18.089 Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur du 21 novembre 2018

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 novembre 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2018-2735

627

Condensé L'accord de libre-échange (ALE) de large portée entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Équateur a été signé le 25 juin 2018 à Sauðárkrókur en Islande. Cet accord, qui correspond largement aux ALE conclus récemment par les États de l'AELE avec des États tiers, couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il porte sur le commerce des marchandises (produits industriels et agricoles), les règles d'origine, la facilitation des échanges, les mesures de sauvegarde commerciales, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, le commerce et le développement durable, les questions juridiques et institutionnelles ainsi que la coopération technique.

Contexte L'ALE avec l'Équateur élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers en dehors de l'Union européenne (UE). L'économie suisse est fortement tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier. Aux côtés de son appartenance à l'OMC et de son réseau d'accords bilatéraux avec l'UE, la conclusion d'ALE représente l'un des trois piliers de la politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux de la Suisse. Les ALE permettent de garantir aux acteurs économiques suisses une meilleure sécurité juridique et des conditions d'accès aux marchés qui sont stables, prévisibles, sans obstacles et, dans la mesure du possible, sans discrimination par rapport à leurs principaux concurrents. Dans le cas présent, ce dernier objectif est d'autant plus important que l'Équateur a rejoint le 1er janvier 2017 l'accord commercial global en vigueur entre l'UE d'une part et la Colombie et le Pérou d'autre part. L'ALE entre les États de l'AELE et l'Équateur renforce ainsi la compétitivité de l'économie suisse sur le marché équatorien. Il renforce par ailleurs le réseau d'ALE de la Suisse en Amérique du Sud où l'AELE dispose déjà d'ALE avec le Chili, la Colombie et le Pérou.

Contenu du projet L'ALE permet de supprimer, intégralement ou en partie, les droits de douane sur la majeure partie des échanges bilatéraux entre la Suisse et l'Équateur et encourage le commerce par la
simplification des procédures douanières. Dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'accord vise à réduire les entraves non tarifaires. S'agissant du commerce des services, l'ALE reprend avec quelques modifications le champ d'application, les définitions et les disciplines les plus importantes de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC. Le chapitre est complété par des annexes sectorielles comprenant des règles spécifiques qui vont au-delà de celles de l'AGCS.

L'accord améliore également l'accès au marché pour les investisseurs et couvre l'accès aux marchés publics équatoriens. Au chapitre de la propriété intellectuelle,

628

les dispositions s'appuient en partie sur les normes de l'accord de l'OMC en la matière (accord sur les ADPIC) et vont à plusieurs égards au-delà de ces dernières.

L'ALE vise en outre une mise en oeuvre cohérente, fondée sur les principes régissant les relations internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable. Dans cet esprit, le préambule réaffirme entre autres les valeurs fondamentales et les principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) tandis que d'autres dispositions de l'ALE portent sur les questions environnementales et les standards de travail liés au commerce. Sur le plan institutionnel, un Comité mixte est institué pour surveiller l'application et le développement de l'accord et pour conduire des consultations. Pour les différends qui ne pourraient pas être réglés par voie de consultation, l'ALE prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

629

FF 2019

Table des matières Condensé

628

1

Présentation de l'accord 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations 1.3 Aperçu du contenu de l'accord et résultat des négociations 1.4 Appréciation 1.5 Consultation

632 632 633 633 635 635

2

Situation économique et politique de l'Équateur et relations avec la Suisse 2.1 Situation socio-économique et politique économique extérieure de l'Équateur 2.2 Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et l'Équateur 2.3 Commerce et investissements entre la Suisse et l'Équateur

3

630

Commentaire des dispositions de l'accord 3.1 Préambule 3.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.7) 3.3 Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.22) 3.3.1 Annexe I concernant les règles d'origine et la coopération administrative en matière douanière 3.3.2 Annexe VII concernant la facilitation des échanges 3.4 Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21) 3.4.1 Annexe IX concernant les engagements spécifiques 3.4.2 Annexe XI concernant les services financiers 3.4.3 Annexe XII concernant les services de télécommunication 3.4.4 Annexe XIII concernant le mouvement des personnes physiques 3.4.5 Annexe XIV concernant les services de transport maritime 3.5 Chapitre 4 Investissements (Établissement) (art. 4.1 à 4.12) 3.6 Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle (art. 5) 3.6.1 Annexe XVI concernant la protection de la propriété intellectuelle 3.7 Chapitre 6 Marchés publics (art. 6.1. à 6.28) 3.8 Chapitre 7 Concurrence (art. 7.1 à 7.5) 3.9 Chapitre 8 Commerce et développement durable (art. 8.1 à 8.14) 3.10 Chapitre 9 Coopération (art. 9.1 à 9.11) 3.11 Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10) 3.12 Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.10) 3.13 Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

636 636 637 638 638 638 639 640 646 647 648 649 651 652 652 653 654 656 656 659 662 662 664 665 666 667

FF 2019

4

5

6

Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.1.1 Conséquences financières 4.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 4.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 4.3 Conséquences économiques 4.4 Conséquences sur le développement durable 4.5 Conséquences sociales 4.6 Conséquences environnementales Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 5.1 Relation avec le programme de la législature 5.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse 6.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Versions linguistiques de l'accord et publication des annexes 6.6 Entrée en vigueur

668 668 668 668 669 669 669 670 670 671 671 671 672 672 672 672 672 673 674

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur (Projet)

675

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Équateur

677

Protocole d'entente concernant l'Accord de partenariat économique global entre les Etats de l'AELE et l'Equateur

745

631

FF 2019

Message 1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

L'accord de libre-échange (ALE) conclu avec l'Équateur élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors de l'Union européenne (UE). Pour la Suisse, dont l'économie est tributaire des exportations avec des débouchés dans le monde entier, la conclusion d'ALE représente, aux côtés de son appartenance à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de son réseau d'accords bilatéraux avec l'UE, un instrument important de sa politique d'ouverture des marchés à l'étranger. Les ALE permettent d'éviter ou d'éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus entre les pays qui sont des partenaires commerciaux et des concurrents de la Suisse, ou à procurer à la Suisse des avantages envers les concurrents qui ne disposent pas d'un accord préférentiel avec un partenaire donné. En même temps, les ALE améliorent les conditionscadres, la sécurité du droit et la prévisibilité des relations de la Suisse avec ses partenaires commerciaux. En sus du présent ALE, de l'Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)2 (convention AELE), la Suisse dispose actuellement d'un réseau comptant au total 30 ALE. Il s'agit des 27 ALE signés dans le cadre de l'AELE3 et des trois ALE bilatéraux avec les Iles Féroé4, le Japon5 et la Chine6.

L'ALE avec l'Équateur améliore l'accès au marché équatorien pour les exportations suisses de biens et de services qui offre un potentiel de croissance. Il facilite les 1 2 3

4

5 6

632

RS 0.632.401 RS 0.632.31 Albanie (RS 0.632.311.231), Amérique centrale (Costa Rica, Panama: RS 0.632.312.851 et Guatemala: protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015; FF 2016 933), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Géorgie (RS 0.632.313.601), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Philippines (RS 0.632.316.451), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Iles Féroé; RS 0.946.293.142.

Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon; RS 0.946.294.632.

Accord de libre échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine; RS 0.946.292.492.

FF 2019

échanges commerciaux, renforce la protection de la propriété intellectuelle, améliore de manière générale la sécurité juridique pour les échanges économiques et contribue au développement durable. Il réduit la discrimination des acteurs économiques suisses par rapport aux actuels et futurs partenaires de libre-échange de l'Équateur.

Ce dernier objectif est d'autant plus important que l'Équateur a rejoint le 1er janvier 2017 l'accord commercial global en vigueur entre d'une part l'UE et d'autre part la Colombie et le Pérou. L'ALE avec l'Équateur permet ainsi aux États de l'AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec cet État et de parer à des discriminations sur le marché équatorien résultant de l'ALE entre l'Équateur et l'UE. L'ALE procurera par ailleurs un avantage compétitif à la Suisse vis-à-vis de ses concurrents qui ne disposent pas d'accord préférentiel avec l'Équateur. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités, la supervision et le développement de l'accord ainsi que le règlement des problèmes concrets.

1.2

Déroulement des négociations

En 2014, l'Équateur avait fait part de son intérêt à engager des négociations pour un accord commercial avec la Suisse ou les États de l'AELE. Les Ministres de l'AELE avaient décidé, lors de la Conférence ministérielle de l'AELE du 17 novembre 2014, de proposer à l'Équateur de signer dans un premier temps une déclaration de coopération conjointe. Celle-ci constituait une première étape permettant d'instituer un dialogue institutionnalisé sur les possibilités d'approfondir les relations économiques et commerciales. Dès janvier 2015, les États de l'AELE et l'Équateur ont commencé à élaborer un projet de déclaration de coopération conjointe qui a été signée par les Ministres de l'AELE et de l'Équateur lors de la Conférence ministérielle de l'AELE qui s'est déroulée à Schaan au Liechtenstein le 22 juin 2015. Lors de la Conférence ministérielle de l'AELE du 27 juin 2016 à Berne, les Ministres des États de l'AELE et de l'Équateur ont formellement lancé les négociations en vue de la conclusion d'un ALE. Les négociations ont débuté en novembre 2016 et se sont achevées au printemps 2018, après cinq tours de négociations. Une fois les textes vérifiés sur le plan juridique, l'ALE a été signé le 25 juin 2018 à Sauðárkrókur en Islande.

