Loi fédérale

Projet

sur la reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2 Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil National du 24 juin 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Imark, Egger Mike, Hess Erich, Müri, Page, Rösti, Ruppen, Wobmann, Zanetti Claudio) Ne pas entrer en matière I La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. d 3

On entend par: d.

Art. 2a

carburant biogène: carburant produit à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Définition des biocarburants

Le Conseil fédéral définit les biocarburants en vertu de l'art. 2, al. 3, let. d.

1 2 3

FF 2019 5451 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 641.61

2019-2543

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Reconduction des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2. LF

Art. 12a

FF 2019

Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide

Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus d'après le tarif figurant à l'annexe 1a de la présente loi.

2

Art. 12b

Allégement fiscal pour les biocarburants

Un allégement fiscal est accordé sur demande pour les biocarburants lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants émettent sensiblement moins de gaz à effet de serre que l'essence fossile;

b.

depuis la production des matières premières jusqu'à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l'environnement de façon notablement plus élevée que l'essence fossile;

c.

la production des matières premières n'a pas nécessité de changement d'affectation de surfaces présentant un important stock de carbone ou une grande diversité biologique;

d.

la production des matières premières a eu lieu sur des surfaces acquises légalement;

e.

les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

Les conditions fixées à l'al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les biocarburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

2

Outre les conditions fixées à l'al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition selon laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. Ce faisant, il tient compte des normes internationalement reconnues.

3

Le Conseil fédéral fixe l'ampleur de l'allégement en tenant compte de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile.

4

Art. 12c

Preuve et traçabilité des biocarburants

Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3.

1

2

La preuve contient les éléments suivants: a.

des indications compréhensibles et vérifiables permettant la traçabilité des biocarburants à tous les échelons de production;

b.

des documents étayant ces indications.

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FF 2019

L'autorité fiscale peut exiger que l'exactitude des indications et des documents soit vérifiée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

3

Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d'alléger le fardeau de la preuve, pour autant qu'il soit garanti que les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, sont remplies.

4

Art. 12d

Demande d'allégement fiscal pour les biocarburants

La demande d'allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise par écrit à l'autorité fiscale avant le dépôt de la première déclaration fiscale.

1

L'autorité fiscale statue sur l'allégement fiscal en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'État à l'économie.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 12e

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements fiscaux visés aux art. 12a et 12b sont compensées, au plus tard le 31 décembre 2028, par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'art. 12, al. 2, et à l'annexe 1, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Art. 18, al. 3bis S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.

3bis

Art. 20a

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants obtenus à partir de biocarburants et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer séparément: 1

a.

la part des biocarburants remplissant les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3;

b.

la part des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, et

c.

la part des autres carburants.

Les parts de carburant ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément. Le Conseil fédéral fixe cette quantité.

2

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FF 2019

L'allégement fiscal peut être accordé sous la forme d'une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'allégement fiscal n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

3

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Annexe 1

Les spécifications des no de tarif 2711.1110, 2711.1190 et 2711.1910 sont remplacées par les suivantes: N° de tarif4

Désignation de la marchandise

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ ­ autre

1110 1190

Taux de l'impôt Fr.

409.90 2.10 par 1000 l à 15 °C

­ ­ propane:

...

1910

­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant par 1000 kg

­ ­ ­ produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

409.90 par 1000 l à 15 °C

­ ­ ­ autres ...

4

RS 632.10 annexe

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209.10

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FF 2019

Annexe 1a (art. 12a, al. 2)

Tarif de l'impôt sur le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant N° de tarif5

Désignation de la marchandise

Charge fiscale6 (art. 12)

Allégement Charge fiscal fiscale (art. 12a) (art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2711.

1110

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: ­ ­ ­ zur Verwendung 809.20 als Treibstoff ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant

587.00

222.20

112.50

109.70

par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l par 1000 l à 15 °C 15 °C 15 °C à 15 °C 15 °C

1210

1310

1410

1910

­ ­ propane non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être 509.10 utilisé comme carburant ­ ­ butanes non mélangés: ­ ­ ­ destiné à être 509.10 utilisé comme carburant ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: ­ ­ ­ destiné à être 509.10 utilisé comme carburant ­ ­ autres, non mélangés: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

­ ­ ­ ­ produits à partir 809.20 de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables

5

6

587.00

222.20

112.50

109.70

RS 632.10, annexe; conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté sous www.tares.ch.

Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales

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N° de tarif

Désignation de la marchandise

FF 2019

Charge fiscale (art. 12)

Allégement Charge fiscal fiscale (art. 12a) (art. 12a)

Impôt sur les huiles minérales

Surtaxe sur les huiles minérales

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l à par 1000 l par 1000 l à 15 °C 15 °C 15 °C à 15 °C 15 °C

­ ­ ­ ­ autres

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg par 1000 kg

2110

2910

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ autres: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

II La loi du 23 décembre 2011 sur le CO27 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1bis En 2021, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être réduites de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.

