18.090 Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole entre la Suisse et la Turquie du 21 novembre 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange actualisé entre les États de l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole révisé entre la Suisse et la Turquie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 novembre 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2018-2781

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Condensé L'accord de libre-échange (ALE) actualisé entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Turquie et l'accord agricole révisé entre la Suisse et la Turquie ont été signés le 25 juin 2018 en Islande. Le plus ancien accord de libre-échange de l'AELE en vigueur a été actualisé de sorte qu'il corresponde dans une large mesure aux ALE récemment conclus par la Suisse et couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions relatives au commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer), aux produits agricoles transformés, aux entraves techniques au commerce, à des mesures sanitaires et phytosanitaires, aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, au commerce des services, à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence, au règlement des différends ainsi qu'au commerce et au développement durable. L'accord agricole bilatéral règle le commerce des produits agricoles non transformés.

Contexte La Suisse, pays dont l'économie dépend fortement des exportations et dont les débouchés mondiaux sont diversifiés, a fait de la conclusion et de la modernisation d'ALE avec des partenaires commerciaux hors Union européenne (UE) un important pilier de sa politique économique extérieure en vue d'améliorer l'accès aux marchés étrangers (les deux autres étant l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce et les accords bilatéraux conclus avec l'UE). Les ALE contribuent à éviter ou à supprimer les discriminations découlant des accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents.

La modernisation de l'ALE avec la Turquie permet à la Suisse de renforcer son intégration économique dans le bassin méditerranéen. Cette politique se reflète dans la signature, le 15 juin 2011, de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM). Elle a également conduit à la conclusion, par l'AELE, d'ALE avec toute une série d'États du bassin méditerranéen comme Israël (1992), la Jordanie (2001), le Liban (2004), la Tunisie (2004), l'Égypte (2007) et l'Autorité palestinienne (1998) ainsi que les États des Balkans occidentaux que sont la Macédoine (2000), la Serbie (2009), l'Albanie (2009), le Monténégro (2011) et la Bosnie et
Herzégovine (2013).

Contenu du projet La nouvelle version de l'ALE a été adaptée aux normes de l'AELE, qui ont constamment évolué depuis l'entrée en vigueur de l'accord voici 26 ans. Les biens industriels issus des États de l'AELE profitent déjà largement de la franchise douanière en Turquie en vertu de l'ALE en vigueur. Ces concessions restent inchangées avec la révision de l'ALE. En revanche, la Suisse et la Turquie s'octroient certaines concessions supplémentaires dans les domaines des produits agricoles transformés et non transformés. Avec la révision de l'accord agricole, la Suisse accorde à la Turquie un accès préférentiel à son marché pour des produits non sensibles ou peu

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sensibles sous l'angle de la politique agricole. En contrepartie, la Suisse obtient un meilleur accès au marché turc pour des produits agricoles importants pour l'exportation. Le résultat respecte le cadre imposé par la politique agricole suisse.

Les accords renforcent par ailleurs la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions régissant les relations économiques bilatérales avec la Turquie; ils éliminent en outre certains désavantages frappant les exportations de la Suisse vers la Turquie qui découlent de l'union douanière que la Turquie a conclue avec l'UE en 1995.

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Table des matières Condensé

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1

Présentation des accords 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations 1.3 Aperçu du contenu des accords et résultat des négociations 1.4 Appréciation 1.5 Consultation 1.6 Versions linguistiques des accords

755 755 756 757 758 759 759

2

Situation politique et économique de la Turquie, et relations entre la Suisse et la Turquie 2.1 Situation politique et économique et politique économique extérieure de la Turquie 2.2 Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et la Turquie 2.3 Commerce et investissements entre la Suisse et la Turquie

3

752

Commentaires des dispositions de l'accord de libre-échange actualisé entre les États de l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole révisé entre la Suisse et la Turquie 3.1 Préambule 3.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6) 3.3 Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.22) 3.3.1 Annexe I concernant les règles d'origine 3.3.2 Annexe III concernant les produits agricoles transformés 3.3.3 Annexe IV concernant le poisson, les produits de la pêche et d'autres produits de la mer 3.3.4 Annexe V concernant la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits 3.3.5 Annexe VI concernant la facilitation des échanges 3.3.6 Annexe VII concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière 3.3.7 Annexe VIII sur le mandat du sous-comité des questions douanières 3.4 Commerce des produits agricoles (accord agricole SuisseTurquie) 3.5 Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21) 3.5.1 Annexe X concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services 3.5.2 Annexe XI concernant le mouvement des personnes physiques 3.5.3 Annexe XIII concernant le commerce électronique

760 760 762 763

763 763 764 765 767 767 768 769 770 770 771 771 772 774 774 775

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3.5.4

Annexe XIV concernant les services de télécommunication 3.5.5 Annexe XV concernant les coproductions 3.5.6 Annexe XVI concernant les services financiers 3.5.7 Annexe XVII sur les services de santé 3.5.8 Annexe XVIII concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages 3.5.9 Annexe XIX concernant les services de transport international par route et de logistique 3.5.10 Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe XII) 3.6 Chapitre 4 Protection de la propriété intellectuelle 3.6.1 Dispositions du chap. 4 (art. 4) 3.6.2 Annexe XX concernant la protection des droits de propriété intellectuelle 3.7 Chapitre 5 Marchés publics (art. 5) 3.8 Chapitre 6 Concurrence (art. 6.1 et 6.2) 3.9 Chapitre 7 Commerce et développement durable (art. 7.1 à 7.10) 3.10 Chapitre 8 Dispositions institutionnelles (art. 8.1 et 8.2) 3.11 Chapitre 9 Règlement des différends (art. 9.1 à 9.10) 3.12 Chapitre 10 Dispositions finales (art. 10.1 à 10.6) 4

5

6

Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.1.1 Conséquences financières 4.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 4.3 Conséquences économiques 4.4 Conséquences sociales 4.5 Conséquences environnementales

776 777 778 779 780 781 783 784 784 785 788 788 789 790 791 792 793 793 793 793 794 794 794 796

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 5.1 Relation avec le programme de la législature 5.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

796 796 796

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales 6.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Entrée en vigueur et application provisoire

797 797 797 798 798 799

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Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole entre la Suisse et la Turquie (Projet)

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Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie

803

Accord agricole entre la Suisse et la Turquie

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Message 1

Présentation des accords

1.1

Contexte

L'Accord du 10 décembre 1991 entre les pays de l'AELE et la Turquie1 est le plus ancien accord de libre-échange (ALE) conclu par la Suisse encore en vigueur, si l'on exclut celui de 1972 avec l'Union européenne2 (UE) et la convention de 1960 instituant l'AELE3. C'est la première fois que les États de l'AELE soumettent un accord existant à une révision exhaustive.

La Suisse, pays dont l'économie dépend fortement des exportations et dont les débouchés sont diversifiés, a fait de la conclusion d'ALE et de la mise à jour des ALE en vigueur l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et son réseau d'accords tissé avec l'UE. Le rôle spécifique des ALE dans la réalisation des objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents. Par ses ALE (généralement conclus dans le cadre de l'AELE), la Suisse entend garantir à ses entreprises un accès aux marchés étrangers sensiblement équivalent à celui de leurs principaux concurrents (p. ex. de l'UE, des États-Unis et du Japon). Parallèlement, les ALE améliorent les conditions-cadres, la sécurité juridique et la stabilité des relations de la Suisse avec ses partenaires commerciaux. En plus de l'accord avec l'UE et de la convention instituant l'AELE, la

1 2 3

RS 0.632.317.631 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401).

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (RS 0.632.31).

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Suisse compte actuellement 31 ALE signés. Il s'agit des 28 ALE conclus dans le cadre de l'AELE4 et des 3 accords bilatéraux conclus avec les Îles Féroé5, le Japon6 et la Chine7.

La Turquie et l'UE sont liées par une union douanière depuis 1995. Tant la Turquie que la Commission européenne affichent de l'intérêt pour la modernisation et l'élargissement de cette convention. En décembre 2016, la Commission européenne a proposé de moderniser l'union douanière et de l'élargir à d'autres domaines. Les États membres de l'UE ne lui ont toutefois pas encore conféré de mandat pour engager des discussions en ce sens.

1.2

Déroulement des négociations

À l'occasion de la 11e rencontre du Comité mixte institué par l'ALE entre l'AELE et la Turquie, qui s'est tenue le 19 juin 2014 à Ankara, décision a été prise de moderniser et d'étendre l'accord. Les négociations résultantes ont été menées à terme en l'espace de six cycles, qui ont eu lieu entre septembre 2014 et novembre 2017.

Les négociations relatives à la modernisation de l'accord agricole bilatéral ont débuté en 2011 et se sont achevées en 2012. La signature de l'accord a toutefois été repoussée en raison d'une question en suspens au sujet des règles d'origine. Lorsque cette question a été résolue, les négociations relatives à la modernisation de l'ALE étaient déjà engagées, si bien qu'il a été décidé d'approuver les deux accords en même temps. Ces derniers ont été signés à l'occasion de la Conférence ministérielle de l'AELE qui s'est déroulée le 25 juin 2018, à Saudarkrokur (Islande).

4

5

6 7

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Outre l'accord avec la Turquie, il s'agit des accords de l'AELE avec les partenaires suivants: Albanie (RS 0.632.311.231), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar; RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Égypte (RS 0.632.313.211), Équateur (signé le 25 juin 2018), États d'Amérique centrale (Costa Rica et Panama: RS 0.632.312.851; Guatemala: protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015; FF 2016 933), Géorgie (RS 0.632.313.601), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Pérou (RS 0.632.316.411), Philippines (RS 0.632.316.451), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Ukraine (RS 0.632.317.671) et Union douanière d'Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland; RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Îles Féroé (RS 0.946.293.142).

Accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine (RS 0.946.292.492).

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1.3

Aperçu du contenu des accords et résultat des négociations

L'ALE de 1991 couvre le commerce des produits industriels (y compris le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, et contient des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle. Le commerce des produits agricoles de base fait l'objet d'un arrangement entré en vigueur parallèlement à l'ALE sous la forme d'un échange de lettres entre la Confédération et la Turquie relatif au commerce des produits agricoles8. Les concessions tarifaires accordées par la Suisse en vertu de l'accord agricole bilatéral en vigueur sont unilatérales. À ce jour, la Turquie n'accorde aucune concession tarifaire à la Suisse pour les produits agricoles de base. La modernisation des deux accords permet dorénavant aux produits agricoles de base suisses de bénéficier d'un meilleur accès au marché turc. De nouvelles dispositions viennent en outre élargir la portée de l'ALE.

La nouvelle version de l'ALE avec la Turquie correspond largement aux ALE conclus récemment par l'AELE avec des États tiers et couvre un grand nombre de secteurs. Il contient des dispositions concernant le commerce des produits industriels (y c. le poisson et les autres produits de la mer) et des produits agricoles transformés, les entraves techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les règles d'origine, la facilitation des échanges, le commerce des services, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, le règlement des différends ainsi que le commerce et le développement durable. Il contient en outre une clause de négociation en matière de marchés publics.

Il est probable que la Turquie et l'UE révisent à moyen terme les règles régissant leur union douanière, raison pour laquelle l'ALE contient des clauses évolutives dans les dispositions relatives aux produits agricoles transformés, au commerce des services, à la protection de la propriété intellectuelle, aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux marchés publics. Il en va de même pour l'accord agricole. Ces clauses évolutives doivent permettre d'engager des négociations complémentaires si l'UE et la Turquie s'entendent sur des dispositions plus avantageuses dans ces domaines. S'agissant des règles d'origine, tant les États de l'AELE que la Turquie sont parties à la Convention régionale du 15
juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM)9. La convention PEM étant incorporée à l'ALE, elle s'appliquera à la fois à l'ALE et à l'accord agricole. Cela permet de garantir que les mêmes règles s'appliquent à tous les exportateurs de la région pour déterminer l'origine préférentielle d'un produit.

Comme avec les autres partenaires, le commerce des produits agricoles non transformés est réglé dans un accord agricole bilatéral, qui est lié à l'ALE et ne peut déployer d'effets juridiques autonomes. Une partie des dispositions de l'ALE entre l'AELE et la Turquie sont également applicables à l'accord agricole.

