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Feuille Fédérale

Berne, le 27 septembre 1968

120e année

Volume II

N° 39 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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10033 Message

du Conseil fédéral aux Chambres fédérales concernant l'approbation d'un arrangement entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord sur le versement réciproque de certaines rentes des assurances sociales (Du 4 septembre 1968) Monsieur le Président et Messieurs, Par le présent message nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un arrangement conclu sous forme d'échange de notes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord, du 27 juin 1968, concernant le versement des rentes des assurances-vieillesse, survivants et invalidité de l'un des Etats aux ressortissants de l'autre qui sont domiciliés à l'étranger.

I. Historique

1. Jusqu'à l'échange de notes en cause, aucun accord de sécurité sociale n'existait entre la Suisse et les Etats-Unis, de sorte que les droits des ressortissants de l'un des Etats aux prestations des assurances-pensions de l'autre (assurance-vieillesse et survivants et assurance-invalidité) étaient réglés uniquement par la législation nationale de chacun des pays ; la situation était dès lors la suivante.

En ce qui concerne la législation suisse, les ressortissants américains ne pouvaient toucher des prestations qu'après 10 ans de cotisations dans l'AVS et l'Ai et seulement tant qu'ils conservaient leur domicile en Suisse (application des art. 18, 2c al. LAVS et 6, 2e al. LAI).

La législation sociale américaine de son côté qui, d'une manière générale, place les ressortissants étrangers sur un plan d'égalité avec les ressortissants Feuille fédérale, 120e année. Vol. II.

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américains, met certaines bornes au versement hors des Etats-Unis des pensions dues à des non-nationaux.

C'est ainsi que jusqu'au 30 juin 1968, les pensions de la «Social Security» américaine n'étaient versées aux étrangers résidant hors du territoire de l'Union que dans les cas suivants: a. Lorsqu'ils étaient ressortissants d'un Etat envers lequel les USA s'étaient engagés par une convention entrée en vigueur avant le 1er janvier 1957 à verser leurs prestations à l'étranger, ou b. Lorsque la législation de l'Etat dont ils étaient ressortissants prévoyait la possibilité pour les citoyens des USA de bénéficier des prestations acquises selon cette législation dans n'importe quel autre Etat, ou encore c. Lorsque ces ressortissants avaient versé des cotisations à la sécurité sociale américaine pendant 10 ans au moins ou séjourné aux USA pendant le même laps de temps.

Lorsqu'aucune de ces conditions n'était remplie, le versement à l'étranger était exclu. 11 ressort de ce qui précède que lorsqu'ils étaient domiciliés hors des Etats-Unis, les ressortissants suisses ne touchaient les pensions auxquelles ils avaient acquis un droit dans les assurances sociales américaines que s'ils remplissaient la condition de 10 ans d'assurance ou de séjour aux USA.

2. Cette situation n'était certes pas satisfaisante dans les relations entre deux Etats qui, comme nous le verrons plus loin, ont chacun une importante colonie sur le territoire de l'autre. Des contacts officiels entre les administrations compétentes suisses et américaines eurent lieu en 1960, à Washington, à l'occasion du voyage aux USA d'une délégation suisse à deux congrès internationaux de sécurité sociale. Toutefois les entretiens que les représentants suisses eurent à cette occasion avec leurs collègues américains n'eurent pas de résultat positif. Il apparut, en effet, qu'alors que la Suisse aurait préféré conclure une véritable convention «classique» de sécurité sociale avec tout ce qu'elle comporte d'engagements et de garanties de part et d'autre, les EtatsUnis n'entendaient pas signer un accord entraînant des dérogations à leur législation de sécurité sociale, laquelle n'admettait plus, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 1957, la conclusion de telles conventions. La situation demeura dès lors inchangée au cours des années qui suivirent.

