Délai référendaire: 10 octobre 2019

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Renforcement de la qualité et de l'économicité) Modification du 21 juin 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 20151, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 43, al. 4bis Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

4bis

Art. 58

Développement de la qualité

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs en matière de garantie et d'encouragement de la qualité des prestations (développement de la qualité), après consultation des organisations intéressées. Il peut les adapter en cours de période si les bases qui ont servi à les fixer ont considérablement changé.

Art. 58a

Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs

Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs concluent des conventions relatives au développement de la qualité (conventions de qualité) valables pour l'ensemble du territoire suisse.

1

1 2

FF 2016 217 RS 832.10

2015-1827

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Assurance-maladie. LF (Renforcement de la qualité et de l'économicité)

2

FF 2019

Les conventions de qualité règlent au moins les points suivants: a.

la mesure de la qualité;

b.

les mesures de développement de la qualité;

c.

la collaboration entre partenaires conventionnels pour la définition de mesures d'amélioration;

d.

le contrôle du respect des mesures d'amélioration;

e.

la publication de la mesure de la qualité et des mesures d'amélioration;

f.

les sanctions en cas de violation de la convention;

g.

la présentation d'un rapport annuel sur l'état du développement de la qualité établi à l'intention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral.

Les règles de développement de la qualité sont déterminées en fonction des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

3

4

Les conventions de qualité sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Si les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs ne peuvent s'entendre sur une convention de qualité, le Conseil fédéral fixe les règles pour les domaines prévus à l'al. 2, let. a à e et g.

5

Les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les règles de développement de la qualité fixées par convention.

6

Le respect des règles du développement de la qualité est une des conditions pour pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

7

Art. 58b

Commission fédérale pour la qualité

Afin de réaliser ses objectifs en matière de développement de la qualité, le Conseil fédéral institue une commission (Commission fédérale pour la qualité) et en nomme les membres.

1

Il veille à une représentation équitable des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés, des associations de patients et des spécialistes.

2

La Commission fédérale pour la qualité édicte un règlement interne. Elle y règle notamment son organisation et sa procédure de décision. Le règlement interne est soumis à l'approbation du département.

3

La Commission fédérale pour la qualité édicte un règlement relatif à l'utilisation des fonds. Elle y règle notamment le calcul des indemnités et des aides financières.

Ce règlement est soumis à l'approbation du département.

4

La Commission fédérale pour la qualité publie ses décisions sous une forme appropriée.

5

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Art. 58c 1

FF 2019

Tâches et compétences de la Commission fédérale pour la qualité

La Commission fédérale pour la qualité a les tâches et les compétences suivantes: a.

elle conseille le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sur la coordination des mesures de développement de la qualité;

b.

elle charge des tiers d'élaborer de nouveaux indicateurs de qualité et de développer les indicateurs existants; elle émet des recommandations aux autorités sur les indicateurs à utiliser;

c.

elle examine les rapports visés à l'art. 58a, al. 2, let. g, établis par les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs, et soumet à ces fédérations des recommandations en matière de développement de la qualité;

d.

elle conseille le Conseil fédéral lors de la détermination des mesures que celui-ci prévoit sur la base des art. 58a et 58h;

e.

elle charge des tiers de procéder à des études et à des examens systématiques;

f.

elle charge des tiers de réaliser des programmes nationaux de développement de la qualité, de garantir l'identification et l'analyse des risques pour la sécurité des patients, de prendre des mesures de réduction de ces risques et d'assurer le développement de méthodes visant à promouvoir la sécurité des patients; elle s'adresse notamment aux organisations qui disposent de l'expérience requise dans ces domaines ainsi que dans l'application des connaissances en collaboration avec les spécialistes compétents;

g.

elle peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité;

h.

elle soumet aux autorités compétentes et aux fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs des recommandations relatives à la mesure de la qualité et aux prescriptions générales en matière de qualité, en particulier à la qualité de l'indication, ainsi qu'aux mesures à prendre dans des cas particuliers.

