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Feuille Fédérale Berne, le 29 mars 1968

120e année

Volume I

N°13 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9894 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Autriche (Du 21 février 1968) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention de sécurité sociale («la nouvelle convention») que la Suisse et l'Autriche ont signée le 15 novembre 1967, aux fins de la substituer à la convention du 15 juillet 1950, actuellement en vigueur, ainsi qu'à la convention complémentaire du 20 février 1965.

A. GÉNÉRALITÉS I. Historique

La convention conclue entre la Suisse et l'Autriche en matière d'assurances sociales, actuellement applicable, est en vigueur, sans modification, depuis le 1er septembre 1951 si l'on excepte la modeste extension introduite par la convention complémentaire de 1965. Pendant plus de 15 ans, de nombreux ressortissants des deux Etats contractants ont bénéficié des avantages appréciables garantis par cet accord qui n'a d'ailleurs guère donné lieu à des plaintes de la part des assurés, si ce n'est en ce qui touche son champ d'application par trop limité. Cette circonstance dont les inconvénients se sont en fait révélés au cours des années, constitue le motif essentiel de la revision de la convention: dans sa teneur actuelle, cet instrument ne permet plus de répondre d'une manière satisfaisante à l'important développement des assurances sociales qui est intervenu depuis sa conclusion dans les deux Etats.

Les voeux formés à maintes reprises, au cours de ces dernières années, par nos concitoyens en Autriche visent principalement à ce que soit inclus Feuille fédérale. 120- année. Vol. I.

558 dans l'accord le nouveau régime autrichien d'assurance-pensions; quant aux démarches des ressortissants autrichiens en Suisse, elles tendent à y faire introduire l'assurance-invalidité suisse et à obtenir la reconnaissance du droit aux rentes extraordinaires; les uns et les autres sont compréhensibles et justifiés pour les raisons que nous venons d'indiquer. Cependant certains obstacles d'ordre politique qui ont eu un effet dilatoire sur l'ouverture des négociations s'opposaient d'abord en Autriche à la satisfaction de ces demandes. Mais un premier pas vers la revision des relations interétatiques a été franchi du côté suisse par la conclusion de l'accord complémentaire mentionné ci-dessus qui ouvre aux Autrichiens de la génération dite transitoire le droit aux rentes extraordinaires de vieillesse et de survivants (voir message du 28 mai 1965, FF 1965,1, 1523). En octobre 1966 déjà, des pourparlers au niveau des experts, au cours desquels les divers problèmes réclamant une solution ont été évoqués, ont fait suite à cette première réalisation. Ce travail préparatoire devait conduire à l'ouverture de véritables négociations qui, grâce à ces discussions préalables, furent exceptionnellement facilitées et écourtées.

u. Les négociations Les négociations se sont ouvertes à Berne, en mai 1967, et ont abouti, en novembre de la même année, à la signature de la nouvelle convention à Salzbourg par les chefs des deux délégations - le sous-directeur de l'office fédéral des assurances sociales, M. C. Motta, pour la Suisse, et M. E. J. Krahl, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire, pour l'Autriche, Les débats se sont déroulés dans une atmosphère amicale et dans un esprit de compréhension réciproque qui ont permis de résoudre toutes les questions importantes d'une manière satisfaisante pour les deux Etats. Toutefois, les deux parties devaient prendre en considération les conventions qu'elles avaient conclues en la matière avec d'autres Etats. C'est pourquoi les délégués suisses se sont référés, sur tous les points essentiels, au schéma tracé par la convention conclue avec l'Italie le 14 décembre 1962, schéma qui a été confirmé par la convention signée avec la République fédérale d'Allemagne le 25 février 1964, Fort heureusement il a été possible d'éviter que l'AVS facultative suisse ne soit
exclue du champ d'application de l'accord, comme c'est le cas dans cette dernière convention (voir message concernant la convention avec la République fédérale d'Allemagne du 28 mai 1965, FF 1965, I, 1615); d'ailleurs d'autres améliorations, d'une portée certes limitée, ont pu être adoptées, touchant notamment le passage de l'assurance-maladie d'un Etat dans celle de l'autre et l'assurance-invalidité des frontaliers (voir chapitre C, IV, 1).

En revanche, sur d'autres points de peu d'importance pratique, les espoirs entretenus de part et d'autre n'ont pu être satisfaits. C'est ainsi que la délégation autrichienne aurait souhaité que l'AVS/AI facultative suisse qui, aux termes de la loi, est réservée aux Suisses à l'étranger, fût ouverte aux ressortissants autrichiens, d'autant que la faculté d'adhérer à l'assurance-pensions

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volontaire autrichienne ne fait l'objet d'aucune discrimination touchant la nationalité. Pour des raisons bien connues, la délégation suisse n'était pas en mesure de répondre aux voeux autrichiens ni de déroger à l'attitude de principe que la Suisse a strictement observée à cet égard lors de l'adoption de toutes les conventions conclues jusqu'ici avec 14 Etats. A l'inverse, la délégation autrichienne a dû maintenir certaines exceptions à la totalisation des périodes d'assurance, notamment pour l'acquisition du droit à la pension de vieillesse anticipée en cas de chômage ou après une longue carrière d'assurance. Etant donné que l'on s'est éloigné sur ce point de la solution retenue dans d'autres conventions conclues par l'Autriche, les chefs des deux délégations ont, respectivement, donné connaissance et pris acte par écrit, dans un échange de lettres, de certaines réserves formées par la Suisse.

Il est conforme à l'usage international que les délégations consignent dans un bref procès-verbal le lieu, la date, les participants et l'objet des négociations. Un tel protocole a également été élaboré au cours de la phase finale des négociations à Salzbourg. Quelques considérations y ont été développées à propos de certaines dispositions de la convention, dans l'idée que l'on pourrait se référer à ces commentaires suivant les circonstances, aux fins de résoudre des difficultés ultérieures d'interprétation.

B. LA LÉGISLATION AUTRICHIENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE Pour une meilleure compréhension de la nouvelle convention, il est opportun de décrire sommairement les diverses branches de la sécurité sociale autrichienne qui font l'objet de la réglementation internationale. 11 ne pourra toutefois s'agir que d'une esquisse des principes fondamentaux et de certaines particularités qui offrent, dans le présent contexte, un intérêt bien précis.

1. Depuis la conclusion de la convention en vigueur, l'assurance-pensions autrichienne (Pensions- bzw. Rentenversicherung) a pris un développement extraordinaire; Les réglementations relatives à l'assurance des travailleurs salariés, applicables en 1950, qui se rattachaient en partie à la législation sociale allemande, ont été remaniées fondamentalement le 1er janvier 1956 par la loi concernant les assurances sociales générales (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG). A
l'exception des employés des services publics, tous les travailleurs salariés sont en fait assujettis obligatoirement à l'assurance par cette loi. Celle-ci règle non seulement l'assurance-pensions qui, à l'image de notre AVS/AI, garantit la protection contre les risques de vieillesse, d'invalidité et de décès et qui se subdivise traditionnellement en trois régimes d'assurance-pensions pour les ouvriers, les employés et les mineurs; elle comprend encore l'assurance-maladie et l'assurance-accidents. Ce système général d'asnrance pour les travailleurs salariés a été complété en 1958 par l'institution de deux nouveaux régimes, d'une part l'assurance-pensions des travailleurs indépendants des arts et métiers (Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen - GSPVG) qui s'applique

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à tous les travailleurs autonomes de l'artisanat et du commerce, aux journalistes libres, aux dentistes, aux vétérinaires, aux artistes et à diverses autres catégories de personnes, d'autre part l'assurance de rentes supplémentaires en faveur des agriculteurs (Landwirtschaftliche Zuschussrentenversicherung LZVG) qui protège les travailleurs indépendants des exploitations agricoles et forestières et leurs enfants occupés dans l'entreprise familiale. Ainsi plus de 80 pour cent des personnes exerçant une activité lucrative en Autriche sont aujourd'hui affiliées à une assurance-pensions légale.

Ces trois régimes allouent des prestations obligatoires soit sous la forme de pensions en cas de vieillesse (hommes 65 ans, femmes 60 ans et dans le régime ASVG exceptionnellement par anticipation dès 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes) et en cas de réduction de la capacité de gain et de décès (pensions de veuve et d'orphelins), soit, dans certains cas déterminés, sous la forme de paiements uniques (dans le régime ASVG, les allocations dotales en faveur de la femme assurée qui sort dé l'assurance pour cause de mariage et, dans les trois régimes, des indemnités forfaitaires aux veuves titulaires d'une pension lorsqu'elles se remarient). Le régime ASVG prévoit également l'octroi de mesures de réadaptation, notamment de mesures de reclassement professionnel. Toutefois ces mesures n'ont qu'une signification secondaire dans l'assurance-pensions, puisqu'il s'agit de prestations qui peuvent être allouées ou non. En revanche la réadaptation est plus développée dans l'assurance-accidents.

Dans les trois régimes, l'ouverture du droit aux prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période minimale d'assurance, le stage, qui est de 180 mois soit 15 ans pour la pension de vieillesse et de 60 mois soit de 5 ans pour les autres pensions. Au surplus, ce stage doit être accompli dans une période déterminée, par exemple selon l'ASVG au cours de la période dite d'imputation (Anrechnungszeitraum), c'est-à-dire durant la plus longue période précédant immédiatement le jour déterminant (date de la survenance de l'éventualité assurée ou de la demande de prestation), qui comprenne encore des périodes d'assurance pour la moitié au total. Selon une autre condition prévue par le régime ASVG, l'assuré doit compter
au moins un tiers de périodes d'assurance durant les 36 derniers mois avant le jour déterminant. Les trois régimes exigent d'ailleurs pour l'octroi de la pension de vieillesse la cessation, au jour déterminant, de l'activité lucrative; dans le régime général ASVG, le versement du montant de base de la pension est suspendu si une activité lucrative est reprise ultérieurement. Sans qu'il soit nécessaire de décrire les nombreuses et importantes particularités de ces réglementations (imputatation des périodes de maladie et de chômage, prise en compte des périodes de guerre et de service militaire ainsi que des périodes d'activité pendant les années précédant l'institution de l'assurance, etc.), les indications que nous avons données permettent de constater que l'ouverture du droit aux prestations est subordonnée à des conditions relativement sévères. Ces circonstances illustrent aussi l'importance de la prise en compte des périodes d'assurance

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suisses pour l'accomplissement de ces conditions et expliquent les dispositions complexes de la convention relative aux modalités d'imputation des périodes d'AVS/AI suisses.

Dans les trois régimes, le montant des pensions est déterminé en fonction des périodes d'assurance qui peuvent être prises en considération, et, dans les deux régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants des arts et métiers, on se fonde également sur la base de calcul. Celle-ci correspond au revenu du travail moyen revalorisé qui a été réalisé au cours des 60 derniers mois d'assurance imputables, accomplis avant le jour déterminant, ou - si cela est plus favorable au bénéficiaire - au cours des 60 derniers mois d'assurance imputables, accomplis après la 45e année. Pour ne pas allonger cet aperçu, nous nous abstenons de décrire les modalités de calcul des pensions. Les rentes servies par le régime agricole consistent en des montants fixes, échelonnés selon la durée de l'assurance. Les pensions ou les rentes, allouées par les trois régimes, ainsi que les majorations et compléments compensatoires éventuels (voir ci-dessous) sont payés mensuellement. En mai et octobre, des paiements d'un montant identique sont effectués à titre supplémentaire de telle sorte que 14 arrérages mensuels sont versés par année.

Lorsque le bénéficiaire a versé des cotisations suffisantes pendant une longue carrière d'assurance, les pensions servies par les régimes ASVG et GSPVG garantissent des moyens d'existence suffisants. D'ailleurs l'assurance peut être continuée volontairement, sous certaines conditions, dans ces deux régimes; au surplus, ces régimes offrent encore la faculté d'adhérer à une assurance supplémentaire. Actuellement les pensions versées par le régime ASVG peuvent atteindre en moyenne les montants mensuels suivants, compte tenu de l'assiette maximum de cotisations (base de calcul) et des 13e et 14e arrérages de pension: après 20 années d'assurance 3326 schillings (562 fr. en chiffre rond), après 40 années d'assurance 4789 schillings (809 fr. en chiffre rond) et après 45 années 5288 schillings (894 fr. en chiffre rond). Dans l'assurance-pensions des employés, la rente de vieillesse moyenne s'élevait en juin 1967 (y compris les 13e et 14e arrérages) à 2810 schillings (475 fr. en chiffre rond) et dans l'assurance
des ouvriers à 1730 schillings (292 fr. en chiffre rond).

