Dérogation de l'ESTI Dérogation à la disposition sur l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 23, al. 1, OIBT du 30 novembre 2018

L'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI vu: ­

l'art. 21 ch. 2 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 (RS 734.0);

­

l'art. 1 al. 4 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT; RS 734.27);

considère:

1. Formellement Selon l'art. 1, al. 4, OIBT, une dérogation à certaines prescriptions de l'ordonnance peut être autorisée si une disposition s'avère extraordinairement difficile à respecter ou si elle entrave le développement technique. L'autorisation d'une telle dérogation relève de la compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou, dans des cas de moindre importance, de celle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI).

L'objet de l'évaluation est la dérogation à l'obligation de remettre un avis d'installation pour tous les travaux d'installation, à moins que les exigences de l'art. 23, al. 2, OIBT ne soient cumulativement remplies (art. 23, al. 1, OIBT).

Cette obligation ne touche pas directement à des aspects techniques liés à la sécurité, mais sert principalement à soutenir les tâches de planification et de contrôle du réseau des gestionnaires du réseau. De plus, la portée de la disposition est faible par rapport au domaine réglementé par l'OIBT (sécurité et absence de perturbations dans les installations électriques; cf. art. 3 et 4 OIBT). La dérogation vise à simplifier les procédures administratives pour les titulaires d'une autorisation générale d'installer (ou d'une autorisation temporaire) et n'a qu'un impact marginal, voire nul, sur leurs droits et obligations. Pour ces motifs, la dérogation constitue un cas de moindre importance au sens de l'art. 1, al. 4, OIBT et l'ESTI est donc compétente pour octroyer la dérogation.

2019-0276

1321

FF 2019

2. Matériellement La révision de l'OIBT au 1er janvier 2018 a introduit pour les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, l'obligation d'annoncer tous les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l'installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent (art. 23, al. 1, OIBT)1. Ceci se fait au moyen de l'avis d'installation. La seule exception à cette règle concerne les travaux d'installation qui, cumulativement, durent moins de quatre heures (petites installations) et entraînent une augmentation de puissance inférieure à 3,6 kVA (art. 23, al. 2, OIBT). Le but de cette obligation générale d'annoncer est, d'une part, de veiller à ce que les activités d'installation majeures avec des modifications de la puissance <3,6 kVA (soit sortant du cadre d'une «petite installation») soient signalées au gestionnaire du réseau afin d'obtenir une meilleure image des travaux d'installation effectués dans la zone de desserte du réseau. Cette mesure est destinée à soutenir le travail de surveillance et de contrôle des gestionnaires du réseau. D'autre part, il s'agit également de faire cesser, ou du moins d'enrayer, les activités d'installation des personnes et des entreprises qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'installer. Enfin, l'objectif est également de simplifier la planification en matière de sécurité des réseaux des gestionnaires du réseau.

Depuis l'entrée en vigueur de l'OIBT révisée, il s'est avéré que cette obligation d'annoncer plus étendue rencontre une acceptation limitée dans la branche, et ce tant de la part des installateurs que des gestionnaires de réseaux. Effectuer un avis d'installation est sans conteste lié à un certain effort administratif. Il est cependant devenu très rapidement évident que les objectifs visés ne pouvaient pas être atteints avec cette obligation d'information plus exigeante. En effet, d'une part les personnes et les entreprises qui n'ont pas d'autorisation d'installer et qui effectuent néanmoins des travaux d'installation ne déposent de toute façon pas d'avis d'installation.

D'autre part, on constate que les avis d'installation qui doivent, en comparaison avec l'ancienne réglementation, être remis en plus, entraînent dans certains cas un effort administratif supplémentaire considérable pour
les gestionnaires du réseau, sans améliorer la qualité de leurs activités de surveillance. Les avis d'installation supplémentaires pour les menus travaux mettent à rude épreuve les systèmes et les ressources des gestionnaires de réseaux, ce qui nuit à la surveillance des travaux d'installation importants pour la sécurité. Dans la pratique, de leurs propres dires, certains grands gestionnaires de réseaux reçoivent déjà un grand nombre d'avis d'installation pour les installations électriques d'importance moindre (par exemple, les installations de lampes dans l'industrie et le commerce).