1.3

Aperçu du contenu de l'accord et résultat des négociations

L'accord, qui correspond largement aux ALE conclus récemment par les États de l'AELE avec des États tiers, couvre un vaste champ d'application. Il contient des dispositions sur le commerce des marchandises (pour les produits industriels, de la pêche et des autres produits de la mer, les produits agricoles transformés et les produits agricoles de base, les obstacles techniques au commerce y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires, les règles d'origine, la facilitation des échanges, les mesures de sauvegarde commerciales), le commerce des services, les investissements (établissement) sur le territoire de l'autre partie, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, le commerce et le déve633

FF 2019

loppement durable, les dispositions institutionnelles et la coopération technique.

Pour le commerce des marchandises, l'accord comprend un chapitre qui couvre le commerce des produits industriels et agricoles. Les listes bilatérales des concessions d'accès au marché pour les produits sont dressées dans des annexes distinctes (annexes II à V). L'accord est en outre complété par un protocole d'entente qui en précise certaines dispositions. Le protocole d'entente fait partie intégrante de l'accord.

Les négociations avec l'Équateur se sont déroulées dans une atmosphère très constructive. Elles ont été ardues dans certains domaines mais ont permis d'aboutir à un très bon résultat, équilibré pour toutes les parties. S'agissant du commerce des marchandises, la Suisse a obtenu un accès au marché équatorien en grande partie comparable à celui que l'Équateur accorde à l'UE. La Suisse a par ailleurs obtenu un contingent tarifaire annuel en franchise de droits de douane pour le fromage. En ce qui concerne les règles d'origine, les parties ont convenu de pouvoir cumuler l'origine avec les matières premières provenant de la Colombie et du Pérou. Dans le domaine de la facilitation des échanges, l'accord contient des mesures qui obligent les parties à respecter les standards internationaux lors de la mise au point des procédures douanières notamment. Les exportateurs peuvent par ailleurs déposer leurs déclarations douanières par voie électronique. Les chapitres relatifs aux obstacles techniques au commerce (TBT) et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) contiennent des dispositions qui contribueront à réduire ou à éviter des surcoûts qui peuvent découler des prescriptions nationales. Pour le commerce des services, le niveau d'engagements de l'Équateur consenti à la Suisse et aux autres États de l'AELE correspond en grande partie à celui que l'Équateur accorde à l'UE. La Suisse a réussi à obtenir des concessions dans des domaines d'importance pour elle, concernant notamment les services financiers ainsi que pour les installateurs et le personnel de maintenance de machines et d'équipement. Dans le domaine des investissements, la Suisse a obtenu un niveau d'ambition comparable à celui que l'Équateur octroie à l'UE. En matière de propriété intellectuelle, une protection effective des biens immatériels et
une application des droits conformément ou allant au-delà des dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)7 ont été convenues. La Suisse a notamment obtenu une protection des données d'essais sur les produits pharmaceutiques et agrochimiques qui va plus loin que celle convenue entre l'UE et l'Équateur. L'Équateur s'engage de plus à se conformer aux dispositions matérielles de plusieurs accords internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels il n'a pas encore adhéré. Pour les marchés publics, les dispositions de l'accord apportent aux États de l'AELE et à l'Équateur un degré d'accès au marché réciproque largement équivalent à celui découlant de l'accord plurilatéral de l'OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP)8. Ce résultat est d'autant plus significatif que l'Équateur, contrairement aux États de l'AELE, n'est pas membre de l'AMP. Le niveau d'accès au marché obtenu par la Suisse est comparable à celui que l'Équateur offre à l'UE. Les parties ont par ailleurs convenu une clause de non-discrimination future en cas de modification de la 7 8

634

RS 0.632.20, Annexe 1.C RS 0.632.231.422

FF 2019

pratique ou de la législation en Équateur ou vis-à-vis d'autres partenaires commerciaux. Les négociations ont été difficiles concernant les mesures correctives commerciales où la Suisse a notamment pu obtenir des disciplines substantielles en ce qui concerne les mesures antidumping. Les solutions trouvées dans ce domaine sont satisfaisantes pour la Suisse et correspondent largement à ce qui a été convenu dans d'autres ALE conclus par l'AELE. Dans le domaine du commerce et développement durable où les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux en conformité avec l'objectif du développement durable, la prise en compte des questions environnementales liées au commerce a été particulièrement importante pour l'Équateur. Enfin, l'Équateur s'est montré demandeur pour un chapitre sur la coopération et l'assistance technique en vue de soutenir la mise en oeuvre de l'accord. Les dispositions de ce chapitre couvrent une variété de domaines visant à renforcer le bon fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'accord.

1.4

Appréciation

L'ALE conclu avec l'Équateur est un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. Il améliore largement l'accès au marché et accroît la sécurité juridique pour les biens et les services suisse sur le marché de l'Équateur, il renforce la sécurité juridique en matière de propriété intellectuelle et généralement pour les échanges économiques, tout en contribuant au développement durable. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

L'accord permet à la Suisse d'éviter des discriminations sur le marché équatorien par rapport à son principal concurrent qu'est l'UE. L'accord prévient aussi le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires commerciaux de l'Équateur et donne aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché équatorien vis-à-vis de pays concurrents qui n'ont pas conclu d'ALE avec cet État.

1.5

Consultation

Selon l'art. 3, al. 1, let. c de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)9, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n'a été organisée en l'occurrence, car aucune information nouvelle n'était à attendre. En effet, l'accord est déjà mis en oeuvre dans le droit interne et les positions des milieux intéressés sont connues. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociation et, s'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la 9

RS 172.061

635

FF 2019

participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération10, de même que les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales, conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11. Les deux Commissions de politique extérieure ont pris acte du projet de mandat du Conseil fédéral et l'ont approuvé sans adjonction ni modification. À la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux, les cantons ont pris position sur le projet de mandat et ont exprimé leur soutien. Les cercles intéressés de l'économie privée et de la société civile ont été informés à différentes reprises de l'état des négociations et ont eu l'occasion de s'exprimer sur ces dernières.

Enfin, l'exécution de l'accord n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Situation économique et politique de l'Équateur et relations avec la Suisse

2.1

Situation socio-économique et politique économique extérieure de l'Équateur

L'Équateur est une petite économie, relativement ouverte, qui dispose de ressources pétrolières importantes. Celles-ci génèrent plus de la moitié des revenus des exportations. Depuis l'année 2000, la monnaie officielle de l'Équateur est le dollar américain.

La politique économique extérieure de l'Équateur est qualifiée de pragmatique. Elle vise à assurer la stabilité régionale. Faisant partie des petits pays d'Amérique du Sud, l'Équateur mise beaucoup sur l'intégration régionale avec les pays d'Amérique latine. L'Équateur appartient à la Communauté andine (CAN) et fait partie de l'Union des nations sud-américaines (UNASUR). Il est également membre de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA). L'Équateur est en outre membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'Association latino-américaine d'intégration (ALADI).

L'Équateur, forme, avec la Colombie, le Pérou et la Bolivie, une zone de libreéchange dans le cadre de la CAN. Il dispose en outre de différents accords d'association et de coopération (technique) avec différents pays, tels que le Chili, le Guatemala et la Turquie. L'Équateur a par ailleurs rejoint le 1er janvier 2017 l'accord conclu entre l'UE d'une part, et la Colombie et le Pérou d'autre part.

Les principales destinations d'exportations de l'Équateur sont les USA et l'UE, suivies de pays sud-américains (Chili, Pérou, Colombie). Les principaux produits d'exportation sont le pétrole et les produits agricoles (par exemple bananes, cacao).

Les pays de provenance des importations sont les USA, la Chine et la Colombie, avant l'UE et d'autres pays d'Amérique latine. Les principaux produits d'importation de l'Équateur sont les produits manufacturés, les produits miniers (combustibles) et les biens de consommation.

10 11

636

RS 138.1 RS 171.10

FF 2019

2.2

Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et l'Équateur

La Suisse et l'Équateur ont conclu différents accords bilatéraux d'ordre économique, notamment le traité d'amitié, d'établissement et de commerce du 22 juin 188812, l'accord du 2 mai 1968 de promotion et de protection des investissements (API)13 (même si l'accord a été résilié en 2017 par l'Équateur qui avait décidé de résilier l'ensemble de ses API), l'accord commercial du 8 octobre 195714 et l'accord du 6 mai 1974 relatif au transport aérien régulier15.