La législation ne prévoit par ailleurs aucune rente minimum garantie si bien que, même après une longue carrière d'assurance, seules de petites pensions sont allouées lorsque les cotisations payées ont été modiques. Cependant le droit autrichien prévoit, dans ces cas, le paiement par les régimes ASVG et GSPVG de compléments compensatoires, dont le montant est déterminé d'après le revenu global à disposition du bénéficiaire, compte tenu des charges familiales; à cet effet, la loi fixe des limites de revenu (Richtsätze); pour la détermination du revenu du bénéficiaire, certains éléments ne sont pas pris en considération, telles les allocations d'impotence, les allocations familiales, lés allocations de logement, etc. L'Etat fédéral prend en charge ces compléments compensatoires qui sont calculés et payés par les institutions d'assurance. Dans une certaine mesure, ces compléments peuvent être com-

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parés aux prestations complémentaires à l'AVS/AI existant en Suisse, bien que ces prestations sont essentiellement fondées sur lé droit cantonal.

Les régimes d'assurance-pensions autrichiens allouent aussi divers genres de prestations complémentaires à la pension. Les trois régimes versent aux titulaires de pensions de vieillesse et d'invalidité des majorations pour enfants (comparables aux rentes complémentaires pour enfants prévues par l'AVS/AI) et accordent aux vieux, invalides et survivants (orphelins jusqu'à l'âge de 14 ans révolus) bénéficiaires d'une pension d'une allocation d'impotence (analogue à l'allocation pour impotents de l'Ai!suisse) lorsqu'ils ont besoin de façon permanente d'aide et de soins.

Depuis 1965, les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs autonomes des arts et métiers ont été complétés par une réglementation relative à l'adaptation des pensions. Aux termes de ces nouvelles dispositions, les modifications des rémunérations des travailleurs salariés sont analysées chaque année et un facteur d'ajustement est fixé d'après les résultats de cet examen, tant pour les prestations en cours que pour la base de calcul des nouvelles prestations. A cet égard, on tient aussi compte de l'évolution économique en général et de la situation de l'assurance; un expert est appelé à donner son avis, puis le facteur d'ajustement est fixé par le ministère des affaires sociales, avec l'approbation du gouvernement fédéral et de la commission générale du conseil national. On parle à ce propos d'une évolution dynamique des pensions semi-automatiques.

Dans les trois régimes, le financement de l'assurance-pensions est essentiellement garanti par les cotisations des assurés et, dans l'assurance des travailleurs salariés, également par celles des employeurs; une part des dépenses est prise en charge par les pouvoirs publics (contributions de l'Etat fédéral).

Dans le régime général et le régime des indépendants des arts et métiers, les cotisations des assurés sont calculées en fonction du revenu de travail, jusqu'à concurrence d'un plafond de l'assiette des cotisations fixé chaque année (en 1968, 6750 schillings par mois, soit 1140 francs environ); depuis le 1er janvier 1967 la cotisation due au régime général ASVG a été portée de 16 pour cent à 16,5 pour cent pour les ouvriers et de
15 pour cent à 16 pour cent pour les employés (en principe par moitié à la charge du salarié et de l'employeur).

La cotisation due au régime GSPVG a été relevée de 8 pour cent à 8,25 pour .cent, à compter de cette même date. A partir du second semestre 1968, la cotisation ASVG sera majorée de */2 pour cent et celle du régime GSPVG de Y* pour cent. L'exploitant affilié au régime LZVG paie depuis 1967 une contribution personnelle annuelle de 500 schillings et une contribution annuelle de 250 schillings pour chaque membre de sa famille travaillant dans l'exploitation.

2. L'assurance-accidents est régie par le régime ASVG qui en matière d'assurance-maladie et d'assurance-pensions, s'applique exclusivement aux travailleurs salariés, mais qui s'étend aussi aussi aux travailleurs indépendants

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pour l'assurance-accidents. Pratiquement toutes les personnes exerçant une activité lucrative sont ainsi protégées contre les accidents du travail, selon les mêmes modalités et sur la base de la même loi. Certains accidents survenus à des personnes non assurées, c'est-à-dire à tout le monde, sont également assimilés à des accidents du travail relevant dudit régime, notamment les accident survenus au cours du sauvetage d'un homme, lors d'opérations d'entraide en cas de péril ou de nécessité générale, en cas de transfusion sanguine, etc. Les tâches de l'assurance-accidents peuvent être décrites de la façon suivante : promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, premiers secours en cas d'accidents du travail, traitement médical, reclassement professionnel, indemnisation en cas d'accidents du travail, traitement médical, reclassement professionnel, indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. D'ailleurs, l'organisation des régimes d'assurance-accidents suisse et autrichien ainsi que la nature des prestations servies par ces deux assurances sont fort semblables.

C'est pourquoi nous pouvons renoncer à donner un aperçu du système autrichien. Il convient néanmoins de relever que le régime autrichien d'assuranceaccidents accorde en cas d'accident du travail, sous les termes de reclassement professionnel, dans une large mesure, toutes les prestations que l'Ai alloue, dans notre pays, à l'ensemble de la population au titre de la réadaptation, A l'image de tous les Etats avec lesquels nous avons conclu une convention de sécurité sociale, l'Autriche n'a pas non plus inclus, la protection contre les accidents non professionnels dans l'assurance-accidents ; dans ces cas, le dédommagement relève de l'assurance-maladie.

3. Comme indiqué sous chiffre 1, l'assurance-maladie des travailleurs salariés est régie par le régime ASVG; pour les indépendants des arts et métiers et pour les exploitants agricoles, il existe des systèmes particuliers (assurancemaladie des indépendants des arts et métiers et assurance-maladie agricole) qui ne font pas l'objet d'une description détaillée dans le cadre de ce message.

Tous les travailleurs salariés sont assurés obligatoirement et peuvent prétendre les prestations de maladie dès le premier jour d'assurance. La
protection de l'assurance-maladie s'étend aux membres de la famille (l'épouse, les enfants légitimes et adoptifs, les enfants du conjoint, les petits-enfants, les enfants recueillis et enfin la mère, la fille ou la soeur de l'assuré qui tient le ménage à titre gratuit). En vertu de la loi, les bénéficiaires des prestations de l'assurancepensions et de Fassurance-chômage sont aussi assurés contre la maladie.

Lorsque l'affiliation obligatoire prend fin, l'assurance peut être continuée volontairement. Les traitements médicaux qui comprennent comme en Suisse les prestations en cas d'accouchement, sont pris en charge sans limitation de durée. Dès le 1er janvier 1968, il en est de même pour les soins hospitaliers. Les prestations en espèces (indemnité de maladie en cas d'incapacité de travail, allocation de ménage pour charge de famille versée en lieu et place de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation) sont allouées pendant 26 semaines, mais cette période peut être prolongée £ar les dispositions statu-

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taires jusqu'à 78 semaines au plus. Le plafond de l'assiette des cotisations dues au régime ASVG pour l'assurance-maladie est fixé, depuis le 1er janvier 1968, à 3600 schillings par mois (608 fr. en chiffre rond); les cotisations sont mises par moitié à la charge du salarié et de l'employeur, et sont fixées par les statuts des institutions d'assurance-maladie, mais elles ne peuvent pas dépasser 7,3 pour cent pour les ouvriers et 4,8 pour cent pour les employés.

4. Les allocations familiales comprennent plusieurs prestations. Les allocations pour enfants sont versées à toutes les personnes actives - salariées ou indépendantes - qui subviennent dans leur foyer à l'entretien et à l'éducation de leurs propres enfants ou d'enfants étrangers. En principe, le droit à ces prestations est garanti jusqu'à ce que les enfants aient accompli leur 21e année. A la suite d'une modification de la législation prévoyant à partir du 1er janvier 1968 d'appréciables augmentations, les allocations mensuelles s'élèvent actuellement à 200 schillings (34 fr. en chiffre rond) pour un enfant, à 460 schillings (78 fr. en chiffre rond) pour deux enfants, à 855 schillings (145 fr. en chiffre rond) pour trois enfants, 1145 schillings (194 fr. en chiffre rond) pour quatre enfants et à 320 schillings (54 fr. en chiffre rond) pour chaque enfant en plus. Cette revision de la législation a par ailleurs supprimé à partir du 1er janvier 1968 les allocations aux mères (prestations en faveur des mères qui élèvent deux enfants ou plus) qui sont incluses dans la convention. La définition des allocations familiales contenue à l'article premier, chiffre 12, de la convention est donc devenue en partie sans objet. (Par souci d'exactitude, il faut encore nommer d'autres prestations de la sécurité sociale autrichienne, à savoir les allocations de naissance et les allocations de logements, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention).

C. PRINCIPES DE LA NOUVELLE CONVENTION I. Remarques préliminaires A l'image des nouvelles conventions internationales en la matière, l'objectif essentiel de cet accord est la reconnaissance de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard des assurances sociales. Ce principe fondamental a déjà reçu comme on le sait, une large application dans les conventions revisées conclues
par notre pays avec l'Italie et la République fédérale d'Allemagne; ces deux instruments ont d'ailleurs servi de modèle sur les points essentiels quant aux concessions que la Suisse devait faire à l'Autriche.

C'est pourquoi le plan adopté dans ces deux conventions a également été retenu: se fondant sur la reconnaissance du principe de l'égalité de traitement, le texte de la nouvelle convention avec l'Autriche ne contient des réglementations concrètes concernant le droit aux prestations que lorsqu'une dérogation à ce principe s'imposait ou lorsque des dispositions complémentaires se sont révélées nécessaires, en raison des problèmes spéciaux inhérents aux rapports interétatiques. Cette règle s'applique aussi à l'autre norme reconnue

565 d'une manière générale par le droit international, qui consiste à garantir le paiement des prestations aux bénéficiaires résidant dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers: ce n'est que dans la mesure où la solution ne résultait pas déjà de l'égalité de traitement que des dispositions formelles ont été adoptées.

II. Champ d'application de la convention

Tandis que, du côté suisse, la convention en vigueur traite exclusivement de Fassurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-accidents, le nouvel accord s'applique également à Fassurance-invalidité et au régime fédéral d'allocations familiales; il comporte aussi une disposition relative à Fassurance-maladie, bien que cette branche n'y soit pas incluse en tant que telle.

Du côté autrichien, la nouvelle convention régit comme jusqu'ici l'assuranceaccidents et les assurances-pensions des ouvriers, employés et mineurs ; compte tenu du fait que l'ensemble de la population suisse bénéficie de la protection de FAVS/AI, elle s'applique pour la première fois à Fassurance-pensions des travailleurs indépendants des arts et métiers, à l'assurance de rentes supplémentaires en faveur des agriculteurs et enfin aux allocations familiales (art. 2 de la convention). Comme pour la Suisse, Fassurance-maladie en tant que telle demeure en dehors du champ d'application de la convention, à l'exception d'une seule disposition (chiffre 14 du protocole final) dont il sera question sous n° VII.

A l'exception de certains cas particuliers, les dispositions conventionnelles s'appliquent uniquement aux ressortissants des deux Etats contractants (art. 3 et 7, paragraphe 5, de la convention).

m. Dispositions générales ' . .

L'article 4 contient la disposition centrale et capitale énonçant l'égalité des ressortissants des deux Etats dans leurs droits et obligations au regard des branches d'assurances régies par la convention. Les cas exceptionnels dans lesquels ce principe ne peut pas être appliqué intégralement, font l'objet d'une réglementation spéciale de la convention et sont évoqués dans le présent message lorsqu'ils présentent un intérêt d'une certaine importance.