Les négociations ont été difficiles concernant les produits agricoles transformés. À l'issue de discussions intenses, la Suisse et la Turquie se sont finalement mises d'accord pour consolider les préférences tarifaires en vigueur au moment des négo8 9

RS 0.632.317.631.1 RS 0.946.31

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ciations. Chacune des deux parties améliore en outre les concessions pour certains produits agricoles transformés qui présentent un intérêt particulier pour leur industrie d'exportation. Au chapitre du commerce des services, les demandes de la Turquie, qui souhaitait des dispositions portant sur les services de transport routier et de logistique ainsi que sur les services de santé, ont posé un défi à l'AELE du fait qu'aucun des accords conclus jusque-là ne contient de règles de cette nature. La Suisse a finalement accepté de négocier avec la Turquie une annexe bilatérale sur les services de santé, laquelle règle principalement la collaboration entre la Suisse et la Turquie dans le domaine de la santé. Cette annexe respecte le cadre fixé par la législation suisse et exclut les assurances sociales. L'annexe sur les services de transport routier et de logistique, qui s'applique en principe à tous les États de l'AELE, concrétise les engagements relatifs à l'application efficace et non discriminatoire des réglementations aux services concernés ainsi que la transparence et l'accès aux infrastructures publiques. Au chapitre de la propriété intellectuelle, les parties se sont accordées sur un texte révisé, qui fixe un standard de protection moderne et à jour. Elles sont notamment convenues expressément qu'il ne sera pas possible d'exiger une licence obligatoire pour un produit au seul motif que ce dernier est importé et non produit localement. L'accord enjoint aussi à la Turquie de protéger les données d'essai selon sa législation en vigueur, dont les principales dispositions sont reflétées dans l'accord. C'est la première fois que la Turquie prend des engagements relatifs à la protection des données d'essai dans un ALE.

1.4

Appréciation

L'ALE avec la Turquie constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès aux marchés et de sécurité juridique. Les produits industriels entrant déjà en Turquie en franchise de douane au titre de l'ALE en vigueur, les accords actualisés prévoient en particulier une baisse des droits de douane sur les produits agricoles transformés et non transformés. Du fait de la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et des nouvelles règles applicables à la facilitation des échanges, notamment, les exportateurs de certains produits industriels bénéficieront d'un meilleur accès au marché turc. La sécurité juridique sur le marché turc est améliorée pour les prestataires de services suisses grâce aux dispositions très complètes sur le commerce des services. Il en va de même dans le domaine de la propriété intellectuelle. Enfin, l'ALE crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets. Dans l'ensemble, le résultat des négociations est très satisfaisant.

L'accord prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Turquie et confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché turc par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d'ALE avec ce pays. Les risques de discrimination, avérés ou potentiels, qui découlent par exemple de l'union douanière conclue entre la Turquie et l'UE, peuvent ainsi être écartés ou réduits.

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1.5

Consultation

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)10, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n'a été organisée en l'occurrence, car aucune information nouvelle n'était à attendre. En effet, l'accord est déjà mis en oeuvre dans le droit interne et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation visant la modernisation et le développement des ALE de la Suisse a par ailleurs fait l'objet d'une consultation auprès des cantons conformément à l'art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération11, et auprès des Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales, conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)12. Les deux Commissions de politique extérieure ont pris acte du projet de mandat du Conseil fédéral et l'ont approuvé sans adjonction ni modification. À la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux, les cantons ont pris position sur le projet de mandat et ont exprimé leur soutien. Les milieux intéressés de l'économie privée et de la société civile ont été informés à différentes occasions de l'état des négociations et ont eu l'opportunité de se prononcer à leur égard.

1.6

Versions linguistiques des accords

Les versions authentiques des deux accords sont en anglais. La conclusion des accords en langue anglaise correspond à la pratique constante adoptée par la Suisse il y a de nombreuses années pour ce qui est de la négociation et de la conclusion d'ALE. L'anglais est en outre la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues13 et aux commentaires de cette disposition. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions authentiques de l'ALE et de l'accord agricole dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de leur volume.

L'absence d'une version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse a requis la traduction du texte des accords dans les trois langues officielles pour la publication, à l'exception de leurs annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)14, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n'est pas néces10 11 12 13 14

RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10 RS 441.11 RS 170.512

759

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saire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes s'adressent principalement aux experts de l'importexport actifs sur les marchés mondiaux. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique15; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE16. En outre, les traductions des annexes de l'ALE et de l'accord agricole qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées en ligne par l'Administration fédérale des douanes17 dans l'esprit d'un service en faveur des acteurs économiques.

2

Situation politique et économique de la Turquie, et relations entre la Suisse et la Turquie

2.1

Situation politique et économique et politique économique extérieure de la Turquie

Ces dernières années, la restriction des droits des citoyens, une vague de licenciements dans les organes de l'État et l'administration publique, le conflit interne au Sud-Est du pays et l'opération militaire de l'armée turque en Syrie ont dominé la situation politique en Turquie, qui accueille quelque 3,8 millions de réfugiés, principalement syriens. L'état d'urgence instauré après la tentative de coup d'État de la mi-juillet 2016 n'a été levé que le 19 juillet 2018, après avoir été reconduit sept fois.

Sa levée est survenue après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan par environ 52 % des voix le 24 juin 2018. Parallèlement aux élections, le régime présidentiel adopté à une courte majorité par le peuple en avril 2017 est venu remplacer l'ancien système parlementaire. Une mission d'observation électorale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a conclu que les électeurs avaient eu un véritable choix entre les candidats, mais que les conditions de la campagne étaient favorables au président Erdogan18.

Le Conseil fédéral s'est dit inquiet de l'ampleur des mesures déployées après la tentative de coup d'État de juillet 2016 et de la restriction des droits de l'homme qui s'en est suivie; à plusieurs reprises, il a encouragé les autorités turques à éviter l'arbitraire à tout prix, à respecter les droits de l'homme et l'état de droit, notamment l'indépendance de la justice, conformément aux engagements internationaux pris par la Turquie, et à veiller au respect du principe de proportionnalité.

En même temps, la Suisse demeure intéressée par une bonne collaboration avec la Turquie afin de maintenir et de promouvoir les échanges. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre la modernisation de l'ALE, qui bénéficiera principalement aux acteurs privés, puisqu'elle contribue à asseoir la prévisibilité et la sécurité juri15 16 17 18

760

www.publicationsfederales.admin.ch www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Turkey www.afd.admin.ch Cf. Mission internationale d'observation électorale. (2018). www.osce.org/odihr > Key Resources > Turkey, Early Presidential and Parliamentary Elections, 24 June 2018: Statement of Preliminary Findings and Conclusions (en anglais).

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dique dans les relations commerciales bilatérales. La Suisse est en outre certaine que la voie du dialogue s'avèrera plus efficace que celle de l'isolement.

La Turquie compte 80 millions d'habitants, dont plus de la moitié ont moins de 25 ans. Son économie est largement diversifiée. En 2017, l'agriculture comptait pour environ 9 % du PIB, le secteur secondaire pour environ 27 % et le secteur des services pour 64 %. Avec un PIB par habitant de 10 600 dollars, le pays compte au nombre des pays émergents19, il a la 17e économie du monde et il est membre du G20. Pour 2018, le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance de 4,5 % en Turquie. L'inflation est actuellement de l'ordre de 18 %. Selon le FMI, le déficit de la balance courante, qui atteint plus de 5 % du PIB, est l'un des principaux facteurs de risque pour l'économie turque20.

La Turquie mène une politique active de conclusion d'accords internationaux préférentiels qui se fonde sur une stratégie déclarée d'augmenter leur nombre avec des partenaires dans le monde entier. Dans ce cadre, de la même manière que l'UE et que la Suisse, elle vise à conclure des accords de nouvelle génération couvrant l'ensemble des thèmes aujourd'hui intégrés dans des ALE. Membre de l'OMC depuis 1995, elle dispose, pour l'instant, de 21 ALE bilatéraux qui ont été notifiés à l'OMC et ratifiés. En plus de celui avec l'AELE, il s'agit des ALE avec: l'Albanie (2008), la Bosnie et Herzégovine (2003), le Chili (2011), la Corée du Sud (2013), l'Égypte (2007), les Îles Féroé (2017), la Géorgie (2011), Israël (1997), la Jordanie (2011), la Macédoine (2000), la Malaisie (2015), le Maroc (2006), Maurice (2013), la Moldavie (2016), le Monténégro (2010), l'Autorité palestinienne (2005), la Serbie (2010), Singapour (2017), la Syrie (2007; suspendu du fait du conflit armé en cours) et la Tunisie (2005). On relèvera, néanmoins, que des annonces régulières du Ministère de l'économie font état de la conclusion ou de la signature de tels accords avec le Liban (signé), le Kosovo (signé), le Soudan (signé), le Ghana (conclu), le Qatar (conclu) et le Venezuela (conclu) sans que ces accords ne soient entrés en vigueur.

Enfin, parallèlement, la Turquie a ouvert des négociations avec les partenaires suivants: Cameroun, Colombie, Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAD), République démocratique du Congo, Conseil de coopération des États arabes du Golfe, Djibouti, Équateur, Japon, Mexique, Pakistan, Pérou, Seychelles, Tchad, Thaïlande et Ukraine.

Malgré cette volonté de renforcer son accès aux marchés en multipliant les accords préférentiels, la Turquie a, avant tout, fondé sa stratégie commerciale autour de l'union douanière qu'elle a scellée avec l'UE, cette dernière restant, de loin, son principal partenaire économique. Simultanément, la Turquie cherche à développer des formes de partenariat ­ englobant la perspective économique ­ avec d'autres pays-clés, notamment la Russie et la Chine. En particulier, avec la Russie, des consultations économiques menées régulièrement explorent, en l'absence d'accord préférentiel entre Ankara et Moscou, des pistes pour faciliter l'accès aux marchés.

19 20

Cf. Institut de la statistique turc. (2018). www.turkstat.gov.tr > Main Statistics > National Accounts > Gross Domestic Product by Production Approach.

Cf. FMI. (2018). www.imf.org/en/countries > Turkey > Article IV/Country Report (en anglais).

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2.2

Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et la Turquie

Les premiers contacts officiels entre la Suisse et la Turquie ont eu lieu à Lausanne en 1923, en marge de la Conférence pour la paix au Proche-Orient. Le premier représentant de la Turquie a remis ses lettres de créance en Suisse en 1925. La même année, la Suisse et la Turquie ont conclu un traité d'amitié21. Les relations diplomatiques ont été instaurées en 1928, lorsque la Suisse a ouvert une représentation à Istanbul. Déplacée à Ankara en 1937, la représentation diplomatique a été élevée au rang d'ambassade en 1957.

Du fait de sa situation géopolitique, de son rôle dans la région et de son poids économique, la Turquie est un important partenaire pour la Suisse. Les diverses relations bilatérales sont fortement marquées par des relations économiques et commerciales intenses. En plus des ALE, ces dernières sont régies par l'accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements22, entré en vigueur le 21 février 1990, et la convention contre les doubles impositions23, entrée en vigueur le 8 février 2012.

La qualité de membre de la Suisse et de la Turquie dans les principales organisations internationales offre la possibilité de dialoguer et de collaborer sur des thèmes d'intérêt commun. La Suisse et la Turquie sont notamment membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'OMC, du FMI, du Groupe de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail (OIT). La Turquie a, tout comme la Suisse, ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT.

À l'instar de la Suisse, la Turquie a par ailleurs ratifié les principales conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement. Parmi ceuxci figurent notamment le protocole de Kyoto24 (réduction des gaz à effet de serre), la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques25, la convention de Vienne26 et le protocole de Montréal27 (protection de la couche d'ozone), la convention de Bâle28 (contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination) et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)29.

Pour aider la Turquie à faire face à la crise des réfugiés, la Suisse y a soutenu divers projets d'ONG et d'organisations internationales durant les années 2015 à 2017
ainsi que la mise en place d'une autorité turque des migrations, cela à hauteur de 4,4 millions de francs. Dans le cadre du 7e programme-cadre de recherche de l'UE, auquel la Suisse et la Turquie participent en tant que pays associés, plus de 239 coopérations ont vu le jour dans 154 projets (principalement dans les domaines 21 22 23 24 25 26 27 28 29

762

RS 0.142.117.631 RS 0.975.276.3 RS 0.672.976.31 RS 0.814.011 RS 0.814.01 RS 0.814.02 RS 0.814.021 RS 0.814.05 RS 0.453

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de l'alimentation, de la biotechnologie, de l'environnement, de l'infrastructure de recherche et des technologies de l'information et de la communication).