3. Parmi
les mesures d'économie que les Etats-Unis ont prises récemment, figure une loi amendant le «Social Security Act» et supprimant, à partir du 1er juillet 1968, la troisième éventualité dans laquelle les étrangers pouvaient toucher leurs pensions hors des Etats-Unis (lettre c ci-dessus), c'est-à-dire celle selon laquelle le versement des pensions hors du territoire de l'Union était autorisé lorsque 10 ans d'assurance ou de séjour aux USA étaient accomplis, et précisément la seule qui permettait à certains ressortissants suisses de bénéficier de leurs pensions américaines en Suisse. A vrai dire, ces personnes auraient pu continuer de percevoir leurs pensions en Suisse,

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à condition qu'elles se fussent rendues aux USA une fois par mois ou y eussent séjourné pendant un mois entier tout les 6 mois. Mais il est évident que malgré cela, la plupart de nos compatriotes titulaires de pensions de la «Social Security» étaient menacés de perdre leurs droits dès le mois de juillet 1968.

Aussi la question de la conclusion d'un accord de sécurité sociale avec les USA se posa-t-elle avec une acuité qu'elle n'avait pas eue jusque-là.

II. Les assurances-pensions des USA Introduites peu à peu depuis 1935, les assurances-pensions américaines couvrent aujourd'hui pratiquement l'ensemble de la population active des Etats-Unis, salariée et indépendante. Toute personne exerçant une activité lucrative est tenue de cotiser au régime, à l'exception des indépendants dont le revenu annuel s'élève à moins de 400 $ (1720 fr. au cours de 4.30), de la femme ou du mari travaillant au service de son conjoint, des salariés au service de l'Etat qui bénéficient d'une caisse de pensions et de quelques autres cas. Pour les salariés les cotisations s'élèvent actuellement à 7,6 pour cent du salaire, plafonné, depuis le 1er juillet 1968, à 7800 $ (33 540 fr.) par an.

Employeur et salarié paient chacun la moitié de cette cotisation. Quant à la cotisation qui est à la charge des indépendants elle est fixée, pour l'année 1968, à 5,8 pour cent, la limite du revenu annuel soumis à cotisation étant la même que pour les salariés. Ces taux augmenteront périodiquement au cours de ces prochaines années et devraient atteindre finalement, sous réserve de modification de la législation, 10 pour cent pour les salariés et 7 pour cent pour les indépendants pour les années 1973 et suivantes.

Les prestations comprennent des pensions de vieillesse versées des l'âge de 65 ans (ou de 62 ans si les conditions d'assurance sont réalisées à ce moment, mais alors la pension est réduite), des pensions d'invalidité qui sont accordées en cas d'incapacité physique ou mentale d'exercer une activité lucrative substantielle, des pensions de survivants à la veuve (et dans certains cas au veuf), aux orphelins et aux parents lorsque ceux-ci étaient pour la moitié au moins , à la charge de l'assuré, ainsi que des allocations au décès et des compléments de pensions pour des personnes à charge.

En ce qui concerne l'octroi des prestations, les conditions d'ouverture du droit sont la réalisation de l'événement assuré et une certaine durée d'assurance (couverture) lors de cette réalisation. Cette durée d'assurance varie selon les prestations: pour les pensions de vieillesse elle est actuellement, en règle générale et sous réserve de dispositions spéciales concernant des cas de transition, d'un quart de la période qui s'est écoulée entre 1951 ou le 21e anniversaire (si celui-ci se situe après
1950) et l'année de la réalisation du risque (années de base). Actuellement et pour de nombreuses années encore, la durée de la couverture nécessaire augmente d'un trimestre par année. Une personne qui demande une pension de vieillesse à l'âge de 65 ans en 1968, doit présenter

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une couverture de 17 trimestres au moins pour se voir reconnaître un droit à pension. En 1969 ce seront 18 trimestres qui seront requis et ainsi de suite jusqu'à ce que, en 1991, la couverture exigée d'un quart soit de 40 trimestres, nombre qui constituera alors la durée minimale régulière d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension. La même règle s'applique aux pensions de survivants à moins que, dans certains cas, la règle ne soit plus favorable selon laquelle il suffit qu'au cours des 13 trimestres précédant immédiatement l'événement assuré 6 trimestres au moins soient des trimestres d'assurance.

