1267 Délai d'opposition: 31 mars 1969

Loi fédérale sur les finances de la Confédération # S T #

(Du 18 décembre 1968)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 1, 2 et 10, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 1968 *), arrête: I. Champ d'application et principes

Article premier 1

Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'établissement et à l'exécution du budget de la Confédération suisse et de ses entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique, à l'approbation du compte d'Etat, ainsi qu'à la gestion financière.

1. Champ d'application

2

Réserve est faite, dans les limites des principes généraux fixés par la loi (art. 2 et 3), des dispositions particulières relatives aux finances des chemins de fer fédéraux et de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 2 L'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération en s'inspirant des principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi efficace et ménager des fonds.

2 Us s'emploient à amortir le découvert du bilan et à assurer à long terme l'équilibre budgétaire.

1

3

Ds se conforment ce faisant aux impératifs d'une politique financière de conjoncture et de croissance.

!) FF 1968,1, 491,

2. Principes

1268 II. Budget

Art, 3 1. Compétence et principes budgétaires

1

L'Assemblée fédérale établit le budget annuel sur la base d'un projet que lui soumet le Conseil fédéral.

a Les principes de l'universalité, de l'unité, du produit brut et de la spécialité sont applicables.

Art. 4 2. Structure

3. Budget financier

b. Dépenses et recettes

Le budget se compose: a. Du budget général, comprenant le budget financier et le budget des variations de la fortune; b. Des budgets des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique.

Art. 5 Le budget financier comprend les dépenses autorisées (crédits de paiements) et les recettes estimées pour l'exercice budgétaire; les dépenses et les recettes sont classées par office et suivant leur genre.

2 Les dépenses et les recettes doivent être inscrites au budget à leur montant total; leur compensation est interdite.

3 Elles doivent être portées au budget de l'exercice au cours duquel elles échoient.

Art. 6 1 Les dépenses sont des paiements à des tiers; elles grèvent la fortune ou servent à créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations).

2 Les recettes sont des paiements de tiers ; elles augmentent la fortune ou proviennent de la réalisation d'immobilisations.

3 Le paiement des prestations entre offices est interdit. Dans certaines circonstances, des exceptions peuvent être prévues; elles seront mentionnées expressément dans le budget.

1

· · · · · · · e. Evaluation des crédits

1

·

Art. 7 · · · · · · '

Les crédits de paiements doivent être évalués sur la base d'un calcul rigoureux des besoins financiers probables.

2 Lorsqu'au moment de l'établissement du budget, une dépense probable né repose pas encore sur une disposition légale, le crédit de paiement est ouvert sous réserve de l'entrée en vigueur de celle-ci et il reste bloqué dans l'intervalle.

1269 3

Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total de la dépense est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.

Art. 8 1

Un crédit supplémentaire est aussitôt demandé lorsqu'une A suppléments dépense, pour laquelle le crédit de paiement fait défaut ou ne TM- °rdinaire5 suffit pas, doit être faite au cours de l'exercice. Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.

2 Lorsqu'il s'agit de poursuivre ou d'achever des ouvrages, des travaux ou des mesures, pour lesquels le crédit de paiement n'a pas été entièrement utilisé au cours de l'exercice précédent, les chambres peuvent reporter le solde de crédit sur l'exercice en cours.

3 Les parts de tiers à des recettes n'exigent pas de crédits supplémentaires.

Art. 9 1

Le Conseil fédéral peut décider une dépense avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque la dépense ne peut être ajournée et que le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Il requiert - si possible au préalable l'assentiment de la délégation parlementaire des finances.

2 Le Conseil fédéral soumet les dépenses urgentes à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, s'il est trop tard, avec le compte d'Etat.

bb. Urgents

Art. 10

Le budget des variations de la fortune, qui complète le budget financier, comprend les diminutions (charges) et augmentations (revenus) de la fortune, notamment lés versements et les prélèvements concernant les provisions, les diminutions et les augmentations des immobilisations, les amortissements et la capitalisation de dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs.

