Loi fédérale Projet sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LT) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 14 février 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du 17 avril 20192, arrête: Minorité (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Ne pas entrer en matière Minorité (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Renvoi à la commission avec le mandat de:

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requérir une expertise de médecine du travail sur les risques possibles d'une mise en oeuvre du projet;

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établir une étude de droit comparé sur les réglementations en matière de temps de travail et les éventuelles exceptions dans des États avec lesquels une comparaison est pertinente;

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procéder à une évaluation des art. 73a et 73b de l'ordonnance 1 à la loi sur le travail.

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2019-0753

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Loi sur le travail

FF 2019

I La loi fédérale du 13 mars 19643 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est modifiée comme suit: Art.6, al. 4, 2e phrase ... Des mesures de prévention peuvent être prévues, notamment pour les travailleurs actifs dans certaines branches ou soumis à des horaires de travail particuliers, tels que le travail par équipes ou l'horaire annualisé; les risques psycho-sociaux doivent être pris en considération de manière appropriée.

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Art. 10, al. 2, 2e et 3e phrase ... Le début et la fin du travail de jour et du soir d'un travailleur peuvent être fixés différemment entre 4 heures et 24 heures avec l'accord de celui-ci. Dans ces deux cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dixsept heures.

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Art. 13a 1

Horaire annualisé

Peuvent être soumis à un horaire annualisé les travailleurs adultes qui: a.

exercent une fonction de supérieur ou sont des spécialistes qui disposent d'un pouvoir de décision important dans leur domaine de spécialité, et

b.

disposent d'une grande autonomie dans leur travail, et

c.

peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail et ne travaillent pas selon des plans de service prédéfinis.

Les travailleurs dont le temps de travail n'est pas saisi ne peuvent pas être soumis à un horaire annualisé.

2

Les dispositions sur la durée maximum de la semaine de travail et sur le travail supplémentaire ne sont pas applicables.

3

La durée maximum du travail annuel est de 45 heures par semaine en moyenne annuelle.

4

Le solde des heures que le travailleur a effectué en plus de la durée maximum du travail annuel (heures additionnelles annuelles) ne doit pas dépasser 170 à la fin de l'année civile ou de l'exercice. Les heures additionnelles annuelles doivent être compensées: 5

a.

par un supplément de salaire d'au moins 25 %, ou

b.

si le contrat le prévoit, par un congé de même durée au cours de l'année suivante.

La durée maximum du travail annuel et le solde maximal d'heures additionnelles annuelles sont réduits proportionnellement en cas de travail à temps partiel.

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3

RS 822.11

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Le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de quinze heures, pauses incluses.

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Art. 15a, al. 3 et 4 Pour le travailleur soumis à un horaire annualisé, la durée du repos peut être réduite à neuf heures plusieurs fois par semaine pour autant qu'elle atteigne onze heures en moyenne sur quatre semaines.

3

Le repos peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet et, pour le travailleur soumis à un horaire annualisé, par une prestation de travail qu'il fournit selon sa propre et libre appréciation en dehors de l'entreprise. La fraction de repos restante doit succéder à cette interruption. Si la durée du repos s'en trouve réduite à moins de quatre heures consécutives, un repos de onze heures consécutives succède immédiatement à la dernière interruption.

4

Art. 18, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 19 et 19a sont réservés.

Art. 19a

Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche pour les travailleurs soumis à un horaire annualisé

Le travail dominical n'est pas soumis à autorisation lorsqu'un travailleur soumis à un horaire annualisé choisit de travailler le dimanche selon sa propre et libre appréciation. Dans ce cas, aucune majoration de salaire n'est accordée au travailleur.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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