Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

Projet

(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 5 juillet 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Pezzatti, Brand, Buffat, Clottu, de Courten, Frehner, Herzog, Sauter) Ne pas entrer en matière Minorité (Feri Yvonne, Barrile, Gysi, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) Renvoyer l'objet à la commission en chargeant celle-ci d'élaborer un projet prévoyant que le congé d'adoption faisant l'objet d'une allocation dure au total 14 semaines et soit réparti équitablement entre les deux parents.

I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou d'adoption (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

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FF 2019 6723 Sera publié ultérieurement dans la FF RS 834.1

2019-3112

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L sur les allocations pour perte de gain

Art. 16h

FF 2019

Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Titre précédant l'art. 16i

IIIb. L'allocation d'adoption Art. 16i 1

Ayants droit

Ont droit à l'allocation les personnes qui: a.

accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;

Minorité (Feri Yvonne, Barrile, Gysi, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia)

2

a.

accueillent un enfant de moins de 12 ans en vue de son adoption;

b.

ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS4 durant les neuf mois qui précèdent l'accueil de l'enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois;

c.

à la date de l'accueil de l'enfant: 1. sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA5, 2. exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou 3. travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces, et

d.

ont interrompu leur activité lucrative ou ont réduit leur taux d'occupation de 20 % au moins (congé d'adoption au sens de l'art. 329g du code des obligations6) pendant l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

En cas d'adoption conjointe: a.

les conditions de l'al. 1, let. a à c, doivent être remplies par les deux parents;

b.

la condition de l'al. 1, let. d, doit être remplie par l'un des deux parents; et

c.

seul l'un des deux parents a droit à l'allocation.

Si les parents se partagent le congé d'adoption, chacun des parents a droit à l'allocation pendant sa part du congé.

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4

L'accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

L'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l'art. 264c, al. 1, du code civil7 ne donne pas droit à une allocation.

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4 5 6 7

RS 831.10 RS 830.1 RS 220 RS 210

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L sur les allocations pour perte de gain

Art. 16j

FF 2019

Début du droit

Le droit à l'allocation prend effet le jour où débute le congé d'adoption.

Art. 16k

Extinction du droit

Le droit s'éteint le 14e jour à partir du jour où il a été octroyé, que l'activité lucrative ait été interrompue ou réduite.

1

2

Il prend fin avant ce terme dans les cas suivants: a.

l'ayant droit reprend une activité lucrative ou la réduction de son taux d'occupation n'est plus de 20 % au moins;

b.

l'ayant droit décède.

Art. 16l

Forme, montant et calcul de l'allocation

1

L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.

2

L'indemnité journalière est égale aux montants suivants: a.

en cas d'interruption de l'activité professionnelle: 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le droit à l'allocation;

b.

en cas de réduction du taux d'occupation: 80 % de la diminution de revenu résultant de la réduction du taux d'occupation.

Les art. 11, al. 1, et 16f sont applicables par analogie pour déterminer le montant du revenu moyen de l'activité lucrative et le montant maximal de l'allocation.

3

Art. 16m

Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIb, les cantons peuvent prévoir l'octroi d'une allocation d'adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Art. 20, al. 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA8, le droit aux allocations non versées s'éteint comme suit: 1

8

a.

pour les personnes qui font du service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;

b.

pour les femmes qui ont accouché, cinq ans après la fin de la période visée à l'art. 16d;

c.

pour les personnes qui ont adopté un enfant, cinq ans après la fin de la période visée à l'art. 16k.

RS 830.1

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L sur les allocations pour perte de gain

FF 2019

II Le code des obligations9 est modifié comme suit: Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé d'adoption 1. Congé

Art. 329b, al. 3 3

L'employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances: a.

d'une travailleuse qu'une grossesse empêche de travailler pendant deux mois au plus ou qui a bénéficié d'une allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)10;

b.

d'un travailleur ou d'une travailleuse qui a bénéficié d'une allocation d'adoption au sens des art. 16i à 16m LAPG.

Art. 329g 5. Congé d'adoption

Tout travailleur ou toute travailleuse qui accueille un enfant en vue d'une adoption a droit à un congé d'adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l'art. 16i LAPG11 soient remplies.

1

Le congé d'adoption peut prendre la forme d'une interruption de l'activité lucrative ou d'une réduction d'au moins 20 % du taux d'occupation. Il doit être pris pendant l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

2

Il peut être pris par l'un des parents ou être partagé entre eux. Les parents ne peuvent le prendre simultanément. La réduction du taux d'occupation ne peut dépasser 100 % au total.

3

Art. 362, al. 1, phrase introductive et nouveau membre de l'énumération Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur ou de la travailleuse: 1

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RS 220 RS 834.1 RS 834.1

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Art. 329g, (congé d'adoption) ...

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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