La norme déjà mentionnée selon laquelle les prestations doivent aussi être payées sans restriction aux bénéficiaires résidant dans l'autre Etat contractant, figure à l'article 5. Elle souffre néanmoins certaines limitations en raison de la nature spéciale des prestations en cause, soit qu'il s'agisse de prestations extraordinaires, c'est-à-dire de prestations non contributives, ou de prestations analogues à des secours (p. ex. les rentes extraordinaires de l'AVS/AI ou le complément compensatoire prévu par le droit autrichien), soit qu'il s'agisse de prestations dont l'octroi ne se justifie pleinement que sur le plan national, notamment les mesures de réadaptation (art, 22 et 24 de la convention, chiffre 4

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du protocole final). Le principe fondamental de l'égalité de traitement s'applique aussi au paiement des prestations en faveur des bénéficiaires résidant dans un Etat tiers. Cela signifie que le service des prestations AVS/AI suisses est garanti aux ressortissants autrichiens, quel que soit le lieu de leur domicile. Aux termes des dispositions légales relatives au paiement des prestations à l'étranger qui régissent Passurance-pensions (rentes) autrichienne, ce paiement n'a lieu que si l'institution d'assurance a donné son accord à la résidence à l'étranger. Selon une pratique constante, cet accord est régulièrement donné et, à cet égard, les ressortissants étrangers, et par conséquent, les citoyens suisses ne font en Autriche l'objet d'aucune discrimination.

Comme l'ancien accord, la nouvelle convention prévoit aussi des réglementations déterminant dans certains cas particuliers le droit applicable pour l'assujettissement à l'assurance. Il s'agit de normes de coordination visant à éviter qu'une personne ne soit simultanément assurée obligatoirement et assujettie au paiement des cotisations dans les deux Etats contractants. A la demande de l'Autriche, le cumul de l'assurance volontaire autrichienne avec l'affiliation obligatoire (ou facultative) à TAVS/AI suisse n'est pas non plus autorisé; sur ce point, la convention reprend une réglementation analogue de la convention entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (art. 6 à 10 de la convention, chiffre 5, lettres b et d du protocole final).

L'Autriche ne participe pas à l'accord relatif à la sécurité sociale des bateliers rhénans. C'est pourquoi, après avoir consulté les associations intéressées d'armateurs et de bateliers rhénans, une réglementation a été adoptée, aux fins d'éviter que les ressortissants autrichiens occupés dans la batellerie .rhénane suisse échappent à toute protection sociale, notamment en ce qui concerne l'AVS/AI, du fait de leur occupation hors de notre pays (chiffre 5, lettre a, du protocole final).

Etant donné que la nouvelle convention coordonne étroitement les assurances sociales des deux Etats et institue l'égalité de traitement de leurs ressortissants, il n'est plus possible, comme cela se faisait jusqu'ici, d'ignorer les situations de fait restrictives qui, selon la législation nationale, doivent être prises
en considération lors de l'octroi des prestations, lorsque ces situations surviennent sur le territoire de l'autre Etat contractant. Au cours de la description de la législation autrichienne sur l'assurance-pensions (voir chapitre B, n° 1), nous avons signalé à titre d'exemple que certaines pensions ou rentes ne pouvaient pas s'acquérir ou n'étaient allouées que partiellement, lorsque l'intéressé exerçait, au jour déterminant ou plus tard, une activité lucrative. Selon la nouvelle convention, de tels empêchements sortissent également leurs effets, lorsqu'ils se produisent sur le territoire de l'autre Etat contractant (art. 11 de la convention et chiffre 7 du protocole final). La convention avec la République fédérale d'Allemagne comporte d'ailleurs déjà une solution similaire.

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IV. Dispositions relatives à l'assurance-vieillesse . et survivants et à Passurance-invalidité

' 1. En vertu de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants autrichiens aux prestations de l'AVS/AI suisse sont, en règle générale, pareils à ceux des citoyens suisses et se déterminent selon la législation suisse.

Cette constatation est valable en premier lieu pour les rentes ordinaires qui s'acquièrent, comme on le sait, déjà après une année entière de cotisations, Ce stage extrêmement court qui n'existe probablement dans aucun autre régime d'assurance-pensions, a permis de renoncer à la prise en compte des périodes d'assurance autrichiennes pour l'acquisition du droit aux prestations. En ce qui concerne le calcul du montant des prestations, on a également pu renoncer - comme dans toutes les autres conventions conclues par notre pays - à totaliser les périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants ainsi qu'à fixer une rente d'un montant réduit selon la méthode pro rata temporis: le calcul des rentes AVS/AI aboutit déjà, conformément à la législation suisse, aux mêmes résultats en application d'un système analogue.

Seules les personnes assurées peuvent prétendre les prestations de notre AI. On a admis, dès lors, dans le cadre de la convention que les ressortissants autrichiens, qui quittent notre pays et sortent ainsi de l'AVS/AI, sont considérés encore comme assurés, lorsqu'ils sont affiliés à l'assurance-autrichienne (art. 23, lettre a, de la convention). Cette même solution a été adoptée dans les conventions avec l'Italie et la République fédérale d'Allemagne. L'obligation d'être assuré vaut aussi pour les mesures de réadaptation qui ne sont prises en charge que si elles sont effectuées en Suisse, Au surplus, ces mesures sont soumises, suivant le cas, à une condition imposant une période minimum de cotisations ou de domicile. Certains allégements sont toutefois concédés en faveur des enfants invalides de naissance ou depuis leur jeune âge (art. 22, paragraphe 1 et 2, de la convention).

Une réglementation spéciale relative à l'acquisition du droit aux prestations de l'Ai, notamment aux mesures de réadaptation, a été adoptée pour la première fois en faveur des travailleurs frontaliers, dans la convention avec la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964. La nouvelle convention avec l'Autriche contient également une disposition analogue, quelque peu améliorée,
aux termes de laquelle les ressortissants autrichiens peuvent être réadaptés dans notre pays lorsqu'ils sont occupés en Suisse, avec une certaine continuité, en qualité de travailleurs frontaliers (art. 22, paragraphe 3, de la convention). Cette prescription a d'ailleurs un caractère de réciprocité et s'applique en Autriche dans la même mesure aux travailleurs frontaliers suisses.

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En ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires, les ressortissants autrichiens bénéficient des mêmes conditions que celles qui ont été concédées aux ressortissants allemands et italiens : les prestations non contributives sont allouées aussi longtemps que le bénéficiaire est domicilié en Suisse, s'il justifie d'au moins 10 années de résidence en Suisse, lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse, et d'au moins 5 années, lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité ou de survivants (ainsi que d'une rente de vieillesse venant s'y substituer). La convention complémentaire du 20 février 1965, qui avait adopté à titre transitoire cette solution pour certaines catégories de ressortissants autrichiens domiciliés en Suisse, se trouve ainsi absorbée par la réglementation générale et peut être abrogée à compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention (art. 39 de la convention).

2. Le principe de l'égalité de traitement reçoit également sa pleine signification en ce qui concerne le droit des citoyens suisses aux prestations des assurances-pensions (rentes) autrichiennes. Cependant ce principe a pratiquement des effets beaucoup moins étendus, puisque les prestations des assurancespensions (rentes) autrichiennes sont versées sur le territoire de la République d'Autriche sans qu'il soit fait de discrimination touchant la nationalité; d'ailleurs il n'est pas non plus tenu compte de la nationalité du bénéficiaire pour le paiement des prestations à l'étranger.

La totalisation des périodes d'assurance par l'assurance autrichienne, qui a été adoptée dans la convention, constitue effectivement la réglementation la plus importante en la matière; elle est consentie tant en faveur des ressortissants suisses que des ressortissants autrichiens. La prise en compte des périodes d'AVS/AI suisse est d'un intérêt capital non seulement pour l'accomplissement du stage relativement long (respectivement 15 et 5 ans), mais pour la réalisation des conditions d'acquisition des prestations prescrites par le droit autrichien (voir chapitre B, n° 2). Dans de nombreux cas, c'est seulement grâce à cette totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats qu'un droit aux prestations sur la base des cotisations payées aux assurances-pensions autrichiennes peut être acquis (art. 17 de la convention). On
applique la méthode de totalisation «classique» en usage dans les relations internationales, en additionnant les périodes d'assurance dans tous les cas de carrière mixte d'assurance suisse et autrichienne et en se fondant sur cette durée totale pour calculer, pour ordre, au titre de base de détermination, une pension autrichienne complète. La prestation partielle due par l'assurance autrichienne est ensuite calculée, par rapport à cette pension, au prò rata de la durée des périodes accomplies dans cette assurance (art. 18 de la convention). Ce système de calcul exige, au regard des particularités du droit autrichien et compte tenu de la diversité des régimes (trois pour les travailleurs salariés et deux pour les travailleurs indépendants), toute une série de dispositions conventionnelles spéciales. Il en est résulté des réglementations très complexes (art. 19 à 21 de la convention et chiffre 8 du protocole final). Nous renonçons à analyser ces dispositions très spéciales d'autant

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qu'elles présentent en fait un intérêt seulement pour les institutions d'assurance autrichiennes.

V. Dispositions relatives à l'assurance-accidents

Dans ce secteur de l'assurance sociale, l'égalité complète de traitement des ressortissants des deux Etats est déjà réalisée par la convention n° 19 de l'Organisation internationale du Travail, adoptée en 1925, qui a été ratifiée par les deux Etats, et, en ce qui concerne les accidents non professionnels, par la convention en vigueur. Ainsi la nouvelle convention ne modifie pas le régime actuel de façon importante. Toutefois, une amélioration est apportée en faveur des assurés en matière de maladies professionnelles, selon les modalités prévues par la convention revisée avec la République fédérale d'Allemagne. C'est ainsi que les organismes assureurs des deux Etats totalisent les périodes durant lesquelles un assuré a été exposé à une maladie professionnelle déterminée et répartissent entre eux, selon la méthode pro rata temporis, 1er prestations dues en raison de cette maladie (art. 13 de la convention). Pae ailleurs, le service des prestations en nature à un assuré d'un Etat dans l'autrs Etat contractant, la procédure de l'entraide administrative réciproque et la prise en considération des accidents antérieurs en cas de nouveau sinistre ont été quelque peu perfectionnés.

VI. Dispositions concernant les allocations familiales

C'est avec satisfaction que nous avons pu inclure cette branche de la sécurité sociale dans la nouvelle convention avec l'Autriche, d'une manière analogue à ce qui a été fait dans les conventions revisées avec l'Italie et la République fédérale d'Allemagne (art. 25 de la convention). Du côté suisse la convention confirme le droit aux allocations familiales pour les enfants résidant dans l'autre Etat contractant, ainsi qu'il est déjà reconnu par la législation nationale (voir art. 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution prescrivant expressément l'octroi des allocations familiales dans ces cas, en application de l'art. 1er, paragraphe 3, de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans). Compte tenu du fait que toutes les lois cantonales sur les allocations familiales, qui ne sont d'ailleurs pas incluses dans la convention, prévoient aussi le paiement des allocations familiales en faveur des enfants résidant à l'étranger, l'Autriche a pu concéder la réciprocité. Cependant, étant donné qu'à ce jour les régimes suisses d'allocations familiales, à l'inverse de la législation autrichienne (voir chapitre B, n° 4) ne s'appliquent d'une manière générale qu'aux seuls travailleurs salariés, la réglementation conventionnelle concernant l'octroi des allocations familiales pour les enfants résidant dans l'autre Etat contractant ne s'applique qu'au droit des travailleurs salariés.

570 VII. Libre passage en matière d'assurance-maladie

Ainsi que nous l'avons déjà relevé dans des messages antérieurs concernant l'approbation d'autres conventions, la Suisse n'est pas en mesure d'accepter, en matière d'assurance-maladie, des dispositions conventionnelles aussi étendues que celles qui ont été adoptées dans bien des accords que nos partenaires ont conclus entre eux et notamment celles qui figurent dans les règlements de la CEE. Au vu de l'état actuel de la législation, il n'a pas été possible de répondre aux voeux et aux propositions formés par les Etats qui passent convention avec nous.

On peut cependant se féliciter que, grâce à la compréhension et à la collaboration des grandes caisses centralisées de notre pays, il soit possible depuis quelques années de faciliter le passage des assurés de l'assurance-maladie sociale d'un Etat contractant dans celle de l'autre. Ce libre passage interétatique, institué d'une façon limitée avec le Danemark depuis 1954, avec l'Angleterre depuis 1959 et avec la Yougoslavie depuis 1963, a été aménagé d'une manière beaucoup plus complète pour Ja première fois, dans le cadre de la convention revisée avec la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964. La réglementation adoptée avec l'Autriche sur ce point rejoint pour l'essentiel cette solution, toutefois avec une nouvelle amélioration puisque les caisses-maladie suisses centralisées ont pu accepter d'y inclure les cas de maternité qui faisaient jusqu'alors l'objet d'une réserve (chiffre 14 du protocole filial).

