Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) Prolongation et modification du 29 janvier 2019 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 5 juin 2003, du 8 août 2006, du 26 octobre 2006, du 1er novembre 2007, du 6 décembre 2012, du 10 novembre 2015, du 14 juin 2016 et du 7 août 20171, qui étendent la convention collective de travail pour la retraite anticipée (CCT RA) dans le secteur principal de la construction, est prorogée.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour la retraite anticipée (CCT RA) dans le secteur principal de la construction, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu: Convention complémentaire XI du 3 décembre 2018 Art. 8, al. 1

(Cotisations)

La cotisation du travailleur correspond à 1,5 % du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d'assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5 % (2,0 % au total) jusqu'au 31.12.2019, respectivement de 0,75 % (2,25 % au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.

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FF 2003 3603, 2006 6415, 8417, 2007 7401, 2012 9017, 2015 7595, 2016 4863, 2017 5459

2019-0192

1887

FF 2019

Art. 15, al. 1

(Activités permises)

Pendant le versement d'une rente transitoire, il est permis d'exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel qui ne dépasse pas le seuil d'entrée fixé par l'art. 7, al. 1, LPP majoré de 30 %, sans perte de la prestation de la retraite anticipée. La moitié du revenu entre le seuil d'entrée selon la LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire et peut être compensée avec les rentes transitoires en cours. L'exercice d'une autre activité indépendante ou dépendante demeure autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d'entrée selon l'art. 7, al. 1, LPP.

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Art. 17bis

Ajournement de la rente de vieillesse

La rente transitoire mensuelle calculée conformément aux dispositions susmentionnées (art. 16 et 17) est majorée de 8 % après prise en compte des valeurs limites fixées à l'art. 16, al. 2, CCT RA, si le requérant ajourne de douze mois au moins le début du versement de la rente, à compter du moment où il aurait rempli pour la première fois les conditions d'une rente transitoire. Elle est majorée de 16 % si la rente est ajournée de 24 mois au moins. Si l'ajournement entraîne simultanément une augmentation de la rente en raison de périodes de cotisation supplémentaires au sens de l'art. 17 CCT RA, seule est prise en compte l'augmentation la plus avantageuse pour le requérant.

Art. 19, al. 2 et 2bis

(Compensation des bonifications de vieillesse LPP)

Pendant la durée de perception de la rente, le rentier a droit à un montant de 6 % du salaire annuel servant de base à la rente, diminué du montant de coordination LPP en vigueur au moment où débute le versement de la rente, mais au plus de 6 % du salaire maximum obligatoire assuré selon la LPP. N'ont pas droit à ces montants les rentiers qui, avant le début du versement de la rente RA ou pendant la durée de celle-ci, perçoivent tout ou partie de leur capital de prévoyance ou reçoivent une rente de vieillesse de leur dernière Caisse de pension. Les montants octroyés par erreur doivent être remboursés et peuvent être compensés avec les rentes transitoires encore dues.

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2bis

Abrogé

Art. 20, al. 3

(Maintien de l'affiliation à l'institution de prévoyance professionnelle)

L'ayant droit doit indiquer à la fondation s'il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s'il continue à s'assurer auprès d'une autre institution appropriée. La communication concernant le maintien dans une telle institution est la condition pour l'obtention des montants prévus à l'art. 19, al. 2, CCT RA. (...)

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1888

FF 2019

III 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019 et a effet jusqu'au 31 décembre 2024.

2. Les modifications prévues dans la Convention complémentaire XI du 3 décembre 2018 s'appliquent à toutes les rentes nouvellement octroyées à partir de l'entrée en vigueur de l'extension.

29 janvier 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1889

FF 2019

1890