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Délai d'opposition: 3 octobre 1968

Loi fédérale modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires # S T #

(Du 28 juin 1968)

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1968 1), arrête:

La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 36 1

Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Traitement annuel minimum maximum Fr.

Fr.

lre classe de traitement, échelon a 1re classe de traitement 2e classe de traitement 3e classe de traitement 4e classe de traitement 5e classe de traitement 6e classe de traitement 7e classe de traitement 8e classe de traitement 9e classe de traitement 10e classe de traitement 11e classe de traitement 12e classe de traitement 13e classe de traitement 14e classe de traitement 15e classe de traitement !) FF 1968, I, 289.

41 700 37280 33 430 29 580 25 980 23 450 22 170 20 890 19 610 18 370 17 370 16 430 15 490 14 760 14 200 13 820

48 770 44350 40 500 36 650 33 050 30 520 29 240 27 960 26 680 25 440 24 440 23.450 22 460 21 650 20 840 20 030

23 Traitement annuel

Fr.

e

16 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e

classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement classe de traitement

13 580 13 340 13 110 12 890 12 670 12 460 12 270 12 080 11890 11 700

Fr.

19 220 18 420 17 620 16 820 16 020 15 220 14 470 13 870 13410 13 020

2

Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral : a. Jusqu'à 72 600 francs pour les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, ainsi que pour les chefs de division qui doivent répondre à des exigences extraordinairement élevées en raison de leur fonction ; b. Jusqu'à 58 400 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a et, lorsque les exigences de leur fonction sont équivalentes, pour d'autres chefs de division et fonctionnaires devant être assimilés à ceux-ci.

3 Exceptionnellement, afin de s'assurer la collaboration de personnes tout particulièrement qualifiées ou de les retenir au service de la Confédération, ou encore de marquer leurs mérites, l'autorité qui nomme peut leur accorder, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant jusqu'à trente pour cent les maximums qui sont fixés aux 1er et 2e alinéas.

Art. 41, 2e al.

" L'autorité qui nomme fixe le montant de l'augmentation extraordinaire en tenant compte des futures augmentations ordinaires, de telle sorte que le maximum prévu pour la nouvelle fonction soit atteint au plus tard à l'expiration de l'année au cours de laquelle le fonctionnaire accomplit sa quinzième année de service et sa cinquième année dans sa nouvelle fonction.

Art. 43 Lors de son premier mariage, le fonctionnaire du sexe masculin a droit à une allocation unique de 1000 francs. L'allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé du sexe masculin qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. Le fonctionnaire qui résilie ses rapports de service dans le délai d'un an à compter du jour de son mariage peut être tenu de rembourser l'allocation en tout ou partie.

1

24 a

Lors de la naissance d'un enfant légitime, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 250 francs. Le Conseil fédéral définit les conditions du versement de l'allocation lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes.

3 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de 18 ans; pour les enfants qui n'ont pas terminé leurs études ou leur apprentissage, le droit à l'allocation dure jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 600 francs par an et par enfant; elle est de 720 francs pour les enfants plus âgés. Le Conseil fédéral règle, dans ces limites, le droit pour les enfants de plus de 18 ans qui sont incapables de gagner leur vie ou qui ont un faible revenu, ainsi que pour les enfants qui ne sont pas totalement entretenus par le fonctionnaire.

13. Mesures de prévoyance en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie ou d'accident Art. 48 1

Le fonctionnaire est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort par l'une des caisses d'assurance de la Confédération (caisse fédérale d'assurance; caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux).

ì Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux établissent les statuts des caisses d'assurance, lesquels doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. Les statuts définissent notamment l'obligation de s'assurer, les conditions et les prestations de l'assurance, les contributions de la Confédération, celles des membres et leur droit d'être entendus.

3 Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations d'une caisse d'assurance est nulle. Les prestations des caisses aux veuves et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral.

4 Les créances de la Confédération résultant, en vertu des articles 7 et 8 de la loi sur la responsabilité, de son droit de recours et de son droit en dommages-intérêts envers un fonctionnaire peuvent être compensées avec les prestations d'une caisse d'assurance. La compensation n'est pas admise avec les prestations en faveur des survivants. Les dispositions du droit des obligations relatives à la compensation (art. 120 s.) sont au surplus applicables.

5 Envers un tiers responsable d'un événement entraînant le versement de prestations des caisses, celles-ci sont subrogées aux droits du membre de la caisse et de ses survivants jusqu'à concurrence de leurs prestations.

6 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions relatives, aux prestations de la Confédération en cas de maladie et d'accident du fonctionnaire. Il peut instituer ses propres caisses-maladie ou obliger le fonctionnaire à s'assurer à une caisse reconnue par la Confédération. Il peut déléguer ces compétences à des services subordonnés.

25

Art, 49 Selon l'appréciation de l'autorité qui nomme, le fonctionnaire peut recevoir, après avoir été vingt ans au service de la Confédération, ainsi que pour chaque période de service de cinq ans subséquente, une gratification représentant un mois de traitement.

2 Un montant représentant le cinquième de son traitement mensuel peut être versé au fonctionnaire qui quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse, pour chaque année entière d'activité exercée après la 15e année de service ou, après l'accomplissement de 20 années de service, pour chaque année entière d'activité exercée depuis le versement d'une gratification.

1

II 1

e

Sous réserve du 2 alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1969. A cette date, la loi fédérale du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux est abrogée et l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: m.) d'établir les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale.

2 Le Conseil fédéral peut décider le versement, aux fonctionnaires qui sont en service à fin 1968, d'une allocation unique s'élevant jusqu'à la moitié de la différence entre le traitement, y compris l'allocation de renchérissement, selon l'ancien droit, et le traitement d'après la présente loi. La cotisation unique due, conformément à l'article 15, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance, pour l'augmentation du gain au 1er janvier 1969, peut être compensée avec l'allocation. Celle-ci n'est pas prise en considération pour fixer le gain assuré. Une allocation proportionnelle peut être versée aux fonctionnaires qui ont quitté le service de la Confédération dans la période s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 1968 en ayant droit à une prestation périodique de la caisse d'assurance; cette allocation sera également versée à leurs survivants jouissant d'un tel droit.

3 Les gains annuels déterminants sur lesquels sont fondées les prestations aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel, qui sont en vie le 1er janvier 1969, seront augmentés de 17 pour cent, mais de 1530 francs au moins, et au maximum jusqu'à concurrence du gain assuré pour la classe de traitement entrant en considération, selon le nouveau droit. La charge supplémentaire qui en résultera pour la réserve mathématique sera amortie par des contributions de la Confédération et des chemins de fer fédéraux égales aux allocations de renchérissement incorporées aux rentes.

4 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les autres dispositions transitoires. Elles peuvent contenir, pour l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions qui dérogent aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel et qui s'appliquent aux cotisations uniques dues par suite de l'augmentation du gain assuré.

26 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 juin 1968.

Le président, H. Conzett Le secrétaire, Chevalier Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 juin 1968.

Le président, E. Wipfli Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 juin 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse :

i«o»

Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 5 juillet 1968 Délai d'opposition: 3 octobre 1968

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Loi fédérale modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 28 juin 1968)

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05.07.1968

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