Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal Prolongation et modification du 11 juin 2019 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 22 mai 2014, du 15 mars 2015 et du 15 mars 20181, qui étendent la convention collective de travail pour l'artisanat du métal, est prorogée jusqu'au 30 juin 2024.

II L'arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 2014 mentionnés sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d'application): Art. 2, al. 1, 2 et 4 L'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

1

Les clauses étendues de la CCT s'appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d'entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier. En font partie: 2

a.

1

secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l'usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;

FF 2014 3847, 2015 2969, 2018 1501

2019-1599

3883

FF 2019

b.

secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d'installation pour l'élevage d'animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l'étable;

c.

secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d'art;

d.

secteur de la serrurerie;

e.

secteur de la construction en acier.

Les dispositions étendues de la CCT s'appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l'alinéa 2. Sont exceptés: 4

a.

les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;

b.

les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;

c.

les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l'établissement des offres;

d.

les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s'appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d'année, 13e salaire mensuel).

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l'artisanat du métal annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Art. 10, 10.2 10.2

3884

(Commissions paritaires professionnelles (CPP))

Les CPP ont pour tâche: b) d'établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel; e) d'effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d'un rapport de contrôle; g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l'encaissement des frais d'exécution et de perfectionnement professionnel;

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h) i) j)

de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le nonrespect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5; de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel; de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Dans les cantons ou régions qui n'ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

Art. 11, 11.1, 11.5 et 11.8

Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)

11.1

La CPNM est instaurée pour l'application de la CCNT.

11.5

Les tâches de la CPNM sont les suivantes: b) application et exécution de la présente CCNT; e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel; h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM); i) appréciation de la soumission d'un employeur ou d'un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM); j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d'exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM); l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel; m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

11.8

Abrogé

Art. 13

Infractions contre la CCNT: respect de la convention, infractions à la convention, peines conventionnelles a)

Infractions des employeurs

13.1

Les employeurs qui enfreignent les dispositions de la CCNT doivent s'acquitter des paiements ultérieurs sur sommation de la CPNM ou de la CPP. En outre, ils peuvent être tenus de payer les frais de procédure ainsi qu'une peine conventionnelle au sens de l'art. 13.3 CCNT.

13.3

Le comité de la CPNM et la CPP sont autorisés à fixer des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure ainsi que des paiements ultérieurs de frais d'exécution et de perfectionnement professionnel. Ces mon-

3885

FF 2019

tants doivent être affectés à l'application et à l'exécution des dispositions de la CCNT.

Afin de sécuriser les contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel de même que les autres prétentions de la CPP et de la CPNM découlant de la CCNT, les entreprises qui y sont soumises sont tenues de déposer des sûretés. Les sûretés font partie intégrante de la présente CCNT et sont réglées à l'annexe 15.

13.4

Les frais de contrôle et de procédure, les peines conventionnelles ainsi que les paiements ultérieurs de contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel doivent être payés dans les 30 jours dès réception de la décision. L'adresse de paiement est le compte de la CPNM.

b)

Infractions des travailleurs

13.6

Le comité de la CPNM et la CPP sont autorisés à fixer des peines conventionnelles. Les montants versés doivent être affectés à l'application et à l'exécution de la CCNT.

13.7

La peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. L'adresse de paiement est le compte de la CPNM.

c)

13.8

Respect de la convention, infractions à la convention, peines conventionnelles

Sur demande motivée, l'organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d'autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT.

Sur demande, l'employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

13.10 Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l'entreprise fautive.

13.11 Peines conventionnelles Tant la CPNM que la CPP peuvent prononcer une peine conventionnelle à l'encontre des employeurs qui violent leurs obligations découlant de la convention.

a) La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.

b) Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants: 1.

3886

montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;

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2.

violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l'interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;

3.

fait qu'un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;

4.

violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;

5.

récidive en matière de violation d'obligations découlant de la CCNT;

6.

taille de l'entreprise;

7.

c)

e)

f)

g)

fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l'employeur fautif ou s'il faut s'attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.

L'employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail au sein de l'entreprise, au sens de l'art. 24.2 CCNT, est sanctionné par une peine conventionnelle de 8000 francs au maximum. Si un contrôle de la durée du travail est effectué qui est certes compréhensible mais qui ne remplit pas toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.

Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 13.8 CCNT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme par l'organe de contrôle mandaté, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera tenu de payer une peine conventionnelle de 8000 francs au maximum.

Celui qui, après sommation, ne fournit pas les sûretés au sens de l'art. 13.3 CCNT et de l'annexe 15 ou ne s'en acquitte pas convenablement sera sanctionné d'une peine conventionnelle à concurrence du montant des sûretés à verser.

Le versement du montant d'une peine conventionnelle ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

13.12 Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d'une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d'exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles.

13.13 Si aucune adresse de paiement n'est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

3887

FF 2019

Art. 19

Contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel

19.1

La contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel est prélevée pour couvrir: a) les frais d'exécution de la CCNT; b) les dépenses liées à l'exécution commune de la présente CCNT; c) les frais des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé; d) les activités dans le domaine de la formation initiale et du perfectionnement professionnel; e) les dépenses administratives du secrétariat central.

19.2

Un éventuel montant excédentaire de ces contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel ne peut être affecté, même après l'échéance de l'extension du champ d'application de la présente CCNT, qu'à la formation initiale et au perfectionnement professionnel, à des tâches dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé ainsi qu'à l'exécution de la présente CCNT.

19.3

...

a)

Contributions des travailleurs

Tous les travailleurs soumis à la CCNT versent une contribution aux frais d'exécution de 15 francs par mois et une contribution aux frais de perfectionnement professionnel de 5 francs par mois, soit au total 20 francs par mois. Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.

b)

Contributions des employeurs

Tous les employeurs soumis à la CCNT versent pour les travailleurs soumis à la CCNT une contribution aux frais d'exécution de 15 francs par mois et une contribution aux frais de perfectionnement professionnel de 5 francs par mois, soit au total 20 francs par mois. Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

19.5

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d'occupation est inférieur à 40 %, ni l'employeur, ni le travailler ne doivent s'acquitter de la contribution aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel.

Art. 22, 22.2 22.2 Art. 23 23.1

3888

(Promotion du perfectionnement)

Abrogé (Perfectionnement professionnel spécial) Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l'art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de

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deux jours ouvrables en cas d'exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants: a) experts professionnels; b) membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation; c) collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis; d) Abrogé e) Abrogé 23.2

L'indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l'art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel.

23.3

Abrogé

Art. 24, 24.1 et 24.2

(Durée du travail)

24.1

La durée annuelle du travail est de 2086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie.

24.2

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d'accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul: Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier Durée du travail annuelle moyenne

Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomoyenne madaire moyenne

Durée du travail journalière moyenne

2086 heures

174 heures

8 heures

40 heures

Ou avec augmentation correspondante des salaires réels existants: 2138 heures

178 heures

41 heures

8,2 heures

Métiers de la technique agricole et de la maréchalerie Durée du travail annuelle moyenne

Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomoyenne madaire moyenne

Durée du travail journalière moyenne

2190 heures

182,5 heures

8,4 heures

42 heures

3889

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Art. 25, 25.1, 25.2 et 25.3 25.1 à 25.3

Abrogé

Art. 28, 28.1

(Vacances)

28.1

(Retard, interruption, chemin de travail)

La durée des vacances est la suivante: Jours de vacances

Art. 33 33.1

dès 20 ans révolus

23

dès 50 ans révolus

25

dès 60 ans révolus

30

Indemnité pour absences justifiées Les travailleurs ont droit au versement de leur salaire lors des absences suivantes: a) mariage du travailleur

3 jours

b) mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l'événement

1 jour

c) naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance

5 jours

d) décès du conjoint, d'un enfant ou d'un des parents du travailleur

3 jours

e) décès d'un des grands-parents ou beaux-parents, d'un beaufils ou d'une belle-fille, d'un frère ou d'une soeur du travailleur, ­ si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur 3 jours ­ si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur 1 jour f) inspection militaire

1 jour

g) recrutement ER

1 jour

h) mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d'employeur, une fois par année au plus

1 jour

i) soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d'obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n'est pas possible d'organiser les soins autrement jusqu'à 3 jours

3890

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Art. 35, 35.2 35.2

(Salaire selon le rendement)

Abrogé

Art. 36, 36.2 à 36.7

(Salaire à l'heure, mensuel et annuel)

36.2

Si une entreprise augmente la durée du travail à 41 heures par semaine dans les secteurs de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie ou de la construction en acier, les salaires réels des travailleurs existants doivent être relevés de 2,5 % dès le moment de l'augmentation.

