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Feuille Fédérale Berne, le 2 rjuin 1968

120e année

Volume I

N° 25 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36 francs par an: 20 francs pouf six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement

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9965 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques)

(Du 22 mai 1968) . Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi fédérale sur le commerce des toxiques.

A. INTRODUCTION I. Importance des toxiques La science, la technique et l'industrie produisent un nombre toujours plus considérable de substances chimiques employées dans l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture et les ménages. L'usage des produits qui les contiennent présente des dangers très variables et peut particulièrement mettre en danger le profane qui n'est pas en mesure de juger lui-même de l'éventuelle toxicité de tels produits.

Bien que les statistiques, compte tenu de l'accroissement de la population, ne puissent aujourd'hui donner la preuve irrécusable d'une augmentation du nombre de cas d'empoisonnement dans notre pays et bien que la situation n'atteigne sans doute pas le degré de danger qu'on lui attribue souvent, il y a lieu cependant de prendre des précautions, vu l'usage toujours plus grand qu'on fait des toxiques.

On ne peut malheureusement pas renoncer à l'utilisation de substances toxiques ni dans le présent ni à l'avenir. C'est pourquoi le but d'une législation sur les toxiques doit être de régler leur commerce de façon à garantir le mieux possible la protection de la vie ou de la santé de l'homme et des animaux; pour cela, la restriction nécessaire à la liberté du commerce et de l'industrie doit satisfaire le principe de la proportionnalité.

Feuille fédérale, 120' année. Vol. I.

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1458 Une réglementation légale du commerce des toxiques doit atteindre plusieurs buts: elle doit tout d'abord aider à prévenir les intoxications aiguës ayant pour cause des confusions, l'emploi inadéquat ou irréfléchi de toxiques.

Elle doit ensuite agir contre le danger d'intoxications chroniques dues à l'absorption prolongée de petites quantités de toxiques. Ce danger apparaît surtout chez les personnes qui y sont exposées de par leur profession; lutter contre ce danger est de ce fait un des buts de la législation sur la protection des travailleurs et de celle qui régit l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Une partie des dommages pris en charge en tant que maladies professionnelles par la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents sont des intoxications chroniques. Mais l'emploi extraprofessionnel grandissant que l'on fait - dans le ménage par exemple - de substances ou produits plus ou moins toxiques menace d'intoxication chronique de nouvelles couches de la population; là encore la réglementation légale du commerce des toxiques doit avoir un effet préventif. Cet objectif rejoint celui de la législation sur la protection des travailleurs et sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents ainsi que celle qui a trait à la protection des eaux, à l'hygiène de l'air et au commerce des denrées alimentaires. Citons en particulier les textes suivants: Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) (RO 1966, 57), loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (RS 8, 283), loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1956, 1635), loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (RS 4, 475).

Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'homme mais aussi l'animal qui a besoin d'une protection légale contre les intoxications. Les toxiques utilisés dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture et la sylviculture peuvent présenter des dangers considérables aussi bien pour les animaux domestiques que pour les animaux vivant à l'état sauvage; les intoxications de gibier ou d'oiseaux de toutes sortes ainsi que celles de poissons et d'autres animaux aquatiques, dues à la pollution des eaux, en sont la preuve.

L'action préventive
contre les intoxications doit être considérée comme le but primordial d'une réglementation légale du commerce des toxiques. Mais une loi à elle seule ne saurait atteindre ce but.

Plus de la moitié de tous les cas d'intoxication aiguë concernent des enfants dont la plupart sont à l'âge préscolaire. Les statistiques à ce sujet montrent qu'au Canada, par exemple, 88 pour cent de tous les cas d'empoisonnement concernent des enfants de quatre ans ou moins. Les renseignements demandés aux centres d'information sur les intoxications donnent aussi une indication. A New-York, 54 pour cent de toutes les demandes et à Zurich 58 pour cent concernent des enfants de moins de 4 ans. Les chiffres publiés dans d'autres pays sont du même ordre. Les enfants à l'âge préscolaire ne savent ni lire ni comprendre des signes ou des couleurs d'avertissement. C'est pourquoi, conjointement avec l'exécution d'une loi sur les toxiques, il faudrait instruire

1459 la population, surtout les parents et les maîtres d'écoles; la population doit être convaincue, pour protéger les enfants, de la nécessité de la mesure très efficace et très simple suivante : les médicaments, les cosmétiques, les produits ménagers chimiques et les autres substances chimiques, en particulier les produits antiparasitaires, doivent être mis hors de la portée des enfants.

H. Etat juridique actuel

Les réglementations sur le commerce des toxiques n'existent actuellement que sur le plan cantonal et elles varient beaucoup d'un canton à l'autre: ainsi, dans un canton, le commerce des toxiques est libre dans une large mesure et dans l'autre, en revanche, il est soumis à de sévères restrictions. Ces réglementations sans unité ne suffisent plus à protéger la population de manière satisfaisante dans bien des cas. En outre, elles rendent difficile la vue d'ensemble sur le commerce des toxiques ainsi que son contrôle. C'est pourquoi une réglementation fédérale dans ce domaine s'impose. Elle constitue aussi un complément utile des législations existantes comme celles que nous avons déjà citées sur la protection des travailleurs, l'assurance en cas de maladie et d'accidents, la protection des eaux et le commerce des denrées alimentaires.

L'Association suisse des chimistes cantonaux et municipaux créa en 1950 une Commission intercantonale des toxiques, organe consultatif composé de quatre chimistes cantonaux et d'un représentant de chacune des stations fédérales d'essais agricoles de Wädenswil et de Lausanne. Cette commission qui existe encore aujourd'hui donne des avis aux cantons et aux stations fédérales d'essais agricoles compétentes en ce qui concerne le contrôle des matières auxiliaires de l'agriculture. Ses fonctions sont essentiellement les suivantes: a. Elaborer des directives pour la classification des toxiques et leur désignation, b. Dresser une liste des substances toxiques d'après leur toxicité (liste des toxiques), c. Classer les produits pour la protection des plantes, les produits antiparasitiaires et d'autres objets usuels dans les groupes de toxiques, d. Interdire certains toxiques, e. Traiter les problèmes d'intérêt général que posent les toxiques et leur action, /. Elaborer des propositions visant à remplacer des produits toxiques par d'autres qui le sont moins.

En 1958, la Commission intercantonale des toxiques a publié une liste alphabétique des produits antiparasitaires et autres préparations commerciales toxiques qui, en plus des données toxicologiques, contient également des indications sur la thérapie des principaux empoisonnements causés par les substances actives et produits énumérés dans la liste. Cette liste ainsi que les sup-

1460 pléments qui paraissent chaque année sont publiés dans le Bulletin du Service fédéral de l'hygiène publique; ils atteignent ainsi tous les départements sanitaires cantonaux et tous les médecins praticiens.

Les propositions de la Commission intercantonale des toxiques soumises aux cantons et aux stations fédérales d'essais agricoles se fondent sur la classification des toxiques en six groupes; le groupe 1 comprend les toxiques très dangereux qui ne doivent être livrés ni à l'artisanat, ni à l'agriculture, ni à l'usage ménager, tandis que le groupe 6 contient les toxiques les moins dangereux qui peuvent être vendus librement.

La Commission intercantonale des toxiques à pris 2564 décisions jusqu'à la fin de 1967. Bien que ces dernières ne soient pas imperatives, les cantons et les stations fédérales d'essais agricoles les ont admises comme base déterminante de leurs décisions et réglementations éventuelles. Cet aspect de l'activité de la commission répond également à un besoin évident aussi bien des organes cantonaux et fédéraux que de l'industrie; ces dernières années et de plus en plus l'industrie soumet spontanément les produits qu'elle a l'intention d'introduire dans le commerce non plus directement aux cantons niais d'abord à la Commission intercantonale des toxiques, qui donne son avis et classe le produit dans un des groupes de toxiques. Cela permet d'uniformiser dans tous les cantons la classification, la caractérisation et l'emballage des toxiques.

L'activité exercée jusqu'à ce jour par la Commission intercantonale des toxiques a été certainement très utile comme travail préparatoire en vue de l'élaboration d'une loi fédérale sur les toxiques. Elle a permis de faire de nombreuses expériences et de créer un contact entre les autorités, le commerce et l'industrie. Il était dès lors logique de reprendre dans la mesure du possible, dans une loi fédérale sur les toxiques, les principes et méthodes appliqués par la commission. C'est pourquoi le président de la Commission intercantonale des toxiques fut invité à collaborer à tous les travaux préparatoires.

B. GENESE DU PROJET I. Généralités Les cantons éprouvaient depuis longtemps le besoin d'une réglementation unifiée du commerce des toxiques. Déjà en 1921, c'est-à-dire, deux ans après sa fondation, la Conférence suisse des directeurs des affaires sanitaires a envisagé l'établissement d'une réglementation fédérale; elle a confirmé sa nécessité en 1930. A la demande de la Conférence des directeurs des affaires sanitaires, le juge fédéral Merz a examiné en 1930 la question de savoir si la constitution fédérale permettait d'édicter une loi fédérale sur les toxiques. Il est arrivé à la conclusion qu'on pouvait s'appuyer sur l'article 69 bis de la constitution fédérale et que la teneur de la lettre b de cet article s'y prêtait certainement.

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D'autres milieux encore, intéressés à la santé publique, ont estimé, depuis bien des années déjà, qu'une réglementation fédérale du commerce des toxiques était nécessaire. Ainsi des interventions se manifestèrent à plusieurs reprises au sein des chambres fédérales en vue d'aboutir à une réglementation fédérale et cela tout particulièrement à la suite du procès dit «du benzène» de La Chauxde-Fonds en automne 1963.

Depuis 1946 diverses petites questions émanant principalement du Conseil national ont été adressées au Conseil fédéral ; elles avaient trait à l'amélioration de la protection contre les intoxications aussi bien des hommes que des animaux, ainsi qu'à la date de la présentation du projet de loi sur les toxiques (Freimüller 1946, Sprecher 1951, Siegrist 1956, Germanier 1964, Bühler-Winterthour 1965, Wenger 1967, Schmid Werner 1967).

La question particulière de la protection contre les intoxications dues au benzène a été soulevée en 1963 par 3 petites questions (conseillers nationaux Schaffer et Müller, conseiller aux Etats Obrecht).

En 1961, la commission du Conseil des Etats chargée de l'étude de la révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux a présenté un postulat invitant le Conseil fédéral à examiner aussi, lors de l'élaboration de la loi fédérale sur les toxiques, les répercussions qu'ont les produits antiparasitaires chimiques sur la vie et la santé des animaux vivant à l'état sauvage et de proposer des dispositions de protection appropriées. Le postulat a été accepté par le Conseil des Etats le 12 décembre 1961 ; les mesures de protection qu'il exige devront être examinées lors de la préparation des dispositions d'exécution. En outre, le Conseil national a décidé, le 19 décembre 1963, d'accepter le postulat Stadlin qui invitait le Conseil fédéral à compléter les mesures législatives relatives à la prévention des accidents - et les intoxications aiguës appartiennent également à cette catégorie - dans les entreprises soumises à l'assurance-accidents obligatoire.

A la suite du procès du benzène à La Chaux-de-Fonds, le conseiller national Berger-Neuchâtel a présenté une motion et le conseiller national Vincent un postulat; les deux avaient trait à la protection contre les atteintes à la santé d'origine professionnelle. La motion Berger a fait valoir l'insuffisance
des dispositions légales en matière de protection des travailleurs contre les atteintes à la santé qui était apparue lors du procès du benzène ainsi que la nécessité qui s'était fait sentir de mieux délimiter et coordonner l'activité des différents organes. La motion invitait le Conseil fédéral «à procéder à une étude d'ensemble de ce problème et à saisir les chambres de toutes propositions propres à remédier à cette situation». Le postulat Vincent relevait que le contrôle de la vente et de l'utilisation dans l'industrie de substances toxiques était manifestement insuffisant. Le Conseil fédéral fut également invité à examiner le problème dans son ensemble et diverses mesures furent proposées. Le 4 mars 1964, le Conseil national accepta la motion Berger transformée en postulat ainsi que le postulat Vincent. Le Conseil fédéral en prenant position au sujet de ces deux interven-

1462 tions répondit à une interpellation Schmid Werner qui soulevait entre autres le problème du contrôle et la question de la date de la présentation du projet de loi sur les toxiques.

II. Travaux préparatoires en vue d'une réglementation fédérale

Les travaux préparatoires en vue d'une réglementation fédérale du commerce des toxiques ont débuté au Service fédéral de l'hygiène publique il y a des années déjà. Ils ont abouti en 1961 à un avant-projet qui a pu servir de base pour la suite des travaux. Par décision du 26 mai 1961, le Conseil fédéral chargeait le Département fédéral de l'intérieur de soumettre pour avis cet avantprojet aux cantons et aux milieux intéressés. Des cantons et des 48 organisations (partis politiques, associations faîtières de l'économie et organisations spécialisées) invités à donner leur avis, 22 cantons, 5 partis politiques, 5 organisations faîtières de l'économie et 16 associations spécialisées ont en principe approuvé l'avant-projet. Seules l'Union suisse du commerce et de l'industrie et l'Union centrale des associations patronales suisses ont émis des doutes quant à la nécessité d'une réglementation fédérale du commerce des toxiques et ont réservé leur attitude définitive.

Le Service de l'hygiène publique a soumis à un examen approfondi les propositions de modifications présentées et a procédé encore à d'autres mises au point. Le résultat a été le projet de loi du 18 février 1964. Le Département de l'intérieur a soumis celui-ci à une grande commission d'experts dans laquelle les cantons et les organes cantonaux intéressés, les associations faîtières de l'économie, les associations professionnelles, la science ainsi que l'administration fédérale et la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents étaient représentés; le président de cette commission était le Dr Sauter, médecin, directeur du Service fédéral de l'hygiène publique. Cette manière de procéder, à savoir présenter d'abord un avant-projet aux cantons et aux milieux intéressés pour avis, puis créer une commission d'experts chargée de discuter un avantprojet déjà mis au point est quelque peu inaccoutumée. On y a recouru parce que le commerce des toxiques est déjà réglementé dans les cantons (quoique de manière très inégale); ainsi ceux-ci et les autres milieux intéressés ont pu apporter le fruit de leurs propres expériences. Cette façon de procéder a en outre permis de soumettre à la commission d'experts un projet de loi dont les principaux éléments étaient déjà fixés.

La commission d'experts s'est occupée pendant 13 séances du projet de loi,
des principes de classement des substances et produits en vue de l'établissement de la liste des toxiques et du rapport d'experts rédigé par le Service de l'hygiène publique; pour les questions particulières, on créa des sous-commissions et pour la mise au point du projet de loi et du rapport d'experts, des commissions de rédaction. Il en résulta le projet de loi et le rapport d'experts du 14 juin 1967 à l'intention du Département de l'intérieur. Le projet de loi a été accepté par la commission à l'unanimité, le rapport d'experts avec quelques abstentions.

