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Feuille Fédérale Berne, le 10 mai 1968

120e année

Volume I

N°19 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 36francs par an: 20 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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9946 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 24 avril 1968)

Monsieur Je Président et Messieurs, Les chambres ont approuvé la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes le 6 octobre 1960. Cette, loi a donné un nouveau statut juridique aux postes, téléphones et télégraphes; elle a légalisé la réunion de l'administration dés postes et de l'administration des télégraphes et des téléphones, qui était déjà intervenue précédemment. La nouvelle loi n'a apporté aucune modification essentielle au régime actuel de compétence ; en particulier, le conseil d'administration proposé par la majorité du Conseil des Etats n'a pas été créé.

MM. Choisy, député au Conseil des Etats, et Weisskopf, conseiller national, ont à nouveau soulevé la question posée par le statut de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, en présentant les motions ci-après que les chambres ont adoptées les 3 et 4 octobre 1966.

Motion Choisy Lors des débats concernant la loi d'organisation des PTT, il avait été proposé de divers côtés de donner à cette administration un statut analogue à celui des CFF, ce qui fut adopté par le Conseil des Etats mais finalement refusé par les chambres après un vote négatif du Conseil national.

Compte tenu du fait que les avis étaient très partagés en 1959/1960 mais surtout des événements intervenus entre-temps, il semble opportun de reprendre la question, car, aux tâches ordinaires de gestion des PTT, viennent maintenant s'ajouter des problèmes graves, conséquences de leur situation financière.

Une adaption des taxes permettra peut-être de rétablir temporairement l'équilibre entre les recettes et les dépenses, mais des mesures de cette nature ne suffisent plus.

Etant donné le caractère des PTT qui sont, à la fois, une entreprise économique et un service public, il est nécessaire de leur donner un statut qui corresponde mieux que le régime actuel à ce double aspect, leur permette, avec plus de liberté que ce n'est le cas aujourd'hui, d'aborder leurs problèmes de gestion et de structure et leur assure un contact plus étroit avec l'économie.

Feuille fédé fait. 120' année, Vol.I.

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Le Conseil fédéral est invité en conséquence à présenter un rapport sur les modifications qu'il convient d'apporter à la législation pour donner aux PTT le statut d'une régie bénéficiant d'une autonomie comparable à celle des CFF.

Motion Wetsskopf

Lors des délibérations qui ont eu lieu au sujet de la loi d'organisation des PTT, on à proposé de divers côtés d'instaurer pour cette entreprise fédérale un statut qui serait semblable à celui des CFF, Le Conseil des Etats avait adopté une. telle solution.

Celle-ci a toutefois été rejetée par les conseils législatifs après que le Conseil national se fut prononcé négativement.

Selon l'ordonnance d'exécution du 26 mai 1961 de la loi sur l'organisation de l'entreprise des PTT (loi d'organisation des PTT), la direction générale de l'entreprise des PTT se divise en trois départements, dont chacun est subordonné à un directeur général.

Eu égard aux opinions fortement divergentes manifestées en 1959/1960, mais surtout en raison de l'évolution économique de cette entreprise, il paraît judicieux de revenir sur la question de la forme d'organisation des PTT.

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux conseils législatifs un rapport sur les modifications qui s'imposent dans la législation et qui assureraient à l'entreprise des PTT une autonomie semblable à celle des CFF.

Donnant suite au mandat des chambres, nous vous présentons un rapport et des propositions sur la modernisation du statut des postes, téléphones et télégraphes.

I. L'ENTREPRISE DES POSTES, TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAPHES AUJOURD'HUI Le champ d'activité de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est extrêmement étendu et relève de différentes lois, tant du point de vue économique et technique que du point de vue du service.

La poste transporte surtout des voyageurs et des envois, en particulier des lettres, des cartes, des imprimés, des journaux et des colis. A ces transports s'ajoute la branche fort importante des services financiers, qui comprend les remboursements, les ordres de recouvrement, les mandats de poste et les mandats de paiement, enfin et surtout les bulletins de versement et les virements.

En revanche, les services des télécommunications ne s'occupent pas de transports mais de la transmission électrique de signes, images et sons.

Une des caractéristiques de l'activité des postes, téléphones et télégraphes réside dans le fait qu'elle ne s'exerce pas seulement dans les offices de poste, les centraux téléphoniques et les émetteurs. Le service postal se manifeste partout, sur les routes, sur le rail, sur l'eau et
dans les airs; les télécommunications empruntent les biens-fonds de tiers pour les liaisons par fil et Féther pour les liaisons-radio. N'oublions pas les éléments des télécommunications que sont les machines et appareils de tout ordre du téléphone, du télégraphe, du télex, de la radiodiffusion et de la télévision. Pro-

1011 priété de l'entreprise, ces installations sont souvent déposées au domicile privé ou commercial des abonnés. Ainsi, 2,5 millions d'appareils téléphoniques environ, fournis et entretenus par les services des télécommunications, se trouvent chez les abonnés, ce qui implique des rapports permanents entre abonnés et entreprise. Quelque 10000 agents des postes, téléphones et télégraphes travaillent jour après jour hors des locaux de l'entreprise, comme facteurs postaux, conducteurs d'automobiles du service des voyageurs ou des transports locaux, monteurs du téléphone, fonctionnaires du service des abonnements et des dérangements du téléphone ou comme monteurs de la radiodiffusion ou de la télévision.

Chaque Suisse ou presque a affaire quotidiennement à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, d'une manière ou d'une autre. Le facteur dessert régulièrement chaque immeuble et chaque famille, chacun se sert du téléphone et quiconque tourne le bouton de son appareil de radio ou de télévision doit s'en remettre à la qualité des installations de transmission dont les services des télécommunications ont la charge. Mois après mois, la poste paie à plus d'un million de personnes des rentes AVS, AI ou autres. Les abonnés au téléphone, au nombre de 1,6'million, reçoivent régulièrement une note de téléphone. Sur 1,7 million d'auditeurs de la radiodiffusion, 1 million s'acquittent de la taxe d'audition par acomptes mensuels. Depuis 1961, les postes, téléphones et télégraphes ont raccordé chaque année de 80 000 à 85 000 nouveaux abonnés au réseau du téléphone et opéré approximativement 81 000 transferts à la suite de changements de domicile. Chaque raccordement implique des rapports directs avec les intéressés.

