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Feuille Fédérale

Berne, le 23 février 1968

120e année

Volume I

N°8 Paraît, en règle generale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9826 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et des statuts des caisses d'assurance du personnel (Du 7 février 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, En 1949, les conseils législatifs ont approuvé une nouvelle réglementation des traitements des fonctionnaires fédéraux; ayant remplacé celle de 1927, elle est entrée en vigueur au début de 1950, après la votation populaire du 11 décembre 1949. Les traitements fixés tenaient compte, d'une part, du renchérissement qui s'est produit pendant les années de la deuxième guerre mondiale et durant la première période d'après-guerre, ainsi que, d'autre part, de la modification des conditions intervenue depuis l'adoption, en 1927, de la loi sur le statut des fonctionnaires. Dès 1951, ils ont été complétés chaque année par des allocations de renchérissement correspondant à l'augmentation du coût de la vie. Par la suite, les traitements des fonctionnaires ont dû être fréquemment adaptés à l'évolution générale des salaires. Le personnel fédéral a bénéficié des améliorations suivantes de sa rétribution: - arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant l'augmentation des traitements des fonctionnaires de la Confédération : les montants minimums et maximums des classes de traitement sont augmentés de 5 pour cent, les minimums étant majorés en outre d'un montant fixe allant jusqu'à 300 francs; le laps de temps nécessaire pour passer du minimum au maximum d'une classe de traitement est réduit d'une année; il est ainsi ramené de onze à six ans selon la classe; - loi fédérale du 3 octobre 1958 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires: les traitements sont augmentés de 12,5 pour cent en moyenne, dont 3,5 pour cent à titre d'amélioration du gain réel ; les allocations sociales sont également améliorées ; Feuille fédérale, 120e année. Vol. I.

21

290 - loi fédérale du 29 septembre 1961 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires: les traitements sont augmentés de 9,5 pour cent, mais de 895 francs au moins, dont 4 pour cent, mais 400 francs au minimum, comme amélioration du gain réel; le laps de temps nécessaire pour passer du minimum au maximum d'une classe de traitement est ramené à huit ou trois ans selon la classe de traitement; les allocations pour enfants sont augmentées et l'indemnité pour service du dimanche ainsi que l'indemnité pour horaire de travail irrégulier sont instaurées; - loi fédérale du 13 mars 1964 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires: les traitements sont augmentés de 12,5 pour cent, mais de 1300 francs au moins, dont 4 pour cent, mais 450 francs au minimum à titre d'amélioration du gain réel; l'indemnité de résidence est majorée d'un supplément s'élevant jusqu'à 400 francs, qui est versé dans quelques grandes villes; l'allocation pour enfants est également augmentée.

L'objet du présent message est une nouvelle amélioration de la rétribution et de l'assurance du personnel fédéral.

Chapitre premier CONDITIONS DE RÉTRIBUTION DANS LE SECTEUR PUBLIC ET DANS LE SECTEUR PRIVÉ 1. Evolution de la rémunération dans l'administration fédérale Là date de référence à partir de laquelle l'évolution des salaires doit être comparée est difficile à fixer. Une confrontation de l'évolution des traitements dans les deux domaines public et privé à partir de la période d'avant-guerre, par exemple, montrerait que les améliorations dont a bénéficié le personnel d'Etat sont notablement moins grandes que celles qu'a obtenues le personnel des entreprises privées, parce qu'en raison du chômage, les salaires des travailleurs de l'économie privée étaient relativement bas, à l'époque. Dans la situation économique actuelle, il ne serait pas indiqué d'examiner les propositions du personnel d'Etat en se fondant sur les conditions de rétribution de 1939 et de demander pour lui une amélioration égale à celle qui est intervenue pour ces travailleurs. L'année 1950 convient mieux pour cela. La situation économique d'alors peut être considérée comme normale et les retards accumulés au cours des années de crise quant à la rétribution des travailleurs de l'économie privée avaient été presque complètement rattrapés. De plus, l'échelle des
traitements entrée en vigueur en 1950 a mis le personnel fédéral au bénéfice d'une rétribution considérée alors comme équitable. Mais il faut également prendre en considération l'évolution qui s'est produite depuis cette revision des traitements

291

qui, d'une part, visait à rétablir l'égalité des salaires entre les secteurs public et privé, et devait, d'autre part, compenser l'ajournement de la réduction de la durée du travail. Le tableau ci-après indique donc les traitements légaux des fonctionnaires fédéraux en 1950, 1964 et 1967: Traitements (y compris l'allocation de. renchérissement, mais sans l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants) liasse

1950

Montant maximum 1%4>)

fr.

2

7 12 17 22

22400 15500 12450 10200 7950

1967')

fr.

fr.

33456 23 104 18553 15221 11952

37862 26146 20996 17226 13526

Augmentation de J950à 1967 nominale rotile */ · %

69,0 68,7 68,6 68,9 70,1

Augmentation de 1964 à 1967 nominale %

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

14,9 14,7 14,6 14,8 15,6

*) Y compris l'allocation de renchérissement de 2,5 pour cent.

2 ) Y compris l'allocation de renchérissement de 16 pour cent.

L'augmentation de 13,2 pour cent entre les traitements de 1964 et ceux de 1967 correspond aux allocations de renchérissement accordées durant cette période.

En fait, la rémunération réelle du personnel fédéral a augmenté depuis 1950 dans une proportion notablement supérieure à 15 pour cent; en raison, notamment des modifications de 1954 et de 1963 de la classification des fonctions, ainsi que des instructions concernant les promotions, dé nombreuses fonctions ont été rangées dans une classe de traitement supérieure et l'accès aux hautes classes est plus facile que précédemment. Les changements intervenus dans l'effectif par groupes de classes de traitement sont les suivants : Classes de traitemenl ')

1952 %

7 et supérieures 8 à 15 16 à 20 21 à 25 Total

5 15 21 59 100

1965 %

8 22 36 34 100

^Fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, en tant qu'ils sont rangés dans une classe de traitement.

Alors qu'en 1952 près des trois cinquièmes du personnel fédéral appartenaient encore à une classe de traitement inférieure à la 20e, un peu plus d'un tiers seulement est actuellement rangé dans ces classes. Ce changement de structure

292 n'est naturellement pas la conséquence de la seule amélioration des instructions concernant le classement des fonctions, mais également du besoin accru de personnel qualifié. De plus, l'amélioration des allocations sociales, en particulier de l'allocation pour enfants, l'introduction du supplément à l'indemnité de résidence versé dans quelques grandes villes, la réduction de la durée de passage du minimum au maximum d'une classe de traitement ainsi que le développement des indemnités accessoires ont engendré d'autres améliorations importantes du gain réel, comme cela ressort du tableau ci-après :

Rétribution moyenne du personnel fédéral par agent

Année

Francs

Rémunération ordinaire ') Augmentation réelle par rapport à 1950 %

1950 1960 1964 1966

8 296 -- 11620 21,6 15677 44,8 17227 46,9

I960 %

Rémunération ordinaire et indemnités ·) Augmentation réelle par rapport à

Francs

1964 %

1950 %

-- · -- -- -- J9,l -- 20,9 1,5

8 681 -- 12299 23,0 16739 47,7 18347 49,4

1960 %

1964 %

--- 20,1 21,6

-- -- -- 1,2

1

) Traitement ou salaire, indemnité de résidence, allocation pour enfants et allocation de renchérissement.

2 ) Indemnités pour remplacements, heures supplémentaires, prestations de service extraordinaires, service du dimanche et de nuit; allocations de mariage et de naissance; gratifications pour ancienneté de service; primes et récompenses; uniformes . et indemnités accessoires du personnel ambulant.

Depuis 1950, la rétribution des agents de la Confédération,, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, les allocations pour enfants ainsi que les allocations de renchérissement a augmenté de 47 pour cent en valeur réelle; cette augmentation représente trois fois celle des montants maximums des classes de traitement, qui n'a été que de 14 à 15 pour cent. Par rapport à la rémunération de 1960, l'augmentation atteint plus de 20 pour cent. De 1964 à 1966, elle a été de 1,5 pour cent de la moyenne de la rémunération. Si l'on prend toutes les indemnités et allocations en considération, ces pourcentages ne divergent que très peu : par rapport à 1950 et 1960, les améliorations sont plus fortes surtout en raison du développement de l'indemnité de déplacement et de celle pour service de nuit, ainsi que de l'introduction de l'indemnité pour horaire de travail irrégulier et de celle pour service du dimanche; en revanche l'amélioration n'atteint plus que 1,2 pour cent par rapport à 1964, compte tenu des gains accessoires, parce que les indemnités ci-dessus n'ont été adaptées qu'au renchérissement. Il serait cependant erroné d'en conclure que la rétribution réelle a été améliorée pour toutes les catégories du personnel de la Confédération de près de 50 pour cent depuis 1950, de plus de 20 pour cent depuis 1960 et de

293

1,5 (1,2) pour cent depuis 1964. En effet, nos chiffres indiquent la modification du gain moyen par personne, mais ne tiennent pas compte des changements intervenus dans la structure du personnel.

Tableau n° 1 Rétribution moyenne du personnel fédéral, par administrations et entreprises, depuis 1960 Administrations « entrepris»

1960

1961

1962

1965

1966

18835 . 14 852 15533 15500

19887 15749 16468 16446

1963

Rétribution en francs ^ 13 782 11 03fi 11 388 11 287

15140 12074 12563 12391

16202 12922 13430 13343

Administration centrale .

Ateliers militaires Entreprise des PTT Chemins de fer fédéraux .

Administration fédérale, en tout

13 541 10 873 11 092 11 040

18 170 14413 15030 14921

Administration centrale Ateliers militaires Entreprise des PTT Chemins de fer fédéraux.

Administration fédérale, en tout

100,0 100,0 100,0 100,0

101,8 101,5 102,7 102,2

111,8 111,0 113,3 112,2

119,7 118,8 121,1 120,9

134,2 132,6

100,0

102,3

112,5

120.5

11 620 11887 13067 14005 15677 16251 17227 Indices, si 1960 - 100

135,2

139,1 136,6 140,0 140,4

146,9 144,8 148,5 149,0

134,9

139,9

148,3

135,5

1

) Rétribution moyenne par personne sur la base des dépenses de personnel selon le compte d'Etat (traitements et salaires, y compris les allocations de renchérissement, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants).

Comme le montre le tableau n° 1, la rétribution moyenne a, de 1960 à 1966, augmenté de 49,0 pour cent aux chemins de fer fédéraux, de 48,5 pour cent dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, de 46,9 pour cent dans l'administration centrale et de 44,8 pour cent dans les ateliers militaires. Etant donné que la même réglementation des traitements est applicable partout, ces différences proviennent de l'évolution inégale des effectifs du personnel.

On doit surtout admettre que le rapport entre fonctions supérieures et fonctions inférieures s'est modifié; en raison de la pénurie de personnel, les travaux de routine ne sont également plus effectués manuellement mais, dans une mesure croissante, par des machines. Cela entraîne une augmentation du nombre des personnes qualifiées (ingénieurs, techniciens, etc.), qui assurent l'automatisation, alors que les travaux aux machines peuvent être également confiés à du personnel sans formation professionnelle, n est impossible d'exprimer en

294 chiffres la mesure dans laquelle de tels changements de structure influent sur les rétributions moyennes; en outre, les traitements se modifient en raison des changements survenus dans la composition du personnel selon l'âge, ainsi que de l'augmentation du nombre des enfants enregistrée depuis 1950, etc., sans qu'il s'agisse d'une amélioration du gain réel.

Le tableau n° 2 montre à quel point la rémunération des agents de la Confédération a évolué de manière différente selon les catégories de personnel.

On a calculé, en se fondant sur les effectifs de diverses classes de traitement, en 1950 et 1966, le traitement moyen (allocation de renchérissement comprise) pour certaines catégories bien définies, dont les attributions n'ont pas subi de modifications fondamentales. Nous avons admis que tous les agents considérés touchaient et touchent actuellement le maximum de leur classe de traitement; l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants ne sont pas prises en considération. De la sorte, les différences de structure du personnel en ce qui concerne l'âge et les années de service n'exercent qu'une influence très limitée. On peut ainsi connaître l'amélioration du gain réel résultant des augmentations de traitement, des modifications de la classification des fonctions et des instructions relatives aux promotions ; en revanche, ces données ne reflètent pas la réduction de la durée de passage du minimum au maximum d'une classe de traitement, les améliorations de l'indemnité de résidence, les allocations sociales et les indemnités accessoires.

Tableau n° 2 Traitement maximum moyen1) Catégorie de personnel

Artisans ayant accompli un apprentissage - dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes - aux chemins de fer fédéraux Personnel de distribution des postes, téléphones et télégraphes Personnel du service de la traction (mécaniciens de locomotives) Agents de train (contrôleurs) Personnel d'exploitation du service des gares Personnel de surveillance de la frontière

1950 fr.

1966

Augmentation nominale reelle

9037 8172

17780 16075

96,7 96,7

39,1 39,1

7615

14233

86,9

32,2

10 446 9173

19562 16776

87,3 82,9

32,5 29,3

10519

19333

83,3

29,6

8668

16 131

86,1

31,6

!) Moyenne des traitements maximums compte tenu de l'occupation des classes de traitement, y compris l'allocation de renchérissement.

295 Catégorie de personnel

Augmentation nominale réelle

1950

1966

fr.

fr.

%

%

Personnel du service extérieur de l'administration des contributions

15 140

28 075

85,4

31,1

Directeurs d'arrondissement des douanes, des postes ou des téléphones

19 421

37 909

95,2

38,0

Chefs de division et directeurs dans les départements, ainsi qu'aux directions générales des PTT et des CFF

26833

52775

96,7

39,1

Le classement des professions artisanales ayant été très fortement amélioré lors des revisions de 1954 et de 1963 de la classification des fonctions, c'est cette catégorie de personnel qui donne la plus forte augmentation par rapport à 1950, à savoir 39 pour cent. Les traitements moyens versés aux titulaires des fonctions supérieures ont également été améliorés dans la même mesure.

Les mécaniciens de locomotives, le personnel de distribution de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, le personnel de surveillance de la frontière viennent ensuite avec une amélioration de 32 pour cent environ. En Ou de liste figure le personnel d'exploitation du service des gares et des trains, avec 29 pour cent.

Nous pouvons donc affirmer avec certitude que, pour les catégories de personnel susmentionnées, l'amélioration du gain réel a atteint 30 à 40 pour cent de 1950 à 1966. La différence entre ces taux et l'augmentation de la rétribution moyenne qui, pour la même période, est de 46,9 pour cent ou de 49,4 pour cent si l'on tient compte des indemnités, ne s'explique pas uniquement par des modifications de structure, c'est-à-dire par des changements affectant la composition du personnel. Elle est aussi la conséquence d'autres améliorations réelles découlant de la loi sur le statut des fonctionnaires et des règlements des fonctionnaires, telles que: - l'augmentation complémentaire des montants minimums en 1956; - la réduction, en 1956 et 1962, de la durée de passage du minimum au maximum d'une classe de traitement; - l'extension du droit à l'allocation pour enfants et l'augmentation de l'allocation, en 1959, 1962 et 1964; - l'introduction, en 1964, du supplément s'ajoutant à l'indemnité de résidence, dans quelques grandes villes.

Depuis 1950, les conditions de travail du personnel fédéral ont en outre été améliorées par quelques mesures dont les effets n'apparaissent pas dans les rétributions moyennes. Il convient de mentionner en premier lieu la réduction

296

graduelle jusqu'à 44 heures de la semaine de travail. En outre, la durée des vacances a été accrue: depuis le début de 1968, tout le personnel fédéral a droit à trois semaines de vacances au minimum; ce droit est porté à quatre semaines dès que l'agent a 45 ans ou dès qu'il est promu en 4e classe de traitement. Il importe de relever aussi les améliorations des prestations de l'assurance, en particulier des rentes de veuves, et leur adaptation constante au renchérissement.

Si l'on considère tous ces éléments, on peut retenir que, depuis 1950 et depuis 1960, la rétribution du personnel fédéral a augmenté dans une plus forte mesure que les modifications de l'échelle des traitements ne le laisseraient supposer. Cela est dû à diverses causes. Il s'agit d'une part d'améliorations réelles des conditions de travail et, d'autre part, de modifications dans la composition du personnel. Il est difficile d'évaluer l'influence respective des divers facteurs. Comme les conditions de travail -- comparables -- du personnel des cantons et des villes ainsi que de l'économie privée ont également évolué, et cela dans une mesure inconnue, nous pouvons comme jusqu'ici nous fonder sur les rétributions moyennes. Il y a lieu d'admettre que les modifications de structure sont partout à peu près du même ordre.

2. Rétribution du personnel des cantons et des villes Nous empruntons les indications concernant les traitements des fonctionnaires, employés et ouvriers des cantons et des villes aux données fournies par l'enquête sur la rémunération du personnel dans les administrations publiques, qui a été faite en mai 1967 à la demande de la conférence des directeurs cantonaux des finances. Dans le tableau n° 3, on comparé les traitements moyens afférents à certaines fonctions exercées en premier lieu dans les 25 administrations cantonales, en second lieu dans les villes de Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-GaU, Winterthour et Zurich ainsi que, finalement, dans l'administration fédérale. Les traitements indiqués pour les cantons et les villes représentent des valeurs pondérées par le nombre des habitants. Pour établir la comparaison avec les traitements du personnel fédéral, il importe de prendre en considération l'indemnité de résidence légale.

Celle-ci atteint 550 francs pour les agents mariés et 405 francs pour les célibataires, dans la moyenne nationale. Dans les villes, le personnel fédéral touche des indemnités de résidence supérieures, à savoir 900 francs pour les agents mariés et 675 francs pour les célibataires, en moyenne. Il importe en outre de remarquer que les prestations sociales, indemnités accessoires etc.

varient fortement au sein des services publics, mais ces différences ne sont pas mises en évidence par les comparaisons.