En ce qui concerne les pensions d'invalidité, on assimile la survenance de l'invalidité à l'âge donnant droit à la pension de vieillesse (65 ans) et on exige, pour l'octroi d'une pension, la même couverture minimale que celle qui serait exigée si le requérant avait atteint l'âge de 65 ans (soit 17 trimestres en 1968, 18 en 1969 et ainsi de suite). En plus de cette condition il faut encore que le requérant ait 20 trimestres d'assurance au cours des 40 trimestres précédant immédiatement l'événement assuré.

Quant aux montants des preststions, ils se calculent sur la moyenne des salaires au cours de la période de référence. A titre d'exemples, la pension de vieillesse ou d'invalidité pour personne seule peut varier entre 55 $ (236 fr.)

par mois au minimum et 218 $ (937 fr.) au maximum, la pension de vieillesse pour couple oscille entre 82 et 317 $ (353 et 1363 fr.) et le montant total des prestations pour toute une famille compte tenu des allocations pour enfants à charge, se situe entre 83 et 434 $ (357 et 1866 fr.) par mois. Il faut noter cependant que les maxima indiqués ne peuvent encore être atteints aujourd'hui, le salaire maximum soumis à cotisation (permettant une hausse des prestations) n'ayant été relevé que récemment. Toutefois il est intéressant de constater que la législation américaine se donne pour but d'octroyer des pensions de couple maximales équivalant à 50 pour cent du salaire moyen plafonné sur une carrière complète d'assurance. Pour terminer ce bref aperçu des assurances américaines, on relèvera encore que les pensions sont réduites ou même supprimées complètement lorsque le bénéficiaire continue, après 65 ans, d'exercer une activité lucrative dont les revenus dépassent certaines limites. Cependant, à partir de l'âge de 72 ans révolus, les prestations ne sont plus réduites en raison d'un revenu accessoire quel qu'il soit.

III. Les pourparlers

1. Dès que les autorités fédérales eurent connaissance des restrictions dont nous avons parlé plus haut, elles se mirent en rapport avec les autorités américaines par l'entremise de l'Ambassade des USA à Berne pour chercher une solution visant à éviter à nos concitoyens les graves inconvénients que comportaient pour eux les nouvelles mesures. Selon les indications fournies par ces mêmes autorités, ce sont en effet environ 250 ressortissants suisses vivant hors des Etats-Unis qui sont actuellement titulaires de pensions de la

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sécurité sociale américaine et qui se trouvaient menacés de perdre à brève échéance ces prestations constituant dans bien des cas leur seule ou principale source de revenus.

2. Etant donné la pratique suivie par la Confédération en matière de sécurité sociale internationale, la question de la conclusion d'une convention en toute forme se posa tout d'abord. Il se révéla cependant à l'examen que cette procédure n'amènerait pas le.résultat recherché (c'est-à-dire ne permettrait pas d'éviter les inconvénients immédiats des mesures américaines), puisqu'une pareille convention n'eût pu être conclue et mise en vigueur jusqu'au 1er juillet 1968. Mais indépendamment de cela, il apparut rapidement que les USA n'avaient pas modifié leur point de vue en ce qui concerne la conclusion d'une convention et que, comme par le passé, ils étaient décidés à n'en point signer.

Enfin une tentative de faire reporter l'effet des mesures américaines à une date ultérieure demeura sans succès.

3. Dans ces conditions, et essentiellement en vue de venir en aide à nos compatriotes avant l'échéance fatidique du 1er juillet 1968, les autorités fédérales qui s'occupaient de cette affaire (soit le département politique et l'office fédéral des assurances sociales) obtinrent l'autorisation du Conseil fédéral de suivre la procédure proposée par les autorités américaines, c'est-à-dire de procéder à un échange de notes réglant la question. A cet égard, la position des USA était la suivante: puisque la législation américaine contient les clauses nécessaires à l'octroi de l'égalité de traitement lorsqu'un -Etat accorde, de son côté, l'égalité de traitement aux citoyens américains, il suffisait d'une déclaration de la Suisse accordant aux Américains un traitement identique à celui des Suisses pour que ces clauses de la législation américaine fonctionnent pour leur part à l'égard des citoyens suisses. Or un simple échange de notes suffisait pour constater d'une part l'engagement du côté suisse et d'autre part le fonctionnement des clauses américaines. Evidemment, et ainsi que nous le montrerons encore, il s'agit là d'une forme plutôt rudimentaire d'accord international, mais, vu les circonstances, elle constituait la seule procédure susceptible d'aboutir rapidement.