Ainsi donc les ressortissants des deux Etats contractants qui sortent de l'assurance-maladie légale autrichienne et. transfèrent leur domicile en Suisse, peuvent s'affilier auprès de l'une des caisses-maladie participant à l'application de la convention, indépendamment de leur âge et de leur état de santé seules peuvent encore faire l'objet d'une réserve les éventuelles lésions ou affections causées par la guerre - et s'assurer ainsi tant pour les soins médicaux et pharmaceutiques que pour une indemnité journalière. Aux fins d'acquisition du droit aux prestations, les périodes accomplies dans l'assurancemaladie autrichienne sont prises en considération, dans la mesure où cela est nécessaire. En ce qui concerne les prestations de maternité, ces périodes ne sont toutefois prises en compte que si l'assurée est affiliée à la caisse-maladie
suisse, au moment de l'accouchement, depuis trois mois au moins. Une autre limitation est encore prévue à ce libre passage, de façon à éviter que les personnes qui transfèrent leur domicile pour suivre un traitement médical ou curatif, puissent se prévaloir de ce droit.

Il va de soi que la même réglementation s'applique aussi - en vertu de la réciprocité - aux personnes qui sortent de l'assurance-maladie sociale suisse et transfèrent leur résidence en Autriche. Sous cet aspect, cette solution n'a cependant pas tout-à-fait la même portée que dans le sens inverse, car un grand nombre des personnes concernées sont vraisemblablement soumises

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en Autriche à l'obligation légale d'affiliation, du fait qu'elles y exercent une activité lucrative.

L'extension du libre passage à l'Autriche (et à d'autres Etats contractants) présente surtout une grande importance pour les Suisses à l'étranger; elle répond à une revendication élevée depuis des années par nos compatriotes à l'étranger qui retournent au pays à l'âge de la retraite. Ils sont, en effet, malheureusement trop souvent soumis à des réserves, lors de leur adhésion à l'assurance-maladie, en raison de leur état de santé, ou se voient même refuser l'admission à une caisse-maladie reconnue, en raison de leur âge.

Vili. Dispositions relatives à la procédure et à l'entrée en vigueur de la convention

1. L'application des conventions de sécurité sociale exige, dans une certaine mesure, la collaboration des administrations des Etats contractants non seulement entre elles mais aussi avec les autorités judiciaires. Les conventions comportent donc quelques dispositions habituelles réglant les principes fondamentaux de cette entraide administrative et judiciaire, alors que les modalités d'exécution purement formelles sont chaque fois fixées dans un arrangement administratif. Les autorités administratives compétentes reçoivent expressément dans les conventions mandat de conclure un tel instrument; une base juridique de ce genre est également instituée par l'article 31, paragraphe 1er, de la nouvelle convention avec l'Autriche, en relation avec l'article 1er, paragraphe 4.

La plupart des dispositions de procédure n'ont subi, quant au fond, aucune modification du fait de la revision de l'accord entre la Suisse et l'Autriche et n'appellent donc aucun commentaire. En revanche, deux nouveaux articles doivent être évoqués. L'un prescrit qu'une demande de prestation formée dans un Etat contractant est également valable dans l'autre Etat, dans la mesure où il s'agit d'une prestation qui doit être liquidée selon la convention. Certes, l'assuré n'est pas libéré de la sorte des formalités (p. ex. remplir une formule de demande de prestations) destinées à donner aux institutions d'assurance concernées les indications nécessaires à l'appréciation de la prétention. Cette disposition a cependant pour effet d'empêcher une perte de temps dans le déroulement de la procédure au plan interétatiquc qui pourrait avoir des inconvénients (art. 29, paragraphe 2, de la convention).

L'autre article régit la subrogation légale et reprend la réglementation qui a été adoptée pour la première fois dans la convention revisée avec la République fédérale d'Allemagne. A l'image de la législation allemande relative à l'assurance-accidents et à l'assurance-pensions, la loi autrichienne sur l'assurance sociale générale prescrit le transfert légal aux institutions d'assurance sociale des droits à réparation, en matière civile, que le lésé peut faire valoir envers le responsable du dommage, le cas échéant envers son.

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assurance-responsabilité civile, et cela jusqu'à concurrence des prestations dues par ces institutions pour cette éventualité. L'effet de cette subrogation légale est reconnu sur le territoire de l'autre Etat contractant, selon le principe de la réciprocité, c'est-à-dire seulement en matière d'assurance-accidents, puisque la Suisse n'admet la subrogation légale que dans cette branche d'assurance, et qu'on a renoncé à l'introduire pour l'instant du moins dans la législation relative à l'AVS/AI (art. 31 de la convention).

2. La nouvelle convention s'applique en principe aussi aux éventualités assurées qui sont survenues avant son entrée en vigueur. Toutefois les prestations calculées sur la base de ses dispositions ne seront allouées qu'à compter de la date de son entrée en vigueur (art. 35, paragraphe 1 et 3, de la convention). Cette disposition usuelle dans les conventions revisées a pour objectif de mettre les ressortissants de l'autre Etat contractant, qui ne pouvaient pas acquérir un droit aux prestations en raison des prescriptions plus sévères de l'ancien accord, au bénéfice de la solution plus favorable adoptée par le nouveau droit; en matière d'AVS suisse, il reste néanmoins présupposé que l'éventualité assurée s'est réalisée après le 31 décembre 1959 (date de l'introduction du calcul des rentes ordinaires selon la méthode prò rata temporis) et que les cotisations n'aient pas 'été transférées à l'assurance-autrichienne, en application des dispositions de la convention en vigueur (chiffre 13, lettre b, du protocole final). Compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance instituée par le nouvel accord, il fallut prévoir la possibilité, du côté autrichien, ·de reviser sur demande ou d'office les pensions liquidées antérieurement, dans tous les cas de carrière mixte d'assurance suisse et autrichienne. Par ailleurs, il fallut également insérer, pour les cas exceptionnels où le nouveau calcul aboutirait à une prestation inférieure à celle servie jusqu'ici, une disposition destinée à maintenir les droits acquis (art. 35, paragraphe 4 à 9, de la con-vention).

3. Quoique toutes les conventions de sécurité sociale aient en principe été conclues jusqu'ici pour une année, avec une clause permettant leur renouvellement d'année en année, aussi longtemps qu'elles n'auront pas été dénoncées,
une formulation différente a été adoptée dans nos relations avec l'Autriche et à sa demande, dont les effets sont cependant identiques : la nouvelle convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps moyennant un préavis de trois mois (art. 38 de la convention). Conformément à l'article 89, paragraphe 4, de la constitution fédérale, elle n'est donc pas soumise au référendum facultatif. Les conventions adoptées en juillet 1950 et février 1965 seront abrogées par l'entrée en vigueur du nouvel accord (art. 39 de la convention), dans la mesure où l'application de dispositions déterminées des instruments en vigueur n'est pas expressément réservée pour la liquidation d'anciens cas particuliers (chiffre 13 du protocole final).

573

D. LES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DE LA CONVENTION Le nombre des personnes qui bénéficieront des avantages de la convention en déterminera aussi les répercussions financières. Il convient donc de donner tout d'abord quelques indications d'ordre statistique: en 1930, 20 100 ressortissants autrichiens vivaient en Suisse. Durant la deuxième guerre mondiale, leur effectif se réduisit considérablement sans qu'il soit possible d'articuler des chiffres, puisque les Autrichiens ont été dénombrés, durant ces années, avec les ressortissants allemands. En 1950, la colonie autrichienne en Suisse avait à nouveau atteint, et même dépassé l'effectif d'avant-guerre avec quelques 22 150 personnes. L'immigration devait encore s'accroître par la suite: en .1967, on comptait environ 40000 ressortissants autrichiens en Suisse, auxquels il faut ajouter les travailleurs frontaliers qui sont affiliés à l'AVS/AI, en tant que personnes exerçant une activité lucrative en Suisse, et sont aussi assurés en cas d'accidents selon la nature de l'entreprise qui les occupe.

Leur effectif a subi quelques variations: en 1950, on en comptait un peu plus de 3400, en 1960 leur nombre s'élève à 4900 environ, mais il devait à nouveau diminuer au cours des années suivantes; l'année passée, on dénombrait environ 4300 Autrichiens occupés en Suisse au titre de frontaliers.

Les indications suivantes précisent le nombre des citoyens suisses en Autriche: en 1950, 5150 Suisses (dont 39 doubles nationaux) ont été enregistrés et en 1960, environ 3200 (dont 357 doubles nationaux). Dans l'intervalle, la colonie suisse a de nouveau atteint l'effectif de 1950, à savoir en 1967, 5500 personnes (dont 1611 doubles nationaux). En revanche, le nombre des frontaliers travaillant en Autriche est resté minime et s'élève environ à 50 personnes, I. Assurance-vieillesse, survivants et invalidité Ainsi que nous l'avons déjà mentionné dans notre message du 4 mars 1963 concernant l'approbation de la convention de sécurité sociale avec l'Italie, l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes est garantie depuis l'introduction, le 1er janvier 1960, du calcul des rentes selon la méthode prò rata temporis, en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. C'est au moins le cas des assurés relativement jeunes au moment de leur affiliation,
c'est-à-dire, en général, des travailleurs étrangers qui représentent aujourd'hui le plus fort contingent des bénéficiaires de nos conventions internationales de sécurité sociale. Nous ne disposons pas d'une documentation statistique suffisante nous permettant d'évaluer avec précision les conséquences financières de chacune des conventions. En revanche, des modèles de calculs qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'oeuvre étrangère en Suisse, ont été effectués et soumis à la sous-commission de l'équilibre financier de la commission fédérale de Fassurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il se confirme que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes garantit pratiquement aussi l'équilibre financier collectif, en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Feuille fédérale, 120« année. Vol. I.

39

574 II. Autres branches

1. Ainsi que nous l'avons exposé ci-dessus (voir chapitre C, chiffre V), la nouvelle convention n'apporte en matière d'assurance-accidents aucune modification substantielle à la réglementation actuellement en vigueur. La prise en compte des périodes autrichiennes, durant lesquelles un assuré a été exposé au risque de contracter une maladie professionnelle, peut cependant entraîner, initialement du moins, une certaine augmentation des dépenses qui se maintiendront néanmoins dans une marge tout-à-fait supportable.

2, Dans le domaine de la réglementation fédérale relative aux allocations familiales (voir chapitre C, chiffre VI), la nouvelle convention ne comporte aucune répercussion financière.

3- Grâce aux facilités d'admission concédées en matière d'assurancemaladie (voir chapitre C, chiffre VII), un nombre limité de personnes, notamment de concitoyens rentrant au pays, seront assurées à l'avenir par les caissesmaladie reconnues à partir d'un âge quelque peu avancé. Toutefois, les répercussions qui en résulteront sur les subsides fédéraux à l'assurance-maladie seront presque imperceptibles.

E. CONSIDÉRATIONS FINALES L'Autriche est - après l'Italie, la République fédérale d'Allemagne et le Liechtenstein - le quatrième Etat limitrophe avec lequel la Suisse a remplacé l'accord international de sécurité sociale en vigueur par une convention revisée qui a été adaptée à l'état actuel des législations sociales des deux Etats.

Sur tous les points essentiels, cette convention s'inspire des concessions faites dans les accords conclus avec l'Italie et la République fédérale d'Allemagne.

La nouvelle convention avec l'Autriche constitue, comme les conventions prénommées, un instrument international moderne, de même valeur que tous ceux qui existent en la matière. L'extension importante de son champ d'application matériel - seules peuvent subsister certaines lacunes en matière d'assurance-maladie - et la réalisation presque complète du principe de l'égalité de traitement apporteront à l'avenir aux ressortissants des deux Etats, lorsqu'ils seront occupés dans l'autre Etat, pendant une période plus ou moins longue, au titre de travailleurs émigrants, des avantages sociaux conformes à la conception internationale dominante, et suppriment les discriminations. Par ailleurs, l'Autriche est le premier Etat membre
de l'AELE avec lequel a été signée une convention de sécurité sociale d'une nouvelle teneur, comprenant l'assurance-invalidité et les allocations familiales. Le nouvel accord contribuera sans aucun doute à renforcer et à développer les relations amicales qui unissent nos deux Etats.

