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Délai d'opposition: 9 janvier 1969

Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres du Conseil national et des commissions des conseils législatifs # S T #

(Du 4 octobre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 85, chiffre 3, de la constitution, arrête: I. Indemnité de présence

Article premier Les membres du Conseil national ont droit à une indemnité de septante francs pour chaque jour de présence aux séances du conseil. Ils reçoivent également cette indemnité pendant les jours de suspension des travaux du conseil, en tant que la session n'est pas prorogée au sens de l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Toutefois, seuls les membres du conseil qui répondent à l'appel de clôture avant la suspension et qui, après la reprise des travaux du conseil, prennent part à des séances précédant la suspension suivante ont droit à l'indemnité pour les jours de suspension, 2 Pour chaque jour de présence aux séances des commissions, les membres des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats reçoivent la même indemnité.

3 Les membres du Conseil national et des commissions qui n'habitent pas au lieu où se tient la séance ni dans une commune de la banlieue reçoivent une indemnité de trente francs par nuitée entre deux jours de séance. Les jours de voyage au sens de l'article 3 sont réputés jours de séance.

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Art. 2 Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération n'ont droit qu'à l'indemnité de présence la plus élevée d'une journée.

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Art. 3 Les membres du Conseil national ou des commissions, obligés de quitter leur lieu de domicile le jour précédant une séance pour assister à l'ouverture de celle-ci, reçoivent l'indemnité de présence pour la veille de la séance. La même disposition s'applique aux membres qui ne peuvent regagner leur domicile que le lendemain d'une séance.

Art. 4 Les membres du Conseil national ou des commissions tombant malades pendant une session du conseil ou une séance des commissions reçoivent l'indemnité de présence et l'indemnité de nuitée jusqu'au moment où leur état de santé leur permet de rentrer chez eux, mais au plus pendant un mois.

II. Indemnité annuelle

Art. 5 Outre l'indemnité de présence, les membres du Conseil national reçoivent une indemnité fixe de 3000 francs par an pour le travail personnel que requiert la préparation des objets à traiter.

III. Indemnités de déplacement

Art. 6 Les membres du Conseil national reçoivent pour chaque session une indemnité unique de déplacement de cinquante centimes par kilomètre pour se rendre aux séances et pour rentrer à leur domicile. Pour les séances des commissions des deux conseils, l'indemnité est de trente centimes.

2 Le Conseil fédéral fixe les règles servant à déterminer le nombre de kilomètres parcourus, 3 Lors de la fixation du montant des indemnités, les fractions de franc ne sont pas comptées.

Art. 7 1

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Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans la même localité, ne reçoivent qu'une seule fois l'indemnité de déplacement.

2 Les membres du Conseil national et des commissions participant le même jour ou deux jours consécutifs à plusieurs séances de différentes autorités fédérales ou d'offices de la Confédération, tenues dans des localités différentes, reçoivent l'indemnité de déplacement du lieu de domicile au Heu de la première séance, de celui-ci au second et ainsi de suite; puis de la localité de la dernière séance au domicile.

497 . IV. Dispositions communes à l'indemnité de présence et aux indemnités de déplacement

Art. 8 1

Les membres du Conseil national et des commissions chargés en leur qualité officielle de missions spéciales, telles qu'inspections locales, participation à des solennités, reçoivent les indemnités de présence et de déplacement fixées pour les séances de commission.

2 Les séances de groupe convoquées hors des sessions sont assimilées aux séances de commission. Toutefois, le nombre de séances donnant droit à l'indemnité ne peut excéder, par année, celui des sessions.

Y. Indemnité allouée aux présidents des conseils

Art. 9 1

Le président du Conseil national et le président du Conseil des Etats ont droit à une indemnité particulière de 3000 francs pour l'année.

2 Un crédit est ouvert aux présidents des conseils, par la voie du budget, pour couvrir leurs frais de représentation.

VI. Dispositions finales Art. 10 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A cette date, la loi fédérale sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale, du 6 octobre 1923, est abrogée.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, H. Conzett Le secrétaire, Chevalier Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1968.

Le président, E. Wipfli Le secrétaire, Sauvant

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 4 octobre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber 18064

Date de la publication: 11 octobre 1968 Délai d'opposition: 9 janvier 1969

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Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres du Conseil national et des commissions des conseils législatifs (Du 4 octobre 1968)

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11.10.1968

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