4, Budget des variations de la fortune a. Contenu

Art. 11 1

Des provisions sont constituées et maintenues pour couvrir des pertes auxquelles on doit s'attendre ou des risques particuliers, en tant que l'exige la sincérité du compte.

2

Les provisions destinées à la couverture de dépenses futures doivent avoir une base légale.

b. Provisions

1270 Art. 12 c. Augmentation et diminution des immobilisations

d. Amortissements

e. Capitalisation de dépenses

5. Budgets des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique

L'augmentation des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations) tels les immeubles, les approvisionnements, les participations et les prêts, est inscrite au prix de revient, et la diminution à la valeur comptable.

Art. 13 Les biens meubles et immeubles doivent être amortis compte tenu de leur nature, de leur durée d'utilisation et de la possibilité de les réaliser. Les participations sont aussitôt amorties. Les prêts doivent être évalués eu égard à la possibilité de les recouvrer.

2 Les amortissements sont sans effet sur l'existence et le montant des prétentions de l'Etat envers des tiers.

1

Art. 14 .

Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs ne doivent être capitalisées que si la loi en prévoit la couverture au moyen de recettes affectées.

Art. 15 Les budgets des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique peuvent être présentés à part dans le budget d'Etat.

2 us doivent être adaptés aux particularités de la comptabilité d'exploitation, mais les principes généraux (art. 2 et 3 de la loi) seront respectés.

: 1

m. Compte d'Etat 1. Généralités

2. Structure

Art. 16 Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte d'Etat a l'approbation de l'Assemblée fédérale.

. 2 Le compte d'Etat comprend toutes les dépenses et recettes de l'exercice, ainsi que les variations de la fortune; il indique le montant et la composition de la fortune de l'Etat à la fin de l'exercice.

3 Les principes budgétaires sont applicables par analogie au compte d'Etat.

Art. 17 1 Le compte d'Etat se compose : a. Du compte général, comprenant le compte financier et le compte des variations de la fortune; A. Du compte capital avec le bilan; 1

1271 c. Des comptes des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique.

2 L'articulation du compte d'Etat est la même que celle du budget.

Art. 18 1 Le compte financier comprend les dépenses et les recettes de l'exercice.

2 Le Conseil fédéral fixe jusqu'à quel moment le compte ancien peut être débité des dépenses et crédité des recettes de l'année écoulée.

, 3 Le remboursement.de dépenses faites durant l'exercice en cours doit être imputé sur le crédit de paiement; celui qui concerne des dépenses d'un exercice antérieur est mis en compte séparément. Le remboursement de recettes doit être comptabilisé au débit de l'article de recettes.

3. Compte financier

Art. 19 1

Le compte des variations de la fortune, qui complète le 4. compte dea f , , , . - .

, variations d e compte financier, comprend les autres charges et revenus.

ia fortune 2 Les amortissements et les versements à des provisions qui n'étaient pas prévus au budget doivent être mentionnés expressément avec les dépassements de crédits.

Art. 20 Le compte capital enregistre toutes les modifications qui interviennent dans la composition de la fortune, ainsi que le résultat du compte général.

2 Le bilan renseigne sur le montant et la composition de la fortune de la Confédération et des fonds spéciaux à la fin de l'exercice.

Art. 21 1 Les fonds spéciaux sont des fonds attribués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges.

2 Le Conseil fédéral en règle la gérance en tenant compte des charges.

3 Les dépenses et les recettes sont comptabilisées en dehors du compte financier.

Art. 22 1 Les comptes des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique et qui tiennent leur propre comptabilité doivent indiquer de manière sûre et complète la situation de la fortune, les dettes et les créances, ainsi que le résultat d'exploitation.

1

5. Compte capital et bilan

6. Fonda spéciaux

7. Comptes des entreprises et établissements n'ayant pas la personnalité juridique

1272 2 Sauf dispositions contraires, ces comptes sont présentés avec le compte d'Etat.

IV. Crédits d'engagements

Art. 23 i. Définition

i Un crédit d'engagement est requis lorsque l'exécution d'un projet implique des engagements financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.

- Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral est autorisé à contracter des engagements financiers pour le projet en cause. A moins que l'arrêté ouvrant le crédit ne prévoie des dispositions contraires, le crédit d'engagement n'est pas limité dans le temps.

