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Délai d'opposition: 3 octobre 1968

Loi fédérale sur l'aide aux universités # S T #

(Du 28 juin 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 1967 *), arrête: I. But

Article premier 1

La Confédération encourage l'extension des universités cantonales afin d'assurer la relève universitaire, l'avancement de la science et de la culture ainsi que la croissance économique.

Elle favorise notamment la collaboration entre toutes les hautes écoles du pays et la coordination dans l'enseignement et la recherche.

2 Pour accomplir cette tâche, elle alloue des subventions.

Celles-ci consistent en contributions annuelles aux frais d'exploitation des universités (subventions de base) et en subventions pour les investissements.

3 La Confédération peut aussi participer aux entreprises communes des universités et hautes écoles suisses.

II. Droit aux subventions

Art. 2 Cantons ayant droit aux subventions

1

Ont droit à la subvention les cantons ayant la charge d'une université (appelés ci-après «cantons»), !) FF 1967, II, 1393.

11 2

Sont considérées comme universités au sens de la présente loi celles de Baie, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'école des hautes études économiques et sociales de Saint-Gai!.

3 Avec l'assentiment ou sur la proposition des cantons compétents, les collectivités ayant la charge de nouvelles hautes écoles peuvent, par un arrêté fédéral simple, être reconnues comme ayant droit aux subventions et être assimilées aux cantons au sens du 1er alinéa.

Art. 3 1 L'institut universitaire de hautes études internationales, à Genève, est reconnu comme ayant droit aux subventions.

2 Le Conseil fédéral peut reconnaître comme ayant droit aux subventions d'autres institutions (nommées institutions ayant droit aux subventions) qui, en plus de la recherche, assument l'une des tâches suivantes: a. Formation scientifique spéciale du degré universitaire; b. Formation de gradués; c. Création et administration des services de documentation servant à l'ensemble ou à la majeure partie des universités et hautes écoles suisses.

Instliutions spéciales ayant droit aux subventions

III. Subventions de base

Art. 4 Pour les subventions de base, la Confédération prévoit chaque année un montant total (art. 16) qui est réparti entre les cantons et les institutions ayant droit aux subventions selon la dépense qu'ils peuvent mettre en compte.

2 Cette dépense est déterminée: a. D'après les traitements versés chaque année (art. 5); b. D'après les dépenses, calculées à forfait au début de la période de subventionnement (art. 14), pour la formation dans les cliniques universitaires (art. 6); c. D'après les frais de matériel des universités et institutions ayant droit aux subventions, calculés à forfait au début de la période de subventionnement (art. 7).

3 Le montant correspondant à la dépense à mettre en compte suivant le 2e alinéa est majoré de moitié si, selon les dispositions qui régissent durant l'année de subventionnement la péréquation financière entre cantons, le canton est considéré comme financièrement faible, et d'un quart s'il appartient à la catégorie des cantons de force financière moyenne.

1

Généralités

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La dépense que les institutions ayant droit aux subventions peuvent mettre en compte est majorée de la même manière d?après la force financière du ou des cantons qui assument les dépenses courantes. S'il ne s'agit pas d'une institution cantonale, le Conseil fédéral décide d'une majoration éventuelle de la dépense à mettre en compte.

Art. 5 Traitements à mettre en compte

1 Font partie des traitements à mettre en compté pour une université ou une institution ayant droit aux subventions tous les traitements, y compris les prestations sociales réglementaires, alloués au cours de l'année civile précédente aux professeurs, aux assistants et aux aides, ainsi qu'au personnel de la recherche et de l'administration.

2 Ne peuvent être mis en compte : a. Les traitements ou parties de traitements qui ne sont pas payés par la collectivité ayant la charge de l'université ou qui lui sont alloués par un tiers. Les prestations d'institutions ecclésiastiques sont comptées avec les dépenses de la collectivité ayant la charge de l'université; ô. Les parties des traitements dépassant, dans des cas particuliers, les montants maximaux que le Conseil fédéral devra fixer; c. Les traitements ou parties de traitements des personnes exerçant une activité dans une clinique universitaire ou dans un autre institut qui n'est pas consacré exclusivement à l'enseignement et à la recherche, pour autant que les traitements ne représentent pas la rétribution d'une activité dans l'enseignement ou la recherche.

