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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération conclu entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Du 10 avril 1968)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Berne le 14 février 1968, sous réserve de ratification, par lé gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède.

I. INTRODUCTION La Suisse a conclu jusqu'à ce jour des accords de coopération avec quatre Etats qui occupent une place prépondérante dans le domaine du développement de l'énergie atomique. Ce sont les Etats-Unis d'Amérique (accord du 30 décembre 1965), la France (accord du 19 juillet 1957), le Canada (accord du 6 mars 1958) et la Grande-Bretagne (accord du 11 août 1964). Un accord semblable a également été conclu avec le Brésil, pays qui dispose de gisements d'uranium et de thorium, ce qui peut présenter un intérêt particulier pour notre économie électrique quant à son approvisionnement à long terme en combustibles nucléaires.

Depuis plusieurs années déjà, notre pays collabore fructueusement avec la Suède dans le domaine de la technologie des réacteurs. Cette coopération s'est développée à l'origine sur la base de relations personnelles. Par un échange de lettres entre la direction de l'entreprise «AB Atomenergi» et le président de la société nationale pour l'encouragement de la technique atomique industrielle (SNA), il a été convenu en 1963 de procéder à des échanges d'informations et d'entreprendre en commun des recherches communes touchant différent problèmes en relation avec le développement des réacteurs à eau lourde. C'est ainsi que d'étroits contacts se sont établis entre des groupes de recherche de l'institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR) et les services correspondants

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de la société gouvernementale suédoise d'énergie atomique. Il a notamment été possible d'acquérir de précieuses connaissances dont la société nationale précitée a pu tirer profit pour ses études de développement. En outre, des spécialistes suisses eurent l'occasion d'effectuer des stages dans des centres de recherche suédois et de se familiariser ainsi avec de nouvelles techniques. De leur côté, les suédois ont délégué pour quelque temps des spécialistes à l'institut de Wurenlingen. A l'occasion d'une visite en Suéde que fit le délégué aux questions d'énergie atomique en 1967, des dispositions ont été prises aux fins de poursuivre et d'élargir cette collaboration. La Suède a fait l'acquisition, en Suisse, de certains équipements destinés à ses installations nucléaires, tandis que l'institut de Wurenlingen et la centrale nucléaire expériementale de Lucens ont passé des commandes à l'industrie suédoise.

A la fin de 1966, une délégation suédoise séjournant en Suisse a fait état des possibilités qu'avait l'industrie suédoise de livrer des éléments combustibles ainsi que certaines quantités d'uranium naturel. Pour des raisons politiques, les commandes éventuelles que notre pays ferait dans ce domaine ne pourraient être exécutées que si la Confédération prenait, en ce qui concerne l'emploi des matières à des fins exclusivement pacifiques, des engagements identiques à ceux qu'elle assume à cet égard vis-à-vis d'autres fournisseurs occidentaux, tels que les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, Eu égard à ces possibilités de livraison, qui pourraient prochainement se révéler particulièrement utiles à notre pays, les organismes responsables ont estimé que l'on devrait envisager au préalable la conclusion d'un accord de coopération analogue à ceux que les deux gouvernements ont déjà conclu avec d'autres Etats, et créer ainsi les bases contractuelles nécessaires. Un tel accord permettrait en outre aux parties d'exprimer d'une façon formelle leur volonté commune de poursuivre leur collaboration dans le domaine du développement des applications civiles de l'énergie nucléaire. On entendait uniquement, par là, définir d'une manière tout à fait générale les possibilités existantes et formuler les principes qui seraient appliqués par les deux pays dans ce domaine. Comme jusqu'ici, il devrait être tenu compte
des besoins réciproques qui feraient de cas en cas l'objet d'arrangements particuliers.

IL CONTENU DE L'ACCORD L'article premier énumère les différentes formes de coopération, qui concernent notamment l'échange d'informations, la fourniture d'équipements, d'installations, de matériaux, de matières brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles, la cession de droits afférents aux brevets industriels ainsi que le libre accès à l'équipement et aux installations et la faculté de les utiliser. L'accord fixe ainsi les limites d'une coopération qui doit être précisée de cas en cas par des arangements particuliers.

L'article II précise que des personnes ou organisations privées de l'une des parties peuvent traiter directement avec des organismes d'Etats ainsi que des personnes et organisations privées de l'autre partie.