3 Des crédits d'engagements sont requis notamment pour : - l'exécution de mesures dont seuls le but et le coût sont connus, - des projets de construction et des achats d'immeubles, - des programmes de développement et d'acquisition, - l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs, - l'octroi de cautions ou d'autres garanties.

4

Les besoins financiers annuels consécutifs aux engagements doivent être inscrits au budget financier.

Art. 24 2. Autorisation

i L'Assemblée fédérale détermine dans quels cas les demandes de crédits d'engagements doivent lui être soumises, par message spécial.

2 Dans les autres cas, les crédits d'engagements sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.

3 Si un crédit d'engagement comprend plusieurs projets (crédit global), le Conseil fédéral en règle la répartition, en tant que le crédit ouvert ne la détermine pas.

Art. 25 3. Evaluation

x

Les crédits d'engagements sont évalués sur la base de devis établis avec soin et selon les règles.

2 L'office qui est chargé de préparer la demande de crédit répond,de son évaluation. Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit le mentionner et

1273 indiquer les bases de calcul et les causes d'incertitude; en cas de nécessité, des réserves appropriées seront prévues et indiquées expressément.

3 Au besoin, des crédits d'études sont demandés préalablement pour déterminer l'ampleur et le coût de projets complexes.

Art. 26 1

Un crédit additionnel doit être demandé sans délai s'il se révèle avant ou au cours de l'exécution d'un projet que le crédit d'engagement est insuffisant.

. 2 II est interdit de contracter des engagements qui ne sont pas prévus dans un crédit d'engagement initial ou additionnel.

3 Un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement peut être demandé au terme de l'exécution du projet.

4 Si l'exécution d'un projet ne souffre aucun délai, le Conseil fédéral peut en autoriser la mise eu chantier ou la poursuite avant que le crédit d'engagement ne soit ouvert. Il requiert - si possible au préalable - l'assentiment de la délégation parlementaire des finances.

4. Utilisation; crédits additionnels

Art. 27 H est tenu pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront probablement l'être pour achever le projet.

5. Contrôle des engagements

Art. 28 1

Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagements lors de la présentation du compte d'Etat.

2 Les crédits d'engagements inutilisés sont périmés dès que leur but est atteint ou abandonné.

3 L'Assemblée fédérale peut annuler des crédits d'engagements inutilisés.

6. Décompte

V. Planification financière

Art. 29 1

I1 incombe au Conseil fédéral d'élaborer une planification financière pluriannuelle qui : a. Donne une vue d'ensemble des dépenses et des recettes prévisibles pour une période s'étendant sur plusieurs années; b. Fixe l'ordre d'urgence des tâches à exécuter par la Confédération, en tenant compte notamment des impératifs de la politique de conjoncture et de croissance;

1. Définition et matière

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2. Coordination avec les cantons elles communes

c. Permette, au moment d7 adopter un nouveau texte légal, de juger de sa portée financière.

3 Le Conseil fédéral porte le plan financier à la connaissance de l'Assemblée fédérale et lui fait rapport chaque année sur son exécution et sur les modifications qu'il a fallu y apporter.

3 Le plan financier porte estimation des besoins financiers futurs selon un ordre d'urgence et indique les moyens de les couvrir.

Art. 30 1 Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération, des cantons et des communes.

3 II peut subordonner l'octroi de subventions d'infrastructure à la présentation par les cantons intéressés d'un plan d'aménagement pluriannuel. Il fixe ce faisant l'ordre d'urgence en tenant compte notamment des impératifs de la politique de conjoncture et de croissance.

VI. Gestion financière

1. Obligations des offices

2. Département fédéral des finances et des douanes

Art. 31 Les offices répondent de l'emploi efficace et ménager des crédits qui leur sont ouverts et de l'utilisation judicieuse des actifs qui leur sont confiés.

2 Les offices ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.

Les crédits doivent être utilisés conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.

3 Lorsqu'un office gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs offices, il s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'office requérant répond d'une évaluation objective des besoins.

