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Délai d'opposition: 20 juin 1968

Loi fédérale concernant l'exécution de l'amnistie fiscale générale au 1er janvier 1969 # S T #

(Du 15 mars 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9 des dispositions transitoires de la constitution, arrête: I. Exécution de l'amnistie fiscale Article premier 1

er

Au 1 janvier 1969, il est institué une amnistie fiscale générale unique.

2

Celui qui, dans sa déclaration en vue de l'impôt pour la défense nationale de 1969 et 1970 et dans la déclaration à remettre en 1969 en vue des impôts cantonaux et communaux, indique de façon complète et précise les éléments de son revenu ou rendement net (y compris les bénéfices en capital imposables de 1967 et 1968 sur la fortune mobilière et immobilière) et y mentionne en outre, indépendamment de son assujettissement à l'impôt sur la fortune ou sur le capital, sa fortune mobilière et immobilière, ainsi que ses dettes, bénéficie de l'amnistie fiscale.

3

Celui qui ne doit remettre ni une déclaration en vue de l'impôt pour la défense nationale, ni une déclaration en vue des impôts cantonaux et communaux, peut bénéficier de l'amnistie fiscale en déposant une déclaration en vue de l'impôt pour la défense nationale et en satisfaisant aux autres conditions fixées au 2e alinéa.

4 Les déclarations remises après le 31 décembre 1969 ne donnent pas droit à l'amnistie.

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Art. 2 1

Lorsque le contribuable satisfait aux conditions de l'amnistie fiscale: a. Les impôts soustraits antérieurement à la Confédération, aux cantons et aux communes sur le revenu et sur la fortune ou sur des parties du revenu et de la fortune, ainsi que sur les dévolutions pour cause de mort, ne peuvent plus être réclamés et il n'est prononcé aucune peine pour soustraction ou tentative de soustraction de ces impôts; la lettre c est réservée; b. Les montants échus avant le 1er janvier 1967, que le contribuable devait verser à la Confédération au titre des droits de timbre (y compris le droit sur les coupons), d'impôt anticipé et d'impôt de garantie en matière d'assurances, ne peuvent plus être réclamés et il n'est prononcé aucune peine pour soustraction ou tentative de soustraction de ces impôts; si la créance fiscale a pris naissance après le 31 décembre 1966, son recouvrement est autorisé, à l'exclusion de peines pour soustraction; c. Les impôts sur les mutations et sur les bénéfices en capital (sur la fortune mobilière ou immobilière) de 1966 et des années antérieures ne peuvent plus être réclamés et il n'est prononcé aucune peine pour soustraction ou tentative de soustraction de ces impôts; les impôts sur les mutations et les bénéfices en capital de 1967 et 1968 peuvent être réclamés, à l'exclusion de peines pour soustraction ; d. Des peines pour soustraction ou tentative de soustraction d'impôts sur les donations ne peuvent être prononcées; l'amnistie ne s'oppose pas à la perception du montant simple de ces impôts.

2

Celui qui satisfait aux conditions de l'amnistie fiscale est aussi exempté des rappels d'impôt et des pénalités fiscales dont il répond légalement, en tant qu'héritier ou autre successeur fiscal, au moment de la remise des déclarations selon l'article premier.

3

L'article 3 est réservé..

Art. 3 1

Sont exclus de l'amnistie fiscale les rappels d'impôt et les pénalités fiscales faisant l'objet d'une procédure déjà introduite, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, au su du contribuable ou de l'un de ses successeurs en droit.

3 Les indications contenues dans les déclarations selon l'article premier peuvent être contrôlées en tout temps quant à leur intégralité et leur exactitude et elles seront utilisées pour la taxation en vue des impôts de l'année 1969 et des années suivantes ; elles peuvent être prises en considération pour les impôts d'années antérieures, lorsqu'il s'agit : a. De fixer le rappel d'impôt et la peine dans le cas du premier alinéa ; une peine ne peut cependant être infligée que dans la mesure où la soustration ou la

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tentative de soustration était déjà connue des autorités fiscales lors de la remise des déclarations selon l'article premier; b. De fixer les impôts dont la taxation n'était pas encore passée en force lors de la remise des déclarations selon l'article premier.

Art. 4

L'amnistie fiscale obtenue conformément à l'article premier s'étend aussi à la taxe d'exemption du service militaire. La taxe soustraite antérieurement ne peut plus être réclamée et il n'est prononcé aucune peine pour soustraction ou tentative de soustraction de cette taxe ou pour fraude en matière de taxe.

Au surplus, sont applicables par analogie les dispositions des articles 2 et 3.

Art. 5

Les contestations qui s'élèvent, lors de l'application de la présente loi, dans le domaine dés impôts cantonaux, sont jugées par le Tribunal fédéral en instance unique (art. 111, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943).

n. Dispositions transitoires et finales Art. 6

L'article 5 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1954 ^concernant l'exécution du régime financier des années 1955 à 1958 est abrogé.

Art. 7 1 2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 mars 1968.

Le président, Wipfli Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 15 mars 1968.

Le président, Cunzett Le secrétaire, Huber ') RO 1954, 1349,

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 mars 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 17667

Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 22 mars 1968 Pelai d'opposition : 20 juin 1968

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22.03.1968

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