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Délai d'opposition: 9 janvier 1969

Loi fédérale modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants # S T #

(Du 4 octobre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 1968 *), arrête:

La loi du 20 décembre 1946 sur Fassurance-vieillesse et survivants (appelée ci-après loi) est modifiée comme il suit :

Art. 2, 1er et 4c al.

1

Les ressortissants suisses résidant à l'étranger qui ne sont pas assurés conformément à l'article premier, peuvent s'assurer facultativement selon la présente loi s'ils n'ont pas encore 40 ans révolus.

4 Les femmes dont le mari, ressortissant suisse résidant à l'étranger, ne s'est pas assuré facultativement ne peuvent le faire pour elles-mêmes que si leur mari n'en a pas légalement la possibilité ni ne l'a jamais eue, ou si elles vivent séparées de leur mari depuis une année au moins; elles peuvent toutefois continuer l'assurance à titre facultatif si elles étaient assurées à titre obligatoire ou facultatif immédiatement avant la conclusion du mariage.

*) FF 1968,1, 627.

500

Art. 5, 1er al..

1

H est perçu sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé par la suite «salaire déterminant», une cotisation de 2,6 pour cent. L'article 6 est réservé.

Art. 6 2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 4,6 pour cent du salaire déterminant, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 16 000 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2,6 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8 Cotisations perçues sur lo revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

1

II est perçu, sur le revenu provenant d'une activité indépendante, arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur, une cotisation de 4,6 pour cent. Si ce revenu est inférieur à 16 000 francs, mais d'au moins 1600 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2,6 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

2 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 1600 francs par an, il sera perçu une cotisation rixe de 40 francs par an; cette cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré lorsque le revenu inférieur à 1600 francs provient d'une activité indépendante exercée à titre accessoire.

Art. 10 Calcul des cotisations

1

Les assurés qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou, concurremment avec des employeurs éventuels, que des cotisations inférieures à 40 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent verser, dès le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 40 à 2000 francs par an selon leurs conditions sociales. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations.

2 Pour les assurés n'exerçant aucune activité lucrative, qui sont entretenus ou assistés d'une manière durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'élèvent à 40 francs par an. Le Conseil fédéral peut également fixer à 40 francs par an les cotisations à payer par d'autres groupes de personnes qui n'exercent aucune activité lucrative et qui seraient trop lourdement chargées par des cotisations plus élevées, notamment les invalides.

501 3

Les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces, ainsi que les étudiants qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou, concurremment avec des employeurs éventuels, que des cotisations inférieures à 40 francs selon les articles 5, 6 et 8 doivent verser, dès le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 40 francs par an.

Art. 11 1

Les personnes -obligatoirement assurées, pour lesquelles le paiement des cotisations conformément à l'article 8,1er alinéa, ou 10, 1er alinéa constituerait une charge trop lourde, pourront obtenir, sur demande motivée, une réduction équitable des cotisations pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations seront toutefois de 40 francs par an au minimum.

2 Les personnes qui sont obligatoirement assurées et que le paiement des cotisations conformément à l'article 8, 2e alinéa, ou 10 mettrait dans une situation intolérable pourront obtenir, sur demande motivée, la remise des cotisations; une autorité désignée par le canton de domicile sera entendue. Le canton de domicile versera pour ces assurés une cotisation annuelle de 40 francs. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.

Art. 13

Principe

Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 2,6 pour cent du Fixation des * * i · i, · -, i j cotisations totalil des salaires déterminants, verses a des personnes tenues de d-cmpioyeu« détei payer des cotisations.

Art. 17 abrogé

Art. 18, 3» al.

3

Les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8 ou 10 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue ainsi que par des apatrides peuvent être, à titre exceptionnel, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, autant que ces cotisations n'ouvrent pas droit à une rente. Le Conseil fédéral fixera les conditions et l'étendue du remboursement.

Art. 20, 2e al.

2

Les créances découlant de la présente loi, ainsi que des lois sur Fassurance-invalidité, sur les allocations aux militaires pour perte de gain et sur les allocations familiales aux travailleurs

502

agricoles et aux petits paysans, de même que les créances en restitution de prestations complémentaires à l'assurance-vieillessse, survivants et invalidité, peuvent être compensées avec des prestations échues.

Art. 30 Revenu annuel moyen

1

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré.

2 Pour déterminer le revenu annuel moyen, on additionne les revenus de l'activité lucrative sur lesquels l'assuré a payé des cotisations jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, et l'on divise ce total par le nombre d'années durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où il a accompli sa 20e année jusqu'au terme susmentionné.

