Détention administrative de requérants d'asile Avis du Conseil fédéral du 28 septembre 2018 Rapport succinct de la Commission de gestion du Conseil national du 2 juillet 2019

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Rapport 1

Introduction

Le 26 juin 2018, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) s'est fondée sur une évaluation du Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) pour adopter un rapport sur la détention administrative de requérants d'asile1 dans lequel elle formulait sept recommandations. Elle a ensuite transmis ce rapport au Conseil fédéral pour avis.

Le 28 septembre 2018, le Conseil fédéral a pris position sur les recommandations de la commission. La CdG-N a alors relevé avec satisfaction que le Conseil fédéral avait favorablement accueilli ces recommandations, voire en avait déjà mis certaines en oeuvre.

Par le présent rapport, la CdG-N souhaite prendre de nouveau position sur certains aspects de l'avis du Conseil fédéral et d'attirer l'attention de ce dernier sur les mesures à prendre.

La commission est bien consciente du fait que différentes propositions formulées dans le rapport du 26 juin 2018 recoupent des compétences cantonales. Il est impératif de respecter la hiérarchie des compétences, et c'est pourquoi les considérations de la CdG-N ne doivent pas être prises comme remettant en cause les compétences cantonales, à l'exception des considérations au chapitre 2.2: en effet, les mesures envisagées par la haute surveillance concernent les domaines dans lesquels le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre.

En outre, la CdG-N comprend que les personnes visées par la détention administrative sont des personnes tenues de quitter la Suisse et qui ont refusé de partir volontairement. L'application de force d'une décision de renvoi répond à la volonté du législateur.

2

Considérations concernant l'avis du Conseil fédéral sur les différentes recommandations

2.1

Recommandation 1: Saisir les personnes passées dans la clandestinité

Dans sa première recommandation, la CdG-N invite le Conseil fédéral à mettre en place les moyens appropriés pour que les personnes passées dans la clandestinité soient saisies en tant que telles, pour que les signalements des cantons concernant ces personnes soient harmonisés et pour qu'ils soient effectivement saisis dans le SYMIC. Le Conseil fédéral devait notamment étudier la question de savoir si les données relatives à l'aide d'urgence devaient être systématiquement intégrées dans l'identification des personnes passées dans la clandestinité. La CdG-N a également 1

Détention administrative de requérants d'asile; rapport de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) du 26.6.2018 (FF 2018 7491).

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demandé au Conseil fédéral de faire en sorte que la notion de «départ non contrôlé» ne soit plus utilisée pour les personnes passées dans la clandestinité.

La CdG-N relève avec satisfaction que, depuis la mise en oeuvre de la révision de la loi sur l'asile (LAsi) destinée à accélérer les procédures d'asile, un plus grand nombre de personnes passées dans la clandestinité ont pu être enregistrées dans SYMIC. Dans le cadre de la procédure étendue ou des procédures Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) devrait par ailleurs selon le Conseil fédéral réfléchir aux modifications à apporter à la saisie systématique des départs non contrôlés.. La commission invite le Conseil fédéral à lui communiquer les résultats de ces réflexions dès qu'ils seront disponibles.

Dans son avis, le Conseil fédéral annonce que les données relatives à l'aide d'urgence seront systématiquement intégrées dans l'identification des personnes passées dans la clandestinité et qu'elles seront comparées tous les six mois aux données SYMIC. Cette mesure est bienvenue, car elle permettra de disposer de données plus fiables sur le lieu de séjour des personnes passées dans la clandestinité.