Sur proposition de la Commission fédérale pour la qualité, le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs assignés à celle-ci et la manière de contrôler leur réalisation.

2

Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer aux tiers mandatés par la Commission fédérale pour la qualité les données dont ces derniers ont besoin pour remplir les tâches visées à l'al. 1, let. e et f.

3

4

Les tiers garantissent l'anonymat des patients.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la transmission des données prévues aux al. 3 et 4.

5

Art. 58d

Indemnités

Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération indemnise pour leurs prestations les tiers auxquels a été confiée une des tâches visées à l'art. 58c, al. 1, let b, e ou f.

1

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FF 2019

Les indemnités sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité sous forme de subventions globales en vertu de contrats de prestations.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l'octroi des indemnités.

3

Art. 58e

Aides financières

Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité au moyen d'aides financières.

1

Les aides financières sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au maximum 50 % des coûts.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l'octroi d'aides financières.

3

Art. 58f

Financement des tâches et du fonctionnement de la Commission fédérale pour la qualité

Le financement des coûts de la Commission fédérale pour la qualité pour son fonctionnement, pour l'accomplissement de ses tâches visées à l'art. 58c, al. 1, pour les indemnités au sens de l'art. 58d et pour les aides financières au sens de l'art. 58e est assuré à raison d'un tiers chacun par la Confédération, par les cantons et par les assureurs.

1

Les dépenses annuelles maximales pour le financement des coûts résultent de la multiplication du nombre d'adultes au sens de l'art. 16a, al. 4, par 0,07 % de la prime moyenne annuelle de l'assurance obligatoire des soins des assurés visés à l'art. 16a, al. 3, pour la franchise déterminée par le Conseil fédéral conformément à l'art. 64, al. 3, et la couverture accidents.

2

3

Pour la part de la Confédération, les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

4

La part des cantons est calculée sur la base de leur population résidente.

La part des assureurs est calculée sur la base du nombre de leurs assurés soumis à l'assurance obligatoire des soins.

5

Le Conseil fédéral définit, dans le cadre de la fixation des objectifs visés à l'art. 58, la contribution annuelle de la Confédération, des cantons et des assureurs, compte tenu du montant maximal prévu à l'al. 2 et de la répartition des coûts prévue à l'al. 1.

6

L'office encaisse les contributions des cantons et des assureurs et perçoit des intérêts moratoires en cas de retard de paiement.

7

Le Conseil fédéral règle les détails du versement et de la gestion des contributions financières.

8

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Art. 58g

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Crédit global

L'Assemblée fédérale décide, sous la forme d'un crédit global pluriannuel, du montant maximal que la Commission fédérale pour la qualité peut octroyer sous forme d'indemnités au sens de l'art. 58d et d'aides financières au sens de l'art. 58e.

Art. 58h

Mesures définies par le Conseil fédéral pour développer la qualité et garantir ou rétablir l'adéquation des prestations

Le Conseil fédéral définit des mesures de développement de la qualité, ainsi que des mesures visant à garantir ou à rétablir l'adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir que: 1

a.

l'accord du médecin-conseil est nécessaire avant l'exécution de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques, notamment celles qui sont particulièrement coûteuses;

b.

des mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles ne seront prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés en la matière.

Il peut désigner de manière plus détaillée les fournisseurs de prestations visés à l'al. 1, let. b.

2

Art. 59, titre, al. 1, phrase introductive et let. a, 3, phrase introductive et let. c, et 4 Manquements aux exigences relatives au caractère économique et au développement de la qualité des prestations Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention font l'objet de sanctions.

Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité: 1

a.

Ne concerne que le texte italien.

Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1: 3

c.

le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;

Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.

4

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs soumettent pour approbation au Conseil fédéral les conventions de qualité, pour la première fois, un an après l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019.

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FF 2019

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 2019

Conseil national, 21 juin 2019

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 2 juillet 20193 Délai référendaire: 10 octobre 2019

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