1

Art. 32 Le département fédéral des finances et des douanes gère les finances de la Confédération et veille à en conserver la vue d'ensemble.

2 H prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et sessuppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; ili contrôle les demandes de crédits et les estimations de recettes.

3 II examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets, qui ont des répercussions financières, afin de déterminer s'ils, sont conformes à une saine économie, si leur coût est supportable et s'ils s'accordent avec la politique de conjoncture.

1

1275 4

II examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des dépenses périodiques.

Art. 33 1 L'administration fédérale des finances assure, sous réserve de dispositions particulières, les services de caisse, de paiements et de comptabilité et gère la fortune de la Confédération et des fonds spéciaux.

2 Les ordonnances établies par les offices et contresignées par le contrôle fédéral des finances constituent la base des écritures comptables relatives aux dépenses.

3 L'administration fédérale des finances est habilitée à représenter la Confédération devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvrement s'il paraît voué à l'échec oui si le coût est disproportionné au montant litigieux.

Art. 34 1 Les capitaux de la Confédération qui excèdent les besoins de trésorerie doivent être placés de manière à offrir toute garantie et porter intérêt aux conditions du marché.

2 L'acquisition d'immeubles ou la prise de participations à des entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.

3 Si les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut autoriser l'administration fédérale des finances à renoncer momentanément à placer des capitaux ou à les placer en titres émis par des Etats étrangers ou des organisations internationales.

4 La Banque nationale suisse garde et gère gratuitement les titres de la Confédération. Elle conseille l'administration fédérale des finances en matière de placements. ·

3. Adminisratîon fédérale des finances

4. Placement des capitaux disponibles

VII. Dispositions finales Art. 35 A. .

La loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale est modifiée comme il suit:

1. Modification et abrogation d'autres lois

Art. 30

Vm. Bureau de statistique 1. La statistique de la population et la statistique de la santé publique concernant la Suisse;

A.Organisation de l'admlnisration federale

1276 2. Les relevés sur des objets et des questions sociales, économiques et politiques, en tant que des arrêtés spéciaux n'en chargent pas d'autres départements ou services ; 3. Les relations avec les bureaux et les sociétés de statistique de la Suisse et de l'étranger.

Art. 33 Le département des finances et des douanes a dans ses attributions: I. Administration des finances 1

1. Le secrétariat du département; la coordination entre les divisions du département ; les questions touchant à l'information ; le service juridique et l'instruction des recours; 2. L'étude et le préavis concernant les problèmes de politique financière, monétaire et économique; 3. L'examen des demandes de crédits, la préparation des projets relatifs au budget et à ses suppléments, au compte d'Etat et au plan financier; 4. L'examen des demandes de crédits et d'autres projets, afin de déterminer s'ils sont conformes à une saine économie, si leur coût est supportable et s'ils s'accordent avec la politique de conjoncture; 5. L'examen à intervalles réguliers de la nécessité et de l'opportunité des dépenses périodiques ; 6. La préparation des lois et arrêtés sur les problèmes financiers et monétaires, la monnaie et les banques, ainsi que sur la Banque nationale; la coopération à leur exécution; 7. Les services de caisse, de paiements et de comptabilité de la Confédération; l'approvisionnement du pays en monnaies; 8. La gérance des biens, y compris les immeubles de la Confédération et les fonds spéciaux, en tant que d'autres offices n'en sont pas-chargés; 9. La centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

II. Office du personnel 1, La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les rapports de service et l'assurance du personnel fédéral; 2. L'étude ou le préavis concernant les questions d'ordre général ou fondamental dans le domaine du personnel.

1277

III. Administration des contributions 1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés relatifs aux impôts fédéraux et à la taxe d'exemption du service militaire, sous réserve de la compétence légale d'autres services et des cantons; 2. La préparation et l'exécution de traités internationaux en vue d'éviter la double imposition, en liaison avec le département politique; 3. L'étude des questions fiscales suisses et étrangères qui ressortissent au département, à la demande du chef du département; 4. L'acquisition de la documentation relative à la législation fiscale des cantons et de l'étranger, ainsi que l'établissement de la statistique fiscale et financière de la Suisse.

