Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères délivrée en vertu de l'art. 16c LETC1 no 300755 du 14 janvier 2019

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 16c de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les compléments alimentaires composés de coenzyme Q10 et de vitamine C, fabriqués conformément à la législation autrichienne et se trouvant légalement sur le marché en Autriche, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques de l'Union européenne (UE) et de l'Autriche se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Les actes législatifs déterminants sont en particulier les suivants: Bundesgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz ­ LMSVG)3 Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires4 1 2 3 4

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) BGBl. I no 13/2006 JO L 183 du 12.07.2002, p. 51­57

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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Nahrungsergänzungsmittel (Nahrungsergänzungsmittelverordnung ­ NEMV)5 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (texte d'importance pour l'EEE)6 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires7 3. Exigences relatives à la protection de la santé (art. 16d, al. 1, let. b, en relation avec l'art. 4, al. 4, let. b, LETC) La quantité maximale de coenzyme Q10 (ubiquinone ou ubiquinol) de 200 mg par dose journalière recommandée pour un adulte ne peut pas être dépassée dans le complément alimentaire.

La quantité maximale de vitamine C de 750 mg par dose journalière recommandée pour un adulte ne peut pas être dépassée dans le complément alimentaire.

4. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

5. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 SaintGall. Le mémoire de recours doit être formé par écrit, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et porter la signature du recourant. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021).

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BGBl. II no 588/2004 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18­63 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9­25

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