2.3

Commerce et investissements entre la Suisse et la Turquie

Le commerce total (hors métaux précieux, pierres gemmes, oeuvres d'art et antiquités) avec la Turquie s'élève à plus de 3,2 milliards de francs par an, ce qui fait de ce pays le 20e partenaire économique de la Suisse, avec un marché d'écoulement comparable à l'Inde. En 2017, les produits d'exportation les plus importants ont été les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique (53 %), les machines, les appareils et l'électronique (20 %) ainsi que les instruments de précision, l'horlogerie et la bijouterie (14 %). Du côté des importations, les principales catégories de marchandises ont été l'habillement, les textiles et les chaussures (38 %), les véhicules (15 %) et les produits de l'industrie chimique et pharmaceutique (12 %). Si l'on inclut le commerce des métaux précieux, le commerce total s'est élevé à 4,5 milliards de francs en 2017.

Selon les chiffres de la Banque nationale suisse, le volume des investissements directs suisses en Turquie était d'environ 2,7 milliards de francs à fin 2016 et les entreprises suisses employaient quelque 15 400 personnes en Turquie. À Istanbul, Switzerland Global Enterprise exploite l'un des 22 Swiss Business Hubs établis dans le monde entier, lequel soutient les entreprises suisses lors de leur entrée sur le marché turc.

3

Commentaires des dispositions de l'accord de libre-échange actualisé entre les États de l'AELE et la Turquie et de l'accord agricole révisé entre la Suisse et la Turquie

3.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'État de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies30, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de l'OIT31 ­, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité 30 31

RS 0.120 RS 0.820.1

763

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sociétale des entreprises, tels qu'ils figurent dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l'ONU, comme les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies32. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et de combattre la corruption.

3.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L'art. 1.1 définit les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, de prévenir, d'éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires inutiles, de promouvoir la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d'examiner la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L'art. 1.2 règle le champ d'application géographique de l'accord. Celui-ci s'applique au territoire des parties en accord avec le droit international.

L'art. 1.3 prévoit que l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l'AELE. Ceux-ci sont réglés par la Convention instituant l'AELE. De plus, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse33, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.4 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.

L'art. 1.5 fixe que les parties s'acquittent de leurs obligations découlant de l'ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

L'art. 1.6 sur la transparence traite en particulier du devoir d'information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'ALE. À cette obligation de nature générale s'ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou si cette divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

32

33

764

Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l'ONU et des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s'engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

RS 0.631.112.514

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3.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.22)

L'art 2.1 définit la portée du chap. 2. Celui-ci couvre les produits industriels, c'est-àdire les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises34, à l'exception de certains produits agricoles.

Le chap. 2 couvre également le poisson et les autres produits de la mer. Le champ d'application concernant les produits non agricoles est défini à l'annexe II de l'ALE, laquelle énumère les produits exclus du champ d'application de l'accord.

L'art. 2.2 réaffirme la volonté des parties de promouvoir le commerce des produits agricoles de base en adéquation avec leurs politiques agricoles respectives et rappelle que les États de l'AELE ont chacun conclu un accord agricole bilatéral séparé avec la Turquie et que ces accords font partie des instruments juridiques instaurant une zone de libre-échange.

L'art. 2.3 renvoie aux règles d'origine (annexe I) auxquelles les marchandises doivent satisfaire pour bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l'ALE. Les règles d'origine fixent en particulier les marchandises qualifiées d'originaires, la preuve d'origine requise pour bénéficier du régime douanier préférentiel et les modalités de la coopération entre les administrations concernées.

Les art. 2.4, 2.5, 2.7 et 2.9, à l'instar des autres ALE de l'AELE, contiennent des obligations abolissant les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent (art. 2.4) sur les produits originaires visés à l'art. 2.1 et interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.5). Les dispositions de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (GATT 1994)35 interdisant l'application des restrictions quantitatives (art. 2.7) et garantissant le traitement national au regard des impositions et réglementations intérieures (art. 2.9) appliquées aux biens introduits sur les marchés intérieurs sont également incorporées à l'ALE. Les exceptions à ces quatre obligations générales prévues dans l'accord de 1991 mais aujourd'hui caduques sont éliminées36. La franchise de droits de douane pour les produits industriels prévue dans l'accord de 1991 est entièrement reconduite dans l'ALE actualisé.

Les art. 2.6 et 2.8 ajoutent des obligations par
l'incorporation des dispositions du GATT 1994 relatives à la valeur en douane (art. 2.6) et aux redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation (art. 2.8). Ces nouveaux articles assurent que le commerce préférentiel bénéficie des mêmes garanties en matière de calcul des droits et des redevances perçues à l'importation que dans le cadre non préférentiel.

Les art. 2.10 et 2.22 contiennent des règles relatives aux transferts financiers liés au commerce. Les paiements (art. 2.10) sont libres de toute restriction à l'exception des mesures imposées dans le cas de graves difficultés en matière de balance de paie34 35 36

RS 0.632.11 RS 0.632.20 Cf. l'art. 5, les annexes II à VIII et le protocole C de l'ALE de 1991.

765

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ments (art. 2.22) et appliquées conformément aux conditions établies par le GATT 1994.

L'art. 2.11 porte sur le domaine sanitaire et phytosanitaire, c'est-à-dire sur les mesures destinées à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et à préserver les végétaux. L'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)37 est incorporé à l'ALE (par. 1). Les parties conviennent en outre d'effectuer les contrôles des marchandises à la frontière aussi rapidement que possible (par. 2), notamment afin de préserver les marchandises périssables. Elles prévoient des points de contact afin de faciliter l'échange de renseignements entre les experts des autorités compétentes (par. 3) et se réservent le droit de mener des consultations lorsque de nouveaux obstacles présumés au commerce sont constatés (par. 4). Ces consultations ont lieu dans les meilleurs délais.

Les parties conviennent de réexaminer cette disposition (par. 5) en vue d'étendre à toutes les parties tout accord conclu entre l'UE et une ou plusieurs parties. La Turquie comme les États de l'AELE ont conclu avec l'UE des accords relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires, ce qui devrait faciliter l'extension de ces accords aux autres parties.

Les parties prévoient à l'art. 2.12, au-delà des dispositions de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)38, qui est incorporé à l'ALE (par. 1), des points de contact afin de faciliter l'échange de renseignements entre les experts des autorités compétentes (par. 2) et la tenue de consultations dans un délai de 40 jours (par. 3) lorsque de nouveaux obstacles présumés au commerce sont constatés. Il devrait ainsi être possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions en cas d'entrave technique au commerce ou de difficultés rencontrées par les entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de prescriptions techniques. Le par. 4 renvoie aux droits et obligations concernant la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe V de l'ALE.

L'ALE prévoit des mesures pour faciliter les échanges commerciaux. Celles-ci sont réglées à l'annexe VI de l'ALE (cf. ch. 3.3.5), mentionnée à l'art. 2.13. Selon
l'art. 2.14, l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est réglée à l'annexe VII. L'ALE institue un sous-comité des questions douanières (cf. chap. 8 «Dispositions institutionnelles»). Selon l'art. 2.15, les tâches du sous-comité sont énoncées à l'annexe VIII.

Pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'ALE renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas des redevances et formalités (art. 2.8), des entreprises commerciales d'État (art. 2.16), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.17), des mesures de sauvegarde globales (art. 2.19), des exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.20 et 2.21), et des difficultés en matière de balance des paiements (art. 2.22). Aux art. 2.17 et 2.19, l'ALE prévoit des mécanismes de consultation qui tiennent compte des relations commerciales préférentielles des parties et qui vont au-delà des règles de l'OMC. Au chapitre des mesures 37 38

766

RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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antidumping (art. 2.18), les parties confirment également leurs droits et obligations au titre de l'OMC, mais conviennent de s'efforcer de ne pas engager des mesures antidumping les unes contre les autres. Une partie qui souhaite tout de même imposer de telles mesures doit respecter certaines obligations de notification et doit appliquer la règle du «droit moindre».

3.3.1

Annexe I concernant les règles d'origine

L'art. 1 prévoit la reprise des règles d'origine de la convention PEM. Les possibilités de cumul sont ainsi maintenues. De plus, l'annexe jette les fondements d'un futur cumul diagonal entre la Suisse, la Turquie et les États des Balkans occidentaux. Les exportateurs de l'UE peuvent déjà bénéficier de cette possibilité de cumul grâce à l'union douanière UE-Turquie. L'introduction du cumul diagonal permettra aux acteurs économiques suisses de bénéficier des mêmes avantages que ceux de l'UE, un aspect particulièrement important pour l'industrie suisse du textile. L'incorporation de la convention PEM dans l'ALE permet en outre d'introduire le cumul diagonal dans le domaine agricole tel qu'il est appliqué au titre de l'ALE Suisse-UE de 1972.

En vertu de l'art. 2, les dispositions du chap. 9 (Règlement des différends) de l'ALE sont également applicables aux consultations et au règlement des différends découlant d'une divergence d'interprétation de l'annexe I de la convention PEM (Règles d'origine). Les différends sont soumis au sous-comité et, en cas de désaccord, au Comité mixte.

Si une partie prévoit de se retirer de la convention PEM, les parties entament immédiatement des négociations concernant les règles d'origine (art. 3). Les règles d'origine de la convention PEM continuent de s'appliquer durant une période transitoire; toutefois, le cumul n'est plus possible qu'entre les parties.

L'art. 4, par. 1, prévoit des dispositions transitoires qui autorisent le cumul diagonal avec d'autres parties à la convention PEM même si cette dernière ne s'applique pas encore au titre de l'ALE. Le statu quo en matière de cumul est ainsi maintenu. Par dérogation à la convention PEM, le par. 2 prévoit une procédure d'établissement des preuves d'origine simplifiée entre les parties citées.

3.3.2

Annexe III concernant les produits agricoles transformés

L'art. 1 règle les concessions tarifaires accordées entre l'Islande et la Norvège d'un côté, et la Turquie de l'autre; l'art. 2 règle celles entre la Suisse et la Turquie. Dans l'ALE actualisé, la Suisse et la Turquie élargissent, d'une part, la portée des produits agricoles transformés faisant l'objet d'une concession et améliorent, d'autre part, les conditions commerciales pour certains produits présentant un intérêt particulier. En ce qui concerne les nouvelles concessions, la Turquie et la Suisse s'octroient sur une base réciproque les mêmes concessions pour les produits agricoles transformés que celles qu'elles appliquent actuellement à l'UE. Il s'agit notamment de concessions 767

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sur le café, le thé, les tomates conservées, les confitures et le vinaigre39. Quant aux produits ayant un intérêt particulier, la Suisse et la Turquie accordent chacune des préférences améliorées par rapport à celles qu'elles octroient à présent pour une trentaine de lignes tarifaires. Les préférences améliorées consenties par la Suisse à la Turquie ne vont toutefois pas au-delà de celles octroyées à l'heure actuelle par la Suisse à l'UE. Il s'agit en particulier des gommes à mâcher, du chocolat blanc, du chocolat, de certaines pâtes alimentaires, du boulgour de blé et de certains biscuits.

La Turquie quant à elle accorde aux produits suisses un rabais supplémentaire de 15 % par rapport au droit qu'elle applique aujourd'hui aux produits originaires de l'UE. Il s'agit de certains produits des catégories suivantes: le chocolat, les pastilles, les biscuits et les préparations alimentaires pour nourrissons. Pour les autres produits agricoles transformés relevant de l'annexe III, largement majoritaires, la Suisse et la Turquie reconduisent les droits préférentiels appliqués au moment de la conclusion des négociations, soit en consolidant un droit fixe, soit en inscrivant un rabais fixe accordé sur les droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF).

Par l'art. 3 les parties s'engagent à effectuer une notification sous forme de publication ou de mention des liens vers les sites Internet où sont publiés les droits de douane que les parties appliquent aux produits agricoles transformés.

L'art. 4 prévoit des consultations en vue d'examens périodiques de l'évolution du commerce des produits agricoles transformés. Sur la base de ces examens, et en tenant compte des évolutions survenues à l'OMC ou dans le cadre bilatéral avec l'UE, les parties peuvent convenir de modifications de l'annexe III.

3.3.3

Annexe IV concernant le poisson, les produits de la pêche et d'autres produits de la mer

À l'instar des ALE récents de l'AELE, l'annexe IV consolide dans l'ALE la portée des concessions actuelles pour le poisson, les fruits de mer et les produits de la pêche tels que les préparations et conserves de poissons et d'oeufs de poissons, les extraits et jus des produits concernés, et les produits fabriqués à partir d'animaux morts. Pour les produits de cette annexe, la Suisse se réserve le droit de maintenir des droits de douane sur les huiles pour la consommation humaine et les produits destinés à l'alimentation des animaux ainsi que des restrictions d'importation au titre de la CITES.

39

768

En raison des classifications nationales différentes, les concessions suisses en faveur de la Turquie figurent à l'annexe III de l'ALE actualisé conclu sous l'égide de l'AELE, et les concessions turques en faveur de la Suisse, dans l'accord agricole bilatéral Suisse-Turquie (cf. ch. 3.4).

