Loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 66 et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17 octobre 20192, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, arrête: Minorité (de Courten, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sollberger) Ne pas entrer en matière

Section 1

But et objet

Art. 1 La présente loi vise à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers.

1

2

Elle prévoit à cet effet: a.

1 2 3 4

des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers, afin de garantir une offre suffisante de places de formation pour les personnes suivantes: 1. étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4, 2. étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l'art. 2, al. 2, let. a,

RS 101 FF 2019 7585 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 412.10

2019-3694

7633

Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. LF

FF 2019

ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé5; b.

des aides cantonales à la formation aux personnes qui suivent la formation en soins infirmiers ES et HES, afin d'encourager l'accès à ces formations;

c.

des contributions de la Confédération aux cantons.

Minorité I (de Courten, Aeschi Thomas, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich) Art. 1 La présente loi vise à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers.

1

2

Elle prévoit à cet effet: a.

des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers, afin de garantir une offre suffisante de places de formation pour les personnes suivantes: 1. étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6, 2. étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé7;

b.

des aides cantonales à la formation aux personnes qui suivent la formation en soins infirmiers ES et HES tout en ayant des obligations d'assistance et d'entretien, afin d'encourager l'accès à ces formations;

c.

des contributions de la Confédération aux cantons.

Minorité II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) Art. 1 La présente loi vise à encourager la formation dans le domaine des soins infirmiers.

1

2

Elle prévoit à cet effet: a.

5 6 7

des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers, afin de garantir une offre suffisante de places de formation pour les personnes suivantes:

RS ...; FF 2016 7383 RS 412.10 RS ...; FF 2016 7383

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Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. LF

1.

2.

b.

FF 2019

étudiants de la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (ES) au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle8, étudiants qui suivent le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (HES) au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé9;

des contributions de la Confédération aux cantons.

Section 2 Encouragement des prestations fournies par les acteurs de la formation pratique des infirmiers Art. 2

Planification des besoins

Les cantons déterminent les besoins en places de formation pratique pour les infirmiers ES et HES (infirmiers). Ils tiennent compte à cet effet des places de formation et d'études existantes ainsi que de la planification cantonale des soins.

Art. 3

Critères de calcul des capacités de formation

Les cantons fixent les critères permettant de calculer les capacités de formation des organisations qui emploient des infirmiers, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux (acteurs de la formation pratique des infirmiers). Ces critères sont notamment le nombre d'employés, la structure et l'offre de prestations.

Art. 4

Concept de formation

Quiconque fournit des prestations de formation pratique des infirmiers doit élaborer un concept de formation.

1

Le concept de formation expose notamment le cadre dans lequel la formation s'insère, les objectifs et les grands axes de la formation pratique ainsi que le nombre de places disponibles.

2

Il indique les éventuelles différences par rapport aux capacités de formation calculées selon les critères visés à l'art. 3.

3

Art. 5

Contributions des cantons

Les cantons accordent des contributions aux acteurs de la formation pratique des infirmiers pour leurs prestations de formation pratique. Ils déterminent pour chaque acteur les prestations imputables en tenant compte des critères définis à l'art. 3 et du concept de formation visé à l'art. 4.

1

8 9

RS 412.10 RS ...; FF 2016 7383

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FF 2019

Le montant des contributions visées à l'al. 1 s'élève au moins à la moitié des frais de formation moyens non couverts des acteurs de la formation pratique des infirmiers. Les frais de formation non couverts sont ceux pour lesquels les acteurs de la formation pratique des infirmiers ne sont pas rémunérés, notamment par les prix et tarifs de l'assurance obligatoire des soins.

2

Les cantons tiennent compte des recommandations intercantonales pour le calcul des frais de formation moyens non couverts.

3

Section 3

Aides à la formation

Art. 6 Les cantons encouragent l'accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière d'études en soins infirmiers HES. Pour ce faire, ils accordent des aides à la formation aux personnes à subvenir à leurs besoins afin qu'elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES.

1

Les cantons fixent les conditions, l'étendue des aides à la formation et la procédure relative à leur octroi.

2

Minorité (Herzog, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Hess Erich, Moret, Nantermod, Pezzatti, Sauter) Les cantons fixent les conditions, l'étendue des aides à la formation et la procédure relative à leur octroi. Les aides financières peuvent prendre la forme d'un prêt.

