Loi fédérale Projet sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations2 Art. 622, al. 1bis, 2bis et 2ter Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés3 et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société.

1bis

Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés.

2bis

Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.

2ter

Art. 697i Abrogé

1 2 3

FF 2019 277 RS 220 RS 957.1

2018-2488

337

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Art. 697j K. Obligation d'annoncer de l'actionnaire I. Annonce de l'ayant droit économique des actions

Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

1

Si l'actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'actionnaire en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.

2

Si l'actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse, s'il contrôle une telle société ou s'il est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

3

L'actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai d'un mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

4

N'est pas soumise à l'obligation d'annoncer l'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d'un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.

5

Art. 697k Abrogé Art. 697l II. Liste des ayants droit économiques

La société tient une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés.

1

Cette liste mentionne le prénom et le nom ainsi que l'adresse des ayants droit économiques.

2

Les pièces justificatives de l'annonce au sens de l'art. 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

3

La liste doit être tenue de manière qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

4

338

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Art. 697m, titre marginal III. Non-respect des obligations d'annoncer

Art. 731b, al. 1 et 1bis Un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1

1.

un des organes prescrits fait défaut à la société;

2.

un organe prescrit de la société n'est pas composé correctement;

3.

la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;

4.

la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés.

1bis

Le tribunal peut notamment:

1.

fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;

2.

nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;

3.

prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

Art. 790a IIIbis. Annonce de l'ayant droit économique des parts sociales

Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

1

Si l'associé est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l'associé en application par analogie de l'art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l'ayant droit économique. S'il n'y a pas d'ayant droit économique, l'actionnaire est tenu d'en informer la société.

2

Si l'associé est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse, s'il contrôle une telle société ou s'il est contrôlé par elle au sens de l'art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

3

339

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

L'associé est tenu de communiquer à la société dans un délai d'un mois toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

4

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du nonrespect des obligations d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.

5

Insérer le titre de subdivision et les art. 1 à 9 avant le titre «Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis»

Dispositions transitoires de la modification du ...

Art. 1 A. Dispositions générales

Les art. 1 à 4 du titre final du code civil4 sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Les dispositions de la modification du ... s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux sociétés existantes.

2

Les articles suivants ne s'appliquent pas aux sociétés en liquidation.

En cas de révocation de la liquidation, les actions au porteur doivent être converties en actions nominatives; cette règle ne s'applique pas si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés ou si la société a des titres de participation cotés en bourse et que l'inscription visée à l'art. 622, al. 2bis, a été effectuée.

3

Art. 2 B. Communication des exceptions à l'office du registre du commerce

4

340

RS 210

Dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de participation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l'art. 622, al. 2bis.

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Art. 3 C. Sociétés qui n'ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés 1. Champ d'application

Les art. 4 à 9 s'appliquent aux sociétés qui n'ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés, ainsi qu'aux sociétés qui n'ont pas demandé une inscription au registre du commerce au sens de l'art. 622, al. 2bis.

Art. 4 2. Sommation aux actionnaires qui ne se sont pas annoncés

Si, au moment de l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les détenteurs d'actions au porteur ne se sont pas tous conformés à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697i de l'ancien droit, le conseil d'administration somme les actionnaires de respecter leur obligation d'annoncer.

1

2

Il adresse la sommation: a.

aux actionnaires connus de la société et aux personnes connues de la société qui sont potentiellement des actionnaires: par avis spécial;

b.

aux actionnaires qui ne sont pas connus de la société: dans la forme prévue par les statuts et par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

La sommation contient les numéros des actions concernées et un avertissement précisant que les actionnaires qui ne se conforment pas à l'obligation d'annoncer seront définitivement déchus de leurs droits et que leurs apports seront acquis à la société.

3

Art. 5 3. Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

Si, 18 mois après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, une société anonyme ou une société en commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l'objet d'une inscription au registre du commerce au sens de l'art. 622, al. 2bis, ces actions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion développe ses effets à l'égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur.

1

L'office du registre du commerce procède d'office aux modifications d'inscription découlant de l'al. 1. Il saisit au registre une remarque précisant que les pièces justificatives contiennent des indications contraires à l'inscription.

2

341

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n'est pas limitée.

3

Art. 6 4. Modification des statuts et inscription au registre du commerce

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions ont été converties doivent adapter leurs statuts à la conversion lors de la prochaine modification de ces derniers.

1

L'office du registre du commerce rejette toute réquisition d'inscription d'une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n'a pas été faite.

2

Pour une société qui a des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions converties sont émises sous forme de titres intermédiés, une modification des statuts n'est pas nécessaire lorsque sont remplies les deux conditions suivantes: 3

a.

l'assemblée générale décide de convertir en actions au porteur les actions converties, sans modification du nombre, de la valeur nominale ou de la catégorie d'action, et

b.

la société demande l'inscription prévue à l'art. 622, al. 2bis.