Ce bref exposé montre que l'activité de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est multiple. Mais maintes autres tâches lui incombent, tant sur le plan technique que sur celui de l'organisation; citons la transmission d'envois postaux et de fonds dans quasi tous les pays du monde, l'automatisation du service téléphonique international et du service télex, y compris dans les relations avec l'outre-mer, la couverture radiophonique de la Suisse par les ondes moyennes ou ultra-courtes et par la télédiffusion, ainsi que l'émission de programmes par ondes courtes vers l'étranger, la
diffusion de plusieurs programmes de télévision dans toutes les régions du pays, l'introduction de la télévision en couleurs, le développement de la téléphonie sans fil destinée aux relations avec les bateaux, les aéronefs et les automobiles. La transmission de conversations téléphoniques et de programmes de télévision par le truchement de satellites, l'aménagement éventuel d'une station terrestre pour les télécommunications par satellites, l'introduction d'une nouvelle conception de l'exploitation postale en relation avec le nouveau système de transport des messageries envisagé par les chemins de fer fédéraux, l'automatisation du service des chèques postaux, le développement des paiements sans circulation d'espèces, l'automatisation du service télégraphique sont autant de nouveaux problèmes. L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est aujourd'hui absolument différente de ce qu'elle était il y a une

1012 dizaine d'années, non seulement du point de vue du trafic, dont nous parlerons plus loin, mais aussi en raison de sa structure et des tâches qui lui sont imposées. Le nombre des problèmes à résoudre s'est multiplié et les relations avec les administrations étrangères des postes, téléphones et télégraphes comme avec les institutions internationales sont devenues plus compliquées.

L'extraordinaire développement technique de l'entreprise et l'accroissement de ses prestations se reflètent dans la valeur des immobilisations. De 3 milliards en 1960 - année où l'Assemblée fédérale a approuvé l'actuelle loi sur l'organisation - elle a passé à 5,8 milliards à la fin de 1966; on voit qu'elle a presque doublé en six ans. Durant la même période, le produit d'exploitation a augmenté de 80 pour cent, passant de 1,07 milliard à 1,93 milliard de francs ; quant aux investissements annuels, ils ont passé de 322 à 636 millions de francs, marquant ainsi une progression de 98 pour cent. En ce qui concerne le produit d'exploitation, le bilan, l'augmentation du compte des immobilisations et la valeur des immobilisations, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes aura en 1967 rejoint les chemins de fer fédéraux.

Il nous paraît utile de citer quelques chiffres, afin d'illustrer le développement de l'entreprise depuis 1960, année où l'Assemblée fédérale a adopté la loi d'organisation en vigueur.

A la poste, de 1960 à 1966, - le nombre des voyageurs a passé de 26 à 35 millions (+ 35%); - le nombre des objets de correspondance adressés de 1277 à 1592 millions (+.25%); - le nombre des colis de 116 à 126 millions (+9%); - le nombre des journaux de 765 à 902 millions (+ 18%); - le mouvement de fonds du service des chèques de 199 à 356 milliards de francs (+82%); - l'avoir des titulaires de comptes de 2268 à 4074 millions de francs (+ 80%).

Aux télécommunications, de 1960 à 1966 également, - le nombre des raccordements a passé de 1,1 à 1,6 million (+45%); - le nombre des postes téléphoniques de 1,7 à 2,4 millions (+ 41%); - le nombre des conversations taxées de 1213 à 1794 millions (+ 48%); - le nombre des télexogrammes de 7,4 à 19 millions (+ 157%); - le nombre des concessions de télévision de 129 000 à 752 000 (+ 483 %), Le nombre des immeubles appartenant à l'entreprise a passé, toujours durant la même période,
de 1010 à 1560 (+54%); celui des locaux pris à bail ou mis à disposition par les buralistes postaux s'élevait en 1966 à 6130. Enfin, les véhicules à moteur ont passé de 3600 à 6100 (+ 69%) et les émetteurs télévision, ondes moyennes et ultra-courtes - de 83 à 186 (+ 124%).

1013 Les indications ci-après donnent la mesure des prestations de l'entreprise; chaque jour ouvrable, la poste: - transmet 9,8 millions d'objets de correspondance, la plupart étant délivrés au domicile du destinataire; de ce nombre, 50000 sont des envois exprès; - transporte 418 000 colis; - traite 1,1 million de titres des services financiers; - transporte 117000 voyageurs.

Les services des télécommunications, pour ne citer que l'une de leurs branches, établissent chaque jour ouvrable 6,1 millions de communications téléphoniques.

Il était exclu que le personnel occupé au début de la période considérée pût faire face à la forte augmentation du trafic révélée par les chiffres cidessus. Quelque poussée que soit la mécanisation du service postal, aucun objet de correspondance et aucun colis ne parvient de l'office de dépôt à l'office de destination puis au domicile du destinataire sans avoir passé dans les mains de nombreux agents. Pour les services des télécommunications où l'automatisation est quasi totale, l'augmentation du trafic ne se répercute guère sur l'effectif du personnel. En revanche, l'installation des raccordements téléphoniques - 85 000 par an - ainsi que la construction ou l'agrandissement de réseaux de câbles, d'émetteurs de télévision ou de radiodiffusion exigent du personnel supplémentaire. Aussi l'effectif moyen du personnel de l'entreprise a-t-il été porté de 36 911 unités en 1960 à 44 312 unités en 1966; l'augmentation s'exprime ici par 20 pour cent.

Le fait que la main-d'oeuvre joue un rôle prédominant dans l'exploitation postale limite - parfois considérablement - les possibilités de mécanisation et de rationalisation; néanmoins, loin de relâcher ses efforts, l'entreprise s'efforce de mettre à profit les ressources de la technique moderne. Cela ressort des constatations ci-après: les objets de correspondance ont par exemple augmenté de 45 pour cent ces dix dernières années, alors que l'augmentation du personnel n'a pas dépassé 26 pour cent; d'autre part, le nombre d'envois traités par agent a passé de 85 000 en 1956 à 96 900 (+ 14 %) en 1966.