IV. Administration des douanes 1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les douanes et le tarif douanier; 2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés relatifs à l'imposition du tabac et de la bière ainsi qu'à l'impôt sur le chiffre d'affaires sur les marchandises importées ; 3. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur le commerce des métaux précieux et des objets en métaux précieux, sur la statistique du commerce et la statistique par mode de transport ; 4. La coopération à l'élaboration de traités internationaux concernant le tarif douanier; la préparation de traités internationaux dans les autres domaines cités aux chiffres 1 à 3 cidessus; l'exécution de ces traités; 5. La coopération à la préparation des lois et arrêtés et des traités internationaux dans des domaines autres que ceux qui sont mentionnés aux chiffres 1 à 3 ci-dessus, en tant qu'il s'agit de dispositions dont l'exécution appartient au personnel des douanes; l'exécution de ces dispositions; 6. L'achat et la gérance d'immeubles des douanes; la mise à disposition de locaux de service; la coopération à la construction, à la transformation, à l'installation et à l'entretien des immeubles des douanes.

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Feuille fédérais, 120« année. Vol. n.

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1278 V. Régie des alcools 1. L'application du monopole de l'alcool; 2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les alcools et l'étude des questions y relatives; 3. L'établissement des projets de budget et de compte annuel et du rapport de gestion; 4. La surveillance et l'exécution de l'article 32 bis, dernier alinéa, de la constitution (dîme de l'alcool).

VI. Administration des blés 1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur l'approvisionnement du pays en blé ; 2. La collaboration à la préparation de traités internationaux dans le domaine de l'approvisionnement en blé.

Vu. Bureau des poids et mesures 1. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les poids et mesures; 2. Les expertises scientifico-techniques et les recherches de développement, notamment dans le domaine de la technique des appareils de mesure; 3. L'exécution de travaux et de contrôles ressortissant à la métrologie pour les milieux industriels et scientifiques, ainsi que pour des divisions de l'administration fédérale.

2

Sont subordonnés administrativement au département des finances et des douanes les services dont relèvent les tâches ciaprès : Vffl. Contrôle des finances 1. L'examen permanent de l'ensemble de la gestion financière de la Confédération à tous les stades de l'exécution budgétaire, y compris l'établissement du compte d'Etat; 2. La surveillance des contrôles que doivent tenir les offices pour leurs crédits et leurs engagements; 3. Le contrôle des services d'inspection et de revision de l'administration fédérale et des entreprises qui lui sont rattachées; la coordination des diverses activités de contrôle;

1279 4. La collaboration et l'élaboration de prescriptions concernant le service de contrôle et de revision, la comptabilité, le service des paiements et la tenue des inventaires; le préavis sur toutes les questions en rapport avec la surveillance des finances; 5. L'information de la délégation parlementaire des finances sur les affaires traitées.

IX. Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale 1. L'examen, sous l'angle de l'opportunité et de la rentabilité, de l'organisation et des méthodes de travail de l'administration et les mesures visant à les perfectionner; 2. L'expertise de projets de la Confédération quant à l'organisation, la rentabilité et la technique du travail; 3. La coordination de l'ensemble des projets de la Confédération, à l'exclusion des chemins de fer fédéraux, dans le domaine du traitement automatique de l'information.

X. Commission fédérale des banques et inspection des lettres de gage 1. La surveillance des banques et des fonds de placement; 2. Le contrôle de la gestion des centrales de lettres de gage et de leurs membres.

B.

La loi fédérale du 5 avril 1919 concernant l'organisation du A.Organisation dü département fédéral des finances et des douanes est abrogée.

d« SST et des douanes

c.

La loi fédérale du 28 juin 1928 concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux est abrogée.

B. Placement S?Jaul

des

Confédération

Art. 36 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1969.

2. Entrée en vigueur

1280 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1968.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1968.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 décembre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse :

Le chancelier de la Confédération, Huber 17936

Date de la publication: 31 décembre 1968 Délai d'opposition: 31 mars 1969

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Loi fédérale sur les finances de la Confédération (Du 18 décembre 1968)

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31.12.1968

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