Pour les fonctions inférieures, tous les cantons et villes versent des traitements initiaux moins élevés que ceux qui sont payés par la Confédération;

297 Tableau no 3 Rémunération du personnel dans les administrations des cantons et des villes ainsi que dans celle de la Confédération (Etat en mai 1967)

Fonction

Comparaison entre Cantone et Confédération Villes 1) et Confédération Cantons 2) Confédération«)Villes 3)Confédération 4)«)

1

î

3

4

5

Fr.

Fr

Fr.

Fr.

9708 10642 11 671 12 895 12 617 17139 13967 20244

10745 11505

11015 11775

12605 11 665 14575 13 155 19097

10789 11862 12794 14050 13311 17279 14365 21251

14950 16610 18072 19380 27086 20210 30388

14159 16312 17034 19198 27856 19920 31 193

15511 17 113 18508 19073 26269 19798 33286

14509 16662 17384 19548 28206 20270 31543

7. Salaire brut d'un célibataire lors de l'engagement comme débutant Ouvrier sans formation professionnelle . .

Ouvrier expérimenté (semi-qualifié) Ouvrier professionnel Ouvrier spécialiste Dessinateur Ingénieur-technicien ETS Fonctionnaire d'administration Universitaire sans fonctions de chef ....

11 665

11 935

12875 11935 14845 13 425 19367

2. Salaire brut d'un marié (sans enfants) dans la phase finale de l'engagement Ouvrier expérimenté (semi-qualifié) Ouvrier professionnel Ouvrier spécialiste Dessinateur , , Ingénieur-technicien ETS Fonctionnaire d'administration .

Universitaire sans fonctions de chef . . . .

*) Villes ayant 50 000 habitants et plus.

%) Moyenne pondérée par le nombre des habitants recensés en 1960.

*) Y compris l'indemnité de résidence de 550 francs pour les mariés et de 405 francs pour les célibataires (moyenne nationale).

*) Y compris l'indemnité de résidence de 900 francs pour les mariés et de 675 francs pour les célibataires (moyenne pour les villes).

298

le rapport est inversé pour les fonctions moyennes et supérieures : pour toutes les catégories professionnelles requérant une formation de plusieurs années, la plupart des cantons et des villes offrent une rétribution supérieure à celle qu'accordé la Confédération. En ce qui concerne les traitements versés dans la phase finale de l'engagement, le résultat est différent : le personnel des ateliers des cantons et des villes est mieux rétribué que celui de la Confédération.

Dans les fonctions supérieures, les traitements n'accusent que des différences de moindre importance. D'une manière générale, la constatation faite dans notre message du 23 janvier 1964, lors de l'octroi de la dernière amélioration du gain réel, se trouve confirmée: il est en définitive important pour la Confédération que ce sont surtout les cantons et villes occupant un personnel nombreux qui allouent des traitements plutôt supérieurs.

L'enquête des directeurs cantonaux des finances donne au surplus des renseignements intéressants sur l'influence que la politique suivie par la Confédération dans le domaine de la rétribution du personnel exerce sur celle des cantons et des villes. Comme le montre le tableau n° 4, la revision de 1964 de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, qui a fait bénéficier le personnel fédéral d'une amélioration de 4 pour cent du gain réel, ainsi que d'une augmentation de l'indemnité de résidence et de l'allocation pour enfants, a été suivie, dans l'espace de deux ans, de mesures touchant la rétribution dans 16 cantons, ainsi que dans les villes de Zurich, Winterthour, Berne, Lucerne et Saint-GalI. Une accalmie s'est ensuite produite. En 1966, des augmentations de traitement n'ont été accordées qu'à Lausanne et Bienne. En 1967, enfin, des améliorations ont été consenties au personnel des cantons d'Uri, de Zoug, de Baie-Campagne, d'Appenzell Rh.-Ext, de Thurgovie et de Neuchâtel, dont la rétribution est en tout cas restée inchangée de 1964 à 1966; en outre, les lois sur les traitements des cantons de Saint-Gall et d'Argovie ont été revues derechef après un bref laps de temps. Les effets que la politique suivie par la Confédération en matière de rétribution a exercés sur les réglementations des cantons et des communes, sont ainsi évidents. Dans certains cas, il semble que c'est la revision des
traitements du personnel fédéral qui a été à l'origine d'améliorations plutôt qu'un retard prouvé en matière de rémunération. Ce phénomène est du reste très compréhensible, car il y a de nombreux fonctionnaires fédéraux qui travaillent dans tous les cantons et villes et l'évolution de leurs conditions de rémunération est attentivement suivie par le personnel des cantons et des communes; en outre, il n'existe pas, dans beaucoup de localités, des entreprises privées se prêtant à des comparaisons. C'est pourquoi on peut admettre qu'une augmentation des traitements du personnel fédéral, toute justifiée qu'elle soit compte tenu de la rétribution accordée dans la majorité des cantons et des villes, pourrait entraîner une hausse des salaires dans les administrations publiques; de la sorte, l'écart ne disparaîtra pas mais restera pour Je moins tout aussi grand. Dans les cantons et les communes qui ne peuvent suivre le mouvement général de hausse en raison de leur situation financière précaire, le décalage s'agrandit et les difficultés de recrutement s'accroissent.

299

Tableau n° 4 Révisions des traitements du personnel de la Confédération et de celui des cantons et des villes depuis 19591) 1959

Confédération

.

x

Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Villes Zurich Winterthour Berne Bienne Lucerne Saint-Gall Lausanne Genève

1962

X

x x

Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Claris Zoug Fribumg

Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie

1961

X

Cantons: Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz

Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext

1960

1963

X,5)

x x x x

x

x

X

x x X

x X

x

x

x

x x x

X

x x

x x

x x

x

x

xx x x

x

X

x x

x

x

x x

X

X

x

x

x

x x

X

x x

1967

X

x ;

1966

X X

y,

1965

x

X

x

1964

x

.

x

x

x

x x X X

x x

x

X X

X

-1) Enquête effectuée en mai 1967 par la conférence des directeurs cantonaux des finances.

2 ) Revision de la classification des fonctions.

300

3. Les traitements et salaires dans l'économie privée.

S'il est déjà difficile de comparer les traitements versés dans les divers services publics, une comparaison entre les salaires du personnel d'Etat et ceux qui sont versés dans l'économie privée se révèle encore plus problématique.

Dans les deux cas, l'augmentation des salaires s'opère par paliers, de sorte que même de faibles écarts dans les dates des enquêtes peuvent être la cause de différences. De plus, le salaire ne représente qu'une partie des avantages pécuniers et des autres conditions de travail. Une comparaison valable devrait également s'étendre aux effets de la durée du travail et des diverses prestations sociales, ainsi qu'aux conditions de travail externes. Comme il est impossible de pousser la comparaison aussi loin, nous nous bornerons à apprécier les résultats de la statistique des ouvriers victimes d'accidents et de l'enquête sur les salaires et traitements de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Nous ne pouvons naturellement pas comparer aux traitements des fonctionnaires les salaires des ouvriers et employés privés touchés par l'enquête, parce que la structure des deux groupes de personnel accuse des différences notables.

En fait, seule l'évolution dans le temps des salaires et traitements, que fait apparaître le tableau n° 5, fournit des indications pouvant être prises en considération. On peut admettre que, dans les deux cas, les modifications de structure montrent la même tendance. Enfin, l'influence que la limitation du gain assuré auprès de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents exerce sur les résultats de la comparaison des salaires ne peut également pas davantage être déterminée exactement.

D'après la statistique des ouvriers adultes victimes d'accidents, les salaires horaires des ouvriers et, selon les rémunérations moyennes, les traitements du personnel fédéral ont augmenté (tableau n° 5) comme suit jusqu'en 1966: Années

Salaires horaires selon la statistiques des Ouvriers victimes d'accidents nominal

réel

Rétributions moyennes du personnel de la Confédération ' nominal

réel

%

%

y,

%

1950 à 1966 1960 à 1966

114,3 52,5

51,6 24,3

107,7 48,3

46,9 20,9

1964 à 1966

15,5

6,3

9,9

1,4

II ne fait pas de doute que les salaires moyens que les ouvriers des entreprises privées touchent par heure ont davantage augmenté que les gains moyens dû personnel fédéral. Toutefois, les répercussions de la réduction de la durée du travail ne sauraient être ignorées. En effet, il fallait, en 1966, avoir un salaire supérieur par heure pour atteindre une rémunération annuelle comparable à celle de 1950 et 1960. Les améliorations du gain réel indiquées dans les

301 Tableau n° 5 Evolution des salaires moyens pratiqués depuis 1950 par la Confédération et par l'économie privée

Année

Confédération

1

2

Economie privée Statistique des Enquête sur ouvriers victimes les salaires et d'accidents traitements Gains Gains horaires horaires hebdomadaires mensuels

5.

e

Valeur nominale: 1950 = 100 100,0 100,0 100,0 113,3 114,2 114,0 140,1 140,5 137,1 143,3 147,6 143,1 157,5 159,2 153,4 168,8 165,0 172,0 :.. 189,0 186,1 178,3 196,0 199,8 190,5 207,7 214,3 203,5

100,0 114,1 139,8 148,1 159,9 173,2 187,0 200,9 216,1

100,0

1950 1955 1960 1961 1962 . . . . .

1963 1964.....

1965 1966

Valeur réelle: 1950 == 100 100,0 100,0 100,0 105,3 104,4 105,1 121,6 122,0 119,0 125,8 122,2 122,0 128,7 130,1 125,3 133,3 135,9 130,3 144,8 142,6 136,6 145,2 148,0 141,1 146,9 143,9 151,6

100,0 105,2 121,4 126,3 130,6 136,8 143,3 148,8 152,8

100,0 104,9 118,1 122,1 124,8 128,1 133,0 137,6 141,0

1950/1954 1955/1959 1960 1961 1962 1963 ..... ( 1964 1965 1966

Valeur réelle Augmentation en pour-cent par rapport à l'année précédente 1,1 0,9 0,3 0,8 3,2 2,6 2,6 2,6 --0,3 3,8 2,5 3,5 0,5 2,5 4,0 3,1 5,3 3,4 2,7 3,4 3,6 4,5 4,0 4,7 8,6 4,9 4,8 4,8 0,3 3,8 3,3 3,8 : 1,2 2,4 2,0 2,7

1950

1955 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Remarques: Colonne 2: Colonnes 3 et 4: Colonnes 5 et 6: Colonne 6:

3

4

113,8 136,1 143,2 152,7 162,2 173,6 185,7 199,4

0,8 2,3 2,3 3,4 2,2 2,6 3,8 3,5 2,5

Gain moyen par personne pour l'ensemble de l'administration fédérale (traitements.

salaires, allocations de renchérissement, indemnité de résidence et allocations pour enfants): Salaires d'ouvriers victimes d'accidents (y compris les allocations de renchérissement, les allocations sociales et les gains accessoires réguliers); Gains effectifs sur la base des listes de salaires des entreprises (y compris les allocations de renchérissement, les allocations familiales ainsi que les éventuels gains accessoires réguliers « prestations en nature); Y compris les salaires des employées.

302

colonnes 4 et 6 du tableau n° 5 en tiennent compte. Le taux de 43,9 pour cent mentionné pour les années 1950 à 1966 est inférieur à l'amélioration de 46,9 pour cent des gains moyens dont le personnel fédéral a bénéficié durant la même période. Depuis l'amélioration, en 1964, du revenu réel du personnel fédéral, sa rétribution moyenne n'a augmenté en valeur réelle que de 1,5 pour cent alors que, d'après la statistique des ouvriers victimes d'accidents, l'accroissement a étë de 6,3 pour cent ou de 5,3 pour cent si l'on tient compte de la réduction de la durée du travail.

Le tableau n° 5 contient en outre les résultats de l'enquête sur les salaires et traitements menée par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Les réserves faites au sujet de la structure différente des groupes de travailleurs comparés s'appliquent également à la comparaison faite avec les salaires moyens du personnel fédéral. Les augmentations sont les suivantes:

Annie

Salaires horaires selon l'enquête sur les salaires et traitements nominal réel % %

Gains moyens du personnel de la Confédération nominal réel % %

1950 à 1966 1960 à 1966

116,1 54,6

52,8 25,9

107,7 48,3

46,9 20,9

1964 à 1966

15,6

6,6

9,9

1,4

Si l'on tient compte ici aussi de la réduction de la durée du travail et si l'on calcule les gains mensuels, on obtient une amélioration réelle de 41 pour cent des salaires et traitements versés par l'économie de 1950 à 1960 et de 6 pour cent de 1964 à 1966.

Pour chacune des trois périodes s'étendant de 1950 à 1966, de 1960 à 1966 et de 1964 à 1966, on constate une augmentation plus forte des salaires et traitements dans l'économie privée que pour les rétributions moyennes versées par la Confédération. La différence est de 3,4 à 5,9 pour cent suivant la période considérée et selon qu'on se fonde sur la statistique des ouvriers victimes d'accidents ou sur l'enquête sur les salaires et traitements; pour les trois dernières années, la différence atteint 4^9 (4,2) pour cent en défaveur du personnel fédéral. Si l'on tient compte de la réduction de la durée du travail, on ne constate pas de retard dans la rémunération du personnel fédéral pour la période s'étendant de 1950 à 1966; en revanche, même en prenant en considération cette réduction, les salaires et traitements moyens de l'économie privée se sont accrus, depuis 1964, de 3,0 à 3,6 pour cent de plus que la rémunération moyenne du personnel fédéral. La statistique ne permet d'établir dans quelle mesure les différences dans l'évolution des structures influent sur ces résultats.

Quant à l'évolution qui s'est produite en 1967, on peut admettre au vu des expériences faites que l'amélioration réelle des salaires et traitements moyens

303 de l'économie privée a été de 2 à 3 pour cent; en revanche, l'augmentation annuelle de la rémunération du personnel fédéral n'a été que d'un pour cent.

Pour la période de 1964 (dernière amélioration du gain réel des agents de la Confédération) à 1967, on constate, sur la base des comparaisons ci-dessus, un retard de 6 à 7 pour cent des traitements réels du personnel fédéral, si l'on ne tient pas compte de la réduction de la durée du travail, et de 5 à 6 pour cent si on la prend en considération, A chaque demande d'amélioration des traitements des fonctionnaires fédéraux, on réclame non seulement des statistiques sur l'évolution des salaires, mais aussi des comparaisons entre traitements effectifs. Cette exigence est compréhensible car, en matière de rétribution, l'Etat doit tendre à éviter de trop grands écarts entre la rémunération du personnel d'Etat et celle des travailleurs de l'économie privée. Mais il est extrêmement difficile d'établir des comparaisons entre les salaires versés par les différents employeurs, avant tout entre les salaires versés par l'Etat et l'économie privée. D'une part, il n'y a que peu de fonctions réellement comparables; ce sont surtout des activités artisanales, commerciales, techniques et scientifiques. Un grand nombre de fonctionnaires fédéraux, particulièrement de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, des chemins de fer fédéraux et de l'administration des douanes, exercent des professions qui ne trouvent pas leur équivalent dans l'économie privée. D'autre part, le salaire n'est qu'un élément des conditions de travail: une comparaison complète ne peut négliger les autres facteurs dont les effets sont toutefois difficiles à déterminer et à apprécier. Malgré ces obstacles, nous avons essayé d'établir une comparaison pour éviter d'éveiller le sentiment que la Confédération craint pareille comparaison. Les résultats doivent cependant être considérés avec circonspection ; premièrement, les fonctions comparées ne sont pas similaires sous tous les rapports et, secondement, d'autres conditions de travail importantes, telles que les prestations sociales, les avantages particuliers, la durée du travail, etc. doivent être laissées de côté.

Notre comparaison des salaires est fondée sur les données d'une enquête relative aux traitements, exécutée, d'une part,
dans les services de la Confédération et de l'autre, pour des fonctions déterminées, relativement faciles à définir, en collaboration avec l'union centrale des associations patronales suisses, dans quelques grandes entreprises de l'industrie des métaux et machines, banques et sociétés d'assurance. Sont pris en considération, pour le secteur privé, le salaire ou le traitement de base, les allocations de renchérissement, les rémunérations à la tâche et aux pièces, les allocations pour enfants ainsi que les gratifications et, pour le personnel fédéral, le traitement de base, l'allocation de renchérissement pour 1967 *), l'indemnité de résidence et les allocations pour *) Ainsi que les associations ayant participé à l'enquête l'ont fait savoir, les salaires que leurs membres versent n'ont pas subi de modification notable jusqu'à la fin de l'année; en particulier, les allocations de renchérissement n'ont pas été augmentées.

Sur le plan de l'administration fédérale, l'allocation complémentaire de renchérissement accordée au personnel pour 1967 doit être prise en considération.

304

enfants. Les résultats de cette comparaison figurent dans le tableau n° 6 et peuvent être résumés comme il suit : - Ouvriers sans formation, ouvriers expérimentés et ouvriers professionnels Pour les ouvriers de 20 à 25 ans, les salaires moyens sont tous inférieurs dans l'économie privée à ceux que verse la Confédération, sauf pour le personnel sans formation. La Confédération accorde un salaire plus élevé à l'ouvrier ayant atteint 40 ans et ayant des enfants, vraisemblablement en raison des allocations pour enfants, qui sont supérieures.

- Personnel commercial et technique, personnel ayant une formation universitaire Contrairement à la situation dans les professions manuelles, les .traitements payés dans ces catégories de personnel sont supérieurs dans l'économie privée, pour les personnes mariées et d'un certain âge. Les dessinateurs et les techniciens reçoivent des salaires nettement plus élevés dans l'industrie. Pour les professions exigeant une formation universitaire, la Confédération öftre des salaires initiaux relativement élevés, tandis que l'économie privée rétribue mieux les collaborateurs ayant un certain nombre d'années d'activité.

