Délai référendaire: 16 janvier 2020

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du 27 septembre 2019 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20181, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit: Titre précédent l'art. 35d

Chapitre 7 Section 1

Mise sur le marché de matières premières et de produits Biocarburants et biocombustibles

Titre suivant l'art. 35d

Section 2 Bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits Art. 35e

Exigences relatives à la mise sur le marché

Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois du bois et des produits dérivés du bois dont la production ou le commerce ne respectent pas les prescriptions applicables en la matière dans le pays d'origine.

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1 2

FF 2019 1229 RS 814.01

2018-0898

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L sur la protection de l'environnement

FF 2019

Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois, en conformité avec les prescriptions de l'Union européenne.

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Il peut, en conformité avec les standards internationaux, définir des exigences applicables à la mise sur le marché d'autres matières premières et produits ou interdire leur mise sur le marché si leur culture, leur extraction ou leur production porte sérieusement atteinte à l'environnement ou compromet sérieusement l'utilisation durable des ressources naturelles.

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Art. 35f

Devoir de diligence

Quiconque met sur le marché pour la première fois du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, doit faire preuve de toute la diligence requise pour garantir que les marchandises répondent aux exigences visées à l'art. 35e.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

le type, le contenu et la portée des mesures à prendre dans le cadre du devoir de diligence;

b.

le contrôle du respect du devoir de diligence;

c.

la reconnaissance des organisations qui accompagnent ou vérifient la mise en oeuvre du devoir de diligence ainsi que le contrôle de leurs activités.

Il peut soumettre à une obligation de s'annoncer quiconque met pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois.

3

Il peut prévoir qu'en cas d'infraction aux al. 1 ou 2 ou à l'art. 35e, le bois ou les produits dérivés du bois ainsi que les autres matières premières et produits qu'il a définis en vertu de l'art. 35e, al. 3, sont renvoyés, confisqués ou saisis. Il peut également prévoir une interdiction de commercialisation du bois ou des produits dérivés du bois si l'infraction est particulièrement grave.

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Art. 35g

Traçabilité et déclaration

Les commerçants doivent indiquer, documents à l'appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis; le Conseil fédéral peut introduire une telle obligation pour les autres matière premières et produits qu'il a définis en vertu de l'art. 35e, al. 3.

1

Toute personne qui remet du bois ou des produits dérivés du bois aux consommateurs doit déclarer l'espèce et la provenance du bois. Le Conseil fédéral définit le bois et les produits dérivés du bois auxquels cette obligation de déclarer s'applique.

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L sur la protection de l'environnement

Art. 35h

FF 2019

Traitement des données

Les autorités ou les tiers auxquels est déléguée la mise en oeuvre de la présente loi ou auxquels sont délégués le contrôle ou la surveillance de la mise en oeuvre de la présente loi peuvent, si l'exécution de la présente section l'exige, traiter des données personnelles, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales.

1

Les autorités nationales compétentes peuvent communiquer des données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu'à des institutions internationales, y compris des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, si l'exécution des prescriptions de l'Union européenne concernant la mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois l'exige.

2

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (biocarburants et biocombustibles), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

1

Art. 60, al. 1, let. r Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

r.

aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a).

Art. 61, al. 1, let. mbis 1

Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: mbis. aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d'autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);

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L sur la protection de l'environnement

FF 2019

II 1

La présente loi est sujette au référendum

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 27 septembre 2019

Conseil des Etats, 27 septembre 2019

La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Jean-René Fournier La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 8 octobre 20193 Délai référendaire: 16 janvier 2020

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