La qualité de membres de la Suisse et de l'Équateur dans les organisations internationales importantes offre la possibilité de dialoguer et de collaborer sur des thèmes d'intérêt commun. La Suisse et l'Équateur sont notamment membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'OMC, du Fonds monétaire international (FMI), du groupe de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail (OIT). L'Équateur a, tout comme la Suisse, ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT.

Tout comme la Suisse, l'Équateur a par ailleurs ratifié les principales conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement. Parmi ceuxci figurent notamment le protocole de Kyoto16 (réduction des gaz à effet de serre), la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques17, la convention de Vienne18 et le protocole de Montréal19 (protection de la couche d'ozone), la convention de Bâle20 (contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination) et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)21.

La coopération bilatérale avec l'Équateur, qui avait été un pays prioritaire depuis 1969, s'est arrêtée en 2009. L'aide de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) était axée sur la région andine (réduction de la pauvreté, décentralisation, développement local, utilisation durable des ressources naturelles, emplois et revenus). Aujourd'hui, la DDC est active en Équateur au travers de ses programmes globaux.

Dans le cadre de projets relatifs au changement climatique, l'organisation non gouvernementale (ONG) suisse Swisscontact réalise actuellement un projet pour le compte de la DDC visant l'efficience énergétique et la réduction des émissions de
CO2 dans le cadre de la production de briques en Équateur. La composante équatorienne du projet CATCOS22, qui concerne la mesure de données glaciologiques au 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

RS 0.142.113.271 RS 0.975.232.7 RS 0.946.293.272 RS 0.748.127.193.27 RS 0.814.011 RS 0.814.01 RS 0.814.02 RS 0.814.021 RS 0.814.05 RS 0.453 Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems

637

FF 2019

travers d'une coopération entre l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), le Service de surveillance mondiale des glaciers de l'Université de Zurich et l'Institut national équatorien de météorologie et d'hydrologie (INAMHI), a été lancée. Il est prévu de lancer le programme régional «Forêt andine et changement climatique» avec Helvetas et CONDESAN23, qui ont identifié le site Pichincha en Équateur comme une des deux régions pilotes.

Des projets concernant l'eau se focalisent sur le Payment for Environmental Services (PES) et sur la diplomatie de l'eau Blue Peace concernant la gestion des bassins versants entre le Pérou et l'Équateur. Il existe également le Grupo de Apoyo e Intervención Rápido soutenu par la coopération suisse qui permet de réagir rapidement à une catastrophe ou à une crise dans la région.

2.3

Commerce et investissements entre la Suisse et l'Équateur

Le volume commercial de la Suisse avec l'Équateur s'est élevé en 2017 à 200,8 millions de francs24. En 2017, l'Équateur figurait au 6e rang des partenaires commerciaux de la Suisse en Amérique du Sud après le Brésil, l'Argentine, le Pérou, la Colombie et le Chili. Les exportations suisses à destination de l'Équateur se sont élevées, cette année-là, à 124,2 millions de francs, les principales marchandises exportées ayant été les produits pharmaceutiques (59,6 %), les machines (13,4 %), les appareils et instruments de précision (5,3 %) et les produits cosmétiques (5 %).

Toujours en 2017, les importations provenant de l'Équateur en Suisse se sont montées à 76,6 millions de francs et étaient constituées essentiellement de cacao (38,4 %), de fruits (26,6 %), de fleurs (12,9 %) ainsi que de préparations de viandes, de poissons et de crustacées (3,5 %).

Selon les statistiques de la Banque nationale suisse (BNS), le montant global des investissements directs suisses en Équateur s'élevait à fin 2016 à 310 millions de francs, et les entreprises suisses employaient 5413 personnes sur place. Cette même année, les investissements directs suisses (flux d'investissements) ont baissé en comparaison de l'année précédente (­11 millions de dollars), poursuivant l'évolution négative des dernières années. La BNS ne publie aucune donnée sur les investissements directs de l'Équateur en Suisse.

3

Commentaire des dispositions de l'accord

3.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'état de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des tra23 24

638

Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina Total général comprenant l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités.

FF 2019

vailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de l'OIT ­, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels qu'ils figurent dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l'ONU, comme le Pacte mondial des Nations Unies25. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et de combattre la corruption.

3.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.7)

L'art. 1.1 définit les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, de prévenir, d'éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires inutiles, de promouvoir la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle, d'améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L'art. 1.2 fixe le champ d'application géographique de l'accord. Celui-ci s'applique au territoire des parties en accord avec le droit international.

L'art. 1.3 prévoit que l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l'AELE. Ceux-ci sont réglés par la convention instituant l'AELE. De plus, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse26, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.4 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international. Une partie peut en outre demander à engager des consultations concernant des accords commerciaux conclus par une autre partie si ceux-ci affectent la mise en oeuvre de l'ALE.

L'art. 1.5 dispose que les parties s'acquittent de leurs obligations découlant de l'ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

25

26

Le Pacte mondial des Nations Unies est une convention volontaire passée entre l'ONU et des entreprises et des ONG, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s'engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

RS 0.631.112.514

639

FF 2019

L'art. 1.6 traite en particulier du devoir d'information incombant aux parties. Cellesci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'ALE. À cette obligation de nature générale s'ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

L'art. 1.7 prévoit que l'ALE ne restreint pas la souveraineté fiscale des parties, tout en précisant que les principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) s'appliquent également aux mesures fiscales. Les conventions fiscales entre un État de l'AELE et l'Équateur priment l'ALE. Le chapitre de l'ALE sur le règlement des différends n'est pas applicable à ces conventions. Le protocole d'entente précise que les mesures fiscales comprennent entre autres des mesures visant à prévenir la fraude et l'évasion fiscales.

3.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.22)

L'art 2.1 définit la portée du chap. 2, qui couvre l'ensemble du commerce des marchandises, soit à la fois les produits industriels et les produits agricoles.

L'art. 2.2 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties au titre de l'ALE s'agissant des droits de douane à l'importation. Il précise la définition des droits de douane à l'importation, qui comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l'importation de marchandises, exception faite des redevances qui sont permises selon d'autres dispositions de l'accord ou des articles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994)27 mentionnés (par. 6).

Le traitement douanier préférentiel que s'octroient les parties est réglé dans les annexes II à V (les concessions tarifaires de l'Équateur figurent à l'annexe II, celles de la Suisse à l'annexe V)28. Comme d'autres ALE des États de l'AELE, l'ALE avec l'Équateur prévoit des engagements asymétriques pour tenir compte de la différence de niveau de développement économique entre les États de l'AELE et l'Équateur.

En ce qui concerne les produits industriels et le poisson, les États de l'AELE suppriment leurs droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord. L'Équateur supprimera également les droits de douane sur la majorité des exportations de produits industriels suisses dès l'entrée en vigueur de l'accord. En ce qui concerne l'élimination des droits de douane restants, des délais transitoires lui ont été accordés pour une suppression progressive; pour plus de 99 % des produits industriels suisses exportés en Équateur, les droits de douane seront abolis au plus tard après 10 ans.

27 28

640

RS 0.632.20, annexe 1A.1 Les annexes III et IV énumèrent les concessions faites respectivement par l'Islande et la Norvège.

FF 2019

Certains produits particulièrement sensibles pour l'Équateur ne seront exemptés qu'après 15 ou 17 ans, mais aucun produit n'est totalement exclu du démantèlement tarifaire.

S'agissant des engagements pris par l'Équateur au chapitre des produits industriels, l'ALE prévoit des concessions similaires à celles faites par l'Équateur à l'UE dans l'accord qui les lie. Tous les produits industriels importants pour la Suisse obtiennent des concessions tarifaires au moins aussi bonnes que celles que l'Équateur octroie à l'UE pour ces mêmes produits.

Dans le domaine agricole (produits agricoles transformés et produits agricoles de base), la Suisse et l'Équateur s'octroient des concessions tarifaires pour certains produits pour lesquels le partenaire a exprimé un intérêt particulier. Les concessions accordées par la Suisse prennent dans la mesure du possible la forme d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou des limitations saisonnières. La Suisse accorde par exemple à l'Équateur un traitement préférentiel pour les fleurs coupées et d'autres plantes, certains légumes (en particulier le brocoli) et fruits, ainsi que des préparations à base de ces produits, et pour les céréales andines que sont le quinoa et l'amarante.

S'agissant de la panela, une spécialité à base de sucre brut pour laquelle l'Équateur a fait part d'un intérêt particulier, la Suisse octroie un contingent annuel de 100 t en franchise de douane pour des produits en emballages de 2 kg au maximum.

S'agissant des produits agricoles transformés, la Suisse octroie à l'Équateur des concessions tarifaires sous la forme d'un traitement préférentiel dans le cadre du mécanisme de compensation des prix qu'elle applique. La Suisse supprime ainsi l'élément de protection industriel dans les droits de douane grevant ces produits et conserve le droit de prélever une taxe à l'importation pour compenser la différence entre les prix des matières premières sur le marché suisse et sur le marché mondial.