36.3

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire annuel par la durée du travail annuelle fixée par la présente CCNT.

36.4

Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu'un décompte final à la fin de l'année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l'avance, l'avoir de vacances, le solde d'heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d'heures positif ou négatif.

36.5

En cas de départ du travailleur en cours d'année, un décompte final est établi pour la période du 1er janvier à la date effective du départ.

36.6

Si le décompte final affiche un solde d'heures négatif par la faute du travailleur, les heures manquantes peuvent être rattrapées pendant le délai de résiliation. À défaut, une déduction de salaire peut être entreprise.

36.7

Lorsqu'un solde d'heures négatif survenu sur ordre de l'employeur ne peut pas être compensé avant le départ du travailleur, le solde va à la charge de l'employeur (demeure de l'employeur).

Art. 37, 37.4 37.4

Art. 38, 38.1 38.1

(Indemnités de fin d'année (13e salaire mensuel))

Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100 % de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l'art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Art. 40, 40.2 40.2

(Salaires minimum)

Pour les travailleurs disposant d'une capacité de travail réduite et les travailleurs dans un projet d'intégration (réinsertion sur le marché du travail, intégration de personnes admises à titre provisoire), des accords particuliers peuvent être passés. Ces accords particuliers doivent être soumis à la CPNM pour approbation.

(Supplément en cas d'heures supplémentaires)

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 ­ 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être 3891

FF 2019

payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n'est pas possible pour des raisons inhérentes à l'entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25 %.

Art. 41, 41.1 et 41.2 41.1

(Travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés)

Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

Dimanches et jours fériés Expositions/salons le dimanche Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile *

41.2

Supplément

00 h 00 ­ 24 h 00 00 h 00 ­ 24 h 00

100 % 50 %

23 h 00 ­ 06 h 00

50 %*

Cf. aussi art. 41.4 CCNT.

Abrogé

Art. 42, 42.3 42.3

Temps

(Indemnités en cas de travail à l'extérieur)

Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité pour le repas de midi: 16 francs

Art. 48, 48.3 48.3

Empêchement pour cause de maladie, obligation d'assurance

Les primes de l'assurance collective d'indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l'employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l'employeur à l'assureur en même temps que la prime patronale. L'employeur doit informer le travailleur sur les conditions d'assurance détaillées.

Art. 49, 49.1 et 49.2 49.1

3892

(Conditions d'assurance)

Les conditions d'assurance prévoient ce qui suit: a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l'indemnité de fin d'année, à raison de 80 % du salaire normal (hors frais). L'employeur peut conclure une assurance collective d'indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80 % de la perte de salaire imputable à la maladie; b) la durée de la couverture d'assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;

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c) e) g)

h) i) j)

k)

49.2

Si un travailleur n'est pas admis dans une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, l'employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Art. 54, 54.2 54.2

les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d'incapacité de travail; les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l'assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum; lorsque l'assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l'informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence); l'ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d'indemnités journalières; en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs est proportionnelle à leur participation aux primes; concernant la réglementation des droits d'assurance des travailleurs ayant atteint l'âge de 65 ans ou de 64 ans, l'employeur prend contact avec sa compagnie d'assurance et informe les travailleurs en conséquence; dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison de l'épuisement des prestations d'assurance ou de son départ à la retraite, un versement limité du salaire conformément à l'art. 324a CO peut être convenu en tenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l'assurance collective.

(Paiement de salaire en cas de service militaire, de service civil ou de protection civile)

Le salaire versé est le suivant: Pendant l'école de recrues (ER) en tant que recrue ou dans le cadre du service civil prolongé en remplacement de l'ER: a) pour les personnes célibataires sans obligation d'entretien: 50 % du salaire; b) pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d'entretien: 80 % du salaire; c) pour les militaires en service long pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service: 80 % du salaire; d) pendant les autres périodes de service militaire obligatoire: ­ jusqu'à quatre semaines par année civile: 100 % du salaire; ­ pour le temps qui dépasse cette période et pour toutes les personnes effectuant le service militaire: 80 % du salaire.