Art. 6 Dépenses à mettre en compte pour les cliniques universitaires

1

Le Conseil fédéral détermine les dépenses à mettre en compte pour la formation dans les cliniques universitaires sous la forme d'un montant forfaitaire qui dépend du nombre des étudiants en médecine instruits durant l'année universitaire précédente.

2

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires pour le calcul des dépenses des nouvelles cliniques universitaires reconnues.

Art. 7 Frais de matériel à mettre en compte

1

Le Conseil fédéral détermine les frais de matériel à mettre en compte sous la forme d'un montant forfaitaire qui dépend du nombre d'étudiants instruits durant l'année universitaire précédente et qui doit être échelonné d'après le genre d'études. Les étu-

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diants en médecine qui reçoivent une formation clinique et les frais de matériel qui en résultent ne sont pas pris en considération.

2

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires pour le calcul des frais de matériel des institutions ayant droit aux subventions et des nouvelles hautes écoles reconnues.

Art. 8 Le Conseil fédéral peut ordonner que, pour le calcul du nombre déterminant d'étudiants, les étrangers qui étudient dans une faculté de médecine et dans la section des sciences naturelles ou techniques d'une université ne soient comptés que jusqu'au maximum, d'un sixième du nombre total des étudiants de la faculté ou de la section en cause. Ne sont pas considérés comme étrangers, les étudiants qui possèdent ou dont les parents possèdent le permis d'établissement en Suisse, ni ceux qui bénéficient d'une bourse d'études de la Confédération.

Etudiants étrangers exceptés

Art. 9 1

Les cantons affectent les subventions de base aux universités, et les institutions ayant droit aux subventions les affectent aux tâches citées à l'article 3, 2e alinéa.

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2

Si, pour une année de subventionnement, les prestations d'un canton pour les dépenses d'exploitation descendent au-dessous de la moyenne de ses prestations réelles des deux années précédentes, les subventions de base sont réduites d'autant.

3 Sont considérées comme prestations du canton au sens du 2e alinéa toutes les dépenses d'exploitation supportées par le canton ou par une autre collectivité appelée à participer à la charge de l'université. Les prestations d'institutions ecclésiastiques sont comptées avec Jes dépenses de la collectivité ayant la charge de l'université.

IV. Subventions pour les investissements

Art. 10 Sur demande, la Confédération accorde des subventions pour les investissements, à l'exception des acquisitions de terrains.

1

2

Sont considérées comme investissements : a. Les dépenses pour l'achat, la construction, la location et la transformation de bâtiments dans la mesure où ils servent à l'enseignement et à la recherche, au bien-être des étudiants ou à l'administration de l'université; les dépenses pour l'entretien des bâtiments ne sont pas prises en considération.

Généralités

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En cas d'achat ou de location d'un immeuble, la part du prix d'achat ou du loyer, afférente au terrain, doit être déduite; b. Les dépenses correspondantes pour les bâtiments de cliniques, mais seulement dans la mesure où elles servent aux besoins de l'enseignement et de la recherche et non dans celle où les cliniques procurent des soins médicaux à la population ; c. Les dépenses concernant l'acquisition d'appareils et de mobilier ainsi que la création et l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques, pour autant que, dans chaque cas, elles atteignent un montant fixé par le Conseil fédéral.

Allocation des subventions

Art. 11 Le Conseil fédéral est compétent pour allouer les subventions, II peut déléguer au département de l'intérieur la compétence d'allouer des subventions ne dépassant pas un certain montant; ce département en décide, après entente avec le département des finances et des douanes.

Art. 12 1

Montant des subventions

Les subventions sont calculées en pourcentages des dépenses citées à l'article 10. Le taux est de: a. 40 pour cent pour les cantons financièrement forts ; b. 50 pour cent pour les cantons de force financière moyenne ; c. 60 pour cent pour les cantons financièrement faibles.

z Des subventions s'élevant jusqu'à 50 pour cent peuvent être allouées aux institutions ayant droit aux subventions.