3

Les cotisations qu'un assuré a payées en tant que personne sans activité lucrative sont multipliées par 20 et comptées comme revenu d'une activité lucrative.

4 Le revenu annuel moyen est revalorisé de trois quarts.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité d'arrondir le revenu déterminant au multiple de 100 francs immédiatement supérieur ou inférieur, ainsi qu'abaisser le taux de revalorisation fixé au 4e alinéa à l'égard des assurés dont la durée de cotisations est incomplète.

Art. 30Ô/.Ï Tables et prescriptions

Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les rentes, des tables dont l'usage est obligatoire; il peut, à cet effet, arrondir les rentes en faveur des ayants droit. Il est autorisé à édicter des prescriptions spéciales, notamment sur la prise en compte des fractions d'années pour lesquelles des cotisations ont été versées, ainsi que des revenus d'une activité lucrative correspondants, sur la prise en compte à titre subsidiaire des années de cotisations et revenus du travail de l'épouse lorsque la durée de cotisations du mari est incomplète, ainsi que sur la non-prise en compte des années de cotisations payées et des revenus d'une activité lucrative obtenus par l'assuré durant l'octroi d'une rente d'invalidité.

Art. 30 ter Comptes individuels

II est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails.

503

Art. 31 1

La rente simple de vieillesse est calculée en principe sur la Revenu , i ,-.

i ii i- i ir\ annuel moyen base du revenu annuel moyen déterminant selon 1 article 30.

«terminant 2 La rente simple de vieillesse revenant à des veufs ou à des i. calcul de ia i - -^i i i renie simple veuves qui touchaient une rente de vieillesse pour couple avant ,je vieillesse le décès de leur conjoint est calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse du couple.

.

Art. 32 1

La rente de vieillesse pour couple est calculée sur la base du revenu annuel moyen du mari.

2 Pour le calcul du revenu annuel moyen du mari, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels l'épouse a payé des cotisations avant ou durant le mariage et jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse pour couple, seront ajoutés à ceux du mari.

Z. Calcul de la rente de vieillesse pour couple

Art. 33 1

Les rentes de survivants sont calculées sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour la rente de vieillesse pour couple.

2 La rente d'orphelin double revenant aux enfants naturels dont le père est inconnu ou n'a pas versé les contributions aux frais d'entretien qui lui incombaient en vertu d'un jugement ou d'un engagement personnel est calculée sur la base du revenu annuel moyen de la mère.

3 La rente simple de vieillesse revenant à une veuve âgée de plus de 62 ans est calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve ; elle l'est toutefois sur la base des années entières de cotisations de la veuve et du revenu annuel moyen de celle-ci, s'il en résulte une rente plus élevée. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions complémentaires nécessaires.

3. Calcul des rentes de survivants et de la rente simple de vieillesse des - veuves

Art. 34 1

La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de 125 francs et d'un montant variable égal à 1,25 pour cent du revenu annuel moyen.

2 La rente simple de vieillesse s'élève à 200 francs par mois au moins et à 400 francs au plus.

Calcul du montant de la rente complète 1. La rente simple de .vieulesse

504

IV. L'ajournement des rentes de vieillesse

Art. 39 Possibilité et effet de rajournemcnt

i Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse , .

,.

, , peuvent ajourner d une année au moms et de cinq ans au plus le début du versement de la rente avec la faculté de révoquer l'ajournement en tout temps durant ce délai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et à compter d'un mois déterminé. Pendant l'ajournement, l'assuré n'a pas droit à une rente extraordinaire.

2 La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée.

3 Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure.

Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes.

Art. 42, 1er, 2e et 3e al.

1

Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui n'ont pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette dernière, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas lés limites ci-après: Pour les bénéficiaires de Francs - rentes simples de vieillesse et rentes de veuves 4800 - rentes de vieillesse pour couples 7680 - rentes d'orphelins simples et doubles 2400 3

Les limites de revenu prévues au 1er alinéa ne sont pas applicables : a. Aux personnes nées avant le 1er juillet 1883 et à leurs survivants ; b. Aux femmes devenues veuves et aux enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948; c. Aux femmes mariées, aussi longtemps que leur mari n'a pas droit à la rente de vieillesse-pour couple; d. Aux femmes qui divorcent après l'accomplissement de leur 61e année.