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Aux articles III et IV sont énumérées les conditions attachées à la communication de renseignements et à la fourniture de matières et d'équipements.

L'article V mentionne les mesures de contrôle et de garantie qui sont applicables. Il définit notamment les droits que peuvent exercer les parties contractantes en vue de s'assurer que le matériel fourni est utilisé uniquement à des fins pacifiques. Ces dispositions sont d'ailleurs analogues aux prescriptions correspondantes des accords de coopération conclus avec le Canada et la Grande-Bretagne. Les parties contractantes se déclarent prêtes à se consulter, en temps opportun, en vue de transférer ces droits de contrôle à l'Agence internationale de l'énergie atomique.

L'article VI définit les termes et expressions utilisés dans l'accord.

L'article VII se rapporte aux clauses finales. La ratification demeure réservée. L'accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Conclu pour une durée minimum de dix ans, il restera par la suite en vigueur six mois après sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes.

L'accord a été rédigé dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Le présent accord complète avantageusement les arrangements semblables pris avec d'autres Etats. Il n'entraîne pour la Confédération aucun engagement allant au-delà de ceux qui résultent d'accords passés avec d'autres pays ou de son appartenance à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Il ne constitué en outre aucune atteinte à notre statut de neutralité. Conclu en principe pour une période de dix ans, l'accord n'est pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver cet accord en adoptant . le projet d'arrêté fédéral ci-annexé. La constitutionnalité résulte de l'article 8 de la constitution fédérale, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La signature de l'accord ayant été retardée essentiellement pour des questions formelles et pour répondre à certaines exigences d'ordre administratif, il serait regrettable que cette convention ne pût entrer en vigueur
qu'à la fin de 1968. C'est pourquoi les Chambres fédérales sont priées de traiter le message dans les deux conseils au cours de la session d'automne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 10 avril 1968.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spiihler 17989

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, conclu entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les article 8 et 85, chiffre 5, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 1968, arrête: Article unique 1

L'accord de coopération pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques conclu le 14 février 1968 entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède est approuvé.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suéde pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède, Conscients des avantages nombreux que peut apporter l'application de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et notamment l'augmentation des ressources énergétiques, l'accroissement de la production agricole et industrielle, un plus large accès aux connaissances et aux moyens propres à combattre la maladie, et l'appoint d'une recherche orientée vers des fins saines et utiles, Désirant accélérer et augmenter la contribution que l'utilisation de l'énergie atomique peut apporter au bien-être et à la prospérité de leurs peuples, Appréciant les avantages que leur apporterait à tous deux une active coopération tendant à favoriser et à développer les usages pacifiques de l'énergie atomique, Se proposant, en conséquence, de coopérer l'un avec l'autre à ces fins, Sont convenus de ce qui suit: Article premier 1. La coopération prévue par le présent Accord s'applique exclusivement à l'utilisation à des fins pacifiques de l'énergie atomique; elle exclut la communication de renseignements et la livraison d'équipements ou d'installations considérés par l'une des Parties contractantes comme ayant une portée avant tout militaire, et l'utilisation à une fin militaire quelconque de renseignements, d'équipements, d'installations ou de matériaux obtenus en exécution du présent Accord, ou de matières identifiées.

2. Elle s'étendra aux domaines suivants: a. La communication de renseignements non classifiés et, en particulier, de ceux qui concernent : i) la recherche et le développement, ii) les questions d'hygiène et de sécurité,

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b.

c.

d.

e.

iii) l'équipement et les installations (ce terme s'étendant à la communication d'études, de dessins et de spécifications), et iv) l'utilisation de l'équipement, des installations, des matériaux, des matières brutes, des matières nucléaires spéciales et des combustibles; La fourniture d'équipements, d'installations, de matériaux, de matières brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles; La cession de droits afférents aux brevets industriels; Le libre accès à l'équipement et aux installations et la faculté de les utiliser; L'assistance et les services techniques.

3. La coopération envisagée dans le présent Article se réalisera dans des conditions qui seront déterminées d'un commun accord et conformément aux lois, règlements et conditions d'autorisation en vigueur en Suisse et en Suède respectivement.