2

Minorité I (de Courten, Aeschi Thomas, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich)

Section 3 Aides à la formation aux personnes ayant des obligations familiales d'assistance et d'entretien Art. 6 Les cantons encouragent l'accès à une filière de formation en soins infirmiers ES ou une filière d'études en soins infirmiers HES. Pour ce faire, ils accordent des aides à la formation aux personnes à subvenir à leurs besoins afin qu'elles puissent suivre la formation en soins infirmiers ES et HES.

1

Les ayants droit sont des personnes qui peuvent prouver qu'elles ont des obligations familiales d'assistance et d'entretien.

2

3

Elles doivent suivre leur formation dans le canton concerné.

Les cantons fixent les autres conditions, l'étendue des aides et la procédure relative à leur octroi.

4

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Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. LF

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Minorité II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) Section 3 Biffer

Section 4

Contributions fédérales

Art. 7

Principe et montant

La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l'accomplissement des tâches visées aux art. 5 et 6.

1

Minorité II (Nantermod, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Pezzatti, Sauter) La Confédération alloue, dans les limites des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l'accomplissement des tâches visées l'art. 5.

1

Le montant des contributions fédérales s'élève à la moitié au plus des contributions allouées par les cantons.

2

Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions fédérales. Des contributions échelonnées peuvent être prévues. L'échelonnement tient compte de l'adéquation des mesures cantonales.

3

Minorité (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Piller Carrard, Schenker Silvia) 3

... 2e et 3e phrases

Biffer S'il est prévisible que les demandes excéderont les moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur dresse une liste de priorités, en veillant à assurer une répartition régionale équilibrée.

4

Art. 8

Procédure

Les demandes de contributions fédérales doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

1

2

L'OFSP peut faire appel à des experts pour examiner les demandes.

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Encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. LF

Section 5

Évaluation et surveillance

Art. 9

Évaluation

FF 2019

Le Conseil fédéral réalise une évaluation des effets de la présente loi sur le développement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et présente un rapport à l'intention du Parlement dans les six ans à compter de son entrée en vigueur.

Art. 10

Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

Section 6

Dispositions finales

Art. 11

Modification d'autres actes

L'annexe régit la modification d'autres actes.

Art. 12 1

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)» a été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

La présente loi a une durée de validité de huit ans, sous réserve de l'al. 5.

L'art. 11, à l'exception des art. 38, al. 2, et 39, al. 1bis, de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie10 (LAMal; annexe, ch. 5) a une durée de validité illimitée.

La durée de validité de l'art. 38, al. 2, et de l'art. 39, al. 1bis, LAMal (annexe, ch. 5) est de huit ans.

5

Minorité (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) 4 et 5

Biffer

10

RS 832.10

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Annexe (art. 11)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code de procédure pénale11 Art. 171, al. 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celleci.

1

Art. 173, al. 1, let. f Abrogée

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 197912 Art. 75, let. b Ont le droit de refuser de témoigner: b.

11 12

les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; s'ils ont été déliés du secret par l'intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l'intérêt au secret l'emporte;

RS 312.0 RS 322.1

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3. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle13 Art. 73a

Reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l'ancien droit

La Confédération est compétente en matière de reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l'ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations; le Conseil fédéral règle les émoluments.

2

Les organisations du monde du travail compétentes sont tenues de proposer, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ..., des offres de formation complémentaires permettant aux titulaires de diplômes délivrés selon l'ancien droit d'intégrer leurs titres dans le système de formation actuel.

3

Minorité (Gysi, Bertschy, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia, Weibel)

4. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé14 Chapitre 4a Dénomination professionnelle Art. 10a Toute personne titulaire d'un diplôme nécessaire à l'obtention d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est autorisée à utiliser la dénomination professionnelle correspondante ci-après:

13 14

a.

infirmière HEU ou infirmier HEU;

b.

infirmière HES ou infirmier HES;

c.

infirmière ES ou infirmier ES;

d.

physiothérapeute HES;

e.

ergothérapeute HES;

f.

sage-femme HES;

g.

diététicienne HES ou diététicien HES;

h.

optométriste HES, ou

i.

ostéopathe HES.

RS 412.10 RS ...; FF 2016 7383

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Chapitre 7a

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Disposition pénale

Art. 30a Est puni d'une amende quiconque utilise l'une des dénominations professionnelles visées à l'art. 10a sans détenir le diplôme correspondant ou prétend, par l'utilisation d'une autre dénomination professionnelle, être titulaire d'un diplôme au sens de la présente loi alors qu'elle ne l'a pas obtenu régulièrement.

5. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie15 Minorité (Ammann, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Humbel, Roduit, Schenker Silvia) Art. 25, al. 2, let. a, ch. 2bis 2

Ces prestations comprennent: a.

les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d'un traitement hospitalier par: 2bis. des infirmiers,

Art. 25a, al. 2, 1re phrase, 3, 3bis et 3ter Minorité (Carobbio Guscetti, Bertschy, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Lohr, Roduit, Schenker Silvia) L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médico-sociaux: 1

a.

par un infirmier, ou

b.

sur prescription ou sur mandat médical.

Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). ...

2

15

RS 832.10

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Minorité I (Gysi, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Moret, Schenker Silvia) Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin ou un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations hospitalières). ...

2

Minorité II (Moret, Nantermod) 2

Selon droit en vigueur

Le Conseil fédéral désigne les soins. Il définit pour quels soins les fournisseurs de prestations peuvent déterminer eux-mêmes les besoins en soins sans prescription médicale sur la base d'une convention avec les assureurs.

3

Minorité (Carobbio Guscetti, Bertschy, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Lohr, Roduit, Schenker Silvia) 3

Le Conseil fédéral désigne les prestations qui peuvent être fournies: a.

par un infirmier sur prescription ou sur mandat médical;

b.

par un infirmier sans prescription ni mandat médical; les soins de base en font notamment partie.

Dans sa désignation des prestations conformément à l'al. 3, il tient compte des besoins en soins des personnes qui souffrent de maladies complexes et de celles qui ont besoin de soins palliatifs.

3bis

Minorité (Feri Yvonne, Barrile, Carobbio Guscetti, Graf Maya, Gysi, Heim, Moret, Schenker Silvia) Les coûts des soins imputables permettent de verser une rémunération appropriée aux infirmiers, y compris aux personnes en formation.

3bis a

Le Conseil fédéral fixe la procédure d'évaluation des besoins en soins et règle la coordination entre les médecins traitants et les infirmiers.

3ter

Art. 35, al. 2, let. dbis 2

Ces fournisseurs de prestations sont: dbis. les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;

Art. 38, al. 2 L'admission des organisations visées à l'art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les prestations de formation 2

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requises en tenant compte des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du ... relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers16 et du concept de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.

Minorité (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) Art. 39, al. 1, let. b Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: 1

b.

disposent du personnel qualifié nécessaire, notamment du nombre d'infirmiers nécessaire fixé à l'art. 39a;

Art. 39, al. 1bis Le canton fixe dans le mandat de prestations visé à l'al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l'art. 3 de la loi fédérale du ... relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers17 et du concept de formation visé à l'art. 4 de ladite loi.

1bis

Minorité (Carobbio Guscetti, Barrile, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia) Art. 39a

Personnel infirmier nécessaire

Les hôpitaux et les autres institutions doivent garantir qu'ils disposent d'un nombre minimum d'infirmiers par patient.

1

Le Conseil fédéral fixe le nombre d'infirmiers en fonction du nombre de patients par secteur de soins. Dans l'intérêt de la sécurité des patients, il reprend les normes reconnues des sociétés spécialisées et de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM).

2

L'autorité cantonale de surveillance contrôle chaque année le respect du ratio, rédige un rapport à l'intention du gouvernement cantonal et publie les résultats obtenus.

3

Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux qui ne respectent pas les exigences sont biffés de la liste des hôpitaux.

4

16 17

FF 2019 7633 FF 2019 7633

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Minorité (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) Art. 39b

Obligation d'adhérer à une convention collective de travail

Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 39, al. 1 et 3 qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins ont adhéré à une convention collective de travail représentative pour le personnel infirmier ou offrent à celui-ci des conditions de travail qui correspondent à la convention collective de travail de la branche, eu égard en particulier au temps de travail, à la rémunération et aux prestations sociales.

1

En l'absence d'une convention collective de travail représentative, le gouvernement cantonal fixe les exigences minimales ­ eu égard en particulier au temps de travail, à la rémunération et aux prestations sociales ­ auxquelles les conditions d'engagement et de travail doivent satisfaire.

2

Si un fournisseur de prestations enfreint en tout ou en partie l'obligation visée à l'art. 39b, le service cantonal compétent lui prélève un montant correspondant à 1,0 % au plus de la masse salariale de l'année concernée, soumise à l'obligation de verser des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants18.

3

Art. 55b

Évolution des coûts des prestations de soins

Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l'art. 25a augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée aux fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. dbis.

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le Conseil fédéral évalue les conséquences de la modification du ... sur le développement des soins infirmiers et remet au Parlement un rapport au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de ladite modification.

18

RS 831.10

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