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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral qui tend à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre (Du 25 novembre 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous faire rapport ci-après sur la modification de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1957/19 décembre 1963 tendant à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre (arrêté sur le sucre - RO1959,423 ; 1964, 853) et de vous soumettre simultanément un projet d'arrêté fédéral y relatif.

L'arrêté sur le sucre arrivant à échéance le 30 septembre 1969, il est indispensable de prévoir un nouveau régime. Comme les dispositions actuellement en vigueur ne satisfont plus aux conditions actuelles et ne satisferaient pas à celles auxquelles on peut s'attendre dans un proche avenir, il ne saurait être question de les proroger sans modifications. Nous vous exposons dans ce message les raisons qui justifient ces modifications.

1. Buts, teneur et effets des dispositions légales actuellement en vigueur dans le secteur du sucre

1,1 Objectifs et moyens d'y parvenir: résumé La législation sur le sucre fait l'objet de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1957 tendant à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre, et de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1963. Ces arrêtés visent principalement deux buts, l'un sur le plan de la politique agricole, l'autre en matière d'approvisionnement.

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LU Sur le plan de la politique agricole La culture de la betterave sucrière doit être encouragée parce qu'elle est bien adaptée aux conditions climatiques des régions de culture de notre pays.

Elle favorise l'assolement et contribue à un meilleur équilibre entre production animale et production végétale.

Ce second but revêt aujourd'hui une importance particulière eu égard aux problèmes des excédents du secteur laitier. La culture des champs offre aux agriculteurs la possibilité de renoncer en partie à la production laitière.

Les betteraves sucrières fournissent certes aussi des aliments pour le bétail, mais en tant que plantes sarclées, elles permettent de doubler la surface consacrée aux céréales fourragères et panifiables dans la rotation des cultures, ce qui, finalement, réduit la récolte des fourrages destinés au bétail. La production sucrière ne risque en outre pas d'être excédentaire, car actuellement, elle ne couvre environ que 20 pour cent des besoins du pays.

La situation dans le secteur laitier explique pourquoi le «programme en sept points» établi au cours de la session de mars 1968, lorsque les Chambres fédérales se sont occupées de la revision de l'arrêté sur l'économie laitière, demandait que les cultures de betteraves sucrières soient portées à une dizaine de milliers d'hectares. C'est l'objectif dont le Conseil fédéral faisait déjà mention dans son message du 26 août 1957 (FF 1957, II, 416). En 1968, les cultures betteravières ont couvert environ 9000 hectares.

L'arrêté sur le sucre de 1957 fixe, il est vrai, à 380 000 tonnes la quantité de betteraves que les deux sucreries doivent pouvoir travailler. Or, ce volume se trouve déjà dépassé avec une surface de 10 000 hectares en raison de l'amélioration de la productivité à l'unité de surface et de l'évolution technique des sucreries. C'est pourquoi l'arrêté sur le sucre est, sur ce point également, adapté aux circonstances, conformément au but de la politique agricole. Nous reviendrons plus loin sur cette question.

La culture de la betterave sucrière fournit à peine un pour cent du rendement brut apuré de l'agriculture suisse. Certes, cette proportion est faible, mais dans certaines régions, la betterave sucrière constitue un élément important de la formation du revenu paysan. Il en va ainsi dans les cantons de Berne, Vaud,
Zurich, Fribourg et Thurgovie, qui cultivent à eux seuls environ 85 pour cent de la superficie totale réservée dans notre pays à cette culture.

1,1.2 Sur le plan de la politique en matière d'approvisionnement Aujourd'hui encore, nos importations peuvent être compromises ou troublées à tout moment. Pour parer à ce danger, nous avons la possibilité d'encourager la production indigène ou le stockage, ou les deux simultanément.

Dans le cas du sucre, la production indigène permet d'améliorer l'autoapprovisionnement en prévision de périodes où les importations seraient entravées et d'éviter aussi le grave inconvénient que comportent toutes les

835 réserves; elles ne peuvent en effet être utilisées qu'une fois, alors que la production indigène est en mesure de renouveler les stocks et de fournir le sucre nécessaire à. la consommation.

Le rôle important que joue la culture des betteraves sucrières dans notre politique nationale de ravitaillement ne consiste pas uniquement à améliorer l'auto-approvisionnement du pays en sucre; cette culture permet aussi de maintenir sous la charrue de plus larges surfaces constituant au besoin la base de départ pour de nouvelles cultures. On a vu au chapitre précédent que les betteraves sucrières occupaient une place importante dans la rotation des cultures et permettaient d'améliorer les conditions dans le secteur de la production animale.

Ajoutons que l'auto-approvisionnement est mieux assuré par une extension des cultures que par l'exploitation du bétail. La production végétale fournit, en effet, par unité de surface, davantage de calories nécessaires à l'alimentation humaine directe que la production animale. En ce qui concerne l'approvisionnement du pays, il est donc indispensable de disposer, en temps de paix, d'une surface qui constitue au besoin une base de départ suffisante. La culture de la betterave sucrière apporte ici une contribution importante. De tous les produits agricoles, elle donne en outre le plus haut rendement en calories par hectare.

Dans son message du 26 août 1957 (FF 1957, II, 416), le Conseil fédéral a justifié comme il suit ses objectifs en matière d'approvisionnement : L'importation, le stockage et la production indigène doivent contribuer à assurer l'approvisionnement du pays en sucre dans une mesure raisonnable et économiquement supportable. La fixation du pourcentage à partir duquel la production indigène répond à cette exigence est surtout affaire d'appréciation. De toute façon, le chiffre actuel de 15 pour cent est insuffisant. Si la superficie plantée en betteraves passait, comme prévu, de 6000 hectares à peine à environ 10 000 hectares, les besoins normaux pourraient être couverts dans la proportion de 25 pour cent au moins.

En principe, ces objectifs sont encore les mêmes aujourd'hui.

1,1.3 Moyens fournis par l'actuel régime du sucre Jusqu'en automne 1963, il n'y avait en Suisse qu'une seule sucrerie, à savoir la sucrerie et raffinerie d'Aarberg. Elle existe en sa forme actuelle depuis 1912, après la fermeture de P«Helvetia», à Monthey (Valais), au bout de trois années d'exploitation seulement, et l'incendie, en janvier de la même année, de la première sucrerie d'Aarberg, fondée le 21 octobre 1898.

L'arrêté sur le sucre du 20 décembre 1957 a permis la construction d'une seconde sucrerie. Celle-ci fut fondée le 21 mai 1959 sous le nom de sucrerie de Frauenfeld et sans participation de la Confédération au capital social. L'exploitation a débuté le 3 octobre 1963.

Afin d'atteindre les buts mentionnés sous 1.1.1 et 1.1.2, le projet d'arrêté sur le sucre assure aux producteurs un prix pour les betteraves, qui couvre les frais de production moyens. Ce prix, payé par les sucreries aux paysans, est

836 fixé chaque année par le Conseil fédéral, qui prend préalablement l'avis de la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture (art. 9, nouvel art. 8), Simultanément, les sucreries sont toutefois tenues de vendre leur sucre et les sousrproduits à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable (art. 10, nouvel art. 9). Contraintes d'une part de payer des prix fermes pour les matières premières et ne pouvant, d'autre part, obtenir de la vente du sucre que des prix correspondant aux cours mondiaux, les sucreries subissent des pertes plus ou moins fortes selon le niveau de ces cours. Ces pertes sont couvertes entièrement ou en partie par la Confédération, suivant l'état des réserves des sucreries. Aux termes de l'arrêté fédéral de 1957, la garantie pour les pertes ne devait pas dépasser 6 millions de francs. L'arrêté fédéral de 1963 a porté les prestations de la Confédération à 15 millions ou, au maximum, sur décision de l'Assemblée fédérale, à 20 millions- de francs par an, en cas de circonstances exceptionnelles (art. 13).

Ces considérations montrent que la situation financière de l'économie sucrière de la Suisse est déterminée par les facteurs suivants : - la production indigène et les frais de la culture des betteraves sucrières, - les prix de revient des sucreries, - les cours du marché mondial.

1.2 Production indigène de betteraves sucrières On fabrique en Suisse du sucre de betterave, dont la culture est favorisée par les conditions naturelles de production. Le tableau n° 1 donne un aperçu de l'évolution notée ces dernières années.

Tableau n° 1 Production suisse de betteraves sucrières Année

Nombre des planteurs

I960 8144 1961 7899 1962 7401 19631) 9647 1964 9899 10203 1965 1966 9547 1967 (prov.) 9251

Surface cultivée

Rendement par ha

ha

q

5317

433

5052 4862 6907 7570 8448 8437 8674

443 ·

345 430 478 352 434 488

Production totale de betteraves 1000 q

Teneur en sucre %

Production de sucre de consommation tonnes

2302 2237 1678 2969 3617 2976 3660 4233

16,40 16,93 18,46 16,62 16,57 15,92 16,20 16,16

33113 32339 27098 41762 51269 41215 53608 58900

*) La sucrerie de Frauenfeld a été mise en service le 3 octobre; auparavant, les livraisons de betteraves étaient contingentées.

Source: secrétariat des paysans suisses, Brougg, statistiques et évaluations.