4. Chacune des Parties contractantes sera responsable envers l'autre de l'acceptation et de l'observation des dispositions du présent Accord par toutes ses entreprises ou organismes d'Etat et par toutes les personnes relevant d'elle, autorisées en vertu du présent Accord ou conformément à cet Accord.

Article II 1. Les Parties contractantes devront, dans toute la mesure du possible, se prêter mutuellement assistance dans les domaines visés par le présent Accord.

Elles devront encourager et faciliter la coopération dans lesdits domaines entre leurs entreprises ou organismes d'Etat et les personnes relevant d'elles.

2. Les entreprises oa organismes d'Etat et les personnes relevant de l'une ou l'autre des Parties contractantes pourront, au besoin avec l'autorisation générale ou spéciale de leur Gouvernement, traiter directement avec l'autre Partie contractante, avec ses entreprises ou organismes d'Etat ou avec des personnes autorisées relevant d'elle dans les domaines visés par le présent Accord; lesdites entreprises ou organismes et lesdites personnes pourront aussi exécuter des travaux ou bénéficier de services pour le compte ou de la part de l'autre Partie contractante, de ses entreprises ou organismes d'Etat ou des personnes autorisées relevant d'elle dans les domaines visés par le présent Accord.

Article III 1. Chacune des Parties contractantes, ses entreprises ou organismes d'Etat on les personnes relevant d'elle pourront fournir à l'autre Partie contractante, à ses entreprises ou organismes d'Etat ou aux personnes relevant de l'une ou l'autre desdites Parties, ou recevoir de ceux-ci, des renseignements portant sur les demandes visés par le présent Accord, sous réserve des dispositions suivantes : feuille fédérale, 120° année. Vol. I.

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a. Les renseignements obtenus par l'une ou l'autre Partie contractante conformément au présent Accord pourront être cédés à des tiers, sauf indication contraire accompagnant ou précédant leur communication; b. Les renseignements considérés comme ayant une valeur commerciale par la Partie contractante dont ils émaneront seront fournis aux conditions qu'elle posera; c. La communication de renseignements établis par des personnes relevant de la Partie contractante qui les fournit ou appartenant à ces personnes et la cession de droits de propriété ou de droits afférents à des brevets industriels appartenant auxdites personnes ne se feront qu'avec le consentement de ces personnes et aux conditions spécifiées par elles.

2. La communication de renseignements et la cession de droits de propriété ou de droits afférents à des brevets industriels reçus d'un tiers à des conditions interdisant cette communication ou cette cession seront exclues de la portée du présent Accord.

Article IV 1. Les entreprises ou organismes d'Etat et les personnes relevant de l'une ou l'autre Partie contractante pourront, avec l'autorisation générale ou spéciale de leur Gouvernement, fournir à l'autre Partie contractante, à ses entreprises ou organismes d'Etat ou aux personnes autorisées relevant d'elle, ou recevoir desdites Parties, entreprises, organismes ou personnes, de l'équipement, des installations, des matériaux, des matières brutes, des matières nucléaires et combustibles spéciaux, à des conditions commerciales ou à toute autre condition dont les Parties seront convenues, 2. Toute fourniture effectuée aux termes du présent Accord devra être conforme aux dispositions de celui-ci, et notamment les conditions suivantes devront être remplies : a. Sauf avis contraire de la Partie contractante qui fournit les matières, lors de la livraison initiale ou antérieurement, l'équipement et les matériaux obtenus conformément au présent Accord, ainsi que les matières identifiées, pourront être cédés à des entreprises ou organismes d'Etat de l'autre Partie contractante et aux personnes relevant de celle-ci, sous, réserve, toutefois, de l'autorisation expresse de cette dernière; b. ï) L'équipement (à l'exclusion des réacteurs nucléaires) et les matériaux.

obtenus conformément au présent Accord ne devront pas être cédés à des tiers
échappant à l'autorité de la Partie contractante destinataire, si la Partie contractante qui fournit l'indique lors de la livraison initiale ou antérieurement; ii) Les matières identifiées et les róactcurs nucléaires obtenus conformément au présent Accord ne devront pas être cédés à des tiers échappant à l'autorité de la Partie contractante destinataire sans le consentement préalable par écrit de la Partie contractante qui les a fournis;