3 Les subventions peuvent être majorées de suppléments extraordinaires d'un cinquième au maximum si un investissement revêt un intérêt national spécial.

Art. 13 l

Refus de ' . La subvention est refusée si un investissement apparaît subventions injustifié, en particulier s'il est contraire aux exigences d'une J > r "= de demandes collaboration rationnelle entre les universités suisses ou s il serévèle disproportionné à son but.

2 Si, au cours d'une période de subventionnement, les demandes de subventions dépassent le montant total disponible pour les subventions d'investissements, l'importance et l'urgence des projets d'investissements sont déterminantes. Les demandes de subventions qui ne sont pas retenues sont ajournées.

et ajournement

15 V, Périodes de subventionnement

Art. 14 La somme totale des subventions allouées en vertu de la présente loi est fixée par un arrêté fédéral de portée générale pour une période de plusieurs années (période de subventionnement).

Les subventions pour des investissements s'étendant sur plusieurs années et dont la mise en compte a été acceptée par le Conseil fédéral au plus tard 6 mois avant la fin d'une période de subventionnement, ainsi que les subventions accordées en vertu de l'article 3, sont garanties pour les périodes suivantes.

2 La somme totale est calculée d'après le montant des dépenses d'exploitation et des investissements que les cantons auront à prévoir pour la période de subventionnement.

1

Art. 15 Au moins une année et demie avant la fin de la période de subventionnement, les cantons et les institutions ayant droit aux subventions font connaître à la conférence universitaire suisse (art. 19), dans un plan d'ensemble, leurs besoins financiers pour la période suivante.

2 La conférence universitaire examine les plans d'ensemble sous l'angle d'une collaboration rationnelle entre les universités et institutions ayant droit aux subventions et communique au conseil suisse de la science à l'intention du département fédéral de l'intérieur l'ensemble des besoins financiers des cantons et des institutions ayant droit aux subventions prévues pour la période de subventionnement suivante.

1

Art. 16 Le Conseil fédéral divise la somme totale accordée pour une période de subventionnement en tranches annuelles de subventions de base et en une part générale pour les subventions d'investissements.

2 Le Conseil fédéral peut donner aux institutions ayant droit aux subventions l'assurance, valable chaque fois pour une période de subventionnement, que les subventions de base atteindront soit un montant minimal annuel déterminé, soit une part minimale des traitements et des frais de matériel à mettre en compte. Les prestations garanties ne peuvent cependant pas dépasser la moitié des dépenses d'exploitation effectives. Elles sont prélevées sur la tranche annuelle des subventions de base, avant toute autre affectation de cette tranche.

1

Somme totale pour une période de subventionnement

Détermination des besoins financiers

Répartition totale

oe la somme

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Art. 17 Création de hautes écoles et institutions

1

Si le droit aux subventions est reconnu à une nouvelle haute école, la somme totale des subventions fédérales pour la période de subventionnement en cours est augmentée de manière que l'aide aux universités existantes n'en subisse pas de préjudice.

2 La somme totale des subventions fédérales est augmentée de la même manière si le droit aux subventions est reconnu à une institution qui reçoit de la Confédération des ressources impor~ tantes.

VI. Conseil suisse de la science et conférence universitaire suisse

Art. 18 Conseil suisse de la science

1

Le conseil suisse de la science est l'organe consultatif du Conseil fédéral dans toutes les questions de politique scientifique nationale et internationale. Il est nommé par le Conseil fédéral et a pour tâche de réunir et d'examiner les éléments d'une politique nationale en matière de science et de recherche et de proposer les mesures nécessaires à sa réalisation.

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre des membres du conseil de la science et les désigne en veillant a une représentation équitable des diverses parties du pays ainsi que des milieux intéressés à la recherche fondamentale et appliquée. Trois de ses membres sont nommés sur présentation de la conférence universitaire suisse.