La décision de principe une fois prise, les choses avancèrent rapidement
grâce, en bonne partie, à la compréhension et à la bonne volonté des autorités américaines et de l'ambassade des USA à Berne auxquelles nous ne voudrions pas manquer de rendre hommage ici.

IV. Le contenu de l'échange de notes 1. Champ d'application et paiement des prestations à l'étranger La réglementation que nous vous soumettons ne s'applique qu'aux assurances-pensions, c'est-à-dire aux assurances-invalidité, viellesse et survivants et, dans ces assurances, aux rentes ordinaires seulement.

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Du côté suisse, les restrictions au versement des prestations aux étrangers contenues dans les articles 18, 2e alinéa LAVS et 6, 2e alinéa LAI sont atténuées dans ce sens que les ressortissants américains ont désormais droit aux rentes ordinaires de ces assurances lorsqu'ils ont versé des cotisations pendant 5 ans au moins, et qu'ils y ont également droit lorsqu'ils résident hors du territoire de la Confédération. Les USA avaient demandé à l'origine pour leurs ressortissants l'égalité de traitement complète avec les ressortissants suisses, c'est-à-dire l'octroi du droit à une rente après une année de cotisations déjà. Pareille concession eût cependant créé un écart trop marqué dans les conditions à remplir de part et d'autre dans les deux assurances, puisque c'est en principe, du côté américain, un quart de la carrière possible totale qui doit être couvert par des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit (actuellement 3 ans et trois quarts sur 17 années possibles et jusqu'en 1991 10 ans sur 44). Aussi se mit-on d'accord sur ladite période minimale de cotisations de 5 ans dans les assurances suisses, ce qui correspond d'ailleurs aux conditions figurant dans les conventions conclues par la Suisse avant 1960. Dans le domaine de l'Ai, il faut noter, plus particulièrement, que les ressortissants américains auront droit aux rentes ordinaires lorsque l'invalidité sera survenue en Suisse et qu'une rente acquise en Suisse sera également versée à son titulaire lorsque celui-ci quittera le territoire de la Confédération. Pour les citoyens de l'Union qui ont versé des cotiations pendant moins de 5 ans, la réglementation en vigueur jusqu'ici continue d'être applicable, c'est-à-dire qu'ils ont droit au remboursement de leurs propres cotisations dans les limites de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers et apatrides des cotisations versées à Passurance-vieillesse et survivants. A cet égard il y a lieu de relever que la Suisse ne pouvait pas traiter les ressortissants américains moins bien que les nationaux de pays avec lesquels elle n'est pas liée par une convention et qui, selon cette ordonnance, ont droit au remboursement des cotisations qu'ils ont versées personnellement à Fassurance-vieillesse et survivants suisse, Du côté américain il est déclaré, en contrepartie
des concessions faites par la Suisse, que les conditions que la législation des USA met au versement de ses prestations à l'étranger sont considérées comme remplies par la législation suisse (voir la lettre b, du chapitre I ci-dessus) en sorte que les ressortissants suisses, étant désormais traités exactement comme les citoyens de l'Union, peuvent bénéficier des prestations de la «Social Security» en Suisse ou ailleurs sans restriction. Cela signifie - étant donné que les dernières modifications de la législation de sécurité sociale américaine ont supprimé, comme nous l'avons dit plus haut, la clause selon laquelle les nationaux de pays n'ayant pas de convention avec les USA ou n'accordant pas l'égalité de traitement aux citoyens américains, ne touchaient leurs pensions à l'étranger que s'ils avaient séjourné ou payé des cotisations aux Etats-Unis pendant 10 ans que les ressortissants suisses pourront bénéficier de leurs pensions américaines hors des Etats-Unis (tout comme les ressortissants américains) dans tous les

423 cas dans lesquels ils les auront acquises par la durée minimale de cotisations (donc par moins de 10 ans d'assurance aussi).