837

Comparativement à celle des autres pays, la culture betteravière suisse se trouve en bonne position. Dans la moyenne des années 1952/1966, la Suisse vient en tête des pays d'Europe occidentale tant pour le rendement en betteraves que pour le rendement en sucre par hectare. Le rendement en betteraves s'établit par hectare, dans la moyenne de cette période de quinze ans, à 420,1 quintaux et le rendement en sucre à 65,5 quintaux.

Ces chiffres montrent que l'extension de la culture des betteraves à sucre, rendue possible par la mise en service de la deuxième sucrerie, se justifiait. De plus, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, la betterave sucrière est une plante sarclée qui, dans l'assolement, donne la possibilité de cultiver une surface double de céréales. C'est ce qui explique son importance pour le maintien et le développement des labours.

Aux termes de l'article 9 (nouvel article 8) de l'arrêté sur le sucre, le Conseil fédéral fixe chaque année le prix des betteraves acquises par les deux sucreries en vertu de contrats de culture. Ce prix doit correspondre à la moyenne du coût de production dans des entreprises agricoles rationnellement gérées et reprises à des conditions normales. La fixation de ce prix se fonde non pas sur les résultats d'une seule année, mais sur une moyenne calculée sur trois ans.

Les progrès accomplis dans la rationalisation de la culture betteravière en Suisse au cours de ces dernières années sont remarquables.

La structure des dépenses s'est fortement modifiée, ainsi qu'en témoignent les relevés concernant la Suisse orientale: en quatre ans, le travail manuel est tombé de 614 à 445 heures par hectare (1967). Dans l'ensemble de la Suisse, le travail manuel a porté en moyenne sur le nombre d'heures suivant par hectare: 1923 en 1946, 880 en 1953, 809 en 1960. En 1968, le prix des betteraves a été calculé sur la base de 450 heures par hectare. Ces chiffres illustrent on ne peut mieux l'évolution technique actuelle de la culture betteravière en Suisse.

Comparativement à ceux des autres pays, les prix des betteraves sucrières n'apparaissent pas très fortement majorés en Suisse, ce qui témoigne également de la capacité de concurrence de la production indigène. Le tableau n° 2 donne à cet égard des précisions qui sont complétées par d'autres données numériques sur l'économie sucrière de différents pays d'Europe.

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Tableau n° 2 Prix des betteraves à sucre; surfaces cultivées; prix du sucre au départ de la fabrique, dans différents pays d'Europe1) Pays

P'rix des betteraves en francs par q U6% de sucre) 1967/68

Pour-cent (Suisse 100%) 1967/68

(D

Belgique Danemark Allemagne CEE3) Finlande France Grande-Bretagne4) .

Irlande Italie . . . . . . : Pays-Bas Autriche Suède Suisse

7.502) 6.462) 824 a )

83

7.37

72 92 82

13 042) 6 322)

150 70

8.--

87 89

9,--2)

102 89 71 101 100

7.862)

9.202) 7.972) 6.402) 9.1l2)

Surfaces cultivesi Prix du sucre au en milliers d'ha départ de la fabrique fr./q 1967/68 1967/68

(2) 78 50 298

280 183 25 349 100 42 41 9

(3) 90--2Î 69 462) 95 892) 96 86 92.-- 5).

91 472) 86 72S) 81.68 73 98 2)

115.932)

94. 162) '91. 182)

101.20 59.--

*) Communiqué par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A.

2 ) Prix fixés par l'Etat; sans les impôts ni les taxes.

3 ) Selon le régime du marché du sucre de la CEE, qui est entré en vigueur le 1el juillet 1968; prix minimum pour le contingent dit de base.

*) 1966/67.

5 ) Prix d'intervention.

Il est difficile de dire comment évolueront les frais de production de la culture betteravière en Suisse. Les expériences de ces dernières années font prévoir une tendance à la hausse, alors même que de grands efforts sont entrepris, on l'a vu, pour rationaliser toujours plus la culture des betteraves. Les éléments ci-après auront une importance déterminante sur cette évolution. Au chapitre de l'abaissement des frais: surfaces plus grandes par planteur, semences monogermes, mécanisation complète de la récolte; pour ce qui est d'une hausse des frais: main-d'oeuvre plus coûteuse et plus forts investissements en machines. Des enquêtes périodiques permettent de suivre de près cette évolution. D'après l'état des frais des sucreries pour les années 1963 à 1966, toute modification du prix des betteraves de l'ordre de 10 centimes par quintal fait varier de quelque 70 centimes par quintal les prix coûtants du sucre cristallisé fabriqué.

839 1.3 Coûts de revient des sucreries La valeur des betteraves à sucre représente 50 à 60 pour cent du coût de revient des sucreries pour ce qui est du sucre cristallisé. Les autres frais concernent le transport des betteraves, les intérêts, les amortissements, la transformation, etc.

Ainsi que nous l'avons relevé sous chiffre 1.1.3, les pertes découlant du régime du sucre proviennent de l'obligation légale qui incombe aux sucreries de payer des prix fermes pour leur matière première et de ne pouvoir obtenir de la vente du sucre que les prix du marché mondial. Ces pertes rassortent des rapports annuels d'activité des sucreries. Le tableau n° 3, qui contient également les prix de base fixés chaque année pour les betteraves à sucre par le Conseil fédéral, renseigne sur l'évolution qui s'est produite ces dernières années.

Tableau n° 3 Prix des betteraves sucrières: pertes des sucreries découlant du régime du sucre Année

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Prix des Perte de la Dont part Perte de la Dont part Part de la betteraves sucrerie et rafpayée par la sucrerie de payée par la Confédération à sucre1) flneried'Aarberg') Confédération Frauenfeld Confédération au total Fi.Il En millions de francs

7.25 7.35 7.40 7.40 7.10 7.10 7.30 7.50 7.50 8.30 8.30 8.30

0 0 0 3,4 2,8 3,5 5,6 0 0 7,2 8,5 9,2

0 0 0 1,7 1,4 1,75 2,8 0 0 3,4 4,0 6,9

-- .--.

-- -- _ .

-- .-- 4,2 11,4 11,0 11,1

.--.

-- -- -- -- -- -- 4,2 11,4 11,0 10,9

0 0 0 1,7 1,4 1,75 2,8 0 4,2 14,8 15,0 17,8

1

) Prix de base fixé par le Conseil fédéral. Ce prix est majoré ou réduit de 7 centimes par quintal pour chaque écart de 0,1 pour cent de la teneur de base en sucre, qui est de 15 pour cent; il s'y ajoute des primes de 30 ou 40 centimes par quintal pour livraisons hâtives ou tardives.

2 ) Pour l'exercice commençant le 1" octobre de l'année civile indiquée; la sucrerie de Frauenfeld a été mise en service le 3 octobre 1963.

Pour la campagne 1966/67, les prix coûtants par 100 kilos de sucre cristallisé se sont établis en chiffre rond à 100 francs à Aarberg et à 119 francs à Frauenfeld. Il s'agit là de calculs provisoires, les comptes d'exploitation n'ayant

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pas encore été entièrement revisés par la Confédération. Une comparaison des éléments des frais montre que la sucrerie de Frauenfeld enregistre des frais plus élevés que celle d'Aarberg, notamment en ce qui concerne les amortissements, le service d'intérêts du capital emprunté, les frais généraux d'exploitation, le courant électrique, l'eau, les produits chimiques et les matières premières (frais de transport des betteraves). Les frais plus élevés de la sucrerie d'Aarberg pour les salaires et les honoraires, l'entretien et les réparations, ainsi que les frais d'administration, n'ont pas suffi à rétablir l'équilibre. C'est ce qui explique la différence signalée quant aux prix coûtants. On peut toutefois s'attendre vraisemblablement à un rapprochement des prix coûtants des deux fabriques pour l'exercice 1967/68, car la récolte de 1967 a permis de mieux utiliser la capacité de production de la sucrerie de Frauenfeld.

D'une manière générale, on peut affirmer que les deux sucreries sont d'un bon rendement, ce qui revient à dire qu'elles ne doivent pas être jugées d'après leurs pertes d'exercice résultant du régime du sucre. Une comparaison de la structure des frais de la fabrique de Frauenfeld avec celle de neuf sucreries allemandes prises dans l'ensemble montre que par 100 kilos de sucre, la part des frais pour les betteraves et le capital est plus élevée à Frauenfeld, mais qu'elle y est inférieure pour le personnel, le matériel d'exploitation et les matières auxiliaires. Dans les fabriques allemandes, le coût total est d'environ 113 francs par quintal de sucre (cf. 8e rapport de gestion de la sucrerie de Frauenfeld S.A., p. 5).

Une indication complémentaire nous est fournie dans ce sens, sur le plan international, par les chiffres de la colonne 3 du tableau n° 2, qui donnent les prix du sucre au départ de la fabrique (sans les impôts ni les taxes) dans quelques pays européens. A l'exception de la France, du Danemark et de l'Irlande, ces prix s'élevaient en 1967/68 à 90 francs ou plus par quintal. En revanche, les sucreriessuisses vendaient lé quintal à 59 francs en.moyenne. Abstraction faite de ce qui se passe en Suède, en Angleterre et en Suisse, les prix indiqués au départ de la fabrique sont fixés par l'Etat. On est en droit d'admettre que ces prix praqués à l'étranger au départ de la fabrique,
en relation avec les prix des betteraves également fixés par l'Etat, ont permis aux sucreries de couvrir au moins leurs frais de transformation.