3893

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Annexe 10

Adaptation salariale Les salaires perçus par les employés soumis font l'objet d'une augmentation de 1.0 % par mois à titre général (à l'exception des employés qui, en raison de l'augmentation des salaires minimaux, perçoivent déjà une adaptation de leur salaire).

Salaires minimaux a)

Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique, travaux de forge, charpente métallique)

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure 40 heures

41 heures

1re et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année 7e et 8e année 9e et 10e année dès la 11e année

Fr. 24.40 Fr. 25.45 Fr. 26.50 Fr. 27.60 Fr. 28.65 Fr. 29.75

Fr. 23.85 Fr. 24.90 Fr. 25.95 Fr. 27.­ Fr. 28.05 Fr. 29.05

par mois

par année

Fr. 4243.50 Fr. 4429.80 Fr. 4616.10 Fr. 4802.40 Fr. 4988.70 Fr. 5175.­

Fr. 55 165.50 Fr. 57 587.40 Fr. 60 009.30 Fr. 62 431.20 Fr. 64 853.10 Fr. 67 275.­

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

b)

Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC

Expérience professionnelle/ dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année 7e et 8e année 9e et 10e année Dès la 11e année

Fr. 22.45 Fr. 23.45 Fr. 24.45 Fr. 25.40 Fr. 26.40 Fr. 27.40

Fr. 4100.­ Fr. 4280.­ Fr. 4460.­ Fr. 4640.­ Fr. 4820.­ Fr. 5000.­

Fr. 53 300.­ Fr. 55 640.­ Fr. 57 980.­ Fr. 60 320.­ Fr. 62 660.­ Fr. 65 000.­

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

3894

FF 2019

c)

Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique, travaux de forge, charpente métallique)

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure 40 heures

41 heures

1re et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année 7e et 8e année dès la 9e année

Fr. 21.10 Fr. 22.­ Fr. 22.90 Fr. 23.80 Fr. 24.70

Fr. 20.65 Fr. 21.50 Fr. 22.40 Fr. 23.25 Fr. 24.15

par mois

par année

Fr. 3674.25 Fr. 3829.50 Fr. 3984.75 Fr. 4140.­ Fr. 4295.25

Fr. 47 765.25 Fr. 49 783.50 Fr. 51 801.75 Fr. 53 820.­ Fr. 55 838.25

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

d)

Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant, mécanicien en machines agricoles, mécanicien d'appareils à moteur)

Expérience professionnelle/ dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année 7e et 8e année dès la 9e année

Fr. 19.45 Fr. 20.25 Fr. 21.10 Fr. 21.90 Fr. 22.75

Fr. 3550.­ Fr. 3700.­ Fr. 3850.­ Fr. 4000.­ Fr. 4150.­

Fr. 46 150.­ Fr. 48 100.­ Fr. 50 050.­ Fr. 52 000.­ Fr. 53 950.­

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

e)

Aide-constructeur/trice métallique AFP

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure 40 heures

41 heures

1re et 2e année 3e et 4e année 5e et 6e année 7e et 8e année dès la 9e année

Fr. 21.40 Fr. 22.30 Fr. 23.20 Fr. 24.10 Fr. 25.­

Fr. 20.95 Fr. 21.80 Fr. 22.70 Fr. 23.55 Fr. 24.40

par mois

par année

Fr. 3726.­ Fr. 3881.25 Fr. 4036.50 Fr. 4191.75 Fr. 4347.­

Fr. 48 438.­ Fr. 50 456.25 Fr. 52 474.50 Fr. 54 492.75 Fr. 56 511.­

L'expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

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Annexe 15

Sûretés Art. 1, 1.1 1.1

Afin de garantir les contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d'application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l'activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d'un montant maximum de 10 000 francs ou de l'équivalent en euros.

Art. 4 4.1

Utilisation des sûretés Les sûretés servent à l'acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l'ordre suivant: 1.

paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;

2.

paiement des contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l'art. 19 CCNT.

Art. 5, 5.2 5.2

Art. 7

(Principe)

(Saisie des sûretés)

Si les conditions énoncées à l'art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l'organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d'exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.

Libération des sûretés

Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés: a)

si l'employeur qui entre dans le champ d'application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;

b)

si l'entreprise qui entre dans le champ d'application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d'entreprise.

Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:

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1.

les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d'exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;

2.

la CPNM n'a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.

IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la CCT.

V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019 et a effet jusqu'au 30 juin 2024.

11 juin 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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