Dans le service des chèques postaux, le trafic s'est accru de 54 pour cent, l'effectif du personnel de 22,2 pour cent seulement. Un agent traitait 220 400 ordres en 1966, contre 188 500 en 1956 (+ 17%).

Dans le service des voyageurs,
l'augmentation du nombre des personnes transportées s'élève à 45 pour cent, alors que celle des conducteurs d'automobiles occupés sur les lignes exploitées en régie n'est que de 5 pour cent. On comptait 23 200 voyageurs par conducteur en 1956 et 32 000 en 1966 (+ 38 %), Les postes, téléphones et télégraphes jouent un rôle considérable non seulement en raison des services qu'ils fournissent mais encore en qualité d'employeur ainsi que de client de l'industrie et de l'artisanat. L'importance des commandes qu'ils passent à des entreprises suisses - 877 millions de

1014 francs en 1966 - les place, derrière l'armée, au deuxième rang des services publics: qui sont clients de l'économie nationale. Par ailleurs, ils paient des traitements et des salaires à plus de 44 000 agents pour un montant dépassant annuellement 700 millions de francs, dont la plus grande partie retourne à l'industrie et à l'artisanat.

IL LES ÉLÉMENTS DU NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRISE DES POSTES, TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAPHES Situation juridique

En donnant suite aux motions Choisy et Weisskopf, les chambres tendent à doter l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes d'une autonomie comparable à celle des chemins de fer fédéraux.

Les chemins de fer fédéraux sont, selon la loi fédérale sur les chemins de fer du 23 juin 1944 (RS 7, 197), une administration fédérale, autonome dans les limites fixées par la législation fédérale. T .es chemins de fer fédéraux appartiennent donc à la Confédération et ils ont le caractère d'un établissement certes dépendant mais, d'après le professeur Ruck1), «doté de libertés étendues pour ce qui a trait à la gestion et constituant une unité administrative et économique distincte dans l'administration générale de la Confédération. Cela ressort notamment du fait que le budget et le rapport de gestion des chemins de fer fédéraux sont présentés à part dans le budget et le rapport de gestion de la Confédération, et que l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et son département des postes et chemins de fer 2 ) n'exercent guère qu'une surveillance et même une surveillance générale, alors que la gestion, la direction et la surveillance directe des chemins de fer fédéraux appartiennent au conseil d'administration et à la direction générale, responsables l'un et l'autre de leur gestion envers le Conseil fédéral...».

Nous sommes d'avis, comme les motionnaires, qu'il conviendrait d'accorder plus d'indépendance à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Il importe toutefois que le Conseil fédéral soit non seulement responsable de la gestion et des finances mais qu'il ait la compétence de les influencer et de donner des instructions aux organes dirigeants. En outre, la mission confiée aux chambres fédérales de surveiller l'ensemble de l'administration fédérale, qui comprend aussi les postes, téléphones et télégraphes, doit être maintenue.

Par conséquent, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes restera un établissement de la Confédération sans personnalité juridique propre. Le statut actuel permet de lui accorder l'indépendance et la souplesse que réclament son activité et ses besoins.

*) Ruck, Schweiz. Verwaltungsrecht, dritte Auflage, pages 289 s.

a ) aujourd'hui département fédéral des transports et communications et de l'énergie.

1015 2. Conseil d'administration Le message du 28 octobre 1958 concernant l'actuelle loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (FF 1958 II, 1135) relevait qu'un conseil d'administration, dans lequel les plus importants milieux des usagers devraient être représentés, créerait une liaison permanente entre l'entreprise et le public, ce qui présenterait un indéniable avantage non seulement pour la direction des postes, téléphones et télégraphes, mais aussi pour les autorités politiques. Si, à l'époque où l'entreprise avait à sa tête un seul directeur général, le Conseil fédéral se prononça contre un conseil d'administration, il le fit surtout parce que selon lui: «La création d'un conseil d'administration provoquerait un partage - ni désiré, ni judicieux - des attributions et des responsabilités et entraînerait des frais supplémentaires. Un conseil d'administration est moins nécessaire depuis qu'a été créée, il y a quelques années, la commission permanente du Conseil national pour les postes, téléphones et télégraphes. Enfin, si besoin est, une commission d'experts peut, en vertu de l'article 104 de la constitution, être mise à la disposition du département des postes et des chemins de fer ^.A Aux chambres, les upiuions étaient partagées. Alors que le Conseil des Etats approuva par deux fois le projet de création d'un conseil d'administration, le Conseil national le repoussa; finalement, le Conseil des Etats y renonça aussi.

En mars 1960 déjà, le Conseil fédéral avait été invité par un postulat du conseiller national Hackhofer à remplacer le directeur général par un collège directorial. Dans l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (RO 1961, 419), du 26 mai 1961, le Conseil fédéral tint compte de ce postulat en ce sens qu'il organisa la direction générale en trois départements, ayant chacun à sa tête un directeur général.

En. dépit de cette mesure, on ressentit bien vite l'absence d'un organe qui créerait un lien entre ^entreprise et les usagers, permettrait la confrontation des opinions sur une base de confiance réciproque et contribuerait à une gestion bien équilibrée. C'est pourquoi le département des transports et communications et .de l'énergie créa le 9 décembre 1964 la conférence
consultative des postes, téléphones et télégraphes. Il s'agit d'un organe consultatif; à ce titre, il donne son avis et élabore des recommandations sur les questions du service des postes et des télécommunications qui ont directement trait aux rapports entre l'entreprise et ses usagers et sont d'un intérêt général. Dans ses attributions rentrent notamment les questions concernant les taxes, la responsabilité, la régale et l'étendue des prestations. Les expériences faites jusqu'ici ont été positives. Les recommandations de la conférence, assorties de propositions et suggestions, firent que non seulement le x

) Aujourd'hui département fédéral des transports et communications et de l'énergie.

1016 Conseil fédéral, mais aussi le département des transports et communications et de l'énergie ainsi que la direction générale des postes, téléphones et télégraphes purent prendre des décisions en sachant exactement quelles en seraient les répercussions pour l'économie et la communauté. Autre aspect positif r les consultations périodiques, utiles à un étroit contact avec les usagers, ont contribué au raffermissement de la confiance réciproque.