Il est difficile, à l'aide des données disponibles actuellement, de porter un jugement sur l'évolution probable des frais de nos deux sucreries au cours des prochaines années. Une nouvelle extension de la culture de betteraves pourrait faire baisser les frais. Mais des hausses éventuelles de salaires et de plus forts amortissements, notamment, risqueraient d'agir en sens contraire.

Les effets de telles tendances opposées semblent cependant devoir entraîner une hausse plutôt qu'une réduction des frais. L'accroissement de la production sucrière qui en résulterait impliquerait dès lors une augmentation de la garantie nécessaire pour combler les déficits, garantie qui a déjà dû être mise à contribution depuis l'année civile 1966 à raison du maximum autorisé de 20 millions de francs.

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1,4 Conditions du marché mondial; importations et auto-approvisionnement Notre production indigène de sucre couvre environ 20 pour cent de la consommation annuelle normale. C'est dire que 80 pour cent des besoins doivent être satisfaits par les importations. A quelques rares exceptions près, notre degré d'auto-approvisionnement est l'un des plus bas parmi ceux de tous les pays producteurs de sucre du monde. La consommation est favorisée par une réglementation libérale des importations et par des prix de détail peu élevés.

Notre régime du sucre est libéral puisqu'il ne connaît aucune restriction quantitative apportée aux importations. La délivrance des permis d'importation est subordonnée uniquement à la conclusion et à l'observation d'un contrat de stockage obligatoire. La formation des prix sur le marché indigène est libre.

Voici quels sont aujourd'hui les facteurs qui déterminent les prix du sucre importé et, indirectement, ceux du sucre indigene : - les cours de la marchandise importée franco frontière suisse; - le droit de douane, qui est présentement de 18 francs pour le sucre brut, de 22 francs pour Je sucre cristallisé, de 25 francs pour le sucre pilé et de 27 francs pour le sucre en morceaux, par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement; - les frais pour formalités à la frontière (de 55 à 80 centimes, suivant le genre de sucre, par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement) ; - la contribution au fonds de garantie des stocks obligatoires (présentement 8 francs par 100 kilos sur le sucre cristallisé et le sucre en morceaux, et 7 francs sur le sucre brut); - les frais de transport à partir de la frontière suisse ; - les marges des grossistes et des détaillants.

Les prix obtenus par les sucreries dépendent essentiellement des cours de la marchandise rendue dédouanée à Baie. Le graphique donne à ce sujet un aperçu portant sur une longue période.

Les séries de prix que donne le graphique mettent en évidence les fortes et fréquentes variations de prix auxquelles est soumis le marché mondial dit libre du sucre. Ces variations proviennent avant tout du fait que 15 à 20 pour cent seulement de la production mondiale du sucre sont commercialisés sur ce marché. La plus grande partie de la production est consommée dans les pays producteurs (le plus souvent à des prix fixés par
l'Etat) ou vendue à des prix de faveur en vertu d'accords spéciaux. Voici comment un rapport sur la situation du marché, datant de 1966, caractérisait l'état particulier du marché mondial dit libre du sucre : La baisse se maintient sur le marché international du sucre, et les cours mondiaux resteront à l'avenir également au-dessous des frais de production aussi longtemps que les pays producteurs ne seront pas disposés à limiter énergiquement leur production, ce qui constituerait la seule mesure propre à réduire les stocks et par conséquent à Feuille fédérale, 120« année. Vol. IL

56

842

affermir les prix. L'attitude opiniâtre des pays producteurs provient en partie de ce qu'ils peuvent écouler une part importante de leur production sur des marchés spéciaux et à des prix plus élevés; il en va ainsi par exemple des exportations aux USA ou au sein des pays du Commonwealth, ainsi que des livraisons de Cuba aux pays de l'Est. La pénurie de devises de la plupart des pays producteurs les contraint en outre à exporter du sucre à tout prix. Tel est le pronostic et le jugement auxquels en arrive le «Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv» après avoir étudié le marché mondial du sucre. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée pour les producteurs ces derniers mois. La baisse des prix du sucre semble devoir se maintenir ces prochains temps, car des facteurs trop importants s'opposent à un nouvel affermissement des prix (traduction)1).

*) Agence cosmographique, marché des denrées coloniales, bulletin spécial du 22 août 1966.

für Feinkrisrallzucker per IOO kg, franko Grame verzollt, Jeweils am Monatsende

P R l X du sucre cristal lisé fin por IOO kg, marchandise tendue dédouanée franco frontière, à la fin de chaque mois

Annexe I

P R E I S E

843

844

Les restitutions à l'exportation de la CEE illustrent également l'état particulier du marché mondial dit libre. Selon la décision de la commission de la CEE du 19 avril 1968, elles ont donné lieu au versement des montants maximums suivants pour la période allant du 20 avril au 30 mai : Pays

Belgique Allemagne France Italie .

Pavs-Bas

Restitution à l'exportation par 100 kg de sucre fr.

78 25 74.-- 72.35 9525 73.60

A fin août 1968, le sucre était offert dédouané franco frontière suisse à 54 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix est tombé à 49 francs à fin septembre et est remonté à environ 55 francs à la mi-octobre.

Dans ces conditions, on comprend que les efforts tendant à la conclusion d'un accord international efficace sur le sucre soient restés sans résultats jusqu'à ces derniers temps. Or, un changement est intervenu tout récemment, la seconde phase de la conférence internationale sur le sucre (23 septembre24 octobre) s'étant achevée sur la conclusion d'un accord international. Les efforts déployés depuis des années dans ce sens ont donc été couronnés de succès. Il est vrai, toutefois, que ce succès n'est que partiel du fait que, du moins jusqu'à nouvel avis, les Etats-Unis d'Amérique et la Communauté économique européenne n'adhéreront pas à cet accord. L'attitude de la Suisse à l'égard de cet.accord, qui doit entrer en vigueur, à titre provisoire, déjà le 1er janvier 1969 sous certaines conditions, devra encore faire l'objet d'une étude approfondie. Il n'est pas encore possible de dire quelles seront les répercussions de la conclusion de cet accord sur les cours du marché mondial dit libre; selon toute probabilité, il faudra s'attendre plutôt à une hausse prochaine des prix.

Il ne fait pas de doute que les consommateurs et, jusqu'à un certain point, aussi l'industrie travaillant le sucre, sont les principaux bénéficiaires des prix très bas du marché mondial. Les prix suisses de gros et de détail sont parmi les plus bas du monde entier. Aussi la consommation par habitant est-elle élevée.

Le tableau n° 4 fournit des données à ce sujet, ainsi que des comparaisons avec quelques pays, complétées par une colonne qui renseigne sur l'apport de l'approvisionnement national.

845 Tableau n° 4 Prix de détail, consommation par habitant et apport de la production nationale de sucre de quelques pays européens1) Pays

:Prix de détail

Pour-cent (Suisse =100%)

Fr./kg»)

Belgique Danemark Allemagne France Grande-Bretagne Italie Pays-Bas Autriche . . .

Suède Suisse

1.32

1.14 1 28 1.09 --.92 1 61 1.50 1.25 1 28 --.71

Consommation par habitant

kg')

186 161

180 154 130 227 211 176

180 100

28,7

52,0 31,0 31,8 49,4 25,2 46,6 38,1 37,4 42,8

Apport de la production nationale ') % '

164 163

113 168 35 76 118 115

84 22

^Sources: Sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A.; comité international du sucre, Sugar Year Book 1965.

*) Sucre de base en sac de 50 kg; impôts compris, 1967/68.

B ) Sucre cristallisé 1965; Suisse: données de l'OFIDA.

4 ) 1964/65; plus de 100 pour cent: excédent d'exportations.

L'apport de la production nationale ne représente qu'une petite part de la consommation, aussi bien en chiffres relatifs qu'en chiffres absolus. Même une extension de la culture des betteraves sucrières qui porterait cette dernière à l O 000 hectares ne changerait pas grand-chose à cet état de fait, puisque la consommation totale augmente encore par suite de l'accroissement de la population.

La production indigène parviendrait à fournir en période de crise une ration individuelle de 11,3 kilos par année, compte tenu d'une population de 6 millions d'habitants. A cet effet, la culture des betteraves sucrières, qui occupe actuellement quelque 9000 hectares, devrait être portée à environ 11 250 hectares. Les stocks obligatoires pourraient en plus être libérés pour la consommation.

7.5 Nécessité de modifier l'arrêté sur te sucre Comme l'ont montré les considérations ci-dessus, le marché mondial dit libre du sucre a enregistré depuis la revision de 1963 une très forte hausse des prix (point culminant en octobre 1963 avec 160 fr. par 100 kg de sucre cristallisé, marchandise rendue dédouanée à Baie) et une très forte baisse (point le plus bas en septembre 1968 avec 49 fr. par quintal). Depuis lors, les prix se sont Un peu relevés. Toutefois, la plupart des pronostics établis à longue échéance prévoient plutôt des excédents et des prix bas sur le marché mondial dit libre du sucre, qui détermine la formation des cours en Suisse.