Pour d'autres produits agricoles transformés (p. ex. le café, le cacao, l'eau minérale, la bière ou certains spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole, la Suisse accorde à l'Équateur la franchise douanière.

Les concessions tarifaires de la
Suisse dans le domaine agricole en faveur de l'Équateur sont comparables à celles qu'elle a accordées par le passé à d'autres partenaires de libre-échange et sont compatibles avec sa politique agricole actuelle. La protection tarifaire est maintenue en ce qui concerne les produits sensibles pour la Suisse.

Les concessions octroyées par la Suisse à l'Équateur dans le cadre de l'ALE remplacent celles qu'elle accordait jusqu'à présent de manière unilatérale au titre du Système généralisé de préférences (SGP). Font exception à cette règle le sucre et les confitures, pour lesquels la Suisse n'octroie pas de traitement préférentiel dans le cadre de l'accord, mais pour lesquels elle s'engage à maintenir l'application du SGP aussi longtemps qu'elle emploiera ce système et que l'Équateur satisfera aux critères pertinents.

Dans le domaine agricole, la Suisse bénéficie d'un traitement préférentiel, sous la forme d'une suppression totale des droits de douane ou d'une réduction substantielle de ceux-ci pour ses principaux produits d'exportation. Comme dans le domaine industriel, des délais transitoires sont prévus pour certains produits, qui feront l'objet d'un démantèlement tarifaire progressif. Le sperme de taureau et les semences 641

FF 2019

pourront être exportés par la Suisse vers l'Équateur en franchise de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord. La Suisse bénéficiera par ailleurs d'un contingent annuel en franchise de douane de 140 t de fromage dès l'entrée en vigueur de l'accord. Parmi les produits agricoles suisses qui jouiront d'une exonération des droits de douane avec des délais transitoires, on compte notamment les préparations alimentaires, les boissons énergisantes, le chocolat, le café, les aliments pour nourrissons, les cigarettes, les biscuits, les soupes et les sauces, les confitures et les pâtes.

Pour certains produits, l'Équateur accorde à la Suisse un abaissement des droits de douane, par exemple pour les sucreries (bonbons, p. ex.), pour lesquelles une réduction des droits de douane de 70 % est prévue en trois étapes sur 7 ans.

Pour certains produits agricoles, l'UE a obtenu de meilleures concessions que la Suisse. Cela tient d'une part au fait que, par rapport à l'UE, les intérêts suisses étaient moins offensifs dans le domaine agricole et, d'autre part, au fait que la Suisse ne peut pas aller aussi loin que l'UE dans les concessions qu'elle fait à ses partenaires de libre-échange en matière agricole. Il est par conséquent plus difficile à la Suisse d'imposer des intérêts offensifs. L'Équateur a été particulièrement critique lors des négociations sur le fait que, au titre du mécanisme de compensation des prix, la Suisse ne pouvait offrir qu'une réduction partielle des droits de douane sur les produits agricoles transformés, si bien que les concessions qu'il était disposé à faire pour ces produits étaient systématiquement assorties de délais transitoires relativement longs et, dans certains cas, n'allaient pas jusqu'à la suppression totale des droits de douane.

Conformément à la clause de réexamen du par. 5, les parties sont libres de mener des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étendre les concessions tarifaires qu'elles s'accordent.

S'agissant des produits concernés par les concessions tarifaires selon les annexes, les parties s'engagent à ne pas augmenter les droits de douane et à ne pas introduire de nouveaux droits de douane. Cette disposition ne s'applique pas aux adaptations des droits de douane au titre du mécanisme de compensation des prix pour les produits agricoles transformés ni aux
concessions prenant la forme de rabais fixes sur les droits de douane normaux. Selon le par. 4, relever un droit de douane au niveau des engagements prévus par l'accord après une réduction unilatérale est expressément autorisé, tout comme, selon le par. 3, appliquer un droit de douane validé par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

À l'instar d'autres ALE de l'AELE, l'accord avec l'Équateur contient des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.3).

Selon l'art. 2.4, pour bénéficier des droits de douane préférentiels de l'accord, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe I. Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d'originaires, quelle preuve d'origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et comment la coopération s'opère entre les administrations concernées. Les règles d'origine de l'accord sont très proches de celles négociées dans d'autres ALE de l'AELE avec des pays d'Amérique du Sud, mais elles sont conçues de manière un peu moins restrictives afin de tenir compte des intérêts des

642

FF 2019

parties, étant donné que leurs entreprises sont tributaires de l'importation de matières premières provenant de régions extérieures à cette zone de libre-échange.

Aux art. 2.5 à 2.8 et 2.18 à 2.20, l'accord intègre les droits et obligations au titre de l'OMC, concernant par exemple l'évaluation en douane (art. 2.5), les redevances et formalités (art. 2.7), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.8), les entreprises commerciales d'État (art. 2.18) et les exceptions générales notamment concernant la protection de l'ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.19 et 2.20).

En plus des engagements au titre de l'OMC, l'art. 6.2 sur les restrictions quantitatives prévoit un système de notification au sein du Comité mixte afin de permettre une discussion en vue d'atténuer les effets d'une mesure sur les échanges entre les parties. Les mesures prises par l'Équateur en lien avec l'importation de marchandises usagées et celle de véhicules, de pièces de rechange et d'accessoires d'occasion (annexe VI) sont explicitement exclues des dispositions relatives aux restrictions quantitatives. Pour des motifs de santé publique et de protection de l'environnement, l'Équateur interdit ou soumet un à régime d'autorisation préalable l'importation de certains produits usagés. Ces mesures sont également explicitement exclues de l'art. 2.8. Ce type d'exception est aussi prévu dans l'ALE entre l'AELE et la Colombie; en outre, les mesures équatoriennes de cette nature figurent également dans l'accord conclu entre l'UE et l'Équateur.

L'art. 2.9 précise que l'Équateur peut continuer à appliquer le système de fourchette de prix andine. Ce mécanisme de stabilisation des prix est une composante de la politique agricole commune de la Communauté andine qui vise à stabiliser les prix domestiques de certaines matières premières agricoles par le biais d'éléments douaniers variables. Le système, qui est applicable à un nombre limité de produits agricoles, est également autorisé au titre des ALE conclus avec le Pérou et la Colombie.

À l'art. 2.10, les deux parties s'engagent à ne pas avoir recours aux subventions à l'exportation de produits agricoles. Si une partie octroie néanmoins des subventions à l'exportation sur des produits visés par des
concessions tarifaires, l'autre partie peut, à titre de compensation, relever les droits de douane sur les produits importés concernés. Cette démarche doit toutefois faire l'objet d'une notification. Dès lors que l'interdiction des subventions à l'exportation de l'OMC sera appliquée, cet article sera caduc. L'Équateur ne verse pas de subventions à l'exportation et la Suisse supprimera ses contributions à l'exportation de produits agricoles transformés le 1er janvier 2019.

L'art. 2.11 couvre les règlements techniques. Outre l'application des dispositions de l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)29, incorporé à l'ALE (par. 1), les parties s'engagent, à l'art. 2.11, à publier les règlements techniques en vigueur (par. 2).

Le par. 3 prévoit que, dans la mesure du possible, les parties accordent aux produits des autres parties un traitement équivalent à celui qu'elles accordent aux produits d'une partie tierce avec laquelle elles ont conclu une convention équivalente. Dans cette optique, elles engagent à la demande d'une partie des négociations en vue 29

RS 0.632.20, annexe 1A.6

643

FF 2019

d'étendre aux autres parties les facilitations convenues avec cette partie tierce. La note de bas de page se référant par. 3 précise en outre que les éventuelles discriminations découlant du traitement préférentiel accordé à une partie tierce doivent être supprimées par voie de consultation. Le par. 3 doit permettre d'éviter que des produits de l'AELE soient pénalisés par rapport à ceux de l'UE, en particulier.

Selon le par. 4, une partie peut, en cas d'entrave au commerce, demander des consultations afin de chercher conjointement des solutions.

Enfin, les parties prévoient au par. 5 de se fournir des points de contact en vue de faciliter l'échange de renseignements entre les experts des autorités compétentes. Il devrait ainsi être possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés pour la mise en oeuvre de cet article ou en cas de difficulté rencontrée par les entreprises dans l'application de prescriptions techniques.

L'art. 2.12 règle les mesures sanitaires et phytosanitaires. L'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)30 est incorporé à l'ALE (par. 1), sachant que les parties reconnaissent en outre les décisions du comité correspondant de l'OMC. Le par. 2 prévoit que les parties conviennent d'oeuvrer conjointement à une application efficace de l'accord SPS et de l'art. 2.12 en vue de faciliter les échanges entre les parties.

Le par. 3 prévoit que les mesures nécessaires à l'autorisation des importations, en particulier, se basent sur une justification scientifique. Au par. 4, les parties conviennent de la possibilité de conclure des accords bilatéraux, y compris entre les autorités compétentes, en vue de faciliter les échanges.