En ce qui concerne la demande de la commission, qui visait à ne plus utiliser la notion de «départ non contrôlé» pour les personnes passées à la clandestinité, le Conseil fédéral estime que cette notion doit être conservée. Il se fonde pour cela principalement sur le fait que, après un départ non contrôlé, il est souvent impossible d'obtenir des données précises sur l'endroit où se trouvent des requérants d'asile. Ce terme de «départ non contrôlé» recouvre trois cas qu'il faut distinguer: soit la personne concernée est véritablement sortie du territoire, soit elle est passée dans la clandestinité sur le territoire suisse et ne bénéficie pas de l'aide d'urgence, ou encore elle est restée en Suisse et bénéficie de l'aide d'urgence. Pour la seconde et la troisième catégorie de personnes, la notion de «départ non contrôlé» est trompeuse. En effet, si une personne est passée dans la clandestinité, il n'est pas possible de déterminer si elle a effectivement quitté le territoire. Or, le terme de «départ non contrôlé» suggère que ces personnes sont bien parties, ce qui n'est pas vérifiable. En ce qui concerne la troisième catégorie de personnes,
il est toujours possible de prouver que la personne a continué de séjourner en Suisse ­ du moins durant une certaine période. D'après le Conseil fédéral, les 9 % de personnes qui, selon l'évaluation du CPA, ont reçu ultérieurement l'aide d'urgence, mais sont tout de même enregistrées sous la catégorie des départs non contrôlés, constituent une exception du fait de leur petit nombre. Or, la CdG-N estime dès lors que la notion de «départ non contrôlé» n'est pas appropriée pour ces personnes et qu'elle est même trompeuse. Elle suggère que la correction des données ou un changement de terme permettrait d'obtenir des données plus fiables, car provenant d'une source non entachée d'erreurs. Si la CdGN peut comprendre qu'il ne soit pas possible de réunir des données précises sur le lieu de séjour de personnes passées dans la clandestinité, elle reste dubitative quant au choix du terme de «départ non contrôlé».

En outre, la déclaration du Conseil fédéral selon laquelle il s'agit, pour ce qui est de ces 9 %, d'une exception, lui pose problème, car pratiquement un cas sur dix est concerné. Par conséquent, la CdG-N demande une nouvelle fois au Conseil fédéral de revoir la notion de «départ non contrôlé» et de corriger les données enregistrées dans SYMIC concernant les 9 % de cas qui réapparaissent dans les statistiques de l'aide d'urgence, après avoir comparé ces données à celles de l'aide d'urgence.

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2.2

Recommandation 2: Harmonisation des pratiques en matière de recours à la détention administrative et d'exécution

Dans sa deuxième recommandation, la CdG-N prie le Conseil fédéral de garantir, dans le cadre de ses compétences et de sa fonction de surveillance, une meilleure harmonisation des pratiques des cantons en matière de recours à la détention administrative et d'exécution de celle-ci, en veillant notamment à ce que le principe de la proportionnalité soit suffisamment pris en considération.

Dans son avis, le Conseil fédéral indique, à raison, que l'application de la législation sur l'asile et sur les étrangers relève d'abord de la compétence des autorités cantonales, notamment pour ce qui est des renvois. Pour ce faire, elles ont la possibilité d'ordonner des mesures de contrainte; il leur appartient toutefois d'apprécier dans chaque cas d'espèce si la mesure de contrainte concernée est appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible. Le Conseil fédéral souligne cependant que la disparité des pratiques cantonales en matière d'exécution peut entraîner une inégalité de traitement regrettable et qu'une harmonisation des mesures de contrainte va donc dans l'intérêt de la Confédération. C'est pourquoi il s'appuie sur l'organisation de colloques et formations spécialisés, qui contribuent, selon lui, à promouvoir l'uniformisation de l'application du droit dans les cantons. De plus, il rappelle que le SEM envoie des lettres d'information aux cantons en cas de modifications fondamentales de la législation et que ses directives, qui sont régulièrement actualisées.

Enfin, le Conseil fédéral attache une grande importance aux travaux de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et de l'Association des services cantonaux de migration (ASM), dont la collaboration favorise également l'harmonisation et l'application uniforme des mesures de contrainte.

Le Conseil fédéral rappelle en outre que la surveillance qu'il exerce en vertu de l'art. 124, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ne porte que sur la pratique générale des cantons en matière de mise en oeuvre des dispositions du droit des étrangers2; l'examen de la conformité au droit des différentes mesures, eu égard notamment au principe de proportionnalité, relève de la compétence des tribunaux cantonaux.