La commission a fait sienne en principe la conception contenue dans le projet

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de loi du 18 février 1964; seule la question de l'application de la procédure de déclaration et d'inscription pour certains toxiques (dits produits destinés au dublic) fut sujette à controverse (cf. les remarques au sujet de l'art. 25, 3e al.).

C. PRINCIPES DU PROJET Le présent projet correspond dans une large mesure au projet de la commission d'experts. Les quelques différences seront mentionnées en principe dans le commentaire des diverses dispositions.

Dans ses grandes lignes, le projet est conçu de façon à protéger autant que possible la vie ou la santé de l'homme et de l'animal sans pour autant entraver le commerce de façon injustifiée. Il doit aussi permettre aux autorités d'exécution fédérales d'adapter constamment les prescriptions d'exécution aux besoins.

Cela est de la plus grande importance si l'on envisage le développement continuel de la science et de la technique.

Voici les principes fondamentaux du projet: Le principe primordial veut que le commerce général des toxiques soit du ressort des spécialistes et qu'il soit ainsi soumis à une autorisation obligatoire.

Cependant le commerce entre ces spécialistes qui détiennent une autorisation générale de faire le commerce.des toxiques sera entravé le moins possible; ils n'ont donc pas besoin d'une autre autorisation pour pratiquer le commerce d'un toxique particulier. S'il ne s'agit que de toxiques déterminés ou de commerce des toxiques en gros il y a lieu de faciliter les conditions d'octroi de l'autorisation de faire le commerce; si, en revanche, il s'agit de toxiques très dangereux, des conditions supplémentaires peuvent être exigées.

D'autre part, si on se procure des toxiques pour son propre usage et qu'on ne les remet pas à d'autres personnes, seule la procédure de fourniture et d'acquisition est réglementée. A ce sujet, il faut établir une distinction entre les acheteurs réguliers, spécialistes (artisans, etc.), à qui l'acquisition de toxiques est permise avec un livret de toxique, et les acheteurs qui ne sont pas spécialistes (public), à qui l'acquisition particulière sera permise avec une fiche de toxique. Pour les toxiques présentant des dangers moyens, on n'exige qu'une quittance; pour les toxiques présentant des dangers minimes, en revanche, les formalités de fourniture et d'acquisition sont supprimées et seules les mesures
de protection prescrites pour le produit particulier telles qu'emballage spécial, désignation, etc.

entrent en ligne de compte.

Au premier abord, les différentes sortes d'autorisation peuvent paraître compliquées. Mais comme le commerce des toxiques revêt des formes très diverses et qu'il se pratique, dans toutes les couches de la population, de la grande industrie chimique au ménage, les prescriptions aussi doivent être diversifiées en conséquence. Les diverses sortes d'autorisations ne sont pas une dérogation au principe mais une différenciation des possibilités de faire le commerce des toxiques. Seules ces distinctions garantissent une application adéquate

1464 de la loi, compte tenu du principe qui veut que la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté individuelle ne soient restreintes que dans la mesure où le but de la réglementation légale l'exige.

Les autorisations seront accordées par les cantons.

Rappelons à cet égard l'importante disposition selon laquelle le Conseil fédéral a la compétence d'interdire l'emploi de certaines substances toxiques à des fins déterminées s'il n'y a pas d'autre manière de protéger la vie ou la santé, Chaque toxique est admis dans le commerce par l'inscription sur une liste des toxiques. Le Service de l'hygiène publique tient la liste des toxiques et, après avoir entendu un comité d'experts, décide quelles substances doivent être cataloguées comme toxiques dans le cadre de la définition générale, dans quelle classe de toxiques il faut classer un toxique et quelles conditions ou charges doivent être fixées le cas échéant. Les toxiques qui servent exclusivement à des fins de recherches ou sont utilisés exclusivement comme matière première ou auxiliaire ou comme produit intermédiaire dans des procédés chimiques de production sont admis dans le commerce sans être enregistrés sur la liste.

Pour ce qui est du commerce d'un toxique en particulier, c'est la classification de ce produit dans les classes de toxiques qui est déterminante. Ainsi seuls les titulaires d'une autorisation générale de pratiquer le commerce de tous les toxiques sont en principe autorisés à faire le commerce des toxiques des classes 1 et 2. A défaut d'une telle autorisation, on ne peut se procurer ces toxiques que pour son propre usage et qu'au moyen d'un livret de toxique ou d'un permis d'acquisition. Une quittance est exigée lors de l'acquisition de toxiques de la classe 3. L'acquisition de toxiques des classes 4 et 5, en revanche, sera libre.

Les mesures de protection sont particulièrement importantes. Elles s'appliquent aussi bien aux toxiques mentionnés dans la liste qu'aux toxiques qui n'y figurent pas, donc aussi aux matières premières, aux matières auxiliaires et aux produits intermédiaires qui sont utilisés surtout dans l'industrie et aux toxiques qui ne servent qu'à des fins de recherche. Comme pour l'octroi des autorisations, des nuances dans les prescriptions sont nécessaires pour les mesures de protection. Ainsi par exemple
011 peut renoncer dans des conditions particulières à prescrire certaines mesures de protection (emballage et inscription, dénàturation, etc.) dans le cas d'opérations au sein d'une entreprise ou entre entreprises de l'industrie chimique et du commerce de gros de produits chimiques, c'est-à-dire pour autant que les toxiques circulent exclusivement dans les entreprises spécialisées dans le commerce des toxiques. Ces exploitations sont cependant tenues de prendre, pour protéger les travailleurs, toutes les mesures de protection dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation.

Les mesures de protection à prendre pour un toxique particulier sont fixées par le Service de l'hygiène publique lors de l'inscription sur la liste des toxiques.

1465 D, BASE CONSTITUTIONNELLE Dans son préambule, le projet s'appuie en premier lieu sur les articles 69 bis et 31 bis, 2e alinéa de la constitution. Conformément à l'article 69 bis, 1er alinéa, lettre b, la Confédération a la compétence de légiférer non seulement sur le commerce des denrées alimentaires mais aussi «sur le commerce d'autres articles de ménage et objets usuels en tant qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la vie».

Comme nous l'avons exposé dans l'introduction (cf. chapitre A, titre I), les toxiques sont aujourd'hui véritablement des articles de ménage et des objets d'usage quotidien. Cette disposition peut donc être considérée comme base de la réglementation fédérale du commerce des toxiques (cf. aussi les explications données au chapitre B, titre I). La notion de «commerce» est très vaste: elle comprend, outre l'importation, la fourniture ou l'acquisition, en particulier aussi la fabrication, la préparation, la conservation ou l'emploi (cf. à ce sujet Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e édition, p. 619 s.). Mais si l'on tient compte du fait que les toxiques, dans la mesure où ils sont utilisés par des spécialistes, dans l'industrie et l'artisanat, ne devraient pas être compris dans la notion d'articles de ménage et objets usuels au sens de la disposition citée (cf. commentaire Burkhardt, p. 619), on doit s'appuyer aussi sur l'article 31 bis, 2e alinéa de la constitution. Celui-ci confère à la Confédération en général la compétence d'édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire de prendre à ce sujet des mesures de police.

Le préambule cite également les articles 34ter et 34bis de la constitution, parce que l'article 17 du projet prescrit des mesures de protection particulières dans les exploitations en réservant expressément la législation sur la protection des travailleurs et l'assurance en cas de maladie et d'accidents; conformément à l'article 27, l'exécution des mesures de protection des travailleurs dans les entreprises qui sont soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) ou à l'assuranceaccidents obligatoire conformément à la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents se fonde sur ces lois
(RO 1966, 57; RS 8, 283). Enfin, on a encore pris comme base l'article 64bîs de la constitution à cause des dispositions pénales (art. 32 ss.).

E. REMARQUES RELATIVES AUX DIVERSES DISPOSITIONS DU PROJET Titre Le titre du projet «Loi fédérale sur le commerce des toxiques» correspond à l'article 69 b is, 1er alinéa, lettre b de la constitution. En ce qui concerne le titre abrégé «Loi sur les toxiques», il est un peu plus large; mais il ne doit

1466 servir qu'à souligner qu'il s'agit du commerce des «toxiques». Il existe déjà une situation semblable dans le cas de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; dans la pratique on l'appelle simplement «Loi sur les denrées alimentaires».

I. Champ d'application et définitions (art. 1-3)

1. Champ d'application (art. 1er) L'article premier, 1er alinéa, pose le principe que le commerce des toxiques est soumis aux dispositions de la loi. Ainsi, le champ d'application dépend de la définition qu'on donne des concepts de «toxiques» et de «commerce»; voir les articles 2 et 3 et les explications qui s'y rapportent. Il existe des points communs avec d'autres dispositions fédérales, voire cantonales.

Pour des raisons de clarté, le 2e alinéa précise que la loi n'est pas applicable au commerce de substances qui ne peuvent porter atteinte à l'organisme que par des radiations ionisantes; seule la législation fédérale sur la protection contre les radiations est applicable dans ce domaine (cf. la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations, RO 1960, 585, et en particulier l'ordonnance du 19 avril 1963 concernant la protection contre les radiations ,RO 1963, 275).

Le 3e alinéa règle les rapports avec la législation sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture et avec la législation sur la protection de la nature et du paysage. Le commerce des toxiques qui servent de matières auxiliaires de l'agrculture, est régi aussi bien par la loi sur les toxiques que par les prescriptions des articles 70 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) et ses prescriptions d'exécution contenues dans l'ordonnance du 4 février T955 sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture (RO 1953, 1095 et 1955, 151). Les deux lois s'appliquent donc parallèlement. Cette solution répond à la réserve que l'article 23 de l'ordonnance citée fait en faveur de la législation sur les toxiques. La loi sur les toxiques et les dispositions sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture traitent la même matière (les toxiques) mais de deux points de vue différents (la protection de la santé, d'une part, et l'efficacité dans la lutte contre les maladies des plantes, d'autre part).

Quant aux dispositions contenues dans la législation sur la protection de la nature et du paysage concernant la lutte antiparasitaire et qui ont pour but d'empêcher que des expèces animales et végétales dignes d'être protégées ne soient atteintes,
elles sont applicables conjointement avec la loi sur les toxiques (cf. art. 18, 2e al. de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et art. 26 de l'ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966 RO 1966, 1694 et 1703).

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Le 4e alinéa contient d'abord une réserve en faveur des dispositions fédérales et cantonales sur les médicaments. Cette réserve signifie qu'un toxique, lorsqu'il est dans le commerce en qualité de médicament ou de substance pharmaceutique auxiliaire, ressortit à la législation sur les médicaments. Si en revanche, il se trouve dans l'industrie, l'artisanat et le commerce comme produit technique toxique, il est soumis à la législation sur les toxiques. Ainsi la même substance peut ressortir aux deux législations. En ce qui concerne la législation sur les médicaments, citons en particulier les textes suivants: loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RO J952, 241), arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1933 concernant la pharmacopée nationale suisse, editio quinta (RS 4, 433), arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1931 concernant le contrôle des sérums et des vaccins employés dans la médecine humaine (RS 4, 439 et 443), convention intercantonale du 16 juin 1954 sur.le contrôle des médicaments (RO 7955, 571).

En outre, la réserve en faveur des dispositions sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels signifie que seule cette législation est applicable aux denrées. alimentaires et aux objets usuels visés par cette loi (cf. la loi et l'ordonnance sur les denrées alimentaires RS 4, 475 et 485). En vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les toxiques, il conviendra d'exclure du champ d'application de la législation sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels les colorants pour tissus, les produits de nettoyage pour étoffes, les peintures et les vernis, les produits de lessive et de nettoyage, les produits pour l'entretien des planchers et des cuirs, les produits employés pour améliorer l'air, les insecticides, le pétrole et la benzine ainsi que les adjuvants aux carburants, tous produits qui peuvent être toxiques mais qui, en tant qu'objets usuels, étaient soumis jusqu'à présent à cette législation. Les cosmétiques en revanche doivent toujours être réglementés par la législation sur les denrées alimentaires (cf. en particulier l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 7 décembre 1967 concernant les cosmétiques, RO 1967, 1754). La législation sur les denrées alimentaires étant seule déterminante pour les denrées alimentaires, les
résidus de produits antiparasitaires tolérés sur les denrées alimentaires assortissent aussi à celle-ci.

2. Définition des toxiques (art. 2) II est difficile, comme le montre la lecture des ouvrages spécialisés, de donner une définition inattaquable de la notion de toxique. Paracelse déjà (1493-1541) a relevé le caractère relatif de cette définition: «Rien n'est poison en soi et seule la quantité fait le poison». L'effet nocif ne dépend pas seulement de la nature du toxique mais aussi d'autres facteurs, en particulier de la quantité de poison absorbée et de la constitution de la personne qui l'a prise.

Au gré des circonstances, une même substance peut apparaître comme mortelle, nocive, inoffensive ou même thérapeutique.

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C'est pourquoi la commission d'experts a quelque peu hésité à inclure une définition générale dans son projet, cela d'autant plus qu'elle ne connaissait aucun autre pays qui ait donné une telle définition dans sa législation. Elle l'a cependant fait afin d'assurer aux milieux non spécialisés de la population une protection aussi large que possible. Les fabricants et les importateurs surtout, a-t-elle fait observer à ce sujet, peuvent craindre que des difficultés ou des incertitudes ne surgissent lorsque la question se posera de savoir si un produit qui va être mis dans le commerce ou qui se trouve déjà dans le commerce lors de la mise en vigueur de la loi doit être considéré comme toxique ou non.

Nous jugeons absolument indispensable l'insertion dans la loi d'une définition générale même si certaines difficultés ou incertitudes devaient surgir dans son application; des raisons de sécurité juridique l'exigent également.

Sont considérés comme toxiques conformément à l'article 2 les substances inanimées et Jes produits fabriqués au moyen de ces substances qui, incorporés à l'organisme ou en contact avec lui, peuvent, même en quantité relativement faible, mettre en danger la vie ou la santé de l'homme et des animaux par une action chimique et qui, de ce fait, doivent être manipulés avec des précautions particulières.

Comme, à l'origine de toute action biologique, il y a une action chimique, il suffit de mentionner l'action chimique dans la loi. De plus, il suffit de prendre en considération les substances inanimées puisqu'une nouvelle loi en préparation sur les épidémies et la loi sur les épizooties (RO 1966, 1621) contiennent des dispositions sur le commerce des virus.

Cette définition comprend toutes les substances toxiques inanimées et les produits fabriqués au moyen de ces substances, même si la liste des toxiques n'en énumère qu'une partie.

3. Définitions du commerce et de la mise dans le commerce (Art, 3) Le premier alinéa de cet article définit la notion de commerce. Comme nous l'avons déjà exposé dans les considérations sur la base constitutionnelle, c'est-à-dire l'article 69 bis, 1er alinéa, lettre b de la constitution (cf. chapitre D), cette notion est étendue. Elle comprend particulièrement la fabrication, la préparation, la détention, l'emploi, l'importation, la fourniture, l'acquisition,
la réclame, l'offre ou l'élimination. Ce sens large permet de réglementer tout le commerce des toxiques, de l'importation ou de la fabrication à l'utilisation, de façon à garantir aussi bien que possible la protection de la vie ou de la santé à chaque phase.