Les articles 34 bis, 34quater et 'iAquinquies de la constitution fédérale donnent à la Confédération la compétence de légiférer en matière d'assurance-

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maladie et accidents et d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'en matière d'allocations familiales. Ces dispositions, combinées avec l'article 8 de la constitution fédérale autorisant la Confédération à conclure des conventions internationales, assurent la constitutionnalité de notre proposition.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, par l'adoption du projet d'arrêté fédéral cijoint, la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République d'Autriche le 15 novembre 1967.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 février 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spühler 17958

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 1968, arrête: Article premier 1

La convention de sécurité sociale signée le 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche est approuvée.

3

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

17958

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Traduction du texte original allemand

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République d'Autriche, animés du désir d'améliorer les relations des deux Etats en matière de sécurité sociale et de les adapter à l'évolution de la législation, ont dévidé d'un commun accord de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 15 juillet 1950 et la convention complémentaire du 20 février 1965 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Cristoforo Motta, vice-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales; Le Président de la République d'Autriche, Monsieur Edmund Josef Krahl, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Première Partie Dispositions générales Article premier Pour l'application de la présente convention: 1. «Autriche» désigne la République d'Autriche, «Suisse» désigne la Confédération suisse;

578 2. «Ressortissants» désigne . en ce qui concerne l'Autriche, les citoyens «Je cet Etat, en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses ; 3. «Législations» et «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions statutaires, en vigueur dans un Etat contractant, qui concernent les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 2, paragraphe premier; 4. «Autorité compétente» désigne en ce qui concerne l'Autriche, le Ministère fédéral des Affaires sociales (Bundesministerium für soziale Verwaltung), et en matière d'allocations familiales, le Ministère fédéral des finances (Bundesministerium fur Finanzen), en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; 5. «Frontaliers» désigne les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui résident habituellement sur le territoire d'un Etat contractant et qui exercent régulièrement une activité lucrative sur le territoire de l'autre Etat; 6. «Institutions» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie des législations énumérées à l'article 2; 7. «Institution compétente» désigne l'institution compétente selon la législation applicable; 8. «Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations et les périodes assimilées ; 9. «Périodes de cotisations» désigne les périodes pendant lesquelles des cotisations ont été ou sont censées avoir été payées selon la législation d'un Etat contractant; 10. «Périodes assimilées» désigne les périodes qui sont équivalentes à des périodes de cotisations; 11. «Prestation en espèces», «rente» et «pension» désignent une prestation en espèces, rente ou pension, y compris tous les compléments, suppléments et majorations, à l'exception des indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne; 12. «Allocations familiales» désigne en ce qui concerne l'Autriche, les allocations pour enfants, les prestations complémentaires aux allocations pour enfants et les allocations pour les mères,.

en ce qui concerne la Suisse, les allocations pour enfants.

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Article 2 1

La présente convention s'applique :

1. En Autriche aux législations visant a. L'assurance-accidents, à l'exclusion de l'assurance-accidents en faveur des victimes de la guerre et des militaires handicapés (beschädigte Präsentdiener) durant leur formation professionnelle; b. L'assurance-pensions des ouvriers (Pensionsversicherung der Arbeiter) l'assurance-pensions des employés (Pensionsversicherung der Angestellten) et l'assurance-pensions des mineurs (Knappschaftliche Pensionsversicherung); c. L'assurance-pensions des travailleurs indépendants de l'artisanat et de l'industrie (Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen); d. L'assurance de rentes supplémentaires en faveur des agriculteurs (landwirtschaftliche Zuschussrentenversicherung) ; e. Les allocations familiales ; 2. En Suisse aux législations fédérales visant a. L'assurance obligatoire contre les accidents; b. L'assurance-vieillesse et survivants; c. L'assurance-invalidité; d. Les allocations familiales.

2

La présente convention ne s'applique pas aux législations introduisant un nouveau régime ou une nouvelle branche de la sécurité sociale.

3 Les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec des Etats tiers ou du droit supranational, ou qui servent à leur application, ne sont pas prises en considération dans les relations entre les Etats contractants, autant qu'elles ne contiennent pas de prescriptions relatives à la répartition des charges d'assurance (Versicherungslastregelungen).

Article 3 Sous réserve de dispositions contraires, la présente convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent des rapports d'assurance d'un ressortissant.

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Article 4 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes visées à l'article 3 bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des législations énumérées à . l'article 2, . 2 Le paragraphe premier ne s'applique pas aux dispositions légales d'un Etat contractant relatives à l'éligibilité des assurés et de leurs employeurs dans les organes d'autogestion des institutions d'assurance et des associations ainsi qu'à la nomination d'assesseurs dans la juridiction arbitrale.

1

Article 5 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les dispositions légales d'un Etat contractant qui font dépendre l'octroi des prestations de la résidence sur le territoire national, ne sont pas applicables aux personnes visées à l'article 3 lorsqu'elles résident dans l'autre Etat contractant.

Article 6 Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance se détermine conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité lucrative est exercée, 2 Lorsque l'application du paragraphe premier aboutit à l'assurance obligatoire simultanée selon les législations des deux Etats contractants, les règles suivantes sont applicables : a. En cas d'exercice simultané d'une activité lucrative salariée et d'une activité lucrative indépendante, l'assujettissement à l'assurance se détermine selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité lucrative salariée est exercée ; b. En cas d'exercice simultané d'activités. lucratives indépendantes, l'assujettissement à l'assurance se détermine selon la législation de l'Etat contractant dans lequel le travailleur réside habituellement.

1

Article 7 Le travailleur salarié au service d'une entreprise s'étendant de la région frontière de l'un des Etats, contractants à la région frontière de l'autre, et qui n'est pas occupé dans le secteur de l'exploitation où l'entreprise a son siège, est soumis à la législation de l'Etat contractant dans lequel se trouve le siège de l'entreprise.

2 Le travailleur salarié qui est détaché d'un des Etats contractants dans l'autre, demeure soumis, pendant les 24 premiers mois de son occupation dans le deuxième Etat contractant, à la législation du premier Etat comme : s'il était occupé sur son territoire.

1

581 3

Le travailleur salarié au service d'une entreprise de transport ayant son siège dans un Etat contractant, qui est occupé dans l'autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s'il y était occupé; lorsque l'entreprise possède une succursale dans le deuxième Etat contractant, la législation de cet Etat est applicable aux travailleurs salariés occupés par ladite succursale.

4 Le travailleur salarié au service d'une entreprise de transport aérien ayant son siège dans un Etat contractant, qui est détaché temporairement ou en permanence dans l'autre Etat contractant, demeure soumis à la législation du premier Etat comme s'il était occupé sur son territoire.

6

Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent aux travailleurs salariés sans distinction de nationalité.

Article 8 Les articles 6 et 7 s'appliquent par analogie aux personnes qui, selon les législations énumérées à l'article 2, sont assimilées aux travailleurs salariés.

Article 9 1

Le ressortissant d'un Etat contractant au service de cet Etat ou d'un autre employeur officiel de cet Etat, qui est occupé dans l'autre Etat contractant, est soumis à la législation du premier Etat.

B

Le ressortissant autrichien qui réside habituellement en Suisse et qui est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire autrichienne, est soumis à la législation suisse. Le ressortissant suisse qui réside habituellement en Autriche et qui y est occupé par une représentation diplomatique ou consulaire suisse, est soumis à la législation autrichienne. Dans les 3 mois à compter du début de son occupation, le travailleur salarié peut opter en faveur de l'application de la législation de l'Etat contractant dont il est ressortissant.

Il est alors réputé être occupé au lieu où le gouvernement dudit Etat a son siège. L'option doit être communiquée à l'employeur. La législation choisie est applicable à partir de la date de cette communication.

3 Le paragraphe 2 s'applique par analogie au ressortissant d'un Etat contractant qui est occupé dans l'autre Etat contractant au service personnel d'un membre d'une représentation diplomatique ou consulaire du premier Etat.

4 Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux employés d'un' consul honoraire.

Article 10

A la requête commune des travailleurs salariés et des employeurs entrant en considération ou à la demande des personnes assimilées au sens de l'article 8, l'autorité compétente de l'Etat contractant dont la législation devrait

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s'appliquer selon les articles 6 à 9, peut consentir à l'exemption de l'assujettissement à cette législation, lorsque les personnes intéressées sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant. Cette décision doit tenir compte de la nature et des circonstances de l'occupation. Avant qu'intervienne la décision, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant doit être appelée à se prononcer. Lorsque le travailleur salarié n'est pas occupé dans l'Etat à la législation duquel il doit être assujetti, il est réputé y être occupé.

Article 11 Les dispositions légales d'un Etat contractant qui restreignent le droit à des prestations ou prescrivent la réduction d'une prestation, en cas de cumul avec d'autres droits à des prestations, d'autres prestations ou d'autres revenus, ainsi que celles qui prévoient la suspension du droit à des prestations aussi longtemps qu'une activité lucrative est exercée ou que subsiste une assurance obligatoire, sont aussi applicables du fait de circonstances de même nature qui résultent de l'application de la législation de l'autre Etat ou qui se produisent sur son territoire.

Deuxième partie DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CHAPITRE PREMIER Assurance-accidents Article 12 1

Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour apprécier le degré de la réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail (maladie professionnelle) au sens de ladite législation, que les accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement doivent être pris en considération, il faut également tenir compte des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat. Sont assimilées aux accidents (maladies) les éventualités qui sont considérées comme accident ou qui donnent droit à un dédommagement selon les dispositions du droit public de l'autre Etat.

3 L'institution compétente pour la prise en charge de l'éventualité assurée qui s'est réalisée postérieurement, détermine la prestation selon le degré de la réduction de la capacité de gain résultant de l'accident du travail (maladie professionnelle) qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation nationale qui lui est applicable.

3 Lés dispositions légales prévoyant la fixation d'une rente globale ne sont pas applicables.

583

Article 13 1

Aux fins de déterminer le droit aux prestations en raison d'une maladie professionnelle, l'institution d'un Etat contractant doit également prendre en considération les emplois qui ont été exercés sur le territoire de l'autre Etat contractant et qui, par leur nature, peuvent provoquer cette maladie. Les règles suivantes sont applicables: a. Chaque institution décide conformément à la législation qui lui est applicable si les conditions d'octroi des prestations sont remplies; b. Lorsque le droit aux prestations est acquis en vertu des législations des deux Etats contractants, les prestations en nature et en espèces, à l'exclusion de la rente, sont allouées uniquement en conformité de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne réside habituellement ; c. Lorsque le droit à la rente est acquis en vertu des dispositions légales des deux Etats contractants, chaque institution n'alloue que la part correspondant au rapport entre la durée des emplois exercés sur le territoire de 1* nu des Etats contractants et la durée des emplois qui doivent être pris en considération selon la première phrase du présent article ; d. La lettre c s'applique également à la revision de la rente en cas d'aggravation de la maladie professionnelle, 2 Le paragraphe premier, lettres a et c, est aussi applicable à l'octroi des rentes de survivants.

3 Lorsque les conditions d'octroi de la rente sont remplies, l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne réside habituellement, verse des avances avant la liquidation définitive de la rente.

Article 14 1

En ce qui concerne les prestations en nature et sous réserve de la disposition de l'article 13, paragraphe premier, lettre b, l'article 5 ne s'applique à une personne qui transfère sa résidence dans l'autre Etat contractant pendant le traitement médical que si l'institution compétente a donné au préalable son assentiment à ce transfert. L'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons touchant l'état de santé de cette personne. Elle peut être accordée postérieurement lorsque la personne ne l'a pas requise au préalable pour des motifs légitimes.

2 Le paragraphe premier ne s'applique pas aux travailleurs frontaliers.

Article 15 1

Lorsqu'un ayant droit réside dans l'autre Etat contractant, les prestations en nature, à l'exception du reclassement professionnel, sont allouées

584

en Autriche par la caisse-maladie régionale des ouvriers et employés (Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte) compétente selon le lieu de résidence, en Suisse par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

2

Les prestations en nature sont servies conformément à la législation applicable à l'institution du lieu de résidence.