Les par. 5 à 8 concrétisent l'accord SPS au sujet des contrôles des marchandises effectués à la frontière. Les parties conviennent d'informer l'autre partie concernée de la conduite d'une procédure d'évaluation des risques (par. 5). Si des marchandises doivent être refusées en raison d'un risque avéré, les autorités de l'autre partie sont informées et, à leur demande, un rapport leur est fourni (par. 6). Si un risque décelé rend nécessaire la rétention en douane de biens périssables, la décision est prise sans retard et communiquée à l'importateur
(par. 7). Afin d'éviter que des produits périssables, en particulier, n'attendent à la frontière, les contrôles de routine ne doivent en principe pas occasionner de blocage des produits (par. 8).

Le par. 9 prévoit la possibilité d'organiser des consultations afin que toutes les mesures risquant d'entraver les échanges entre les parties ou contrevenant aux dispositions de l'accord SPS et de l'art. 2.12 puissent rapidement être discutés avec l'Équateur afin de trouver une solution mutuellement acceptable.

Selon le par. 10, une partie peut exiger l'organisation de négociations en vue d'obtenir un traitement équivalent à celui qu'une autre partie accorde à l'UE. Les éventuelles discriminations par rapport aux produits de l'UE peuvent donc être évitées si tant est que ceux-ci bénéficient d'un traitement préférentiel en matière de mesures SPS.

30

644

RS 0.632.20, annexe 1A.4

FF 2019

Le par. 11 prévoit que les parties créent des points de contact pour les experts. De cette manière, l'échange général d'informations entre les autorités compétentes est encouragé. De plus, en cas d'entraves au commerce et d'éventuels problèmes induits pour les entreprises, il est possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions pragmatiques.

L'art. 2.13 contient des mesures de facilitation des échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier les lois, règlements et impositions sur l'internet et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. En outre, les exportateurs peuvent remettre leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions de détail, qui figurent à l'annexe VII (cf.

ch. 3.3.2), vont parfois au-delà du niveau visé par l'accord de l'OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges31.

Les art. 2.14 à 2.17 contiennent les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales. L'art. 2.15 prévoit des critères allant au-delà des règles de l'OMC pour l'application des mesures antidumping de l'OMC entre les parties, notamment une notification préalable, des consultations et une durée maximale d'application de 5 ans. Il est précisé dans le protocole d'entente que les parties doivent s'abstenir d'ouvrir des procédures antidumping les unes contre les autres, en particulier pour les marchandises exportées par les PME. Les dispositions relatives aux subventions et mesures compensatoires (art. 2.14) et aux mesures de sauvegarde globales (art. 2.16) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC.

Au-delà des règles de l'OMC, l'ALE oblige les parties à engager des consultations avant que l'une d'entre elles ne lance une procédure selon l'accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les subventions et les mesures compensatoires32, et leur interdit d'appliquer des mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause des dommages. Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde transitoires (art. 2.17) permettent aux parties de relever temporairement, à certaines conditions, des droits de douane en
cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l'ALE.

En cas de difficultés en matière de balance des paiements, l'art. 2.21 permet aux parties d'adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l'OMC concernés. En cas de mise en place de telles mesures, les parties s'engagent à en informer immédiatement le Comité mixte.

L'art. 2.22 institue un sous-comité sur le commerce des marchandises (annexe VIII).

Les tâches du sous-comité concernent le suivi et la révision des mesures prises ainsi que de la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières, de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises et de traiter des mesures non tarifaires relatives au commerce des marchandises.

31 32

RS 0.632.20, annexe 1A.15 RS 0.632.20, annexe 1A.13

645

FF 2019

3.3.1

Annexe I concernant les règles d'origine et la coopération administrative en matière douanière

Les art. 2 et 3 définissent quels biens peuvent en principe être considérés comme marchandises originaires. Il s'agit d'une part des produits indigènes, qui sont entièrement obtenus sur le territoire d'une partie. D'autre part, les produits pour lesquels ont été utilisées des matières provenant de pays tiers sont réputés originaires s'ils ont été ouvrés dans une mesure suffisante (cf. art. 4). Les matières déjà qualifiées de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul).

Selon l'art. 4, les marchandises fabriquées en intégrant des produits intermédiaires issus de pays tiers sont réputées suffisamment ouvrées ou transformées si elles remplissent les critères énumérés dans l'appendice 1 (règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes.

Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent compte des besoins tant de l'agriculture que de l'industrie alimentaire de transformation. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, il suffit généralement qu'ils aient subi plus qu'un traitement minimal (cf. art. 5). S'agissant des produits textiles, un critère alternatif autorise l'utilisation de 40 % de matières provenant de pays tiers et même de 60 %, s'agissant de la plupart des machines. Il a été possible de tenir compte des besoins de l'industrie horlogère, raison pour laquelle la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.

L'art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l'art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Ainsi, les opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, le dénoyautage et l'épluchage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Les dispositions de l'art. 6 relatives au cumul prévoient, comme dans l'ALE entre l'UE et l'Équateur, le cumul avec les matières originaires de Colombie et du Pérou en plus du cumul diagonal avec des matières en provenance des autres parties (Équateur, États de l'AELE). Les dispositions
relatives au cumul seront réexaminées dans les 4 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord et, le cas échéant, de nouvelles options seront envisagées.

Le principe de territorialité énoncé à l'art. 13 prévoit que les critères d'origine doivent être remplis à l'intérieur de la zone et que les marchandises en retour perdent en principe leur statut de marchandises originaires.

Selon l'art. 14, lors de leur transport d'une partie à l'autre, les marchandises originaires peuvent transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être mises sur le marché. Elles ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais peuvent être transbordées. Il est en revanche possible de diviser un envoi de marchandises dans un pays tiers (ce que n'autorise pas l'ALE entre l'UE et l'Équateur). Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi ses exportations. En outre, à moins qu'elle reçoive des informations contraires, l'administration des douanes de la partie importatrice part du principe que le respect 646

FF 2019

de ces dispositions est donné. Cette approche est aussi différente de l'ALE entre l'UE et l'Équateur, qui prévoit que les importateurs doivent apporter la preuve du respect des dispositions.

Art. 15 à 29: la déclaration d'origine et l'EUR.1 sont prévus comme preuves de l'origine. Les exportateurs suisses peuvent, quelle que soit la valeur de la livraison, établir des déclarations d'origine, tandis que les exportateurs de l'UE ne peuvent le faire que pour les livraisons d'une valeur maximale de 6000 euros dans le cadre de l'ALE entre l'UE et l'Équateur. Les exportateurs agréés sont exemptés de l'obligation de signer la déclaration d'origine.

L'art. 27 régit la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses, les systèmes des exportateurs agrées et les timbres utilisés pour valider les certificats d'origine. Les questions et problèmes d'application sont discutés directement entre les autorités compétentes ou dans le cadre du sous-comité sur le commerce des marchandises.

L'art. 30 constitue la base de la procédure de contrôle des preuves d'origine. Le contrôle de l'origine consiste à vérifier si la preuve d'origine en question est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés de marchandises originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice procèdent, à la demande de la partie importatrice, à un contrôle auprès de l'exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l'exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire ou procéder à des inspections au siège de l'exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle est de 12 mois, mais il peut être prolongé de 3 mois à la demande de l'autorité compétente de la partie exportatrice.

3.3.2

Annexe VII concernant la facilitation des échanges

Art. 1 à 3: les parties effectuent des contrôles afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor; elles simplifient en outre les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles promeuvent la transparence en publiant les lois, les règlements et les décisions générales sur l'internet. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées (art. 3) portant sur le classement tarifaire, les droits de douane applicables, la valeur en douane, les émoluments et taxes, les directives concernant le franchissement de la frontière pour certains produits, et les règles d'origine applicables.

L'art. 4 prévoit que les parties limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d'empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre les partenaires, elles appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

L'art. 5 impose de définir l'emplacement, les heures d'ouverture et les compétences des bureaux de douane en tenant compte des besoins de l'économie.

Art. 6 à 9: les parties appliquent un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Il n'y a pas d'obligation de confier les dédouanements à 647

FF 2019

un courtier en douane. Les coûts et émoluments prélevés doivent correspondre à la valeur de la prestation et ne pas reposer sur la valeur de la marchandise. Les tarifs doivent être publiés sur l'internet.

En vertu de l'art. 11, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (authentification de factures, certificat d'origine d'une chambre de commerce, p. ex.).

3.4

Chapitre 3 Commerce des services (art. 3.1 à 3.21)

Le chap. 3 de l'ALE traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier les quatre modes de fourniture33, le traitement NPF, l'accès aux marchés, le traitement national et les exceptions) s'alignent sur l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)34, certaines dispositions de ce dernier ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 3 sont complétées par des règles sectorielles énoncées dans les annexes XI (Services financiers), XII (Services de télécommunication), XIII (Services fournis par des personnes physiques) et XIV (Services de transport maritime). Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe IX, tandis que les exemptions à la clause NPF sont régies par l'annexe X.