Mais, en vertu du 3e alinéa, là notion ne comprend pas le transport à l'intérieur du pays, le transit et l'exportation. Ces opérations sont régies par la législation fédérale sur les transports par poste, chemin de fer, route, air et bateau ainsi que par celle qui s'applique aux transports par conduites, Ces législations contiennent aussi des dispositions destinées à protéger la vie ou la

1469 santé lors du transport de substances dangereuses au nombre desquelles on compte certains toxiques1).

La définition de la notion «mise dans le commerce» contenue dans le 2e alinéa énumère les opérations de commerce qui nécessitent l'inscription des poisons dans la liste des toxiques, c'est-à-dire qui les introduisent dans le commerce proprement dit, au sens étroit du terme (cf. art. 4-6). On y compte la fabrication ou l'importation initiale ainsi que la réclame ou l'offre initiale en vue de la vente à l'intérieur du pays.

II. Liste des toxiques (art, 4-6) 1. Inscription L'article 4 traite de l'inscription des poisons dans la liste des toxiques.

L'établissement d'une liste des toxiques (1er al.) fournira les données importantes pour le commerce des toxiques. Les poisons seront répartis dans la liste des toxiques en 5 classes selon le degré de danger qu'ils présentent (2e al.)

Cette répartition doit avoir pour base non seulement la toxicité comme telle mais aussi tous les dangers provoqués par d'autres propriétés que possèdent les diverses substances. Citons par exemple comme particulièrement dangereux les gaz toxiques ou les substances qui pénètrent dans le corps par voie percutanée et contre lesquelles on ne peut se protéger que par des mesures spéciales.

Ainsi, un liquide très volatil est plus dangereux qu'un toxique solide ou liquide dont l'agrégat est plus stable. Les toxiques les plus dangereux sont rangés dans la classe 1, les moins dangereux dans la classe 5. La classification joue un rôle Important en ce qui concerne le droit au commerce des toxiques (titre III) et ies mesures de protection (titre IV).

!) Les dispositions suivantes sont en particulier applicables: Loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des postes (RS 7, 752), Loi fédérale du 11 mars 1948 sur les transports par chemins de fer et par bateaux (RO 1949, 569) et les règlements et annexes y relatifs, Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RO 1959, 705) (une ordonnance sur le transport par route des marchandises dangereuses ,qui se fonde sur un accord européen, est en préparation), Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (RO 1950, 491) et règlement de transport aérien du 3 octobre ] 952/1 « juin 1962 (RO 1952, ÌQ&1I1963, 676) qui se fonde également sur un accord international.
Ordonnance du 1er juillet 1930 relative au transport de matières dangereuses sur le Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Baie, annexe I (RS 7, 465) et ordonnance du 29 avril 1960 concernant le transport de matières dangereuses sur le Rhin entre Baie et Rheinfelden (RO 1960, 467), Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RO 1956, 1395), Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites) (RO 1964, 95).

1470 Tous les toxiques ne figureront pas dans la liste. Les toxiques servant exclusivement à des fins de recherche ou utilisés exclusivement, comme matières premières ou auxiliaires dans des procédés de production chimique ou qui y apparaissent comme produits intermédiaires sont admis dans le commerce sans qu'il soit nécessaire de les déclarer en vue de l'inscription dans la liste et de les inscrire dans celle-ci. On part de l'idée que les laboratoires et les entreprises qui mettent en oeuvre des procédés de production chimique auront des spécialistes à leur disposition puisqu'ils doivent être en possession d'une autori" sation générale de pratiquer le commerce des toxiques (art. S, 1er et 2e al.).

Les toxiques dont il est question ici se chiffrent par milliers et leur toxicité n'est déterminée avec assez de précision que pour un nombre relativement petit d'entre eux. Cela n'a d'ailleurs pas d'importance car, dans ces laboratoires et entreprises, on observe le principe que toute substance est considérée comme toxique aussi longtemps qu'on n'a pas prouvé son innocuité.

Tant que les toxiques ne sont utilisés que dans ces laboratoires et entreprises comme matières premières ou auxiliaires ou comme produits intermédiaires et que, de plus, leur commerce ne se déroule qu'entre de tels laboratoires et entreprises, ils n'ont pas besoin d'être inscrits dans la liste des toxiques.

La notion de «procédés de production chimique » comprend en l'occurrence des procédés mis en oeuvre par les détenteurs d'une autorisation générale de pratiquer le commerce des toxiques au cours desquels - des transformations chimiques de la substance ont lieu, - des produits chimiques sont fabriqués par le mélange de deux ou de plusieurs composants, - des produits chimiques sont utilisés en vue de la fabrication ou de l'amélioration de matériaux façonnés.

Dans certaines entreprises de l'artisanat et de l'industrie ne possédant pas une autorisation générale de pratiquer le commerce des toxiques, par exemple dans les entreprises de peinture et vernis, les toxiques sont également utilisés dans un si grand nombre de formules qu'il serait impossible de les inscrire séparément dans la liste des toxiques. C'est pourquoi ces toxiques seront réunis chaque fois que cela sera possible en groupes de toxiques et l'on rédigera en conséquence
les autorisations de les acquérir pour utilisation dans l'entreprise elle-même (cf. art. 9).

Les principes à observer pour la classification des substances et des produits dans la liste des toxiques sont les suivants : La toxicité d'une substance doit être déterminée par des essais sur animaux.

C'est pourquoi on devra s'en tenir, dans l'évaluation d'un toxique, à la DL501)aiguë, par voie orale, obtenue lors d'essais sur animaux, et utiliser comme base les valeurs, en principe connues, des essais sur rats ; on peut naturellement x

) La DLSO est la dose administrée en 24 heures qui, dans des essais sur animaux, provoque la mort de la moitié des animaux dans les 5 jours.

1471 aussi tenir compte des observations faites sur d'autres espèces d'animaux ou des essais de toxicité chronique. Si des valeurs utilisables de toxicité sont connues pour l'homme, elles sont déterminantes pour la classification des toxiques, II faut alors tenir compte aussi de la toxicité et du danger pour les petits enfants et les femmes enceintes. Comme ce n'est cependant pas toujours l'absorption par voie orale d'un toxique qui est dangereuse, il faudra tenucompte aussi, lors de la classification, du danger que présente une substance dans le cas d'autres modes d'absorption, en particulier par voie cutanée ou respiratoire. Pour les produits contenant plusieurs substances toxiques, on calcule, au moyen d'une formule appropriée, la «toxicité totale» sur la base des valeurs des diverses matières actives et de leur concentration dans le produit fini. Comme les effets synergiques et antergiques éventuels ne peuvent être pris en considération dans ce calcul, un examen toxicologique expérimental du produit doit pouvoir être prescrit en cas de doute sérieux.

C'est une échelle des DL50 qui sert de base à la classification ; toutefois, les observations enregistrées lors d'examens particuliers de toxicité ou les constatations faites chez l'homme peuvent être l'indice d'un danger considérablement plus grand ou moindre. Les substances dont la DL50 est supérieure à 15 g/kg ne sont en principe plus considérées comme des toxiques. Mais comme parmi les substances qui ont une DL50 inférieure à 15 g/kg, beaucoup doivent être considérées comme non dangereuses, à cause par exemple de leur agrégat, celles qui ont une DL50 supérieure à 5 g/kg ne sont considérées comme toxiques que si les spécialistes sont unanimes à reconnaître un danger d'intoxication.

C'est le Service fédéral de l'hygiène publique qui décidera de l'inscription dans la liste des toxiques sur la base de l'avis d'un comité d'experts (cf. art. 24 et 25, 2e al.). Il peut, selon le 3e alinéa de l'article 4, imposer des conditions ou des charges, ce qui est particulièrement important pour les mesures de protection qui doivent être prises conformément à l'article 15.

Les données fondamentales et les directives pour la classification des toxiques seront portées à la connaissance des intéressés, sur leur demande.

Il est prévu de diviser la liste des
toxiques en plusieurs tableaux : 1. Le tableau des substances de base dans lequel les substances toxiques sont mentionnées par leur nom; 2. Le tableau des toxiques destinés à l'artisanat dans lequel ces toxiques seront réunis par groupes chaque fois que c'est possible; 3. Le tableau des produits destinés au public (produits ménagers, produits antiparasitaires et analogues) dans lequel ces produits toxiques sont mentionnés par leur nomLés tableaux doivent citer les toxiques - à l'exclusion des exceptions déjà mentionnées - dans l'ordre alphabétique avec les désignations usuelles et indiquer pour chaque toxique la classe à laquelle il appartient. Des préparations qui contiennent des substances toxiques sous une forme ou en quantité telles

1472 que le danger qu'elles présentent est modifié peuvent être classées dans un autre groupe que les substances elles-mêmes.

Les divers tableaux contiendront les données suivantes : 1. Tableau des substances de base - désignation chimique - classe de toxique - le cas échéant, fabricant - remarques particulières 2. Tableau des toxiques destinés à l'artisanat - désignation chimique ou désignation du groupe - nom commercial éventuel - le cas échéant, fabricant - classe de toxique - remarques particulières 3. Tableau des produits destinés au public - nom commercial ou désignation du produit - suivant le danger, teneur des substances toxiques actives en pour-cent - classe de toxique - numéro de contrôle du Service de l'hygiène publique - le cas échéant, numéro de contrôle de la station fédérale d'essais agricoles - utilisation - fabricant, importateur ou représentant - remarques particulières (p. ex. «admis dans les magasins à libre service»).

Il est prévu de publier les divers tableaux sous forme de classeurs qui seront remis à tous les intéressés au prix de revient par la Centrale fédérale des imprimés et du matériel. De plus, des suppléments seront publiés à courts intervalles (cf. art. 23, 3e al).

2. Effet de l'inscription (art. 5) L'article 5 fixe l'effet de l'inscription dans la liste des toxiques: ce n'est qu'à partir de ce moment qu'un toxique peut être mis dans le commerce. Le fait qu'un toxique ne figure pas dans la liste ne signifie pas qu'il ne doive pas être considéré comme un toxique puisque, en vertu de l'article 4, tous les poisons ne figureront pas dans la liste des toxiques.

Si des doutes existent quant à la toxicité d'un produit, le fabricant ou l'importateur le soumettra au Service fédéral de l'hygiène publique qui, sur la base de sa documentation, le renseignera quant à l'obligation éventuelle de le déclarer. De toute manière, un toxique est exclu du commerce tant qu'il n'est pas inscrit dans la liste.

1473 La date de la décision du Service de l'hygiène publique relative à la classification sera considérée comme date de l'inscription dans la liste des toxiques.

3. Déclaration (art. 6) L'article 6 contient une disposition importante: il exige que les toxiques qui vont être mis dans le commerce et ne sont pas encore inscrits dans la liste des toxiques soient déclarés au Service fédéral de l'hygiène publique avec, à l'appui, les attestations d'examen appropriées sur la toxicité et le danger que présente la substance ou le produit. Au besoin, un échantillon du toxique et les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de protection seront joints.

Le Service de l'hygiène publique remettra, dans la mesure où c'est nécessaire, aux fabricants et aux importateurs des questionnaires qui devront être retrournés avec les documents nécessaires à la classification, spécialement les certificats d'examen (par ex. rapports scientifiques sur les essais de toxicité aiguë et chronique sur animaux) mais aussi, si c'est nécessaire, d'autres renseignements (échantillons, emballage original, inscription figurant sur l'emballage et caractérisation, prospectus, etc.). Si les données et informations sont insuffisantes, le Service de l'hygiène publique peut exiger un complément d'informations. Ce complément peut consister en une documentation plus détaillée ou revêtir la forme d'une expertise d'un institut reconnu. Si les compléments demandés ne sont pas fournis, le Service de l'hygiène publique s'adressera au besoin - à défaut d'un institut toxicologique particulier - à des instituts appropriés afin d'obtenir des analyses ou des expertises sur les effets nocifs.

Les modifications de composition des produits destinés au public devront être déclarées au Service de l'hygiène publique si elles ont une influence sur le danger qu'ils présentent. Si l'on devait constater ultérieurement que le danger pour la santé de l'homme et des animaux est augmenté ou diminué par rapport à la classification d'un toxique qui avait été admise sur la base des documents, le Service de l'hygiène publique pourrait ranger ce toxique dans une autre classe.

L'auteur de la déclaration doit être entendu par le Service de l'hygiène publique. Le projet d'une loi fédérale sur la procédure administrative que les chambres sont encore en train de
discuter établit le principe du droit des parties à.être entendues et précise celui-ci (cf. message du 24 septembre 1965, FF 1965, II, 1383, commentaire des articles 26 à 30).

Les organes de surveillance fédéraux et cantonaux doivent être habilités à prendre connaissance des documents relatifs à la fabrication et à l'importation de toxiques, à prélever des échantillons et à avoir accès aux locaux et entrepôts (cf. art. 28).

Il est évident qu'il faut déjà établir une liste de toxiques en vue de l'entrée en vigueur de la loi (cf. commentaires relatifs à l'art. 38).

Feuille fédérale. 120" année. Vol. I.

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1474

III. Droit de faire le commerce des toxiques (art. 7-13) 1. Principe de Vautorisation.(art. 7) L'article 7 établit le principe de l'autorisation de faire le commerce. Afin qu'il y ait dans chaque cas un responsable, le commerce des toxiques n'est en principe permis qu'aux titulaires d'une autorisation (1er al.). Il faut distinguer ici entre une autorisation générale qui donne droit à toutes les opérations du commerce (cf. art. 3, 1er al. et art. 8) et une autorisation d'acquisition qui ne donne droit qu'à l'acquisition de produits destinés à l'usage de l'acquéreur ou à la préparation par celui-ci (cf. art. 9). L'acquéreur des toxiques des classes 1 à 3 doit prouver qu'il possède l'autorisation nécessaire (2e al,). Cette réglementation impose d'une part au fournisseur une certaine obligation de contrôle, à l'acquéreur d'autre part une certaine obligation de se légitimer; ces obligations garantissent mieux l'application du principe.

Mais afin de dispenser les fournisseurs d'assumer des fonctions de police et de réduire au minimum les complications administratives, on envisage de munir l'autorisation de pratiquer le commerce des toxiques d'un numéro de contrôle qui devra être indiqué au fournisseur avec la commande et qui sera pour lui une preuve suffisante du droit à l'acquisition. Dans les autorisations d'acquisition (livret et fiche de toxique, art. 9, 2e al.), les toxiques que le titulaire a le droit d'acquérir sont énumérés séparément ou par groupes de toxiques. L'acquisition, au moyen de telles autorisations, de toxiques autres que ceux qui y. sont mentionnés, est interdite.

Toutes les autorisations - à l'exception de celles qui sont destinées aux exploitations fédérales - sont accordées par les autorités cantonales compétentes, qui examinent si le requérant remplit les conditions professionnelles et personnelles (cf. art. 21, 2e al.).