3 Une institution d'assurance contre les accidents peut allouer les prestations en lieu et place de l'institution autrichienne désignée au paragraphe premier.

4 L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'institution compétente. Il y a urgence absolue lorsque le service de la prestation ne peut être différé sans compromettre gravement la vie ou la santé de la personne.

, 5 A la requête de l'institution compétente, l'institution désignée au paragraphe premier verse les prestations en espèces, à l'exclusion de la rente et de l'indemnité pour frais funéraires.

: 8

Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux travailleurs salariés au sens de l'article 7, paragraphes 1 à 4, sans distinction de nationalité.

Article 16 1 L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de résidence les montants versés en application de l'article 15, à l'exception des frais d'administration.

2 Sur proposition des institutions intéressées, les autorités compétentes peuvent convenir, par mesure de simplification administrative, de procéder au remboursement forfaitaire des frais encourus soit pour l'ensemble des cas, soit pour un groupe déterminé de cas.

Chapitre deuxième Assurances-pensions (rentes) Article 17 1 Les périodes d'assurance qui ont été accomplies dans les deux Etats contractants, sont totalisées, en tant qu'elles ne se superposent pas, en vue de l'admission à l'assurance continuée et de l'acquisition du droit aux prestations selon la législation autrichienne.

585 2

La totalisation des périodes d'assurance prescrite au paragraphe premier n'intervient pas pour la détermination du droit à la pension de vieillesse anticipée (assurance-pensions des mineurs), allouée en cas de chômage ou après une longue carrière d'assurance selon la législation autrichienne.

3

Si les périodes d'assurance qui doivent être prises en considération selon la législation autrichienne, n'atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la pension (rente), aucune prestation n'est allouée par l'assurance-pensiöns (rentes) autrichienne à moins qu'un droit à une pension (rente) ne soit acquis selon la législation autrichienne, sans qu'il soit fait application du paragraphe premier.

Article 18 1

Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions prescrites à l'article 17, paragraphe premier, ou ses survivants prétendent une pension (rente), l'institution autrichienne détermine selon la législation qui lui est applicable si la personne intéressée a droit à la pension (rente), compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance prescrite à l'article 17, paragraphe premier.

A cet effet, la mesure dans laquelle les périodes d'assurance suisse doivent être prises en compte, se détermine selon la législation suisse.

2

Lorsqu'un droit à une pension (rente) est acquis selon la législation autrichienne, compte tenu ou non de l'article 17, paragraphe premier, les paragraphes suivants sont applicables pour le calcul de cette pension (rente).

3

L'institution compétente en Autriche détermine d'abord la pension (rente) qui devrait être allouée à la personne intéressée selon la législation autrichienne si toutes les périodes d'assurance qui doivent être prises en compte selon la législation suisse pour le calcul de la rente, étaient aussi des périodes d'assurance devant être prises en considération pour le calcul de la pension (rente) autrichienne selon la législation nationale applicable à ladite institution. Il n'est toutefois pas tenu compte, à cet effet, des cotisations versées à l'assurance complémentaire ni du supplément de prestation.

4

Sur cette base, l'institution compétente, en Autriche calcule la part de cette pension (rente) au prorata des périodes d'assurance prises en considération selon la législation autrichienne par rapport à la somme de toutes les périodes d'assurance accomplies selon les législations des deux Etats contractants. La prestation partielle ainsi déterminée est augmentée des montants progressifs pour les cotisations versées à l'assurance supplémentaire ainsi que du supplément de prestation.

.

5 Aux fins d'application des paragraphes 3 et 4, les périodes de cotisations et les périodes assimilées sont prises en considération de la manière suivante: a. Si une période d'assurance obligatoire qui a été accomplie selon la législation d'un Etat contractant, se superpose à une période d'assurance

586

volontaire accomplie selon la législation de l'autre Etat contractant, seule la période d'assurance obligatoire est prise en considération.

b. Si une période de cotisations accomplie selon la législation d'un Etat contractant se superpose à une période assimilée selon la législation de l'autre Etat, seule la période de cotisations est prise en considération.

c. Lorsque, en application de la lettre a des périodes d'assurance volontaire accomplies dans l'assurance-pensions (rentes) autrichienne ne sont pas prises en considération, les cotisations payées pour ces périodes sont attribuées à l'assurance complémentaire.

Article 19 1

Pour déterminer l'attribution à un régime et la compétence d'un tel régime dans l'assurance-pensions (rentes) autrichienne, les périodes d'assurance suisse sont prises en considération selon la nature de l'activité lucrative exercée durant ces périodes. Les périodes d'assurance suisse durant lesquelles aucune activité lucrative n'a été exercée, sont prises en considération selon la nature de l'activité lucrative exercée en dernier lieu avant ces périodes; lorsque la nature de l'activité lucrative exercée durant une période suisse ne peut plus être déterminée ou lorsque, aucune activité lucrative n'a été exercée durant l'ensemble des périodes d'assurance suisse, ces périodes d'assurance sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies dans un rapport d'assurance relevant de la compétence de l'institut d'assurancepensions des ouvriers. Les périodes pendant lesquelles un droit à prestation existe ou a existé à l'égard de l'assurance-pensions suisse, en ce qui concerne les éventualités de la vieillesse ou de l'invalidité, sont prises en compte selon la nature de l'activité lucrative exercée en dernier lieu avant la survenance de J'éventualité assurée. Pour déterminer l'appartenance au régime de prestations de 1'assurance-pensio.ns autrichienne des mineurs, seules sont prises en considération les périodes d'assurance suisse qui se fondent sur un emploi ayant été exercé soit dans des types déterminés d'entreprises suisses, soit par des travailleurs appartenant à des catégories spéciales de salariés. Une liste appropriée sera établie par les autorités compétentes des deux Etats contractants, compte tenu du paragraphe 15 de la loi fédérale autrichienne du 9 septembre 1955 relative aux assurances sociales générales (österreichisches Bundesgesetz über die Allgemeine Sozialversicherung). Les dispositions précédentes ne sont applicables que dans la mesure où une pension (rente) doit être allouée par l'assurance-pensions (rentes) entrant en ligne de compte selon ces prescriptions.

2 Les périodes qui n'ont pas été accomplies selon la législation autrichienne mais qui doivent être assimilées à des périodes d'assurance, sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon la législation autrichienne.

587 s

Lorsque la prise en compte de périodes de substitution dépend selon la législation autrichienne d'une période d'assurance antérieure ou postérieure, une telle période accomplie dans l'assurance-pensions suisse doit également être prise en considération.

4 Sont assimilées aux périodes neutralisées, au sens de la loi fédérale autrichienne mentionnée au paragraphe premier ainsi qu'aux périodes qui, dans l'assurance-pensions (rentes) des travailleurs indépendants, prolongent la période d'observation déterminante pour la réalisation du stage, les périodes de même nature accomplies ea Suisse.

5 Les périodes d'assurance suisse ne sont pas prises en considération aux fins d'application des dispositions légales autrichiennes relatives à l'addition de périodes d'assurance en faveur de la veuve qui reprend à son compte l'exploitation agricole du mari.

«Aux fins de déterminer la prestation globale selon l'article 18, paragraphe 3, les périodes d'assurance suisse qui doivent être prises en considération pour le calcul de la rente suisse doivent être totalisées sans qu'il soit fait application des dispositions légales autrichiennes relatives à l'imputation de périodes d'assurance.

7 Seules les périodes d'assurance qui doivent être prises en considération selon la législation applicable à l'institution autrichienne servent à établir les bases de détermination. Si, dans des cas où le jour déterminant se situe avant le 1er janvier 1962, il n'est pas possible, selon la législation autrichienne, de reconstituer des assiettes de cotisation pour former une base de détermination, l'assiette des cotisations est constituée par le multiple de la rémunération usuelle au 31 décembre 1946 dans des emplois de même nature et applicable à l'époque en cause selon les dispositions autrichiennes; elle ne peut dépasser le plafond de l'assiette applicable à l'époque en cause.

8 Aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 3, les cotisations qui ont été versées à l'assurance-pensions autrichienne pour l'acquisition de périodes assimilées, ne doivent pas être traitées comme des cotisations pour l'assurance complémentaire.

9 Aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 3 et 4, les périodes d'assurance qui se superposent sont prises en considération, sous réserve du paragraphe 5 dudit article, dans leur durée effective.
10 Si, pour la détermination des montants progressifs autrichiens, ont doit tenir compte du nombre maximal de mois d'assurance, le rapport au sens de l'article 18, paragraphe 4, est néanmoins établi sur la base de la totalité des périodes d'assurance qui doivent être prises en considération par les deux Etats contractants, sans égard à ce nombre maximal.

11 Les prescriptions légales autrichiennes relatives à la suspension de la pension (rente) sont applicables, en cas de séjour à l'étranger, après la détermination de la prestation partielle et avant cette détermination dans les autres cas.

588 12

Lorsque les dispositions légales autrichiennes font dépendre l'octroi de prestations de Fassurance-pensions des mineurs de périodes d'assurance accomplies dans l'assurance des mineurs, seules sont prises en considération les périodes d'assurance suisse durant lesquelles un emploi a été exercé dans une des professions désignées au paragraphe premier, phrase 4 et 5. Lorsque le droit à une pension d'ancienneté de mineur et le droit à une pension de mineur pour employé dépendent de l'accomplissement de périodes d'assurance déterminées, seules sont prises en considération les périodes d'assurance suisse durant lesquelles des travaux correspondant à ceux qui sont énumérés à l'annexe 9 de la loi fédérale autrichienne, mentionnée au paragraphe pré. mier, ont été exécutés aux conditions qui y sont prévues. Pour calculer la part de la pension d'ancienneté de mineur qui doit être allouée par l'assurance-pensions autrichienne des mineurs, les dispositions de l'article 18, paragraphe 4, sont applicables en ce sens que seules sont prises en compte les périodes qui doivent être prises en considération selon la 2e phrase dudit paragraphe.

13 Les périodes d'assurance suisse ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à l'indemnité de fidélité en faveur des mineurs, servie par l'assurancc-pcnsions autrichienne des mineurs, ainsi que pour le service de cette prestation.

14 Les périodes d'assurance suisse ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation totale et de l'indemnité forfaitaire.

15 L'allocation d'impotence doit être calculée selon les dispositions légales autrichiennes sur la base de la prestation partielle autrichienne et ceci dans le cadre des montants limites réduits proportionnellement selon l'article 18, paragraphe 4 ; lorsque l'allocation d'impotence consiste en un montant fixe, elle est soumise à la réduction proportionnelle en application de l'article 18, paragraphe 4. Si un droit à une pension (rente) en cas de vieillesse ou de décès existe en vertu de la législation autrichienne, sans qu'il soit fait application de l'article 17, paragraphe premier, les montants-limites, respectivement le montant fixe, ne doivent pas être réduits, à moins que, selon la législation suisse, une allocation pour impotent ne soit octroyée en complément à la rente de vieillesse.
16 Les paiements extraordinaires de l'assurance-pensions (rentes) autrichiennes sont dus proportionnellement à la prestation partielle autrichienne; l'article 21 s'applique par analogie.

Article 20 1

Lorsqu'un droit à une prestation existe en vertu de la législation autrichienne, sans qu'il soit fait application de l'article 17, paragraphe premier, l'institution autrichienne n'applique pas l'article 18, paragraphes 3 et 4, aussi longtemps qu'un droit à une préstation n'a pas été acquis selon la législation suisse.

589 2

Dans les cas prévus au paragraphe premier, les prestations qui ont déjà été liquidées, sont revisées selon les dispositions de l'article 18, paragraphes 3 et 4, lorsqu'un droit à une prestation est acquis en vertu de la législation suisse. La revision sortit ses effets à compter du jour à partir duquel la prestation suisse est servie. Le fait que des décisions antérieures aient force de loi ne s'oppose pas à une revision.

3

Le droit d'un assuré à une prestation est aussi revisé selon le paragraphe 2 lorsqu'un droit à une rente suisse de vieillesse pour couple (rente d'invalidité pour couple) prend naissance.