3

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions de détail relatives à l'évaluation et à la prise en compte du revenu et de la fortune, ainsi qu'à la limite de revenu applicable aux familles. Les prestations complémentaires et celles de l'aide à la vieillesse et aux survivants accordée par les cantons et les communes n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du revenu.

505

Art. 43, 2e al.

2 La rente annuelle revenant à l'assuré conformément à l'article 42, 1er alinéa, est réduite dans la mesure où, ajoutée aux deux tiers du revenu annuel et à la part de la fortune prise en compte, elle dépasse la limite de revenu déterminante. Sont réservées les réductions prévues aux articles 40 et 41.

D. L'ALLOCATION POUR IMPOTENT

Art. 43 bis Ont droit à l'allocation pour impotent les hommes et femmes domiciliés en Suisse qui ont droit à une rente de vieillesse et présentent une impotence grave.

2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave durant 360 jours au moins sans interruption.

Il s'éteint dès que les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont plus remplies.

3 L'allocation pour impotent s'élève à 175 francs par mois.

4 L'impotent qui est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse touchera une allocation au moins égale à celle qu'il percevait jusqu'alors.

5 Les dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux commissions de l'assuranceinvalidité de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

1

Droit et TM an

m

E. DISPOSITIONS DIVERSES

Art, 43 ter 1

Tous les trois ans ou à chaque hausse de 8 pour cent, par Adaptation des rapport à la situation initiale, de l'indice national des prix à la i?TMtoiTMdcs t e5 consommation, le Conseil fédéral fera examiner par la commis- p^revenus vTMfa sion fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité l'équilibre financier de l'assurance ainsi que l'état des rentes en relation avec les prix; au besoin, il proposera une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir d'achat des rentes. En même temps, il pourra faire reconsidérer le taux de revalorisation prévu à l'article 30, 4e alinéa, et en proposer éventuellement la correction.

506 2

Chaque fois que deux des périodes prévues au 1er alinéa se seront écoulées, le Conseil fédéral fera en outre examiner par la commission susmentionnée l'état des rentes en relation avec les revenus d'une activité lucrative; au besoin il proposera une modification de la loi en vue de maintenir une juste proportion entre les rentes et les revenus d'une activité lucrative.

Art, 43quater statistique dfpetSì

Le Conseil fédéral peut faire établir périodiquement des enquêtes statistiques sur le développement des institutions de prévoyance professionnelle et collective pour les cas de vieillesse, d'invalidité et de décès.

Art. 44, 2e al.

2

Les rentes et allocations pour impotents sont payées entièrement pour les mois au cours desquels le droit à ces prestations s'éteint.

Art. 46 Réclamation i Le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées reniesTM aiioL- s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation tions pour était due, Impotents 2 non .touchées Si l'assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de 12 mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée que pour les 12 mois précédant la demande.

3 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.

Art. 48 Réduction des rentes de l'assuranceaccidents obligatoire ou de l'assurance militaire

1

Lorsqu'un ayant droit, conformément à la présente loi, bénéficie d'une rente pour accident professionnel de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une rente de l'assurance militaire fédérale, les rentes de ces assurances sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente de vieillesse ou de survivants, elles dépassent le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé sera privé.

2 Si la rente de l'assurance militaire est réduite, l'exonération fiscale dont jouit cette rente est reportée, jusqu'à concurrence du montant réduit, sur la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, 3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions complémentaires au sujet des réductions prévues au 1er alinéa.

507

Art. 51, 1er al.

1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'article 5, 2e alinéa.

Art. 55, 3e al.

Les sûretés doivent s'élever à un douzième du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prévisions; elles doivent toutefois s'élever à 200000 francs au minimum et ne pas dépasser 500 000 francs. Lorsque la différence entre le total effectif des cotisations et les prévisions dépasse 10 pour cent, les sûretés devront être adaptées.

3

Art. 73, 2e alinéa 2 Outre les tâches prévues expressément dans la présente loi, la commission est chargée de donner son préavis au Conseil fédéral sur l'exécution et le développement ultérieur de l'assurancevieillesse et survivants. Le Conseil fédéral peut lui déléguer d'autres tâches. La commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Art. 92 Une allocation de secours peut être accordée aux ressortissants suisses à l'étranger, dans le besoin, qui ont adhéré à l'assurance facultative mais qui, bien qu'ayant atteint la limite d'âge déterminante ou ayant la qualité de survivant, ne peuvent prétendre une rente ou, bien qu'étant impotents, n'ont pas droit à une allocation pour impotent.