3 Dans le cadre de la présente loi, le conseil de la science a en particulier les attributions suivantes : a. Il formule des directives pour l'extension et la coopération des hautes écoles suisses, tout en sauvegardant la souveraineté scolaire des cantons et l'autonomie des hautes écoles; b. Il donne son avis sur les propositions, recommandations et rapports que la conférence universitaire doit lui soumettre à l'intention du département fédéral de l'intérieur, selon l'article 19, 3e alinéa, lettres e à i, de la présente loi; c. Il élabore, à l'intention du département fédéral de l'intérieur et de la conférence universitaire suisse, des recommandations concernant l'aide aux universités ainsi que la réalisation efficace des tâches d'enseignement et de recherche qui leur incombent; d. H conseille les universités dans la réforme de leur structure et de leurs méthodes de travail.

4 Le conseil de la science se donne un règlement d'organisation et de gestion qu'il fait approuver par le Conseil fédéral.

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Art. 19 1

La tâche principale de la conférence universitaire suisse consiste à réaliser la collaboration des universités et hautes ;s écoles euoies suisses entre elles au sens de l'article premier, 1er alinéa.

2

La conférence comprend deux représentants de chaque canton universitaire, du conseil de l'école polytechnique fédérale et de l'Union nationale des étudiants de Suisse, deux représentants de cantons sans université, élus par la conférence des directeurs de l'instruction publique, un représentant du conseil de la recherche du fonds national ainsi que six délégués de la Confédération désignés par le Conseil fédéral. Si ces derniers appartiennent à l'administration fédérale, ils n'ont que voix consultative. Trois membres au moins de la conférence universitaire doivent faire partie du conseil de la science. L'a conférence universitaire invite les cantons qui envisagent la création de nouvelles hautes écoles à déléguer chacun deux représentants à ses délibérations.

3

La conférence universitaire a en particulier les attributions suivantes : a. Elle établit, compte tenu des directives du conseil de la science, des règles pour la répartition du travail entre les hautes écoles et les mesures à prendre en commun; b. Elle maintient le contact avec les étudiants; c. Elle arrête les principes généraux des conditions d'admission, les programmes d'enseignement et les règlements d'examens des diverses études ainsi que sur la reconnaissance réciproque des examens et des diplômes ; d. Elle exerce la surveillance sur les installations communes des hautes écoles; e. Elle examine les demandes de subventions pour investissements selon le chapitre IV de la loi, et présente ses propositions au conseil de la science; /. Elle élabore, à l'intention du conseil de la science, des recommandations en vue de fixer les montants maximaux des traitements selon l'article 5, 2e alinéa, lettre b; g. Elle transmet au conseil de la science, avec son préavis, les rapports établis selon l'article 20, 1er alinéa, par les bénéficiaires de subventions ; h. Elle fait rapport au conseil de la science sur les besoins financiers des universités et des institutions ayant droit aux subventions, pour la prochaine période de subventionnement selon l'article 15 ; Feuille fédérale. 120« année. VoL n.

conférence

universitaire suisse

18

/. Elle étudie les problèmes en rapport avec la création de nouvelles universités (art. 2, 3e al.) et d'institutions ayant droit aux subventions au sens de l'article 3, et présente ses propositions au conseil de la science; k. Elle donne son avis sur les problèmes généraux qui lui sont soumis par le département fédéral de l'intérieur, par le conseil de la science, par le conseil de la recherche du fonds national ou par les cantons universitaires.

4

La conférence édicté un règlement concernant son organisation et sa gestion. Elle remet chaque année au département fédéral de l'intérieur un rapport sur son activité. Ce rapport est communiqué au conseil de la science qui peut formuler des observations à son sujet.

VII. Obligation de renseigner des bénéficiaires des subventions et rapports du Conseil fédéral

Art. 20 Par l'intermédiaire de la conférence universitaire suisse, les desbSStefcSs bénéficiaires des subventions présentent chaque année à la Condes subventions fédération un rapport sur leur activité, sur l'utilisation des subventions et sur leurs plans de développement y compris les plans portant réforme des structures et des études et leur mise en application.

2 Les cantons, le conseil de l'école polytechnique fédérale et les institutions ayant droit aux subventions donnent connaissance de tous leurs plans d'extension à la conférence universitaire suisse.

3 Les cantons et les institutions ayant droit aux subventions fournissent à la Confédération, directement ou par l'intermédiaire de la conférence universitaire suisse, toutes les données dont elle a besoin pour l'application de la présente loi ou pour des buts statistiques.