305 Tableau n° 6 Comparaison des salaires Confédération-économie privée pour les ouvriers sans formation, expérimentés et professionnels d'ateliers (Etat en juin 1967) Profession

Confédération Economie privée avec sans Moyenne indemnité de résidence 1) arithmétiquepondérée 2))

L Ouvrier sans formation a. Gains horaires moyens en centimes Manoeuvre d'atelier 20 ans, célibataire 455 472 434 417 25 ans, marié ; 509 532 507 499 40 ans, marié, 2 enfants 603 626 590 585 2. Ouvrier expérimenté Aide de l'ouvrier professionnel, estampeur 23 ans, célibataire 500 517 .557 561 25 ans, marié 529 552 596 592 40 ans, marié, 2 enfants 647 670 670 662 3. Ouvrier professionnel ayant accompli un apprentissage Artisans de toutes les professions 20 ans, célibataire 496 513 551 539 25 ans, marié 617 640 676 684 40 ans, marié, 2 enfants 759 782 772 767 4. Ouvrier professionnel avec fonctions élevées Spécialiste 30 ans, marié 698 721 756 745 40 ans, marié, 2 enfants ....

827 850 797 801 1, Ouvrier sans formation Manoeuvre d'atelier 20 ans, célibataire 25 ans, marié 40 ans, marié, 2 enfants 2, Ouvrier expérimenté Aide de l'ouvrier professionnel, estampeur 23 ans, célibataire 25 ans, marié.

40 ans, marié, 2 enfants 3. Ouvrier professionnel ayant accompli un apprentissage Artisans de toutes les professions 20 ans, célibataire 25 ans, marié 40 ans, marié, 2 enfants 4. Ouvrier professionnel avec fonctions élevées Spécialiste 30 ans, marié 40 ans, marié, 2 enfants

b. Montants annuels en francs (Gains horaires convertis) 10 910 11317 9 848 9 420 12187 12738 11517 11277 14444 14995 13400 13226 ·.

· 11974 12667 15496

12381 13218 16047

12658 13548 15213

12672 13381 14959

11891 14791 18181

12298 15342 18732

12512 15362 17552

12174 15468 17346

16734 19819

17285 20370

17169 18090

16836 18071

*) Indemnité de résidence moyenne de 17 centimes /heure ou 407 francs pour les célibataires « de 23 centimes heure ou 551 francs pour les maries.

Pondération d'après l'effectif des personnes des entreprises qui ont participé à l'enquête.

Feuille fédérale. 120« année. Vol. I.

22

306

Tableau no 6 (suite) Comparaison des salaires Confédération-économie privée pour des professions commerciales, techniques et universitaires (Etat en juin 1967)

Profession

Confédération Economie privée avec sans Moyenne indemnitéderésidence 1) arithmétiquepondérée 2))

1. Employé déformation commerciale Comptable, caissier, correspondant 30 ans, marié 40 ans, marié, 2 enfants

Gains annuels moyens en francs 18758 24 053

19309 24 604

17786 24 411

17808 24 398

2. Employée déformation commerciale Sténodactylographe 20 ans, célibataire 30 ans, célibataire

11414 16505

11821 16912

11371 15524

11021 15700

3. Dessinateur ayant accompli un apprentissage Dessinateur, dessinateur-constructeur 25 ans, marié 15094 40 ans, marié, 2 enfants 20633

15645 21184

15484 21814

15141 21621

4. Technicien justifiant d'une formation technique complète Technicien dans un bureau de construction 23 ans, célibataire 15081 32 ans, marié 23692 40 ans, marié, 2 enfants 27168

15488 24243 27719

15913 24149 27972

15399 23813 28384

5. Ingénieur, chimiste, physicien, mathématicien Collaborateur sans fonctions dirigeantes 25 ans, célibataire 20156 35 ans, marié, 2 enfants 31059

20563 31610

18768 30480

18179 30720

6. Juriste, économiste Collaborateur sans fonctions dirigeantes 25 ans, célibataire 35 ans, marié, 2 enfants

20945 31205

19436 31657

18872 31686

20538 30654

!) Indemnité de résidence moyenne de 407 francs pour les célibataires cl de 551 francs pour les mariés.

3 ) Pondération d'après l'effectif des personnes des entreprises qui ont participé à l'enquête.

307

Les services et organes qui ont fourni des données pour la comparaison des salaires sont tous de l'avis que cette première enquête n'est qu'un début.

Ils examineront en commun les possibilités d'améliorer les méthodes de comparaison, de manière à mettre à la disposition des autorités des résultats plus sûrs. Sous cette réserve, il résulte de l'enquête qu'il n'y a pas d'écart manifeste dans les salaires versés par l'économie privée et la Confédération. Au contraire, si l'on considère l'éventail des salaires payés dans l'économie privée - en particulier entre ceux versés au personnel moyen -, ceux-ci sont en partie plus avantageux et en partie moins avantageux que les traitements des fonctionnaires.

Aucun employeur ne saurait aujourd'hui déduire de ses difficultés de recrutement seules que ses salaires seraient insuffisants. Il y aura toujours des travailleurs qui estimeront que les conditions sont plus favorables ailleurs et changeront de place. La comparaison prouve cependant la pertinence de l'opinion souvent exprimée selon laquelle la Confédération rétribue en moyenne mieux que ce n'est le cas dans l'économie privée, le personnel subalterne, et moins bien le personnel supérieur. Il est vrai que les chiffres ayant servi à la comparaison proviennent d'entreprises importantes de l'industrie des machines et métaux, ainsi que de banques et de sociétés d'assurance. Cependant, l'extension de Fçnquctc à d'autres branches de l'industrie et de l'artisanant ne conduirait probablement pas à un autre résultat, sauf si les recherches ne portaient que sur les branches économiques les plus favorisées ou, au contraire, sur les branches les moins rentables.

Depuis 1956, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ainsi que l'office du personnel déterminent les salaires moyens versés au personnel fédéral exerçant des activités manuelles dans les entreprises militaires et les ateliers des chemins de fer fédéraux. Les résultats ont une haute valeur indicative du fait que les critères utilisés sont les mêmes que ceux qu'applique l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail pour son enquête sur les salaires et traitements et que les fonctions comparées sont très semblables; chaque office ne prend en considération que les salaires de personnes effectuant des travaux
artisanaux. Ici s'impose également la réserve que le salaire ne caractérise pas à lui seul les conditions de travail.

Gains moyens d'ouvriers adultes a. Confédération

Ouvriers avec apprentissage Ouvriers expérimentés et ouvriers sans apprentissage b. Economie privée Ouvriers sans apprentissage . . .

Ouvriers expérimentés et ouvriers sans apprentissage

Gains horaires en centimes 1956 I960 1965 1966

Augmentation réelle 1956 à 1966 I960 à 1966

394 453 647 683

35,0

22,9

352 413 568 599

32,6

18,2

338 400 577 618

42,4

25,9

283 333 480 517

42,3

26,6

308

Les différences importantes qui apparaissent dans le tableau ci-dessus entre les salaires versés par la Confédération et ceux qu'accordé l'économie privée sont atténuées, mais non compensées par les gratifications que l'enquête ne prend pas en considération. Ce tableau confirme la constatation déjà faite à plusieurs reprises, selon laquelle les diverses catégories d'ouvriers sont un peu mieux rétribuées par la Confédération que dans le secteur privé.

Ce résultat concorde au reste avec la remarque faite par le président de la commission paritaire chargée des questions de personnel dans son rapport au Conseil fédéral sur la revision de la classification des fonctions de 1963: «Les salaires des ouvriers qualifiés dans l'économie privée ne peuvent être comparés que dans une mesure limitée avec les salaires des ouvriers professionnels de la Confédération. La documentation à disposition permet cependant de conclure que, en général et en moyenne, les salaires et les prestations sociales des ouvriers qualifiés sont plus faibles dans l'économie privée qu'auprès de la Confédération».

La revision de la classification a entraîné un reclassement des ouvriers professionnels ; le décalage s'est donc encore élargi depuis lors.

En résumé, il est permis de retenir que, dans les périodes prises en considération ci-dessus, la rémunération moyenne du personnel fédéral a augmenté dans une moindre mesure que les salaires et traitements payés dans l'économie privée. L'ampleur de cet écart dépend aussi bien du choix de la date de référence que de l'importance attribuée à la réduction de la durée du travail.

En raison des importantes modifications intervenues de part et d'autre dans la composition du personnel, chaque chiffre exprimant un pourcentage doit être apprécié avec réserve. De plus, toutes les statistiques à disposition ne donnent que des indications sur l'évolution de la rémunération moyenne. De fait, les rétributions des diverses catégories de personnel ont évolué différemment en raison de conditions dissemblables sur le marché du travail.

Une comparaison directe des salaires, lorsqu'elle est possible, montre que les traitements versés par la Confédération aux catégories inférieures de personnel n'accusent pas de retard sur ceux qui sont accordés dans l'économie privée, mais sont sans doute inférieurs aux
rétributions moyennes des fonctionnaires des cantons et des villes. Cette constatation doit toutefois être complétée: la rémunération de certaines catégories de personnel, en premier lieu dans les professions exigeant une formation supérieure, est nettement inférieure dans les services de la Confédération, des cantons et des villes.

309

Chapitre II REVISION DES TRAITEMENTS I. Requêtes du personnel

Au début de 1967, les associations du personnel fédéral nous ont adressé des requêtes concernant une amélioration du gain réel. Elles ont fondé leurs demandes sur les résultats reproduits par le tableau n° 5 (évolution des gains horaires) et tirés des enquêtes de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Leurs requêtes tiennent en outre compte d'une nouvelle augmentation en 1967 de l'écart entre les salaires versés dans le secteur privé et ceux qui sont accordés au personnel fédéral.

La requête de l'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques, du 17 février 1967, repose sur l'hypothèse que le décalage entre la rétribution du personnel fédéral et l'évolution des. gains moyens dans l'économie privée doit atteindre 15 à 18 pour cent jusqu'en 1968. Un tiers de cette augmentation peut être justifié au vu des résultats des enquêtes statistiques ; le reste est motivé par l'évolution présumée de 1966 à 1968. C'est pourquoi l'union federative demande une amélioration de 10 pour cent du gain réel, ainsi que l'institution de la prime dite de fidélité, dont le versement occasionnerait une dépense de 3 à 4 pour cent des traitements. Le postulat du conseiller national Duby, transmis au Conseil fédéral le 8 juin 1967, a pour objets les mêmes requêtes que celles de l'union federative. Le résultat auquel elle arrive, à savoir un écart de 15 à 18 pour cent, est fondé sur deux raisons: premièrement, elle choisit pour justifier ses chiffres une période particulièrement «favorable» et, secondement, elle envisage pour la période de 1967 à 1968 une évolution des salaires comme il n'y en a pas eu jusqu'ici. L'union federative propose en outre quelques améliorations des allocations sociales.

La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises suisses de transport fonde sa requête du 8 février 1967 sur l'augmentation du produit national brut, compte tenu des prix constants, ainsi que sur les statistiques des salaires et traitements, mentionnées plusieurs fois déjà, de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Dans une communication complémentaire, elle estime qu'une amélioration de 8 pour cent du gain réel se justifie. Elle propose en outre une adaptation de l'allocation
pour enfants au renchérissement, ainsi qu'un développement de l'institution de la gratification pour ancienneté de service.

L'association du personnel militaire demande, dans sa requête du 20 mars 1967, que l'évolution du produit national brut soit prise en considération dans la fixation des traitements des fonctionnaires. Elle n'y mentionne aucun taux

310

déterminé d'amélioration du gain réel, mais y exprime le désir que des pourparlers aient lieu avec nous à ce sujet. L'association préconise en outre l'introduction de la prime de fidélité.

L'association des fonctionnaires supérieurs de la Confédération ainsi que les groupements similaires attirent, dans une requête commune du 29 avril 1967, notre attention sur l'urgence d'une adaptation des traitements pour les classes supérieures. A cet effet, elle propose une forte amélioration complémentaire pour les fonctionnaires rangés en 7e classe de traitement et au-dessus, indépendamment d'une augmentation du gain réel selon le même taux pour toutes les classes.

De plus, .toutes les associations du personnel demandent des améliorations substantielles des prestations des caisses d'assurance. Nous en parlerons au chapitre III à l'occasion de la motivation des amendements à apporter aux statuts.

Dès réception des requêtes des associations du personnel, nous avons chargé le département des finances et des douanes de recueillir une documentation étendue sur les conditions de rétribution du personnel de la Confédération et d'autres employeurs. De plus, nous avons fait savoir aux associations du personnel que nous ne traiterons pas séparément leurs diverses requêtes, à savoir celles qui concernent la revision des règlements des fonctionnaires, la durée minimum des vacances, la semaine de cinq jours, ainsi que la revision des statuts des caisses d'assurance. Au cours de 1967 ont pris fin les pourparlers relatifs à la revision des règlements des fonctionnaires, rendue nécessaire par la réduction de la durée du travail et l'entrée en vigueur de la loi sur le travail, ainsi que par la durée minimum des vacances et l'institution de la semaine de cinq jours. Nos arrêtés modifiant les règlements des fonctionnaires sont entrés en vigueur le 1er janvier 1968. Sont encore en suspens les requêtes concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires ainsi que des statuts des caisses d'assurance.

Il importe enfin de mentionner la requête que nous a adressée, le 26 juin 1967, l'union centrale des associations patronales suisses. On y attire l'attention sur l'amélioration intervenue depuis 1964 des conditions de travail dans l'administration fédérale; on y considère une amélioration du gain réel comme
inopportune pour le moment. Par la suite, le comité central a. contribué à établir et à analyser les comparaisons de salaires contenues dans le message, ce dont nous lui savons gré. Il a approuvé les conclusions selon lesquelles l'évolution prouvée jusqu'ici et celle qui est prévue jusqu'à fin 1968 justifient une certaine adaptation des traitements des fonctionnaires.

II, Propositions du Conseil fédéral

1. Traitements Comme nous l'avons relevé dans la première partie de ce message, la statistique des salaires versés aux ouvriers victimes d'accidents et l'enquête de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sur les salaires

311

et les traitements ont montré que les salaires moyens ont augmenté, depuis 1964, de 6 à 7 pour cent de plus que la rémunération accordée au personnel fédéral, abstraction faite de la réduction de la durée du travail. L'écart serait de 5 à 6 pour cent compte tenu de cette réduction. Pour combler cet écart et rétablir l'ancien rapport entre les salaires versés par l'économie privée et ceux qui sont payés par la Confédération, nous proposons d'augmenter de 7 pour cent les traitements de base fixés en 1964 ou, ce qui revient au même, de 6 pour cent les traitements actuels, puisque le personnel bénéficie d'une allocation de renchérissement de 16 pour cent.

Depuis la revision des traitements de 1959, les agents rangés dans les dernières classes de traitement reçoivent, conformément à ia réglementation appliquée pour la compensation du renchérissement, une augmentation relativement plus importante que le reste du personnel. Malgré les sérieuses réserves que l'on peut faire à l'égard d'une telle réglementation -- qui réduit les écarts existant entre les classes ·-- , nous sommes cette fois encore disposés à proposer une augmentation minimum pour les classes 23 à 25. Cette proposition se limite toutefois aux maximums prévus pour ces classes, c'est-à-dire que seuls ces maximums seraient augmentés d'un montant unique (en francs). Les minimums seraient au contraire revalorisés en pour-cent, afin de parer à un nouveau raccourcissement de la période de passage du minimum au maximum dans les classes inférieures.

Le libellé de l'article 36, 1er alinéa, n'est pas modifié quant à la répartition des traitements dans les 26 classes. En revanche, le 2e alinéa, circonscrit différemment les catégories de fonctionnaires devant être rangés en hors classe a.

Outre les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et les agents supérieurs de l'administration générale de la Confédération, d'autres fonctionnaires des chemins de fer fédéraux pourront, selon le nouveau texte, être classés à l'échelon le plus élevé.

Aux termes du 3e alinéa en vigueur jusqu'ici, l'autorité qui nomme peut exceptionnellement accorder des traitements dépassant de 20 pour cent au plus les montants maximums, afin de s'assurer la
collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou de prévenir leur départ. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, il en a rarement été fait usage jusqu'ici.

Les départements y ont surtout dû recourir lorsqu'il s'agissait de confier des fonctions dirigeantes à des candidats venant de l'économie privée ou d'empêpêcher le départ de collaborateurs de premier plan. L'expérience montre cependant que la réglementation actuelle ne suffit parfois pas pour trouver des candidats aptes à occuper les postes les plus importants, ni pour rémunérer équitablement les fonctionnaires dirigeants les plus qualifiés. C'est pourquoi nous proposons que, dans ces cas exceptionnels, les maximums puissent dorénavant être dépassés de 25 pour cent au plus. En outre, les conditions requises pour l'octroi des suppléments devraient être allégées de manière à rendre pos-^

312

sible l'usage de cette disposition non seulement lors de la nomination ou en cas de danger prouvé de départ, mais aussi lorsqu'il s'agit d'honorer des prestations de première valeur. Nous donnons la préférence à cette solution qui permet de traiter lés cas individuellement, plutôt qu'à l'amélioration accrue des traitements pour les classes élevées que préconisent les associations des fonctionnaires supérieurs de la Confédération. Elle permet d'accorder des augmentations de traitement lorsque cela est justifié et admissible par comparaison avec la rémunération versée par d'autres employeurs. D'ailleurs, il serait difficile d'éviter qu'une amélioration générale des traitements des fonctionnaires dirigeants n'ait pas de -répercussions sur les autres classes. Pour les fonctions rangées au-dessus de la 3e classe de traitement, chaque décision prévoyant le recours à l'article 36, 3e alinéa, doit être approuvée par la délégation des finances des conseils législatifs, ainsi qu'il en a été convenu entre le Conseil fédéral et la délégation, en 1951.

L'échelle des traitements en vigueur depuis 1964 (tableau n° 7) correspond à 202,7 points de l'indice national des prix à la consommation calculé selon l'ancienne méthode, ou à 89,7 points du nouvel indice. Considérant le niveau actuel de l'indice des prix, nous estimons qu'il est juste et indiqué de baser la nouvelle échelle sur un indice - calculé selon la nouvelle méthode - de 105 points. Cela exige une revalorisation de 17 pour cent des traitements de base fixés en 1964, mais au moins de 1920 francs, compte tenu des dispositions appliquées de 1964 à 1968 en matière de compensation du renchérissement. Les minimums et les maximums ainsi déterminés (tableau n° 7) doivent être augmentés de 6 pour cent. Pour les maximums des classes 23 à 25, l'amélioration représente 6 pour cent de 13 220 francs, donc 793 francs. Le surplus résultant du minimum garanti se monte pour la 23e classe à 9 francs, pour la 24e classe à 36 francs et pour la 25e classe à 60 francs. Il faut enfin arrondir certains chiffres pour maintenir des écarts réguliers entre les classes d'une part; entre leurs maximums et leurs minimums, d'autre part. Le tableau n° 8 renseigne sur la nouvelle échelle des traitements ainsi que sur les chiffres prévus pour les augmentations ordinaires.