La CdG-N note avec satisfaction que le Conseil fédéral considère lui
aussi qu'une harmonisation des mesures de contrainte est dans l'intérêt de la Confédération. Elle ne conteste en aucun cas le fait que les compétences en la matière reviennent aux cantons. Dans l'ensemble, elle ne se satisfait cependant pas des indications du Conseil fédéral, car l'évaluation menée par le CPA a montré que les mesures décrites par ce dernier (l'organisation de colloques et formations spécialisés, les directives édictées par le SEM, etc.) ne sont pas suffisantes pour parvenir à une harmonisation. En ce qui concerne les directives du SEM, l'évaluation a relevé qu'elles n'étaient pas toujours à jour. Pour toutes ces raisons, la CdG-N invite le Conseil fédéral à examiner si, dans ce domaine, une modification de la répartition des compétences en faveur de la Confédération pourrait contribuer à l'harmonisation des pratiques, et à 2

Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

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indiquer si une telle mesure serait, pour lui, opportune et d'en faire rapport à la CdG-N.

En outre, la commission invite le Conseil fédéral à établir à l'avenir régulièrement une statistique publique sur les différences de pratique entre les cantons en matière de recours à la détention administrative.

2.3

Recommandation 3: question de l'examen de la détention administrative prévu par la loi

La troisième recommandation invite le Conseil fédéral à vérifier si les bases légales de l'examen de la détention administrative sont opportunes et assurent une protection suffisante des droits fondamentaux.

Après avoir procédé à la vérification demandée, le Conseil fédéral estime que ces bases légales sont opportunes et qu'elles assurent une protection suffisante des droits fondamentaux en ce qu'elles sont conformes aux prescriptions de la Constitution (art. 31 Cst.)3 et du droit international (art. 5 CEDH)4. Il souligne par ailleurs que cet aspect des bases légales a déjà fait l'objet d'un examen approfondi lors de la reprise et de la mise en oeuvre du règlement Dublin III5. A la session d'automne 2014, le projet relatif à la reprise de ce règlement a été examiné par le Conseil national: une minorité a alors souhaité introduire une disposition prévoyant qu'une décision de détention fasse systématiquement l'objet d'un examen. Le Conseil fédéral souligne que cette proposition a été sèchement balayée.

Considérant ces arguments, la CdG-N comprend tout à fait qu'il faille renoncer à un examen systématique des décisions de détention. Toutefois, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que, à cette période, l'ampleur des disparités entre les pratiques des cantons en matière de détention administrative n'était pas connue et que l'introduction d'un examen systématique des décisions de détention pourrait en fait contribuer à instaurer une certaine harmonisation. En outre, elle souligne que la loi prévoit désormais que des sanctions peuvent être prises en cas de non-exécution de décisions de renvoi, ce qui accentue encore davantage la pression sur les cantons à exécuter les renvois. Cela pourrait encourager les cantons à prendre plus systématiquement des mesures de détention sans que les exigences pour une détention administrative ne soient remplies. Par conséquent, la CdG-N invite le Conseil fédéral à réévaluer l'utilité de l'introduction d'un examen automatique des détentions.

3 4 5

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4.11.1950 (CEDH; RS 0.101).

Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26.6.2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Journal officiel de l'UE 2013 L 180/31).

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2.4

Recommandation 4: Mise en détention de mineurs

Dans sa quatrième recommandation, la CdG-N enjoint le Conseil fédéral de respecter les normes légales et d'exclure les mineurs de moins de quinze ans de la détention administrative. Elle le charge également d'étudier et de favoriser d'autres possibilités d'exécution du renvoi des familles.

Le Conseil fédéral confirme les constatations de la CdG-N selon lesquelles des mineurs de moins de quinze ans ont, dans certains cas, été placés en détention administrative. Le Conseil fédéral rejoint la CdG-N lorsqu'elle estime que les bases légales ne sont pas suffisantes pour ce faire. Ce dernier a d'ailleurs prié le SEM de demander aux cantons de ne pas placer des mineurs de moins de 15 ans dans des établissements de détention administrative et d'étudier d'autres possibilités d'exécution du renvoi des familles. Qui plus est, le SEM suit les discussions en cours au niveau européen sur les solutions alternatives à la détention administrative.