2. Autorisation générale (art. 8) L'article 8 traite de l'autorisation générale, c'est-à-dire d'une autorisation qui donne droit à toutes les opérations de commerce (1er al.).

Dans l'intérêt du public, les toxiques violents ne devraient être remis qu'entre les mains de spécialistes de toute confiance. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de ne délivrer une autorisation générale que dans les cas où une personne au moins remplit les conditions personnelles et
professionnelles nécessaires (2e al.) et de limiter le cercle des personnes à qui une autorisation générale de pratiquer le commerce des toxiques peut être accordée aux maisons, écoles supérieures, instituts universitaires, laboratoires officiels, etc. dans lesquels travaillent des toxicologues, des pharmacologues, des chimistes universitaires ou des chimistes ETS, aux médecins, médecins-vétérinaires et pharmaciens, éventuellement à d'autres personnes ayant étudié les sciences naturelles,

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et aux droguistes. Lors de la présentation d'une demande d'autorisation générale de pratiquer le commerce de tous les toxiques, le ou les responsables du commerce des toxiques doivent être nommés. La liste des détenteurs d'une autorisation de pratiquer le commerce de tous les toxiques sera publiée.

Comme les modes particuliers de commerce des toxiques sont fréquents, le 3e alinéa donne la possibilité d'assouplir ou de rendre plus sévères selon le cas les conditions que doivent remplir les responsables. Le commerce général des toxiques qui exige, même chez les spécialistes cités plus haut, des conditions particulières (gaz toxiques etc.), ne doit être autorisé que si la responsabilité de spécialistes est engagée (lettre a). Mais comme les classes 1 et 2 comprennent également des toxiques livrés par les associations agricoles et destinés à être utilisés dans l'agriculture et la sylviculture (parathion, nicotine, etc.), il faut prévoir une autre autorisation qui permette aussi à ces milieux de pratiquer, même si ce n'est que dans un cadre restreint, le commerce des toxiques des classes 1 et 2. Il en est de même pour la livraison de certains toxiques dans l'artisanat. Ces personnes, pour autant qu'elles possèdent les connaissances nécessaires (apprentissage ou cours suivis avec succès, etc.), recevront une autorisation générale de pratiquer le commerce de certaines espèces de toxiques dans laquelle les toxiques ou groupes de toxiques seront désignés spécialement (lettre b, chiffre 2). Les entreprises de commerce en gros qui n'ont pas de spécialistes au sens du 2e alinéa peuvent obtenir une autorisation générale de pratiquer le commerce des toxiques dans leur emballage original (lettre b, chiffre 1), s'ils se bornent à en faire le commerce, si tout contact direct avec la matière toxique est exclu et s'ils remplissent certaines conditions assouplies (p. ex. cours suivis avec succès).

A côté des conditions d'ordres professionnel auxquelles sont soumis les responsables et qui comprennent également la connaissance des dispositions essentielles de la législation sur les toxiques, ce sont les conditions d'ordre personnel qui sont déterminantes. On ne délivrera des autorisations de pratiquer le commerce des toxiques qu'aux personnes qui ont l'exercice des droits civils, (exceptionnellement aux mineurs à
partir de 18 ans); de même, elles ne seront délivrées qu'aux personnes ou qu'en faveur de personnes qui jouissent d'une bonne réputation. En outre, il faudra tenir compte du genre de l'entreprise lors de la délivrance de l'autorisation.

Les cantons donneront aux pharmaciens et droguistes, sans requête particulière, l'autorisation de pratiquer le commmerce général des toxiques en même temps que l'autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie, aux médecins et médecins-vétérinaires en même temps que l'autorisation d'exercer leur profession. Il faut comprendre ici par droguiste uniquement celui qui a pour le moins accompli avec succès un apprentissage de droguiste conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur la formation professionnelle (cf. la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle, RO 1965, 325, et les dispositions d'exécution y relatives).

1476 3. Autorisation d'acquisition, quittance (art. 9) L'article 9 traite de l'autorisation d'acquisition et de la quittance. On distingue ici entre l'acquisition à titre professionnel et l'acquisition à titré non professionnel (2e al., lettres a et b). Dans le cas de l'acquisition en vue d'une utilisation professionnelle, on doit pouvoir supposer que l'acquéreur, grâce à ses connaissances professionnelles, connaît les effets toxiques du poison et qu'il sait le manipuler convenablement. L'acquisition de toxiques violents peut être soumise à des conditions supplémentaires (3e al., lettre a), La condition préalable à la délivrance d'une autorisation d'acquisition est que le titulaire possède une formation professionnelle complète ou ait suivi avec succès un cours spécial, ou que ses connaissances en matière de toxiques soient attestées par une association professionnelle. Cependant, la personne qui veut lutter contre les insectes nuisibles au moyen de gaz ou de brouillards très toxiques a besoin d'une autorisation particulière qui ne lui sera accordée qu'après qu'elle aura réussi un examen devant une commission spéciale.

Un livret de toxique sera délivré afin que l'acquisition répétée de toxiques soit facilitée pour les clients ainsi que pour les fournisseurs. Pour une seule acquisition en revanche, une fiche de toxique d'une durée limitée suffit. La fiche de toxique peut être utilisée aussi bien pour l'acquisition professionnelle que pour l'acquisition non professionnelle de toxiques des classes 1 et 2 (dans le dernier cas, seulement de la classe 2) : les fiches de toxiques devraient être délivrées, pour la classe 2, par l'autorité communale, pour la classe 1 uniquement par le chimiste cantonal, le pharmacien cantonal ou le médecin cantonal. Le livret de toxique est délivré à une exploitation ou à un individu et seuls les responsables dont le nom y est mentionné peuvent l'utiliser. La fiche de toxique est délivrée à un individu.

Pour l'acquisition de toxiques de la classe 3, on exige une quittance. Il s'agit là de trouver une solution qui puisse être appliquée dans toutes les branches de l'artisanat, de l'agriculture et de la sylviculture et qui n'exige pas trop de complications administratives. Le 3e alinéa, lettre b, introduit un assouplissement général qui consiste à renoncer à la délivrance
de quittance lors de l'expédition. La réception de la marchandise tiendra lieu de quittance. Dans le cas où l'utilisateur acquiert personnellement des toxiques de la classe 3 on ne peut, en revanche, renoncer à la délivrance et à la signature d'une quittance.

4. Durée des autorisations (art. 10) En vertu de l'article 10, la durée, l'extinction ou le retrait des autorisations assortissent au Conseil fédéral.

.

, En ce qui concerne la durée des autorisations, il n'y aura en principe pas de délai; un délai ne devrait être nécessaire que pour la fiche de toxique.

Il y a automatiquement extinction de l'autorisation personnelle lorsque le titulaire décède. Mais une autorisation s'éteint aussi p. ex. lorsque l'exploitation cesse son activité.

1477

L'autorité cantonale sera compétente pour retirer l'autorisation en cas d'infraction à une prescription ou dans d'autres cas où le retrait est justifié.

5. Acquisition libre (art. 11) L'article 11 stipule que l'acquisition et la détention des toxiques de la classe 4 sont libres lorsqu'ils sont destinés à être utilisés ou préparés par ceux qui les acquièrent ou les détiennent. Cela signifie que l'acquition de tels toxiques n'est soumise à aucun contrôle ; les prescriptions concernant les mesures de protection (art. 14 ss.) et la fourniture (art. 8), en revanche, sont applicables.

6, Commerce libre (art. 12) L'article 12 déclare libre le commerce de tous les toxiques de la classe 5.

A l'exception des mesures de protection, ces toxiques ne sont soumis à un contrôle ni lors de l'acquisition ni lors de la fourniture. Toutefois, seuls les produits que le Conseil fédéral désignera pourront être vendus librement dans les magasins à libre service; ils seront désignés comme tels dans la liste des toxiques (cf. art. 13, 2e al.).

7. Interdiction du commerce (art. 13) L'article 13 règle tout .d'abord l'interdiction de certaines formes de délivrance (1er al.). Conformément au 1er alinéa, lettre a, les toxiques ne doivent pas être offerts dans le commerce ambulant (par des colporteurs), par les distributeurs automatiques, dans les magasins à libre service - certaines exceptions étant possibles (cf. 2e al. ainsi que le commentaire relatif à l'art. 12) - ou les débits en plein air (p. ex. kiosques, étalages). Il ne serait pas admissible non plus que des voyageurs de commerce vendant des toxiques puissent visiter les ménages privés; ils ne peuvent prendre des commandes que chez les revendeurs et dans les exploitations (1er al., lettre b). Afin que l'utilisateur puisse prendre connaissance, dans chaque cas, des précautions et des mesures de protection indiquées sur l'emballage, il est interdit au vendeur de détailler les toxiques qui se vendent dans des emballages d'origine ou de les délivrer dans des emballages neutres propres à créer des confusions (1er al., lettre c).

D'autre part, le Conseil fédéral peut, en cas de nécessité, interdire l'emploi de certaines substances toxiques à des fins déterminées (3e al.). Une telle interdiction générale n'est envisagée que pour les substances de base et que s'il n'est
pas possible de protéger la vie ou la santé d'une autre manière. Citons par exemple l'interdiction d'utiliser du benzène ou du tétrachlorure de carbone comme solvant dans les produits de l'artisanant ou du ménage. Cette compétance, vu son importance, doit être attribuée au Conseil fédéral.

On pourra prévenir l'usage inapproprié d'un produit déterminé en subordonnant son inscription dans la liste des toxiques à certaines conditions ou charges (cf. art. 4, 3e al.).

1478 IV. Mesures de protection (art. 14-17) 1. Principe (art, 14) L'article 14 statue l'obligation générale de prendre des mesures de protection. Le commerce des toxiques intéressant toutes les couches de la population, une obligation générale de protéger la vie ou la santé s'impose.

Outre les mesures de protection mentionnées expressément aux articles suivants, cette obligation générale comprend aussi par exemple les mesures visant à prévenir les dommages que causent les produits antiparasitaires et d'autres substances dont l'utilisation peut être dangereuse pour les environs immédiats. Il faut y ajouter aussi les mesures à prendre en cas de vol ou de perte.

Les victimes de vols ou de pertes sont tenues de prendre des mesures visant à préserver le voleur ou trouveur et éventuellement d'autres milieux, ainsi que les animaux.

A l'intérieur des entreprises de l'industrie chimique et lors d'échanges entre celles-ci, l'observation des prescriptions d'emballage, d'inscription et de désignation statuées à l'article 15, ne peut être exigée que partiellement. Cependant, l'article 14 engage aussi de telles entreprises à prendre les autres mesures, nécessaires dans leur sphère d'activité, pour protéger la vie ou la santé.

Bien qu'on ne puisse guère imposer à une ménagère l'endroit où elle doit conserver ses produits ménagers toxiques, on peut cependant exiger qu'elle les tienne hors de la portée des enfants. Ainsi les prescriptions d'exécution devront faire une large place à la conservation des toxiques. Il ne s'agit pas ici uniquement de la conservation des toxiques dans le commerce, l'industrie et l'artisanat, mais de la conservation en général. Les cas fréquents d'empoisonnement dus à l'absorption d'acides et d'alcalis, mis dans des bouteilles à bière, limonade et vin, à la confusion des toxiques pulvérulents avec la farine, la poudre à lever et autres produits semblables montrent clairement l'insouciance avec laquelle on manipule souvent ces substances. Les dispositions auront pour but de donner au fonctionnaire chargé du contrôle la possibilité d'intervenir dans les cas de conservation inadéquate et de porter plainte si c'est nécessaire.

2. Emballages et récipients eh particulier (art. 15) L'article 15 est l'un des plus importants. II définit la nature des emballages et des récipients en vue de
protéger la vie ou la santé (1er al.), les inscriptions qui doivent y figurer (2e al.) et les caractères distinctifs que doivent présenter les toxiques (3e al.). L'expérience a montré jusqu'ici que pour prévenir les intoxications dans les ménages privés et particulièrement chez les enfants, il ne suffit pas d'instituer un système d'autorisations ou de limiter en principe la fourniture et l'acquisition de toxiques aux détenteurs d'une autorisation. C'est pourquoi les mesures de protection relatives aux emballages et aux récipients revêtent une très grande importance.

1479 En principe les emballages et récipients doivent être conçus de manière à empêcher dans la mesure du possible l'émission de poussière, l'évaporation ou les fuites accidentelles. De plus, il faut aussi porter la plus grande attention à la forme. La forme des emballages et des récipients ne doit pas donner lieu à des confusions (1er al.). Ainsi, les toxiques liquides des classes 1 et 2 ne doivent être vendus au détail que dans des récipients destinés à cet usage ; les bouteilles qui contiennent normalement d'autres liquides ne doivent pas être utilisées à cet effet.

La couleur des emballages est un élément important permettant d'éviter les confusions. Elle doit être choisie de façon que les signes distinctifs, par exemple les bandes de couleur prescrites où doivent figurer des indications importantes, ressortent nettement sur la couleur du reste de l'emballage. Ainsi, les prescriptions d'exécution devront contenir des indications au sujet des inscriptions figurant sur les emballages et les bandes de couleur. La bande de couleur faisant le tour de l'emballage servira de signe distinctif et, par elle-même déjà sa couleur indiquera la toxicité. On imprimera sur cette bande les incriptions concernant le type de toxique, éventuellement la teneur en substances actives toxiques exprimée en pour-cent, la classe de toxiques et les mesures de protection les plus importantes. L'inscription figurant sur l'emballage doit en outre mentionner, le cas échéant, les mesures de premiers secours à prendre en cas d'empoisonnement ainsi que les noms du vendeur, du fabricant ou de l'importateUr et si possible un mode d'emploi (2e al.). Les indications figurant sur les bandes de couleur revêtent une importance particulière pour l'utilisateur car elles lui apprennent à quelle substance il a affaire et qu'elles précautions il doit prendre lorsqu'il emploie le produit.

Comme les cas enregistrés en Suisse le montrent, une grande partie des intoxications se produisent chez les petits utilisateurs et surtout dans les ménages.

On évitera la perte d'un temps précieux dans la recherche de la substance active, lors de telles intoxications, en indiquant sur l'emballage des toxiques violents le pourcentage de toxique. En revanche, pour les produits qui ne contiennent que des toxiques des classes 4 et 5, on peut, le cas échéant,
supprimer totalement ou partiellement la déclaration de la teneur en substances actives.

Le Service fédéral de l'hygiène publique devra décider de cas en cas si l'indication du pourcentage de substances actives est nécessaire ou si l'indication de la sorte de toxique suffit.

En ce qui concerne les caractéristiques des toxiques eux-mêmes (3e al.), les toxiques des classes 1, 2 et 3 devront être dénaturés par un goût repoussant, une couleur ou une odeur particulière lorsqu'ils parviennent à l'utilisateur.