846 Depuis 1963, les frais de la culture des betteraves se sont accrus. Une nouvelle détermination des coûts aurait permis de relever quelque peu le prix payé pour les betteraves récoltées en 1966 et 1967; le fait que la garantie de couverture des déficits assumée par la Confédération a été mise à contribution jusqu'au maximum de 20 millions de francs pour les années civiles 1966 et 1967 s'y est toutefois opposé.

; Selon les derniers calculs, les coûts de revient des sucreries s'établissent, on l'a vu, à 100 francs à Aarberg et à 119 francs à Frauenfeld par quintal de sucre cristallisé, pour la campagne 1966/67. A ces coûts s'opposent des prix de vente annuels moyens se situant, selon les relevés de ces dernières années, entre 60 et 70 francs par 100 kilos de sucre. Si, au contraire, la baisse actuelle devait se maintenir sur le marché mondial, ces prix tomberaient au-dessous de 60 francs, en moyenne.

Dans ces conditions, force est de se demander comment il faudra reviser l'arrêté sur le sucre lorsqu'il arrivera à échéance le 30 septembre 1969. En prorogeant sans changement la garantie de couverture des déficits de 15 ou de 20 millions telle qu'on la connaît aujourd'hui, on tiendrait en effet trop peu compte de la situation actuelle et prévisible du marché mondial et d'une certaine extension de la culture des betteraves, ainsi que de l'évolution des frais de production des betteraves et des coûts des sucreries. Des ressources supplémentaires seront donc nécessaires si l'on entend atteindre les buts de l'arrêté sur le sucre du 20 décembre 1957, qu'ils relèvent de la politique agricole ou du ravitaillement du pays.

2. Projets d'arrêté fédéral revisé 2.1 Possibilités de revision Une revision peut toucher différents intérêts qui, répartis entre les divers groupes en cause, peuvent être résumés comme il suit : Groupes

- producteurs de betteraves : r-

Intérêts importants

encouragement de la culture des champs, prix couvrant les frais de production; sucreries: déficits et leur couverture; commerce du sucre: liberté du commerce et politique des prix; industrie travaillant le sucre: prix d'une matière première; raffinerie de Rupperswil: conditions de concurrence, commerce d'importation; consommateurs : coût de la vie, amélioration de l'approvisionnement du pays ; Confédération: charges résultant du régime du sucre pour la caisse fédérale; garantie de l'approvisionnement du pays,

847

Ce tableau montre la diversité des intérêts, comme aussi les contradictions entre certains des objectifs particuliers. C'est pourquoi il n'est guère possible de satisfaire pleinement toutes les parties. En revanche, il faudra trouver une solution équilibrée, acceptable pour chacun, et facile à appliquer. Ce faisant, nous partons de l'idée que les buts visés par le régime du sucre sur le plan de la politique agricole et de l'approvisionnement du pays resteront valables à l'avenir également. Ainsi, il ne saurait être question de mettre complètement ou partiellement fin à l'activité des sucreries, ou encore d'abandonner entièrement ou en partie la culture des betteraves sucrières. D'ailleurs, les calculs faits à ce propos ont montré que l'arrêt de toute activité impliquerait des frais considérables.

Pour en rester à quelques commentaires généraux, voici quelles seraient les possibilités que l'on aurait de reviser l'arrêté sur le sucre en vue d'obtenir des ressources supplémentaires: a. Augmentation de la garantie Pour cela, il faudrait modifier l'article 13 de l'arrêté sur le sucre.

Avantage:

on ne toucherait pas à l'équilibre actuel des intérêts privés en jeu; Inconvénient : la caisse fédérale subirait une ponction d'environ 30 à 40 millions au lieu de 20 millions comme jusqu'ici.

b. Système de la prise en charge L'institution d'un système de prise en charge exigerait une refonte complète du régime du sucre et un abandon du système de la garantie en matière de couverture des déficits. Le sucre produit dans le pays (environ 20 % de la consommation annuelle) devrait être pris en charge par le commerce de gros à des prix fixés par les autorités. La vente au commerce de détail se ferait à un prix mixte, tenant compte des prix dans le pays et à l'importation. Ce système pourrait être combiné avec l'institution d'une caisse de compensation suisse. En lieu et place des contingents de prise en charge fixés officiellement, on pourrait prévoir une taxe de compensation permettant un remboursement de prix en cas d'achats trop importants de sucre du pays.

Avantages:

les finances fédérales se trouveraient entièrement déchargées; les producteurs obtiendraient des prix couvrant les frais de production; Inconvénients : forte intervention sur le plan commercial, mise à contribution accrue des consommateurs, application plus compliquée qu'actuellement sur le plan administratif, difficulté d'assurer une application ne modifiant pas les conditions de concurrence.

848

c. Création volontaire d'une caisse de compensation pour le sucre

Que l'on conserve ou non l'actuelle garantie de couverture des déficits par la Confédération, on pourrait obtenir des ressources supplémentaires en prélevant une taxe à affectation spéciale. La collaboration de tous les importateurs serait nécessaire.

Avantages :

on obtiendrait de nouvelles ressources sans qu'il faille grever davantage la caisse fédérale; appliquée de façon adéquate, cette solution ne modifierait pas les conditions de concurrence.

Inconvénients : grande incertitude pour les producteurs de betteraves et pour les sucreries étant donné le caractère de cette caisse instituée sur une base volontaire; les consommateurs et l'industrie travaillant le sucre se trouveraient grevés en fonction de la taxe; on n'aurait aucune garantie absolue de pouvoir atteindre les buts visés sur le plan de la politique agricole et de l'approvisionnement du pays.

d. Perception d'une taxe à affectation spéciale sur les importations Ce système offre des possibilités analogues à celles que donne la caisse de compensation sans présenter les mêmes incertitudes pour les producteurs de betteraves et les sucreries; il tient compte des buts visés par le régime actuel du sucre sur le plan de la politique agricole et de l'approvisionnement du pays.

Une taxe à .l'importation devrait être perçue lorsque les résultats probables des comptes des sucreries exigeraient une garantie pour la couverture des pertes dépassant 20 millions de francs. Il conviendrait autant que possible de fixer cette garantie à longue échéance, afin de ne pas grever le commerce d'un élément supplémentaire d'incertitude. Le produit de la taxe devrait s'équilibrer avec les ressources supplémentaires nécessaires au-delà du montant garanti de 20 millions. La taxe à l'importation ne devrait pas être utilisée comme source de recettes supplémentaires pour la Confédération.

Avantages:

mécanisme simple, facile à contrôler et à diriger; possibilité d'obtenir des ressources supplémentaires (1 c. par kg correspondrait à 2 millions de francs en chiffre rond par année); seules des modifications peu importantes devraient être apportées au régime actuel; Inconvénient: les consommateurs et l'industrie travaillant le sucre auraient une charge supplémentaire à supporter.

La variante «d. Taxe à affectation spéciale sur les importations» a été soumise à l'appréciation des gouvernements cantonaux et aux groupements économiques. Avant d'en résumer les particularités, nous tenons à nous prononcer sur le principe même de cette taxe, à savoir s'il y a lieu, en fait, de l'instituer et, le cas échéant, quel montant serait supportable.

849

2,2 Institution d'une taxe à affectation spéciale sur le sucre importé Une taxe à l'importation grèverait consommateurs et industries travaillant le sucre. Pour ces deux groupes, l'importance de la taxe déterminerait la possibilité d'accepter une telle proposition.

Compte tenu des quantités qui seraient vraisemblablement importées au cas où la superficie vouée à la culture betteravière serait portée à 10 000 hectares, une taxe à l'importation de 1 centime par kilo fournirait un montant d'environ 2 millions de francs. Cette même taxe ferait monter de 0,0066 point l'indice des prix à la consommation et une taxe de 5 centimes l'accroîtrait de 0,03 point. La consommation annuelle de sucre étant actuellement de 43 kilos par habitant, une taxe de 1 centime provoquerait un renchérissement de 43 centimes par habitant et par an. Il n'est à vrai dire pas possible de prévoir dans quelle mesure la taxe à l'importation sera sur les prix de détail.

Pour ce qui est des industries travaillant le sucre, la charge varierait selon la part du sucre dans les produits finis. Cette part est de 5 pour cent pour certaines catégories de confiserie et peut même atteindre 80 pour cent pour les fondants. Le niveau de la taxe joue donc dans ce domaine un rôle prépondérant.

On pourrait prévoir un allégement sous forme de remboursement en cas d'exportation. Nous reviendrons plus en détail, aux pages 26 et 27 du présent message, sur le problème de l'industrie travaillant le sucre.

Nous considérons comme supportable une charge de 1 à 5 centimes par kilo. Les fluctuations journalières des cours peuvent en effet dépasser ce montant.

On pourrait certes objecter que lors de l'institution du régime du sucre en 1957 et de sa revision en 1963, les autorités avaient donné l'assurance que la production indigène n'entraînerait aucun renchérissement. On peut répondre que les conditions qui régnaient tant en 1957 qu'en 1963 différaient de celles d'aujourd'hui. Mentionnons à ce propos le niveau général des prix et des salaires dans l'économie suisse, la structure du marché mondial du sucre et le niveau des prix du sucre sur ce marché.