4 Est réservée l'obligation des cantons et des institutions ayant droit aux subventions de fournir des renseignements relatifs à la détermination des besoins financiers (art. 15), 1

Obligation

Art. 21 A la fin de chaque période de subventionnement, et au plus tard tous les trois ans durant une même période de subventionnement, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport sur les .mesures prises dans les limites de la présente loi, sur les expériences résultant de son application ainsi que sur le développement attendu des universités suisses.

1

Rapports du Conseil fédéral

19 2 Le rapport du Conseil fédéral appréciera les mesures encourageant l'extension des universités cantonales eu égard au développement général de la culture et de la recherche suisses.

Vili. Dispositions finales et transitoires Art. 22 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

3 L'ordonnance d'exécution détermine notamment encore dans quelle mesure des subventions peuvent être allouées pour les investissements en cours à l'entrée en vigueur de la loi, en particulier pour les constructions commencées, mais non encore achevées.

1

Art. 23 Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. Ces dispositions doivent être communiquées au département fédéral de l'intérieur.

2 Les dispositions d'application traiteront des points suivants : a. Planification et préparation de l'extension ultérieure des universités, eu égard également à la réforme des structures et des études, et plus particulièrement organes compétents en la matière, procédure et, éventuellement, affectation spéciale des subventions de base; b. Représentation au sein de la conférence universitaire suisse; c. Rapports à adresser aux autorités fédérales en vertu de la présente loi ainsi que projets et décisions à communiquer au fur et à mesure à la conférence universitaire suisse; d. Relevés statistiques demandés par la Confédération et services chargés de les exécuter; e. Organisation et attributions des services chargés de l'orientation professionnelle universitaire; conseillers des étudiants dans les universités.

/. Etablissement du budget et présentation des comptes.

1

Entrée en vigueur ei exécution

Dispositions cantonales d'application ·

3

En ce qui concerne l'orientation professionnelle universitaire, le 2 alinéa, lettre e, est applicable également, par analogie, aux cantons non-universitaires.

e

Art. 24 La première période de subventionnement comprend les années de 1969 à 1974.

1

Première période de subventionne-

20 2

Pour la première période de subventionnement, la somme totale des subventions allouées en vertu de la présente loi se monte à 1150 millions de francs. La part des subventions de base est de 500 millions de francs, celle des subventions pour investissements de 650 millions de francs. La première tranche annuelle des subventions de base est fixée à 60 millions de francs et sera payée en 1970 ; le Conseil fédéral détermine les tranches des années suivantes.

3

En dérogation aux articles 5 à 7, le Conseil fédéral peut décider que, pour les deux premières années le calcul des subventions de base ne se fera pas d'après les données de l'année universitaire ou de l'année civile précédente, mais d'après celles d'une autre période.

Art. 25 Relation tT'ml précédent

1

Durant la première période de subventionnement, chaque canton peut prétendre au moins une subvention annuelle de base correspondant à un sixième du total des subventions fédérales qui lui auront été versées durant les années 1966 à 1968 en vertu de l'arrêté fédéral du 16 juin 1966 instituant un régime provisoire des subventions pour les dépenses des cantons en faveur des universités. Si, pour un canton, la somme en question dépasse celle à laquelle il aurait droit en vertu des articles 4 et suivants, conjointement avec l'article 24, le surplus est prélevé sur la tranche annuelle des subventions de base, avant toute autre affectation de cette tranche.

a Un canton n'a droit à des subventions pour investissements que si, depuis l'année 1966, il a, pour des projets concrets d'investissements, y compris l'acquisition de terrains pour des buts universitaires, dépensé ou réservé au moins la moitié du montant des subventions fédérales qui lui a été dévolu au cours des années 1966 à 1968.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 juin 1968.

Le président, E, Wipfli Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1968.

Le président, H. Conzett Le secrétaire, Chevalier

21

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du M juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 5 juillet 1968 Délai d'opposition: 3 octobre 1968 17781

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Loi fédérale sur l'aide aux universités (Du 28 juin 1968)

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27

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05.07.1968

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