Nous voudrions
saisir cette occasion pour donner suite à une requête souvent présentée par le personnel fédéral. Aux termes de l'article 41, 2e alinéa, de la loi sur le statut, l'augmentation extraordinaire de traitement doit être fixée compte tenu des futures augmentations ordinaires, «de telle sorte que le maximum prévu pour la nouvelle fonction soit atteint au plus tard à l'expiration de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire accomplit sa quinzième année de service en qualité de fonctionnaire et sa cinquième année dans sa nouvelle fonction». Les mots «en qualité de fonctionnaire» désavantagent l'agent qui, pour des raisons d'organisation, a d'abord accompli quelques années de service en qualité d'employé ou d'ouvrier. Nous proposons d'abolir cette restriction, de manière qu'il soit indifférent dorénavant que l'agent ait été nommé fonctionnaire immédiatement ou après quelques années seulement.

313

Tableau n° 7 Echelle des traitements de 1964

Classe de traitement

1

Montant minimum Traitement avec allocation de renchérissement (compensation jusqu'à 105 points de l'indice)

Traitement sans allocation de renchérissement

Montant maximum Traitement avec allocation de renchérissement (compensation jusqu'à 105 points de l'indice)

Traitement sans allocation de renchérissement

2

3

4

Fr.

Fr.

Fr.

5 Fr.

1, échelon a 1 2 3 4

33600 30040 2694023840 20940

39312 35147 31 520 27893 24500

39300 35740 32640 29540 26640

45 981 41816 38 189 34562 31 169

5 6 7 8 9

18900 17870 16840 15810 14810

22113 20 908 19703 18498 17328

24600 23570 22540 21510 20 510

28782 27577 26 372 25 167 23 997

10 11 12 13 14

14000 13 240 12480 11890 11440

16 380 15491 14 602 13911 13385

19700 18900 18100 17450 16800

23049 22113 21 177 20417 19656

15 16 ,17 18 !9

11 110 10880 10650 10440 10230

13010 12800 12570 12360 12150

16150 15500 14850 14200 13550

18896 18135 17 375 16614 15854

20 21 22 23 24 25

ÌO 020 9820 9640 9460 9280

11940 11740 11560 11380

9100

11020

12900 12260 11660 11 150 10690 10300

15 093 14344 13642 13070 12610 12220

.

11 200

314 Tableau no 8 Structure de la nouvelle échelle des traitements

(Indice de base = 105)

Classe de traitement

Minimum

2

Maximum

Ecart par rapport à Ecart entre la classe immcdlale minimum tement supérieure et le · . , maximum Au minimum Au maximum

Augmentationordinaire annuelle

3

4

s

6

Fr.

7

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

2 3 4

41 700 37280 33430 29580 25980

48770 44350 40500 36650 33050

4420 3850 3850 3600

4420 3850 3850 3600

7070 7070 7070 7070 7070

890 890 890 890 890

5 6 7 8 9

23450 22170 20890 19610 18370

30520 29240 27960 26680 25440

2530 1280 1280 1280 1240

2530 1280 1280 1280 1240

7070 7070 7070 7070 7070

890 890 890 890 890

10 11 12 13 14

17370 16430 15490 14760 14200

24440 23450 22460 21650 20840

1000 940 940 730 540

1000 990 990 810 810

7070 7020 6970 6890 6640

890 880 880 870 830

15 16 17 18 19

13820 13580 13 340 13 110 12 890

20030 19220 18420 17620 16820

380 240 240 230 220

810 810 800 800 800

6210 5640 5080 4510 3930

780 710 650 600 550

20

12670 12460 12270 12080 11 890 11 700

16020 15220 14 470 13 870 13410 13020

220 210 190 190 190 190

800 800 750 600 460 390

3350 2760 2200 1790 1520 1320

500 450 400 400 400 400

Fr.

1, échelon a 1

21 22 23 24 25

,

315 2. Allocations sociales

Les allocations pour enfants versées au personnel fédéral ont été revalorisées de manière appréciable en 1962 et 1964. Actuellement, un fonctionnaire a droit à une allocation de 500 francs pour un enfant de nioins de 12 ans, et de 600 francs pour un enfant plus âgé. L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint ses 18 ans; l'enfant qui fait des études ou un apprentissage donne toutefois droit à l'allocation jusqu'à la fin de cette période de formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. La compensation du renchérissement accordée sur les traitements l'est aussi depuis nombre d'années sur les allocations pour enfants. Celles-ci doivent donc également être adaptées à l'indice de référence. C'est pourquoi nous proposons de porter les allocations pour enfants à 600 et 720 francs (chiffres arrondis).

La loi sur le statut des fonctionnaires prévoit également une allocation de mariage et une allocation de naissance. Depuis 1959, l'allocation versée au fonctionnaire lors de son premier mariage se monte à 800 francs ; l'allocation à laquelle lui donne droit la naissance d'un enfant est de 200 francs. La compensation du renchérissement n'est pas accordée sur ces montants. Considérant l'évolution des salaires mais aussi des frais résultant de la création d'un foyer ou de la naissance d'un enfant, nous proposons d'augmenter chacune de ces allocations d'un quart, et de les porter à 1000 et 250 francs.

3. Gratification pour ancienneté de service

Outre l'amélioration du salaire réel et l'adaptation des allocations sociales, certaines associations du personnel préconisent l'introduction d'une prime de fidélité, tandis que d'autres demandent le développement du système de la gratification pour ancienneté de service. Le fait que toute une série de cantons et surtout de communes aient aujourd'hui admis le principe de la prime de fidélité parle en faveur de son introduction dans le statut du personnel fédéral.

En règle générale, on entend par prime de fidélité une allocation versée au fonctionnaire tous les cinq ou dix ans. Ce que réclament l'union federative et l'association du personnel militaire a plutôt le caractère d'un 13e salaire mensuel; dès la 10e année de service ou la 30e année d'âge, en effet, le fonctionnaire devrait recevoir une allocation annuelle dont le montant atteindrait un mois de salaire après 31 ans de service ou 51 ans d'âge; cette allocation serait en outre prise en considération pour le calcul du gain assuré. Une telle «prime de fidélité» serait bien différente de ce qu'elle est dans les cantons et les communes qui l'ont adoptée.

Un désavantage de la prime de fidélité au sens où l'entendent les requêtes du personnel est à notre avis l'importance grandissante que prend, dans ce système, le nombre d'années de service, élément auquel l'autorité qui nomme ne peut opposer aucun contre-poids. Tout d'abord, les catégories de personnel dont l'âge de recrutement est peu élevé sont avantagées par rapport à d'autres

316

catégories d'employés dont on exige une formation acquise hors de l'administration. On aboutit de ce fait à un nivellement indésirable des traitements, le personnel non qualifié étant d'une manière générale recruté à un âge moins avancé que le personnel qualifié de tous les échelons. Mais une telle prime de fidélité pourrait aussi provoquer des situations délicates; un fonctionnaire entré très jeune au service de la Confédération serait par exemple mieux rétribué qu'un de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, mais qui aurait débuté dans une administration cantonale ou communale, ou encore dans une entreprise privée en y acquérant de l'expérience. Personne 'ne saisirait les raisons d'une telle différence de traitement. Une réglementation de ce genre irait du reste à rencontre de l'article 39 de la loi sur le statut des fonctionnaires lequel prévoit que, lors de la fixation du salaire initial, il doit être tenu compte de la «fonction analogue exercée dans une autre situation».

Nous voudrions enfin rappeler ici que les «années de service» exerçaient autrefois sur les traitements une influence beaucoup plus grande qu'aujourd'hui : d'après la loi sur les traitements, il fallait 15 ans pour passer du minimum au maximum d'une classe de traitement. Ce délai a été progressivement réduit sur requêtes des associations de personnel ; il n'est plus aujourd'hui que de 8 ans au plus. L'iuLroduction d'une prime de fidélité aurait pour conséquence de porter à 30 ans la période nécessaire à l'obtention du traitement maximum.

Ces considérations nous incitent à rejeter la requête précitée. Ce faisant, nous tenons également compte d'une recommandation de la conférence des directeurs cantonaux des finances, aux ternies de laquelle il convient d'éviter es nouveaux éléments de rétribution.

Afin d'être néanmoins en mesure de récompenser de longs états de service, nous proposons de développer le système des gratifications pour ancienneté de service. Une disposition de la loi sur le statut, qui n'a pas été modifiée depuis 1927, prévoit qu'une gratification équivalant à un mois de traitement peut être accordée au fonctionnaire après 25 et 40 ans de service. S'il ne sont pas partis au bout de quelques années déjà, la plupart des fonctionnaires demeurent plus de 25 ans au service de la Confédration ; ils touchent donc
la première gratification. En revanche, la moitié seulement des bénéficiaires de cette gratification accomplissent 40 ans de service ou plus. Un certain nombre d'administrations cantonales -- dont celles de Zurich, Baie-Ville, Saint-Gai! et Thurgovie -- et de certaines villes accordent, après un certain nombre d'années de service, une gratification tous les cinq ans. Notre proposition est une solution moyenne.

La première gratification serait versée après 20 ans de service, les suivantes après 25 ans, 30 ans, etc. d'activité. Chaque fois, la gratification équivaudrait à un mois de traitement. Compte tenu de la durée moyenne des fonctions administratives dans les circonstances actuelles, le fonctionnaire aurait droit, selon la nouvelle réglementation - identique à celle de Baie-Ville -, à près de quatre gratifications, au lieu d'une seule -. Intentionnellement, nous avons renoncé à graduer la gratification selon les années de service ou encore, à prévoir une

317

gratification représentant tout d'abord une fraction d'un traitement mensuel, et plus tard un multiple de celui-ci (système en vigueur dans certaines administrations cantonales et communales). Si l'on considère que la durée moyenne de la carrière d'un fonctionnaire fédéral est de 35 à 40 ans, on en arrive à la conclusion que les différents systèmes se valent. C'est pourquoi nous avons retenu la solution la plus simple.

Une disposition selon laquelle une partie de la gratification peut être accordée au fonctionnaire «si, au terme de ses rapports de service, la période d'activité qui serait nécessaire pour atteindre les 25 ou les 40 ans de service n'excède pas cinq ans», a été insérée dans la loi en 1959. Notre projet d'article 49, 2e alinéa, précise ce qui suit: d'une part, la gratification équivaudra au cinquième d'un traitement mensuel pour chaque année d'activité accomplie depuis la fin de la 15e année de service ou, si le fonctionnaire compte déjà 20 ans d'activité, depuis l'octroi de la précédente gratification; d'autre part, la «gratification partielle» ne-sera désormais accordée que si les rapports de service prennent fin pour raison d'âge ou d'invalidité. La jouissance du traitement du fonctionnaire décédé est prévue par la loi indépendamment de la durée des rapports de service; l'octroi d'une gratification «pour ancienneté de service» aux survivants ne se justifierait donc pas.

4. Entrée en vigueur En admettant que les chambres fédérales traitent ce projet au cours des sessions de mars et de juin et que le referendum ne soit pas demandé contre leur décision, la modification delaloi sur le statut pourrait acquérir force de loi en octobre 1968. Si la loi était alors mise immédiatement en vigueur, il faudrait non seulement recalculer les traitements, mais encore régler à nouveau la compensation du renchérissement. L'arrêté fédéral du 30 septembre 1965 concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1965 à 1968 se fonde en effet sur les traitements fixés en 1964 ; il ne peut par conséquent s'appliquer à la rémunération proposée ici. Pour des motifs d'ordre administratif, la nouvelle réglementation devrait donc entrer en vigueur le 1er janvier 1969.

Nous ne devons cependant pas oublier qu'étant donnée l'évolution générale des salaires, le personnel fédéral a
de bonnes raisons de demander une amélioration des traitements pour cette année encore. En particulier, le retard révélé par la statistique se montait déjà, au début de cette année, à 6 pour cent environ. C'est pourquoi notre projet d'arrêté nous autorise à décider, à fin 1968 et pour la moitié de l'année, l'octroi d'une allocation unique mesurée en fonction de l'amélioration du salaire réel préconisée dans ce message. Nous traitons du calcul de cette allocation dans la partie réservée aux dispositions transitoires. Il faut cependant déjà mentionner que c'est l'assurance que cette allocation serait octroyée en 1968 qui nous a permis d'aboutir à une entente avec le personnel fédéral; il s'agit donc ici d'un élément important pour la sauvegarde de la paix du travail.

318 Chapitre III Assurance du personnel I. BASES LÉGALES Lorsque la partie de la loi sur le statut des fonctionnaires, qui concerne les traitements légaux, est modifiée, il faut généralement adopter aussi des dispositions transitoires touchant l'adaptation des gains assurés. Cette fois-ci, nous voudrions en outre renouveler les bases légales des deux caisses d'assurance du personnel.

Selon leur préambule, les statuts de la caisse fédérale d'assurance se fondent sur la loi fédérale du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux (RS 1, 827). Cette loi comprenait à l'origine dix articles. Après l'abrogation des articles 7 et 9, en 1927, par la loi sur le statut des fonctionnaires, et du 1er alinéa de l'article 8, en 1949, par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, elle a aujourd'hui la teneur suivante : Loi fédérale concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux Article premier La Confédération crée une caisse d'assurance pour les fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux. La présente loi n'est pas applicable aux institutions d'assurance et au personnel des chemins de fer fédéraux.

Art. 2 La caisse a pour but d'assurer obligatoirement les fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort. Les statuts de la caisse déterminent plus spécialement les catégories de personnes assurées et les prestations en faveur des assurés et de leurs survivants.

Art. 3 Les ressources nécessaires pour couvrir les prestations de la caisse sont fournies par la Confédération et par les assurés.

Les cotisations des assurés peuvent être retenues sur le traitement ou le salaire.

Les recettes fourmes à la caisse par les versements de la Confédération et les cotisations des assurés doivent être fixées à un montant permettant à la caisse de faire face, d'après les principes de la science des assurances et d'après ses propres expériences, aux prestations assurées.

Art. 4 La décision concernant l'existence de l'invalidité émane de l'autorité compétente pour la nomination.

Tout assuré ayant soixante-dix ans révolus ou cinquante années de service peut prendre sa retraite, quel que soit son état de santé, et demander d'être mis au bène-

319 fice des prestations assurées en cas d'invalidité, calculées au prorata de ses années de service. Le même droit est acquis aux assurées à l'expiration de leur trente-cinquième année de service.

Art. 5 Le Conseil fédéral arrête les statuts de la caisse et les soumet avec un message à la ratification de l'Assemblée fédérale. Il procède de même pour toute revision des statuts.

Les statuts doivent contenir toutes les dispositions de nature à assurer le fonctionnement régulier de la caisse.

Art. 6 Les assurés participent à l'administration de la caisse. ·· -.

La gestion en est confiée au département fédéral des finances.

Art. 8 Toute cession et tout engagement du droit aux prestations de la caisse sont nuls.

Art. 10 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Une partie de ces dispositions, c'est-à-dire les articles 2 et 5 figurent également dans la loi sur le statut des fonctionnaires, dont l'article 48 traite des mesures de prévoyance en cas de maladie, d'accidents, d'invalidité, de vieillesse et de décès. Les alinéas qui s'y rapportent sont libellés comme il suit: 1 Sous réserve du 2e alinéa, le fonctionnaire est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort à l'ime des caisses d'assurance de la Confédération (caisse fédérale d'assurance, caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux).

2 Les obligations de la Confédération en tant qu'assureur et les conditions d'assurance sont fixées par la législation fédérale spéciale.

S Les statuts des deux caisses d'assurance de la Confédération doivent préciser quelles parts du traitement sont réputées gain assuré. Les deux statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale...

Parmi les autres dispositions de la loi de 1919, les articles 3, 4 et 6 ont, plutôt, un caractère de dispositions d'exécution et sont donc reprises, au moins partiellement, dans les statuts; quant à l'article 4, 2e alinéa, qui a trait à la limite d'âge des assurés, il est dépassé depuis des années.

La base légale de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux est l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires; une loi particulière comme celle qui concerne la caisse fédérale d'assurance, fait donc défaut. A l'article 10,2e alinéa, lettre m, de la loi du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux (RS 7,197), on trouve le passage suivant: II appartient au conseil d'administration des chemins de fer fédéraux... d'établir les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, sous réserve de ratification par le Conseil fédéral. Toutefois, selon l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires, les statuts doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

320

Afin de créer pour les deux caisses d'assurance du personnel une base légale unique et moderne, nous proposons de récapituler à l'article 48 de la loi sur le statut des fonctionnaires les dispositions nécessaires à la gestion de ces caisses dans leur cadre actuel. Notre projet cite, au 1er alinéa, l'obligation de s'assurer et mentionne la caisse fédérale d'assurance et la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses comme assureurs. Au 2e alinéa, le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux sont déclarés compétents pour arrêter les statuts qui seront, comme auparavant, approuvés par les chambres.

Ces statuts doivent d'ailleurs définir l'obligation de s'assurer ainsi que les prestations et les conditions de l'assurance. Le 3e alinéa interdit, premièrement, la cession et la mise en gage des droits aux prestations; en second lieu, les prestations aux veuves et aux orphelins ne doivent pas être grevées de charges successorales. Ces deux dispositions sont conformes au droit actuel. L'alinéa 4 précise le texte actuel de l'article 48, 4e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, concernant le droit de recours de la Confédération envers le fonctionnaire. La subrogation (5e al.) est réglée par l'article 10, 1er alinéa, des statuts actuels; la disposition étant de caractère obligatoire, elle doit être édictée à l'échelon de la loi. Des dispositions analogues figurent à l'article 100 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et à l'article 49 de la loi sur l'assurance militaire. L'alinéa 6, enfin, crée la basé légale pour adopter des dispositions sur le droit au traitement en cas de maladie et sur l'assurance-maladie pour le personnel fédéral. Il est donc superflu de se référer à d'autres lois, étant donné qu'elles n'attribuent aucune situation particulière au personnel fédéral et qu'en conséquence, ses droits à des prestations de Passurance-vieillesse et survivants, de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, de l'assurance militaire, etc.

ne pourraient pas être réduits par le règlement des fonctionnaires.