Ce dernier élément revêt une importance particulière. Durant la période quinquennale antérieure à 1957 (1952/56), le quintal de sucre fin, cristallisé, était dédouané franco frontière au prix moyen d'environ
81 francs, et même, en 1957, d'environ 99 francs. Certes, ce prix baissa dans les années suivantes, mais remonta même jusqu'à 123 francs en 1963. En contraste avec ces chiffres, la moyenne des années 1965/67 s'est établie à quelque 63 francs, donc à un niveau bien inférieur. En 1968, enfin, elle est tombée parfois jusqu'à 49 francs.

C'est donc à la lumière de cette évolution, absolument imprévisible, qu'il faut apprécier les assurances données à l'époque.

Ajoutons qu'il n'est pas logique de juger d'un «renchérissement» en se fondant sur des prix qui n'ont plus aucun rapport avec les coûts de fabrication du sucre étranger. Or tel est bien le cas lorsque le sucre nous parvient dédouané franco frontière à des prix inférieurs à 70 ou même à 60 francs le quintal.

Tous les prix au départ de la fabrique, indiqués à la colonne 3 du tableau n° 2, sont de beaucoup supérieurs à ce niveau. Nous citerons l'Allemagne avec

850

96 francs, la Belgique avec 90 francs, la Grande-Bretagne avec 82 francs environ et la Finlande avec 91 francs en chiffre rond. Ces pays nous offrent pourtant leur sucre à des prix extrêmement bas, ainsi que le montrent le graphique et les explications qui précédent.

2.3 Le projet d'arrêté fédéral revisé, du 10 avril 1968: les avis exprimés Les points principaux du projet que le département de l'économie publique a soumis le 10 avril 1968 aux gouvernements cantonaux et aux groupements économiques peuvent être résumés comme il suit : a. Garantie de la Confédération pour la couverture des déficits, de 20 millions de francs par an; b. Utilisation d'éventuelles réserves des fabriques; c. Produit d'une taxe perçue, à l'importation, sur les numéros 1701. 20 à 50 du tarif douanier, d'un montant de 1 à 5 francs par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement; d. Restitution, en cas d'exportation, de la taxe perçue sur les importations ; e. Participation des producteurs aux pertes, lorsque les ressources prévues sous a, è et c ne suffisent pas, et/ou report sur un nouveau compte ; /. Fixation de la taxe à percevoir sur les importations après consultation des milieux économiques intéressés; g. Participation des groupements privés (p. ex. office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires) lors de l'application de l'arrêté ; h. Limitation de la durée de validité de l'arrêté à cinq ans ; ;". Extension de la surface réservée à la culture des betteraves jusqu'à ce qu'elle couvre une dizaine de milliers d'hectares.

La procédure de consultation a pris fin avant les vacances d'été. Nous en résumons ci-dessous les résultats principaux.

Cantons: - Rejettent la perception d'une taxe sur les importations : Baie-Ville, Argovie, Schaffhouse.

Ces cantons proposent, en lieu et place, d'augmenter la garantie de la Confédération dans les limites suivantes: Baie-Ville: «avec retenue», Argovie: environ 30 millions, Schaffhouse: 25 millions; - Approuvent la perception d'une taxe de 5 centimes sur les importations (après contribution initiale de la Confédération, d'un montant de 20 millions): Zurich, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Tessin, Valais, Genève; - Approuvent la perception d'une taxe de 10 centimes sur les importations: Berne, .Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Fribourg, Soleure, Baie-Campagne, Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie, Neuchâtel; - Prix de seuil et taxe variable : Vaud,

851 La surface consacrée à la culture betteravière en Suisse se répartit dans la proportion de 85 pour cent entre les cantons de Berne (30 %), Vaud (25 %), Zurich (14 %), Fribourg (9 %) et Tlmrgovie (7 %).

Tous les cantons s'opposent à ce que la perception d'une taxe sur les importations soit combinée avec la participation des producteurs aux pertes.

Les gouvernements cantonaux approuvent donc à une forte majorité l'institution d'une taxe sur les importations.

Groupements économiques: Près de trente groupements économiques et autres associations intéressées se sont exprimés sur le rapport du département de l'économie publique.

Les avis exprimés étaient fort différents. Dans 12 réponses, on rejette la perception d'une taxe sur les importations ; 5 d'entre ces réponses proposent, en contrepartie, d'accroître la garantie accordée par la Confédération, certains suggérant une limite supérieure de 30 millions de francs par an, d'autres ne recommandant aucun plafond. Sur ces 5 contrepositions, 3 sont favorables à une participation des producteurs aux pertes. Par ailleurs, 4 des avis rejettant la perception d'une taxe sur les importations recommandent de proroger tel quel l'arrêté, ou avec la participation des producteurs aux pertes. - Parmi les groupements consultés qui s'opposent dans leur réponse à la perception d'une taxe, on trouve en premier lieu les grands organismes de distribution et l'industrie travaillant le sucre.

Dans ] 9 réponses, on considère que la perception d'une taxe sur les importations est supportable, une taxe de 10 centimes étant estimée admissible dans 10 cas; 5 avis se prononcent en faveur d'une participation des producteurs aux pertes dès le moment où une taxe sera perçue sur les importations. Parmi ceux qui ont exprimé un avis favorable, on trouve notamment les représentants des milieux agricoles, les sucreries, les représentants du commerce d'importation et le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie. Ce dernier organisme demande toutefois que l'industrie travaillant le sucre ne soit pas soumise à la taxe.

Les avis exprimés ont montré que ce sont les groupements de consommateurs qui s'opposent avec le plus d'énergie à l'institution d'une taxe sur les importations.

Conformément à l'article 19, 1er alinéa, de la loi sur les cartels, le projet d'arrêté
fédéral revisé devait aussi être soumis à la commission des cartels pour qu'elle en examine les incidences sur le plan de la concurrence. Cette commission a tenu des séances dites de «hearing» et a remis son rapport le 26 mars 1968.

Elle n'a rien à objecter quant aux points qui lui ont été soumis.

Vu les résultats de la procédure de consultation, le département de l'économie publique a convoqué les groupements intéressés à une conférence, qui eut lieu le 27 août 1968 à Berne. Les débats n'ont pas mis en évidence de nouveaux points de vue, mais ont montré que les différents milieux économiques intéressés étaient disposés à rechercher une solution de compromis acceptable pour tous.

852

La division de l'agriculture a été chargée de préparer un projet dans ce sens. Elle a organisé une nouvelle conférence, à laquelle prirent part les milieux représentés au sein de la commission de spécialistes du sucre de l'office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (importateurs, industrie travaillant le sucre, grandes entreprises du commerce de détail, raffinerie de Rupperswil, sucreries), l'union suisse des paysans, ainsi que les associations de planteurs de betteraves. Un projet de compromis, comprenant plusieurs variantes, a été discuté, selon lequel - la Confédération, - les consommateurs, mais aussi - les producteurs participent aux «déficits» dépassant 20 millions de francs.

La commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture a examiné le projet lors de sa séance du 14 octobre. Elle avait à se prononcer sur différentes variantes prévoyant la répartition des pertes selon diverses clés entre Confédération, consommateurs et producteurs. Les points de vue et les avis exprimés au cours des délibérations concordaient, pour l'essentiel, avec ceux qui l'ont été dans la procédure de consultation.

Les divergences qui s'étaient manifestées dès le début ont donc subsisté après la procédure de consultation et de nouvelles prises de contact. Le projet qui vous est soumis avec ce message constitue par conséquent une solution de compromis, que nous considérons comme équilibrée et supportable pour tous les intéressés.

2.4 Revision de l'arrêté sur le sucre avec accroissement de la garantie de la couverture des déficits par la Confédération, perception d'une taxe sur les importations et participation des producteurs aux pertes 2,4.1

Considérations de principe touchant la participation des producteurs aux pertes

Nous présenterons tout d'abord quelques considérations de principe sur la participation des producteurs aux pertes.

L'arrêté sur le sucre offre la possibilité d'atteindre une surface de betteraves de 10 000 hectares. Les prix accordés doivent couvrir les frais de production. En s'écartant de ce principe, on se trouve en opposition avec celui de l'encouragement des cultures betteravières énoncé dans l'arrêté même. Ajoutons que la production sucrière suisse ne peut satisfaire environ que 20 pour cent des besoins de sucre. Il n'y a donc pas lieu de craindre l'apparition d'excédents dans ce secteur.

Si, malgré cette contradiction, on propose de faire participer les planteurs de betteraves aux déficits dès que ceux-ci dépassent 20 millions, c'est à la seule condition qu'on ne déroge au principe des prix couvrant les frais que lorsque

853

les cours mondiaux se situent à un niveau très bas, et que le montant des déductions soit supportable.

Les bases de calcul et les propositions ci-après respectent ce principe. Elles ont été établies d'après les propositions faites par le département de l'économie publique, au printemps 1968, compte tenu de la situation qui a résulté de la procédure de consultation.