Dans l'industrie chimique, le processus ininterrompu de fabrication rend impossible l'élaboration de prescriptions semblables en ce qui concerne les inscriptions figurant sur les emballages, les signes distinctifs, la coloration et les mauvais goûts et odeurs. La règle appliquée dans l'industrie chimique est la suivante: toutes les substances utilisées dont l'innocuité n'est pas établie de façon absolue doivent en principe être considérées comme toxiques. L'absen-

1480 ce d'inscriptions sur l'emballage et de signes distinctifs sur les récipients dans les fabriques ne devrait donc pas être la cause de fatales confusions, pas plus que l'absence d'une mauvaise odeur, d'une coloration particulière ou d'un mauvais goût, ces caractéristiques étant souvent superflues ou même incompatibles avec les exigences de la production. On peut donc renoncer à certaines exigences relatives à l'inscription sur les récipients et aux signes distinctifs (4e al.) pour les opérations qui ont lieu à l'intérieur de ces entreprises ou entre celles-ci et les commerces en gros de produits chmiques répondant aux mêmes conditions, ou dans certaines entreprises de gros consommateurs. Mais en règle générale, on ne peut envisager d'assouplissements en ce qui concerne l'inscription sur les emballages et les signes distinctifs, la coloration, la mauvaise odeur et le goût repoussant que pour les entreprises soumises à l'assùrance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (RS 8, 283). Ainsi, l'utilisateur professionnel, une entreprise de peinture par exemple, peut être rendu attentif par un système particulier de caractéristiques, au degré de danger que présente le contenu d'un récipient. Il faut naturellement veiller à ce que l'utilisateur connaisse le système de caractéristiques ; cette connaissance peut s'acquérir par exemple pendant l'apprentissage de peintre. L'application d'un système particulier de caractéristiques aux peintures et vernis n'est donc possible que pour la dispensation à des peintres expérimentés exerçant leur profession et non pour les peintures et vernis destinés au commerce de détail; dans ce cas il faut exiger que l'emballage porte une inscription détaillée et que les caractères distinctifs du produit soient bien marqués.

Comme les questions relatives à l'inscription figurant sur les emballages et aux caractères distinctifs nécessitent de nombreuses prescriptions de détail, seuls les points principaux seront fixés dans la loi et les prescriptions d'exécution régleront autant que possible les détails. Il sera nécessaire de fixer, pour les différents cas, le texte des mises en garde visant à protéger l'utilisateur, les animaux vivant à l'état sauvage, les oiseaux et les insectes, utiles ainsi que les indications
concernant les premiers secours et toutes les autres indications qui doivent figurer sur les emballages; il faudra exclure des expressions équivoques et confuses comme «non toxique», «peu toxique», etc. Ces mesures s'appliquent également à la présentation de l'emballage qui ne doit donner lieu ni à des confusions ni à des tromperies.

·3. Mesures pour rendre les toxiques inoffensifs

(art. 16)

Outre l'usage d'inscriptions et de caractères distinctifs sur les emballages et les récipients contenant des substances et des produits toxiques, il y a une autre mesure de protection importante : celle qui consiste à rendre les toxiques, c'est-à-dire surtout les restes de toxiques, inoffensifs. Les toxiques que le possesseur ne veut plus ou ne peut plus conserver conformément aux prescriptions doivent être rendus inoffensifs (1er et 2e al.). Comme normalement le possesseur ne peut pas rendre lui-même inoffensifs de manière adéquate les toxiques qu'il

1481 a acquis dans le commerce de détail, il est tenu de rendre au vendeur les toxiques qu'il n'a pas utilisés (3e al.). Si le possesseur qui est tenu de rendre des toxiques inoffensifs, par exemple le propriétaire d'une droguerie, d'une entreprise industrielle ou artisanale, ne peut le faire lui-même, ce sont les cantons qui devront y pourvoir, au besoin avec la participation de la Confédération et la collaboration des associations spécialisées (4e al.). Les autorités cantonales ne doivent percevoir des émoluments que pour rendre inoffensifs des toxiques provenant de l'industrie et de l'artisanat; ces émoluments seront fixés en fonction du temps consacré à la destruction et des moyens techniques et matériels utilisés. Les entreprises industrielles et artisanales ne doivent cependant pas leur remettre des toxiques qu'elles peuvent détruire elles-mêmes. Finalement, le 5e alinéa établit le principe selon lequel les toxiques doivent être rendus inoffensifs par des procédés évitant toute pollution de l'eau, de l'air ou du sol.

Sur ce point aussi, les prescriptions d'exécution contiendront des dispositions détaillées. Elles disposeront par exemple que, par «inoffensif», il faut comprendre soit un état dans lequel la substance n'a plus d'effet nuisible sur la santé, soit un mode de conservation tel que la substance ne peut pas causer de dommage. Cela signifie qu'on ne doit pas simplement jeter un toxique, l'enterrer, ou le déverser dans les eaux. Un avis approprié devra figurer sur les fiches de toxique et les quittances aussi bien que dans le livret de toxiques pour que le possesseur d'un toxique acquis dans le commerce de détail sache qu'il doit rendre au vendeur les restes du toxique qu'il ne veut plus ou ne peut plus conserver conformément aux prescriptions. D'autre part, on peut indiquer sur les emballages ce qu'il faut faire d'un reste de toxique ou à qui il faut le rendre.

4. Mesures spéciales de protection dans le_s exploitations (art. 17) Les dispositions du projet relatives à la liste des toxiques, au droit de faire le commerce des toxiques ainsi qu'aux mesures générales de protection commentées ci-dessus - nature des emballages, inscriptions figurant sur les emballages, etc. - ont pour but de protéger l'ensemble de la population et par là aussi les travailleurs. Elles constituent même les
bases nécessaires d'une protection efficace des travailleurs. Mais il est évident que des mesures de protection particulières s'imposent dans le cas d'exploitations où sont manipulés des toxiques. Leur activité professionnelle met ces travailleurs en contact étroit avec les toxiques; c'est pourquoi ils doivent bénéficier de mesures de protection supplémentaires.

Pour les entreprises soumises à la loi sur le travail et à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, il existe depuis des années une législation spéciale de la Confédération sur la protection des travailleurs (RO 1966, 57; RS 8, 283). C'est sur cette législation que se fondent les ordonnances du Conseil fédéral et des départements ainsi que les instructions de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents qui ont pour objet de protéger les travailleurs contre les intoxications ou les maladies professionnelles.

1482 Cette législation classique sur la protection des travailleurs ne doit en aucune manière être touchée par la loi sur les toxiques. Au contraire, les dispositions générales de protection de la loi sur les toxiques lui conféreront beaucoup plus d'efficacité qu'elle n'en avait auparavant. Il sera notamment possible de combler certaines de ses lacunes grâce à la loi sur les toxiques. C'est ainsi qu'on pourra fixer certaines conditions ou charges qui s'imposent dans les entreprises pour protéger les travailleurs, en corrélation avec l'établissement de la liste des toxiques ou la déclaration de nouveaux toxiques. Nous pensons d'autre part à la prescription qui n'est généralement pas contenue dans la législation sur la protection des travailleurs et qui veut que les entreprises fassent connaître les mesures prévues pour les premiers secours.

Mais les mesures de protection particulières doivent s'appliquer aussi et surtout aux exploitations qui ne sont pas soumises aux lois mentionnées cidessus (exploitations agricoles, entreprises horticoles, etc.). A l'article 100 de la loi sur l'agriculture (RO 1953,1095) la protection des employés est envisagée de façon tout à fait générale sans que des dispositions particulières aient été édictées jusqu'ici ou doivent l'être sous peu pour protéger les employés contre les intoxications ou les maladies professionnelles.

La réserve exprimée au 2e alinéa établit d'une part la priorité de la législation fédérale classique sur la protection des travailleurs et d'autre part le caractère subsidiaire de la loi sur les toxiques pour la protection des travailleurs. Le fait que cette réserve figure à l'article 17 et non à l'article 1er montre clairement qu'elle s'applique exclusivement à la protection spéciale des travailleurs et non à d'autres dispositions de la loi sur les toxiques destinées à protéger l'ensemble de la population et par là même les travailleurs également ; pour ces dispositions, seule la loi sur les toxiques est valable.

V. Encouragement donné au développement des connaissances sur les toxiques et les intoxications (art. 18-20) 1, Centre de documentation (art. 18) L'avant-projet de 1961 contenait une disposition qui prévoyait la création au Service fédéral de l'hygiène publique d'un laboratoire de toxicologie permettant de faire les travaux expérimentaux
nécessaires à l'application de la loi. Cette proposition s'était heurtée à une forte résistance dans la procédure de consultation, de sorte que la commission d'experts, après une discussion approfondie, a renoncé à poursuivre ce projet. Elle s'est en revanche montrée favorable à la création d'un centre de documentation toxicologique; afin que le Service de l'hygiène publique puisse décider de l'inscription d'une substance ou d'un produit dans la liste des toxiques, il devrait disposer d'un centre de ce genre bien équipé. Nous nous sommes ralliés à cette conception.

Outre les doses létales déterminées par des essais sur animaux, il convient de relever l'importance de constations faites lors d'intoxications chez l'homme

1483 pour lesquelles non seulement la toxicité aiguë mais aussi les effets chroniques et cancérigènes jouent un rôle essentiel. Le centre de documentation est un organe chargé de recueillir et d'enregistrer les données nécessaires à la classification des substances et produits toxiques et à la fixation des mesures de protection. Il incombera également au centre de documentation de recueillir, d'enregistrer et d'utiliser les résultats d'expertises et de les présenter avec les indications publiées dans les revues et ouvrages professionnels ainsi que d'autres publications au comité d'experts pour faciliter l'examen des substances de base et des produits.

2. Centres d'information sur les intoxications .(art. 19) L'article 19 stipule que des subventions pourront être accordées pour leurs dépenses aux centres d'information sur les intoxications, aux conditions qui seront fixées dans les prescriptions d'exécution, et que des indications sur la composition des produits pourront leur être fournies pour leurs renseignements.

Les centres d'information sur les intoxications sont des centres de renseignements dirigés par des médecins et qui ont pour but de communiquer aux hôpitaux et aux médecins tous les renseignements nécessaires pour identifier un toxique et combattre son action dans le plus bref délai, ainsi que de renseigner le public sur les dangers que présentent les produits toxiques et les mesures à prendre en cas d'intoxication. Pour obtenir une subvention de la Confédération, ces centres doivent remplir principalement deux conditions : ils doivent fonctionner 24 heures sur 24 et seuls des médecins sont autorisés à donner des renseignements. Les centres de renseignements privés n'obtiennent des subventions que s'ils travaillent à des fins d'utilité publique.

La Confédération n'accordera son aide qu'à un nombre restreint de centres. II est d'ailleurs peu vraisemblable qu'à côté du centre d'information toxicologique de Zurich qui a été créé par la Société suisse de pharmacie, d'autres centres d'information soient encore créés, car leur activité est liée à des frais considérables. Il se pourrait qu'à côté du centre de Zurich, on voie naître un jour un tel centre en Suisse romande; en revanche, il est très peu probable qu'un centre d'information sur les intoxications soit mis sur pied en Suisse italienne
car il y aurait disproportion entre les dépenses et les besoins.

C'est pourquoi la Confédération limitera son aide, en cas de besoin, à deux, tout au plus trois centres d'information sur les intoxications.

Le Service fédéral de l'hygiène publique ne communiquera des indications sur la composition des produits toxiques aux centres d'information sur les intoxications que dans la mesure où ces renseignements leur sont nécessaires pour donner des conseils concernant le traitement des intoxications. Les centres ne devront pas donner de renseignements sur la composition de produits à des particuliers, des exploitations et des organes non médicaux.

1484 En vertu de l'article 31, les organes des centres d'information sur les intoxications et lés bénéficiaires de renseignements communiqués par ces centres sont tenus de garder le secret; il va de soi que cette obligation ne concerne pas les indications thérapeutiques.

3. Enseignement et recherche (art. 20) L'article 20 charge la Confédération d'encourager l'enseignement et la recherche scientifiques dans le domaine de la toxicologie.

Mentionnons à ce sujet le postulat du conseiller national Lang du 9 décembre 1965 relatif à la création et à l'exploitation d'un institut central de toxicologie, par exemple à l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, que le Conseil national a accepté le 1er juillet 1966. La commission d'experts a cependant renoncé à traiter la création d'un institut de toxicologie dans la loi même, afin d'éviter de retarder l'adoption de cette loi par des consultations longues et détaillées; elle s'est contentée de charger de manière générale le Conseil fédéral d'encourager l'enseignement et la recherche dans le domaine de la toxicologie.

Le Conseil fédéral s'est rallié à cette conception, d'autant plus que la Confédération a institué l'aide aux universités cantonales et qu'elle finance en outre le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il faudra examiner si, en sus de ces mesures, il serait opportun de déployer des efforts particuliers dans le domaine de l'enseignement et de la recherche toxicologique et si oui, lesquels.

Pour le cas d'éventuelles discussions ultérieures sur la signification du mot «encourage» à l'article 20, qu'il soit précisé que cette disposition ne crée pas une base financière autonome pour l'encouragement de l'enseignement et de la recherche scientifiques dans le domaine de la toxicologie. Ainsi, le projet de création d'un institut toxicologique dont il est question ci-dessus nécessiterait lui aussi un arrêté fédéral particulier.

VI. Autorités et procédure (art. 21-31)

1. Cantons et surveillance par la Confédération (art. 21 et 22) Conformément à l'article 69 bis, 2e alinéa de la constitution, les cantons doivent en principe exécuter les dispositions légales relatives au commerce des toxiques, sous la surveillance et avec l'appui financier de la Confédération.

Aux termes de l'article 21, 1er alinéa du projet, les cantons sont d'abord tenus de désigner les autorités d'exécution compétentes et d'arrêter les dispositions d'organisation nécessaires. A ce sujet, la commission d'experts a exprimé le voeu pressant que les cantons chargent leurs autorités sanitaires d'exécuter la loi (chimistes cantonaux, inspecteurs des denrées alimentaires, etc.). Nous nous rallions à ce voeu.

1485 Les dispositions d'organisation que les cantons devront arrêter seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral; il s'agit là d'une prescription d'ordre. La réglementation du commerce des toxiques par la Confédération devant être exhaustive, les cantons n'auront pas à élaborer de prescriptions de droit matériel (cf. art. 39, 3e al.).

De plus, les autorités cantonales compétentes doivent, en vertu de l'article 21,2e alinéa, surveiller le commerce des toxiques sur leur territoire; elles le font en délivrant les autorisations selon les articles 8 et 9 ainsi qu'en contrôlant l'application des mesures de protection selon les articles 14 à 17. Quant à la réserve en faveur des articles 25, 1er alinéa et 27, on se référera aux explications données pour ces dispositions.

