1158 Délai d'opposition: 31 mars 1969

Loi fédérale renforçant la protection pénale du domaine personnel secret # S T #

(Du 20 décembre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19681), arrête;

I Le code pénal suisse dû 21 décembre 1937 2) est modifié comme il suit: Titre troisième Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé 2, Infractions contre le .

domaine secret ou le domaine privé.

Violation de secrets privés

Art. 179 (titre marginal)

Ecoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes

Celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes,

Art. 179bis

celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa,

1)FF 1968, I, 609.

2)RS3, 193; RO 1951, 1.

1259 celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 179 ter

Celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, Enregistrement aura enregistré sur un porteur de son une conversation non "SSiSSSSoL* publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

Art. \19quater Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, violation du aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un ^TMuTM0mS porteur d'images_ un fait qui relève du domaine secret de cette dP"^ au moyen .

un appareil de personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun prise de vues et qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée au premier alinéa, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art, \19quinquies N'est pas punissable en vertu de l'article 179bis, 1er alinéa, Actes ni de l'article 179 ter, l« alinéa: non punissables celui qui aura écouté, au moyen d'un poste téléphonique ou d'une installation accessoire autorisée par l'entreprise des PTT, ou qui aura enregistré sur un porteur de son, une conversation transmise par une installation téléphonique soumise à Ja régale des téléphones, celui qui aura écouté, au moyen d'un poste téléphonique ,ou d'une installation accessoire appartenant à l'installation

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principale, ou qui aura enregistré sur un porteur de son, une conversation transmise par une installation non soumise à la régale des téléphones.

Art. 179sexies Mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues

1. Celui qui aura fabriqué, importé, exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Lorsque le délinquant a agi dans l'intérêt d'un tiers, celui-ci encourra la même peine s'il connaissait l'infraction et n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, le 1er alinéa est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Art. \19septies

Abus du téléphone

Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation téléphonique soumise à la régale des téléphones pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

II Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1968.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1968.

Le président, C. Clavadetscher

Le secrétaire, Sauvant

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. Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 31 décembre. 1968 Délai d'opposition: 31 mars 1969

Feuille fédérale. 120e année. Vol. II.

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31.12.1968

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