Le premier pas visant à s'assurer l'avis des usagers et des milieux économiques sur certaines questions du service des postes et des télécommunications fut franchi avec la création de la conférence consultative. Le second pas consisterait en la création d'un organe qui ne serait plus seulement consultatif, mais qui exercerait une influence déterminante sur l'élaboration des projets importants, arrêterait les principes que doit observer la direction générale dans sa gestion et en assumerait aussi la responsabilité.

Un conseil d'administration pourrait avoir une influence sur la solution des nombreux problèmes en suspens qui préoccupent aujourd'hui l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Pour ne citer que les principaux, mentionnons la mise en place du système de transport des messageries, la rationalisation, les prestations et les taxes, l'automatisation du service des chèques postaux, le nombre des arrondissements, l'extension du téléphone, l'introduction de la télévision en couleurs et les télécommunications par satellites.

Dans chacun de ces cas, il pourrait confronter les voeux de la direction générale avec ceux des usagers et des milieux économiques, avant que les autorités politiques - département des transports et communications et de l'énergie et Conseil fédéral - aient à se prononcer. Cela permettrait non seulement d'alléger efficacement la tâche des autorités politiques, mais aussi d'obtenir une judicieuse répartition des attributions et des responsabilités.

On objecte parfois que, contrairement aux chemins de fer fédéraux, les postes, téléphones et télégraphes n'ont pas besoin d'un conseil d'administration du fait qu'ils bénéficient d'un régime de monopole, alors que les chemins de fer doivent faire face à la concurrence. Or, c'est précisément parce que les postes, télégraphes et téléphones jouissent d'un tel régime et ne sont pas
aux prises avec la concurrence que le public devrait pouvoir, par le truchement d'un conseil d'administration, exercer une surveillance accrue sur cette importante régie.

Il n'est pas à craindre que l'activité du conseil d'administration et celle des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats pour les postes, téléphones et télégraphes empiètent l'une sur l'autre; en effet, ces commissions se bornent aujourd'hui à examiner les demandes de crédits d'ouvrages pour des constructions et immeubles et exercent par ailleurs, en tant qu'organes parlementaires et au même titre que les commissions de gestion et des finances, la surveillance sur l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, sans pouvoir pour autant lui donner directement des instructions.

1017 La constitution fédérale laisse libre choix quant au statut et à l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Rien ne s'oppose en droit à une autonomie ni à la création d'un conseil d'administration; la Confédération et les cantons ont, à plus d'une reprise, doté d'un conseil d'administration des établissements publics non autonomes.

3. Budget et compte

Aujourd'hui, le Conseil fédéral présente un rapport séparé sur la gestion de l'entreprise des .postes, téléphones et télégraphes (art. 11); en revanche, en ce qui concerne les finances, l'entreprise fait l'objet, dans le compte d'Etat, d'une comptabilité à part (art. 8). Cela revient à dire que le compte des postes, téléphones et télégraphes est présenté pour approbation aux chambres dans le même cahier que le compte d'Etat et avec les mêmes caractères. Mais, actuellement déjà, sa structure diffère essentiellement de celle du compte d'Etat.

Le bénéfice verse par les postes, téléphones et télégraphes continuerait à figurer dans le compte d'Etat, mais le compte financier de cette entreprise serait dorénavant soumis séparément aux chambres, ce qui semble être normal pour une entreprise dont les recettes atteignent quelque deux milliards de francs.

Pareille adaptation ne modifierait en rien les attributions du Conseil fédéral. Même si les postes, téléphones et télégraphes ont un compte en propre, le Conseil fédéral demeurera responsable de leurs finances et le parlement n'en continuera pas moins d'exercer ses droits de contrôle.

4. Bâtiments et immeubles

Selon l'arrêté fédéral du 15 mars 1960, les demandes de crédits d'ouvrages pour achat d'immeubles, constructions nouvelles ou travaux de réfection, doivent être soumises aux chambres par messages spéciaux, lorsqu'elles dépassent 800 000 francs. Si la dépense envisagée est égale ou inférieure à cette somme, le crédit d'ouvrage peut être requis au budget ou à l'aide de demandes de crédits supplémentaires, sans qu'un message spécial soit présenté.

L'augmentation rapide du trafic au cours des dernières années a exigé une extension continue des bâtiments d'exploitation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. A fin 1966, celle-ci possédait 1560 immeubles d'une valeur d'établissement de 918 millions de francs. Cela ne signifie nullement que l'entreprise ait suffisamment de locaux, bien au contraire. Dans les services postaux, la mise en place du système de transport des messageries exigera Fattile fédérale. 1ÏO« annos. Vol. I.

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1018 la construction de nombreux bâtiments. Les services des télécommunications pour pouvoir raccorder annuellement 85 000 nouveaux abonnés au réseau téléphonique - ont besoin en moyenne de 80 nouveaux bâtiments par année, ce qui représente une dépense de 75 millions de francs. Si l'on maintient le système actuel, qui consiste à présenter un message chaque fois que le crédit d'ouvrage demandé excède 800 000 francs, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ne pourra plus mettre à disposition - dans les délais et aux endroits voulus ·- les constructions nécessaires pour abriter ses installations d'exploitation. Aujourd'hui déjà, des retards de plusieurs mois sont courants; il en résulte des frais supplémentaires et, pour le téléphone, un manque à gagner en raison de l'absence des installations voulues.

Les conditions ne sont pas meilleures en ce qui concerne les achats d'immeubles. Indépendamment du fait que certains vendeurs ne tiennent pas du tout à ce que le public ait connaissance de leurs opérations immobilières, il est souvent difficile de faire comprendre au vendeur qu'il doit, après la conclusion de l'acte de vente, attendre encore jusqu'à ce que la vente soit approuvée par le parlement et devienne ainsi valide. De plus en plus fréquents sont les cas où, pour enlever une affaire, l'entreprise des postes, téléphones e.t télégraphes doit faire des concessions aux vendeurs, soit en leur versant dans l'intervalle un intérêt sur le prix d'achat, soit en leur assurant une indemnité pour le cas où la ratification parlementaire ne serait pas obtenue, ou encore en leur prêtant pendant la période d'attente un montant correspondant à la somme d'achat. Certes, lorsque des cas urgents ne permettent pas d'attendre la décision des chambres, le Conseil fédéral peut, avec l'assentiment de la délégation parlementaire des finances, autoriser l'achat immédiat d'un immeuble ou la mise en chantier sans délai de travaux de construction. Cette pratique ne doit toutefois se limiter qu'à des cas urgents, si l'on ne veut pas porter atteinte aux droits du parlement.

