Délai imparti pour la récolte des signatures: 26 août 2020

Initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurancemaladie (initiative d'allègement des primes)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 25 janvier 2019 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)», après que le comité a formellement approuvé le 23 janvier 2019 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)», présentée le 25 janvier 2019, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2019-0446

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Barrile Angelo, Sihlquai 282, 8005 Zürich 2. Birrer-Heimo Prisca, Felsenegg 40, 6023 Rothenburg 3. Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva 28, 6533 Lumino 4. Daurù Andreas, Bahnstrasse 27, 8400 Winterthur 5. Feri Yvonne, Etzelmatt 12, 5430 Wettingen 6. Gysi Barbara, Marktgasse 80, 9500 Wil 7. La Mantia Gina, Solario 30, 6718 Olivone 8. Lepori Carlo, Via Ernest Bloch 79, 6957 Roveredo TI 9. Levrat Christian, Route des Colombettes 297, 1628 Vuadens 10. Maillard Pierre-Yves, Rue du Lac 34, 1020 Renens 11. Nordmann Roger, Rue de l'Ale 25, 1003 Lausanne 12. Rossini Stéphane, Chemin du Cerisier 80, 1997 Nendaz 13. Ruiz Rebecca, Rue du Valentin 33, 1004 Lausanne 14. Schläfli Nina, Schmittenstrasse 18, 8280 Kreuzlingen 15. Sorg Michael, Ernastrasse 30, 8004 Zürich 16. Steiert Jean-François, Avenue du Général-Guisan 12, 1700 Fribourg 17. Wyss Sarah, Erlenmattstrasse 19, 4058 Basel 18. Ziltener Erika, Thurwiesenstrasse 8, 8037 Zürich

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Initiative populaire «Initiative d'allègement», Theaterplatz 4, case postale, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 26 février 2019.

12 février 2019

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d'assurance-maladie (initiative d'allègement des primes)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 35 Les assurés ont droit à une réduction des primes de l'assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s'élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible.

La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération; le solde est financé par les cantons.

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Art. 197, ch. 126 12. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l'assurancemaladie) Si, trois ans après l'acceptation de l'art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d'exécution n'est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance.

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RS 101 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation, le cas échéant, dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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