Les objectifs de la révision de la dérogation à l'obligation d'annoncer les petites installations ne peuvent être atteints, ou du moins seulement dans une mesure très limitée. A cela s'ajoute un effort qui se joint à l'obligation de documentation générale nouvellement introduite pour toutes les mesures de contrôle, comme p. ex. la vérification à la mise en service. Contrairement à cette dernière obligation, cet investissement ne peut être motivé que dans une mesure limitée, voire pas du tout, par des considérations de sécurité.

1

L'obligation d'annoncer vaut aussi pour les titulaires d'une autorisation limitée d'installer (cf. art. 25, al. 1, OIBT).

1322

FF 2019

La branche propose donc de revenir au régime qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Celui-ci prévoyait qu'un avis d'installation n'était nécessaire que si les travaux d'installation prévus s'accompagnaient d'une augmentation de puissance de 3,6 kVA ou plus. Toutefois, cette proposition impliquerait une adaptation du texte de l'ordonnance, ce qui appartient au législateur.

En revanche, par la voie d'une décision de dérogation, il est possible de faire en sorte que la décision de savoir si un avis d'installation est nécessaire soit laissée aux gestionnaires de réseaux jusqu'à une augmentation de puissance inférieure à 3,6 kVA. La Recommandation de la branche de l'AES, Prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) CH / Conditions techniques de raccordement (PDIE-CH)2 peut servir de base à cette décision. Les gestionnaires de réseaux devraient alors se baser sur le ch. 2.4 PDIE-CH et exiger un avis d'installation au moins dans les cas suivants: ­

Nouvelles installations et extensions d'installations selon OIBT

­

Nouveau raccordement au réseau, extension ou modification d'un raccordement existant

­

Raccordement d'appareils et d'installations selon PDIE-CH2 8.2 / 8.3

­

Raccordement d'installations de production d'énergie au réseau de distribution à basse tension (parallèle ou en îlot)

­

Raccordement d'accumulateurs d'énergie électrique

­

Raccordement de stations de charge pour véhicules électriques

­

Nouvelles installations, modifications ou extensions de lignes principales ou de canalisations de commande et de dispositifs de mesure

­

Installations qui nécessitent une modification, un montage, un démontage ou un remplacement d'appareils de mesure et de commande

­

Installations provisoires ou temporaires telles que chantiers, fêtes foraines, etc.

D'une part, cela tient compte des préoccupations des petites gestionnaires du réseau, qui peuvent néanmoins demander un avis d'installation si nécessaire. D'autre part, le règlement serait également compréhensible et, surtout, clairement défini pour les installateurs (et contrôleurs) électriciens. De plus, la disposition de l'art. 23, al. 2 OIBT serait conservée. On assure ainsi que les entreprises d'installation électriques demeurent en tous les cas exemptés de l'obligation d'annoncer pour les petites installations.

décide: 1.

2

Par dérogation à l'art. 23, al. 1 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27), il est autorisé, pour les gestion-

Recommandation de la Branche Prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE) CH, Conditions techniques de raccordement pour le raccordement de récepteurs d'énergie, d'installations de production ou de stockage, raccordés au réseau basse tension, édition 2018, publiée par l'Association des entreprises électriques suisses.

1323

FF 2019

naires du réseau, de renoncer à l'annonce des travaux d'installation selon le ch. 2.4 de la Recommandation de la branche de l'Association des entreprises électriques suisses ASE, «Prescriptions des distributeurs d'électricité (PDIE)-CH / Conditions techniques de raccordement».

2.

Dans la mesure où les conditions de l'art. 23, al. 2 OIBT sont remplies, l'annonce continue de ne pas être nécessaire.

3.

La présente décision reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée ou jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions révisées de l'ordonnance.

4.

La présente décision est publiée dans la Feuille fédérale conformément aux art. 13, al. 2, let. c et 3 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et à l'art. 22, let. a de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

5.

En application de l'art. 35, al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021), toute personne concernée peut exiger une décision indiquant les moyens de droit.

6.

Communication à: ­ Office fédéral de l'énergie OFEN; ­ Association des entreprises électriques suisses; ­ Union suisse des installateurs-électriciens; ­ Association suisse pour le contrôle des installations électriques; ­ ODEC Association suisse des diplômées et des diplômés des écoles supérieures.

5 février 2019

1324

Office fédéral de l'énergie