Si l'importante entreprise de services que sont les postes, téléphones et télégraphes doit, dans l'intérêt d'une planification et d'une gestion judicieuses, bénéficier de quelques assouplissements administratifs dans le sens des deux motions,
la pratique actuellement en vigueur pour l'achat d'immeubles et pour la construction ou la transformation de bâtiments devrait être simplifiée, mais seulement pour les bâtiments d'exploitation et non pour les bâtiments administratifs.

5. Arrondissements L'actuelle loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes se borne à mentionner à l'article 17 que ladite entreprise est divisée en arrondissements. Aux articles 5 et 6 de l'ordonnance d'exécution y relative, le Conseil fédéral a divisé l'entreprise en 11 arrondissements postaux et 17 arrondissements des téléphones.

1019 Ces derniers temps, la réduction du nombre des arrondissements a été demandée à maintes reprises aux chambres et dans la presse. Etant données les nombreuses conséquences qu'une telle modification implique sur les plans de la construction, de l'organisation, du personnel, des finances et de la politique, sans parler des problèmes sociaux, la direction générale des postes, téléphones et télégraphes en examine soigneusement tous les aspects. Quant à savoir si une réduction raisonnable du nombre des arrondissements postaux et des arrondissements des téléphones aurait des effets financiers positifs, la question n'est pas tranchée. Un groupe spécial de l'entreprise, dans lequel les directeurs d'arrondissement sont aussi représentés, élabore actuellement un plan de détail qui doit renseigner sur l'ensemble du problème, du point de vue - encore mal connu - de l'économie d'entreprise. Du moment que le Conseil fédéral est aujourd'hui déjà compétent pour diviser l'entreprise en arrondissements et par conséquent aussi pour en réduire le nombre, la loi n'a sur ce point pas besoin d'être modifiée.

6. Taxes Les taxes postales sont fixées dans la loi sur le service des postes et les principales taxes des télécommunications le sont dans la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. Quelque 100 taxes des postes, téléphones et télégraphes sont fixées par voie législative; le Conseil fédéral arrête les taxes moins importantes par voie d'ordonnances, et le département des transports et communications et de l'énergie fixe uniquement celles du service intérieur qui ne le sont pas dans les ordonnances d'exécution et autres arrêtés du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral et, dans certains cas, le département des transports et communications et de l'énergie sont compétents pour accorder des réductions.

Dans son message du 28 octobre 1958 concernant l'actuelle loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, le Conseil fédéral relevait déjà que la Suisse est certainement le seul pays du monde où le citoyen décide en fin de compte quelles taxes postales, télégraphiques et téléphoniques il entend payer. Il se demandait aussi s'il ne faudrait pas prévoir dans la loi que les taxes seraient fixées définitivement - c'est-à-dire sans possibilité de referendum - par les chambres
ou même par le Conseil fédéral, d'après les directives de l'Assemblée fédérale. Tout en reconnaissant que la fixation des taxes par voie législative était incommode et rendait difficile ou même impossible une politique tarifaire fondée sur les principes d'économie industrielle et notamment sur le principe de la couverture des frais, le Conseil fédéral renonça pour des raisons politiques à proposer une modification.

La conférence consultative des postes, téléphones et télégraphes, créée depuis lors, s'est occupée de cette question dans sa séance du 18 novembre 1965, niais a été dans sa majorité d'avis qu'il fallait d'abord élever les taxes suivant la procédure en usage jusque-là et ne procéder qu'ensuite à une modification

1020 des attributions. Les chambres ayant approuvé la revision des taxes le 21 décembre 1966, la question de la modification des attributions peut maintenant être traitée sans qu'elle soit liée à une augmentation imminente des taxes.

Le 18 janvier 1968, la conférence consultative a été expressément d'accord que les chambres aient la compétence de fixer les taxes des postes, téléphones et télégraphes.

. En modifiant la compétence de fixer les taxes, on entend en premier lieu garantir aux postes, téléphones et télégraphes un système de formation des taxes plus souple qu'aujourd'hui et écarter le danger qui, venant de milieux qui y sont économiquement intéressés, menace tout projet d'adaptation de taxes soumis au referendum. Pas plus que les droits pour le gaz, l'eau et l'électricité, les taxes des postes, téléphones et télégraphes ne sont une affaire politique, à soumettre au referendum facultatif; elles constituent en premier lieu la rémunération d'une prestation et le montant de la taxe devrait plus ou moins correspondre aux frais. La fixation des taxes selon le principe de la couverture des frais a théoriquement été adoptée par les chambres et la conférence consultative lors de la dernière augmentation de taxes; cette exigence correspond à l'actuel article 2 de la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, selon lequel l'entreprise est gérée d'après les principes de l'économie industrielle, compte tenu des intérêts du pays.

A ce propos, nous avons toutefois relevé dans notre message du 6 juin 1966 concernant la revision des taxes postales que ce principe économique ne pouvait s'appliquer rigoureusement dans tous les cas. Les taxes des différentes catégories d'envois doivent avoir entre elles un juste rapport, et dans certains cas les exigences de l'economie industrielle doivent céder le pas aux considérations d'ordire politique. C'est ainsi que les journaux devront toujours bénéficier d'un traitement de faveur.

Plus le système de fixation des taxes est simple et plus il sera facile de prendre en considération les principes d'économie industrielle dans la formation des taxes, en tenant compte d'éléments tels que la rémunération de prestations fournies par l'expéditeur et les. mesures propres à obtenir des conditions d'exploitation favorables (mesures pour
diriger le trafic). En outre, les tarifs de l'entreprise des postes, téléphones et. télégraphes doivent aussi être adaptés à ceux des chemins de fer fédéraux, car une coordination de la politique tarifaire de ces deux entreprises s'impose de plus en plus. Nous savons que toute modification de la compétence en matière de fixation des taxes rencontrera de l'opposition au parlement et dans le public, si elle a pour but d'écarter le referendum, raison pour laquelle la prudence est de mise. C'est pourquoi, selon le système de formation des taxes envisagé dans le présent projet, l'accent est "mis sur la compétence de l'Assemblée fédérale.