4 La prestation de l'assurance-pensions (rentes) autrichienne n'est pas revisée lorsque le droit à une rente suisse correspondante s'éteint par substitution d'un droit à une autre rente suisse.

5

La prestation de l'assurance-pensions (rentes) autrichienne est aussi revisée nonobstant le paragraphe 4, lorsqu'une situation de fait susceptible de modifier un rapport de proportion déterminé en application de l'article 18, paragraphe 4, survient selon la législation suisse. La revision sortit ses effets à compter du jour à partir duquel la nouvelle prestation de l'assurance-pensions suisse est due. Si la revision entraîne la réduction du montant total des prestations payées jusqu'alors, l'institution autrichienne doit allouer, au titre de prestation partielle, la prestation due par elle, majorée de la différence entre les montants à comparer. Le fait que des décisions antérieures aient force de loi ne s'oppose pas à la revision.

Article 21 1 Lorsqu'une personne a droit à une pension (rente) selon la législation autrichienne, sans qu'il soit fait application de l'article 17, paragraphe premier, et si ladite pension est supérieure à la somme de la rente suisse et de la prestation autrichienne calculée selon l'article 18, paragraphe 4, l'institution autrichienne doit allouer, au titre de prestation partielle, sa prestation calculée selon les modalités de cet article, majorée de la différence entre cette somme et la pension (rente) qui lui reviendrait en application de la seule législation autrichienne.

2

La prestation partielle déterminée selon le paragraphe premier est révisée d'office lorsque le montant de la rente suisse ou de la prestation qui a déterminé le calcul de la prestation partielle autrichienne se modifie à la suite de circonstances autres que des revalorisations ou lorsque le cours de change varie de plus de 10 pour cent.

Article 22 1 Les ressortissants d'un Etat contractant peuvent prétendre les mesures de réadaptation (réhabilitation) conformément à la législation de l'autre Etat FeulUf fédérait. 120- année. Vol. I.

40

590

aussi longtemps qu'ils ont leur domicile dans ledit Etat et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont versé des cotisations pendant au moins une année entière selon la législation de cet Etat.

2 Les épouses et les veuves de nationalité autrichienne qui n'exercent pas d'activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance suisse aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils y ont résidé d'une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants peuvent en outre prétendre les mesures de réadaptation tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, et s'ils y sont nés invalides ou y résident d'une manière ininterrompue depuis leur naissance.

3 Les frontaliers peuvent prétendre, selon la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils ont été ou continuent à être occupés, les mesures nécessaires à leur réintégration dans la vie économique dudit Etat, lorsqu'ils ont versé des cotisations selon la législation de cet Etat durant au moins 2 ans pendant les 3 années précédant immédiatement le moment où ces mesures entrent en ligne de compte.

4 Demeurent réservées les prescriptions plus favorables de chaque Etat contractant.

Article 23 Dans la mesure où le droit à une rente ordinaire dépend, selon la législation sur l'assurance-pensions suisse, du maintien d'un rapport d'assurance au moment de la survenance de l'éventualité assurée, les personnes suivantes sont aussi assimilées à des assurés au sens de la législation suisse : a. Les ressortissants autrichiens qui sont affiliés à l'assurance-pensions (rentes) autrichienne au moment de la survenance de l'éventualité assurée; b. Les personnes qui ont été occupées en Suisse en qualité de frontaliers et qui ont versé des cotisations à l'assurance-pensions suisse durant au moins 2 ans pendant les 3 années précédant immédiatement la survenance de l'éventualité assurée.

Article 24 Les ressortissants autrichiens peuvent prétendre les rentes extraordinaires selon la législation suisse aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le mois à compter duquel la rente est demandée, ils y ont résidé d'une manière ininterrompue pendant
10 ans lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse ou pendant 5 ans lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant s'y substituer.

2 Les rentes ordinaires d'invalidité pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ne sont allouées aux ressortissants autrichiens qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse.

1

591

CHAPITRE

TROISIÈME

. Allocations familiales Article 25 1

Le travailleur salarié qui est occupé dans un Etat contractant et qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'autre Etat contractant a également droit, selon la législation du premier Etat, aux allocations familiales pour les enfants qui résident d'ordinaire dans l'autre Etat, 2

Le droit aux allocations familiales selon le paragraphe premier ne s'ouvre qu'autant que l'emploi est exercé en conformité des dispositions en vigueur relatives à l'engagement de la main-d'oeuvre étrangère.

3

Lorsqu'un travailleur salarié est détaché d'un Etat contractant dans l'autre, la législation de l'Etat contractant dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile demeure applicable.

4

La personne qui est soumise successivement au cours d'un mois aux législations de l'un et de l'autre Etat contractant, n'a droit aux allocations familiales, pour le mois en question, que selon la législation du premier Etat.

5 Les articles 5, 7, 8, 10 et 11 ne s'appliquent pas en matière d'allocations familiales.

Troisième partie DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE PREMIER Entraide administrative et judiciaire Article 26 1 Aux fins d'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions, les fédérations d'institutions, les autorités et les tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation.

L'entraide est gratuite sous réserve des dépenses en espèces qu'elle entraîne.

2

La première phrase du paragraphe premier s'applique également aux examens médicaux. Les frais résultant des examens médicaux, les frais de voyage, les frais de logement pour mises en observation et les autres dépenses en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres), à l'exception des frais de port, doivent être remboursés par l'institution requérante. Les frais ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est effectué dans l'intérêt des institutions compétentes des deux Etats contractants.

592

Article 27 1

Lorsque des actes ou autres documents qui doivent être présentés à l'une des institutions ou autorités d'un Etat contractant mentionnées à l'article 26, paragraphe premier, sont totalement ou partiellement exemptés des droits de timbre et de taxe, y compris les émoluments des consulats et les taxes administratives, cette exemption s'étend également aux actes et autres documents qui doivent être présentés, en application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, à une institution ou une autorité correspondante de l'autre Etat contractant.

2

Les actes qui, en application des législations mentionnées à l'article 2, paragraphe premier, doivent être présentés à une institution ou autorité de l'un des Etats contractants désignée à l'article 26, paragraphe premier, sont dispensés du visa de légalisation1 pour leur présentation à une institution ou autorité de l'autre Etat contractant.

Article 28 1

Aux fins d'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe premier, et de la présente convention, les institutions et autorités mentionnées à l'article 26, paragraphe premier, peuvent correspondre entre elles ou avec les personnes intéressées et leurs représentants, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison mentionnés à l'article 30.

2 Les institutions, autorités et tribunaux d'un Etat contractant ne peuvent pas refuser les requêtes et autres documents parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 29 1

Lorsqu'une demande visant une prestation selon les dispositions légales d'un Etat contractant est déposée auprès d'une institution ou autorité de l'autre Etat contractant, compétente pour recevoir une requête visant une prestation de même nature due selon les dispositions légales qui lui sont applicables, cette demande est réputée avoir été présentée à l'institution compétente. Cette disposition s'applique par analogie aux autres demandes ainsi qu'aux déclarations et aux moyens juridiques.

a Lorsqu'une demande visant une prestation selon les dispositions légales d'un Etat contractant est déposée auprès d'une institution ou autorité compétente dudit Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention.

3 L'institution ou l'autorité de l'un des Etats contractants à laquelle des demandes, déclarations et moyens juridiques ont été adressés doit les trans- " mettre sans retard à l'institution ou à l'autorité correspondante de l'autre Etat.

593

CHAPITRE

DEUXIÈME

Application et interprétation de la convention Article 30 1

Les autorités compétentes peuvent arrêter par voie d'arrangement les mesures administratives nécessaires à l'application de la présente convention.

2

Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l'application de la présente convention ainsi que les modifications et revisions de leurs législations pouvant influencer son application.

3 Aux fins de faciliter l'application de la.présente convention, des organismes de liaison sont institués. Ce sont: en Autriche - pour l'assurance-accidents et l'assurance-pensions (rentes) la Fédération des institutions d'assurances sociales - organe de liaison pour les assurances sociales internationales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger - Verbindungsstelle für zwischenstaatliche Sozialversicherung), - pour les allocations familiales le Ministère fédéral des finances (Bundesministerium für Finanzen); en Suisse - pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité la caisse suisse de compensation à Genève, - pour l'assurance-accidents la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne, - pour les allocations familiales l'office fédéral des assurances sociales à Berne.

Article 31 1

Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon la législation d'un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable. Toutefois, cette subrogation demeure soumise à la condition que la législation du deuxième Etat applicable à la même branche d'assurance prescrive, elle aussi, ce transfert du droit à réparation.

Feuille fédérale, 120° année. Vol. I.

41

594 2

Lorsqu'un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d'un Etat contractant qu'à une institution de l'autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées selon le paragraphe premier aux deux institutions en effectuant le paiement à l'une ou l'autre institution.

Les institutions sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Article 32 Les prestations en espèces peuvent être payées avec effet libératoire par l'institution d'un Etat contractant à une personne qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, en monnaie de cet Etat. Dans les relations entre l'institution et le bénéficiaire, le cours de change déterminant est celui qui était applicable le jour du transfert de la prestation en espèces; Lorsqu'une institution doit effectuer des paiements à l'institution de l'autre Etat contractant, ces versements doivent être faits en monnaie dudit Etat.

Article 33 Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a consenti une avance, elle peut en retenir le montant sur le paiement de l'arrérage de la prestation correspondante qui est due, pour cette même période, selon la législation de l'autre Etat contractant. Lorsque l'institution d'un Etat contractant a payé une prestation plus élevée que celle qu'elle aurait dû verser pour une période pour laquelle l'institution de l'autre Etat contractant doit allouer rétroactivement une prestation correspondante, le montant excédant la prestation effectivement due est assimilé à une avance au sens de la première phrase jusqu'à concurrence du montant du paiement arriéré.

Article 34 *Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des deux Etats.

2

Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d'un Etat contractant, à un organisme arbitral.

3

L'organisme arbitral sera constitué de cas en cas; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les deux représentants proposent d'un commun accord, parmi les ressortissants d'un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. T,es représentants doivent être désignés dans les 2 mois, le président dans les 3 mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué à l'autre Etat qu'il entendait soumettre le différend à l'organisme arbitral.

595 4

Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d'un Etat contractant ou s'il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, procédera aux nominations.

5 L'organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l'organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.

Quatrième partie Dispositions transitoires et finales Article 35 1 La présente convention s'applique également aux éventualités assurées qui sont survenues avant la date de son entrée en vigueur. Elle s'applique aussi aux périodes d'assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où elles doivent être prises en considération pour l'ouverture et l'étendue du droit à une prestation ainsi que pour déterminer le droit d'adhérer à l'assurance continuée.

2 Les périodes pour lesquelles les cotisations ont été transférées en application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39, sont assimilées à des périodes de cotisations accomplies en raison d'une activité lucrative soumise selon la législation autrichienne à l'obligation d'assurance.

* Le paragraphe premier n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour des périodes antérieures à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention.

4 Dans les cas visés à la première phrase du paragraphe premier, les dispositions suivantes sont applicables: a. Les pensions (rentes) qui ont été liquidées avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention peuvent sur demande être revisées selon les dispositions de cette convention; elles peuvent aussi être revisées d'office.

596

b. Sur requête, les pensions (rentes) qui auraient déjà été acquises selon les dispositions légales en vigueur antérieurement, si la demande avait été présentée en temps voulu, sont liquidées selon les dispositions de la présente convention. La date à partir de laquelle la prestation est servie se détermine en application de la législation nationale.

c. Les pensions (rentes) auxquelles un droit n'est acquis que grâce aux dispositions de la présente convention, sont liquidées sur requête de l'ayant droit à compter de la date de son entrée en vigueur, à la condition que la demande en soit formée dans un délai d'une année à compter de cette date; passé ce délai, elles sont liquidées à partir du jour fixé par la législation nationale.

5 Si la revision de la prestation selon le paragraphe 4, lettre a, a pour effet de réduire la somme des prestations calculées pour la même éventualité assurée, à un montant inférieur à celui de la prestation autrichienne servie le jour avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'institution autrichienne doit allouer au titre de prestation partielle la nouvelle prestation majorée de la différence entre les montants à comparer.