Lorsque la société a adapté ses statuts à la conversion conformément à l'al. 1 ou lorsqu'une modification n'est pas nécessaire en vertu de l'al. 3, l'office du registre du commerce supprime la remarque visée à l'art. 5, al. 2.

4

Art. 7 5. Mise à jour du registre des actions et suspension de droits

Après la conversion d'actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697i de l'ancien droit.

1

Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de la présente disposition.

2

Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés. Le registre des actions contient également la date de l'avis spécial et de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce visés à l'art. 4, al. 2.

3

342

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Art. 8 6. Réparation de l'obligation d'annoncer

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697i de l'ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives conformément à l'art. 5 peuvent, avec l'accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l'actionnaire apporte la preuve de sa qualité d'actionnaire.

1

Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l'actionnaire.

2

Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l'inscription.

Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à partir de ce moment.

3

Art. 9 7. Perte définitive de la qualité d'actionnaire

Si, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis, les actionnaires ne se sont pas conformés à la sommation visée à l'art. 4 et n'ont pas demandé au tribunal leur inscription au registre des actions conformément à l'art. 8, la société demande au tribunal la destruction des actions concernées.

1

2

Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Les actionnaires sont définitivement déchus de leurs droits à l'entrée en force de la décision relative à la destruction des actions, et les apports sont acquis à la société. Le conseil d'administration émet de nouvelles actions pour remplacer les actions détruites.

3

2. Code pénal5 Art. 327 Violation des obligations d'annoncer l'ayant droit économique des actions ou des parts sociales

5 6

Est puni d'une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations6 d'annoncer l'ayant droit économique des actions ou des parts sociales.

RS 311.0 RS 220

343

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

Art. 327a Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l'un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives: a.

pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l'art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations7 ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l'art. 697l du code des obligations;

b.

pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l'art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l'art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l'art. 697l du code des obligations;

c.

pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l'art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;

d.

pour une SICAV: le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs au sens de l'art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8.

3. Loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale9 Art. 2, al. 2 Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.

2

Art. 7, let. c Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: c.

elle viole le principe de la bonne foi.

Art. 15, al. 2 L'AFC ne permet aux personnes habilitées à recourir de consulter la demande et la correspondance avec l'autorité étrangère que si cette dernière y consent. Dans le cas 2

7 8 9

344

RS 220 RS 951.31 RS 651.1

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

contraire, elle les informe des parties essentielles de la demande et de la correspondance.

Art. 18a

Capacité d'être partie et d'ester en justice

Les personnes, même décédées, masses patrimoniales distinctes ou autres entités juridiques (parties) au sujet desquelles des renseignements sont réclamés dans la demande d'assistance administrative se voient conférer le statut de partie.

1

Le droit d'agir pour une partie à laquelle les autres dispositions du droit suisse ne reconnaissent pas ce statut est déterminé par le droit de l'État requérant.

2

Dans les procédures concernant des personnes décédées, leurs successeurs juridiques se voient conférer le statut de partie et ont qualité pour recourir.

3

Art. 22g, al. 3bis L'AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l'étranger un accès en ligne aux données du système d'information qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

3bis

Insérer le titre du chapitre et l'art. 22ibis avant le titre du chapitre 5

Chapitre 4a: Transparence des entités juridiques dont le siège principal se trouve à l'étranger et l'administration effective se trouve en Suisse Art. 22ibis Si une entité juridique dont le siège principal se trouve à l'étranger a son administration effective en Suisse, elle doit tenir une liste de ses propriétaires au lieu de son administration effective. Cette liste doit contenir soit le prénom et le nom soit la raison sociale, ainsi que l'adresse de ces personnes.

345

Mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. LF

FF 2019

4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés10 Art. 8 Titre Délivrance et extinction en général Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 8a

Délivrance d'actions au porteur de sociétés anonymes sans titres de participation cotés en bourse

Pour les sociétés anonymes qui n'ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, le dépositaire désigné par la société en vertu de l'art. 697j, al. 5, du code des obligations11 s'assure que les papiers-valeurs soient remis uniquement: a.

en cas de cessation de sa fonction: au dépositaire en Suisse que la société a désigné pour le remplacer;

b.

en cas de conversion des actions au porteur en actions nominatives: à la société;

c.

en cas de destruction des actions au porteur: à la société.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il met en vigueur les modifications relatives aux art. 697i, 697k, 697l, 697m et 731b, al. 1, ch. 4, du code des obligations12 18 mois après l'entrée en vigueur de l'art. 622, al. 1bis.

2

10 11 12

346

RS 957.1 RS 220 RS 220