1281 Délai d'opposition : 31 mars 1969

Loi fédérale modifiant la loi qui règle la correspondance télégraphique et téléphonique ainsi que la loi sur le service des postes # S T #

(Du 20 décembre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 19681), arrête:

La loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, du 14 octobre 1922a), est modifiée comme il suit:

Art. 7 1

A la demande écrite de l'autorité de justice ou de police fédérale compétente ou de l'autorité de justice cantonale compétente, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est tenue de donner communication d'inscriptions de service relatives à la correspondance téléphonique ou de télégrammes, ainsi que de fournir tous renseignements sur les relations téléphoniques ou télégraphiques de personnes déterminées, lorsqu'il s'agit d'une instruction pénale pour cause de crime ou de sa prévention.

2 Des envois doivent également être livrés et des renseignements communiqués lorsque la demande en est faite par le directeur de police cantonal compétent en vue de prévenir un crime.

3 En cas d'infractions dirigées contre l'Etat, la défense nationale et la puissance défensive du pays, les dispositions du 1er alinéa sont également applicables lorsqu'il s'agit de délits.

*) FF 1968,1, 411.

2 )RS7, 872; RO 1962, 1011.

b. Réserves

1282 4

Lorsqu'il apparaît que les mesures ordonnées en vertu des alinéas 1 à 3 ne sont plus nécessaires, elles doivent être levées immédiatement.

II

La loi fédérale sur le service des postes, du 2 octobre 1924 *), est modifiée comme il suit : Art. 6, al. 3, 3 bis, 3 ter, 3quater et 6 3

A la demande écrite de l'autorité de justice ou de police fédérale compétente ou de l'autorité de justice cantonale compétente, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est tenue de livrer des envois postaux, des montants assignés et des sommes constituant l'avoir de titulaires de comptes, ainsi que de fournir tous renseignements sur les relations postales de personnes déterminées, lorsqu'il s'agit d'une instruction pénale pour cause de crime ou de sä prévention.

3WJ Des envois doivent également être livrés et des renseignements communiqués lorsque la demande en est faite par le directeur de police cantonal compétent en vue de prévenir un crime, 3Icr En cas d'infractions dirigées contre l'Etat, la défense nationale et la puissance défensive du pays, les dispositions du 3e alinéa sont également applicables lorsqu'il s'agit de délits.

3
8

Le Conseil fédéral peut statuer d'autres exceptions au secret postal en faveur de personnes exerçant la puissance paternelle ou tutélaire.

m Les dispositions des titres I et II entrent simultanément en vigueur. Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

!) RS 7, 752; RO 1967,1533.

1283 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1968.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 20 décembre 1968.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votaticns populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 31 décembre 1968 Délai d'opposition: 31 mars 1969

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Loi fédérale modifiant la loi qui règle la correspondance télégraphique et téléphonique ainsi que la loi sur le service des postes (Du 20 décembre 1968)

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1968

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31.12.1968

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