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c. Les matières brutes, les matières nucléaires et les combustibles spéciaux seront fournis avec une option en faveur de la Partie contractante qui les a fournis, lui permettant d'acquérir, aux seules fins d'utilisation pacifique, toute quantité de matières nucléaires spéciales provenant de l'emploi de matières identifiées, qui excéderait les quantités nécessaires à l'usage de la Partie contractante destinataire, de ses entreprises ou organismes d'Etat ou des personnes relevant d'elle; d. Les matières brutes, les matières nucléaires spéciales et les combustibles obtenus conformément au présent Accord ne seront ni traités ni altérés quant à leur forme ou à leur contenu après irradiation sauf avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les fournit, et tous traitements et altérations ainsi autorisés seront effectués dans des installations agréées par la Partie contractante qui a fourni lesditês matières; e. Les représentants des Parties contractantes se consulteront en ce qui concerne les précautions à prendre à l'égard des matières identifiées; ·/. La Partie contractante destinataire dédommagera et exonérera la Partie contractante qui fournit les matières et ses entreprises ou organismes d'Etat de toute responsabilité (y compris la responsabilité envers les tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la fourniture, de la propriété, de la location, de la possession ou de l'emploi des matériaux ou matières identifiées fournis conformément au présent Accord, après la livraison à la Partie contractante destinataire, ou à toute personne ou organisation privée ou d'Etat autorisée par ladite Partie contractante.

3. Sauf convention contraire au moment de la communication, aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme imposant une responsabilité quelconque en ce qui concerne l'exactitude des renseignements fournis aux termes du présent Accord ou l'applicabilité à tel ou tel usage, ou encore en ce qui concerne l'exactitude des spécifications établies pour l'équipement, les installations, les matériaux, les matières brutes, les matières nucléaires spéciales ou les combustibles fournis conformément au présent Accord.

Article V 1. L'intention des Parties contractantes étant que les informations échangées, ainsi que le matériel et l'équipement
fournis, doivent être utilisées uniquement à des fins pacifiques, les Parties contractantes devront avoir la possibilité, jusqu'à ce qu'elles aient conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique un Accord confiant à cette organisation l'application des garanties exigées par le présent Article, de s'assurer elles-mêmes que les dispositions du présent Accord sont observées et, en particulier, que les matières identifiées ne seront utilisées qu'à des fins pacifiques. Pour cela et à cette seule fin, chacune des Parties contractantes qui assure la fourniture aura le droit:

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a. D'examiner les caractéristiques de l'équipement (y compris les réacteurs nucléaires) et des installations dans lesquelles des matières identifiées doivent être employées ou emmagasinées, afin de s'assurer que ces matières identifiées ne serviront à aucune fin militaire et qu'il sera possible d'appliquer efficacement les garanties prévues par le présent Accord; b. D'exiger la tenue et la présentation de dossiers facilitant la vérification de l'emploi des matières identifiées et de se faire remettre des rapports, périodiques fondés sur ces dossiers; c. De s'assurer que les méthodes employées pour le traitement chimique des matières identifiées après irradiation ne permettent pas de détourner ces matières vers une utilisation militaire; d. D'envoyer des représentants désignés par elle sur le territoire de l'autre Partie contractante, après consultation avec celle-ci, qui auront accès en tout temps et en tous lieux, aux équipements et installations où des matières identifiées sont employées, emmagasinées ou déposées, à toutes données relatives à ces matières identifiées, et à toutes personnes qui, de par leurs fonctions, ont. a s'occuper de ces matières identifiées on de. ces données, dans la mesure jugée nécessaire pour vérifier l'emploi de toutes les matières identifiées et pour déterminer si elles servent exclusivement à des fins pacifiques. Lesdits représentants, à condition qu'il ne soient pas de ce fait retardés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions, seront accompagnés de représentants de l'autre Partie contractante si celle-ci le demande.

2. Sous réserve des obligations qu'ils assument envers leur Gouvernement en vertu des dispositions du présent Article, les représentants et autres agents relevant de l'une ou l'autre des Parties contractantes et qui, du fait des fonctions qu'ils exercent en exécution des dispositions du présent Article, prendraient connaissance de secrets industriels ou d'autres renseignements confidentiels, ne devront révéler aucun renseignement de cet ordre.