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3.3.4

Annexe V concernant la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits

L'annexe V reprend les dispositions de l'accord précédent (protocole E) qui facilitent la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité de certains produits entre les États de l'AELE et la Turquie. Ces dispositions permettent de réduire les obstacles techniques au commerce. La révision des dispositions a pour objectif d'éliminer notamment les problèmes liés à la mise en oeuvre de l'ancien accord, qui a parfois engendré une discrimination vis-à-vis des produits de l'UE.

Des exportateurs suisses ont, à plusieurs reprises, signalé des problèmes de reconnaissance des résultats par la Turquie (cf. art. 5).

L'art. 1 définit l'objectif de l'annexe, qui est de contribuer à la réduction des obstacles techniques au commerce en lien avec la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité.

L'art. 2 définit la portée de l'annexe dans le commerce des marchandises entre la Turquie et les États qui sont à la fois membres de l'Espace économique européen (EEE) et de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège) conformément à l'art. 114 du traité sur le fonctionnement de l'UE (par. 1), et dans les échanges entre la Turquie et la Suisse portant sur des produits répondant à des prescriptions techniques équivalentes conformément à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM)40 (par. 2), tout en précisant qu'elle s'applique à tous les produits indépendamment de leur origine (par. 3).

L'art. 3 fixe les exigences à satisfaire par les produits pour être mis sur le marché en Turquie (par. 1), dans les États de l'AELE parties à l'EEE (par. 2) et en Suisse (par. 3).

L'art. 4 fixe la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité établis par des organismes d'évaluation de la conformité (OEC) notifiés.

L'art. 5 prévoit que les produits couverts par l'annexe V qui sont légalement sur le marché en Turquie ou dans un État de l'AELE sont considérés comme conformes aux règlements techniques (par. 1). Pour ces produits, des contrôles à la frontière ne doivent être réalisés qu'à titre exceptionnel et doivent se limiter à la vérification des documents et certificats requis (par. 2), à moins que les autorités compétentes aient des raisons valables de
supposer que le produit présente un risque sérieux ou que le marquage CE a été apposé sur le produit d'une manière erronée (par. 3).

L'art. 6 prévoit des dispositions pour les cas où des doutes apparaissent quant aux compétences d'un OEC ou à la qualité de l'évaluation de la conformité réalisée par ce dernier. Dans des cas dûment motivés, une partie peut demander la vérification des compétences techniques d'un OEC (par. 1). En l'absence d'une solution mutuellement acceptable, la partie peut porter l'affaire devant le Comité mixte (par. 2); la reconnaissance de l'OEC peut alors être suspendue partiellement ou entièrement jusqu'à ce que la situation soit clarifiée (par. 3). La suspension peut être examinée 40

RS 0.946.526.81

769

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sur demande et à la lumière de nouvelles informations, et révoquée par le Comité mixte.

Pour les dispositifs médicaux, l'art. 7 prévoit que, aux fins de l'annexe, il suffit que le fabricant ou son représentant désigné ait son siège au sein de l'UE, dans un État de l'AELE ou en Turquie.

L'art. 8 règle l'échange de renseignements entre les autorités (par. 1) et oblige la Suisse à notifier toute modification de l'ARM à la Turquie (par. 2).

3.3.5

Annexe VI concernant la facilitation des échanges

En vertu de l'art. 1, l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges41 est incorporé à l'ALE et en fait partie intégrante. Il est ainsi possible de discuter des problèmes relevant de ce domaine non seulement dans le cadre de l'OMC, mais encore au sein du sous-comité des questions douanières et du Comité mixte.

Les art. 2 à 6 prévoient des dispositions qui vont au-delà du niveau visé par l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Ainsi, en cas de retard considérable dans le dédouanement de marchandises périssables, la partie importatrice doit informer sur demande des raisons de ce retard (art. 2). L'emplacement, les heures d'ouverture et les compétences des bureaux de douane sont définis en tenant compte des besoins de l'économie (art. 3). L'art. 4 jette les bases de la future reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé. En vertu de l'art. 5, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (authentification de factures, certificat d'origine d'une chambre de commerce, p. ex.). Il s'agirait là d'une charge administrative en moins pour les exportateurs suisses par rapport aux exportateurs de l'UE dans les cas où la Turquie mettrait en place de telles mesures. L'art. 6 instaure une collaboration approfondie au sujet des questions douanières et de la facilitation des échanges.

3.3.6

Annexe VII concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

L'assistance administrative mutuelle en matière douanière était réglée par le protocole D de l'ALE en vigueur. Les dispositions du protocole D ont été transférées à l'annexe VII lors des négociations relatives à l'actualisation de l'ALE, sans qu'elles aient été modifiées sur le fond. Aucun nouveau droit ni obligation n'a donc été créé dans ce domaine.

41

770

RS 0.632.20, annexe 1A.15

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3.3.7

Annexe VIII sur le mandat du sous-comité des questions douanières

Le mandat du sous-comité correspond sur le fond à l'art. 37 de l'actuel protocole B de l'ALE AELE-Turquie. En raison de la structure de l'ALE actualisé, le souscomité est en outre chargé de traiter les questions relatives aux règles d'origine, à la facilitation des échanges (annexe VI) et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière (annexe VII).

3.4

Commerce des produits agricoles (accord agricole Suisse-Turquie)

L'art. 1 définit la portée de l'accord agricole bilatéral et couvre les produits agricoles des chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits entrant dans le champ d'application de l'ALE conformément à l'art. 2.1 de celui-ci (cf. ch. 3.3). Il rappelle que l'accord agricole bilatéral est conclu au titre de l'ALE et qu'en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'accord agricole bilatéral.

L'art. 2 règle les concessions tarifaires accordées entre la Suisse et la Turquie. Au titre de l'échange de lettres précité, la Suisse a accordé à la Turquie des concessions autonomes et unilatérales pour des produits agricoles de base. L'accord agricole bilatéral instaure de part et d'autre des concessions pour les produits agricoles de base. La Suisse consolide les concessions accordées jusqu'ici au titre de l'échange de lettres et confirme en grande partie les privilèges dont bénéficie la Turquie au titre du Système généralisé de préférences. De plus, la Suisse accorde, pour certains produits ayant fait l'objet de requêtes spécifiques de la part de la Turquie, des concessions supplémentaires dans les limites des concessions faites à d'autres partenaires de libre-échange et de la politique agricole suisse. Les produits pour lesquelles la Suisse octroie un traitement amélioré sont par exemple le fromage, les concombres et les cornichons, l'huile d'olive, les noix, les câpres et les artichauts conservés, les jus de fruits et les vins doux. La Turquie accorde à la Suisse un accès préférentiel pour des produits tels que le fromage, le beurre, le sperme de taureaux, certains légumes, les pommes, les jus de fruits, les produits carnés préparés comme les saucisses, le vin, les aliments pour animaux et les cigarettes. Pour tous ces produits, à deux exceptions près, la Turquie octroie des préférences sous forme de contingents tarifaires réservés exclusivement aux produits suisses, dont les réductions de droits de douane offrent un net avantage par rapport aux produits originaires de l'UE. À titre d'exemple, la Turquie octroie à la Suisse un contingent de 350 t
en franchise de droits de douane pour les fromages, alors qu'aujourd'hui les fromages suisses et européens ne bénéficient d'aucun contingent et sont frappés de droits qui

771

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varient entre 43 % et 138 %. Quant au sperme de taureaux et aux cigarettes, la Turquie octroie un accès au marché en franchise de droits de douane42.

L'art. 3 incorpore les règles d'origine de l'ALE à l'accord agricole bilatéral (cf. ch. 3.3.1). À l'art. 4, les parties confirment les droits et obligations contractés au titre de l'accord sur l'agriculture de l'OMC43. L'art. 5 engage les partenaires au dialogue si des difficultés surgissent dans le commerce des biens agricoles.

L'art. 6 confère le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde dans le cas où des importations des produits agricoles originaires faisant l'objet de concessions entraîneraient un préjudice grave à la production agricole indigène. Ces mesures peuvent prendre la forme d'une augmentation du droit de douane au niveau du droit NPF appliqué ou de l'introduction d'un contingent tarifaire basé sur les volumes d'échanges historiques. L'article prévoit un mécanisme de notification et limite la durée de la mesure concernée à 2 ans.

L'art. 7 incorpore diverses dispositions de l'ALE nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'accord agricole bilatéral, notamment la portée géographique, les restrictions quantitatives, les redevances et formalités en douane, les règlements techniques et mesures sanitaires et phytosanitaires, les paiements, les exceptions générales, les amendements et le règlement des différends.

L'art. 8 règle la libéralisation future en tenant compte des sensibilités des produits agricoles et des évolutions au niveau multilatéral.

L'art. 9 fixe les modalités de l'entrée en vigueur et de la résiliation de l'accord agricole bilatéral et prévoit que celui-ci cesse d'être applicable si une partie se retire de l'ALE.

L'art. 10 confirme la résiliation de l'ancien arrangement agricole.

3.5

Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21)

Le chap. 3 de l'ALE traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture44, traitement NPF, accès aux marchés, traitement national et exceptions) s'alignent sur l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)45, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 3 sont complétées par des règles spécifiques aux branches énoncées dans les annexes X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services), XI (Mouvement des personnes physiques), XIII (Commerce électronique), 42 43 44 45

772

Pour des raisons techniques, les concessions turques en faveur de la Suisse pour certains produits agricoles transformés figurent dans l'accord agricole bilatéral (cf. ch. 3.4).

RS 0.632.20, annexe 1A.3 Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière, 2) consommation à l'étranger, 3) présence commerciale et 4) mouvement des personnes physiques.

RS 0.632.20, annexe 1B

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XIV (Services de télécommunication), XV (Coproductions), XVI (Services financiers), XVIII (Services relatifs au tourisme et aux voyages), et XIX (Services de transport international par route et de logistique). Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe XII, tandis que les exemptions à la clause NPF sont régies par l'annexe IX. L'ALE contient également une annexe sur les services de santé (annexe XVII).

Les art. 3.1 (Portée et champ d'application) et 3.2 (Définitions) précisent que le chap. 3 suit l'AGCS de près et reprend pour l'essentiel ses définitions et ses règles.

Par conséquent, le champ d'application du chap. 3 est identique à celui de l'AGCS (art. 3.1). Seule la définition de la personne physique de l'autre partie a été modifiée, de sorte que le chap. 3 ne s'applique qu'aux ressortissants de la partie concernée conformément à la législation de ce pays.

L'art. 3.3, qui porte sur le traitement NPF, s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Il précise en outre que les ALE avec des États tiers notifiés aux termes de l'art. V ou Vbis AGCS sont exclus de l'obligation prévue par la disposition. Cependant, les parties s'engagent, à la demande d'une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.

Les articles concernant l'accès aux marchés (art. 3.4), le traitement national (art. 3.5), les engagements additionnels (art. 3.6), la reconnaissance (art. 3.8), le mouvement des personnes physiques (art. 3.9), la transparence (art. 3.10), les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 3.11), les pratiques commerciales (art. 3.12), les exceptions générales (art. 3.16), les exceptions concernant la sécurité (art. 3.17), les listes d'engagements spécifiques (art. 3.18), et la modification des listes (art. 3.19) sont en substance identiques à ceux de l'AGCS, mais ont été adaptés au contexte bilatéral.

Les dispositions relatives à la réglementation intérieure (art. 3.7) se fondent sur celles de l'AGCS. Leur portée a toutefois été élargie par un complément essentiel dans la mesure où elles fixent que les parties prévoient dans l'absolu, et pas uniquement dans les secteurs assortis d'engagements particuliers, des procédures adéquates afin de contrôler les
connaissances techniques des professionnels libéraux des autres parties.

L'article sur les paiements et transferts (art. 3.13) reprend les dispositions de l'AGCS. Cependant, les parties ne limitent pas les paiements et transferts, que ce soit sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques ou sur n'importe quelle opération courante avec une autre partie, pour autant que ces opérations ne compromettent pas la balance des paiements. L'article sur les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 3.14) prévoit que l'adoption et le maintien de telles restrictions respectent l'article correspondant de l'AGCS. Il oblige en outre les parties à éviter d'imposer des mesures visant à protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

La disposition relative au réexamen des listes d'engagements spécifiques (art. 3.20) prévoit que les parties réexaminent périodiquement leurs listes d'engagements spécifiques (annexe XII) et leurs listes d'exemptions NPF (annexe IX) en vue d'étendre la libéralisation du commerce des services.