Les art. 3.1 et 3.3 précisent que le chap. 3 reprend pour l'essentiel les définitions et les dispositions de l'AGCS. Par conséquent, le champ d'application du chapitre sur le commerce des services est comparable à celui de l'AGCS (art. 3.1). Seule la définition de la personne morale de l'autre partie a été modifiée: hormis les personnes morales sises et actives sur le territoire d'une partie, sont également incluses les personnes morales qui ont leur siège et sont professionnellement actives dans n'importe quel État membre de l'OMC. Cela ne vaut toutefois qu'à la condition que cette personne morale soit détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales d'une partie. Il est ainsi garanti que tous les droits concernant les personnes morales octroyés au titre de l'AGCS le sont également en vertu de l'ALE. Cette clause permet en outre d'éviter que des entités de pays tiers bénéficient de l'accord.

S'agissant de la portée et de la couverture de l'accord, le protocole d'entente préserve le droit des parties d'adopter, de maintenir ou d'appliquer de façon non discriminatoire toute mesure qui serait dans l'intérêt public, comme des mesures pour des raisons de santé, de sécurité ou d'environnement ou des mesures d'ordre prudentiel.

L'art. 3.4 s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS sur le traitement de la nation la plus favorisée. Il précise que les ALE avec des États tiers notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS sont exclus de l'obligation 33 34

648

Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière, 2) consommation à l'étranger, 3) présence commerciale et 4) mouvement des personnes physiques.

RS 0.632.20, annexe 1B

FF 2019

prévue par ladite disposition. Cependant, les parties s'engagent à informer les autres parties des avantages découlant d'autres accords commerciaux et, à la demande d'une partie, à lui accorder ces mêmes avantages dans le cadre de l'ALE.

Les articles concernant l'accès aux marchés (art. 3.5), le traitement national (art. 3.6), les engagements additionnels (art. 3.7), la transparence (art. 3.11), les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 3.12), les pratiques commerciales (art. 3.13) et les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 3.15) renvoient à l'AGCS et incorporent les dispositions pertinentes à l'ALE. Il en va de même pour les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité (art. 3.17). Le protocole d'entente précise l'application de l'art. 3.15 relatif aux restrictions visant à préserver la balance des paiements.

Les dispositions relatives à la réglementation intérieure (art. 3.8) se fondent sur celles de l'AGCS. Leur portée a toutefois été élargie par un complément essentiel dans la mesure où elles fixent que les parties prévoient dans l'absolu, et pas uniquement dans les secteurs assortis d'engagements particuliers, des procédures adéquates afin de contrôler les connaissances techniques des professionnels libéraux des autres parties.

L'article sur les paiements et transferts (art. 3.14) reprend largement les dispositions de l'AGCS. Les parties ont toutefois négocié une amélioration dans la mesure où elles n'appliquent pas de restrictions aux paiements et transferts concernant les opérations courantes, et ce, pas uniquement dans les secteurs pour lesquels elles ont pris des engagements. Le protocole d'entente réserve des cas d'application de lois.

Les disciplines concernant la reconnaissance (art. 3.9), le mouvement des personnes physiques (art. 3.10), les listes d'engagements spécifiques (art. 3.18) et la modification des listes d'engagements (art. 3.19) sont pour l'essentiel identiques à celles de l'AGCS, mais ont été adaptées au contexte bilatéral.

3.4.1

Annexe IX concernant les engagements spécifiques

Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon la méthode des listes positives, une partie s'engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux modes de fourniture de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans l'ALE, l'Équateur a modérément élargi son niveau d'engagement par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS; il a néanmoins octroyé des concessions majeures dans les secteurs les plus importants pour les exportateurs de services suisses. C'est par exemple le cas des services financiers (services de réassurance, services bancaires, y c. gestion de fortune). De plus, l'Équateur s'est engagé à ac649

FF 2019

corder l'entrée sur son territoire aux personnes physiques suisses fournissant des services d'installation et de maintenance de machines et d'équipements. Il a également octroyé des concessions substantielles pour ce qui est des travaux d'entretien et de maintenance d'avions.

L'engagement de la Suisse en matière d'accès aux marchés en faveur de l'Équateur correspond à celui qu'elle a contracté dans des ALE similaires précédemment conclus (avec les États d'Amérique centrale, p. ex.).

Le paragraphe ci-après présente la comparaison du niveau d'engagement consenti par l'Équateur dans le cadre de l'ALE avec celui qu'il a contracté dans l'ALE avec l'UE.

S'agissant des services professionnels, les concessions accordées par l'Équateur à la Suisse sont équivalentes à celles qu'il consent à l'UE. Les concessions ayant trait aux services de télécommunication ne sont pas les mêmes pour l'UE que pour la Suisse et ne peuvent donc pas être comparées directement. La Suisse n'ayant pas d'intérêt offensif dans ce domaine, elle n'est pas pénalisée face à l'UE. Dans les domaines de la construction, de l'environnement et de la distribution, les concessions octroyées par l'Équateur à la Suisse sont comparables à celles qu'il accorde à l'UE, si bien que la Suisse n'est pas pénalisée. Au chapitre des services financiers, les engagements de l'Équateur peuvent être considérés comme équivalents à ceux qu'il a pris dans l'ALE avec l'UE. Les règles spécifiques applicables à ce secteur (cf. annexe XI) sont en revanche plus ambitieuses dans l'ALE entre l'AELE et l'Équateur que dans l'ALE entre l'UE et l'Équateur (mesures prudentielles et procédures d'autorisation, p. ex.). Les engagements relatifs aux services de santé, de maintenance et de tourisme sont également comparables. Dans le secteur des services de transport et de logistique, l'Équateur a accordé des concessions plus importantes à l'UE pour ce qui est du transport terrestre. Les concessions dans ce domaine sont d'une importance moindre pour la Suisse; la différence du niveau d'engagement reflète les intérêts commerciaux entre l'Équateur et l'UE. L'Équateur n'était pas disposé à octroyer des concessions supplémentaires dans le domaine des services de logistique. Il a toutefois pris des engagements équivalents dans les secteurs prioritaires pour la Suisse (transport
aérien et transport maritime).

Dans l'ensemble, il apparaît que la Suisse ne devrait pas être défavorisée par rapport à l'UE, en particulier s'agissant de ses intérêts commerciaux majeurs. La Suisse a même pu négocier des concessions plus avantageuses que l'UE pour les prestataires de services d'installation et de maintenance, un secteur particulièrement important pour notre pays.

La clause de réexamen des listes d'engagements spécifiques (art. 3.20) prévoit que les parties réexaminent périodiquement leurs listes d'engagements spécifiques (annexe IX) et leurs listes d'exemptions NPF (annexe X) en vue d'étendre la libéralisation du commerce des services.

650

FF 2019

3.4.2

Annexe XI concernant les services financiers

Afin de tenir compte des particularités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 3 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur à l'annexe XI (Services financiers).

L'art. 1 (Portée et définitions) reprend de l'annexe sur les services financiers de l'AGCS les définitions des activités financières (services bancaires, services d'assurance et services d'investissement) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale.

Les dispositions de l'art. 2 sur le traitement national se basent sur le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers. Ce texte interne à l'OMC n'est toutefois pas contraignant pour ses membres. Dans le cadre de l'ALE, les parties s'engagent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de règlement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Les art. 3 sur la transparence et 4 sur les procédures de demandes rapides prévoient que les parties s'engagent à prendre des disciplines supplémentaires dans le domaine financier en matière de transparence et d'exécution des procédures d'autorisation.

Selon l'art. 3, les autorités compétentes des parties sont tenues de fournir aux personnes intéressées qui en font la demande des renseignements sur les critères et les procédures d'autorisation. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Si le délai de 6 mois ne peut pas être tenu, les requérants seront immédiatement informés, et la décision sera prise dans les meilleurs délais.

Les art. 5 et 6 régissent les mesures prudentielles des parties. Ces mesures sont plus équilibrées que dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, car elles doivent respecter le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ou faire l'effet d'une entrave au commerce
discriminatoire.

À l'instar du mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, l'art. 7 sur les transferts et le traitement des informations autorise les prestataires de services financiers à traiter et à transférer les informations nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.

651

FF 2019

3.4.3

Annexe XII concernant les services de télécommunication

Les règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l'annexe XII complètent les dispositions générales du chap. 3. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

L'art. 1 reprend les principales définitions du document de référence de l'AGCS.

L'art. 2 contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).

L'art. 3 comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales régissant l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 4 contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il fixe en outre que les mesures liées au service universel doivent être neutres du point de vue de la concurrence.

Les art. 5 et 6 obligent les parties à appliquer des procédures d'autorisation non discriminatoires et à garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

Enfin, selon l'art. 7, l'attribution de ressources limitées doit s'effectuer de manière non discriminatoire.

3.4.4

Annexe XIII concernant le mouvement des personnes physiques

Dans cette annexe, la Suisse fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont audelà des règles de l'OMC. L'art. 1 précise que les dispositions de l'annexe XIII s'appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d'engagements.