2, Entrée en vigueur L'arrangement contient une disposition selon laquelle l'entente intervenue porte effet au 1er juillet 1968, ce qui signifie que c'est à partir de cette date que les prestations suisses peuvent être versées aux ressortissants américains, tandis qu'aucune interruption n'intervient dans le versement des prestations de la sécurité sociale des USA, puisque c'est dès cette même date que la législation suisse remplit les conditions requises.

Bien qu'il soit tout à fait exceptionnel que le Conseil fédéral mette en vigueur un accord international avant son approbation par le Parlement, nous avons estimé devoir admettre cette manière de procéder en raison de l'urgence que revêtait cette mise en vigueur immédiate pour les ressortissants suisses. Eût-on attendu la fin de la procédure d'approbation parlementaire, un certain nombre de Suisses se seraient trouvés dans une situation très pénible, voire même précaire. Or seule cette mise en vigueur sans délai répondait à l'objectif recherché qui était de préserver rapidement les intérêts des Suisses bénéficiaires de pensions américaines. Néanmoins la note suisse contient, cela va de soi, une réserve relative à l'approbation par le parlement.

3. Durée de validité La validité de l'échange de notes et, par conséquent, de la réglementation qu'elle comporte est limitée à une année, mais elle se renouvelle par reconduction tacite d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

V. Les répercussions financières de l'échange de notes

Les considérations d'ordre financier concernant Passurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité que nous vous avons déjà soumises dans plusieurs messages concernant les conventions de sécurité sociale conservent leur validité pour le présent arrangement. L'introduction des rentes prorata temporis en matière d'assurance-pensions a apporté la garantie de l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes depuis le 1er janvier 1960, tout au moins dans les cas de personnes entrées relativement jeunes dans l'assurance, ce qui est particulièrement le cas pour les ressortissants américains en Suisse. Au demeurant il faut s'attendre, ainsi que les chiffres qui suivent l'indiquent, que nombre de cas se liquideront par le remboursement des cotisations personnelles de l'assuré.

A cet égard, certaines indications concernant les colonies américaine en: Suisse et suisse aux USA ne sont pas sans intérêt.

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A la fin de l'année 1967, on comptait 10012 citoyens américains en Suisse, dont 8844 personnes bénéficiant d'un permis de séjour et 1168 titulaires d'un permis d'établissement. Dans la première catégorie on comptait 2037 personnes exerçant une activité lucrative, tandis qu'on estime à 400 environ les personnes de la seconde qui sont actives en Suisse. D'autre part il ressort des chiffres disponibles que le renouvellement de la colonie américaine en Suisse est rapide puisque sur 836 personnes exerçant une activité lucrative qui avaient obtenu un permis de séjour pour la première fois en 1963, seules 148 sont encore en Suisse après 4 ans soit au début de 1968 (17,4 % contre 28 % pour l'ensemble des étrangers en Suisse) et puisqu'on estime que ce ne sont plus guère que 10 à 15 pour cent des Américains qui sont encore en Suisse après 5 ans.

Enfin on relèvera qu'en 1966 seuls 10 ressortissants américains avaient droit à des rentes simples de vieillesse (5 hommes et 5 femmes), que l'AVS ne versait qu'une seule rente de couple et 3 rentes complémentaires pour épouses à des citoyens américains, tandis qu'une seule rente de l'Ai était versée à cette époque.