L'entrée en vigueur de l'article 48 revisé de la loi sur le statut des fonctionnaires permet d'abroger la loi sur la caisse d'assurance de 1919. Nous proposons, en outre, de remplacer, à l'article 10 de la loi sur
les chemins de fer fédéraux, le passage «sous réserve de ratification par le Conseil fédéral» par «sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale».

La revision de la loi telle qu'elle est projetée ici n'a aucune influence sur les cotisations et prestations statutaires. Il y a lieu d'adapter uniquement le préambule et l'article premier des statuts des caisses aux bases légales modifiées.

Enfin, nous voudrions assurer les fonctionnaires de sexe féminin que l'abrogation de la loi de 1919 ne sera pas motif à restreindre leur droit (art. 4, 2e al., de la loi) à la retraite après 35 années de service.

II. COMPLÉMENT AUX STATUTS 1. Requêtes du personnel Les statuts actuels de la caisse fédérale d'assurance et de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses du 29 septembre/9 octobre 1950 sont en vigueur depuis le début de 1950; ils ont été com-

321

piétés cinq fois jusqu'ici. Ces fréquentes modifications des statuts étaient nécessaires car, à chaque revision de la loi sur le statut des fonctionnaires et de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, les conditions d'assurance devaient être réadaptées. Le 4« complément (1959) aux statuts a surtout apporté des améliorations matérielles; la rente de veuve a été portée de 30 à 33% pour cent du gain assuré. Par ailleurs, les revisions de 1957 et 1964 ont eu pour effet de développer de façon appréciable la protection dont bénéficie les assurés.

En 1966 déjà, les associations du personnel ont demandé des modifications nombreuses et coûteuses des conditions d'assurance, en particulier une nouvelle augmentation des rentes de veuves, l'adaptation des revenus des «anciens rentiers» à ceux des nouveaux bénéficiaires de rentes, la réduction des cotisations, ainsi que l'incorporation de l'indemnité de résidence au montant assuré.

En outre, elles ont proposé l'insertion dans les statuts d'une disposition selon laquelle le gain assuré et les rentes en cours devraient, lors de chaque augmentation future des traitements, être automatiquement adaptés sans paiement supplémentaire de la part du membre.

Nous avons examiné ces demandes de manière approfondie et en avons conclu qu'on ne peut faire droit, dans le cadre des conceptions qui sont actuellement à la base du régime d'assurance du personnel de la Confédération, aux requêtes ayant trait à l'adaptation automatique des rentes et des gains assurés, sans paiement supplémentaire. En effet, le système de la capitalisation sur lequels reposent les statuts exige pour le calcul des primes des données précises sur le développement futur des événements assurés. Si l'évolution des traitements devait être prise en considération, il faudrait des hypothèses à longue échéance sur le cours du renchérissement, l'évolution de l'effectif du personnel, etc., pour pouvoir déterminer avec une certaine précision les primes d'assurance et là réserve mathématique nécessaire. Etant donné qu'il n'est pas possible, pour des raisons faciles à comprendre, de faire de telles prévisions, l'aménagement d'une caisse de pensions selon les requêtes du personnel doit être considérée comme problématique tant que le système de la capitalisation est maintenu. En conséquence, nous nous
bornerons pour le moment à examiner les requêtes qui peuvent être traitées dans les limites du système de financement actuel. Nous examinerons cependant ultérieurement si ce système peut être modifié d'une façon pratique. Nous remarquons d'ores et déjà que les frais occasionnés à une caisse de pensions ne dépendent pas de son système de financement, mais uniquement des prestations prévues, qui sont alimentées soit par les cotisations des membres et de l'employeur, soit par le produit de la fortune de la caisse. Le système de financement ne détermine que la répartition des recettes dans le temps.

2. Contenu du complément aux statuts

Les requêtes du personnel, en tant qu'elles peuvent être acceptées, font l'objet du sixième complément aux statuts de la caisse, que nous avons adopté le 7 février 1968. Pour être juridiquement valable, ce complément doit être Feuitte fédérait, 120« année. Vol. I.

23

322

approuvé par l'Assemblée fédérale. Pour sa part, la direction générale des chemins de fer fédéraux soumettra le projet d'un complément analogue à son conseil d'administration, qui est compétent pour établir les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses. Le projet d'arrêté ci-joint doit nous permettre d'approuver ce supplément s'il correspond matériellement aux dispositions complémentaires des statuts de la caisse fédérale d'assurance. Si le conseil d'administration devait prendre une autre décision, nous vous soumettrions la question dans un message spécial.

La rente de veuve de la caisse fédérale d'assurance correspondait, à l'origine, à la demi-rente d'invalidité. En 1950, un taux unique de rente de 30 pour cent du gain assuré, indépendant de la durée d'assurance, a été introduit; ce taux a été porté à 331/3 pour cent le 1er janvier 1960. Si l'on tient compte de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants des veuves qui n'ont pas encore 62 ans, les rentes actuelles représentent 39 pour cent de la rétribution de l'époux, pour la 2e classe de traitement, et 45 pour cent environ pour la 22e classe de traitement. Ces taux atteignent 41 ou 50 pour cent de la rétribution de l'époux lorsque la veuve a atteint l'âge de 62 ans révolus par suite de la transformation de la rente de veuve en une rente de vieillesse. Etant donné que le loyer, qui représente un article important de la dépense, n'est en général pas diminué après le décès de l'époux, la rente de veuve, qui est bien inférieure à la moitié du gain de l'époux, ne permet qu'à peine à la veuve de vivre modestement.

C'est pourquoi nous désirons porter la rente de veuve à 37,5 pour cent du gain assuré. Ce taux correspond à cinq huitièmes de la rente de retraite; de cette façon, on aura à l'avenir, entre la rente de retraite et la rente de veuve de la caisse d'assurance, la même différence que celle qui existe entre la rente simple de vieillesse et la rente pour couple de l'assurance-vieillesse et survivants. La nouvelle rente statutaire de veuve dépasse d'un huitième le taux actuel. Si Ton tient compte de l'augmentation prévue de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'amélioration du revenu des veuves sera d'un cinquième en moyenne.

L'amélioration de la rente de veuve, qui
passerait de 331/3 à 37,5 pour cent, exige une augmentation du taux minimum de la rente d'invalide, qui serait porté de 35 à 40 pour cent. C'est la raison pour laquelle les taux de l'échelle des rentes de l'article 24, 2e alinéa, des statuts, sont majorés de 5 pour cent; le taux maximum de 60 pour cent sera donc atteint après 30 ans d'assurance déjà, au lieu de 35, Sur les 810 cas de mise à la retraite pour raison de santé ou d'âge enregistrés en 1967 par la caisse fédérale d'assurance, 175 de ces personnes auraient obtenu de ce fait une rente plus élevée; les autres 635 bénéficiaires de rentes avaient 35 ans d'assurance ou plus et étaient déjà au bénéfice de la rente maximum de 60 pour cent du gain assuré. Nous attirons spécialement l'attention sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre le nombre d'années nécessaire pour atteindre le taux maximum de la rente d'invalide, la prescription suivant laquelle l'assuré doit acheter obligatoirement les années d'assurance jusqu'à l'âge de 30 ans et la disposition autorisant les fonctionnaires de sexe féminin à demander leur mise à la retraite après 35 années d'assurance. La

323

modification de l'échelle des rentes ramenant de 35 à 30 ans la durée donnant droit au maximum de la rente ne doit être invoquée pour justifier ni l'élévation de 30 à 35 ans de la limite d'achat obligatoire, ni le paiement de la rente de retraite des fonctionnaires de sexe féminin après 30 ans déjà, au lieu de 35 années d'assurance.

La rente améliorée de veuve et la nouvelle échelle des rentes d'invalides profitent aussi aux bénéficiaires actuels de rentes. Nous évitons ainsi de créer des catégories différentes de rentiers. Par ailleurs, un tel état de choses occasionne des frais importants qu'on ne peut négliger pour l'estimation des nouveaux taux. C'est une des raisons pour lesquelles la requête du personnel demandant que la rente de veuve soit portée à 40 pour cent n'a pu être que partiellement prise en considération.

Pour éviter une «surassurance» qui pourrait résulter de l'augmentation de la rente de veuve, il y a lieu d'insérer dans l'article 32 concernant les rentes d'orphelins, une disposition suivant laquelle la somme des rentes de survivants ne doit pas dépasser 85 pour cent du gain assuré. La même limite est fixée à l'article 24, 2e alinéa, pour les rentes d'invalides : la rente d'invalide augmente au maximum de 5 allocations pour enfants de 5 pour cent chacune du gain assuré. Comme jusqu'ici, la rente d'invalide ne doit pas être inférieure au total des rentes de survivants.

L'autre requête importante des associations du personnel, dont les conséquences ne seraient pas moins coûteuses, mais dont il est possible de tenir compte partiellement dans le projet de complément aux statuts ci-joint, concerne les anciens rentiers de la Confédération. Dans notre message du 4 juin 1962 à l'Assemblée fédérale concernant les rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédérqtion, nous avons exposé en détail la structure de l'effectif des rentiers et des gains d'après lesquels sont établies les diverses catégories de rentiers. Les mesures prises par la suite ont eu pour effet une première diminution de la différence existant entre les anciens et les nouveaux rentiers. Par suite des modifications du régime des traitements de 1950, 1956, 1959, 1962 et 1964, il existe actuellement six catégories de rentiers dont l'effectif à fin 1967 est donné par le tableau 9.

324 Tableau n° 9 Rentes de la caisse fédérale d'assurance selon les régimes et classes de traitement Les gains assurés qui ne correspondent pas au montant maximum d'une classe sont comptés clans le montant maximum supérieur le plus proche Classe

avant 19501) 1950-1955 1956-1958

Montant maximum Hors classe 1, échelon a 1 2 3 4

43

12

*

* *

*

*

102)

22 45 22 90 13 84

1964-1967 Total

*

*

92

25 22 45 11 47 60 30 64

71 78 87 126 72 71 146

118 124 237 368 314 411 293 587

121

480

95

611

8 9

29 61 35 61 43 58 69 104

49 65 48 113 87 119

7 33 47 44 69 44 74 69 88

10 11 12 13 14 15 16 17 · 18 19

77 130 151 104 155 144 215.

143 117 192

98 188 59 161 186 104 150 9) 265 203

84 118 76 134 101 131 83 103 230 181

166 58 151 114 40 191 50 401 213 105

69 81 21 129 21 181 19 313 68 229

74 153 65 187 122 343 134 357 281 293

568 728 523 829 625 1 094 651 408 174 203

20 21 22 23 24 25/26

382 357 512 .

1086 458 401

307 262 349 181 55 46

234 199 297 77 53 17

212 351 178 83 15 41

40 204 53 98 7

19

433 203 219 70 21 53

608 576 608 595 609 577

Total

5 111

3331

2605

3037

2002

3925

20011

, ; . .5

6 7

·

27

1959-1961 1962+1963

30 72

57

132 61 132

73 73

50

*) Y compris les cas de rentes de 1950 à 1955 avec garantie pour la situation acquise, 2 ) Uniquement cas de rentes de 1959.

Pour les différentes classes de traitement, on indique ci-après les gains annuels assurés suivants, qui ne tiennent pas compte de l'allocation de renchérissement actuelle:

325 Rente ayant pris naissance

jusqu'à 1949 de 1950 à 1955 de 1956 à 1958 de 1959 à 1961 de 1962 à 1963 de 1964 à 1968

Classe de traitement 12 Fr.

2 Fr.

7 Fr.

25461 26 202 27 600 28 708 29 946 30 140

16837 17 593 18 560 19334 20034 20040

13476 13 851 14 565 15213 15600 15600

17 Fr,

11272 11 324 11 897 | 12332 12339 12350

22 Er.

8979 8861 9284 9324 9326 9328

Les valeurs inscrites au-dessous de la ligne en escalier concordent entre elles à peu de chose près car, suivant le chiffre II, 3e alinéa, de la loi fédérale modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, du 13 mars 1964, la prestation statutaire des cas de rentes nés avant 1964 ne doit pas dépasser celle qui est calculée d'après le nouveau droit.

Les associations ne demandent pas seulement une revalorisation dans toutes les classes dés gains assurés jusqu'à concurrence du montant déterminant pour les cas de rentes des années 1964 à 1968; elles réclament également une nouvelle amélioration effective correspondant à l'augmentation du salaire réel proposée dans le présent message. Une telle mesure occasionnerait un accroissement considérable des frais; c'est pourquoi, nous nous sommes bornés à tenir compte des améliorations du salaire réel de 1956 (5 pour cent) et de 1959 (3 à 3,5 pour cent). L'article 56, 2e alinéa, du complément n° 6 autorise le département des finances et des douanes à augmenter le gain assuré pour les cas de rentes nés avant 1960 jusqu'à concurrence du montant des rentes ayant pris naissance en 1960, dans la classe de traitement correspondante. Nous avons choisi cette solution générale, car la conversion aurait été extrêmement compliquées pour les membres qui ne sont pas rangés dans les classes de traitement et pour ceux qui n'ont pas atteint le montant maximum de leur classe; en outre, une ordonnance d'exécution détaillée devrait être élaborée dans ce cas. La solution prévue tient compte du fait que les traitements ont été augmentés de cinq pour cent, ensuite de l'amélioration du salaire réel de 1956, puis de trois pour cent environ par celle de 1959. De plus, les gains assurés seront fixés à nouveau. Après l'entrée en vigueur de cet arrêté, les revenus relatifs aux cas de rentes nés jusqu'en 1961 concorderont à peu de chose près.

: Une question se pose : Pourquoi a-t-on tenu compte uniquement des améliorations du salaire réel jusqu'en 1959 et non pas de celles de 1962, voire de 1964?

Notre décision a été motivée par des considérations de principe et d'ordre financier. D'une part, comme nous l'avons déjà exposé, nous nous opposons à l'adaptation automatique des rentes à l'évolution des traitements et, d'autre part, nous désirons faire preuve de circonspection en l'occurence
eu égard à l'accroissement considérable des frais qui en résulteraient. Les mesures prévues pour le personnel fédéral retraité apportent aux bénéficiaires de faibles rentes

326

et qui se trouveraient fortement défavorisés par rapport à leurs collègues mis à la retraite selon le nouveau droit, une amélioration équitable de leur revenu, qui sera supportable pour les finances fédérales.

L'article 56, 2e alinéa, permet en outre de tenir compte d'une requête des fonctionnaires supérieurs mis à la retraite jusqu'en 1960. Les rentes de ces fonctionnaires ne sont pas fondées sur le dernier traitement, mais sur le montant maximum du gain assuré fixé précédemment dans les statuts: Rente ayant pris naissance

Francs

jusqu'à 1949 de 1950 à 1956

15 000 22000

1957 et 1958 1959

25 000 28 000

Cette limitation du gain assuré a été supprimée le 1er janvier 1960; en revanche,.la part du traitement dépassant 30 000, ou 35 000 francs depuis 1964, n'est assurée que pour les quatre cinquièmes. Il en résulte que la plupart des fonctionnaires supérieurs mis à la retraite avant 1960 reçoivent aujourd'hui des rentes sensiblement inférieures à celles de leurs subordonnés retraités après eux. Pour éliminer cette inégalité, le département des finances et des douanes augmentera également les gains assurés déterminants. A cet effet, la différence entre l'ancien traitement et le montant maximum du gain assuré à l'époque sera prise en considération pour les quatre cinquièmes seulement, comme c'est le cas pour les membres actuels de la caisse. Cette nouvelle réglementation touche quelque cent rentiers et veuves.

Enfin, une amélioration du droit aux prestations résulte encore des articles 24, 6e alinéa, et 33, 3e alinéa. Jusqu'en 1956, les membres qui étaient déclarés non aptes à l'assurance par le service médical administratif ne pouvaient être admis que dans la caisse de déposants; En cas d'invalidité, de sortie pour raison d'âge ou de décès, seule une indemnité égalé au montant de l'avoir à la caisse de déposants était payée. En 1957, l'assurance avec restriction a été introduite et le membre déclaré inapte a pu être assuré. Il en est résulté un droit à la rente ordinaire en cas de mise à la retraite pour raison d'âge ou en cas de décès: en cas d'invalidité, l'indemnité unique qu'on versait jusqu'en 1959 a été remplacée par une rente réduite. L'expérience faite par l'assurance avec restriction montre que, dans la plupart des cas, il n'existe aucun rapport entre la raison de l'invalidité prématurée et la cause médicale ayant motivé la réserve. Jusqu'alors, la rente d'invalide devait tout de même être réduite ; dans son nouveau libellé, l'article en cause ne prévoit une telle réduction que lorsque la mise à la retraite a lieu pour la raison même qui a entraîné la réserve.