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3.5.1

Annexe X concernant la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services

L'annexe X comporte des dispositions additionnelles sur la reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services, qui complètent les règles horizontales sur le commerce des services et qui vont au-delà de l'AGCS.

L'art. 1 (Portée) décrit le champ d'application de l'annexe, à savoir la reconnaissance des qualifications acquises sur le territoire d'une autre partie.

L'art. 2 (Procédures de reconnaissance) prévoit que les parties mettent à disposition des procédures de reconnaissance de la formation, de l'expérience professionnelle ou des licences acquises sur le territoire de l'autre partie. En cas d'insuffisance d'une requête, le requérant est informé et se voit offrir si possible l'occasion d'adapter ou de compléter ses qualifications. Il peut s'agir de la possibilité d'acquérir une expérience supplémentaire sous la supervision d'un expert, de suivre des formations complémentaires ou de rattraper des examens.

L'art. 3 (Fourniture de renseignements) prévoit que les parties établissent ou désignent des points de contact auprès desquels les prestataires de services pourront se renseigner au sujet des critères et procédures en matière d'octroi, de renouvellement ou de maintien des licences ou des exigences de qualifications et obtenir des informations relatives aux procédures à suivre pour prétendre à une reconnaissance de qualifications.

Conformément à l'art. 4 (Reconnaissance de qualifications), les parties encouragent les autorités et associations professionnelles compétentes sur leur territoire national à reconnaître les qualifications d'une autre partie afin d'assurer le respect des normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats.

3.5.2

Annexe XI concernant le mouvement des personnes physiques

Dans cette annexe, la Suisse fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont audelà des règles de l'OMC. Outre les réglementations usuelles de la Suisse, applicables dans ses ALE et dans le cadre de l'OMC, les parties s'engagent en faveur de certaines procédures en matière d'admission et de séjour temporaire. Ces dispositions reflètent les procédures en vigueur en Suisse.

Selon l'art. 1 (Portée), les dispositions de l'annexe s'appliquent aux mesures d'une partie qui affectent les catégories de personnes physiques d'une autre partie couvertes par sa liste d'engagements spécifiques.

L'art. 2 (Objectifs) prévoit au par. 1 que, conformément aux engagements spécifiques des parties, l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sont facilités. Le par. 2 rappelle la nécessité de mettre à disposition des renseignements et procédures transparents, sûrs, efficaces et complets.

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L'art. 3 (Procédures relatives à l'admission et au séjour temporaire) règle les procédures de demande en vue d'obtenir une autorisation d'admission ou de séjour temporaire (émoluments, traitement rapide, notification du requérant, fourniture de renseignements sur l'état de la demande, possibilité de renouveler ou de prolonger l'autorisation, délivrance de visas à entrées multiples, p. ex.).

L'art. 4 (Aptitude linguistique) prévoit que des compétences linguistiques ne peuvent être exigées que pour assurer la qualité d'un service. Le cas échéant, une partie doit proposer des procédures pour vérifier et évaluer les compétences linguistiques d'une personne physique d'une autre partie. Ces procédures doivent être organisées à des intervalles raisonnablement fréquents. Les copies certifiées conformes de certificats de langue sont acceptées au lieu des documents originaux, dans le respect des lois et pratiques intérieures.

L'art. 5 (Transparence) oblige les parties à fournir les renseignements nécessaires concernant notamment les conditions relatives à l'admission et au séjour temporaire (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt, p. ex.).

L'art. 6 (Points de contact) prévoit que chaque partie établit un point de contact afin de faciliter la communication et la fourniture de réponses aux demandes concernant l'admission, le séjour temporaire et le travail.

3.5.3

Annexe XIII concernant le commerce électronique

L'ALE entre l'AELE et la Turquie est le deuxième accord préférentiel auquel la Suisse est partie (après l'ALE Suisse-Japon) qui contient des dispositions matérielles concernant le commerce électronique. À l'inverse d'autres règles et disciplines commerciales de l'ALE, les dispositions relatives au commerce électronique ne peuvent pas reposer sur une base commune aux parties, faute de traité multilatéral propre à ce domaine.

L'annexe concernant le commerce électronique comprend tant le commerce des services que le commerce des marchandises et rappelle, à l'art. 1, le rôle du commerce électronique comme facteur de croissance économique. Elle souligne en outre l'importance de ne pas ériger d'obstacles à son utilisation et à son développement, et reconnaît le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs.

Elle ne couvre toutefois ni les marchés publics, ni les subventions et les mesures fiscales.

L'art. 2 définit certaines expressions utilisées dans l'annexe, et l'art. 3 (Fourniture de services par voie électronique) précise que les restrictions prévues dans les listes d'engagements spécifiques s'appliquent également au commerce électronique.

L'art. 4 confirme en outre la pratique actuelle, qui consiste à ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques.

L'art. 5 prévoit des réglementations relatives aux signatures électroniques et aux services de certification. L'objectif est de faciliter la procédure d'authentification des communications électroniques entre les parties. La protection des consomma-

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teurs en ligne, la promotion d'un environnement de confiance et la coopération entre les parties sont réglées à l'art. 6.

L'art. 7 prévoit qu'un niveau suffisant de protection des données personnelles doit être garanti et que les parties échangent leurs expériences à ce sujet.

L'art. 8 dispose que les parties prennent des mesures contre les messages électroniques commerciaux non sollicités.

L'art. 9 vise à promouvoir l'administration sans papier. Les parties sont en outre invitées à encourager leurs entités publiques ou privées à échanger leurs expériences dans ce domaine avec les entités des autres parties. L'art. 10 prévoit enfin une coopération entre les parties en matière de commerce électronique.

3.5.4

Annexe XIV concernant les services de télécommunication

Les règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l'annexe XIV complètent les dispositions générales du chap. 3. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

L'art. 1 (Définitions et champ d'application) reprend d'importantes définitions du document de référence de l'AGCS.

L'art. 2 (Autorité de réglementation) oblige les parties à garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

L'art. 3 (Autorisation de fournir des services de télécommunication) oblige les parties à garantir une procédure d'autorisation non discriminatoire et, si possible, simplifiée.

L'art. 4 (Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).

L'art. 5 (Interconnexion) comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales régissant l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités réglementaires jouent un rôle de conciliateur et fixent, si nécessaire, des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 6 (Portabilité des numéros) prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication offrent la portabilité des numéros dans la mesure des possibilités techniques et économiques et à des conditions raisonnables.

Selon l'art. 7 (Attribution et utilisation de ressources limitées), l'attribution de ressources limitées doit s'effectuer de manière non discriminatoire.

L'art. 8 (Service universel) contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il fixe en outre que les 776

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mesures liées au service universel doivent être neutres du point de vue de la concurrence.

L'art. 9 (Confidentialité des renseignements) oblige les parties à garantir la confidentialité en matière de services de télécommunication.

L'art. 10 (Recours et examen judiciaire) prévoit que les fournisseurs de services peuvent faire appel contre les décisions d'une autorité de réglementation et demander l'examen d'une décision.

3.5.5

Annexe XV concernant les coproductions

L'annexe concernant les coproductions vise à promouvoir et à faciliter la coopération dans les domaines du cinéma et de la télévision (art. 1). Il s'agit de l'annexe la plus complète en la matière conclue à ce jour par la Suisse dans le cadre d'un ALE.

L'appendice à l'annexe règle notamment les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de contribution à des coproductions.

L'art. 2 définit les termes principaux utilisés dans l'annexe. Il précise notamment que coproduction désigne une production cinématographique ou télévisuelle commune destinée à être présentée au public.

L'art. 3 règle les autorisations et les procédures relatives aux coproductions. Il dispose notamment que les coproductions doivent être autorisées par les services compétents des parties concernées. Il précise en outre différents aspects du traitement du film dans le cadre de coproductions.

L'art. 4 règle certaines exigences de base auxquelles les partenaires de coproduction doivent satisfaire.

Par ailleurs, l'art. 5 fixe des exigences et des obligations importantes à l'intention des personnes physiques participant à des coproductions. À titre d'exemple, ces personnes doivent en général être des ressortissants des parties.

L'art. 6 concernant le traitement national prévoit que les coproductions doivent être traitées de la même manière que les productions indigènes dans les parties concernées, conformément à leur législation pertinente.

L'art. 7 règle la commercialisation d'une coproduction dans des pays tiers qui imposent des quotas aux films étrangers.

L'art. 8 fixe que les parties associées aux coproductions sont énumérées de manière visible dans le générique, par exemple lors de projections de films. Il définit en outre quelle partie soumet la coproduction dans le cadre d'un festival international du film.

L'art. 9 règle la répartition proportionnelle des contributions financières et des autres contributions en cas de coproduction, sous réserve de l'approbation des autorités nationales compétentes.

L'art. 10 prévoit que, conformément à leurs dispositions légales respectives, les parties facilitent l'admission et le séjour temporaire des personnes physiques (acteurs, producteurs, p. ex.) des autres parties participant aux coproductions. De

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même, elles facilitent, dans le cadre des possibilités légales, l'importation et l'exportation du matériel cinématographique nécessaire.

Les art. 11 et 12 règlent la répartition des bénéfices et les droits des coproducteurs sur le contenu.

3.5.6

Annexe XVI concernant les services financiers

Afin de tenir compte des particularités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur à l'annexe XVI (Services financiers).

L'art. 1 (Portée et définitions) reprend de l'annexe sur les services financiers de l'AGCS les définitions des activités financières (services bancaires, services d'assurance et services d'investissement) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale.

Les dispositions de l'art. 2 (Traitement national) se basent sur le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers. Ce texte interne à l'OMC n'est toutefois pas contraignant pour ses membres. Dans le cadre de l'ALE, les parties intègrent la partie C du mémorandum d'accord et s'engagent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de règlement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Les art. 3 (Transparence) et 4 (Procédures de demandes rapides) prévoient que les parties s'engagent à prendre des disciplines supplémentaires dans le domaine financier en matière de transparence et d'exécution des procédures d'autorisation. Selon l'art. 3, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir aux personnes intéressées qui en font la demande des renseignements sur les critères et les procédures d'autorisation. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Les art. 5 et 6 régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, car elles doivent être soumises à un examen de la proportionnalité. Les autorités de surveillance des marchés financiers ne peuvent dès lors prendre des mesures qui soient plus restrictives (quant à leur impact sur le commerce des services) que
nécessaire pour la réalisation des objectifs de contrôle prudentiel.

L'art. 7 (Transferts et traitement des informations) autorise les prestataires de services financiers à traiter et à transférer les informations nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.

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3.5.7

Annexe XVII sur les services de santé

La Suisse fixe pour la première fois dans un ALE des dispositions spécifiques concernant les services de santé, qui vont au-delà des règles de l'OMC. La négociation d'une annexe sur le sujet a été demandée par la Turquie, qui a des intérêts offensifs majeurs dans ce domaine. L'annexe prévoit principalement des dispositions en matière de coopération. L'admissibilité aux prestations du système suisse des assurances sociales est explicitement exclue du champ d'application de l'annexe.

L'annexe s'applique uniquement aux relations entre la Suisse et la Turquie.

L'art. 1 (Portée) décrit le champ d'application de l'annexe. Celle-ci s'applique entre autres aux consommateurs de services de santé et de services de bien-être liés à la santé. Le droit aux prestations relevant du régime de sécurité sociale est exclu.

L'art. 2 (Objectifs) précise que l'annexe vise principalement à promouvoir la coopération entre la Turquie et la Suisse.

Selon l'art. 3 (Circulation des patients sortants), les parties doivent autoriser leurs personnes physiques à quitter leur territoire pour des raisons liées à la santé.

L'art. 4 (Restrictions monétaires) interdit d'imposer des restrictions concernant la quantité de devises que les patients sortants peuvent détenir sur eux ou utiliser pour des dépenses privées lors de voyages liés à la santé, sous réserve des art. 3.13 et 3.14 de l'ALE, à l'exception des limitations quantitatives ou des prescriptions en matière de déclaration concernant la quantité d'espèces.

L'art. 5 (Fourniture de renseignements par les fournisseurs de services) oblige les parties à faire en sorte que leurs fournisseurs de services publient les renseignements pertinents et fournissent aux patients certains documents, comme le dossier médical.

L'art. 6 (Plaintes et responsabilité professionnelle des fournisseurs de services) impose aux parties de prévoir des procédures et mécanismes transparents pour les patients ayant subi un préjudice.

L'art. 7 (Activités de promotion menées par des fournisseurs de services) interdit les mesures discriminatoires ciblant la promotion des fournisseurs de services de l'autre partie.