: A la conférence consultative, des .avis divergents ont été exprimés lorsqu'il s'est agi de savoir si et dans quelle mesure il fallait introduire dans la loi des principes auxquels les chambres devraient se conformer en matière de formation des tarifs. La discussion a surtout porté sur une variante prévoyant de fixer

1021 dans la loi sur le service des postes et la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique les principes régissant la formation des taxes pour chaque catégorie d'envois de la poste (lettres, journaux, colis, etc.) et pour chaque prestation principale des services des télécommunications. Finalement, il se forma une majorité pour estimer qu'il était peu judicieux de restreindre la liberté d'appréciation de l'Assemblée fédérale. Il est en effet apparu qu'il n'était pas facile d'élaborer des principes de portée générale. Ils ne remplissent qu'imparfaitement leur rôle s'ils sont formulés trop vaguement, alors qu'ils risquent, s'ils sont conçus en termes trop précis, d'entraver une politique tarifaire souple et tenant compte de l'évolution future, vu l'éventualité d'un referendum au cas où ils devraient être modifiés. Nous pensons ici plus particulièrement à des remaniements fondamentaux de la structure des tarifs et des bases de calcul, de même qu'à l'alignement des tarifs sur ceux d'autres entreprises de transport. C'est pourquoi le présent projet de loi prévoit que l'Assemblée fédérale est - conformément à la recommandation de la majorité des membres de la conférence consultative - compétente pour fixer les taxes du régime intérieur par un arrêté de portée générale, non soumis au referendum, sans devoir s'en tenir à des règles spéciales. Cette compétence est cependant précisée dans la loi par rémunération des taxes que l'Assemblée fédérale est habilitée à fixer. Il s'agit de toutes les taxes importantes du régime intérieur, soit qu'elles aient une relation étroite avec le caractère de monopole de l'entreprise, soit qu'elles aient une importance politique ou économique particulière. De plus, la compétence de l'Assemblée fédérale est limitée par l'interprétation, à l'article 7 de la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, des dispositions constitutionnelles en matière de politique tarifaire. La délégation de compétence va notablement moins loin que par exemple pour les chemins de fer fédéraux, où l'Assemblée fédérale ne fait qu'approuver les principes généraux régissant la formation des taxes, leur fixation étant du ressort du Conseil fédéral et des autorités subordonnées. Selon l'article 14, 1er alinéa, lettre 1, du présent projet de loi, le
Conseil fédéral est autorisé à fixer seulement les taxes qui ne le sont pas.

par l'Assemblée fédérale.

III. REMARQUES AU SUJET DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PROJET Article premier En acceptant les motions Choisy et Weisskopf, les chambres ont voulu accorder aux postes, téléphones et télégraphes une autonomie comparable à celle des chemins de fer fédéraux.

Selon le projet, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes demeure un établissement de droit public de la Confédération, sans personnalité juridique propre, mais avec une plus grande autonomie, semblable à celle des chemins de fer fédéraux, ce qui ressort d'ailleurs de la formule «entreprise fédérale autonome dans les limites fixées par la législation fédérale», employée

1022 déjà dans la Joi sur les chemins de fer fédéraux de 1944. Jusqu'où l'autonomie des postes, téléphones et télégraphes doit aller, cela est fixé par les dispositions suivantes, notamment les articles 13 à 16 ter.

Art. 7 L'article actuel dispose uniquement que les tarifs doivent être établis conformément à l'article 36, 3e alinéa, de la constitution. Etant donné que, d'après l'article 13, lettre g, du projet, les chambres fixent les taxes importantes du service intérieur de la poste et des télécommunications par un arrêté de portée générale, non soumis au referendum, il y a lieu d'inclure dans cette disposition une interprétation de l'article 36, 2e et 3e alinéas, en liaison avec l'article 42, lettre c, de la constitution, afin de dissiper toute crainte d'exploitation fiscale.

Selon l'article 36, 3e alinéa, de la constitution, les tarifs doivent être fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. De l'alinéa 2 de cet article, qui fixe que le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale, en liaison avec l'article 42 de la constitution, selon lequel les dépenses de la Confédération doivent être couvertes en particulier par le produit des postes et des télégraphes, on a de tout temps déduit que les postes, téléphones et télégraphes ont, à côté de leur tâche principale qui est de fournir des services, une tâche accessoire fiscale, à savoir de réaliser un excédent d'exploitation en faveur de la caisse fédérale. Toutefois - comme le professeur Burckhardt l'expose dans son commentaire - les dispositions constitutionnelles ne sauraient être interprétées dans le sens que les postes, téléphones et télégraphes doivent obtenir des bénéfices d'exploitation dans toute la mesure où les besoins financiers de la Confédération l'exigent; il va de soi que l'Etat ne doit pas charger les citoyens plus qu'il ne le faut. Les tarifs devraient au contraire être calculés de telle façon qu'il ne reste qu'un bénéfice modéré. Burckhardt atteste que les postes, téléphones et télégraphes ont suffisamment tenu compte de cette exigence; les bénéfices n'ont, depuis 1874, pas représenté plus de 11 pour cent des dépenses, sauf dans les années 1879 à 1882, où ils sont en partie montés jusqu'à 14,2 pour cent.

Dans son message du 1er février 1957 concernant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération, le Conseil fédéral relevait que s'il comptait sur un versement des postes, téléphones et télégraphes de 70 millions
à partir de 1958, ce n'était pas qu'il entendît exploiter fiscalement la régale des postes. Pour une entreprise non imposable, qui possède des installations valant 2 milliards et dont les frais d'exploitation s'élèvent à trois quarts de milliard, un versement de 70 millions sur le bénéfice net pouvait être considéré comme modéré.

Le produit global, sur lequel il convient de se fonder plutôt que sur les dépenses pour calculer le versement à la caisse fédérale, s'est élevé en 1966

1023 à 1959 millions, alors que les immobilisations représentaient 5,8 milliards.