Les associations du personnel ont en outre demandé une réduction des cotisations des membres qui consisterait en la suppression du montant fixe de six francs par mois. Nous rejetons cette requête car une diminution de presque

327

cinq millions de francs des recettes provenant des cotisations des membres ne se justifie pas au moment ou de fortes améliorations des prestations sont accordées. Cette somme tomberait d'ailleurs immédiatement à la charge de la Confédération et des entreprises avec propre comptabilité, à titre d'intérêts sur les découverts. En revanche, nous acceptons le nouveau texte des dispositions concernant le montant de la somme d'achat. Conformément à l'article 13, 3e et 4e alinéas, des statuts actuels, la somme à payer pour l'achat jusqu'à 30 ans correspond à la réserve mathématique, mais au minimum à la contribution du membre due pour le temps d'assurance à acheter. La moitié de la réserve mathématique, à savoir au moins le montant dû pour le temps d'assurance à acheter, est à la charge du membre. Celui-ci doit en plus supporter pour chaque année dépassant l'âge de 40 ans, cinq pour cent de la part restante de la somme d'achat. Cette réglementation compliquée oblige le service qui engage un employé âgé de plus de 30 ans à se renseigner auprès de la caisse sur la somme d'achat à payer. La nouvelle teneur de l'article 13, 3e alinéa, simplifie sensiblement la réglementation: pour les années dépassant l'âge de 40 ans, la somme d'achat à payer correspond à la contribution périodique pour le temps d'assurance à acheter; le double de la contribution périodique devra être versé pour les années dépassant 40 ans. Pour un gain assuré de 10 000 francs (contribution annuelle de 672 francs) les sommes d'achat sont les suivantes : Age d'admission

35 40 45 50 55 60

Sommes d'achat anciennes Hommes Femmes

nouvelles

Fr.

Fr.

Fr.

3360

4100 8850 17500 30225 48 388 *

3360 6720 13440 20160 26880 33600

6720 12260 21450 35000 53500

La nouvelle réglementation se rapproche d'ailleurs étroitement de celle de l'article 18 concernant le remboursement en cas de sortie, disposition selon laquelle le membre reçoit ses propres cotisations, plus un supplément de cinq pour cent pour chaque année d'affiliation au-delà des dix premières, mais de 100 pour cent au maximum. H en résulte ainsi que la somme due au membre sortant et celle qui est exigée pour l'admission aux mêmes conditions seront à peu près équivalentes. La diminution de la somme d'achat à payer favorisera surtout le recrutement du personnel plus âgé. Le nouveau texte de l'article 13, 3e alinéa, permet en outre de calculer la somme d'achat à la charge de l'employeur selon la réglementation qui existait jusqu'ici pour le calcul des contributions en cas d'augmentation du gain assuré (art. 16, 2e al.). Au lieu de calculer individuellement la somme d'achat, on procédera à un calcul global des sommes dues par l'employeur pour toutes les admissions d'une année.

328

Une autre simplification a été rendue possible par une harmonisation des cotisations des déposants. Jusqu'ici, les déposants de la caisse fédérale d'assurance, au contraire de ceux de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, payaient uniquement la cotisation de six pour cent, mais non pas le montant .fixe de six francs par mois, ni la contribution unique pour augmentation du gain. Du fait que ces deux cotisations devront être payées à l'avenir par tous les déposants, le transfert dans l'assurance s'en trouvera facilité, car une somme d'achat ne sera perçue que si le membre était déjà âgé de plus de 30 ans au moment de son admission dans la caisse de déposants. Pour le déposant, cette augmentation des cotisations ne représente, en fait, pas une charge supplémentaire car, en cas de sortie, les cotisations sont remboursées avec les intérêts et, en cas de transfert dans l'assurance, elles serviront à diminuer la somme d'achat.

Le sixième complément vise en outre à adapter aux circonstances quelques montants en francs fixés par les statuts. Tout d'abord, à l'article 14, 1er alinéa, l'ancien montant de 35 000 francs est remplacé par «montant maximum de la classe supérieure selon l'article 36,1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires». Il en résulte que 20 pour cent de la différence entre le traitement en hors classe et le montant maximum de la première classe, échelon a, ne seront pas assurés à l'avenir. En outre, les limites de montants fixées à l'article 25, 1er alinéa, qui sont déterminants pour la réduction de la rente en cas de gain provenant du travail, sont augmentés suivant l'évolution enregistrée depuis la dernière revision des statuts. On a remplacé ici l'ancienne expression «gain assuré» par «gain présumable dont le bénéficiaire de rente a été privé». Cette modification s'appuie sur l'article 62 du règlement des fonctionnaires I: ledit gain présumable doit être fixé par le département des finances et des douanes et adapté non seulement au renchérissement, mais aussi à l'évolution du salaire réel depuis la mise à la retraite.

Les autres modifications des statuts ont principalement un caractère administratif. La base légale de la caisse étant modifiée, comme nous l'avons motivé au chapitre I ci-dessus, la mention qui a trait à la loi (à abroger) de 1919
est biffée à l'article premier. L'article 2, 1er alinéa, limite l'énumération des personnes à admettre dans la caisse au chancelier, aux fonctionnaires au sens de la loi sur le statut et aux autres agents de la Confédération qui seront employés pendant plus de trois mois. Le 4e alinéa devient ainsi superflu. A l'article 11, 2e alinéa, «conseil d'administration» est remplacé par «commission de la caisse» car, conformément à l'article 55, une simple commission de la caisse prend la place du conseil d'administration. En cela, nous avons tenu compte du fait que l'ancien conseil d'administration n'avait plus d'autre tâche que d'être informé une fois par année sur la «marche des affaires» de la caisse et de nommer une commission qui est compétente pour l'octroi des prestations bénévoles de la caisse selon les articles 36, 3.7 et 53, ainsi que pour donner son avis sur les réductions de rentes en vertu de l'article 25, 4e alinéa (invalidité due à la faute de l'assuré). Aucune autre tâche administrative ou de contrôle ne lui

329

était dévolue, étant donné que c'est le département des finances et des douanes qui est responsable de l'administration de la caisse fédérale d'assurance et que la gestion des affaires est surveillée par les organes des chambres fédérales. La composition de la commission de la caisse nouvellement créée doit correspondre à celle de la commission du conseil d'administration et doit reprendre également ses attributions. Celles-ci seront d'ailleurs plus étendues car, à l'avenir, la nouvelle commission aura à donner son avis non seulement sur les réductions de rentes dues à la faute des assurés, mais également sur les réductions à appliquer conformément aux dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 25. L'administration de la caisse est chargée d'informer les membres de manière adéquate sur le déroulement des affaires.

La caisse de secours de la caisse fédérale d'assurance accorde aux membres et aux bénéficiaires de rentes, en cas de maladie ou d'accident, des subsides ou des prêts, à titre de participation aux frais. Jusqu'ici de telles prestations n'étaient accordées aux bénéficiaires de rentes, selon l'article 53, 1er alinéa, que - dans des «cas pénibles». Cette restriction est supprimée, de sorte qu'à l'avenir les membres en activité et les bénéficiaires de rentes pourront obtenir des secours d'après les mêmes critères. Par ailleurs, la caisse pouvait verser à la société de secours pour le personnel de l'administration générale de la Confédération une" contribution annuelle jusqu'à concurrence de 60000 francs. La société de secours utilise cette somme, ainsi que les contributions considérables de ses membres, pour le versement de secours au personnel de la Confédération et aux survivants auxquels, suivant les statuts de la caisse, il ne peut pas être accordé de rentes suffisantes. En pratique, le texte de l'article 53, 3e alinéa, se révèle trop restrictif: en particulier, le besoin se fait sentir de prélever de la caisse, qui dispose de ressources suffisantes, les moyens voulus pour d'autres fins d'utilité publique, soit en faveur du personnel de la Confédération, soit pour des oeuvres de l'administration, ou encore pour d'autres oeuvres de secours. Nous pensons ici au développement de la prévoyance familiale, aux vacances pour les mères de famille, etc. Naturellement, l'activié méritoire de
la société de secours sera, comme auparavant, convenablement soutenue; on examinera de quelle manière ses multiples efforts en faveur du personnel fédéral pourraient être encore encouragés. Nous nous réservons la faculté de décider sur le versement de contributions et prêts à des oeuvres de secours du personnel fédéral, étant donné que nous sommes finalement responsables de l'activité de la caisse de secours.

3. Rapports avec l'assurance-vieillcsse et survivants et Fassurance-invalidité

Lorsqu'à la fin de l'année, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants seront augmentées d'un quart, comme il a été annoncé, il faudra examiner la question posée par la part non assurée du traitement selon l'article 14, 1er alinéa, des statuts. En effet, nous avons donné aux chambres, en 1961, l'assurance que le rapport actuel entre les revenus avant et après la mise à la retraite ne

330

serait pas modifié. Selon cette déclaration, la réduction de coordination a été portée, en 1964, à l'occasion de la revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, de 10 à 20 pour cent du traitement et de 1400 à 2500 francs au maximum. Lorsque les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants auront été améliorées à nouveau au début de 1969, cette réduction devra être augmentée encore une fois. L'importance de la réduction dépendra des nouveaux taux de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et ne pourra être décidée que lorsque la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants aura été revisée. Pour éviter que, dans un court délai, les chambres fédérales aient à prendre deux décisions successives au sujet des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération, le chiffre II du complément aux statuts nous charge d'augmenter, à l'occasion de la 7e revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, la part de traitement non assurée selon l'article 14, 1er alinéa, des statuts; ainsi, le rapport actuel entre les revenus avant et après la mise à la retraite restera le même. L'application de cette disposition se fera conformément au tableau 6 que contient notre message du 23 janvier 1964 à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et des statuts des caisses d'assurance du personnel. En conséquence, la rente de retraite pour les agents mariés s'élevait en 1964 à 87 pour cent du traitement dans la 23e classe, à 83 pour cent dans la 18e classe, etc. Afin que cette relation soit maintenue, en cas d'amélioration dans les limites proposées par notre projet, la réduction de coordination devra être portée à 3500 francs. Une amélioration plus forte des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants entraînerait une réduction encore plus importante.

Le supplément fixe, selon l'article 24, 3e alinéa, s'ajoutant à la rente d'invalide est en rapport direct avec le montant de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce supplément est payé au bénéficiaire d'une rente de retraite ou d'invalide, s'il n'a pas droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. Cette disposition touche principalement les agents pensionnés qui n'ont pas encore 65 ans et ne sont pas invalides au sens de
la loi sur l'assurance-invalidité, ainsi que les fonctionnaires de sexe féminin pour lequelles les statuts autorisent la mise à la retraite pour raison d'âge avant 62 ans accomplis. Une partie du supplément fixe est en outre payé aux rentiers mariés qui ne reçoivent qu'une rente de vieillesse simple de l'assurance-vieillesse et survivants, sans supplément pour l'épouse. Depuis 1964, le supplément fixe s'élève à 3640 francs pour les hommes mariés et à 2600 francs pour les célibataires. Ces taux devront être adaptés par nos soins aux nouvelles rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.

Enfin, il y a encore lieu de motiver ici le complément apporté à l'article 24, 5e alinéa, qui concerne le droit au supplément fixe. Jusqu'ici, le paiement du supplément fixe était subordonné à la condition que le bénéficiaire de rente se soit annoncé à l'assuiauce-invalidité fédérale. Si, plus tard, il s'est soustrait ou s'est opposé à une mesure de réadaptation pouvant être raisonnablement exigée de lui et qu'il a en conséquence perdu le droit à une rente de l'assurance-

331

invalidité, il recevait tout de même le supplément fixe de la caisse d'assurance.

Dans ce cas, les statuts de la caisse ont un effet contraire àia loi sur l'assuranceinvalidité qui donne une valeur particulière à la réadaptation de l'invalide. Le nouveau texte de l'article 24, 5e alinéa, veut prévenir cette situation; il permet de refuser de payer le supplément fixe non seulement lorsque le bénéficiaire de rente ne s'annonce pas, mais également lorsqu'une prestation lui est refusée selon l'article 31 de la loi sur l'assurance-invalidité, pour les motifs susmentionnés.

4. Répercussions sur le découvert Les améliorations de prestations faisant l'objet du chiffre 2 ont les répercussions suivantes sur l'augmentation de la réserve mathématique des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération: Caisse fédérale Caisse de pensions d'assurance ec de secours en millions de francs

Amélioration des rentes de veuves Amélioration des rentes d'invalides Amélioration des rentes de retraite

122 27 30 179

94 32 30 156

Indépendamment de cela, la réserve mathématique s'accroîtra car, en vertu des dispositions transitoires commentées dans le chapitre III du présent message, l'allocation de renchérissement des assurés en activité doit être incorporée sans contre-prestations dans le traitement. Cet accroissement se monte à 240 millions de francs pour la caisse fédérale d'assurance et à 145 millions de francs pour la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux. Aucune contribution statutaire supplémentaire n'étant exigée en compensation, les découverts devraient se présenter comme il suit au 1er janvier 1969: Caisse fédérale Caisse de pensions d'assurance et de secours en millions de francs

Découvert à fin 1966 Bénéfices techniques en 1967 et 1968l) Découvert à fin 1968

221 53 168

536 20 516

Accroissement par suite de - incorporation de l'allocation de renchérissement , - revision des statuts Découvert au début de 1969

240 179 587

145 156 817

1

) Cotisations estimées (moyenne de l'année précédente).

332

Cet accroissement des charges occasionne une augmentation de l'intérêt sur le découvert de 16,8 millions de francs à payer à la caisse fédérale d'assurance par la Confédération et les entreprises ayant leur propre comptabilité; 9,6 millions sont dus au titre de l'incorporation de l'allocation de renchérissement et 7,2 millions pour améliorations de prestations. L'intérêt sur le découvert à verser par les chemins de fer fédéraux à la caisse de pensions et de secours s'élèvera au total à 12,0 millions de francs, à savoir 5,8 millions pour l'incorporation de l'allocation de renchérissement et 6,2 millions pour les améliorations de prestations proposées. L'amélioration des rentes de veuves et d'invalides et des rentes de retraite en faveur du personnel fédéral occasionerà au total à la Confédération, aux entreprises avec propre comptabilité et aux chemins de fer fédéraux une charge supplémentaire de 13,4 millions de francs par année.

Depuis 1950, les statuts de la caisse fédérale d'assurance contiennent à l'article 54, 5e alinéa, la disposition suivante: «Sont réservées l'augmentation des cotisations et des contributions, ainsi que la réduction des prestations de la caisse, pour le cas où le découvert s'accroîtrait au-delà du montant auquel il s'élevait au moment de l'entrée en vigueur des présents statuts (début de 1950)».

Une disposition identique se trouve à l'article 46, 5e alinéa, dernière phrase, des statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux. En raison de la nécessité d'adapter à diverses reprises les gains assurés au renchérissement, l'application de cette disposition s'est souvent heurtée à des difficultés. C'est pourquoi elle a régulièrement été déclarée inapplicable pour l'année suivante depuis 1953. En effet, l'observation stricte de cette mesure aurait exigé de l'employeur et des membres des paiements rétroactifs uniques importants pour l'assurance des augmentations de traitements consécutives au renchérissement.

Le tableau suivant indique comment ont évolué les découverts des deux caisses depuis le début de 1950 jusqu'à.la fin de 1966: Cafese fédérale Caisse de pensions d'assurance et de secours en millions de francs

Découvert, état au 1er janvier 1950 - augmentation en raison de l'incorporation des allocations de renchérissement - Augmentation en raison d'améliorations de prestations - Diminution en raison de bénéfices techniques.

304

509

190

129

44 370

73 195

Etat au 31 décembre 1968 J)

168

516

Les bénéfices réalisés ensuite des mutations et de l'évolution favorable des risques auraient non seulement permis à la caisse fédérale d'assurance de couvrir les améliorations de prestations mais aussi d'amortir totalement le découvert.

*) Estimation.

333

Une forte réduction du découvert aurait été possible pour la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux. Pour les motifs exposés, les découverts ont à nouveau fortement dépassé le niveau de 1950, en raison de l'incorporation des allocations de renchérissement et des améliorations de prestations. On peut donc se demander s'il faut encore différer pour quelques années l'application de la disposition statutaire précitée, ou s'il y a lieu de la supprimer purement et simplement. Nous nous prononçons en faveur de cette deuxième solution. Il est en effet peut raisonnable de maintenir dans les statuts des caisses une prescription qui demande des mesures d'assainissement en cas d'accroissement du découvert, alors qu'on accorde simultanément des améliorations de prestations et qu'on renonce aux contributions uniques, bien que le découvert s'accroisse de ce fait au-delà de la limite prévue. Pour apprécier cette manière de faire, il y a lieu de tenir compte du fait que, depuis 1950, les découverts ont fortement diminué par rapport à la somme des gains, malgré des améliorations de prestations et des incorporations répétées d'allocations de renchérissement: Découverts en pour-cent de la somme des gains Caisse federale Caisse de pensions 'd'assurance et de secours

Etat 1950 Etat 1969 (estimation)

117 60

261 158

Si, après l'entrée en vigueur du nouveau régime des traitements et du nouveau complément aux statuts, des découverts plus élevés qu'en 1950 devaient être constatés, il ne faudrait pas leur attribuer la même importance, compte tenu de l'augmentation de la somme des gains qui s'est également manifestée depuis lors.

5. Entrée en vigueur

Le sixième complément aux statuts peut entrer en vigueur le 1er janvier 1969, indépendamment de la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires proposée au chapitre II du présent message. Les gains assurés seront fixés à nouveau au moment de l'entrée en vigueur de la loi revisée sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Chapitre IV I. LIBELLÉ ET EFFETS DES PROPOSITIONS Libellé des propositions, base légale

Pour réaliser les améliorations de la rémunération et de l'assurance du personnel fédéral, motivées dans le présent message, il faut modifier la loi sur le statut des fonctionnaires et adopter un arrêté approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance.

334

Le projet ci-joint d'une lai fédérale modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires contient premièrement les amendements proposés et, en second lieu, les dispositions transitoires nécessaires pour régler le passage de la rétribution et des gains assurés en vigueur au nouveau droit. La modification envisagée de cette loi est fondée sur l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution.

Le projet ci-annexé d'un arrêté fédéral simple approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédration, propose en premier lieu l'approbation du complément n° 6 aux statuts de la caisse fédérale d'assurance que nous avons déjà adopté. Ce complément est également joint au présent message. Il contient les dispositions transitoires qui ne dépendent pas de la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires.

Le Conseil fédéral y est en outre chargé d'adapter l'assurance du personnel fédéral à la septième revision de la loi sur Fassurance-vieillesse et survivants.

Enfin, on prévoit pour les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, la même procédure que pour l'approbation du complément n° 5 en 1964. Le Conseil fédéral est autorisé à approuver le complément n° 6. Nous ne donnerons toutefois cette approbation que si son contenu correspond à celui qui a trait aux statuts de la caisse fédérale d'assurance. Si tel n'est pas le cas, nous ferons rapport aux conseils législatifs sur les différences existantes de manière que les conditions d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération concordent avec celles du personnel des chemins de fer fédéraux.