Quant à la colonie suisse aux USA ses effectifs étaient les suivants au 31 décembre 1967: 16850 personnes immatriculées n'ayant que la seule nationalité suisse et 13 220 double nationaux immatriculés, soit au total 30 070 personnes auxquelles on peut ajouter un nombre évalué à un millier à peu près de non immatriculés. Le nombre des ressortissants suisses aux USA a augmenté depuis l'année 1966 (sans compter les nòn-immatriculés) de 2347 âmes.

VI. Considérations finales

Pour terminer nous ne voudrions pas manquer d'appeler votre attention sur le caractère exceptionnel de l'arrangement que nous vous soumettons. Ce caractère est dû, nous l'avons laissé entrevoir dans les pages qui précèdent, d'une part au fait que les USA n'ont pas pour coutume de conclure des conventions dérogeant à leur droit interne, et d'autre part à l'urgence que revêtait la conclusions d'un arrangement pour les ressortissants suisses en cause. La solution ne pouvait dès lors consister que dans un accord assez rudimentaire et dans une entente ne comportant pas tous les avantages d'une convention générale de sécurité sociale telle que la Suisse en a conclu avec de nombreux autres États. Sans compter que l'arrangement ne porte que sur les assurancesvieillesse, survivants et invalidité, il faut reconnaître que même pour ces branches la solution n'est qu'imparfaite et ceci notamment pour la raison suivante: d'une part, toute totalisation des périodes d'assurance suisses par les assurances américaines pour l'ouverture du droit et le maintien des droits acquis dans ces assurances, et d'autre part le corollaire de cette totalisation, c'est-à-dire l'octroi de rentes calculées au prorata, font défaut. Cependant, dans le cas des Etats-Unis, la renonciation à la totalisation présentait moins d'inconvénients qu'à l'égard d'autres Etats, étant donné que d'après la légis-

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lation américaine, un droit à une pension est acquis d'une manière définitive lorsque les conditions minimales de durée de cotisations sont remplies. A cet égard, il n'est pas inutile de relever par ailleurs que, si la législation américaine comporte une période minimale de cotisations qui va croissant, elle connaît en revanche aussi l'institution de la garantie de pensions minimales qui, comme nous l'avons relevé plus haut, s'élèvent à 55 $ (236 fr.) par mois pour une pension de vieillesse simple ou pour une pension d'invalidité et à 82 $ (353 fr.) pour une pension de vieillesse de couple.

C'est néanmoins le défaut déjà mentionné d'une totalisation du côté américain qui a incité les autorités fédérales à ne pas accorder l'égalité de traitement complète que demandaient les autorités américaines et à n'ouvrir le droit aux rentes ordinaires de l'AVS et de l'Ai aux ressortissants américains qu'après 5 ans de cotisations. Pour ce faire elles se sont inspirées du principe toujours défendu qu'à la réduction de la durée d'assurance à une seule année du côté suisse devait correspondre la prise en compte par l'autre Etat des périodes d'assurance suisses et qu'en l'absence de cette totalisation la réduction à un an de la période minimale d'assurance dans les assurances suisses ne se justifiait pas.

En revanche les limitations mises au versement à l'étranger des rentes ordinaires ont été supprimées de part et d'autre ce qui signifie que les ressortissants américains auront désormais droit aux rentes suisses quel que soit leur lieu de domicile et que les ressortissants suisses étant placés sur un pied d'égalité complète avec les ressortissants des USA, ils n'auront plus à accomplir une période de cotisations ou de séjour de 10 ans aux USA pour pouvoir bénéficier de leurs prestations après leur départ des Etats-Unis et ceci quel que soit le lieu de résidence.

Au vu de ces considérations, nous pouvons dire que, compte tenu des circonstances, l'arrangement avec les USA que nous vous soumettons constitue une solution équilibrée et la meilleure possible actuellement. Nous sommes persuadés qu'il aura un effet bénéfique pour les nombreux Suisses revenus des USA ou qui en reviendront encore.

L'article 34guater de la constitution délègue à la Confédération la compétence de légiférer dans les domaines de
l'assurance-vieillesse-et survivants et de l'assurance-invalidité. D'autre part l'article 8 de la constitution autorise la Confédération à conclure des conventions internationales. Or la réglementation que nous vous soumettons doit être, malgré sa forme d'échange de notes, considérée comme une convention entre la Suisse et les USA. La constitutionalité de notre proposition est donc assurée par les dispositions citées.