1bis

Minorité (Müller-Altermatt, Bäumle, Friedl, Girod, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler, Thorens Goumaz) Art. 3, al. 1bis À partir de 2021, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être réduites chaque année de 3 % par rapport à 1990. Parmi cette réduction, une part de 1,25 % peut chaque année être atteinte par des mesures prises à l'étranger. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.

1bis

Minorité (Girod, Bäumle, Friedl, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler, Thorens Goumaz) Art. 10, al. 1bis et 2bis À partir de 2021, les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites de 3 % par an.

1bis

7

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FF 2019

À partir de 2021, les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites de 3 % par an.

2bis

Art. 10, al. 4 Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.

4

Art. 15, al. 2 Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations 2

Art. 16, al. 2 Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.

2

Art. 16a, al. 3 Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces aéronefs.

3

Art. 18, al. 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.

1

Art. 21 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.

1

Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante.

2

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FF 2019

Minorité (Thorens Goumaz, Bäumle, Friedl, Girod, Grunder, Jans, Marchand-Balet, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler) Art. 26, al. 2bis À partir de 2021, le taux de compensation maximal est relevé de 5 % par an et contient des parts en Suisse et à l'étranger.

2bis

Minorité (Girod, Bäumle, Jans, Reynard) Art. 26, al. 3bis À partir de 2021, la majoration s'appliquant aux carburants est relevée chaque année d'un centime par litre.

3bis

Minorité (Reynard, Friedl, Girod, Jans, Müller-Altermatt, Nordmann, Reynard, Semadeni, Vogler) Art. 29, al. 2bis À partir de 2021, le montant maximal de la taxe est relevé chaque année de 10 francs par tonne de CO2.

2bis

Art. 31, al. 1bis Les engagements de réduction au sens de l'al. 1 peuvent être prolongés jusqu'à fin 2021 à condition que la réduction suive une trajectoire linéaire de même ampleur et qu'une demande en ce sens ait été déposée au plus tard le 31 mai 2021.

1bis

Art. 48a

Report des droits d'émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés durant la période allant de 2013 à 2020

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sans limitation sur l'année 2021.

1

Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 ne peuvent être reportés qu'en volume limité sur l'année 2021. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

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III La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement8 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 9 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

9

Titre précèdent l'art 35d

Chapitre 7 Mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles Art. 35d Si des biocarburants, des biocombustibles ou des mélanges contenant de tels carburants ou combustibles ne remplissent pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales9 et sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral peut prévoir que les biocarburants et les biocombustibles qu'il définit ne peuvent être mis sur le marché que s'ils respectent des critères écologiques ou sociaux.

1

2

L'éthanol destiné à la combustion n'est pas soumis à homologation.

Compte tenu des dispositions de la législation sur l'imposition des huiles minérales, le Conseil fédéral fixe: 3

a.

les critères écologiques ou sociaux que les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation doivent remplir;

b.

la procédure d'homologation.

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les sub1

8 9

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stances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 61a

Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation et sur les biocarburants et biocombustibles

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à luimême ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.

1

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.

2

3

La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.

4

L'Administration fédérale des douanes est l'autorité de poursuite et de jugement.

Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'Administration fédérale des douanes est chargée de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.

5

Art. 62, al. 2 Les infractions au sens de l'art. 61a sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

a.

le ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) sans les modifications des annexes 1 et 1a entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques;

b.

l'annexe 1 du ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019;

c.

l'annexe 1a du ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019

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et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques; d.

le ch. II de la présente loi (loi du 23 décembre 2011 sur le CO2) entre en vigueur le 1er janvier 2021;

e.

le ch. III de la présente loi (loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement) entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques.

Minorité (Bäumle, Egger Mike, Hess Erich, Imark, Müri, Rösti, Ruppen, Wasserfallen, Wobmann, Zanetti Claudio) Al. 2 S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

a.

le ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) sans les modifications des annexes 1 et 1a entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques;

b.

l'annexe 1 du ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019;

c.

l'annexe 1a du ch. I de la présente loi (loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales) entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet 2019 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques;

d.

le ch. II de la présente loi (loi du 23 décembre 2011 sur le CO2) entre en vigueur le 1er janvier 2021;

e.

le ch. III de la présente loi (loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement) entre en vigueur le 1er juillet 2020 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030; dès le jour suivant, toutes les insertions, abrogations et modifications qu'elle contient sont caduques.

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S'il n'est établi qu'ultérieurement qu'aucun référendum n'a abouti ou si la présente loi est acceptée en votation populaire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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