L'art. 8 (Liberté de coopérer) prévoit que les parties ne restreignent pas la coopération entre leurs fournisseurs de services et ceux de l'autre partie, sous réserve de leur droit interne.
L'art. 9 (Protection des données personnelles) oblige les parties à garantir, dans leurs lois et réglementations intérieures, une protection adéquate des données personnelles. Ces données ne peuvent notamment pas être transférées à l'étranger sans le consentement du patient.

L'art. 10 (Participation à des programmes, fonds ou systèmes concernant le traitement de patients à l'étranger) fixe une obligation d'information lorsqu'une partie institue un programme, un fonds ou un système concernant le traitement de ses patients à l'étranger.

L'art. 11 (Transparence) traite du devoir d'information. Les renseignements sur les normes et directives applicables aux fournisseurs de services, les droits des patients, 779

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les procédures de réclamation et les mécanismes de règlement des différends doivent être rendus accessibles au public.

L'art. 12 (Points de contact) prévoit la désignation de points de contact afin de faciliter l'échange de renseignements.

3.5.8

Annexe XVIII concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages

Avec la Turquie, la Suisse a pu fixer pour la première fois dans un ALE des dispositions concernant les services relatifs au tourisme et aux voyages. L'annexe contient des dispositions qui s'appuient en partie sur des instruments internationaux en vigueur, comme le Code mondial d'éthique du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme46. Elle vise à améliorer les conditions-cadres qui régissent le tourisme.

L'art. 1 (Portée) prévoit que les dispositions de l'annexe s'appliquent aux mesures des parties qui affectent les services relatifs au tourisme et aux voyages.

L'art. 2 (Circulation des touristes) dispose que les touristes peuvent voyager librement en dehors de leur pays et qu'ils peuvent se déplacer librement sur le territoire du pays d'accueil et entre les territoires des parties, dans le respect du droit international et des lois et réglementations intérieures. Par ailleurs, il prévoit que les voyageurs doivent avoir accès à des sites touristiques et culturels sans être soumis à des formalités excessives.

L'art. 3 (Rapatriement en cas de faillite) fixe que les parties s'échangent des renseignements sur les mécanismes et pratiques de rapatriement des touristes prévus en cas de faillite ou d'insolvabilité du voyagiste.

L'art. 4 (Restrictions monétaires) interdit aux parties d'imposer des restrictions concernant la quantité de devises pouvant être utilisées pour des dépenses privées, sous réserve des art. 3.13 et 3.14 de l'ALE, à l'exception des limitations quantitatives ou des prescriptions en matière de déclaration concernant la quantité d'espèces.

L'art. 5 (Confidentialité des données personnelles) garantit que les voyageurs d'une autre partie puissent bénéficier d'un niveau de confidentialité adéquat de leurs données personnelles, que celles-ci soient conservées sous forme électronique ou d'une autre manière.

L'art. 6 (Informations et avertissements de sécurité aux voyageurs) contient des recommandations concernant le contenu des informations sur la situation en matière de sécurité dans une autre partie. Les avertissements concernant une partie doivent être réexaminés à la demande de cette dernière et, le cas échéant, adaptés.

Selon l'art. 7 (Lettres de crédit), le traitement national s'applique aux éventuelles lettres de crédit exigées par une partie de la part des agences de
voyages ou des voyagistes.

L'art. 8 (Infrastructures et sites touristiques) prévoit que, s'agissant des infrastructures touristiques, les parties s'efforcent de protéger entre autres le patrimoine ar46

780

www2.unwto.org/ > Code d'éthique

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chéologique, les espèces animales et les paysages menacés ainsi que les zones particulièrement sensibles. Chaque partie encourage l'ouverture au public de propriétés et de monuments culturels privés.

L'art. 9 (Accès aux services) oblige les parties à garantir aux touristes des autres parties un accès rapide aux services publics locaux.

L'art. 10 (Responsabilité dans le tourisme) reconnaît l'importance des initiatives visant à améliorer l'éducation et la responsabilité des touristes et des professionnels du tourisme concernant, entre autres, la religion et les coutumes locales de même que la protection de l'environnement.

L'art. 11 (Recherche et observation) encourage les parties à échanger des chercheurs et des renseignements sur les marchés et la gestion du tourisme. En vertu de l'art. 12 (Formation et renforcement des capacités), les parties considèrent favorablement, dans la mesure du possible, les demandes de formation et de renforcement des capacités qui émanent d'une autre partie.

L'art. 13 (Opérateurs et directeurs touristiques) vise à faciliter l'échange d'expériences entre opérateurs et directeurs touristiques, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque partie.

L'art. 14 (Modèles d'affaires en ligne et économie de partage) porte sur l'échange de renseignements sur les modèles d'affaires en ligne et l'économie de partage (en particulier sur les lois et réglementations pertinentes des parties).

3.5.9

Annexe XIX concernant les services de transport international par route et de logistique

C'est la première fois que la Suisse fixe dans un ALE des dispositions spécifiques concernant les services de transport par route et de logistique, qui vont au-delà des règles de l'OMC. Ces règles reflètent l'intérêt commun des parties à permettre la fourniture de services de transport transfrontalier et de logistique. L'annexe concrétise les engagements relatifs à l'application efficace et non discriminatoire des réglementations aux services concernés ainsi que la transparence et l'accès aux infrastructures publiques. Elle fixe en outre que les parties n'imposent pas de restrictions quantitatives (quotas) au transport transfrontalier.

La section I (art. 1 à 5) règle les dispositions générales de l'annexe. L'art. 1 décrit la portée de l'annexe, qui s'applique également au trafic en transit, sous réserve de l'art. V du GATT 1994 et des dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. L'annexe ne s'applique pas aux services relevant du cabotage.

L'art. 2 énonce les objectifs de l'annexe et l'art. 3 les définitions pertinentes.

L'art. 4 (Réglementation intérieure) dispose que les parties n'appliquent leurs éventuelles procédures d'autorisation que dans la mesure nécessaire et qu'elles les exécutent rapidement.

L'art. 5 (Transparence) prévoit que les parties mettent à la disposition du public les renseignements relatifs aux conditions à satisfaire pour la fourniture de services de 781

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transport par route sur leur territoire, comme le poids et les dimensions des véhicules. Les parties établissent en outre des points de contact pour les fournisseurs de services.

La section II (art. 6 à 15) contient des dispositions spécifiques concernant les services de transport par route.

L'art. 6 (Mesures quantitatives) interdit aux parties de limiter le nombre de trajets que des véhicules d'une autre partie peuvent effectuer sur leur territoire en lien avec le transport international par route.

L'art. 7 (Équipements de transport) prévoit que, s'agissant des équipements de transport nécessaires pour assurer la continuité du service (conteneurs, p. ex.), les procédures administratives appliquées lors du passage à la frontière ne sont pas discriminatoires ni plus rigoureuses que nécessaire.

Les art. 8 (Itinéraires spécifiques) et 9 (Libre choix du mode de transport) obligent les parties à appliquer sur une base non discriminatoire les prescriptions imposant des itinéraires et des modes de transport spécifiques.

L'art. 10 (Normes et standards) contient des dispositions concernant le respect et l'application non discriminatoire des réglementations intérieures relatives à l'utilisation des infrastructures de transport et aux normes de sécurité et environnementales.

L'art. 11 (Accès et recours aux infrastructures publiques) octroie aux fournisseurs de services de transport international, à des conditions raisonnables, un accès non discriminatoire aux infrastructures publiques nécessaires à la fourniture de services, aux équipements de manutention des cargaisons et aux ports secs.

L'art. 12 (Redevances de passage) interdit aux parties de prélever des redevances de passage discriminatoires.

L'art. 13 (Aires d'attente pour les camions) prévoit que les parties exploitent les aires d'attente publiques pour camions de manière non discriminatoire et qu'elles fournissent, dans la mesure du possible, des renseignements en temps réel le long des grands axes de transport concernant la disponibilité d'aires de stationnement.

L'art. 14 (Infractions) contient des dispositions concernant la procédure à suivre lorsqu'un fournisseur de services enfreint les dispositions de l'annexe.

L'art. 15 (Mesures de sauvegarde) ne s'applique pas à la Suisse; il concerne uniquement les relations entre la Norvège et la
Turquie. Il règle la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, des mesures de sauvegarde temporaires.

La section III (art. 16 à 21) prévoit des dispositions spécifiques concernant les services de logistique et ne s'applique qu'aux relations entre la Suisse et le Liechtenstein, d'une part, et la Turquie, d'autre part.

L'art. 16 (Fourniture de services de logistique multiples) interdit aux parties d'avoir recours à des mesures qui empêchent un fournisseur de services de logistique de fournir d'autres services de logistique, sous réserve de leur liste d'engagements spécifiques. Dans la mesure du possible, les parties évitent notamment d'exiger des licences distinctes pour la fourniture de services différents.

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L'art. 17 (Transport par route de fret aérien) prévoit que les parties autorisent sur une base non discriminatoire la réalisation, sur leur territoire, d'opérations de transport par route de fret aérien par des transporteurs aériens ou par des sous-traitants mandatés par ces derniers, à condition que les véhicules employés soient enregistrés sur leur territoire. Les parties sont en outre tenues de faciliter le trafic de transit.

L'art. 18 (Accès aux infrastructures et aux services dans les ports secs) oblige les parties à fixer les éventuelles redevances dans les ports secs à un niveau approprié, c'est-à-dire de manière proportionnelle aux coûts de fourniture de l'infrastructure.

L'accès aux ports secs et leur utilisation doivent en outre être garantis sur une base non discriminatoire, même si les ports sont exploités par des sociétés privées.

L'art. 19 (Garanties financières) prévoit que, si des garanties financières sont exigées de la part d'un fournisseur de services d'une autre partie, elles sont fixées en fonction du risque réellement encouru et restituées rapidement après l'achèvement de l'opération.

Selon l'art. 20 (Reconnaissance mutuelle de documents), les parties reconnaissent les papiers des véhicules et les permis de conduire des conducteurs professionnels des autres parties.

L'art. 21 (Délais de recours) oblige les parties à informer une autre partie, sur demande, des délais de recours applicables contre les amendes infligées dans le cadre du trafic routier.

3.5.10

Engagements spécifiques (art. 3.18 et annexe XII)

L'AELE et l'un des premiers partenaires de libre-échange avec lequel la Turquie a accepté de prendre des engagements substantiels dans le domaine des services. À titre d'exemple, l'union douanière entre l'UE et la Turquie ne s'applique pas aux services. Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives; cela étant, aucune clause de cliquet (ratchet) ou de gel (standstill) n'a été convenue. Selon la méthode des listes positives, une partie s'engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans l'ALE, la Turquie a élargi son niveau d'engagement par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elle a octroyé des concessions dans quelquesuns des secteurs les plus importants pour les exportateurs de services suisses. Dans le domaine des services financiers, c'est notamment le cas pour la fourniture transfrontalière de services de réassurance. Au chapitre des services de transport, la Turquie a octroyé des concessions considérables pour ce qui est des travaux 783

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d'entretien et de maintenance d'avions en supprimant l'obligation de demander une autorisation pour la fourniture du service par l'intermédiaire d'un établissement.

Concernant les services auxiliaires de logistique, elle a accordé des concessions appréciables pour tous les modes de transport. Les concessions consenties dans le cadre des services auxiliaires du transport maritime sont également substantielles.

Dans le transport par route, la Turquie a amélioré ses engagements en matière de transport de personnes et de marchandises en supprimant l'obligation d'obtenir une licence pour les transports internationaux. Elle a également pris des engagements dans le domaine des services auxiliaires du transport par route. De plus, elle s'est engagée à accorder l'entrée sur son territoire aux personnes physiques suisses fournissant des services d'installation et de maintenance de machines et d'équipements.

Elle a en outre pris de nouveaux engagements pour les stagiaires employés par une entreprise suisse qui sont détachés à titre temporaire dans un établissement, une filiale ou une succursale de cette entreprise suisse situé en Turquie afin d'approfondir leurs connaissances professionnelles (une pratique qui bénéficiera notamment à l'hôtellerie suisse).

Le niveau d'engagement de la Suisse en matière d'accès aux marchés en faveur de la Turquie correspond globalement à celui qu'elle a contracté dans des ALE similaires précédemment conclus. Les engagements concernant la fourniture de services par des personnes physiques sont limités au séjour temporaire de catégories de personnes clairement définies (notamment les transferts intrafirmes de cadres et de spécialistes hautement qualifiés et la fourniture de services régie par des contrats de durée limitée). Les contingents valables en vertu du droit national sont en principe aussi applicables aux autorisations pour ces catégories de personnes, si bien que ces autorisations peuvent être comptabilisées dans les contingents nationaux et cantonaux; toutefois, dans le cas spécifique d'un transfert intrafirme de cadres ou de spécialistes, la Suisse ne pourrait pas invoquer les contingents, même si ces derniers sont déjà épuisés. Le cercle de personnes susceptibles de profiter de cette règle est en somme très restreint et représenterait au maximum une dizaine
d'autorisations par an.