Enfin le présent message et l'arrangement avec les USA auquel il a trait constituent également la réponse à la petite question Keller, du 27 juin 1968.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral cijoint, l'échange de notes du 27 juin 1968 entre la Suisse et les USA.

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 septembre 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler Le chancelier de la Confédération, »

Huber

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant un arrangement entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord sur le versement réciproque de certaines rentes des assurances sociales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 1968, arrête; Article premier 1

L'arrangement concernant le versement réciproque de certaines rentes des assurances sociales conclu par échange de notes entre la Suisse et les EtatsUnis d'Amérique le 27 juin 1968 est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est chargé de notifier cette approbation au gouvernement des Etats-Unis.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

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Echange de Notes entre le Département politique fédéral et l'Ambassade des Etats-Unis à Berne sur le versement réciproque de certaines rentes des assurances sociales

Texte de la note suisse (Traduction du texte original anglais) Le Département politique fédéral a l'honneur d'accuser réception de la note de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique datée de ce jour dont le contenu est le suivant: «L'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Chef du Département politique fédéral suisse et a l'honneur de se référer aux consultations qui ont eu lieu récemment entre les représentants de l'Ambassade d'une part et du Département politique fédéral ainsi que du Département fédéral de l'intérieur d'autre part concernant la réciprocité dans le paiement de certaines prestations de la sécurité sociale.

Les consultations mentionnées ont abouti à l'arrangement suivant entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement suisse qui portera effet au premier juillet 1968.

En ce qui concerne le paiement des prestations prévues aux articles 28 à 38 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et aux articles 21 à 41 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Gouvernement suisse déclare que les restrictions contenues aux articles 6, paragraphe 2 de ladite loi sur l'assurance-invalidité et 18, paragraphe 2 de ladite loi sur l'assurancevieillesse et survivants ne s'appliquent pas à des citoyens et ressortissants des Etats-Unis qui, par ailleurs, ont droit à des prestations, lorsqu'ils ont payé des cotisations pendant 5 ans ou plus au total. D'autre part ceux de ces citoyens et ressortissants qui ont versé des cotisations auxdites assurances pendant plus d'un an mais moins de 5 ans obtiendront sur demande le remboursement de ces cotisations selon l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1952 sur le remboursement aux étrangers et aux apatrides des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants.

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De son côté le Gouvernement des Etats-Unis déclare que le régime d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse répond aux conditions de la section 202 (t) (2) du Social Security Act des Etats-Unis [42 USC 402 (t) (2)] et que par conséquent les prestations correspondantes prévues à la section 202 (a) à 202 (i) incluse et à la section 223 (a) du Social Security Act des EtatsUnis [42 USC 402 (a) à 402 (i) et 423 (a)] peuvent être versées à des ressortissants suisses qui y ont droit par ailleurs, sans que trouvent application les restrictions figurant à la section 202 (t) (1) du Social Security Act des EtatsUnis [42 USC 402 (t) (1)].

Le présent arrangement est valable pour la durée d'une année. Il se renouvellera par tacite reconduction d'année en année à moins qu'il ne soit abrogé par la législation de l'une ou l'autre des Parties. Une dénonciation devra être notifiée le plus rapidement possible dans le courant de la période de trois mois précédant l'expiration du terme.» Le Département a le plaisir de porter à la connaissance de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique que le Gouvernement suisse est d'accord avec le contenu de cette note sous réserve d'approbation par les Chambres fédérales.

L'arrangement entre en vigueur avec le présent échange de notes.

Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assurance de sa haute considération.

Berne, le 27 juin 1968.

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Message du Conseil fédéral aux Chambres fédérales concernant l'approbation d'un arrangement entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord sur le versement réciproque de certaines rentes des assurances sociales (Du 4 septembre 1968)

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