2 Le montant de l'allocation ne dépassera pas celui de la rente extraordinaire ou de l'allocation pour impotent qui serait accordée dans un cas analogue. Le paiement en incombe à la caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées sur le montant total des dépenses et sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.

1

Art. 102, 2e al. abrogé

Art. 103, 1er al.

1

Les contributions des pouvoirs publics à l'assurance-vieillesse et survivants s'élèvent, jusqu'à fin 1984, au cinquième et, dès 1985, au quart au moins des dépenses annuelles. Le Conseil

Allocations de secours en faveur des Suisses à l'étranger

508

fédéral fixe d'avance, pour une période de trois ans, le montant des contributions dues pour chaque année. Les contributions peuvent être fixées à nouveau lors.de chaque adaptation des rentes prévue à l'article 43 ter.

Art. 104 contribution confédérlition

La Confédération fournit sa contribution à l'aide des ressources qu'elle tire de l'imposition du tabac et des boissons distillées.

Art. 107, 3e al.

3 Le fonds de compensation ne doit pas, durant une période de financement de 20 ans, être inférieur en moyenne à un montant égal au double des dépenses annuelles et ne saurait, pour aucune année, tomber au-dessous d'un montant égal à une fois et demie celui des dépenses.

Art. 111

Recettes

Les recettes provenant de l'imposition du tabac et des boissons distillées sont créditées au fur et à mesure au fonds spécial de la Confédération pour l'assurance-vieilïesse et survivants. Le fonds spécial ne porte pas intérêt,

II

a. Dans la loi, l'expression «cotisation annuelle moyenne» est remplacée par «revenu annuel moyen», celle de «comptes individuels des cotisations» par «comptes individuels», celle de «commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» par «commission fédérale de Passurance-vieillesse, survivants et invalidité», celle de «rente de vieillesse simple» par «rente simple de vieillesse».

b. Aux articles 44, 1er et 3e alinéas, 45, 47, 1er alinéa, 51, 2e et 3e alinéas, 63, 1er alinéa, lettres b, c et d, et 71, 2e alinéa, de la loi, le terme «rentes» est remplacé par l'expression «rentes et allocations pour impotents».

c. Les articles suivants de la loi reçoivent de nouveaux titres marginaux : Art. 45 «Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but» Art. 47 «Restitution de rentes et allocations pour impotents indûment touchées» Art. 102 «Principe» d. Le titre placé au-dessus des articles 40 et 41 de la loi est désormais: «V. La réduction des rentes ordinaires».

509

m a. Les dispositions du chiffre I relatives au calcul, au montant et à l'ajournement des rentes ordinaires sont applicables aux nouvelles rentes qui prendront naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour déterminer le revenu annuel moyen, les cotisations inscrites aux comptes individuels des cotisations pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi seront multipliées par 25. Les nouvelles rentes qui prendront naissance en 1969 et 1970, calculées sur la base d'un revenu annuel moyen de plus de 5200 francs, mais de moins de 16 000 francs, seront augmentées d'un supplément que fixera le Conseil fédéral, afin d'éviter qu'elles ne soient en moyenne inférieures aux rentes correspondantes augmentées conformément à la lettre b.

b. Les rentes ordinaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront augmentées d'un tiers, mais s'élèveront en tout cas au nouveau minimum du genre de rentes entrant en considération. Sont réservées les dispositions relatives à la réduction des rentes. Lorsqu'une rente en cours sera remplacée par une rente d'an autre genre, mais calculée sur la base des mêmes éléments, la nouvelle rente profitera également de l'augmentation. En revanche, si les bases de calcul sont différentes, la nouvelle rente sera calculée conformément aux dispositions du chiffre I; la nouvelle rente ne sera en tout cas pas inférieure à celle qui aurait été accordée si les bases de calcul étaient restées les mêmes.

IV

Le chiffre IV, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants conserve sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'imposition du tabac.

a. La loi du 19 juin 1959 sur Tassurance-invalidité est modifiée comme il suit : Art. 3, 1er al.

1

Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations de Passurance-invalidité. La cotisation entière des assurés exerçant une activité lucrative s'élève à 0,6 pour cent du revenu de cette activité. La proportion est toujours la même entre les cotisations de l'assurance-invalidité et les cotisations correspondantes de l'assurance-vieillesse et survivants.

Feuille fédérale, 120« année. Vol. II.

36

510

Art. 36, 2e et 3e al.

2

Les articles 29,2« alinéa, 29 to, 30,30bis, 31,32,33,3ealinéa, 34, 35 et 38 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont, sous réserve du 3e alinéa, applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.

