Arrêté fédéral

Projet

relatif à l'initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine ­ Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique» du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine ­ Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique» déposée le 18 janvier 20182, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 20183, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 18 janvier 2018 «Pour une eau potable propre et une alimentation saine ­ Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, ainsi que 4 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: 1

a.

à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires saines et en eau potable propre;

Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: 3

1 2 3

RS 101 FF 2018 1065 FF 2019 1093

2018-1961

1117

Initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine.

Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique». AF

FF 2019

a.

elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique, qui comprennent la préservation de la biodiversité, une production sans pesticides et des effectifs d'animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation;

e.

elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement, pour autant que ces mesures soutiennent l'agriculture eu égard aux let. a et g et à l'al. 1;

g.

elle exclut des paiements directs les exploitations agricoles qui administrent des antibiotiques à titre prophylactique aux animaux qu'elles détiennent ou dont le système de production requiert l'administration régulière d'antibiotiques.

Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale et des ressources générales de la Confédération, surveille l'exécution des dispositions concernées et les effets qu'elles déploient et informe régulièrement le public des résultats de la surveillance.

4

Art. 197, ch. 124 12. Disposition transitoire relative à l'art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, ainsi que 4 Un délai transitoire de 8 ans s'applique à compter de l'acceptation de l'art. 104, al. 1, let. a, 3, let. a, e et g, et 4, par le peuple et les cantons.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

4

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

1118