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Délai d'opposition: 31 mars 1969

Loi fédérale modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain # S T #

(Régime des allocations pour perte de gain)

(Du 18 décembre 1968) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral, du 3 juillet 1968 *), arrête: La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain) - appelée ci-après loi - est modifiée comme il suit : Article premier Ayants droit à l'allocation

1

Les personnes qui font du service dans l'armée suisse (y compris les hommes et les femmes du service complémentaire et de l'a Croix-Rouge) ont droit à une allocation pour chaquejour de solde.

3 Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent une indemnité conformément à l'article .46 de la loi sur la protection civile, 3 Les participants aux cours fédéraux pour moniteurs de l'instruction préparatoire et aux cours pour moniteurs déjeunes tireurs sont assimilés aux personnes désignées au 1er alinéa.

4 Les personnes mentionnées aux 1er, 2e et 3e alinéas sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes astreintes au service.

, ....

Art. 4, 2e al. : · ·· ' ? Les femmes mariées astreintes au service n'ont pas droit à l'allocation de ménage.

1)FF 1968,11, 81.

2 ) RO 1952, 1046; 1959, 589; 1962, 1127; 1964, 286.

1263 Art. 6 !Les personnes astreintes au service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné au 2e alinéa, qui n'a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l'allocation dure jusqu'à l'accomplissement de leur 25e année.

Allocation pour enfant

2

Donnent droit à l'allocation: a. Les enfants légitimes de la personne astreinte au service; b. Les enfants adoptifs de la personne astreinte au service ou de son conjoint; c. Les enfants du conjoint et les enfants naturels de la personne astreinte au service, qu'elle entretient entièrement ou d'une manière prépondérante; d. Les enfants recueillis par la personne astreinte au service, dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation.

Art. 7, 2e al.

2 Peuvent seules prétendre une allocation d'assistance les personnes astreintes au service qui accomplissent au moins 6 jours consécutifs ou, au total, 12 jours de service au cours d'une année civile.

Art. 9, 1er et 2« al.

1 L'allocation journalière de ménage s'élève, pour les personnes qui exerçaient une activité lucrative avant -d'entrer au service, à 75 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 12 francs au moins et à 37 fr. 50 au plus.

3 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 30 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais à 4 fr. 80 au moins et à 15 francs au plus. Pour les recrues, elle s'élève à 4 fr. 80 par jour.

Art. 10, 1er al.

1 Les allocations revenant aux personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service correspondent au taux minimum des allocations versées conformément à l'article 9, 1er et 2<= alinéas.

Art. 11 L'allocation de ménage s'élève à 25 francs au moins et l'allocation pour personne seule, à 12 francs au moins par jour pendant les périodes de service accomplies dans l'armée en vue d'accéder à un grade supérieur, à l'exception des cours réglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. Le Conseil fédéral peut préciser quels sont ces services d'avancement.

c. Militaires en service d'avancement

1264 Art. 13 mi.

u Allocation pour enfant

L'allocation pour enfant s'élève, pour chaque enfant, 4 fr.·. 50 par par jour.

Art. 14

Allocation d'assistance

L'allocation d'assistance s'élève, pour la première personne assistée, à 9 francs par jour, et, pour chacune des autres personnes assistées, à 4 fr. 50 par jour. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d'entretien effectivement versée par la personne astreinte au service, ou autant qu'elle ne permettrait plus de considérer l'assisté comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Art. 15 Allocation d'exploitation

L'allocation d'exploitation s'élève à 9 francs par jour.

Art. 16 1

Limite supérieure et minimum garanti

L'allocation totale est réduite: a. A l'égard des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ; en aucun cas toutefois elle ne saurait excéder 50 francs par jour; b, A l'égard des personnes qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service, dans la mesure où elle dépasse 25 fr. 50 et, durant le service d'avancement, 38 fr. 50 par jour.

2 L'allocation totale revenant à des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service ne subit aucune réduction jusqu'à concurrence de 25 fr. 50 et, pendant le service d'avancement, jusqu'à concurrence de 38 fr. 50 par jour.

3

L'allocation d'exploitation est calculée séparément et est servie sans réduction.

Art. 30, abrogé Art. 34, 2e al., abrogé II

a. La loi reçoit le titre suivant: «Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile (Régime des allocations pour perte de gain)».

1265 b. Le préambule de la loi est complété comme suit : «... vu les articles 22bis, 6e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre d, 64 et 64bis de la Constitution, ...» c. Les expressions «militaire» et «service militaire» contenues dans la loi sont remplacées respectivement par celles de «personnes astreinte au service» et «service».

d. L'expression «allocation pour assistance» figurant dans le titre marginal et au 1er alinéa de l'article 7 de la loi est remplacée par «allocation d'assistance».

IH L'article 93 de la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 !) est abrogé.

IV e e a. L'article 23, 2 et 3 alinéas, de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité2) du 19 juin 1959 est remplacé par la disposition suivante : 2 Les dispositions qui, dans la loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à la protection civile, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicables aux indemnités journalières.

b. La l rc phrase de la section II, 2e alinéa, de la loi fédérale du 5 octobre 1967 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité 3) est abrogée.

V

Les allocations pour perte de gain dues conformément à la présente loi, ainsi que les indemnités journalières dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-invalidite a) P°u? te période précédant ou suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi, seront recalculées; le nouveau montant ne devra toutefois pas être inférieur à l'ancien jusqu'à la fin de la période de prestations en cours.

VI 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution.

^RO 1962, 1127.

2 ) RO 1959, 857; 1964, 245, 277; 1968, 29.

3 ) RO 1968, 29.

1266

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 décembre 1968.

Le président, M. Aebischer Le secrétaire, F. Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 18 décembre 1968.

Le président, C. Clavadetscher Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

.

Berne, le 18 décembre 1968.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 31 décembre 1968 Délai d'opposition: 31 mars 1969 18127

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Loi fédérale modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Régime des allocations pour perte de gain) (Du 18 décembre 1968)

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31.12.1968

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