L'art. 2 prévoit que, conformément aux engagements spécifiques des parties, l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sont facilités.

L'art. 3 contient des dispositions concernant l'obligation qui est faite aux parties de fournir les renseignements nécessaires relatifs en particulier aux conditions d'admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt, p. ex.), à la procédure à suivre et aux autorisations pour l'admission et le séjour temporaire ainsi qu'aux permis de travail et au renouvellement d'une autorisation de séjour temporaire.

L'art. 4 prévoit que les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes d'admission ou de séjour temporaire. Si les autorités compétentes ont besoin de rensei652

FF 2019

gnements complémentaires pour le traitement d'une demande, elles veillent à en informer le requérant. À la demande de ce dernier, les services compétents de l'autre partie fournissent sans délai les renseignements concernant l'état de sa requête. Le requérant se voit notifier immédiatement de la décision concernant sa demande.

Dans le cas d'une réponse positive, la notification précise la durée du séjour et toutes les autres exigences et conditions s'y rattachant.

3.4.5

Annexe XIV concernant les services de transport maritime

La Suisse fixe des règles spécifiques relatives aux services de transport maritime et aux services connexes qui vont au-delà des règles de l'OMC. Elle ne prend toutefois aucun engagement dans l'annexe XIV concernant l'accès non discriminatoire aux marchés (art. 3) et le recrutement et la formation (art. 7).

L'art. 1 règle l'applicabilité de l'annexe aux services de transport maritime et l'art. 2 contient les définitions des principaux termes utilisés dans l'annexe.

L'art. 3 prévoit que les parties s'accordent mutuellement l'accès libre de toute restriction aux marchés des services de transport maritime dans les quatre modes de fourniture. Il ne s'applique pas à la Suisse. Tous les engagements de la Suisse en matière d'accès aux marchés sont consignés dans sa liste d'engagements.

L'art. 4 dispose que les navires et leur équipage sont tenus de respecter la législation des autres parties. L'art. 5 prévoit que les parties reconnaissent les papiers des navires des autres parties.

L'art. 6 prévoit que les parties reconnaissent les papiers d'identité valides des marins en vue de faciliter la fourniture internationale de services maritimes. Il dispose en outre que, conformément aux lois sur l'immigration en vigueur, les membres de l'équipage d'un navire d'une autre partie doivent pouvoir bénéficier d'une admission de courte durée, par exemple pour les permissions à terre ou pour l'embarquement. Les parties peuvent néanmoins continuer à refuser l'admission ou le séjour sur leur territoire de personnes jugées indésirables.

L'art. 7 règle, d'une part, la possibilité de mettre sur pied des agences de placement sur le territoire des autres parties et, d'autre part, des aspects relatifs au soutien financier des marins à des fins de formation. La Suisse n'est pas liée par l'art. 7, car il implique des concessions qu'elle n'est pas disposée à consentir dans le cadre de cette annexe.

L'art. 8 prévoit que, dans le respect des conventions internationales, les conditions de travail et d'engagement des marins sur des navires appartenant à d'autres parties doivent être consignées dans des contrats de travail. Les parties sont en outre tenues de reconnaître les conditions de travail des marins des autres parties.

Les art. 9 et 10 règlent la procédure à suivre en cas d'infraction commise ou supposée avoir été
commise à bord d'un navire.

Enfin, l'art. 11 dispose que les parties s'efforcent de développer la coopération dans le domaine des services de transport maritime et des services connexes.

653

FF 2019

3.5

Chapitre 4 Investissements (Établissement) (art. 4.1 à 4.12)

Le chapitre sur l'établissement prévoit que les investisseurs d'une partie ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d'une autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. Le chapitre a pour objectif d'accroître la sécurité juridique et la transparence pour les investissements internationaux, notamment en ancrant dans un accord international les principales règles de droit nationales, de sorte qu'une partie ne puisse pas les modifier unilatéralement sans que la question soit abordée au sein du Comité mixte de l'ALE ni qu'une éventuelle réserve soit émise concernant les engagements au titre de l'ALE.

Les dispositions relatives à l'établissement figurant dans les chap. 3 et 4 de l'ALE complètent l'Accord du 2 mai 1968 entre la Confédération suisse et la République de l'Équateur relatif à la protection et à l'encouragement des investissements (API).

Même si l'Équateur a dénoncé cet accord en 2017, comme tous ses autres API, pour des raisons politiques, les dispositions de celui-ci restent applicables pendant encore 10 ans aux investissements effectués avant la dénonciation de l'accord. L'API bilatéral réglemente la phase postérieure à l'établissement. Ainsi, l'ALE et l'API couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'entrée sur le marché à la liquidation, en passant par l'exploitation des investissements.

L'art. 4.1 prévoit que les dispositions du chap. 4 s'appliquent à l'établissement des entreprises (c.-à-d. pour l'accès au marché en vue d'investissements directs, soit la phase antérieure à l'établissement dans les secteurs autres que les services. Les investissements dans les secteurs des services correspondent au mode de fourniture «présence commerciale» du chapitre consacré au commerce des services (cf.

ch. 3.6).

L'art. 4.3 prévoit que les investisseurs d'une partie ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d'une autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux. En vertu de l'art. 4.2, le principe du traitement national couvre la constitution, l'acquisition et l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais encore des succursales et des bureaux de représentation. Le chapitre est applicable aux entreprises
fondées conformément à la législation d'une partie ou organisées d'une autre manière conformément au droit applicable et qui exercent une activité économique substantielle dans cette partie.

L'art. 4.4 règle les dérogations au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers). Celles-ci ne sont admissibles que pour les mesures et les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves des parties (listes négatives) à l'annexe XV de l'ALE. Les réserves de la Suisse concernent, comme à l'accoutumée, l'acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés et le secteur de l'énergie.

L'Équateur a fait valoir des réserves quant au traitement national dans les domaines suivants: acquisition de terrains, obligation d'engager de la main-d'oeuvre indigène, droit d'imposer les transferts à l'étranger, traitement préférentiel accordé aux coopératives et à la population locale, secteurs stratégiques tels que l'industrie extractive, 654

FF 2019

le pétrole, les métaux de base, l'eau et l'énergie, la pêche, et la production d'explosifs, d'armes, de munitions et de moyens de transport à des fins militaires. Le niveau d'engagement et les réserves de l'Équateur sont analogues à ceux qu'il a négociés dans son ALE avec l'UE. L'ajout ultérieur de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé et que les autres parties aient été informées et consultées à leur demande (art. 4.4, par. 1, let. c, et 3). Dans le cadre du Comité mixte, les parties réexamineront les réserves dans la perspective de les réduire ou de les supprimer (art. 4.12 et 10, par. 2, let. b).

L'art. 4.5 prévoit que l'investisseur et son personnel clé (dirigeants, consultants, experts, p. ex.) puissent se rendre dans le pays d'accueil et y séjourner temporairement. La législation nationale des parties demeure toutefois explicitement réservée.

Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui va au-delà de sa législation.

En vertu de l'art. 4.6, le pays d'accueil conserve le droit de prendre des mesures non discriminatoires d'intérêt public, en particulier pour des raisons de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement et pour des raisons prudentielles. Les parties ne doivent pas renoncer ou déroger à ces mesures aux fins d'attirer des investissements étrangers.

L'art. 4.7 règle la transparence. Les parties rendent publiquement accessibles leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives ainsi que les accords en vigueur entre les parties qui sont pertinents pour les investisseurs. Elles ne sont toutefois pas obligées de révéler des renseignements dont la divulgation porterait préjudice à l'intérêt public ou aux intérêts économiques légitimes d'une personne morale ou physique.

L'art. 4.8 relatif aux paiements et transferts prévoit la libre circulation des capitaux et des paiements. Le protocole d'entente relatif à l'accord précise à cet effet que cette disposition ne porte pas préjudice à l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des lois nationales, concernant par exemple les entreprises insolvables. Conformément à l'art. 4.9, des restrictions destinées à protéger l'équilibre de leur balance des paiements
en vertu de l'art. XII, par. 1 et 3, AGCS peuvent être appliquées uniquement si leur balance des paiements ou leur situation financière extérieure pose ou menace de poser de graves difficultés.

Les art. 4.10 et 4.11 précisent que les règles des art. XIV et XIVbis AGCS s'appliquent pour ce qui est des exceptions usuelles concernant la protection de l'ordre public et la sécurité.

655

FF 2019

3.6

Chapitre 5 Protection de la propriété intellectuelle (art. 5)

L'art. 5 prévoit que les parties assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l'accord sur les ADPIC35, l'ALE améliore certaines normes de protection, il accroît la sécurité juridique et augmente la visibilité des clauses de sauvegarde. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible et contribue de ce fait à améliorer les conditions-cadre relatives au commerce des produits et services innovants.

L'art. 5 prévoit également que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Il instaure également la possibilité de réexaminer les dispositions de l'ALE relatives à la propriété intellectuelle.