La commission salue les mesures visant, à l'avenir, à ne plus placer des mineurs de moins de 15 ans en détention administrative et de trouver des solutions alternatives pour le renvoi des familles. Elle ne voit donc, pour l'instant, aucune raison d'intervenir. Elle continuera néanmoins de suivre de près l'évolution de la situation dans les cantons et vérifiera de nouveau, dans le cadre d'un contrôle de suivi, que les dispositions légales soient bien mises en oeuvre et respectées.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a été invité par la commission à veiller à ce que la détention des mineurs de plus de quinze ans ne soit ordonnée qu'en dernier ressort et qu'elle soit toujours opportune.

Sur ce point, le Conseil fédéral maintient que les cantons n'ordonnent en général pas la mise en détention de familles avec mineurs. Il ajoute qu'entre 2015 et 2017, seuls 83 mineurs ont été placés en détention, ce qui montre selon lui que la détention administrative n'est effectivement utilisée qu'en dernier recours. La CdG-N partage cet avis, mais elle demande au Conseil fédéral de veiller à ce que le nombre de mineurs de plus de quinze ans placés en détention administrative n'augmente pas, ce qu'elle vérifiera lors d'un contrôle de suivi.

La commission souhaite également que le Conseil fédéral analyse rapidement les erreurs de saisie des cantons signalées par le SEM concernant des détentions
de mineurs de moins de quinze ans et qu'il lui remette un rapport à ce sujet. Dans son avis, ce dernier renvoie à l'audition des représentants du SEM par la souscommission DFJP/ChF de la CdG-N, audition qui s'est tenue avant la publication du rapport de la commission. Il indique que, dans la plupart des cas, la détention a été saisie dans le système SYMIC alors que le mineur en question n'avait pas été placé en détention. S'appuyant sur les résultats de l'évaluation du CPA, le SEM a examiné tous les cas de l'année 2016 pour lesquels le SYMIC indiquait que des mineurs de moins de 15 ans étaient en détention. Il est ressorti de cet examen que 39 cas sur 44 (soit 89 %) correspondaient à des erreurs de saisie. Le Conseil fédéral a constaté que, en 2016, seuls cinq mineurs de moins de 15 ans ont été placés en détention administrative. Ces résultats montrent, selon lui, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen des données saisies dans le système pour les années 2011 à 2014, comme le demande la commission.

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La CdG-N est d'accord avec le Conseil fédéral sur ce point. Elle part du principe qu'aucune erreur de saisie ne sera plus commise à l'avenir. Par ailleurs, il ressort de l'avis du Conseil fédéral concernant la deuxième recommandation que plus aucun mineur de moins de 15 ans ne sera placé en détention administrative. La commission en tiendra compte dans le cadre de son contrôle de suivi.

Enfin, la CdG-N a prié le gouvernement de présenter la façon dont il est tenu compte des normes légales du droit international, en particulier de la Convention relative aux droits de l'enfant6, lors de la mise en détention de mineurs. Le Conseil fédéral confirme, dans son avis, que ces normes sont respectées. Il rappelle que les organes de l'Union européenne ont tenu compte des prescriptions de ladite convention tant lors de l'élaboration de la directive de l'UE sur le retour7 que de celle du règlement de Dublin III, qui ont tous deux été repris par la Suisse. Il confirme en outre que ces prescriptions sont bien respectées, en s'appuyant sur le faible nombre de mineurs placés en détention et sur la courte durée de ces détentions, ces dernières n'ayant pas excédé 22 jours en moyenne, pour les mineurs de moins de 15 ans, entre 2015 et 2017.