2.4.2 Couverture des pertes, dues au régime du sucre, par un accroissement de la garantie de la couverture des déficits par la Confédération, la perception d'une taxe sur les importations et la participation des producteurs aux pertes Le contenu du projet d'arrêté peut, pour l'essentiel, se résumer comme il suit : a. Utilisation des réserves éventuelles des fabriques (comme jusqu'ici) ; b. Garantie de la couverture des déficits par la Confédération au titre de contribution initiale: 20 millions par an; c. Lorsque les mesures prévues sous a et b ne suffisent pas : - relèvement, dans la proportion de 1 à 5 millions de francs, de la garantie des déficits par la Confédération, combiné avec le produit d'une taxe perçue sur le sucre importé (nos 1701.20 à 50 du tarif douanier), d'un montant de 1 à 5 francs par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement, et avec une participation des producteurs aux pertes de 8 à 40 centimes par quintal de betteraves (environ 8 kg de betteraves pour 1 kg de sucre), chaque million de francs accordé par la Confédération correspondant à une taxe sur les importations de 1 franc par 100 kilos de sucre et à une déduction de 8 centimes par quintal de betteraves sucrières ; d. Lorsque ces ressources ne suffisent pas, il y a lieu de reporter le déficit non couvert sur le compte de l'année suivante; e. Restitution complète, pour les exportations, de la taxe perçue sur les importations ; /. Fixation du montant de la taxe à percevoir sur les importations après consultation des milieux économiques intéressés ; g. Coopération d'entreprises et de groupements professionnels (p. ex. office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires) à l'application de l'arrêté; h. Limitation de la durée de validité de l'arrêté à cinq ans ; i. Extension de la surface réservée à la culture des betteraves jusqu'à concurrence de 10 000 hectares, fixation de la surface compte tenu des conditions économiques, limitation de la quantité livrable à 450 000 tonnes et possibilité de la porter à 500 000 tonnes.

854 Effets Un arrêté sur le sucre ayant une telle teneur aurait, pour le consommateur, le producteur de betteraves et la Confédération, les effets exposés dans le tableau 11° 5.

Les calculs se fondent sur les données que voici : - superficie consacrée aux cultures betteravières: 10 000 hectares; - rendement par hectare: 470 quintaux; rendement total: 470000 tonnes de betteraves ; - taux de rendement en sucre: 14 pour cent; production: 66000 tonnes de sucre indigène; - consommation de sucre en Suisse : 250 000 tonnes, dont 184 000 tonnes importées (net); - prix coûtant moyen de la production indigène: 112 francs par quintal de sucre cristallisé.

Calcul des pertes totales Prix du sucre dédouané franco frontière Fr./q

Déflcit pour une production indigène de 66 000 1 äe sucre Fr./q Total en millions de Tranes

45 50 55 60 70 80

67 62 57 52 42 32

44 41 38 34 28 21

Tableau n° 5 Couverture des déficits dus au régime du sucre *) Prix dû sacre dédouané franco frontière Fr./q Dépense totale en raillions de francs

45.-- 44

50.-- 41

55.-- 33

60.-- 34

70.-- 28

80.-- 21

Confédération . .

Consommateur «Amélioration» par la perception d'une taxe 2) . . .

Producteur Total Déficit non couvert

250 9,2

25,0 9,2

24,6 8,5

23,6

6,6

22,1 3,8

20,2 0,5

3,3 19 394 4,6

3,3 1,9 39,4 1.6

3,1 1,8 38,0

2,4 1,4 34,0

1,3 0,8 28,0

0,2 0,1 21,0

En millions de francs

1)Chiffres arrondis à l'unité supérieure ou inférieure.

2 ) Correspond à la clôture des comptes des sucreries, corrigée par la taxe sur les importations.

855

Le tableau qui suit montre dans quelle mesure consommateurs et producteurs ont à participer à la couverture des déficits :

Contribution des consommateurs et des producteurs - 6 millions d'habitants, - 9000 planteurs de betteraves sucrières.

Consommateur

Rendement total de la taxe

Charge par consommateur ')

Taxe sur les importations, 1 ct./kg Taxe sur les importations, 5 ct./kg

1,84 million 9,20 millions

Fr. 0.40 Fr. 2.10

Producteur

Produit total de la réduction

Charge par producteur

Taxe de 1 et. sur les importations : Réduction du prix des betteraves de B ct,/q

0,38 million

Fr. 42.--

Taxe de 5 ct./kg sur les importations : Réduction du prix des betteraves de 40 ct./q

1,9 million

Fr. 211.--

2.5 Autres questions 2,5,1 Limitation et transformation de la production betteravière Ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, il s'agit d'offrir à la paysannerie la possibilité de cultiver 10 000 hectares de betteraves sucrières.

Dans les conditions qui régnent actuellement sur le marché mondial du sucre, on peut toutefois se demander s'il faut directement réserver à la culture betteravière une surface de 10 000 hectares ou si ce maximum ne devrait être atteint qu'une fois que la situation se serait améliorée dans le domaine des prix. Nous nous prononçons en faveur de la seconde de ces solutions; après avoir examiné et pesé tous les éléments entrant en ligne de compte, nous désirerions toutefois que la compétence nous soit donnée de fixer, dans les limites d'un maximum de 10 000 hectares, la surface de betteraves dont la récolte sera transformée chaque année dans les deux sucreries. Les critères que nous invoquons sont notamment, outre les cours mondiaux du sucre, les buts visés par l'orientation de la production, la situation dans le secteur laitier, la culture des champs, les conditions de revenus dans l'agriculture, les coûts sur le plan de l'économie nationale et les possibilités techniques des sucreries.

x

) Sur les importations et la production indigène.

856

.

L'accroissement des rendements à. l'unité de surface oblige également à déterminer en conséquence la quantité de betteraves à travailler. Celle-ci doit être fixée à son niveau le plus élevé de façon à pouvoir exploiter au mieux la capacité des installations des sucreries. Les frais fixes s'en trouveront d'autant mieux répartis. Travaillant à plein rendement, les fabriques peuvent transformer aujourd'hui 450 000 tonnes de betteraves. Si ce volume dépasse quelque peu celui que prévoit le régime actuel (380 000 t), il n'en entravera pas pour autant le progrès technique dans les années qui viennent. Mais si, par ailleurs, il se révélait économiquement indiqué d'accroître encore dans une faible mesure la capacité des sucreries, compte tenu du besoin normal de renouvellement, nous souhaiterions avoir la compétence de fixer la quantité de betteraves à 500 000 tonnes.

L'article 4 de l'arrêté actuel sur le sucre devra être rédigé de manière appropriée.

Lors de la procédure de consultation et au cours des discussions qui ont eu lieu ultérieurement, on a exprimé plusieurs fois la crainte que la Confédération n'envisage de créer une troisième sucrerie ou de faciliter sa création. Nous déclarons à ce sujet qu'il n'en est nullement question, 2.5.2 Avis exprimés par les sucreries Au cours des travaux d'élaboration de la présente revision, on a aussi examiné les demandes des sucreries tendant à trouver un système comptable qui les délierait de l'obligation de faire apparaître les prestations fédérales comme déficits. Si l'on a renoncé à proposer une modification dans ce sens, c'est parce qu'on a voulu se limiter à ce qui était strictement indispensable. Tout en comprenant ce désir des sucreries, on ne pouvait pas non plus négliger le fait que, lors de la procédure de consultation de 1962 pour la revision de l'arrêté sur le sucre de 1957, une proposition analogue s'était heurtée à une forte opposition auprès des groupements économiques et avait donc dû être laissée de côté.

L'arrêté sur le sucre doit, à l'article 14, 1er alinéa, contenir une disposition autorisant la Confédération à accorder aux sucreries des crédits d'exploitation appropriés.

La Confédération a toujours accordé des avances dans les limites des déficits probables des deux sucreries. Elle s'est inspirée à cet effet des mêmes principes qui la
guident, par exemple, pour l'octroi d'avances à l'union suisse du commerce de fromage S.A., à la BUTYRA et à d'autres groupements comparables. Cette pratique doit maintenant être ancrée dans l'arrêté fédéral. Mais notre proposition va plus loin. Au début de chaque campagne, les deux sucreries ont régulièrement besoin de crédits supplémentaires pour assurer le financement de leur production (achat des betteraves, salaires, coût de l'énergie, etc.).

Le produit des ventes de sucre ne rentre qu'au cours de la campagne et principalement lorsque celle-ci est terminée. Or on s'est aperçu qu'il faut en partie payer un intérêt fort élevé pour ces crédits d'exploitation, le prix coûtant de l'argent

857

qu'emprunté la Confédération étant même dépassé. Il apparaît donc indiqué, par mesure d'économie, que la Confédération mette à la disposition des sucreries les crédits d'exploitation nécessaires. Conformément aux usages établis en ce qui concerne les crédits ouverts à d'autres groupements analogues, les sucreries devraient payer un intérêt sur ces crédits. Mais cet intérêt pourrait être un peu plus bas qu'il ne l'a été jusqu'ici, compte tenu notamment des frais moins élevés que la Confédération aurait à supporter.