L'arrêté concernant l'approbation des compléments aux statuts des caisses d'assurance n'est au reste pas de portée générale et n'est ainsi pas soumis au referendum.

Remarquons encore que les mesures prévues dans chacun des deux projets sont juridiquement indépendantes les unes des autres. Si la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires ou celle des statuts des caisses d'assurance du personnel était rejetée, l'acte législatif adopté pourrait, malgré cela, entrer en vigueur sans changement.

II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Personnel actif

Ainsi que nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents, les nouvelles rémunérations et conditions d'assurance devraient entrer en vigueur, en principe, le 1er janvier 1969. En vertu du chiffre II, 4e alinéa, de notre projet de loi, selon lequel le Conseil fédéral adopte les autres dispositions transitoires, les nouveaux traitements seront fixés de manière que le fonctionnaire touchant la rétribution maximale de sa classe reçoive tout de suite le maximum selon le nouveau droit; ce sera également le cas pour les montants minimums. Les traitements se situant entre les minimums et les maximums seraient augmentés proportionnellement.

335

Pour l'augmentation simultanée du gain assuré, le fonctionnaire ne devra pas verser à la caisse d'assurance du personnel la contribution unique pour la part de cette augmentation qui n'est pas une amélioration de son droit à la rente, y compris l'allocation de renchérissement, comme c'était déjà le cas précédemment. C'est pourquoi le gain assuré jusqu'ici sera augmenté de 17 pour cent, mais de 1530 francs au moins, et adapté de la sorte à l'indice de base de la nouvelle échelle des traitements. Le fonctionnaire ainsi que la Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les chemins de fer fédéraux devront en outre ver-ser la contribution unique pour la différence entre le gain actuel assuré, augmenté de r allocation de renchérissement, et le gain assuré selon le nouveau droit. Pour le personnel, cette contribution correspond à la moitié de l'augmentation, la Confédération et les chemins de fer fédéraux devant, selon les statuts, supporter le reste de l'accroissement de la réserve mathématique. Cette réglementation engendre, comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent concernant l'assurance du personnel, les augmentations prouvées du découvert et consécutives à l'incorporation des allocations de renchérissement.

2. Allocation unique pour 1968

Si l'allocation unique pour 1968 (chiffre II, 2e al., du projet de loi) correspond au montant égal à la différence, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1968, entre le traitement (y compris l'allocation de renchérissement) selon l'ancien droit et le traitement d'après le nouveau régime, elle n'a toutefois pas l'effet d'un ajustement de traitement. Elle n'est prise en considération dans la fixation ni du gain assuré, ni d'indemnités dépendantes du traitement (p. ex.

l'indemnité pour service du dimanche). La non-assurance s'impose du fait que, d'après les motifs déjà invoqués, le gain assuré doit en principe être réglé à nouveau par suite de la revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants au 1er janvier 1969. L'adaptation rétroactive des indemnités, etc. engendrerait des complications administratives disporportionnées aux montants du rappel de traitement.

Le but de l'allocation doit être de compenser la cotisation unique due par le fonctionnaire aux caisses d'assurance du personnel le 1er janvier 1969 et représentant la moitié de la différence entre l'ancien gain assuré, plus l'allocation de renchérissement, et le nouveau. Si l'on admet que la part non assurée du traitement sera portée à 3500 francs consécutivement à la septième revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, il en résulte pour tous les fonctionnaires dont le traitement de base se situe actuellement entre 35 000 et 12 500 francs -- ces montants correspondent aux maximums des classes 1 et 20 -- un rappel unique de 287,50 francs bruts. Celui-ci augmente jusqu'à 400 francs pour les fonctionnaires dont le traitement est moins élevé. Inversement, le rappel de traitement se réduit pour les traitements supérieurs à 35 000 francs par suite de la modification de l'article 14,1er alinéa, des statuts; pour les trai-

336

tements les plus élevés, la moitié de la différence de traitement ne suffît même pas pour couvrir la cotisation unique. Cela montre que la cotisation unique due pour l'incorporation de l'augmentation du gain réel est proportionnellement plus élevée, par rapport au traitement, pour les classes moyennes et supérieures que pour les classes inférieures. Il serait dès lors choquant de se borner à compenser d'une manière générale l'amélioration rétroactive de traitement avec le montant nécessaire au rachat de l'augmentation du gain auprès de l'assurance.

En résumé, on peut retenir que, d'après le chiffre II. 2e alinéa, du projet de loi, tous les fonctionnaires recevront à la fin de 1968 un rappel de traitement compris entre 287 et 400 francs bruts et bénéficieront dès le début de l'année suivante de l'amélioration entière du gain réel. Les fonctionnaires dirigeants rangés en hors classe ou, en l re classe, échelon a, ou en l re classe, toucheront un rappel inférieur ou n'en obtiendront pas. Les agents qui ne sont pas affiliés à une caisse d'assurance du personnel recevront un rappel égal à la moitié de la différence de traitement vu qu'ils ne doivent pas verser de cotisations pour augmentation de gain. Enfin, les fonctionnaires qui quittent le service de la Confédération dans la seconde moitié de 1968, en ayant droit à une prestation périodique de Ja caisse d'assurance, recevront le rappel prò rata temporis; une cotisation pour augmentation de gain ne sera nun plus exigée par ce que leur gain assuré n'aura pas été modifié. Les autres agents qui quittent le ssrvice de la Confédération au cours de 1968 n'auront pas droit à un rappel.

3. Bénéficiaires de rentes Lors de chaque incorporation d'allocations de renchérissement aux gains assurés, les mêmes allocations ont, jusqu'ici, également été intégrées aux rentes en cours du personnel des caisses d'assurance. C'est pourquoi nous proposons au chiffre II, 3e alinéa, du projet de loi d'augmenter de 17 pour cent, mais de 1530 francs au moins, les gains assurés sur lesquels sont fondées les rentes en cours. Ce montant correspond, en application de l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1965 concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1965 à 1968, à 17 pour cent de 9000 francs.

Pour éviter que les
bénéficiaires de rentes fondées sur l'ancien droit ne touchent une pension supérieure à celle dos fonctionnaires qui bénéficieront des nouveaux traitements et gains assurés, le projet de loi contient une réserve selon laquelle le gain assuré ne peut être augmenté que jusqu'au montant déterminant selon le nouveau droit. Cette limitation toucherait les trois classes inférieures de traitement, si la part du traitement non assurée dont il est question au chapitre précédent était fixée à 3500 francs pour les motifs exposés. En raison des autres améliorations prévues pour le 1er janvier 1969, une réduction du revenu mensuel des retraités ne s'ensuivra cependant pas.

Comme en 1959, 1962 et 1964, la Confédération et les chemins de fer fédéraux devront bonifier aux caisses d'assurance du personnel la charge supplémentaire engendrée par l'incorporation de l'allocation de renchérissement.

337

Cette bonification est égale à l'allocation de renchérissement intégrée aux rentes; celle-ci étant, comme par le passé, supportée par le Confédération et les chemins de fer fédéraux, la mesure n'entraînera pas de dépense supplémentaire.

III, FRAIS Les améliorations de la rétribution et de l'assurance motivées ci-dessus touchent 120000 fonctionnaires et employés, de même qu'une part importante des 43 000 bénéficiaires de rentes de la Confédération ; elles entraînent les dépenses supplémentaires périodiques ci-après: Mimons de francs 1. Amélioration du gain réel 120,6 2. Extension du système de la gratification pour ancienneté de service 16,0 3. Augmentation des allocations sociales 2,7 4. Contributions supplémentaires à l'AVS/AI/APG, ainsi qu'à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 4,7 ^ 5. Contributions supplémentaires à l'assurance du personnel - contribution périodique 16,8 - intérêts sur le découvert dû à l'incorporation de l'allocation de renchérissement 15,4 - intérêts sur le découvert dû à l'amélioration des prestations 13,4 45,6 Total 189,6 A ce total s'ajoute la contribution unique de la Confédération et des chemins de fer fédéraux aux caisses d'assurance du personnel, consécutive à l'augmentation du gain assuré. Elle s'élève, si l'on admet que la part du traitement non assurée sera fixée à 3500 francs, à 68 millions de francs et échoit au début de 1969.

Les dépenses supplémentaires et uniques se répartissent comme il suit entre la Confédération et ses entreprises : Dépenses supplémentaires périodiques Prévoyance en faveur du personnel Total en millions de francs

Traitements et allocations2)

Administration centrale 39,3 Etablissements en régie 6,0 Entreprise des PTT 49,2 Chemins de fer fédéraux 49,5 Total 144,0

12,0 1,0 14,1 18,5 45,6

51,3 7,0 63,3 68,0 189,6

Dépenses supplcmcntairi uniques

19,3 2,7 22,0 24,0 68,0

1

- ) Sans tenir compte de l'augmentation générale des contributions consécutive à la septième revision de la loi sur l'AVS.

2 ) Y compris les contributions supplémentaires à l'AVS/AI/APG et à la CNA.

Feuille fédérais, 120" année. Vol. I.

24

338

En raison de l'allocation unique prévue au chiffre II, 2e alinéa, du projet de loi, les comptes de 1968 seront grevés d'une dépense égale à la moitié de l'amélioration du gain réel estimée à 120,6 millions de francs et indiquée à l'alinéa 1 ci-dessus, soit de 60,3 millions dé francs, plus 1,5 million à titre de contributions à l'assurance-vieillesse et survivants. Mais comme l'allocation servira également à couvrir la cotisation unique due par l'assuré ensuite de l'augmentation du gain assuré prévue pour le 1er janvier 1969 et s'élevant à 24 millions de francs, la dépense effective pour 1968 ne sera que de 38 millions approximativement.

Les comptes de 1969 seront grevés premièrement des dépenses supplémentaires périodiques de 189,6 millions de francs au total mentionnées cidessus et, secondement, de 92 millions au total pour la contribution unique à l'assurance du personnel consécutive à l'augmentation des gains ; cette dernière somme comprend la part de l'employeur, de 68 millions de francs, ainsi que 24 millions prélevés sur le rappel pour 1968 et représentant la part de l'employé.

Au total, les dépenses supplémentaires pour 1969 atteindront 282 millions de francs environ, 11 faut compter que les dépenses supplémentaires annuelles s'élèveront à 190 millions de francs approximativement dès 1970.

Cet accroissement des dépenses puur le personnel n'a pu être prévu ni dans le budget de 1968, ni dans le plan financier pour 1969 qui y a été publié.

C'est pourquoi le déficit du compte financier, qui se monte à 180 millions de francs au budget de 1968 et à 320 millions d'après le plan financier pour 1969, augmentera sans compensation équivalente. La nécessité de trouver des recettes nouvelles revêt un caractère encore plus impératif, vu les réductions progressives du tarif douanier, l'augmentation importante des dépenses supplémentaires pour les universités et l'encouragement de la recherche scientifique, ainsi que l'impossibilité d'ajourner l'accomplissement d'autres tâches. Nous vous soumettrons au cours du printemps les résultats du plan financier pluriannuel et vous exposerons simultanément les mesures que nous envisageons pour surmonter ces difficultés. Il va de soi que, dans les circonstances actuelles, nous avons eu quelque peine à vous proposer des mesures tendant à améliorer la rétribution
du personnel fédéral. Si nous l'avons quand même fait, après examen approfondi de tous les aspects du problème, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il est dans l'intérêt du pays de renforcer la paix du travail parmi le personnel fédéral également, de manière a. rendre les fonctions publiques plus attrayantes et à maintenir un corps de fonctionnaires prêts à assumer leurs tâches impliquant des responsabilités envers l'Etat et la communauté, avec le sérieux et le zèle nécessaires, mais aussi avec plaisir et dévouement.

Le budget de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes sera grevé pour 1968 de 14 millions de francs en plus, soit de 22 millions pour l'allocation unique, moins 8 millions représentant la contribution retenue pour la caisse d'assurance. Le gain net inscrit au budget s'élevant à 11U millions de francs, le versement de 70 millions à la Confédération ne sera ainsi pas compromis. Pour 1969, la charge supplémentaire pour l'entreprise des postes, téléphones et télé-

339 graphes comprend 63,3 millions de francs pour les dépenses périodiques, 22,0 millions pour la dépense unique et 8 millions représentant la retenue SUT le rappel, c'est-à-dire au total 93,3 millions de francs. Pour les années suivantes, la charge supplémentaire se montera encore à 63,3 millions de francs.

Dans la lettre qu'elle a adressée le 29 janvier 1968 au département des finances et des douanes, la direction générale des chemins de fer fédéraux apprécie les répercussions financières du projet de loi comme il suit : Le budget de 1968 prévoit un équilibre entre les recettes et les dépenses. Même si l'on fait abstraction des conséquences de l'amélioration du gain réel et de l'adhésion aux autres requêtes du personnel, il n'est pas certain que l'on puisse atteindre ce tésultat. A la lumière de l'évolution la plus récente, l'évaluation du produit d'exploitation budgeté l'automne dernier apparaît comme trop optimiste. Il faut compter déjà avec une dépense supplémentaire de 4 millions de francs, consécutive à la revision du règlement des fonctionnaires (modification de l'indemnité pour service de nuit, prolongation du droit aux vacances, etc.)- Viennent s'y ajouter 21 millions de francsl) provenant de l'amélioration du gain réel en 1968. Cela vient encore accentuer nettement la dégradation attendue pour 1968. Nous ne parlons même pas des effets de la revision de la loi sur la durée du travail, car nous ne pouvons pas encore citer de chiffres.

Les dépenses qui se renouvellent chaque année pour l'augmentation des gains réels et les autres requêtes du personnel atteignent 5 à 5,5 pour cent du produit global du trafic. A maintes reprises, le conseil d'administration et la direction ont relevé que les effets financiers du renchérissement progressif et des demandes complémentaires de salaire ne peuvent être compensés dans un service d'exploitation tel que les CFF, qui occupe un si grand nombre de personnes, par des rationalisations et des améliorations de la productivité malgré tous les efforts déployés et les succès obtenus jusqu'ici.

Lorsqu'on plus de cela, toute une série de mesures de ce genre, déployant les mêmes effets, seront encore prises par suite de la réduction de la durée du travail, dont il est question actuellement, des adaptations de recettes seront inévitables. Etant donné que
l'accroissement du chiffre d'affaires s'est nettement ralenti - l'accroissement du trafic des marchandises s'est réduit et le nombre des voyageurs esimerne en recul-ces adaptations devront être recherchées dans les tarifs. Pour cela, le marché de l'économie libre ne laisse que peu de marge. L'équilibre financier des CFF est donc sérieusement compromis. Ainsi, il devient de plus en plus urgent de régler l'indemnisation des obligations incombant aux CFF, au titre d'entreprise de services publics, à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 49 de la loi sur les chemins de fer. Il devient aussi de plus en plus nécessaire de reconsidérer tout le régime des transports et communications.

IV. AVIS DU PERSONNEL Nous avons examiné à fond les requêtes du personnel avec les représentants des associations et leur avons expliqué les raisons de notre attitude. Les longs, pourparlers avec l'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques, avec la fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises suisses de transport, ainsi qu'avec l'association du personnel militaire l

) La contribution du personnel due pour l'amélioration du gain assuré étant compensée par l'allocation unique pour 1968, 12 millions grèveront le compte de 1968 et 9 millions celui de 1969,

340

ont finalement abouti à un accord sur le projet de loi ci-joint. Seules les associations des fonctionnaires supérieurs ne purent pas se déclarer satisfaites de notre projets parce que leur requête visant à augmenter davantage les montants pour les classes de traitement supérieures n'a pas été prise en considération.

V. POSTULATS Le postulat Duby (n° 9613) du 8 juin 1967 concernant l'octroi d'une amélioration du gain réel au personnel fédéral peut être considéré comme réalisé par nos propositions. Le postulat Chevallaz (n° 8293) du 21 mars 1962 concernant les caisses d'assurance de la Confédération n'a pas pu être pris en considération dans la présente revision des statuts. Il serait en effet exclu de réduire les recettes statutaires au moment où les prestations sont notablement améliorées. Le Conseil fédéral et la direction générale des chemins de fer fédéraux examinent cependant si, par une modification du mode de financement, une autre répartition dans le temps des contributions des employeurs aux caisses d'assurance ne serait pas plus avantageuse.

Tous nus messages qui ont eu pour objet les conditions de travail du personnel fédéral ont été diversement accueillis a l'Assemblée fédérale et par le public. Une partie du personnel fédéral estime que les améliorations des rapports de service proposées sont insuffisantes et aurait préféré que ses représentants insistent pour obtenir davantage plutôt que de faire des concessions en vue d'une entente. D'autre part, on nous reproche que les améliorations convenues avec le personnel vont trop loin et qu'elles ont engendré un mouvement de hausse des salaires et des prix.

Dans l'amélioration des traitements, nous devont tenir compte non seulement de ses effets sur les finances de la Confédération, mais encore de ses incidences économiques. Dans la situation actuelle de l'économie, nous devons surtout considérer que les dépenses supplémentaires pour les traitements et les prestations sociales accroissent la demande de biens de consommation et favorisent ainsi le renchérissement qui se répercute sur l'indice - avant tout dans les prestations de service -. Eu égard au fort ralentissement de la croissance économique, la Confédération devrait s'efforcer de relancer les investissements au lieu de stimuler la consommation qui est déjà assez forte. Il convient de mettre en balance ces facteurs avec les tâches de la Confédération en tant qu'employeur.

Si l'on jette un coup d'oeil rétrospectif, on constate que, malgré un autre rythme des améliorations des salaires - dans l'économie privée, les petites hausses se succèdent rapidement; pour le personnel fédéral, les majorations sont moins fréquentes mais plus fortes -, les conditions de rémunération n'ont

341

pas évolué différemment dans les deux secteurs. Nos propositions et les mesurés approuvées par l'Assemblée fédérale ont, au contraire, permis de maintenir des conditions de travail, que l'opinion publique peut accepter, ainsi que de recruter des fonctionnaires capables pour l'administration et l'exploitation.