L'art. 37, let. b, de la convention relative aux droits de l'enfant prévoit que la détention d'une personne mineure (désignée comme «enfant» dans la convention) ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et qu'elle doit être d'une durée aussi brève que possible. L'évaluation du CPA a montré que la durée de détention de la moitié des cas de détention unique était de moins de 14 jours (médiane) entre 2011 et 20148.

Étant donné que la médiane des jours de détention des personnes mineures de plus de 15 ans ne ressort pas clairement de l'avis du Conseil fédéral et que la CdG-N n'a, de ce fait, pas pu procéder à une évaluation définitive, la commission a demandé au Conseil fédéral, dans une nouvelle lettre datée du 1er mars 2019, qu'il lui fournisse les informations correspondantes. Dans sa réponse du 3 avril 2019, le Conseil fédéral a précisé que cette durée était de quatre jours entre 2015 et 2017, soit une durée plus courte que celle des adultes.

Par conséquent, la CdG-N peut se rallier aux conclusions du Conseil fédéral selon lesquelles la durée de détention administrative
des mineurs de plus de 15 ans est aussi courte que possible. La CdG-N constate avec satisfaction que la recommandation 4 a été mise en oeuvre et décide par conséquent de clore ses investigations sur cette question. Elle reprendra son examen dans le cadre d'un contrôle de suivi et vérifiera l'avancement de la mise en oeuvre de la recommandation.

6 7

8

Convention du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Journal officiel de l'UE 2008 L 349/98).

Rapport final du bureau BASS du 16.10.2017, p. 27.

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2.5

Recommandation 5: Places de détention pour mineurs

Dans sa cinquième recommandation, la CdG-N invite le Conseil fédéral à veiller à l'aménagement de places de détention adaptées aux mineurs de plus de quinze ans, selon les conditions préalables de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle le charge par ailleurs de lui indiquer quelles conditions sont appliquées concernant les places de détention pour mineurs.

Dans son avis, le Conseil fédéral indique qu'il veille à la création de telles places dans le cadre du financement des places de détention, dès lors qu'il participe aux coûts de construction et d'aménagement d'établissements de détention cantonaux. Il renvoie également au groupe de la CCDJP spécialisé dans le suivi des capacités de privation de liberté, qui examine en particulier si les places destinées à la détention administrative remplissent certaines conditions et si des dispositions doivent être prises à ce sujet.

Le Conseil fédéral énonce les conditions auxquelles doivent satisfaire les places de détention adaptées aux mineurs de plus de quinze ans, en se référant de nouveau à la directive de l'UE sur le retour et à celle sur les conditions d'accueil9 (par exemple lieu d'hébergement séparé pour les familles, afin de leur garantir une intimité adéquate, et possibilité pour les mineurs de pratiquer des activités de loisirs).

Sur le fond, la CdG-N salue la volonté du Conseil fédéral de veiller à la création de places de détention adaptées, dans le cadre du financement ad hoc, et le remercie pour la liste détaillée des conditions auxquelles doivent satisfaire les places de détention pour mineurs. L'évaluation du CPA a montré qu'aucune demande de financement de places de détention n'avait été approuvée à ce jour10. Dans l'avis du Conseil fédéral, les mesures et actions effectivement mises en oeuvre sont abordées de façon très superficielle, si bien que la CdG-N a décidé de demander de plus amples informations dans une lettre qu'elle a adressée au Conseil fédéral11. Dans sa réponse12, ce dernier a exposé en détail la procédure suivie dans le cadre du financement des places de détention par la Confédération; il a indiqué que, à ce jour, l'Office fédéral de la justice, qui avalise l'octroi des moyens financiers nécessaires, a reçu des cantons une demande de subventions et trois avis de projets de construction.

Le financement des
places de détention étant un instrument nouveau, la CdG-N ne vérifiera l'opportunité et l'adéquation de cette procédure que dans le cadre du contrôle de suivi. Elle examinera tout particulièrement dans quelle mesure les conditions auxquelles doivent satisfaire les places de détention sont prises en considération lors de l'évaluation des demandes de financement. La CdG-N salue le fait que le 9

10

11 12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26.6.2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Journal officiel de l'UE 2013 L 180/96).