Nous avons renoncé à faire figurer dans la loi un taux indicatif pour le versement du bénéfice, car jusqu'ici les chambres ont fixé elles-mêmes le montant du versement à attendre, en se fondant d'ailleurs sur la situation à ce moment-là et sur l'évolution probable.

Art. 8, 1er alinéa Voir remarques sous chapitre II, 3. Budget et compte.

Art. 9 bis De l'avis de la délégation parlementaire des finances, l'inspection des finances de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes devrait avoir un statut analogue à celui du contrôle fédéral des finances. Maintenant que celui-ci trouve sa base juridique dans la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle fédéral des finances et non plus dans l'ancien règlement, l'autonomie de l'inspection des finances des postes, téléphones et télégraphes devrait être ancrée dans une loi au même titre que celle du contrôle fédéral des finances; les autres dispositions concernant l'inspection des finances ont leur place dans l'ordonnance d'exécution.

Art. 13 a à c et /: modifications rédactionnelles.

d: Les crédits d'engagements concernant la construction de bâtiments et l'achat d'immeubles destinés exclusivement ou essentiellement à des services administratifs doivent comme jusqu'ici être demandés à l'Assemblée fédérale par message spécial, car il n'y a aucune différence entre les bâtiments administratifs des postes, téléphones et télégraphes et ceux de l'administration générale de la Confédération. Les autres projets et achats d'immeubles doivent, d'après l'article 16 bis, 2e alinéa, lettre e, être approuvés par le conseil d'administration, l'Assemblée fédérale restant toutefois compétente pour accorder les crédits d'engagements dans le cadre du budget et des suppléments ; question de pure forme, un message spécial ne serait plus nécessaire.

g; Le parlement est désormais compétent pour fixer par arrêté les taxes du régime intérieur pour les lettres, les cartes postales, les échantillons de marchandises, les imprimés ordinaires et les imprimés sans adresse, les journaux et les périodiques, les colis, les remboursements, les mandats de poste, les versements et les paiements effectués dans le service des comptes de chèques, les télégrammes et les communications téléphoniques, ainsi que les taxes d'abonnement aux raccordements téléphoniques. Les taxes du service international sont fixées comme jusqu'ici d'après les actes de l'Union postale universelle approuvés par les chambres et d'après la convention internationale des télécommunications.

1024 Art. 14 Afin qu'il soit possible à l'avenir de procéder aux adaptations que réclament les circonstances sans qu'il faille modifier la loi, le projet donne en principe au Conseil fédéral la compétence de régler les attributions du département des transports et communications et de l'énergie ainsi que des organes dirigeants de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Selon le 2e alinéa, le Conseil fédéral est tenu d'assurer, par une large délégation de pouvoirs, une expédition simple et rapide des affaires; il lui appartient cependant de décider de l'étendue de cette délégation.

1er alinéa, a à c, e, g à //, k, »z et n: modifications rédactionnelles.

/: voir chapitre II, 6. Taxes, et l'article 13, lettre g.

Art. 15 La loi n'énumère pas les pouvoirs et les droits de surveillance du département des transports et communications et de l'énergie, afin que le Conseil fédéral puisse, dans l'ordonnance d'exécution, les adapter facilement et en tout temps aux circonstances.

Art. 16 bis Nous renvoyons à l'exposé sous chapitre II, 2. Conseil d'administration.

Afin que le conseil d'administration puisse assumer le rôle qu'on lui destine et agir rapidement, il devrait sé composer d'un président, d'un viceprésident et de 13 membres, soit 15 personnes en tout comme aux chemins de fer fédéraux; de plus, il appartiendrait à l'autorité supérieure de lui déléguer certaines de ses attributions. Le conseil d'administration ne doit pas ralentir et compliquer la marche des affaires en reprenant des attributions de la direction générale. Il aurait à exercer la surveillance directe sur l'entreprise et à arrêter les principes que doit observer la direction générale dans sa gestion.

Il devrait se prononcer sur les affaires importantes ainsi que sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion, et approuver les participations consenties à d'autres entreprises, en tant que le Conseil fédéral lui délègue ce droit. Enfin, il lui appartiendrait d'approuver les contrats concernant l'achat d'immeubles ainsi que les projets concernant la construction et la transformation de bâtiments (voir aussi les remarques à propos de l'art. 13, lettre d).

Art. 21 Etant donné que les dénominations «administration des postes» et «administration des télégraphes» sont également usuelles dans la loi sur le service des postes et Ja loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, ainsi que dans d'autres publications, il est indiqué de compléter en conséquence l'article 21.

1025 Titre II Les dispositions tarifaires qui figurent actuellement dans la loi (loi sur le service des postes et loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique) doivent être abrogées par une disposition formelle. Lé titre II tient compte de cette exigence, l'abrogation n'ayant cependant effet qu'avec l'entrée en vigueur des dispositions tarifaires à édicter par l'Assemblée fédérale (art. 13, lettre g) et le Conseil fédéral (art. 14, lettre /).

Titre III La non-application de l'arrêté fédéral du 15 mars 1960 (ouverture de crédits d'ouvrages pour achat d'immeubles, constructions nouvelles et travaux de réfection) en ce qui concerne l'achat d'immeubles et la construction ou la transformation de bâtiments qui sont destinés exclusivement ou essentiellement à des services d'exploitation est une conséquence des articles 13, lettre d, et 16 bis, 2e alinéa, lettre e du projet de loi.

IV. CONCLUSIONS Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption du projet de loi ci-joint. La constitutionnalité du projet est fondée sur l'article 36 de la constitution, qui déclare que les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral.

Par le présent message, nous avons donné suite aux motions n° 9459 du 25 mars 1966/4 octobre 1966 et n° 9480 du 7 juin 1966/4 octobre 1966, que nous vous proposons de classer.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 avril 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler 17945

Le chancelier de la Confédération, Huber

1026 (Projet)

Loi fédérale modifiant la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 1968 *), arrête: I La loi du 6 octobre 1960 2) sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est modifiée comme il suit:

1. Situation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

7. Taxes

8. Régime financier a. Comptabilité

c. Contrôle des finances

Article premier L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes assure le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications. Elle est, dans les limites fixées par la législation fédérale, une entreprise fédérale autonome.