En ce qui concerne la perception d'émoluments par les cantons (2e al., e 2 phrase), la commission d'experts voulait la limiter à l'octroi des autorisations, sous réserve de la perception d'émoluments pour rendre les toxiques inoffensifs conformément à l'article 16, 4e alinéa. Aucune taxe ne devrait être perçue pour d'autres actes administratifs tels que l'exécution de contrôles et les prélèvements d'échantillons. A cet égard, le Conseil fédéral - s'appuyant sur l'article 34, 3e alinéa de la loi sur les stupéfiants (RO 1952, 241) - est d'avis que la compétence de percevoir des émoluments devrait être instituée pour des contrôles particuliers. Une telle solution se justifie d'autant plus que le Conseil fédéral ne peut partager l'opinion de la commission d'experts sur le mode de calcul des subventions que la Confédération versera aux cantons (cf. les explications de l'article 21, 3e al,). Pour le reste, la compétence qu'avaient jusqu'ici les cantons de percevoir une taxe pour la mise dans le commerce d'un toxique sera abrogée par la mise en vigueur de la loi puisque l'admission de toxiques dans le commerce sera du ressort de la Confédération (cf. art. 25,1er al. en liaison avec les. art. 4 à 6). Afin de garantir un prélèvement de taxes aussi uniforme que possible par les cantons, le Conseil fédéral en fixera les limites.

La haute surveillance qu'exercé la Confédération sur l'exécution de la loi par les cantons est mentionnée expressément à l'article 22; il est aussi de sa compétence de donner des instructions.

Les subventions de
la Confédération aux cantons (art. 21, 3e al.) seront mesurées selon la capacité financière des cantons ; les taux de 30 à 50 pour cent correspondent à ceux de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (cf. art. 10 dans la teneur fixée par la loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons, RO 1959, 961). La Commission d'experts a exprimé l'avis que, contrairement au principe appliqué dans la loi fédérale du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération (RO 1954, 573), les dépenses pour le personnel, elles aussi, devraient être subventionnées, parce qu'elles sont primordiales et que les petits cantons ne pourraient pas les supporter, ce qui mettrait en question l'exécution correcte de la loi. Mais le Conseil fédéral, pour des raisons de principe et de droit, n'a pu approuver cette proposition.

1486 2. Autorités fédérales (art. 23-27) a. Conseil fédéral (art, 23) La tâche principale du Conseil fédéral, édicter les dispositions d'exécution nécessaires, est traitée sous le titre VIII «Dispositions transitoires et finales» (art. 39, 2e al.). L'article 23 (3e et 4e al.) charge en particulier le Conseil fédéral de la réglementation de certaines questions d'organisation, c'est-à-dire de la forme sous laquelle la liste des toxiques sera publiée (cf. les explications concernant l'art. 4, in fine), de la fixation des émoluments dus pour la déclaration et l'examen des toxiques ainsi que de la collaboration entre l'Administration des douanes et le Service fédéral de l'hygiène publique pour la surveillance de l'importation de toxiques.

En outre, il appartient au Conseil fédéral de nommer la commission fédérale des toxiques (1er al.), qui est une commission consultative nécessaire surtout à l'application de la loi. Cette commission sera composée de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, de la science et des milieux économiques intéressés.

Sa tâche est de donner son avis aux autorités fédérales sur les questions de législation et de principe que soulève l'exécution de la loi. Elle aura à collaborer particulièrement à l'élaboration des dispositions d'exécution (art. 41, 2e al.)

ainsi que par exemple à la solution de problèmes fondamentaux qui se posent au sujet de la tenue de la liste des toxiques - comme la fixation de principes de classification - (art. 25 et 24). De plus, sa compétence de faire des suggestions est expressément mentionnée.

Il incombe enfin au Conseil fédéral de nommer la commission d'experts dont il est question à l'article 31, 2e alinéa; celle-ci sera entendue, à la demande du recourant, par le Département fédéral de l'intérieur avant que celui-ci se prononce sur les recours contre les décisions relatives à l'inscription des toxiques dans la liste des toxiques.

b. Département fédéral de l'intérieur (art. 24) II appartient au Département de l'intérieur de constituer l'organisme appelé «comité d'experts», dont le rôle est de donner des avis sur les toxiques, notamment en vue de leur inscription dans la liste des toxiques, ce qui comprend aussi le classement des produits et la fixation de conditions
ou charges éventuelles (cf. art. 4). Le comité d'experts sera surtout un organe consultatif du Service fédéral de l'hygiène publique (art. 25); il devra en outre traiter certaines questions de principe posées par l'exécution de la loi avant que la commission fédérales des toxiques n'en soit saisie (cf. les explications concernant les art.

23, 1er al. et 13, 3e al.). La composition et le nombre de membres du comité découlent de son champ d'activité: il doit comprendre des représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents (Service médical du travail de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, stations fédérales d'essais

1487 agricoles, Service fédéral de l'hygiène publique, chimistes cantonaux), de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de la science; mais les milieux économiques n'y seront pas représentés, et il ne comprendra qu'un petit nombre de membres. La liaison avec la commission fédérale des toxiques sera assurée du fait que le président et un autre membre du comité appartiendront aussi à cette commission, c. Service fédéral de l'hygiène publique (art. 25) Le premier alinéa de cet article décrit les tâches du Service de l'hygiène publique en général. La tâche principale du Service de l'hygiène publique consiste à tenir la liste des toxiques, ce qui comprend en premier lieu l'inscription des toxiques dans cette liste; nous renvoyons aux explications concernant les alinéas 2 à 5. La mise sur pied et l'entretien du centre de documentation toxicològique conformément à l'article 18 sont une condition indispensable à l'accomplissement de cette tâche. De plus, le Service de l'hygiène publique devra délivrer les autorisations pour les exploitations fédérales et pourvoir à l'application des mesures de protection dans ces exploitations. Mais, en tant qu'il s'agit de l'exécution des mesures de protection des travailleurs dans les entreprises qui sont soumises à la loi sur le travail ou à Passurance-accidents obligatoire conformément à la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les dispositions de ces lois font règle (cf. les explications concernant l'art. 27). Enfin, le Service de l'hygiène publique doit accomplir les tâches qui découlent de la haute surveillance de la Confédération (art. 22) et de la collaboration avec l'Administration des douanes en ce qui concerne la surveillance de l'importation des toxiques (art. 26).

Les alinéas 2 à 5 règlent en particulier la procédure d'inscription de toxiques dans la liste des toxiques. Pour procéder à l'inscription dans la liste des toxiques des substances et produits déclarés, le Service de l'hygiène publique doit en principe demander l'avis du comité d'experts et fonder sa décision sur cet avis (2e al. ainsi que les art. 4 à 6 et 24). Une procédure simplifiée est instituée pour l'inscription des produits destinés au public (cf. les explications concernant le 3e alinéa). Le Service de l'hygiène publique peut aussi, sans déclaration,
examiner ou faire examiner de son propre chef des substances ou produits quant à leur toxicité et décider de leur inscription dans la liste des toxiques (5e al.).

Les produits destinés au public, qui comprennent avant tout les produits ménagers et les produits antiparasitaires, sont mis dans le commerce en grand nombre et ont souvent une composition semblable, voire identique. Par conséquent, les milieux de l'économie surtout ont, lors des délibérations finales de la commission d'experts, exprimé l'opinion qu'on ne pouvait pas, pour ces produits, appliquer la procédure ordinaire de déclaration et d'inscription, ce qui a conduit à la formulation de propositions de minorité dans le rapport d'experts.

Des discussions ultérieures avec ces milieux ont cependant permis de trouver

1488 un compromis, à savoir une procédure simplifiée d'inscription. Le Service de l'hygiène publique doit maintenant, dans les deux mois qui suivent la déclaration, décider de l'inscription des produits destinés au public sans demander l'avis du comité d'experts. Cet avis ne sera demandé qu'en cas de doute; le Service de l'hygiène publique transmettra alors immédiatement la déclaration au comité d'experts pour examen ; l'examen des produits destinés au public a la priorité (3e al.). Pour le reste, il incombe au Conseil fédéral de déterminer les produits qui sont censés être destinés au public (4e al.).

d. Administration des douanes (art. 26) Le contrôle de l'importation des toxiques qui, en vertu de l'article 69 bis, 3e alinéa de la constitution, incombe à la Confédération, doit être effectué par l'administration des douanes, en collaboration avec le Service fédéral de l'hygiène publique. L'administration des douanes devra veiller notamment à ce que l'importateur détienne une autorisation (cf. art. 8).

e. Autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurance-maladie et accidents (art. 27)

·.

Pour l'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans les entreprises soumises à la loi sur le travail ou à l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, il existe déjà, sur la base de ces lois, un système de contrôle bien organisé (RO1966, 57; RS 8, 283). Les organes de contrôle se chargeront aussi de l'exécution des mesures spécifiques destinées à protéger les travailleurs selon la loi sur les toxiques, bien que ces mesures incombent en principe aux autorités cantonales chargées de l'exécution de la loi sur les toxiques (art. 21, al. 1 et 2). Cela permet d'éviter qu'une entreprise ne soit contrôlée par deux organes différents en matière de protection des travailleurs. Les contrôles seront évidemment effectués selon les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurancemaladie et accidents.

Pour le contrôle des entreprises qui sont soumises à la fois à la loi sur le travail et à l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, la coordination entre les organes d'exécution de ces deux lois est réglée. Dans le cas des entreprises qui ne sont soumises qu'à la loi sur le travail, il s'agira d'examiner dans quelle mesure une certaine collaboration des autorités d'exécution de la loi sur les toxiques ne serait pas souhaitable. Pour le contrôle des exploitations qui ne sont pas non plus soumises à la loi sur le travail (exploitations agricoles, entreprises horticoles, etc.), seules les autorités d'exécution de la loi sur les toxiques sont compétentes, 3. Obligation de renseigner et obligation de garder le secret (art. 28 et 29) C'est surtout pour faciliter le contrôle qu'on a jugé nécessaire de soumettre les personnes qui prennent part au commerce des toxiques à l'obligation de

1489 renseigner (art. 28). Ces personnes doivent, dans la mesure où l'application de la loi et des dispositions d'exécution l'exigent, fournir des renseignements aux organes d'exécution et de surveillance, leur permettre de prendre connaissance des pièces justificatives, d'avoir accès aux locaux et entrepôts ainsi que de prélever des échantillons. Cette disposition s'inspire des réglementations établies dans la loi sur les denrées alimentaires (art. 11) et dans la loi sur le travail (art, 45).

En ce qui concerne l'obligation de garder le secret, il s'est révélé utile d'énumérer toutes les personnes entrant en ligne de compte (art. 29). Pour les organes d'exécution et de surveillance, les membres de la commission fédérale des toxiques, de la commission d'experts selon l'article 31, 2e alinéa et du comité d'experts, cette obligation découle déjà de leur qualité de fonctionnaire ou de membre d'une autorité (cf. art. 320 et 110 du code pénal, RS 3, 193). En revanche, il est nécessaire de statuer expressément dans la loi sur les toxiques l'obligation de garder le secret pour les organes des centres d'information sur les intoxications (art. 19) et les personnes qui reçoivent des renseignements de ces centres, pour autant qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires. L'obligation de garder le secret de fabrication ou le secret commercial dont il est question ici doit être fixée dans une loi ou un contrat afin qu'une violation puisse être l'objet d'une poursuite pénale (cf. art. 162 du code pénal). L'obligation, pour les organes des centres d'information sur les intoxications, de garder le secret revêt une importance particulière pour les fabricants de toxiques. D'autre part, il est clair que ces organes ne violent pas l'obligation de garder le secret lorsqu'ils donnent des renseignements sur la base des conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'article 19, 2e alinéa. L'obligation de garder le secret pour les bénéficiaires de renseignements fournis par les centres d'information sur les intoxications ne s'appliquera en principe qu'aux spécialistes et non aux profanes, car ceux-ci ne doivent pas être renseignés sur la composition de toxiques. Pour le reste voir les explications concernant l'article 19, 2e alinéa.

4, Décisions des autorités d'exécution (art. 30) Par souci de clarté, la
compétence des autorités d'exécution de prendre des décisions (cf. art. 21, 2e al. et art. 25) est fixée expressément dans la loi. Lorsqu'une personne ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou des dispositions d'exécution (il s'agit surtout de l'obligation relative aux mesures de protection conformément aux art. 14 à 17), l'autorité d'exécution doit prendre la décision qui s'impose après avoir entendu l'intéressé.

5, Juridiction administrative (art. 31) Le libellé de cet article anticipe sur les dispositions législatives qui découleront des délibérations parlementaires concernant les projets du Conseil fédéral du 24 septembre 1965, relatifs à une loi fédérale sur la procédure administrative et à une loi fédérale modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 1965, H, 1383 et 1301).

Feuille federate. 120' anafc. Vol. I.

97

1490 En vertu du projet de loi sur les toxiques., trois catégories de décisions sont importantes pour le droit de recours: les décisions du Service fédéral de l'hygiène relatives à l'inscription de substances et produits dans la liste des toxiques (art. 25), les décisions des autorités cantonales compétentes concernant les autorisations et les décisions de ces autorités relatives à l'application des mesures de protection (art. 21, 2e al.). Les décisions du Service de l'hygiène publique peuvent être déférées en premier lieu au Département fédéral de l'intérieur (1er al., l rc moitié de la phrase), celles qui sont prises en première instance cantonale eri général au gouvernement du canton. .

En ce qui concerne la dernière instance, la commission d'experts a exprimé l'avis unanime que, toute dépendance de l'administration devant être exclue, il était nécessaire que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral soit ouvert dans tous les cas. Nous nous rallions à la conception de la commission d'experts, d'autant plus qu'elle correspond aux décisions que les chambres fédérales ont déjà prises au sujet du projet de loi modifiant la loi fédérale d'organisation judiciaire (1er al., 2e moitié de la phrase).

La commission d'experts avait d'abord été d'avis que la première instance de recours contre les décisions du Service de l'hygiène publique concernant l'inscription de toxiques sur la liste ne devrait pas être le Département de l'intérieur mais une commission de recours. Mais, étant donné la volonté exprimée par le Conseil fédéral dans son message du 24 septembre 1965 concernant l'extension de la juridiction administrative fédérale, «de ne pas augmenter encore le nombre des commissions fédérales de recours» (cf. les explications concernant l'article 103 à la fin), elle a pu admettre une solution de compromis, à savoir la création d'une commission d'experts indépendante, qui doit être consultée par le Département de l'intérieur. Nous nous sommes ralliés à cette solution, bien qu'elle ne soit pas usuelle, car elle nous paraît être justifiée vu l'importance de la liste des toxiques (art. 31, 2e al.). La Commission d'experts ne sera consultée que sur demande du requérant et à ses frais en cas de rejet du recours. Au reste, elle ne doit comprendre que trois membres (et deux suppléants).

VII. Dispositions pénales (art. 32-37)

1. Infractions (art. 32-34) L'article 32 énumère les infractions graves à la loi et les qualifie de délits.

Si un acte est commis intentionnellement, la peine sera les arrêts ou l'amende jusqu'à cinq mille francs; dans les cas les plus graves le juge pourra prononcer l'emprisonnement jusqu'à six mois et cumuler ce dernier avec l'amende jusqu'à vingt mille francs (chiffre 1). Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à deux mille francs (chiffre 2).