Détention administrative de requérants d'asile. Rapport du Contrôle parlementaire de l'administration à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national du 1.11.2017, ch. 6.3.3 (FF 2018 7511 7566).

Lettre de la CdG-N au Conseil fédéral du 1.3.2019.

Lettre du Conseil fédéral à l'intention de la CdG-N du 3 avril 2019.

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Conseil fédéral se réfère explicitement, dans sa lettre du 3 avril 2019, à l'art. 15j, let. d, de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)13, lequel pose comme condition à l'octroi d'un financement la séparation entre les locaux d'hébergement des mineurs de ceux des autres détenus.

Par ailleurs, la CdG-N attire l'attention du Conseil fédéral sur le fait que plusieurs cantons n'appliquent ou n'ont adopté aucune mesure spéciale concernant les places de détention pour mineurs. C'est en effet ce qui ressort des résultats de l'enquête menée par le SEM auprès des cantons. Compte tenu de ces éléments, la CdG-N demande au Conseil fédéral de lui faire part de son avis sur la question et de montrer les mesures qu'il adoptera dans le cadre de ses compétences et en collaboration avec les cantons concernés. Elle ne conteste pas le fait que l'examen au cas par cas des conditions de détention incombe aux tribunaux, comme le précise le Conseil fédéral (voir à ce sujet les explications relatives au ch. 2.4).

2.6

Recommandation 6: une gestion des données efficace

La CdG-N invite le Conseil fédéral à s'assurer de la saisie correcte des données dans le domaine de la détention administrative. Elle le prie de faire procéder à une modification complète des systèmes existants, pour permettre une gestion des données efficace, afin que la Confédération puisse exercer sa mission de surveillance au sens de l'art. 124 LEtr et assurer le suivi de l'exécution des renvois conformément à l'art. 46, al. 3, LAsi14.

Dans son avis, le Conseil fédéral relève que la Confédération a elle aussi intérêt à disposer de données statistiques fiables. Le SEM est donc en contact permanent avec les autorités cantonales afin de les sensibiliser à cet enjeu. Pour être sûr que les cantons saisissent correctement les données, le SEM envisage d'adapter les dispositions en la matière, lors de la mise en oeuvre de la révision de la LAsi destinée à accélérer les procédures d'asile. Qui plus est, les cantons devront dorénavant communiquer au SEM le lieu et la durée de la détention administrative.

La CdG-N se félicite des améliorations que le Conseil fédéral prévoit d'apporter à la saisie des données dans le domaine de l'asile. De même, elle est globalement favorable à l'introduction d'un nouveau système d'information (eRetour), à partir de 2019. Étant donné qu'il n'est pas possible à ce stade, au regard des travaux en cours, de procéder à une évaluation finale des mesures prévues pour améliorer la saisie et la qualité des données, la commission a décidé d'y renoncer. Elle reviendra sur cette question dans le cadre du contrôle de suivi.

Selon l'enquête du CPA, le SEM n'a pas été en mesure d'indiquer sous quelle forme les cantons avaient fourni les indications prévues par l'art. 15a, al. 2 OERE. Aux termes de cet article, les autorités cantonales doivent en effet indiquer, en cas de détention d'un mineur, si une représentation légale a été instituée et si des mesures 13 14

Ordonnance du 11.8.1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281).

Loi du 26.6.1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

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de protection de l'enfant ont été prises15. Le Conseil fédéral affirme que le problème résidait dans la nécessité non seulement de procéder à des ajustements techniques, mais aussi à une modification de l'ordonnance SYMIC16. La CdG-N ne voit pas pourquoi ces ajustements ont pris autant de temps, sachant que l'art. 15a, al. 2, OERE est en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Le Conseil fédéral ne fournit aucun renseignement à ce sujet.

Aucun enfant de moins de quinze ans n'étant désormais mis en détention, la CdG-N renonce à sa demande concernant l'enregistrement séparé de ces mineurs accompagnés mis en détention avec leurs parents.