L'article 14 a on outre été complété par un 2e alinéa qui permet au département des finances et des douanes, ainsi qu'à celui de l'économie publique de déléguer chacun un représentant au sein des conseils d'administration. L'arrêté sur le sucre ne confère aux .fabriques la compétence de trancher une série de questions d'ordre économique et financier qu'en liaison avec les autorités fédérales. En outre, il incombe en général à la Confédération d'exercer la haute surveillance sur les affaires des sucreries (voir p. ex, les art. 9, l81: et 3e al., 10 et 12). Les expériences faites jusqu'ici dans les sucreries et en particulier dans d'autres groupements professionnels semblables montrent que grâce à la représentation de la Confédération dans les conseils d'administration, les différents problèmes ont pu être discernés en général de façon beaucoup plus directe et être résolus plus facilement. La nécessité pour la représentation de la Confédération d'être entendue ne s'impose toutefois que dans la mesure où l'intérêt public l'exige. Jusqu'à quel point la Confédération fera-t-elle usage de cette compétence? La situation du moment en déterminera.

2.5.3 Fabrique de sucre en morceaux de Rupperswîl Les conditions particulières de la raffinerie de Rupperswil sont réglées à l'article 5 de l'arrêté actuel sur le sucre. Cet article est maintenu sans changement (nouvel article 4).

La revision, en 1963, de l'arrêté sur le sucre de 1957 avait, en particulier, entraîné une confirmation de la déclaration du 31 janvier 1958 du département fédéral de l'économie publique selon laquelle la sucrerie de Frauenfeld ne s'équiperait pas, durant les cinq années suivant sa mise en service, d'une installation de remplissage de petits emballages (de moins de 5 kg). Il avait en outre été établi en 1963 que Frauenfeld
ne s'équiperait pas non plus, pendant cette période, en machines pour la fabrication de sucre en morceaux et la préparation de produits de la mouture.

En principe, ces assurances peuvent être renouvelées pour la durée de validité de l'arrêté modifié. Le Conseil fédéral doit cependant se réserver la possibilité d'adapter ces garanties renouvelées, dans les limites des dispositions légales, aux conditions nouvelles si celles-ci se modifiaient sensiblement. Il devrait dans ce cas entendre les milieux intéressés, A ce sujet, il sied cependant de rappeler que l'on n'a jamais eu l'intention d'interdire à tout jamais à la sucrerie de Frauenfeld d'exploiter des- branches connexes. Dans sa lettre du 31 janvier 1958 au Conseil d'Etat du canton d'Argovie, le département de l'économie publique avait expressément mis en évidence cette restriction à ses assurances.

Feuille federate. 120" aimée. Vol- II-

57

858 2.5.4 Industrie travaillant le sucre Sont prévus pour la taxe sur les importations les numéros 1701.20 à 50 du tarif douanier, qui comprennent en particulier le sucre cristallisé, le sucre pilé, le sucre en pains, en blocs ou en plaques, ainsi que le sucre en morceaux, en barres ou pulvérisé, mais non la quarantaine de numéros concernant les produits à base de sucre.

Plusieurs milieux consultés ont relevé que cette manière de procéder pourrait avoir des effets défavorables sur les conditions de concurrence qui régnent sur le marché indigène des produits à base de sucre. C'est pourquoi certains ont rejeté l'idée d'instituer une taxe sur les importations ou ont proposé soit de taxer également ces produits, soit d'autoriser un «revers» (déclaration de garantie) pour la transformation du sucre, à la place de la taxe sur les importations.

Nous ne méconnaissons pas les problèmes qui se posent à l'industrie travaillant le sucre. Dans le projet d'arrêté d'avril 1968 déjà, nous avions prévu de restituer intégralement, en cas d'exportation, la taxe perçue sur les importations. Nous relevions également que le montant de cette taxe (à savoir la mesure- dans laquelle elle serait supportable) jouerait assurément un rôle déterminant dans ce domaine.

Les propositions tendant à grever également les importations de produits à base de sucre et à instituer un «revers» furent aussi examinées. Ces deux voies ne sont malheureusement pas praticables. Des obligations découlant de traités de commerce s'opposent, dans là plupart des cas, à la perception d'une taxe sur tes importations; l'institution d'un «revers» pour les produits à base de sucre susciterait dès complications considérables (une quarantaine de produits; limitation des entreprises; concurrence pour les sucreries lors de la vente de la marchandise indigène).

En ce qui concerne, enfin, la demande de restitution intégrale du droit de douane lors de l'exportation de produits à base de sucre, il y a lieu de préciser que cette question ne peut être abordée que dans le cadre du problème que posent les désavantages inhérents aux prix des matières premières («handicap»).

Une modification du système actuel de restitution devrait faire l'objet d'un arrêté spécial et ne pourrait donc pas figurer dans le nouveau régime du sucre.

2.5.5 Questions concernant la
manière de procéder La participation de la Confédération et des producteurs, ainsi que la taxe sur les importations, seraient fixées chaque fois en été avant la campagne (as première fois en 1970), sur la base d'un budget du sucre. Les milieux intéressél seraient appelés à se prononcer quant au montant de la taxe, qui serait prélevée par l'office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires. Le Conseil fédéral en fixerait le taux pour une assez longue période et aurait la compétence de l'abroger avec effet immédiat. Le produit de cette taxe serait

859 affecté uniquement à la couverture des déficits des sucreries. Lors de l'exportation de sucre ou de produits à base de sucre, la taxe serait remboursée intégralement.

2.5.6 Durée de validité La durée de validité du nouvel arrêté sur le sucre, qui doit entrer en vigueur le 1er octobre 1969, sera limitée à 5 ans, c'est-à-dire qu'elle expirera le 30 septembre 1974. Les raisons qui plaidaient en 1963 pour une limitation dans le temps sont encore valables à l'heure actuelle: notamment l'état du marché international du sucre et les efforts d'intégration économique. Il n'est pas encore possible aujourd'hui de porter un jugement suffisamment fondé sur les particularités du régime du sucre au sein de la CEE et sur ses effets possibles sur le marché suisse. Il paraît seulement établi que les consommateurs de la CEE devront compter avec un prix du sucre plus élevé que les consommateurs suisses, même après la nouvelle revision.

3. Remarques sur différentes dispositions de l'arrêté Titre: non modifié.

Préambule: Le préambule fait état, en sus de l'article 31 bis, des articles 32 et 28 de la constitution. Selon un avis de droit de M. O. K. Kaufmann, juge fédéral, on peut se procurer des ressources plus importantes en faveur de la production betteravière en Suisse par la création d'une taxe à affectation spéciale, prélevée sur les importations, en se fondant sur les articles 28 (article sur les douanes) et 31 bis, 3e alinéa, lettre b (article économique) de la constitution. L'article 32, 3e alinéa, permet d'appeler à collaborer à l'exécution de l'arrêté un organisme privé, par exemple l'office fiduciaire des importateurs de denrées alimentaires. La constitutionnalité de notre projet doit donc être admise.

Article premier : non modifié.

Article 2: Le texte de cette disposition a été adapté aux nouvelles conditions; il fait expressément mention de la sucrerie de Frauenfeld.

Article 3: Le premier alinéa de cet article contient la disposition relative à la fixation de la surface cultivée en betteraves sucrières.

Le 2e alinéa correspond à l'actuel article 4, 1er alinéa. La quantité a été adaptée aux conditions du moment. Le 3e alinéa correspond à l'actuel alinéa 2 de l'article 4.

L'article 3 actuel concernant la fondation de la seconde sucrerie est supprimé parce que caduc.

Les articles 4à7 correspondent aux articles 5 à 8 de l'arrêté actuellement en vigueur.

860

Article 8: Cet article diffère de l'article 9 actuel par le fait que la dernière phrase de son 2e alinéa a été biffée et qu'il permet de déroger au principe des prix couvrant les frais lorsque les cours sont bas sur le marché mondial.

Les articles 9 à 11 correspondent aux articles 10 à 12 de l'arrêté actuelle^ ment en vigueur.

Article 12: Son premier alinéa fixe la nouvelle réglementation s'appliquant à la couverture des déficits telle qu'elle a été exposée ci-dessus.

Les alinéas 2 à 4 correspondent à l'article 13, 2e, 4e et 5e alinéas de l'àirêté actuel.

'L'article 13 correspond à l'article 14 de l'arrêté actuel.

L'article 14 est nouveau. Il dispose que la Confédération met à la disposition des sucreries des crédits d'exploitation à des conditions équitables et que la Confédération a le droit de déléguer deux représentants au sein des conseils d'administration des sucreries.

Articles 15 à 18: non modifiés.

L'article 19 limite la durée de validité de l'arrêté au 30 septembre 1974.

L'article 20 est nouveau. Il constitue la base légale qui permet d'appeler entreprises et groupements professionnels à collaborer à l'exécution de l'arrêté.

L'article 21 correspond à l'actuel article 20. Il règle l'exécution et soumet le nouvel arrêté sur le sucre au référendum facultatif.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet d'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 novembre 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spuhler 18352

Le chancelier de la Confédération, Huber

861

(Projet)

Arrêté fédéral tendant à encourager la culture de la betterave sùcrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, et 32, 3e alinéa, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1968, arrête: Article premier La Confédération encourage la culture et la mise en oeuvre de là betterave sùcrière dans les limités dû présent arrêté, en vue de maintenir en champs une surface qui permette de diversifier la production agricole et d'en faciliter l'adaptation aux débouchés, ainsi que de développer en temps utile lés labours lorsque les importations rencontrent des difficultés et d'assurer plus largement l'approvisionnement du pays en sucre.