Les améliorations de la rétribution et de l'assurance du personnel fédéral que nous vous soumettons visent le même but.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver les projets de loi et d'arrêté simple ci-joints. Leurs bases constitutionnelles sont mentionnées au chapitre IV, chiffre I, du présent message.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 février 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spühler 17909

Le chancelier de la Confédération, Huber

342 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1968, arrête:

La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 36 1

Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Traitement annuel minimum maximum Fr.

Fr,

l re classe de traitement, échelon a lreclasse de traitement 2e classe de traitement 3e classe de traitement 4e classe de traitement 5e classe de traitement 6e classe de traitement 7e classe de traitement 8e classe de traitement 9e classe de traitement 10e classe de traitement 11e classe de traitement 12e classe de traitement 13e classe de traitement 14e classe de traitement 15e classe de traitement

'.

41 700 ' 37 280 33 430 29 580 25 980 23 450 22 170 20 890 19 610 18 370 17370 16 430 15 490 14760 14 200 13820

48 770 44 350 40 500 36 650 33 050 30 520 29 240 27 960 26 680 25 440 24440 23 450 22 460 21650 20 840 20030

343 Traitement annuel minimum maximum B

16 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e

classe de traitement classe de traitement classe de traitement.

classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement

, ,

Fr.

Fr.

13580 13 340 13110 12890 12 670 12 460 12 270 12 080 11 890 11700

19220 18 420 17620 16820 16 020 15 220 14 470 13 870 13 410 13020

a Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral: a. Jusqu'à 72 600 francs pour les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, ainsi que pour les chefs de division qui doivent répondre à des exigences extraordinairement élevées en raison de leur fonction; b. Jusqu'à 58 400 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a et, lorsque les exigences de leur fonction sont équivalentes, pour d'autres chefs de division et fonctionnaires devant être assimilés à ceux-ci.

8 Exceptionnellement, afin de s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou de les retenir au service de la Confédération, ou encore de marquer leurs mérites, l'autorité qui nomme peut leur accorder, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant jusqu'à vingtcinq pour cent les maximums qui sont fixés aux 1er et 2e alinéas.

Art. 41, 2" al. .

L'autorité qui nomme fixe le montant de l'augmentation extraordinaire en tenant compte des futures augmentations ordinaires, de telle sorte que le maximum prévu pour la nouvelle fonction soit atteint au plus tard à l'expiration de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire accomplit sa quinzième année de service et sa cinquième année dans sa nouvelle fonction.

2

Art. 43 Lors de son premier mariage, le fonctionnaire du sexe masculin a droit à une allocation unique de 1000 francs. L'allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé du sexe masculin qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. Le fonctionnaire qui résilie ses rapports de service dans le délai d'un an à compter du jour de son mariage peut être tenu de rembourser l'allocation en tout ou partie.

1

344 2

Lors de la naissance d'un enfant légitime, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 250 francs. Le Conseil fédéral définit les conditions du versement de l'allocation lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes.

3 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de 18 ans ; pour les enfants qui n'ont pas terminé leurs études ou leur apprentissage, le droit à l'allocation dure jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 600 francs par an et par enfant; elle est de 720 francs pour les enfants plus âgés. Le Conseil fédéral règle, dans ces limites, le droit pour les enfants de plus de 18 ans qui sont incapables de gagner leur vie ou qui ont un faible revenu, ainsi que pour les enfants qui ne sont pas totalement entretenus par le fonctionnaire.

13. Mesures de prévoyance en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie ou d'accident

Art. 48 Le fonctionnaire sera assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort à l'une des caisses d'assurance de la Confédération (caisse fédérale d'assurance; caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux).

2 Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux établissent les statuts des caisses d'assurance, lesquels doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. Les statuts définissent notamment l'obligation de s'assurer, les conditions et les prestations de l'assurance, les contributions de la Confédération, celles des membres et leur droit d'être entendus.

3 Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations d'une caisse d'assurance est nulle. Les prestations des caisses aux veuves et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral.

4 Les créances de la Confédération résultant, en vertu des articles 7 et 8 de la loi sur la responsabilité, de son droit de recours et de son droit en dommages-intérêts envers un fonctionnaire peuvent être compensées avec les prestations d'une caisse d'assurance. La compensation n'est pas admise avec les prestations en faveur des survivants. Les dispositions du droit des obligations relatives à la compensation (art. 120 s.) sont au surplus applicables.

5 Envers un tiers responsable d'un événement entraînant le versement de prestations des caisses, celles-ci sont subrogées aux droits du membre de la caisse et de ses survivants jusqu'à concurrence de leurs prestations.

6 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives aux prestations de la Confédération en cas de maladie et d'accident du fonctionnaire. H peut instituer ses propres caisses-maladie ou obliger le fonctionnaire à s'assurer à une caisse reconnue par la Confédération. Il peut déléguer ces compétences à des services subordonnés.

1

345

Art. 49 Selon l'appréciation de l'autorité qui nomme, le fonctionnaire peut recevoir, après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, une gratification représentant un mois de traitement.

2 Un montant représentant le cinquième de son traitement mensuel peut être versé au fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse, pour chaque année entière d'activité exercée après la 15e année de service ou, après l'accomplissement de 20 années de service, pour chaque année entière d'activité exercée depuis le versement d'une gratification.

II 1 Sous réserve du 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969. A cette date, la loi fédérale du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvrier? fédéraux est abrogée et l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: m.) d'établir les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale.

2 Le Conseil fédéral peut décider le versement, aux fonctionnaires qui sont en service à fin 1968, d'une allocation unique s'élevant jusqu'à la moitié de la différence entre le traitement, y compris l'allocation de renchérissement, selon l'ancien droit, et le traitement d'après la présente loi. La cotisation unique due, conformément à l'article 15, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance, pour l'augmentation du gain au 1er janvier 1969, peut être compensée avec l'allocation. Celle-ci n'est pas prise en considération pour fixer le gain assuré. Une allocation proportionnelle peut être versée aux fonctionnaires qui ont quitté le service de la Confédération dans la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 1968 en ayant droit à une prestation périodique de la caisse d'assurance; cette allocation sera également versée à leurs survivants jouissant d'un tel droit.

3 Les gains annuels déterminants sur lesquels sont fondées les prestations aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel, qui sont en vie le 1er janvier 1969, seront augmentés de 17 pour cent, mais de 1530 francs au moins, et au maximum
jusqu'à concurrence du gain assuré pour la classe de traitement entrant en considération, selon le nouveau droit. La charge supplémentaire qui en résultera pour la réserve mathématique sera amortie par des contributions de la Confédération et des chemins de fer fédéraux égales aux allocations de renchérissement incorporées aux rentes.

4 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les autres dispositions transitoires. Elles peuvent contenir, pour l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions qui dérogent aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel et qui s'appliquent aux cotisations uniques dues par suite de l'augmentation du gain assuré.

17i,o9 1

346 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération

L'Assemblée fédérale de ta Confédération suisse, vu l'article 48 de la loi du 30 juin 1927 *) sur le statut des fonctionnaires, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1968.

arrête:

Article premier Le complément n° 6 aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, établi par le Conseil fédéral le 7 février 1968, est approuvé.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver un 6e supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux.

17909

l

) RS 1, 459; RO 1949, 1823; 1959, 29; 1962, 24; 1964, 577; 1967, 23.

347

Statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (Caisse fédérale d'assurance)

(Complément n° 6 du 7 février 1968)

Le Conseil fédéral suisse arrête;

Les statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération du 29 septembre 1950 l) sont modifiés comme il suit : Article premier La caisse fédérale d'assurance a pour but d'assurer le personnel de l'administration générale de la Confédération contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès.

Art. 2, 1er et 4e al.

1

Sont admis dans la caisse:

a. Le chancelier de la Confédération ; b. Les fonctionnaires au sens de là loi sur lé statut des fonctionnaires; c. Les autres agents de la Confédération, qui seront employés pendant plus de trois mois.

L'affiliation est obligatoire.

4

l

Abrogé

) RO 1950, 945; 1953,168; 1957, 222; 1959, 46, 2175; 1964, 291.

348

Art. 11, 2e al.

2

Les décisions de Ja commission de la caisse concernant les prestations bénévoles et les secours de la caisse sont sans appel.

Art. 12, 2e al.

'2 Lors de l'admission, le service médical administratif détermine si l'agent peut être assuré contre l'invalidité avec ou sans restriction. Il communique à l'assuré la cause de la restriction.

Art. 13, 3« à 6e al.

3

La somme d'achat à payer par l'assuré est égale à la contribution périodique pour le temps d'assurance à acheter (art. 15, 1er al.), calculée sur la base du gain assuré au moment de l'admission ; pour le temps d'assurance après l'âge de 40 ans révolus, l'assuré payera le double de la contribution périodique. La Confédération prend à sa charge le montant correspondant au surplus d'accroissement de Ja réserve mathématique.

4 La somme d'achat est payable au moment de l'admission. La caisse peut consentir à l'assuré le versement par acomptes. Dans ce cas, l'assuré paiera sur sa dette un intérêt de 4 pour cent.

5

Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut décider la prise en charge par la Confédération de tout ou partie de la somme d'achat à payer par J'assure selon le 3e alinéa.

6

Abrogé

Art. 14, 1er et 4e al.

1 Le gain assuré du fonctionnaire correspond à Ja somme comprenant le traitement selon la loi sur le statut des fonctionnaires et les allocations frxesdéclarées assurables par le département des finances et des douanes, réduite de 20 pour cent, mais de 2500 francs au maximum par an. Ne sont en outre pas assurés 20 pour cent de la part du traitement qui dépasse le montant maximum de la classe supérieure de traitement selon l'article 36, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.

4

Si le traitement est réduit par le changement des conditions de service, l'assuré peut, avec l'assentiment de l'autorité qui nomme et de l'administration de la caisse, rester assuré pour son gain assuré antérieur. Il doit demander cette autorisation dans le délai de trois mois calculé du jour où la réduction a été opérée. La gain assuré dans ces conditions ne sera pas augmenté tant qu'il dépassera le gain assuré selon le 1er alinéa.

349

Art. 24, al. 2, 5, 6 et 6bis z

La rente proportionnelle au gain assuré se monte à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

40 pour cent jusqu'à 10 années d'assurance 41 pour cent après 11 années d'assurance 42 pour cent après 12 années d'assurance 43 pour cent après 13 années d'assurance 44 pour cent après 14 années d'assurance 45 pour cent après 15 années d'assurance 46 pour cent après 16 années d'assurance 47 pour cent après 17 années d'assurance 48 pour cent après 18 années d'assurance 49 pour cent après 19 années d'assurance 50 pour cent après 20 années d'assurance 51 pour cent après 21 années d'assurance 52 pour cent après 22 années d'assurance 53 pour cent après 23 années d'assurance 54 pour cent après 24 années d'assurance 55 pour cent après 25 années d'assurance 56 pour cent après 26 années d'assurance 57 pour cent après 27 années d'assurance 58 pour cent après 28 années d'assurance 59 pour cent après 29 années d'assurance 60 pour cent après 30 années d'assurance et plus.

Elle augmente de 5 pour cent du gain assuré pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin conformément à l'article 31, mais au plus de 25 pour cent pour tous les enfants. La rente proprotionnelle doit être au moins égale à la somme des rentes auxquelles auraient droit les survivants de l'assuré.

3

Le paiement du supplément fixe peut être refusé lorsque le bénéficiaire de rente ne fait pas valoir son droit à une prestation de Fassurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ou, lorsqu'en vertu de l'article 31 de la loi sur l'assurance-invalidité, une prestation de cette assurance ne lui est pas accordée parce qu'il se soustrait ou s'oppose à des mesures de réadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette.

6

La rente d'invalide est réduite lorsque le bénéficiaire était assuré avec restriction et que ses rapports de service ont été résiliés pour invalidité avant qu'il ait accompli sa 19e année de cotisations. La réduction se monte à un vingtième des prestations fixées d'après les alinéas 1 à 4, lorsque la résiliation des rapports de service a lieu dans la 19e année de cotisations; elle augmente d'un vingtième pour chaque année de cotisations en moins. La rente n'est pas

350

réduite si, d'après les constatations du service médical administratif, il n'existe aucun rapport entre l'invalidité et la cause de la restriction faite au moment de l'admission.

obis Abrogé

Art, 25, 1« et 4e al.

1

Si le bénéficiaire de rente, avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à l'article 23, exerce une activité lucrative, la rente annuelle est réduite de la part du revenu total (rente et gain accessoire) dépassant le gain présumable dont il a été privé. La réduction n'est pas faite si le total de la rente et du produit du travail n'atteint pas la somme de 15 000 francs par année. Si des conditions vraiment spéciales le justifient, la caisse peut renoncer partiellement ou entièrement à l'imputation. Le département des finances et des douanes édicté des prescriptions pour définir ce qui doit s'entendre par gain présumable dont le bénéficiaire de rente a été privé.

Sont considérées comme revenus : a. Les prestations de l'assurance militaire fédérale; b. Les prestations de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; c. Les prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident de service; d. Les allocations relatives aux rentes; e. Les rentes touchées sur la base de rapports de service de droit public hors de l'administration fédérale.

Le bénéficiaire de rente qui n'a pas encore atteint la limite d'âge fixée à l'article 23 et qui retire de son travail un gain supérieur à 6000 francs par an doit le déclarer d'office à la caisse à la fin de chaque année. L'article 7, 2e et 3e alinéas, est applicable.

4 Si l'invalidité est due à la faute de l'assuré, la rente peut être réduite jusqu'à la moitié. Les droits des survivants restent intacts.

Art. 30, 1er al.

1

La rente de veuve s'élève à 37,5 pour cent du gain assuré.

Art. 32, 1 ",2e et 4e al, 1 La rente d'orphelin est de 10 pour cent du gain assuré pour chaque enfant ayant droit.

2 L'orphelin de père et mère reçoit un supplément de 10 pour cent du gain assuré.

4 Les rentes d'orphelins et les suppléments pour orphelins de père et mère sont réduit? lorsque, additionnés à la rente de veuve, ils dépassent 85 pour cent du gain assuré. Est déterminant pour l'application de cette disposition le droit

351

non réduit à la rente de veuve selon l'article 30,1er alinéa, au moment du décès de l'époux; l'article 29, 5e alinéa, est réservé. Rentes et suppléments sont répartis en parts égales entre les enfants.

Art. 33, 3e al.

3 L'indemnité des agents assurés avec restriction est fixée suivant l'article 34, 2e alinéa. L'article 24, 6e alinéa, dernière phrase, est applicable par analogie.

Art. 39, 1er al.

1 Le déposant paie les cotisations périodiques et uniques prévues à l'article 15, qui sont calculées sur le gain déterminant selon l'article 14.

Art. 42 Lorsqu'un déposant est admis comme assuré, la prestation de la caisse suivant l'article 41 est transférée à la caisse d'assurance. Le temps passé en qualité de déposant compte comme temps de cotisations et d'assurance. Pour l'achat éventuel jusqu'à l'âge de 30 am, la somme à payer est calculée conformément à l'article 13, 3e alinéa, sur la base du gain à assurer.

Art. 53, 1er et 3e al.

1 La caisse de secours peut allouer des subsides et accorder des prêts aux membres et aux bénéficiaires de rentes lorsqu'eux-mêmes ou leurs proches sont atteints de maladie ou victimes d'un accident et qu'on ne peut exiger d'eux qu'ils assument seuls tous les frais qui leur sont occasionnés de ce fait.

3 Le Conseil fédéral peut décider d'accorder, en recourant aux fonds de la caisse de secours, des subsides ou des prêts en faveur du personnel de la Confédération ou de ses oeuvres de secours.

Art. 54, 5e al.

5 La Confédération gère les fonds de la caisse et garantit à celle-ci un intérêt de 4 pour cent sur la réserve mathématique. Si cette réserve n'est pas couverte par des avoirs de la caisse auprès de la Confédération, les établissements en régie ayant leur propre comptabilité bonifient à la Confédération, à titre d'engagement résultant de la garantie d'intérêt, une part proportionnelle aux gains assurés.

Art. 55, 2e, 3e et 4e al.

Une commission (commission de la caisse), composée de représentants de la Confédération et des membres, décide de l'octroi de prestations bénévoles, de la caisse selon les articles 36 et 37 et de subsides et prêts conformément à l'article 53,1er et 2e alinéas; elle donne également son avis sur les réductions de 2

352

rentes suivant l'article 25, 2e à 5e alinéas, et sur les subides et prêts à accorder en vertu de l'article 53, 3e alinéa. Le département des finances et des douanes règle le mode d'élection de la commission et son activité.

3

et 4 Abrogés, Art. 56

1

Les droits des bénéficiaires de rentes et de leurs survivants, existant au 1er janvier 1969, sont établis d'après les présents statuts.

a

Pour les cas de rentes nés avant 1960, le département des finances et des douanes peut augmenter le gain assuré jusqu'au montant de celui des cas de rentes, qui ont pris naissance en 1960, compte tenu de la classe de traitement déterminante, 3 La Confédération verse, aussi longtemps qu'il sera nécessaire, les contributions pour l'amortissement du surcroît de charge de la réserve mathématique occasionné par l'incorporation des allocations de renchérissement aux rentes à fin 1958, 1961 et 1963.

4

Le département des finances et des douanes édictera les autres dispositions transitoires, II

En relation avec la septième revision de Ja loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, la part de traitement non assurée selon l'article 14, 1er alinéa, des statuts sera augmentée, par arrêté du Conseil fédéral, de façon que le rapport entre les revenus avant et après la mise à la retraite, demeure inchangé. En même temps, le Conseil fédéral pourra améliorer en conséquence le supplément fixe à la rente d'invalide. Ces arrêtés ne sont pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

m Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969. Le département des finances et des douanes est chargé de l'exécution.

Berne, le 7 février 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, 90B

"

Spiihler Le chancelier de la Confédération, Huber

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et des statuts des caisses d'assurance du personnel (Du 7 février 1968)

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