3. Chacune des Parties contractantes, si elle constate que des matières identifiées servent de quelque façon à une fin militaire, aura le droit de demander à l'autre Partie contractante de prendre les mesures qui s'imposent et, si lesdites mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, elle aura le
droit de suspendre ou de décommander les livraisons prévues de matières brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles, et d'exiger la restitution de toutes les matières identifiées se trouvant en possession ou relevant de l'autre Partie contractante.

4. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance des garanties internationales et le rôle que l'Agence internationale de l'énergie atomique est appelée à jouer dans ce domaine. Elles sont prêtes à se consulter, à une date à convenir, en vue de confier à. l'Agence l'application des garanties exigées par le présent Accord.

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Article VI Aux fins du présent Accord, sauf mention contraire, a. Le terme «équipement» désigne les appareils, dispositifs ou machines d'utilité particulière pour la recherche, le développement, l'utilisation, le traitement ou l'emmagasinage que comportent les activités relatives à l'énergie atomique ; b. Le terme «installations» désigne les usines, bâtiments ou aménagements qui renferment ou comprennent de l'équipement au sens du paragraphe a du présent Article, ou qui sont particulièrement adaptés aux activités relatives à l'énergie atomique, ou encore qui servent à ces activités; c. Le terme «matériaux» désigne les substances radioactives et toutes autres substances d'application ou d'importance particulière dans le domarne de l'énergie atomique que .les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; toutefois, les matériaux ne comprennent pas les matières identifiées que définit le paragraphe g du présent Article; d. L'expression «matières brutes» désigne l'uranium contenant le mélange · d'isotopes qui existe à l'état naturel; l'uranium appauvri en isotopes 235; le thorium; l'un quelconque de ces éléments sous forme de métal, d'alliage, de composé chimique ou de concentré; toute autre.matière contenant un ou plusieurs de ces éléments en une concentration à déterminer d'un commun accord par les Parties contractantes; et toute autre matière que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; e. L'expression «matières nucléaires spéciales» désigne le plutonium; l'uranium-233 ; l'uratiiura-235; l'uranium enrichi en isotopes 233 ou 235; toute matière contenant un ou plusieurs de ces éléments; et toute autre matière que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; toutefois, l'expression «matières nucléaires spéciales» ne comprendra pas les matières brutes; /. Le terme «combustibles» désigne les matières brutes ou les matières nucléaires spéciales, ou les unes et les autres, lorsqu'elles sont destinées ou se prêtent, sous le rapport de la formé et de la quantité, à l'introduction dans un réacteur nucléaire pour aider à produire ou maintenir une réaction nucléaire en chaîne; g. L'expression «matières identifiées» désigne les matières brutes, les matières nucléaires spéciales ou les combustibles obtenus conformément au présent Accord, ou les matières nucléaires
spéciales provenant de l'emploi de matières brutes, de matières nucléaires spéciales ou de combustibles obtenus conformément au présent Accord ou produits dans un réacteur nucléaire obtenu conformément au présent Accord; h. Les termes «entreprises ou organismes d'Etat» désignent l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs pour ce qui est du Gouvernement

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suisse, et «Aktiebolaget Atomenergi» pour ce qui est du Gouvernement suédois, ainsi que toute autre entreprise ou organisme que les Parties contractantes pourront désigner d'un commun accord; i. Le terme «personnes» désigne les particuliers, firmes, sociétés constituées en corporations, compagnies, sociétés en nom collectif, associations ou autres personnes juridiques privées ou gouvernementales, ainsi que leurs agents respectifs et leurs représentants locaux; toutefois, le terme «personnes» n'englobe pas les entreprises ou organismes d'Etat définis au paragraphe h du présent Article; j. L'expression «renseignementsnon classifiés» s'applique aux renseignements qui ne sont pas considérés comme étant confidentiels, secrets ou très secrets.

Article VII 1. Le présent Accord sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Stockholm dès que possible.

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

3. Il restera en vigueur au moins dix ans, et par la suite six mois après que l'une des Parties contractantes en aura notifié la dénonciation à l'autre Partie, à moins qu'une telle notification n'ait été faite six mois avant l'expiration de ladite période de dix ans.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, à Berne, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, ce 14 février 1968.

17989

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la Suède:

(signé) Spiihler

(signé) Book

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de coopération conclu entre le gouvernement suisse et le gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (Du 10 avril 1968)

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