Art. 7 Les taxes doivent être fixées d'après l'article 36, 3e alinéa, de la constitution, de telle façon que les recettes qui en découlent couvrent, avec les autres produits de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, les charges globales de l'entreprise et permettent de verser, conformément à l'article 42 de la constitution, une somme raisonnable à la caisse fédérale.

Art. 8, 1er alinéa 1 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes fait l'objet d'une comptabilité à part.

Art. 9 bis L'inspection des finances de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes exerce de manière autonome le contrôle des ^ ...

2 ) RO 1961, 17.

1027

finances de l'entreprise. Les attributions du contrôle fédéral des finances sont réservées.

Ait, 10, titre marginal

d. Résultat des comptes

II. Attributions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du département des transports et communications et de l'énergie

Art. 13 a.

b.

c.

d.

e.

/.

g.

II appartient à l'Assemblée fédérale: De légiférer sur le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications; De légiférer sur les rapports de service du personnel; D'approuver les conventions internationales ; D'approuver le budget et d'ouvrir des crédits d'engagements.

Les crédits d'engagements concernant la construction ou la transformation de bâtiments et l'achat d'immeubles qui sont destinés exclusivement ou essentiellement à des services administratifs sont demandés à l'Assemblée fédérale par message spécial, s'ils dépassent la limite fixée pour l'administration générale de la Confédération; D'approuver les comptes annuels et le rapport de gestion; De prendre des mesures pour couvrir les déficits (art. 10, 2« al.); De fixer-par un arrêté de portée générale, non soumis au referendum, les taxes du régime intérieur pour les lettres, les cartes postales, les échantillons de marchandises, les imprimés ordinaires et les imprimés sans adresse, les journaux et les périodiques, les colis, les remboursements, les mandats de poste, les versements et les paiements effectués dans le service des comptes de chèques, les télégrammes et les communications téléphoniques, ainsi que les taxes d'abonnement aux raccordements téléphoniques ;

Art. 14 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Il lui appartient notamment : a. De représenter l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes devant l'Assemblée fédérale; b. D'arrêter les ordonnances d'exécution des lois sur le service des postes et des télécommunications ; 1

1. Assemblée fédérale

2. Conseil fédéral

1028 c. De diviser l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes en arrondissements ; d. De nommer le conseil d'administration; e. De nommer les fonctionnaires de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ; /. De donner aux organes dirigeants de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes des instructions pour leur gestion; g. D'examiner le budget, les comptes annuels, le rapport de gestion et de les présenter à l'Assemblée fédérale; h. D'accorder des avances sur les demandes de crédits supplémentaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale ; i. De proposer à l'Assemblée fédérale des mesures pour couvrir les déficits; k. D'établir les prescriptions fondamentales sur la comptabilité et les amortissements; /. De fixer les taxes qui ne le sont pas par l'Assemblée fédérale; m. D'approuver les participations importantes consenties à d'autres entreprises; n. De conclure les conventions avec l'étranger.

2 Le Conseil fédéral règle, sous réserve de l'article I6bis, les attributions du département des transports et communications et de l'énergie ainsi que des organes dirigeants de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, en ayant soin d'assurer, par une large délégation de pouvoirs, une gestion simple et rapide des affaires.

Art. 15 3. Département Le département des transports et communications et de 'pornfët" l'énergie exerce les pouvoirs et les droits de surveillance qui lui communies- sont délégués par le Conseil fédéral.

lions et de l'énergie

III. Organisation et attributions de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes i. organes dirigeants

Art. 16 i Les organes dirigeants de l'entreprise des postes, téléphones ^ télégraphes sont : a. Le conseil d'administration ; b. La direction générale.

2

déral.

Ils sont responsables de leur gestion envers le Conseil fé-

1029

Art. 16 bis 1

Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un vice-président et de 13 membres; il est nommé par le Conseil fédéral pour une durée correspondant à la période administrative des fonctionnaires.

2. cons«i d'admtnistratiûfl

2

II exerce la surveillance directe sur l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et il lui appartient : a. D'arrêter les principes que doit observer la direction générale dans sa gestion, à moins qu'ils ne soient fixés par la loi, l'ordonnance ou des dispositions émanant du Conseil fédéral; b. De donner son avis sur les affaires importantes qui concernent l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et doivent être traitées par l'Assemblée fédérale, par le Conseil fédéral ou qui lui sont soumises par celui-ci ; c. De se prononcer sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion; d. D'approuver les participations consenties à d'autres entreprises en tant que le Conseil fédéral lui délègue ce droit; e. D'approuver les projets concernant la construction ou la transformation de bâtiments et l'achat d'immeubles, si le devis dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral pour délimiter la compétence entre le conseil d'administration et la direction générale.

Art. 16 ter La direction générale est chargée de la gestion générale des .affaires. Il lui appartient de traiter toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre autorité.

Art. 17, titre marginal Art. 18, titre marginal

3. Direction générale

4. Arrondissements 5. Services d'exploitation

Art. 21 Les dénominations «administration des postes, télégraphes 3. changement et téléphones», «administration des postes» et «administration dénomination des télégraphes» employées jusqu'ici dans les lois, ordonnances et autres publications officielles sont remplacées par «entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

1030 II

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur des dispositions tarifaires qui seront édictées par l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral: a. Les articles 9, 10, 12 à 24, 27, 30 à 32, 34, 67, 3<= et 4e alinéas, et 68 de la loi du 2 octobre 1924J) sur le service des postes; b. Les articles 10, 11, 3e alinéa, 29 à 32bis, 33 et 47 de la loi du 14 octobre 1922 2) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.

in L'arrêté fédéral du 15 mars 1960 3) concernant l'ouverture de crédits d'ouvrages pour achat d'immeubles, constructions nouvelles et travaux de réfection ne s'applique qu'aux bâtiments et immeubles des postes, téléphones et télégraphes qui sont destinés exclusivement ou essentiellement à des services administratifs.

IV

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

17945

i) RS 7, 752; RO 1962, 1007; RO 1967, 1533.

3) RS 7, 872; RO 1962, 1007.

3) FF 1960 I, 1252.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 24 avril 1968)

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