Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment Prolongation et modification du 20 décembre 2018 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 16 décembre 2013, du 20 février 2014, du 30 janvier 2015, du 28 mars 2017 et du 7 juin 2018 1, qui étendent la convention collective de travail (CCT) dans la branche suisse des techniques du bâtiment, est prorogée.

II L'arrêté du Conseil fédéral du 16 décembre 2013 mentionné sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d'application): Art. 2, al. 2 Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d'entreprise) et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second oeuvre dans les domaines suivants: 2

1

a)

Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;

b)

Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;

c)

Chauffage;

d)

Climatisation/froid;

e)

Ventilation;

FF 2014 701 2273, 2015 1605, 2017 3013, 2018 3613

2018-3952

1049

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f)

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Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.

Sont en outre exceptes: a)

Les membres de la famille des employeurs;

b)

Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;

c)

Le personnel commercial;

d)

Les salarié(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.

Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 (temps de travail), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences) et art. 40 (allocation de fin d'année).

III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 13, 13.1 et 13.8

(Infractions à la CCT: respect de la convention, violations de la convention, amendes conventionnelles)

a)

Infractions des employeurs

13.1

... Si un contrôle de comptabilité révèle des violations de la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une amende conventionnelle seront infligés à l'entreprise, par décision de la commission CPN ou de la CP.

a) En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation pécuniaire soustraite au travailleur.

b) Ainsi, leur montant se calcule d'après les critères suivants, qui sont cumulatifs: 1. montant en espèces des prestations retenues à tort par les employeurs; 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions à la loi sur la sécurité au travail et la protection de la santé;

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3.

c) d)

e) f)

g)

h) 13.8

Les entreprises sont tenues de conserver les documents mentionnés à l'art. 13.7 CCT pendant la durée prévue par la loi mais au moins pendant 5 ans. ...

Art. 23, 23.2 23.2

fait qu'un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure ait déjà entièrement ou partiellement rempli ses engagements; 4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCT; 5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles; 6. taille de l'entreprise; 7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.

Quiconque enfreint l'interdiction du travail au noir se voit infliger une peine conventionnelle pour chaque travail effectué au noir.

L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail comme prévu par l'art. 13.7 CCT se voit infliger une peine conventionnelle. Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait mais ne correspond pas à toutes les conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.

Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables pendant 5 ans selon l'art. 13.7 et l'art. 13.8 CCT sera frappé d'une peine conventionnelle.

Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 13.7 CCT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera frappé d'une peine conventionnelle.

Celui qui ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 20 CCT malgré le rappel reçu ou ne s'en acquitte pas convenablement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.

Le versement d'une peine conventionnelle ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter les autres dispositions de la CCT.

(Promotion de la formation continue)

Les salarié-e-s ont droit à cinq jours ouvrables payés par année civile pour leur formation continue professionnelle ...

Art. 24

(Formation continue spéciale)

Abrogée Art. 25, 25.7 25.7

(Temps de travail)

L'employeur définit une période de décompte de 12 mois à la fin d'un trimestre. A la fin de cette période, un maximum de 120 heures en plus ou en moins (hors heures anticipées ou vacances anticipées à la demande du sala1051

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FF 2019

rié-e) peuvent être reportées sur la période suivante sur la base de la durée annuelle de travail selon l'art. 25.2 CCT. Les soldes d'heures négatifs audelà de cette limite ne doivent pas être rattrapés par le salarié-e dans la mesure où ces heures ont été ordonnées par l'employeur. Les heures excédentaires au-delà de cette limite seront considérées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires doivent être indemnisées dans un délai de 6 mois soit sous forme de congés de durée équivalente, soit sous forme de salaire avec un supplément. C'est l'employeur qui choisit après consultation du salarié-e. Dans l'impossibilité de compenser d'éventuelles heures supplémentaires par des congés de durée équivalente parce que les rapports de travail prennent fin, celles-ci devront être payées avec un supplément de +25 % (125 % au total). Lorsqu'un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l'employeur ne peut être compensé jusqu'au départ du salarié-e, celui-ci est pris en charge par l'employeur.

Art. 28, 28.3 28.3

(Heures supplémentaires)

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l'employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Art. 34a, 34a.1 et 34a.2

(Congé de maternité ou de paternité)

34a.1 En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 16 semaines. L'indemnité légale de maternité doit être prise en charge par l'employeur pendant la 15e et la 16e semaine.

34a.2 Le travailleur a droit, en plus du jour de congé en cas de naissance prévu à l'art. 34.1 lit. c, à 3 jours de congé de paternité payé, à prendre dans les 12 mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Art. 39, 39.3 39.3

(Salaires minimaux)

Catégories de salariés a)

Installateur 1

Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent.

b) Installateur 2 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment.

c)

Installateur 3

Salarié-e-s sans certificat de capacité et âgés de 20 ans révolus.