3 Si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, le revenu annuel moyen sera majoré d'un supplément. Ce supplément s'élève, selon un barème qu'établira le Conseil fédéral, à 40 pour cent au maximum et à 5 pour cent au minimum.

Art. 42, 1er al., 3e phrase abrogée

Art. 42, 3e al.

3 L'allocation est fixée en fonction du degré d'impotence.

Elle s'élève à 59 francs par mois au moins et à 175 francs au plus.

Emploi des prestations et compensation

Art. 50 Les articles 20 et 45 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à l'emploi des prestations et à leur compensation.

b. Le chiffre III est applicable par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

VI

a. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires àl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al.

1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier d'une prestation complémentaire si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant àfixer dans les limites ci-après : - Pour les personnes seules 3300 francs au moins et 3900 francs au plus, - Pour les couples 5280 francs au moins et 6240 francs au plus, - Pour les orphelins 1650 francs au moins et 1950 francs au plus.

511

Art. 3, 3e al., lettre d d. Les allocations pour impotents de Fassurance-vieillesse et survivants ou de Fassurance-invalidité; Art. 3, 4e al., lettre e e. Les frais d'une certaine importance et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires tels que prothèses, appareils de soutien, chaussures orthopédiques, fauteuils roulants, appareils acoustiques et lunettes spéciales.

Art. 4 Les cantons sont autorisés à: a. Augmenter jusqu'à concurrence de 480 francs pour les personnes seules et de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une renie, les montants fixes qui, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, sont susceptibles d'être déduits du revenu provenant d'une activité lucrative ainsi que des rentes et pensions; b. Prévoir une déduction pour loyer jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 750 francs pour les personnes seules et de 1200 francs pour les couples et pour les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, dans la mesure où le loyer excède un cinquième de la limite de revenu déterminante.

Art. 6, 2e al., l re phrase 3

Les cantons règlent, en observant les prescriptions de la présente loi, les détails relatifs aux conditions du droit aux prestations, à la fixation et au versement desdites prestations, ainsi qu'à leur restitution.

Art. 10, 1er al.

1

II est alloué annuellement :

a. Un montant maximum de 4 millions de francs à la fondation suisse Pour la Vieillesse; b. Un montant maximum de 1,5 million de francs à l'association suisse Pro Infirmis; c. Un montant maximum de 1,2 million de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

c. Réglementations spéciales

512

b. Les cantons qui ne peuvent adapter leur législation sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité aux modifications selon lettre a pour la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à retarder d'une année cette adaptation. Pour la période transitoire, les gouvernements des cantons peuvent soit déclarer applicables les nouvelles prescriptions de droit fédéral et fixer des limites de revenu plus élevées, soit autoriser les organes d'exécution à ne prendre en compte comme revenu les augmentations de rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité que dans des limites à fixer par le Conseil fédéral.

c. Si les modifications selon lettre a sont appliquées depuis la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les rentes augmentées de l'assurance-vieillesse et survivants et celles de l'assuranceinvalidité sont comptées comme revenu lors de la nouvelle fixation des prestations complémentaires.

VII

La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme il suit :

Art. 27, 2e et 3e al.

2

Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la fixation des cotisations.

La cotisation entière des assurés exerçant une activité lucrative s'élève à 0,4 pour cent du revenu de cette activité. La proportion est toujours la même entre les cotisations du régime des allocations pour perte de gain et les cotisations correspondantes de l'assurancevieillesse et survivants.

3 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles 11 ainsi que 14 à 16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

VIII

En vue de l'application des articles 12, 4e alinéa, et 12 ter, 2 alinéa, chiffre 1, lettre b, de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les allocations pour impotents qui étaient accordées à des bénéficiaires de rentes de vieillesse lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être considérées comme des prestations de l'assurance-invalidité.

e

513 IX 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il peut prévoir une procédure simplifiée pour fixer l'augmentation des rentes en cours.

3 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur l'augmentation des rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que le chiffre IV, lettre a, de la loi fédérale du 19 décembre 1963 modifiant la loi sur l'assurancevieillesse et survivants sont abrogés.

2

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, E. Wipfli Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, H. Conzett Le secrétaire, Chevalier

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 octobre 1968.

17944

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber Date de la publication: 11 octobre 1968 Délai d'opposition: 9 janvier 1969

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Loi fédérale modifiant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 4 octobre 1968)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1968

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.10.1968

Date Data Seite

499-513

Page Pagina Ref. No

10 098 927

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