La Suisse a en outre pris des engagements sectoriels supplémentaires dans le domaine du transport international de marchandises par route (sans cabotage). Ces engagements sont limités au transport international, notamment aux chauffeurs routiers d'entreprises de transport ayant leur siège à l'étranger, et s'appliquent au chargement et au déchargement ainsi qu'au transit de marchandises par la Suisse. Ils ne s'appliquent pas à la fourniture de prestations en lien avec le service de l'emploi et restent dans les limites du cadre juridique actuel.

3.6

Chapitre 4 Protection de la propriété intellectuelle

3.6.1

Dispositions du chap. 4 (art. 4)

Les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle (art. 4) obligent les parties à assurer une protection juridique efficace et prévisible des biens immatériels et à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle.

784

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Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)47, l'ALE améliore ponctuellement certaines normes de protection, la sécurité juridique, la visibilité des clauses de sauvegarde et la prévisibilité des conditions-cadres régissant la protection des droits de propriété intellectuelle ou le commerce des produits et services innovants.

L'art. 4 prévoit que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent dans le cadre des relations de libre-échange conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC. Cet aspect est particulièrement important dans la perspective d'un éventuel élargissement de l'union douanière UE-Turquie ou de la conclusion future, par la Turquie, d'ALE avec des États tiers.

L'art. 4 prévoit par ailleurs que les dispositions de l'ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être réexaminées et développées à un stade ultérieur.

3.6.2

Annexe XX concernant la protection des droits de propriété intellectuelle

Les dispositions de l'annexe XX fixent toutes les normes matérielles de protection relatives aux domaines du droit régissant les biens immatériels. Le niveau de protection correspond pour l'essentiel aux normes européennes. L'annexe contient également des dispositions concernant l'application du droit dans les domaines administratif, civil et pénal. Enfin, elle règle les modalités de la coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Selon l'art. 1, les éléments suivants entrent dans le champ d'application de l'annexe: droits d'auteur (y c. la protection de programmes informatiques et de banques de données), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d'origine) pour les produits, fausses indications de provenance, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés et renseignements confidentiels.

À l'art. 2 (Traités internationaux), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties (accord sur les ADPIC, convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle48, convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques49, traité de coopération en matière de brevets50, arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques51, convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion52, protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistre47 48 49 50 51 52

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.8 RS 0.231.171

785

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ment international des marques53, acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels54, traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets55, et convention internationale pour la protection des obtentions végétales [convention de l'UPOV]56). Les parties s'engagent en outre à respecter les dispositions matérielles de certains accords (traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle [OMPI] sur le droit d'auteur57, traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes58). Les parties s'engagent également à examiner la possibilité d'adhérer au Traité de Beijing du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et au Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. Sur demande, les parties se consultent au sujet des développements en lien avec les accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers.

L'art. 3 (Droits d'auteur et droits voisins) prévoit que les parties appliquent certaines dispositions du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes aux artistes des secteurs de l'audiovisuel et aux producteurs de vidéogrammes. Il règle également les droits des organismes de diffusion ainsi que les délais de protection minimaux pour les droits d'auteur et les droits voisins.

À l'art. 4 (Marques), les parties étendent la protection des marques prévue par l'accord sur les ADPIC aux marques de forme et aux marques sonores. Pour protéger les marques célèbres, elles renvoient aux recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires. Les détenteurs de marque peuvent en outre exiger que les noms de marques déposées soient signalés comme tels dans les ouvrages de référence.

L'art. 5 (Brevets) prévoit que la norme matérielle de protection s'appuie dans les domaines pertinents sur les dispositions de la convention sur le brevet européen59.

Les parties interdisent l'octroi d'une licence obligatoire au seul motif que le produit est importé et n'est pas produit localement. Elles
prévoient en outre de mener des consultations sur un certificat de protection supplémentaire 2 ans après l'entrée en vigueur de l'ALE.

L'art. 6 (Renseignements non divulgués) prévoit que les autorités qui prennent connaissance, dans le cadre des procédures d'autorisation de mise sur le marché, de données d'essai concernant des produits pharmaceutiques ou agrochimiques basés sur des entités chimiques ou biologiques sont tenues de les traiter de manière confidentielle. Les données d'essai relatives aux produits pharmaceutiques doivent être protégées pendant 6 ans au minimum contre toute utilisation ou référence, celles 53 54 55 56 57 58 59

786

RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.232.145.1 Convention de l'UPOV de 1991 (RS 0.232.163), à moins qu'une partie ait adhéré à la convention de 1978 (RS 0.232.162).

RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.142.2

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relatives aux produits phytosanitaires pendant au moins 7 ans. Le délai de protection des produits pharmaceutiques en Turquie débute dès la première autorisation dans l'union douanière UE-Turquie, et la durée de protection peut être précisée par des prescriptions nationales (actuellement, elle est subordonnée à la possession d'un brevet pertinent valable).

L'art. 7 (Designs industriels) prévoit que les designs peuvent être protégés jusqu'à 25 ans. L'accord sur les ADPIC prévoit une protection se limitant à 10 ans seulement.

En vertu de l'art. 8 (Indications géographiques), la Suisse, le Liechtenstein et la Turquie appliquent à tous les produits le niveau de protection élevé que l'accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques relatives aux vins et aux spiritueux.

L'art. 9 (Noms de pays et fausses indications de provenance) règle la protection contre l'utilisation commerciale d'une fausse indication de provenance, la protection des noms de pays («Switzerland», «Suisse», «Swiss», p. ex.) et de régions (noms de cantons, comme «Lucerne») et la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes. Il prévoit également la protection contre les utilisations fallacieuses ou déloyales de fausses indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises.

L'art. 10 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle) prévoit que les parties s'engagent à proposer des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les inscrire dans un registre (si nécessaire) et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 11 à 18 (application du droit, mesures administratives à la frontière, procédures civiles et pénales) prévoient que les mesures à la frontière doivent s'appliquer à la fois aux importations et aux exportations de marchandises. Les autorités douanières doivent non seulement proposer de telles mesures à la demande du titulaire de droits de propriété intellectuelle, mais encore retenir d'office les marchandises importées en cas de soupçon de contrefaçon ou de piratage. Les mesures à la frontière doivent en outre être prévues non seulement pour les droits des marques et les droits d'auteur, mais encore pour les droits de propriété intellectuelle. Le requérant a le droit d'inspecter
les marchandises provisoirement retenues à la frontière.

Dans le cadre des procédures civiles ordinaires, l'ALE énonce des critères pour le calcul des dommages-intérêts en faveur du titulaire des droits. Des décisions provisionnelles et superprovisionnelles doivent permettre de prévenir les dommages imminents. Les autorités judiciaires doivent avoir compétence pour ordonner de retirer de la circulation, voire de détruire, à la demande du titulaire des droits, les produits qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle ainsi que les machines utilisées pour la fabrication de ces produits. Des mesures et sanctions pénales doivent être prévues en cas de contrefaçon commerciale intentionnelle de produits de marque et de piratage de biens protégés par des droits d'auteur ou des droits voisins.

Selon l'art. 20 (Coopération technique), les parties s'engagent à approfondir leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elles facilitent en outre le transfert de technologie conformément aux conditions convenues d'un commun accord et à l'art. 7 de l'accord sur les ADPIC.

787

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L'art. 21 (Épuisement des droits) prévoit que, conformément aux dispositions de l'accord sur les ADPIC, les parties sont libres d'appliquer leur régime d'épuisement, qui règle le commerce parallèle.

3.7

Chapitre 5 Marchés publics (art. 5)

La Turquie n'est pas partie à l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP)60 et n'ouvre dans aucun de ses ALE ses marchés publics aux fournisseurs étrangers. Par conséquent, elle n'était pas disposée à prévoir des dispositions et des engagements substantiels dans ce domaine lors des nouvelles négociations avec l'AELE. Les parties sont simplement convenues d'inclure une clause de négociation dans ce domaine.

La disposition relative aux marchés publics fixe certaines obligations d'information concernant les réglementations intérieures en vigueur. Par ailleurs, 3 ans après l'entrée en vigueur de l'ALE, les parties réexamineront l'opportunité de prendre des engagements supplémentaires dans le domaine des marchés publics à la lumière des développements internationaux dans le cadre de l'OMC et avec des pays tiers. Cette clause crée un point d'appui au cas où l'UE et la Turquie négocieraient ultérieurement des engagements en matière d'accès aux marchés dans ce domaine.

3.8

Chapitre 6 Concurrence (art. 6.1 et 6.2)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services peut souffrir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C'est pourquoi l'ALE contient des dispositions visant à protéger contre les comportements et pratiques anticoncurrentiels (ententes et abus de position dominante).

À l'art. 6.1, les parties reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et autres pratiques concertées entre entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE. Elles s'engagent à appliquer leurs lois respectives en matière de concurrence de sorte à éliminer de telles pratiques. Les entreprises étatiques sont également concernées par cette disposition. Les règles doivent être prises en considération au niveau interétatique mais ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises.

L'art. 6.2 contient des règles visant à organiser des consultations et à renforcer la coopération entre les parties en vue de faire cesser des comportements anticoncurrentiels. Dans ce but, il est notamment prévu que les parties puissent échanger des renseignements pertinents, conformément aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'article prévoit également que des consultations peuvent être menées au sein du Comité mixte si lesdits comportements anticoncurrentiels perdurent. Si la partie en cause ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le 60

788

RS 0.632.231.422

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Comité mixte ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle l'affaire a été portée devant le Comité mixte, la partie qui s'oppose à la pratique peut adopter des contremesures appropriées.

À l'exception du droit de consultation, le chapitre sur la concurrence est exclu du mécanisme de règlements des différends.

3.9

Chapitre 7 Commerce et développement durable (art. 7.1 à 7.10)

Afin d'assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s'attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, et ce en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle, lors de la négociation d'ALE, la Suisse s'engage pour que l'accord inclue des dispositions sur l'environnement et les normes du travail liées au commerce ainsi que des normes générales relatives aux droits de l'homme. Ces dispositions renforcent les instruments internationaux déterminants (ceux de l'ONU pour ce qui est des droits de l'homme, ceux de l'OIT dans le domaine du travail, et les accords environnementaux multilatéraux en matière d'environnement). Les dispositions relatives au développement durable posent un cadre de référence commun que les parties s'engagent à respecter dans leurs relations économiques préférentielles de sorte que les objectifs économiques visés par l'ALE concordent avec les objectifs arrêtés par les parties dans les domaines de l'environnement et des droits des travailleurs.

Les États de l'AELE et la Turquie reconnaissent, à l'art. 7.1, par. 2, le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Les parties réaffirment en outre leur engagement à promouvoir l'essor des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux ODD. Elles réaffirment également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Agenda 2030).

S'agissant des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent, au titre de l'art. 7.3, par. 1, de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leur législation intérieure et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière efficace (art. 7.4). En vertu de l'art. 7.6, les parties réaffirment qu'elles mettront en oeuvre efficacement, dans leur législation intérieure, les engagements qu'elles ont
contractés au titre de traités multilatéraux. Elles confirment également qu'elles respecteront les principes environnementaux énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs à l'environnement.

Les art. 7.3 et 7.4 prévoient aussi que, s'agissant des dispositions relatives aux normes du travail, les parties s'attacheront à mettre en place, à promouvoir et à appliquer des niveaux de protection des travailleurs élevés dans leur législation intérieure. Elles confirment (art. 7.5) leurs obligations dérivant de leur appartenance 789

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à l'OIT de respecter, de promouvoir et d'appliquer les principes et droits fondamentaux au travail (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination du travail des enfants, égalité) contenus dans la déclaration de l'OIT de 1998. Elles s'engagent également à mettre en oeuvre de manière efficace les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et à s'efforcer de travailler à la ratification des conventions fondamentales qui ne l'auraient pas encore été, de même que des autres conventions de l'OIT classées «à jour». En outre, les parties réaffirment leur engagement à poursuivre les objectifs de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous ainsi que ceux de la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

Par ailleurs, les parties s'engagent, conformément à l'art. 7.4, par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans leurs lois intérieures en matière d'environnement et de normes du travail. Elles n'offriront pas non plus à des entreprises de déroger au droit en vigueur dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif sur le plan commercial. Les parties s'attachent en outre (art. 7.7) à faciliter et à promouvoir la diffusion de biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services au bénéfice de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et socialement responsables.