Sont considérés comme délits (ch. 1, 1er à 6e al.): - la mise dans le commerce d'un toxique non encore inscrit dans la liste des toxiques (cf. art. 5), - le commerce des toxiques des classes 1 à 4 sans autorisation (cf. art. 3, art. 8 et art, 9, 2e al,, lettre a, ch. 1 et lettre b, ch. 1 ainsi que le 3e al.),

1491 - la fourniture de toxiques des classes 1 à 3 à des acquéreurs qui n'établissent pas être en possession d'une autorisation ou la fourniture sans droit de toxiques de la classe 3 sans quittance (cf. art. 7 à 9), - l'obtention frauduleuse d'une autorisation ou l'usage d'une autorisation obtenue de manière frauduleuse, - l'omission par négligence des mesures de protection prescrites (cf. art. 15 à 17), - la violation de l'obligation de garder le secret, à moins qu'une infraction plus grave n'ait été commise (cf. art. 29).

En ce qui concerne l'obtention frauduleuse d'une autorisation ou l'usage d'une autorisation obtenue de manière frauduleuse, il a fallu prendre en considération ces infractions en raison du grand nombre de livrets de toxique qui doivent être délivrés (cf. art. 9, 2e al., lettre a, ch. 1); le code pénal (RS 3, 193) ne connaît pas de telle infraction.

Il convient de relever ce qui suit au sujet de la violation de l'obligation de garder le secret : la disposition a un champ d'application restreint car elle n'est applicable que si aucune infraction plus grave n'a été commise. Parmi les infractions plus graves on compte en premier lieu la violation du secret de fonction (art. 320 du code pénal), qui vise, comme on l'a déjà expliqué au sujet de l'article 29, les organes d'exécution et de surveillance, les membres de la commission fédérale des toxiques, de la commission d'experts selon l'article 31, 2e alinéa et du comité d'experts. La violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 du code pénal) constitue aussi un acte punissable plus grave.

Cette infraction peut être commise par les organes des centres d'information sur les intoxications et les personnes qui reçoivent des renseignements de ces centres pourvu qu'il ne s'agisse pas de fonctionnaires ; il s'agit alors d'un délit poursuivi sur plainte. Ainsi le champ d'application de cette disposition se limite aux organes des centres d'information sur les intoxications et aux personnes ayant reçu des renseignements et qui, sans être des fonctionnaires, violent l'obligation de garder le secret de quelque manière que ce soit.

L'article 33 contient une clause générale réprimant d'autres infractions à la loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions d'espèce dont il est question à l'article 30 ; ces infractions
sont qualifiées de contraventions. Si un acte est commis intentionnellement, la peine sera les arrêts ou l'amende jusqu'à cinq mille francs, s'il a été commis par négligence, l'amende jusqu'à mille francs (1er et 2e al.). Vu sa brièveté, le délai de prescription ordinaire d'une année selon l'article 109 du code pénal est remplacé par un délai de deux ans (3* al.).

L'article 36 règle la responsabilité des personnnes morales, des sociétés et des entreprises individuelles; dans ces cas, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte. La même réglementation s'applique aux infractions qui auraient été commises dans l'exercice d'une activité commerciale ou d'une autre activité professionnelle en faveur d'un tiers. Le libellé correspond à celui qui a été adopté pour la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (cf. art. 66, 2e al., RO 1966, 385).

1492

2. Autres dispositions (art. 35-37) Les articles 35 à 37 s'inspirent des article 24 et suivants de la loi sur les stupéfiants (RO 1952, 241).

L'article 35 dispose qu'en cas d'enrichissement illégitime, le juge doit condamner le délinquant à restituer la somme à l'Etat. La poursuite pénale incombant aux cantons (cf. art. 37), ces sommes sont dues au canton compétent.

L'article 36 prescrit la confiscation et le séquestre des toxiques et de leurs récipients lorsqu'ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qu'ils résultent d'une telle infraction (instrumenta ou producta sceleris).

La disposition relative à la confiscation par le juge s'inspire de l'article 58 du code pénal mais elle n'est pas imperative, la confiscation n'étant pas justifiée dans chaque cas. Les toxiques confisqués et leurs récipients deviennent propriété de l'Etat : leur produit éventuel peut être restitué en tout ou en partie au propriétaire antérieur suivant le degré de sa culpabilité (1er al.). La confiscation ordonnée par une autorité administrative cantonale en vertu du droit cantonal est expressément réservée (3e al.).

Au surplus, les autorités cantonales d'exécution sont habilitées à ordonner le séquestre à titre de mesure provisionnelle; elles peuvent, pour son application, requérir l'aide des organes de la police locale (2e al.).

Enfin, l'article 37 dispose que la poursuite pénale est du ressort des cantons. La transmission des jugements, des prononcés administratifs et des ordonnances de non-lieu au ministère public de la Confédération à l'intention du Conseil fédéral, conformément à l'article 265,1er al. de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (RS 3, 295), doit être réglée dans les dispositions d'exécution.

VIII. Dispositions transitoires et finales (art. 38 et 39)

1. Disposition transitoire (art. 38) La liste des toxiques constituant la base du commerce des toxiques (cf: titre II), il importe qu'une telle liste soit prête au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Pour pouvoir dresser une liste aussi complète et correcte que possible, il est nécessaire qUe le Service fédéral de l'hygiène publique dispose déjà d'experts. Il sera utile de consulter également un ou deux représentants des milieux économiques intéressés, en tant qu'il s'agit de l'établissement du tableau des substances de base et dans une certaine mesure aussi du tableau des toxiques destinés à l'artisanat; en revanche, pour l'établissement du tableau des produits destinés au public et, dans une certaine mesure aussi, du tableau des toxiques destinés à l'artisanat, ces représentants ne seront plus admis si le secret de fabrication ou le secret commercial doit être gardé. Les experts seront nommés en vertu de l'article 104 de la constitution et, à l'exception des représentants des milieux économiques intéressés, ils constitueront, après l'entrée en vigueur de la loi, le comité d'experts institué à l'article 24, 1er al, l re phrase.

1493 En outre, selon le projet, la liste des toxiques pourra faire l'objet d'un recours, mais - contrairement aux décisions relatives à l'article 50, 1er alinéa du projet de loi fédérale sur la procédure administrative prises jusqu'ici par les chambres fédérales - ce recours n'aura pas d'effet suspensif. Ainsi, les classifications contestées restent en vigueur pendant l'examen du recours (1er al., 2e phrase).

Comme il ne serait pas possible, même en dressant soigneusement la première liste des toxiques, d'y inscrire tous les toxiques se trouvant dans le commerce, le projet prescrit comme mesure transitoire que les toxiques qui ne figurent pas encore sur la liste devront être déclarés au Service de l'hygiène publique dans un délai de six mois. Aucun émolument ne sera perçu de ce chef (cf. art. 23, 3e al.). L'infraction à l'obligation de déclarer est passible d'une sanction conformément aux articles 32 et suivants (2e al.). L'obligation de déclarer ne s'applique naturellement pas aux toxiques qui ne doivent pas être inscrits dans la liste selon l'article 4, 1er alinéa (3e al.).

Au demeurant, les milieux de l'industrie chimique et du commerce en gros de produits chimiques ont insisté, lorsque la commission d'experts a délibéré sur la liste initiale des toxiques, pour que les maisons intéressées aient suffisamment de temps pour défendre leurs intérêts, en particulier pour préparer des recours éventuels. Le Service de l'hygiène publique vouera à cette question l'attention nécessaire.

2. Dispositions finales (art. 39) La date de l'entrée en vigueur de la loi sera fixée par le Conseil fédéral.

La possibilité de mettre en vigueur la loi par étapes est expressément mentionnée (1er al.) pour le cas où la mise en vigueur de toute la loi présenterait certaines difficultés, surtout à cause de l'établissement de la liste initiale des toxiques (cf. art. 38).

Le Conseil fédéral doit en outre arrêter les dispositions d'exécution. Il devra faire appel pour cela à des experts qui seront également nommés conformément à l'article 104 de la constitution. Cette commission d'experts sera composée de façon semblable à la commission fédérale des toxiques qui devra être formée après l'entrée en vigueur de la loi (cf. art. 23, 1er al.). Pour le reste, le Conseil fédéral doit donner aux cantons et aux organisations
économiques compétentes l'occasion d'exprimer leur avis (2e al.).

La loi sur les toxiques devant être, sur le fond, une réglementation exhaustive du commerce des toxiques, le 3e alinéa précise encore que les prescriptions cantonales en la matière seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi.

F. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES II est difficile d'évaluer avec précision les conséquences financières qu'aura la loi sur les toxiques.

Les dépenses annuelles pour les tâches incombant à la Confédération, qui seront exécutées en grande partie par le Service fédéral de l'hygiène publique,

1494

atteindront au début quelque 256 000 francs, compte tenu des recettes provenant de la perception d'émoluments pour l'inscription de toxiques dans la liste des toxiques. Ce montant comprend les quelque 165 000 francs qui figurent déjà dans le budget 1968 et se rapportent aux frais du personnel de la section du commerce des toxiques qui existe, mais doit être développée. Les dépenses supplémentaires s'élèveront ainsi à l'avenir à quelque 90 000 francs.

Les dépenses et recettes se répartissent approximativement de la manière Suivante:

.

Francs

Francs

-

frais du personnel (art. 25) 275 000 centre de documentation (art. 18) 4 000 examens par des tiers (art. 25, 5e al.)

5 000 haute surveillance de la Confédération (art. 22)...

5 000 commissions (art. 23, 1« al., 24 et 31, 2e al.)

17 000 306 000 déduction pour les émoluments perçus pour l'inscription de toxiques dans la liste (art. 4-6 et 23, 3" al.)

50 000 restent 256 000 Les subventions fédérales comprennent en premier lieu celles qui seront accordées aux cantons pour les dépenses que leur aura occasionnées l'exécution de la loi (art. 21); elles devraient s'élever à 50 000 francs par année au moins.

En ce qui concerne les subventions aux centres d'information sur les intoxications (art. 19,1er al.), il faut prévoir pour commencer tout plus une subvention à un centre, pour laquelle un montant de 25 000 francs environ serait nécessaire.

Les dépenses supplémentaires qui résulteront, pour l'Administration des douanes et les autorités d'exécution de la loi sur le travail, de l'application de la loi sur les toxiques (art. 26 et 27) ne sont pas comprises dans ces comptes.

Ainsi, les dépenses annuelles pour l'exécution de la loi sur les toxiques devraient être au début de l'ordre de 300 000 à 400 000 francs.

En outre, il faudra compter, pour les frais d'équipement de bureau au Service de l'hygiène publique, avec une dépense unique de quelque 30 000 francs.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 22 mai 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spühler 18040

- Le chancelier de la Confédération, Huber

1495

Loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 3l bis, 2e alinéa, 34bis, 34ter, 64bis et 69bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1968, arrête: I. Champ d'application et définitions

Article premier Le commerce des toxiques est soumis aux dispositions de la présente loi, 2 La présente loi ne s'applique pas au commerce des substances qui ne peuvent porter atteinte à l'organisme que par radiations ionisantes.

3 Sont applicables aux toxiques employés comme matières auxiliaires de l'agriculture, outre les dispositions de la présente loi, celles qui régissent le commerce desdites matières auxiliaires et, de plus, au commerce des toxiques qui servent à la lutte antiparasitaire, les dispositions sur la protection de la nature et du paysage.

4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les médicaments, ainsi que sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

1

Art. 2 Sont considérés comme toxiques les substances inanimées et les produits fabriqués avec ces substances qui, incorporés à l'organisme ou en contact avec lui, peuvent, même en quantité relativement faible, mettre en danger la vie ou la santé de l'homme et des animaux par une action chimique et qui, de ce fait, doivent être manipulés avec des précautions particulières.

Champ d'application

Définition des loxiques

1496 Art. 3 Définitions du commerce et de la mise dans le commerce

1

Sont en particulier considérés comme commerce la fabrication, la préparation, la détention, l'emploi, l'importation, la fourniture, l'acquisition, la réclame, l'offre ou l'élimination.

2 Sont considérées comme mise dans le commerce la fabrication ou l'importation initiale, ainsi que la réclame ou l'offre initiale en vue de la vente à l'intérieur du pays.

3 Le transport à l'intérieur du pays, le transit et l'exportation ne sont pas considérés comme commerce au sens de la présente loi; ces opérations sont régies par la législation fédérale sur les transports par poste, chemin de fer, route, air, bateau et les installations de transport par conduites.

II. Liste des toxiques

Art. 4 Inscription

Effet de l'inscription

1

Les toxiques admis dans le commerce sont énumérés, nommément ou en groupes, dans une liste des toxiques, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique.

3 Dans cette liste, les toxiques sont rangés dans cinq classes, la première comprenant les toxiques les plus dangereux et la cinquième les moins dangereux.

3 L'inscription dans la liste des toxiques peut être subordonnée à des conditions ou à des charges.

Art. 5 Un toxique ne peut être mis dans le commerce que s'il est inscrit dans la liste des toxiques.

Art. 6

Déclaration

1

Celui qui se propose de mettre dans le commerce un toxique qui n'est pas encore inscrit dans la liste des toxiques doit le déclarer au service fédéral de l'hygiène publique. Sont exceptés les toxiques qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire .dans des procédés de production chimique.

2 A l'appui de la déclaration, il y a lieu de produire des attestations d'examen appropriées sur la toxicité de la substance ou du produit et sur le danger qu'il présente, ainsi que, dans la mesure nécessaire, un échantillon du toxique et les documents indispensables à l'appréciation des.mesures de protection.

1497 III. Droit de faire le commerce des toxiques

Art. 7 Le commerce des toxiques est soumis à une autorisation, sous réserve des exceptions énoncées aux articles 9, 2e alinéa, 11 et 12.

2 Des toxiques ne peuvent être fournis que si l'acquéreur établit qu'il possède l'autorisation nécessaire.

1

Art. 8 Le commerce des toxiques des classes 1 à 4 ainsi que des toxiques qui sont exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique, ne peut être exercé, sous réserve de l'article 9, que par les détenteurs d'une autorisation générale.

1

Prìncipe dt l'autorisation

Autorisation s nr e

2

L'autorisation générale doit être délivrée aux personnes remplissant, du point de vue personnel et professionnel, les conditions requises pour le commerce des toxiques, ou à des maisons, exploitations, établissements et instituts dans lesquels des personnes satisfaisant à ces conditions répondent de ce commerce.

3

Le Conseil fédéral peut subordonner l'autorisation a. A des conditions supplémentaires : pour le commerce des toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances spéciales ; b. A des conditions assouplies : 1. Pour le commerce de gros; 2. Pour le commerce de certaines espèces de toxiques des classes 1 à 4.

Art. 9 1

Celui qui ne veut acquérir que certains toxiques des classes 1 Autorisation à 3 pour son propre usage ou pour leur préparation n'a pas besoin, ^SttanTM"' pour leur acquisition, leur emploi, leur préparation et leur détention, d'une autorisation générale conformément à l'article 8.