Art. 2 La Confédération accorde des prestations à la sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A., ainsi qu'à la sucrerie de Frauenfeld S.A., lorsqu'il s'agit de couvrir les déficits mentionnés aux articles 12 et 13; elle en subordonne le paiement aux conditions et obligations prévues aux articles 3 et suivants.

Art. 3 1

La surface réservée à la culture des betteraves sucrières est fixée à 10 000 hectares au plus par campagne; Le Conseil fédéral détermine chaque année cette surface et répartit la production betteravière en tenant compte des conditions économiques.

862 2

La quantité de betteraves livrables chaque année aux deux sucreries ne doit pas excéder environ 450 000 tonnes. Le Conseil fédéral peut élever ce maximum jusqu'à concurrence de 500 000 tonnes si les progrès réalisés sur le plan technique permettent d'accroître la capacité de production dans les limites des besoins normaux de renouvellement des installations.

' 3 Les deux sucreries seront tenues de coopérer sur le plan technique et économique. Elles régleront les modalités de cette collaboration dans une convention soumise à l'approbation de l'autorité fédérale.

Art. .4 .

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour empêcher que les deux sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses. En particulier, la sucreries de Frauenfeld n'est pas autorisée à raffiner du sucre brut importé; celle d'Aarberg est autorisée à en raffiner au plus 30 000 tonnes par an.

Art. 5 Si, grâce au raffinage du sucre brut, la sucrerie d'Aarberg enregistre un bénéfice à la fin de l'exercice alors que celle de Frauenfeld né peut combler son déficit sans recourir aux prestations fédérales prévues à l'article 12, la seconde de ces sucreries recevra une partie dudit excédent fixée par le Conseil fédéral.

Art. 6 Les deux sucreries appliqueront les mesures que la Confédération leur impose pour sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure. Elles ne pourront notamment exiger que les planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit reprennent des pulpes fraîches, des mélasses et des aliments mélasses.

Art. 7 Chaque année, les deux sucreries concluront avec les planteurs des contrats de culture rédigés selon des principes uniformes et fixant tant les quantités de betteraves livrables dans les limites des possibilités de transformation que les autres conditions de prise en charge. Sont réservées les restrictions prévues à l'article 6 en ce qui concerne les planteurs des zones où l'ensilage est interdit.

Art. 8 Le Conseil fédéral fixera chaque année le prix des betteraves acquises par les deux sucreries en vertu des contrats de culture, de même que les principales conditions de prise en charge.

2 Ce prix correspondra à la moyenne du coût de production, calculée sur plusieurs années, dans des entreprises agricoles rationnellement gérées et reprises à des conditions normales. L'article 12, 1er alinéa, lettre c, est réservé pour le cas où les cours seraient bas sur le marché mondial.

1

863 3

Avant de fixer le prix, le Conseil fédéral prendra l'avis de la commission consultative instituée par l'article 3 de la loi sur l'agriculture.

Art. 9 1

Les deux sucreries doivent être gérées rationnellement.

Elles vendront leur sucre et ses sous-produits à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Si le cours mondial du sucre subit une hausse exceptionnelle, les prix ne devront pas dépasser le montant qui permet de couvrir entièrement les frais de production et d'assurer la constitution d'une réserve convenable.

3 L'investissement de fonds excédant les frais d'entretien courants, la création de nouvelles branches d'exploitation et le taux des amortissements seront soumis à l'autorisation de la Confédération.

2

Art. 10 1

Chaque année, les deux sucreries tiendront leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport de vérification de leur organe de contrôle à la disposition de l'autorité fédérale, qui fera vérifier la comptabilité et les bilans.

2 Sur demande, les deux sucreries doivent autoriser les organes et mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres pièces comptables, leur fournir les renseignements dont ils ont besoin et les laisser pénétrer dans lès locaux de fabrication et entrepôts.

3 Les personnes chargées par l'autorité fédérale de la surveillance et des contrôles sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations.

Elles ne peuvent fournir d'informations qu'aux services désignés par le Conseil fédéral.

Art. 11 1

Le dividende brut payé aux actionnaires des deux sucreries sur le bénéfice net ne pourra excéder cinq pour cent du capital versé.

2 Le solde du bénéfice disponible après paiement du dividende sera attribué à un fonds de réserve spécial dont il ne pourra être disposé qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral, l'article 12 étant réservé.

Art. 12 1

Si les contrôles prévus à l'article 10 révèlent qu'en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application de l'article 5, l'une ou l'autre des sucreries ou toutes les deux enregistrent des déficits, ceux-ci seront couverts, dans une proportion fixée chaque fois et pour chacune d'elles par le Conseil fédéral : a. Par leurs réserves disponibles; b. Par une contribution initiale de la Confédération qui ne doit pas excéder la somme de 20 millions de francs au total pour les deux sucreries ;

864

e. Si les ressources prévues sóus lettrés a et b ne permettent pas de couvrir les pertes, par une augmentation de la contribution initiale de la Confédération, de 1 à 5 millions de francs au plus, combinée avec le produit d'une taxe sur le sucre importé des numéros 1701.20 à 50 du tarif douanier (tarif d'importation), de 1 à 5 francs au plus par 100 kilos de poids faisant foi pour le dédouanement, et avec une contribution des producteurs aux pertes, de 8 à 40 centimes par quintal de betteraves siicrières. Chaque million de francs accordé par la Confédération correspond à une taxe sur les importations de 1 franc par 100 kilos de sucre et à une déduction de 8 centimes par quintal de betteraves sucrières.

2

Le Conseil fédéral statuera sur la répartition des ressources financières (1 al., lettres b et c) entre les deux sucreries au vu des résultats d'exploitation et des réservés disponibles.

er

3

Si un déficit ne peut être résorbé entièrement de cette façon, le solde sera porté à compte nouveau. Ce découvert sera également comblé selon les règles fixées aux 1er et 2e alinéas si le résultat de l'exercice suivant ne permet pas de le résorber en tout ou en partie.

4 Si tous ces moyens se révèlent insuffisants et qu'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, il y aura lieu d'en aviser tout dé suite le Conseil fédéral, indépendamment des mesures prévues audit article.

5 Lors de l'exportation de marchandises fabriquées avec du sucre grevé de la taxe, le Conseil fédéral peut autoriser la restitution de cette taxe.

Art. 13 Si la société fait un déficit par suite d'une violation des devoirs qu'impliqué une gestion consciencieuse et si eilé est hors d'état de le combler à l'aide des ressources dont elle peut disposer, elle demandera au Conseil fédéral l'autorisation d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve spécial (art. 11, 2e al.). Les prétentions de là société contre ses organes et employés responsables sont réservées.

1

2 Les déficits qui ne pourront être intégralement résorbés de cette manière seront portés à compte nouveau. S'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, le Conseil fédéral examinera si et, le cas échéant, à quelles conditions l'intérêt général justifie une aidé dans les limites du présent arrêté après octroi des prestations ordinaires à la seconde sucrerie (art. 12).

Art. 14 1

La Confédération peut accorder des avances aux deux sucreries dans les limites dès pertes prévues et mettre à leur disposition dès crédits d'exploitation d'un montant convenable.

865 a A l'effet de sauvegarder l'intérêt public, le département des finances et des douanes ainsi que celui de l'économie publique peuvent déléguer chacun un représentant au sein des conseils d'administration des sucreries.

Art. 15 1

La restitution des prestations pourra être exigée lorsqu'elles auront été allouées à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

ä La restitution ne pourra être exigée que dans la mesure où le bénéficiaire est encore enrichi de ce fait, à moins : a. Qu'il n'ait, pour obtenir la prestation, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes ; b. Qu'il n'ait, d'une manière coupable, pas rempli lès conditions imposées, ou c. Qu'il ne se soit dessaisi du montant dont il s'est enrichi, bien qu'il dût s'attendre à être tenu à restitution.

3 Le Conseil fédéral désignera les services habilités à réclamer la restitution et, au besoin, à engager l'action prévue à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 19431).

Art. 16 1

Les droits de la Confédération à la restitution des prestations se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance de leur existence, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où ces droits ont pris naissance. Si la prétention de la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est applicable.

2 Tout acte tendant au recouvrement interrompt la prescription.

Art. 17 Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les litiges relatifs à la restitution de prestations, en conformité des articles 110 et 111, lettres z" et suivantes, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Art. 18 Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les litiges naissant entre les deux sucreries, notamment à propos des conventions prévues à l'article 3, 3e alinéa, de même que de ceux qui les opposent à leurs organes, aux actionnaires, aux créanciers, aux planteurs de betteraves ou à d'autres tiers. Les clames établies en matière d'arbitrage et de for sont réservées.

*) RS 3, 521.

866

Art. 19 Le présent arrêté a effet jusqu'au 30 septembre 1974.

Art. 20 La Confédération peut appeler entreprises et groupements intéressés à collaborer de manière appropriée à l'exécution du présent arrêté.

Art. 21 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

II est chargé de l'exécution.

3 II est chargé de publier le présent arrêté en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral qui tend à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre (Du 25 novembre 1968)

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