6 Dans les cas mentionnés au paragraphe 4, lettre a, l'article 33 s'applique par analogie, 7 L'ouverture de la procédure de revision par l'institution autrichienne selon le paragraphe 4, lettre a, doit être considérée par l'institution suisse comme une demande initiale de liquidation de la prestation.

8 S'il a été dérogé, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, aux dispositions de la convention du T5 juillet 1950 mentionnée à l'article 39, cette situation sera maintenue, sous réserve du paragraphe 4, lettre a, dans la mesure où ces dérogations étaient nécessaires pour tenir compte des modifications apportées à la législation nationale depuis l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article 39 ou des principes fondamentaux de la présente convention.

9 La force de loi des décisions antérieures ne s'oppose pas à la revision.

Article 36 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.

Article 37 1 La présente convention sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2

Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

597

Article 38 1 La présente convention est conclue pour une période indéterminée.

Chaque Etat contractant peut la dénoncer moyennant l'observation d'un délai de 3 mois.

2 Si la convention cesse de sortir ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits à prestation acquis jusqu'alors; les dispositions légales restrictives concernant la suppression d'un droit ou la suspension et le retrait des prestations en raison de la résidence à l'étranger demeurent sans effet sur les droits acquis.

Article 39 Sont abrogées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve du chiffre 13 du protocole final: La convention relative aux assurances sociales entre la République d'Autriche et la Confédération suisse du 15 juillet 1950 ainsi que la convention complémentaire relative aux assurances sociales entre la République d'Autriche et la Confédération suisse du 20 février 1965.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le 15 novembre 1967.

17958

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Autriche:

(signé) Motta

(signé) Krahl

598

Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale entré la Confédération suisse et la République d'Autriche

Lors de la signature, à ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, les plénipotentiaires des deux Etats contractants constatent leur accord sur les points suivants : 1. Article 2 de la convention : A l'exception de l'article 11, la convention s'applique aussi aux dispositions légales suisses en matière d'accidents non professionnels.

2. Article 3 de la convention: Sont réputés ressortissants autrichiens au sens de la convention les personnes qui, le 11 juillet 1953, le 1er janvier 1961 ou le 27 novembre 1961, ne résidaient pas seulement à titre passager en Autriche et qui, à la date considérée, faisaient partie de la communauté linguistique allemande et étaient soit apatrides soit de nationalité indéterminée.

3. Article 4 de la convention: a. Sont réservées les réglementations relatives à la répartition des charges d'assurance qui sont stipulées dans des conventions internationales conclues par les Etats contractants avec d'autres Etats.

b. Ne sont pas applicables aux ressortissants suisses les dispositions de la loi fédérale autrichienne du 22 novembre 1961 relative aux droits et expectatives acquis dans l'assurance-pensions (rentes) et l'assurance-accidents en raison d'une activité exercée à l'étranger, ainsi que les dispositions relatives à la prise en compte des périodes d'activité lucrative accomplies en qualité de travailleur indépendant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise mais hors du territoire de la République d'Autriche.

c. L'égalité de traitement des ressortissants suisses avec les ressortissants autrichiens, instituée au paragraphe premier, ne s'applique pas aux conditions que les assurés doivent remplir personnellement selon la législation autrichienne, lorsqu'il s'agit de:

599

aa. La prise en considération dans l'assurance-pensions (rentes) de périodes de cotisations qui ont été accomplies, après le 12 mars 1938 et avant le 10 avril 1945, hors du territoire autrichien, dans une assurance-pensions de l'ancien Reich allemand soit en raison de l'obligation d'assurance, soit en raison du droit à l'assurance, en relation avec le lieu d'occupation ou le lieu de domicile; bb. La prise en charge par l'assurance-accidents de l'obligation de dédommager les victimes d'accidents (maladies professionnelles) survenus hors du territoire autrichien, durant la période d'affiliation à l'assurance-accidents de l'ancien Reich allemand mentionnée à la lettre aa.

d. L'égalité de traitement des ressortissants des deux parties contractantes, instituée au paragraphe premier, ne s'applique pas aux conditions que les assurés doivent remplir personnellement, selon la législation autrichienne, pour la prise en compte des périodes de service militaire de guerre et des périodes qui leur sont assimilées.

e. L'égalité de traitement des ressortissants autrichiens avec les ressortissants suisses ne s'applique pas à la législation suisse sur l'assu-' rance facultative des ressortissants suisses à l'étranger.

/. L'égalité de traitement des ressortissants autrichiens avec les ressortissants suisses ne s'applique pas à la législation suisse relative à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent hors du territoire des Etats contractants pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rémunérés par lui, ni aux prestations de secours allouées par cette assurance aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.

4. Article 5 de la convention: Les indemnités compensatoires prévues par la législation autrichienne ne sont pas versées aux titulaires de pensions séjournant en Suisse.

5. Article 6 de la convention: a. Les ressortissants autrichiens qui sont occupés par une entreprise ayant son siège en Suisse, en qualité de bateliers rhénans au sens de l'accord international du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, sont considérés comme occupés en Suisse autant qu'ils n'y ont pas leur domicile; ils sont assimilés aux travailleurs frontaliers.

b. Une affiliation volontaire à l'assurance-pensions (rentes) autrichienne n'est pas autorisée tant que subsiste une affiliation obligatoire à l'assurance-pensions suisse.

600

e. Une affiliation obligatoire à l'assurance-pensions (rentes) autrichienne n'exclut pas l'adhésion facultative à l'assurance-pensions suisse, au titre d'assurance complémentaire.

d. .11 ne peut être payé de cotisations pour la même période à l'assurance-pensions facultative suisse et à l'assurance-pensions (rentes) continuée autrichienne.

6. Article 9 de la convention : a. Les personnes qui ont la nationalité des deux Etats contractants, sont soumises à la législation de l'Etat contractant du lieu de leur occupation.

b. La disposition du paragraphe premier s'applique au délégué commercial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse.

c. Les employés de nationalité suisse an service de l'Office national suisse du tourisme qui sont détachés en Autriche, sont assimilés aux personnes occupées dans des services officiels suisses.

d. Pour les personnes qui sont en service au jour de l'entrée en vigueur de la convention, le délai prescrit au paragraphe 2 commence à courir à compter de cette date.

7. Article 11 de la convention : a. L'affiliation à l'assurance suisse pendant une période durant laquelle aucune activité lucrative n'est exercée, ne constitue pas un empêchement à l'ouverture d'un droit à une pension de vieillesse autrichienne (pension de vieillesse du régime des mines).

b. Aux fins d'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance-pensions (rentes) autrichiennes des travailleurs indépendants, il faut prendre en considération une rente suisse, à l'exclusion de la rente complémentaire et de l'allocation pour impotent.

c. Pour l'ouverture du droit à la pension de l'assurance-pensions autrichienne des travailleurs indépendants de l'artisanat et du commerce, la cessation d'une activité lucrative correspondante exercée en Suisse à titre indépendant est assimilée à l'extinction en Autriche du droit d'exercer une profession de même nature ou à l'extinction des engagements sociaux.

8. Articles 17 à 21 de la convention: Lorsqu'une rente de vieillesse se substitue à une rente de veuve suisse ou lorsqu'une rente de vieillesse (invalidité) simple de l'assurance suisse

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est remplacée par une rente de vieillesse (invalidité) de couple, les articles 17 à 21 s'appliquent comme si un droit à une rente suisse correspondant à la pension (rente) autrichienne prenait naissance.

9. Article 23 de la convention: a. Aux fins d'application de la lettre a, sont assimilées aux assurés les personnes : aa. Qui bénéficient d'une pension (rente) en raison d'une réduction de leur capacité de travail (incapacité permanente de gain), à la condition que le droit à cette prestation soit fondé uniquement sur des périodes d'assurance autrichienne ou sur une totalisation des périodes d'assurance selon l'article 17, paragraphe premier; bb. Qui bénéficient d'indemnités de maladie ou de maternité en raison d'une assurance légale; ce. Qui bénéficient des soins hospitaliers aux frais d'une institution d'assurance; dd. Qui reçoivent une prestation en espèces de ]'assurance-chômage pour cause de chômage.

b. L'assimilation instituée par cet article ne joue pas lorsqu'il s'agit de l'acquisition du droit à une rente d'orphelin en faveur d'enfants recueillis.

10. Article 24 de la convention: a. La durée de résidence n'est pas considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors de Suisse n'excède pas trois mois au cours d'une année civile.

b. Les périodes d'exemption de Fassurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence.

11. Article 25 de la convention: a. Un droit aux allocations familiales autrichiennes n'est acquis que si l'occupation est exercée pendant un mois au moins.

b. Le paragraphe 4 n'exclut pas l'octroi des allocations familiales selon la législation suisse pour des périodes inférieures à un mois.

12. Article 26 de la convention: Le paragraphe premier ne s'étend pas à l'entraide en matière d'exécution forcée.

13. Article 35 de la convention: a. Les éventualités assurées auxquelles la quatrième partie de la loi générale autrichienne sur les assurances sociales (Allgemeines Sozial-

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Versicherungsgesetz) n'est pas applicable, demeurant régies par l'article 7 et l'article 8, paragraphe 2 de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39 de la convention, ainsi que par l'ordonnance du ministère fédéral autrichien des affaires sociales (Bundesministerium für Soziale Verwaltung) relative à l'octroi de montants progressifs supplémentaires pour des cotisations transférées de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; les articles 18 et 19, paragraphes 1 à 13 de la convention et le point 3, lettre d du présent protocole ne sont pas applicables à ces éventualités.

b. Les rentes ordinaires de Fassurance-vieillesse et survivants suisse ne sont allouées selon la présente convention que si l'éventualité assurée est survenue après le 31 décembre 1959 et si les cotisations n'ont pas été transférées ou remboursées selon l'article 6, paragraphe 3, de la convention du 15 juillet 1950 mentionnée à l'article 39 de la présente convention. Le droit aux prestations des ressortissants autrichiens, en raison d'éventualités assurées survenues avant cette date, continuent à se déterminer selon l'article 6 de la convention mentionnée ci-dessus.

c. Les périodes mentionnées au paragraphe 2 ne sont pas prises en considération aux fins de former la base de détermination.

d. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux droits aux prestations de Passurance-accidents qui ont été liquidés avant la date d'entrée en vigueur de la convention.

14. Le passage de Fassurance-maladie de l'un des Etats contractants dans celle de l'autre est facilité de la manière suivante: a. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant qui réside en Suisse ou transfère sa résidence d'Autriche en Suisse, cesse de faire partie de l'assurance-maladie légale autrichienne, il doit être admis comme membre, quel que soit son âge, par l'une des caisses-maladie reconnues, désignées par l'autorité compétente suisse, et il pourra s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition: - Qu'il remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission, - Qu'il ait été affilié à une institution de Fassurance-maladie légale autrichienne avant le transfert de la résidence, - Qu'il demande son admission dans les trois mois à compter de sa radiation de cette assurance, et - Qu'il ne change
pas de résidence uniquement pour suivre un traitement curatif ou médical.

En ce qui concerne l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, l'épouse et les enfants de moins de 20 ans d'un ressortissant d'un Etat con-

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tractant, qui remplit les conditions énoncées ci-dessus, peuvent également se prévaloir du droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue. Les périodes d'assurances accomplies dans l'assurance-maladie légale autrichienne sont aussi prises en considération pour l'acquisition du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie. Cette règle ne s'applique cependant, en ce qui concerne les prestations de maternité, que si l'assurée a été affiliée en dernier lieu à la caisse-maladie suisse pendant trois mois au moins. La présente réglementation n'affecte pas les réserves faites par les caisses-maladie à l'égard des affections et lésions causées par la guerre.

b. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant cesse de faire partie de la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d'affiliation accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques doivent être prises en considération tant pour le droit de continuer volontairement l'assurance que pour l'accomplissement du stage dans l'assurance-maladie autrichienne, comme s'il avait été soumis durant ces périodes à l'affiliation obligatoire, dans le cadre de l'assurance-maladie légale autrichienne. L'assurance est pratiquée par la caisse-maladie regionale autrichienne pour les ouvriers et employés, compétente à raison du lieu de domicile.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole final et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Salzbourg, le 15 novembre 1967.

Pour la Confédération suisse: (signé) Motta 17958

Pour la République d'Autriche: (signé) Krahl

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Autriche (Du 21 février 1968)

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