2

II peut acquérir a. Pour l'artisanat, l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'enseignement et les sciences : 1. Les toxiques des classes 1 et 2 avec une autorisation d'acquisition unique (fiche de toxique) ou d'acquisition répétée (livret de toxique); 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance;

1498 b. Au demeurant: 1. Les toxiques de la classe 2 avec une autorisation d'acquisition unique (fiche de toxique); 2. Les toxiques de la classe 3 contre quittance.

3

Le Conseil fédéral peut a. Subordonner, pour les toxiques de la classe 1, l'autorisation d'acquisition à des conditions particulières ; b. Prévoir, pour certaines formes d'utilisation en grandes quantités de toxiques de la classe 2, des assouplissements lors de la délivrance de l'autorisation d'acquisition et, à certaines conditions, dispenser de la quittance pour des toxiques de la classe 3.

Art. 10 Durée des autorisations

Le Conseil fédéral règle la durée, l'extinction ou le retrait des autorisations.

Art. 11

Acquisition libre

L'acquisition et la détention des toxiques de la classe 4 sont libres lorsqu'ils sont destinés à être utilisés ou préparés par ceux qui les acquièrent ou les détiennent.

Art. 12 Commerce libre

Interdiction du commerce

Le commerce des toxiques de la classe 5 est libre, sous réserve de l'article 13.

Art. 13 .

1

Les modes suivants de commerce des toxiques sont interdits: a. La fourniture par le commerce ambulant, les distributeurs automatiques, les magasins à libre service ou les débits en plein air; b. La prise de commandes par des voyageurs de commerce lorsque les toxiques ne sont pas revendus par le client ni employés dans sa propre exploitation ; c. Le commerce de détail d'articles de marque toxiques dans d'autres emballages que ceux d'origine.

2

Le Conseil fédéral peut permettre la fourniture de toxiques de la classe 5 par les magasins à libre service lorsqu'elle ne porte pas atteinte à la protection de la vie ou de la santé.

3 II peut interdire l'emploi, à des fins déterminées, de certaines substances toxiques, lorsque la vie ou la santé ne peuvent pas être protégées autrement.

1499 IV. Mesures de protection

Art. 14 Principe

Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie ou de la santé.

Art. 15 1

Les emballages et les récipients des toxiques doivent être confectionnés, désignés et caractérisés de manière à exclure dans la mesure du possible la mise en danger de la vie ou de la santé, en évitant notamment toute confusion avec des denrées alimentaires, d'autres substances non toxiques ou des médicaments, 2

Les inscriptions figurant sur les emballages et les récipients dans lesquels sont fournis les toxiques doivent indiquer : a. La nature du toxique; b. Suivant le danger que présente le toxique, sa teneur en pourcent; c. La classe du toxique; d. Les mesures de protection à prendre lors de l'emploi du toxique; e. Suivant le danger que présente le toxique et à condition que ce soit opportun, les mesures de premiers secours en cas d'intoxication; /. Le vendeur, le fabricant ou l'importateur.

3 En outre, les toxiques des classes 1 à 3 seront caractérisés par une couleur, une odeur particulière ou par un goût repoussant, lorsque c'est nécessaire et possible en considération de leurs propriétés chimiques et de leur emploi.

4 Pourvu que la protection de la vie ou de la santé ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut assouplir les obligations imposées par les alinéas 1 à 3 pour certaines formes du commerce ou pour le commerce de certains toxiques, notamment pour les opérations qui ont lieu soit à l'intérieur des entreprises de l'industrie chimique, du commerce de gros des produits chimiques et des entreprises utilisant ces produits en grande quantité, soit dans leurs relations entre elles, lorsque ces entreprises sont soumises à l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents1).

i) RS 8, 283, 320.

Emballages et récipients en particulier

1500 Art. 16 Mesures pour rendre ita toxiques irioffensifs.

1

Les toxiques, que le possesseur ne veut plus détenir ou qu'il ne peut plus détenir conformément aux prescriptions, doivent être rendus inoffensifs.

2 L'obligation de rendre les toxiques inoffensifs incombe à leur possesseur, sous réserve des 3e et 4e alinéas.

3 Le possesseur de toxiques acquis dans le commerce de détail doit les rendre au fournisseur. La reddition et la reprise sont gratuites.

4 Lorsque le possesseur ne peut pas rendre lui-même les toxiques inoffensifs, les cantons y pourvoiront, au besoin avec la participation de la Confédération et la collaboration des associations spécialisées. Ils peuvent percevoir des émoluments, pourvu qu'il ne s'agisse pas de toxiques au sens du 3e alinéa.

5 Les toxiques doivent être rendus inoffensifs de manière à exclure toute pollution de l'eau, de l'air ou du sol.

Art. 17

Mesures spéciales de protection dans les exploitations

1

Les propriétaires des exploitations qui font le commerce des toxiques sont tenus de prendre toutes les autres mesures de protection propres à prévenir les intoxications des travailleurs, dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'exploitation ; ils doivent faire connaître les mesures prévues pour les premiers secours.

2 Sont réservées les dispositions fédérales sur la protection des travailleurs et l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

V. Encouragement donné au développement des connaissances sur les toxiques et les intoxications

Art. 18 C

d0c umemafion

La

Confédération crée au service fédéral de l'hygiène publique un centre de documentation toxicologique.

Art. 19

Centres d'information sur les intoxications

1

La Confédération accorde des subventions pour les dépenses des centres d'information sur les intoxications, aux conditions que fixe le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles le service fédéral de l'hygiène publique peut donner à ces centres des indications sur la composition des produits, afin de leur permettre de répondre aux demandes de renseignements.

1501 Art. 20 Le Conseil fédéral encourage l'enseignement et la recherche scientifiques dans le domaine de la toxicologie.

Enseignement et recherche

VI, Autorités et procédure

Art. 21 1

L'exécution de la présente loi incombe aux cantons, sous réserve des articles 22 à 26. Les cantons désignent les autorités d'exécution compétentes et arrêtent les dispositions d'organisation nécessaires, qui doivent être approuvées par le Conseil fédéral.

2 Les autorités cantonales compétentes surveillent le commerce des toxiques sur leur territoire; elles délivrent les autorisations selon les articles 8 et 9 et pourvoient à l'application des mesures de protection selon les articles 14 à 17, sous réserve des articles 25, 1er alinéa et 27. Elles peuvent percevoir, pour la délivrance des autorisations ainsi que pour des contrôles spéciaux, des émoluments dans les limites fixées par le Conseil fédéral.

3 La Confédération rembourse aux cantons 30 à 50 pour cent des dépenses que l'exécution de la loi leur a occasionnées. Sont exclues du calcul de la subvention fédérale les dépenses concernant le personnel.

Art. 22

Cantons

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi par les cantons. Elle peut leur donner des instructions.

Art. 23

Surveillance delà Confédération

1

Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale des toxiques, composée de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, de la science et des milieux économiques intéressés. La commission donne son avis aux autorités fédérales sur les questions législatives et les questions de principe que soulève l'exécution de la présente loi. Elle peut faire des suggestions.

2 Le Conseil fédéral nomme en outre la commission d'experts prévue à l'article 31, 2e alinéa.

3 Le Conseil fédéral détermine la forme sous laquelle la liste des toxiques et ses compléments seront publiés et fixe les émoluments dus pour la déclaration et l'examen des toxiques.

4 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'administration des douanes et le service fédéral de l'hygiène publique pour la surveillance de l'importation de toxiques.

Conseil fiderai

1502 Art. 24 Département fédéral de l'intérieur

Le département fédéral de l'intérieur institue un comité d'experts composé de représentants des offices fédéraux et cantonaux compétents, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de la science, qui donne son avis sur les toxiques, notamment sur l'inscription dans la liste des toxiques, la classification dans les classes des toxiques et les conditions ou charges y relatives.

Art. 25

Service fédéral de l'hygiène publique

1 Le Service fédéral de l'hygiène publique tient la liste des toxiques, délivre les autorisations pour les exploitations fédérales et pourvoit, sous réserve de l'article 27, à l'application des mesures de protection dans ces exploitations ; il exécute en outre les tâches au sens des articles 22 et 26.

2 H décide de l'inscription dans Ja liste des toxiques de substances et produits déclarés en se fondant sur l'avis du comité d'experts.

3 Si les produits déclarés sont destinés au public, le Service de l'hygiène publique décide, dans les deux mois, de leur inscription dans la liste des toxiques sans demander l'avis du comité d'experts. En cas de doute, il transmet immédiatement la déclaration au comité d'experts pour examen; l'examen des produits destinés au public a la priorité.

4 Le Conseil fédéral détermine les substances ou produits qui sont censés être destinés au public.

5 Le Service de l'hygiène publique peut, de son propre chef, examiner ou faire examiner quant à leur toxicité des substances ou produits non déclarés et décider de leur inscription dans la liste des toxiques.

Art. 26

Administration des douanes

L'administration des douanes surveille l'importation des toxiques en collaboration avec le service fédéral de l'hygiène publique.

Art. 27

Autorités d'exécution de la loi sur le travail et de la loi sur l'assurancemaladie et accidents

L'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail) l ) ou à.

l'assurance-accidents obligatoire conformément à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents2) a lieu selon les.

dispositions de ces lois.

^RO 1966, 57.

2 ) RS 8, 283, 320.

1503

Art. 28 Celui qui fait le commerce des toxiques est tenu, dans la mesure requise par l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de fournir aux organes d'exécution et de surveillance les renseignements nécessaires, de leur permettre de prendre connaissance des pièces justificatives, d'avoir accès aux locaux et entrepôts ainsi que de prélever des échantillons.

Art. 29 Sont soumis à l'obligation de garder le secret les organes d'exécution et de surveillance, les membres de la commission fédérale des toxiques, ceux de la commission d'experts mentionnée à l'article 33, 2e alinéa, et ceux du comité d'experts, ainsi que les organes des centres d'information sur les intoxications en tant qu'ils ne sont pas autorisés à donner des renseignements aux conditions fixées par le Conseil fédéral selon l'article 19, 2e alinéa, et les personnes qui reçoivent des renseignements de ces centres.

Art. 30 En cas d'infraction aux obligations imposées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution, l'autorité compétente prend les décisions nécessaires après avoir entendu l'intéressé.

Art. 31 Les décisions du service fédéral de l'hygiène publique fondées sur la présente loi ou ses dispositions d'exécution peuvent être déférées par voie de recours au département fédéral de l'intérieur, en vertu des articles 40 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale1). Les décisions prises par le département de l'intérieur et en dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en vertu des articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).

2 Avant de se prononcer sur les recours contre les décisions relatives à l'inscription des toxiques dans la liste des toxiques, le département de l'intérieur prendra, sur demande du recourant, l'avis d'une commission indépendante d'experts ; les frais de cette consultation seront à la charge du recourant en cas de rejet du recours.

1

*) Le projet de loi présenté par le message du 24 septembre 1965 n'a pas encore été l'objet d'une votation finale; voir FF 1965, II, 1383.

2

) RS 3, 521. Le projet de modification de la loi présenté par Je message du 24 septembre 1965 n'a pas encore été l'objet d'une votation finale; voir FF 1965, n, 1301.

Obligation de renseigner

Obligation de garder le secret

Décisions des autorites d'exécution

Juridiction administrative

1504 VII. Dispositions pénales

Art. 32 Infractions: Délita

1

Celui qui aura mis dans le commerce un toxique non encore inscrit dans la liste des toxiques ou non exclusivement utilisé soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique (art. 5), celui qui aura fait le commerce des toxiques des classes 1 à 4 sans posséder l'autorisation nécessaire (art. 3, 8 et 9, 2e al., lettre a, chiffre 1, et lettre b, chiffre 1, ainsi que 3e al.), celui qui aura fourni des toxiques des classes 1 à 3 à un ncquéreur qui n'établit pas qu'il est en possession de l'autorisation nécessaire, ou qui aura fourni sans droit des toxiques de la classe 3 en n'exigeant pas de quittance (art. 7 à 9), celui qui, dans le dessein de se procurer des toxiques ou d'en procurer à un tiers, aura frauduleusement obtenu une autorisation ou fait usage d'une autorisation ainsi obtenue, celui qui aura négligé totalement ou partiellement de prendre les mesures de protection prescrites (art. 15 à 17), celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave (art. 29), sera passible, s'il a agi intentionnellement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs. Dans les cas graves, le juge pourra prononcer l'emprisonnement jusqu'à six mois; l'amende jusqu'à vingt mille francs pourra être cumulée avec l'emprisonnement.

3 Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à deux mille francs.

Art. 33 contravention

* Celui qui, de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d'exécution y relatives ou à une décision à lui signifiée (art. 28) sous la menace de la peine prévue au présent article, sera passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs.

2

Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à mille francs.

3

L'action pénale se prescrit par deux ans.

1505 Art. 34 Lorsqu'une infraction a été commise dans l'exploitation ou la gérance des affaires d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une entreprise individuelle ou dans l'exercice d'une activité commerciale ou d'une autre activité professionnelle en faveur d'un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont commis l'acte.

Personnes morales, sociétés et entreprises individuelles

Art. 35 Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commet- Enrichissement tant une infraction à l'article 32 ou à l'article 33 sera condamné mé#tune à la restitution en faveur de l'Etat.

Art. 36 Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des toxiques lorsqu'ils ont servi ou devaient servir à commettre une infraction au sens de l'article 32 ou de l'article 33 ou qu'ils résultent d'une telle infraction, et, au besoin, des récipients. Le produit des toxiques et des récipients confisqués peut être restitué en tout ou partie à leur propriétaire antérieur, suivant le degré de sa culpabilité.

2 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, à titre de mesure provisionnelle, ordonner le séquestre; elles peuvent, pour son application, requérir l'aide des organes de la pouce locale.

3 Est réservée la confiscation ordonnée par une autorité administrative cantonale en vertu du droit cantonal.

1

Art. 37 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Confiscation par le juge; séquestre

Poursuite pénale

Vili. Dispositions transitoires et finales

Art. 38 Le service fédéral de l'hygiène publique dresse une uste initiale des toxiques pour la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, après avoir consulté des experts. Cette liste des toxiques peut faire l'objet de recours; de tels recours n'ont pas d'effet suspensif.

1

Feuille fédérale. 120e année. Vol. I.

Disposition transitoire

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1506 2

Celui qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, a mis dans le commerce des toxiques non encore inscrits dans la liste des toxiques, doit les déclarer dans les six mois au service de l'hygiène publique. Aucun émolument n'est perçu de ce chef.

Toute infraction est passible d'une sanction conformément aux articles 32 et suivants.

3

Sont exemptés de la déclaration les toxiques exclusivement utilisés soit dans la recherche, soit comme matière première ou auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique.

Art, 39 Entrée en vigueur, dispositions d'exécution fédérales

!Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle la présente loi entrera en vigueur. Il est autorisé à la mettre en vigueur par étapes.

2

Les cantons et les organisations économiques compétentes

deVreaeripdons entendus, il édictera les dispositions d'exécution nécessaires.

cantonales

3

Les prescriptions cantonales concernant la matière réglée par la loi sont abrogées dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de loi fédérale sur le commerce des toxiques (Loi sur les toxiques) (Du 22 mai 1968)

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1968

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9965

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