2.7

Recommandation 7: Suivi complet, systématique et efficace

Dans sa septième recommandation, la CdG-N charge le Conseil fédéral de veiller à ce que le suivi effectué en vertu de l'art. 46, al. 3, LAsi soit vérifié et que les conditions en faveur d'un suivi complet, systématique et efficace, réalisé conjointement avec les cantons, soient réunies.

Le Conseil fédéral indique que le suivi a déjà été partiellement remanié en 2017, l'objectif principal étant d'indiquer la phase d'exécution des cas en suspens. Le suivi a ainsi gagné en pertinence et en précision, ce qui a permis de relever plus directement les défis posés dans le domaine de l'exécution des renvois. En outre, le suivi fait dorénavant apparaître les cas dans lesquels, en vertu de l'art. 89b LAsi, le SEM ne verse plus de subventions fédérales. La version actuelle du suivi ne correspond donc plus à celle que le CPA avait examinée. Il s'agit toutefois d'une solution transitoire, qui sera appliquée sous cette forme jusqu'à la mise en place du nouveau système d'information (eRetour). Il est prévu de revoir le suivi à moyen terme et de le réajuster si nécessaire.

Contrairement aux déclarations du Conseil fédéral, le CPA s'est déjà appuyé sur la version remaniée du suivi pour conduire son évaluation, mais il a relevé quelques problèmes (enregistrement incomplet des requérants d'asile, pertinence de l'analyse limitée faute de comparaison dans le temps)17. La CdG-N salue par conséquent le futur remaniement du suivi. Toutefois, certains aspects du futur suivi restent encore flous; la CdG-N a demandé au Conseil fédéral, par lettre du 1er mars 2019, de lui apporter des précisions sur ce point. Dans sa réponse du 3 avril 2019, le Conseil fédéral a indiqué que le suivi subirait de nouveau un remaniement à l'été 2020 afin de prendre en compte les premières expériences faites dans le cadre de l'application 15

16 17

Détention administrative de requérants d'asile. Rapport du Contrôle parlementaire de l'administration à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national du 1.11.2017, ch. 6.2.1, (FF 2018 7511 7559).

Ordonnance du 12.4.2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC; RS 142.513).

Détention administrative de requérants d'asile. Rapport du Contrôle parlementaire de l'administration à l'intention de la Commission de gestion du Conseil national du 1.11.2017, ch. 6.2.1, (FF 2018 7511 7563).

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de la nouvelle révision de la loi sur l'asile, entrée en vigueur depuis peu. De plus, un nouvel examen ­ suivi, si nécessaire, d'un ajustement ­ est prévu après l'introduction complète du système d'information eRetour. Ce dernier devrait être mis en place progressivement à partir du printemps 2020. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire que la CdG-N se penche plus avant sur le suivi. La commission reprendra son examen sur ce point dans le cadre du contrôle de suivi.

3

Suite de la procédure

La CdG-N invite le Conseil fédéral à prendre position sur les considérations exposées ci-dessus d'ici au 4 septembre 2019 au plus tard.

2 juillet 2019

Au nom de la Commission de gestion du Conseil national La présidente: Doris Fiala La secrétaire des Commissions de gestion: Beatrice Meli Andres Le président de la sous-commission DFJP/ChF: Alfred Heer Le secrétaire de la sous-commission DFJP/ChF: Stefan Diezig

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Abréviations ASM BASS CCDJP CdG CdG-N CEDH ch.

ChF CPA Cst.

DFJP FF LAsi LEtr OERE RS SEM SYMIC UE

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Association des services cantonaux de migration Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Commissions de gestion Commission de gestion du Conseil national Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101) chiffre Chancellerie fédérale Contrôle parlementaire de l'administration Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) Département fédéral de justice et police Feuille fédérale Loi du 26 juin1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEtr; RS 142.20) Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281) Recueil systématique du droit fédéral Secrétariat d'Etat aux migrations Système d'information central sur la migration Union européenne