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE (art. 7.9) est habilité à traiter et à discuter toutes les dispositions du chapitre. Les parties doivent résoudre les éventuels différends par le biais de consultations au sein du Comité mixte, soit par le biais des procédures de consultation, de médiation et de bons offices prévues au titre du règlement des différends de l'ALE. Les parties peuvent, le cas échéant, demander conseil aux organisations ou entités internationales spécialisées en la matière. La procédure d'arbitrage de l'ALE n'est quant à elle pas applicable au chap. 7.

Enfin, l'art. 7.10 prévoit de passer en revue périodiquement la réalisation des objectifs visés au chap. 7 et d'explorer des éventuelles actions supplémentaires à la lumière des évolutions en matière de commerce et de développement durable sur le plan international.

3.10

Chapitre 8 Dispositions institutionnelles (art. 8.1 et 8.2)

Le Comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'ALE et l'application correcte de ses dispositions. L'art. 8.1, par. 2, prévoit que ce comité se compose de représentants de toutes les parties et que sa mission principale est de superviser et d'examiner la mise en oeuvre de l'accord, d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autre mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les parties et de mener des consultations en cas de différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord.

En vertu de l'art. 8.1, par. 3, le Comité mixte peut, dans certains cas, se voir attribuer des compétences décisionnelles. Ainsi, il est habilité à instituer des sous-comités ou 790

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des groupes de travail, en plus du sous-comité des questions douanières, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces derniers agissent sur mandat du Comité mixte (ou, pour le sous-comité des questions douanières, sur la base du mandat fixé à l'annexe VIII de l'ALE).

De plus, le Comité mixte peut soumettre aux parties des propositions d'amendement à l'accord principal et décider d'amender les annexes et appendices de l'accord.

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 8.1, par. 5). L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.

3.11

Chapitre 9 Règlement des différends (art. 9.1 à 9.10)

Le chap. 9 de l'ALE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de l'accord.

L'art. 9.1 prévoit que si le différend concerne tant les dispositions de l'ALE que les règles de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l'art. 9.2, les parties au différend peuvent, d'un commun accord, recourir aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu'une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent être engagées et suspendues en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L'art. 9.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties au différend au sein du Comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend. Si le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées.

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires, à moins que les parties n'en aient décidé autrement) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours suivant la réception de la requête de consultation, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral. Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir dans la procédure d'arbitrage (art. 9.4, par. 10).

L'art. 9.4 règle la constitution du tribunal arbitral. Celui-ci se compose de trois membres devant satisfaire à certaines conditions en matière d'expertise et d'expérience; la partie plaignante et la partie visée par la plainte nomment chacune un membre. Les deux membres nommés par les parties nomment le 3e membre dans un délai de 30 jours. Ce 3e membre préside le tribunal arbitral. La composition du

791

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tribunal arbitral doit être confirmée par les parties dans les 7 jours, ce qui scelle la procédure de constitution du tribunal arbitral. Si, à l'issue des délais impartis, les trois membres du tribunal ne sont pas tous nommés, il appartient au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) de nommer les membres manquants du tribunal arbitral conformément au règlement d'arbitrage de la CPA 2012. Selon l'art. 9.5, ce dernier est également applicable à la procédure d'arbitrage.

Conformément à l'art. 9.7, par. 1, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, au sujet duquel les parties au différend peuvent prendre position dans les 30 jours. Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 180 jours suivant sa constitution. L'art. 9.7, par. 2, prévoit que le rapport initial et le rapport final doivent satisfaire à certaines conditions s'agissant des pièces à fournir par les parties, des résultats de l'examen, y compris les motivations, et des recommandations éventuelles. L'art. 9.7, par. 5, prévoit que les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes pour les parties au différend. Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Selon l'art. 9.8, les parties au différend prennent les mesures adéquates pour mettre en oeuvre les décisions prévues par le rapport. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d'un délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer ledit délai. En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en oeuvre la décision finale, l'autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale. Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut, en vertu de l'art. 9.9, par. 1, suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie visée par la plainte. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra être équivalente au préjudice causé par les mesures qui, selon le tribunal arbitral, ont enfreint l'accord.

3.12

Chapitre 10 Dispositions finales (art. 10.1 à 10.6)

Le chap. 10 règle l'entrée en vigueur de l'accord (art. 10.5), les modifications de l'accord (art. 10.1), le retrait d'une partie et la fin de l'accord (art. 10.4) et l'adhésion de nouveaux membres de l'AELE (art. 10.3). L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres États devenant membres de l'AELE, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux modalités et conditions à convenir par les parties.

En vertu de l'art. 10.6, le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire de l'accord.

L'art. 10.1 prévoit que les parties peuvent amender l'accord si elles en conviennent.

Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties. Les amendements à l'accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée

792

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mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)61.

Selon l'art 10.1, par. 4, le Comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes et les appendices de l'ALE, ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter la gestion de l'ALE.

Ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du Comité mixte au nom de la Suisse lorsqu'elles sont de portée mineure.

Une décision du Comité mixte est réputée de portée mineure selon l'art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du Comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l'AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières attendues de l'ALE et de l'accord agricole bilatéral se limitent à la perte d'une partie des recettes douanières issues des échanges de produits agricoles transformés et non transformés avec la Turquie. La baisse des recettes douanières résultant des concessions prévues dans les accords se serait chiffrée à environ 4,5 millions de francs en 2017.

Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets macroéconomiques positifs pour la Suisse, notamment l'amélioration de la sécurité juridique et l'obtention d'un meilleur accès au marché turc pour les produits agricoles et les services suisses.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La complexité croissante des ALE peut avoir une incidence sur la dotation en personnel. Pour les années 2015 à 2019, le Conseil fédéral a approuvé les fonds nécessaires à la négociation de nouveaux ALE, à leur amendement, à leur gestion ainsi 61

RS 172.010

793

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qu'au développement d'ALE existants. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2019.

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les accords n'ont pas de conséquences en matière de finances ou de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE et l'accord agricole bilatéral facilitent l'accès réciproque aux marchés des produits agricoles et des services et qu'ils améliorent la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, ils renforcent la place économique suisse et augmentent sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou à maintenir des emplois.

Concrètement, les accords, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduisent ou éliminent les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent les échanges entre la Suisse et la Turquie.

L'amélioration de l'accès au marché des biens et des services suisses augmente leur compétitivité sur le marché turc. Parallèlement, les accords préviennent le risque de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Turquie, en particulier l'UE. En outre, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts d'acquisition des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Les avantages sont similaires pour la Turquie.

4.4

Conséquences sociales

Comme tous les ALE, l'ALE et l'accord agricole avec la Turquie sont avant tout des accords économiques qui fixent le cadre des échanges économiques avec la Turquie et en garantissent la sécurité juridique. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et turque, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

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Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l'environnement. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, ou en les abaissant à un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale62. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.9). Dans un souci de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.4). Cette disposition couvre en particulier les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Du point de vue de la cohérence, il convient de mentionner également les dispositions dérogatoires dans les chapitres de l'ALE régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.20, 2.21, 3.16 et 3.17), qui autorisent les parties à prendre, si nécessaire, des mesures dérogeant à l'accord afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires. En vertu de l'art. 7 de l'accord agricole, les art. 2.20 et 2.21 de l'ALE s'appliquent aussi à l'accord agricole.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'État de droit, au développement économique et à la prospérité car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international63; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de
manoeuvre économique pour les mesures touchant à l'élimination des disparités sociales et à la protection de l'environnement. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

62 63

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009 (FF 2010 415 429).

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009 (FF 2010 415 433).

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4.5

Conséquences environnementales

Le commerce, comme les autres activités économiques, a généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux ont lieu, par exemple des activités commerciales en lien avec des méthodes de production respectueuses de l'environnement ou, inversement, dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé64.

Les accords ne limitent pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévue par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. À l'instar des règles de l'OMC, les dispositions des accords autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 2.20 et 3.16 de l'ALE; cf. ch. 3.3 et 3.5). Les accords ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que les accords soient interprétés de manière à ne pas enfreindre les législations environnementales des États partenaires ni le droit international de l'environnement, et à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201965 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201966.

5.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

Les accords avec la Turquie sont compatibles avec la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200467 et en 201168. Les dispositions convenues avec la Turquie sur la durabilité correspondent à la Stratégie pour le dévelop-

64 65 66 67 68

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Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009 (FF 2010 415 433).

FF 2016 981 1041 FF 2016 4999 5001 Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004 (FF 2005 993), ch. 1 Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011 (FF 2012 675), ch. 1

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pement durable 2016-2019, adoptée par le Conseil fédéral le 27 janvier 201669 (cf. notamment le chap. 4, champ d'action 5).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)70, qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA).

L'obligation de délivrer des autorisations de séjour temporaire à un cercle restreint de personnes satisfaisant à certaines conditions aura pour conséquence le séjour d'étrangers en nombre limité et pour une durée déterminée qui n'a pas d'incidences sur la gestion de l'immigration; en d'autres termes, les autorisations qui seront délivrées au titre de l'ALE pourront simplement être traitées dans le cadre de la disposition constitutionnelle relative à la gestion de l'immigration (art. 121a Cst.).

Étant donné la définition très étroite du champ d'application temporel et matériel (uniquement les transferts au sein d'entreprises étrangères, personnel hautement qualifié, mission temporaire, personnel clé indispensable, etc.), le nombre d'autorisations qui seront délivrées chaque année au titre de l'ALE sera minime par rapport au nombre total d'autorisations. Autrement dit, les engagements peuvent être mis en oeuvre dans le cadre du système de contingentement conforme à l'art. 121a Cst.

L'ALE est en outre compatible avec la préférence nationale, puisqu'il ne vise que le personnel clé hautement qualifié déjà employé à l'étranger par l'entreprise qui le détache. La question de la préférence nationale ne se pose donc pas.

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse, les autres États de l'AELE et la Turquie sont membres de l'OMC. Ils estiment que les accords sont conformes aux engagements résultant de leur accession à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions des accords sont notam-

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www.are.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie > Stratégie pour le développement durable > Stratégie pour le développement durable 2016­2019 RS 101

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ment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des États signataires de l'ALE et de l'accord agricole bilatéral avec la Turquie. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE et de l'accord agricole sur le commerce des marchandises (art. 1.3, par. 2, de l'ALE et 1, par. 3, de l'accord agricole).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Les accords avec la Turquie contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 22, al. 4, LParl et 141, al. 1, let. d, Cst. (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Leurs dispositions sont largement comparables à celles d'autres accords internationaux conclus par la Suisse et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. Jusqu'à récemment, les ALE n'ont pas été assujettis au référendum lorsque des engagements comparables avaient déjà été pris avec un autre partenaire. Le Conseil fédéral a toutefois décidé en juin 2016 d'assujettir à l'avenir tous les ALE au référendum, indépendamment du fait qu'ils créent des engagements plus étendus pour la Suisse ou non. En même temps, le Conseil fédéral a décidé que lorsque les ALE ne contiennent pas de nouveaux éléments, une délégation de compétence devrait être adoptée pour codifier la pratique des accords «standards» et qu'ainsi chaque ALE ne soit pas assujetti au référendum. Une telle loi est actuellement en préparation. L'ALE avec la Turquie ne serait toutefois pas concerné par une telle loi car il contient des dispositions qui n'ont été encore convenues avec aucun autre partenaire, notamment dans les domaines des services de la santé et du transport routier.

L'ALE avec la Turquie peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois (art. 10.4 de l'ALE). Ce retrait a pour effet de résilier l'accord agricole, le jour où la résiliation de l'ALE prend effet (art. 9, al. 2, de l'accord agricole). Les accords ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

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6.5

Entrée en vigueur et application provisoire

L'art. 10.5 de l'ALE prévoit que ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par la Turquie et au moins un État de l'AELE. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification après que la Turquie et au moins un autre État de l'AELE aient remis le leur au dépositaire, l'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument (art. 10.5, par. 3, de l'ALE).

Conformément à l'art. 9, par. 1, de l'accord agricole, celui-ci entre en vigueur en même temps que l'ALE.

Si les exigences légales le permettent, une partie peut appliquer l'ALE à titre provisoire, avant qu'il entre en vigueur pour elle. L'application provisoire doit être notifiée au dépositaire (art. 10.5, par. 5, de l'ALE). Conformément aux art. 10.5, par. 4, de l'ALE et 10 de l'accord agricole, les nouveaux accords remplaceront ceux du 10 décembre 1991 dès leur entrée en vigueur.

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