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Art. 42, 42.1 et 42.2

FF 2019

(Suppléments pour heures supplémentaires)

42.1

Les heures supplémentaires sont à compenser par des congés équivalents dans la période de décompte définie selon l'art. 25.7 CCT. Si la compensation est possible mais que les salariés préfèrent le paiement, c'est l'employeur qui décide, en fonction de la situation dans l'entreprise, de la compensation de max. 120 heures supplémentaires par période de décompte par des congés équivalents, ou de leur paiement sans supplément. Les autres heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25 %.

42.2

Les majorations pour heures supplémentaires sont calculés de la façon suivante: a) Pour les salarié-e-s rémunérés au mois: salaire brut horaire plus part du 13e mois (sans tenir compte du supplément pour vacances/jours fériés).

b) Pour les salarié-e-s rémunérés à l'heure: salaire brut horaire plus part du 13e mois plus supplément pour vacances/jours fériés.

Art. 43, 43.4 43.4

(Travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et service de piquet)

En cas de permanence («service de piquet») pour le maintien du service de réparation, dans la mesure où le salarié-e ne doit pas rester dans l'entreprise, un forfait hebdomadaire (du lundi au dimanche) de 180 francs doit être payé.

Art. 50, 50.1 et 50.3 50.1

2

(Conditions d'assurance)

Les conditions prévoient: a) Une prestation de remplacement de salaire, allocation de fin d'année comprise, en cas de maladie dès le début de celle-ci à hauteur de 80 % du salaire (sans frais); les salarié-e-s ayant travaillé au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit au versement de 90 % de leur salaire (sans frais) pendant six mois; b) La couverture d'assurance doit être assurée pour une durée de 720 jours dans un délai de 900 jours et inclure une ou plusieurs maladies; c) Les indemnités journalières payables sont calculées en proportion du degré d'incapacité de travail; d) En cas de réduction des indemnités journalières pour cause de surassurance, le salarié-e a droit à la contre-valeur de 720 jours pleins; e) Les éventuelles réserves des assurances doivent être notifiées à l'assuré au début de la couverture d'assurance. Elles sont valables durant cinq ans au maximum; f) Les prestations de maternité prescrites dans la LAMal 2 sont fournies en complément de l'assurance maternité publique; g) Lorsqu'il quitte une assurance collective, l'assuré doit être informé du droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit s'effecLoi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal; RS 832.10

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h) i) j) 50.3

3

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tuer selon les règles de la LAMal (plus de nouvelles réserves, tarif unique, délais de carence) et par conséquent cette garantie s'applique même si une solution LCA3 est en place; L'ensemble du personnel assujetti est rattaché à la même assurance indemnités journalières collectif; En cas de participation excédentaire, les salarié-e-s ont droit à au moins 50 %.

Les indemnités journalières payables doivent être versées pendant la totalité des 720 jours et par conséquent capitalisées.

Pour régler les prestations d'assurance pour les salarié-e-s ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite, l'employeur se met en rapport avec son assurance et informe les intéressés des dispositions correspondantes.

Loi sur le contrat d'assurance, LCA; RS 221.229.1

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Annexe 8

3. Salaires minimums (Art. 39 CCT) Les salaires horaires sont calculés conformément à l'art. 37.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173,3.

Installateur 1 Travailleurs titulaires d'un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent.

Catégorie

­ ­ ­ ­

1re

dans la année après le CFC dans la 3e année après le CFC dans la 5e année après le CFC dans la 7e année après le CFC

par mois

par heure

4100.­ 4400.­ 4900.­ 5100.­

23.66 25.39 28.27 29.43

Installateur 2 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment.

Catégorie

­ ­ ­ ­

dans la 1re année après le CFC dans la 2e année après le CFC dans la 3e année après le CFC dans la 4e année après le CFC

par mois

par heure

3800.­ 3900.­ 4100.­ 4300.­

21.93 22.50 23.66 24.81

Installateur 3 Salarié-e-s sans certificat de capacité et âgés de 20 ans révolus.

Catégorie

par mois

par heure

­ ­ ­ ­

3700.­ 3750.­ 3800.­ 4000.­

21.35 21.64 21.93 23.08

dans la 1re année d'engagement dans la 2e année d'engagement dans la 3e année d'engagement dans la 4e année d'engagement

1055

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4. Indemnisation des frais pour travaux externes (Art. 44 CCT) En application des art. ... 44.2 CCT, un droit à l'indemnisation des frais en cas de travaux externes est constitué si le lieu de travail externe est éloigné de plus de 10 km (un trajet) du siège de l'entreprise / du lieu d'engagement.

En application de l'art. 44.3 CCT, l'indemnité pour repas de midi est de 15 francs par jour.

5. Indemnisation des frais en cas d'utilisation d'un véhicule privé (Art. 45 CCT) En application de l'art. 45.2 CCT, l'indemnité pour l'utilisation du véhicule privé est de 0.70 francs/km.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019 et a effet jusqu'au 30 juin 2023.

20 décembre 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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