3.6.1

Annexe XVI concernant la protection de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l'annexe XVI fixent l'ensemble des normes matérielles relatives à la protection de la propriété intellectuelle qui vont ponctuellement au-delà du niveau de protection prévu par l'accord sur les ADPIC.

L'art. 1 prévoit que, dans l'ALE, l'expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d'auteur (y c. la protection de programmes informatiques et de banques de données), droits voisins, marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d'origine) pour les produits et indications de provenance pour les produits et les services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et renseignements non divulgués.

L'art. 2 prévoit que les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties (accord sur les ADPIC, Convention de Paris du 14 juillet 1967 pour la protection de la propriété industrielle36, Convention de Berne du 24 juillet 1971 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques37, Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets38 et Convention de Rome du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion39). Les parties s'engagent en outre à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ces accords d'ici à 2020 (Arrangement de Nice du 14 juillet 1967 concernant la classification internationale

35 36 37 38 39

656

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.231.171

FF 2019

des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques40, révisé le 28 septembre 1979, Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur41, Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes42, Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales [convention de l'UPOV]43, Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets44, Traité de l'OMPI du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles [traité de Beijing] et Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées). Les parties déclarent en outre leur intention d'adhérer à l'Arrangement de Madrid du 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques45 et à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye du 2 juillet 1999 concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels46. Les dispositions de l'annexe XVI sont par ailleurs sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l'amendement à l'accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005.

L'art. 3 prévoit que les parties appliquent certaines dispositions du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes aux artistes du secteur de l'audiovisuel et aux producteurs de vidéogrammes. Il règle également les droits des organismes de diffusion ainsi que les délais de protection minimaux pour les droits d'auteur et les droits voisins.

L'art. 4 prévoit que les parties étendent la protection des marques prévue par l'accord sur les ADPIC aux marques de forme. Pour protéger les marques de haute renommée, les parties définissent des critères qualitatifs correspondants à la disposition de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques47 et renvoient en outre aux recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires.

L'art. 5 dispose que la norme matérielle de protection s'appuie dans les domaines pertinents sur les dispositions de l'accord sur les ADPIC. Les
parties reconnaissent entre autres que l'importation de produits brevetés équivaut à l'exploitation du brevet. Elles prévoient en outre que chaque partie peut, conformément à sa législation nationale, instaurer un mécanisme pour compenser le temps écoulé lors de la procédure d'autorisation du médicament.

L'art. 6 prévoit que les autorités qui prennent connaissance, dans le cadre des procédures d'autorisation d'accès au marché, de données d'essai concernant des produits pharmaceutiques ou agrochimiques sont tenues de les traiter de manière confiden40 41 42 43 44 45 46 47

RS 0.232.112.8 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Convention de l'UPOV de 1991 (RS 0.232.163), à moins qu'une partie soit membre depuis l'UPOV de 1978 (RS 0.232.162).

RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 232.11

657

FF 2019

tielle. Des périodes de 5 ans pour les produits pharmaceutiques et de 10 ans pour les produits agrochimiques garantissent en outre l'exclusivité sur le marché pour les produits dont les données ont été fournies en premier. Par ailleurs, les données d'essai relatives aux produits pharmaceutiques doivent être protégées pendant 3 ans au minimum contre toute référence et celles relatives aux produits phytosanitaires pendant au moins 6 ans. Cette dernière règle va au-delà des standards internationaux et de l'ALE entre l'UE et l'Équateur notamment.

L'art. 7 prévoit que les designs industriels peuvent être protégés jusqu'à 10 ans au titre de l'accord.

L'art. 8 oblige les parties à garantir une protection adaptée et efficace des indications géographiques (y c. appellations d'origine). Les parties confirment l'importance qu'elles accordent à la protection de ces droits.

L'art. 9 règle la protection des indications de provenance simples à la fois pour les produits et les services, la protection des noms de pays (p. ex. «Switzerland», «Suisse», «Swiss») et de régions (p. ex. noms de cantons, comme «Lucerne»), la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes. Les dispositions prévoient entre autres la protection contre les utilisations abusives, fallacieuses ou déloyales d'indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises. L'art. 10 souligne de façon analogue l'importance des signes appartenant aux États, liés à la promotion d'un pays.

L'art. 11 (prévoit que les parties soulignent l'importance du respect des lois nationales dans le cadre du partage des avantages découlant de l'accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels.

L'art. 12 prévoit que les parties s'engagent à proposer des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les inscrire dans un registre et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 13 à 21 régissant l'application du droit, les mesures administratives à la frontière, et les procédures civiles et pénales prévoient que les mesures à la frontière sont à fournir à la fois pour les importations et pour les exportations de produits en cas de violation de droits des marques et de droits d'auteur. Les autorités douanières des parties sont obligées de retenir d'office
les importations de marchandises en cas de soupçon de contrefaçon ou de piratage et non pas seulement en cas de demande du titulaire de droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre des procédures civiles ordinaires, les dispositions de l'accord prévoient des critères pour le calcul des dommages en faveur du titulaire des droits. Les décisions provisionnelles et superprovisionnelles doivent permettre de prévenir les dommages. Les autorités judiciaires doivent avoir compétence pour ordonner de retirer de la circulation, voire de détruire, à la demande du titulaire des droits, les produits qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle et les machines utilisées pour la fabrication de ces produits. Des mesures et des sanctions pénales doivent au moins être prévues en cas de contrefaçon commerciale intentionnelle de produits de marque et de piratage de droits d'auteur ou de droits voisins.

L'art. 22 prévoit que les parties approfondissent leur coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle.

658

FF 2019

3.7

Chapitre 6 Marchés publics (art. 6.1. à 6.28)

Le chap. 6 règle les conditions, les procédures et, dans l'annexe XVII, l'étendue de l'accès aux marchés entre les parties dans le domaine des marchés publics. Comme c'est le cas dans les ALE conclus récemment par la Suisse, il reprend et transpose les dispositions essentielles de l'AMP révisé, adopté le 30 mars 2012. La Suisse est partie à l'AMP depuis 1994. L'AMP révisé est actuellement traité au Parlement, en parallèle à la révision totale de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics48. La Suisse devrait pouvoir ratifier l'AMP révisé en 2019. L'Équateur n'est pas partie à l'AMP et n'a pas l'intention d'y adhérer dans un avenir proche.

L'art. 6.1 prévoit que l'AMP est applicable aux marchés publics portant sur des marchandises ou des services. Les domaines couverts sont spécifiés dans les listes définissant le niveau d'accès aux marchés figurant à l'annexe XVII. Cet article définit également les domaines exclus du champ d'application de l'ALE, tels que l'acquisition ou la location de terrains et bâtiments existants, les accords de coopération, les marchés ou l'acquisition de services de dépositaire et d'agent financier et les contrats d'emploi public.

L'art. 6.2 définit les principaux termes utilisés dans ce chapitre. L'art. 6.3 prévoit que, si certaines conditions sont réunies, une partie peut ne pas appliquer les dispositions du chap. 6. C'est notamment le cas s'il s'agit de protéger des intérêts essentiels à sa sécurité ou de protéger la morale, l'ordre et la sécurité publics.

L'art. 6.4 fixe les principes de base du traitement national et de la non-discrimination. Conformément à la législation en vigueur en Équateur et appliquée vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux, l'AELE et l'Équateur reconnaissent dans le protocole d'entente une exception à ces principes qui prévoit la possibilité de demander aux fournisseurs une déclaration de domicile et de représentation légale au moment de la signature d'un contrat public. Une telle possibilité sera levée en cas de modification de la pratique ou de la législation en Équateur ou vis-à-vis d'autres partenaires commerciaux. L'art. 6.5 prévoit que les parties s'attachent, dans la mesure du possible, à procéder aux appels d'offres par voie électronique.

Selon l'art. 6.6, les parties procèdent à la passation de marchés d'une
manière transparente et impartiale en vue de lutter contre les conflits d'intérêts et de prévenir la corruption.

L'art. 6.7 prévoit que les mêmes règles d'origine s'appliquent aux marchés publics qu'aux opérations commerciales normales. L'art. 6.8 interdit les opérations de compensation (offsets). L'art. 6.9 règle l'échange de renseignements sur les systèmes de passation des marchés en vue de promouvoir la transparence.

L'art. 6.10 contient des règles sur la teneur et les spécificités des avis de marché.

Les parties sont notamment tenues de publier les avis via un point d'accès unique et gratuit au niveau du gouvernement central.

48

RS 172.056.1

659

FF 2019

L'art. 6.11 décrit les conditions de participation, y compris les conditions d'exclusion des fournisseurs. Les fausses déclarations ou la faillite comptent au nombre des motifs d'exclusion.

L'art. 6.12 règle les procédures de qualification des fournisseurs. Les parties sont notamment tenues de ne pas prévoir de systèmes qui impliqueraient des obstacles non nécessaires à la participation.

L'art. 6.13 précise les obligations en matière d'information applicables aux décisions prises par les entités et l'art. 6.14 décrit les conditions d'application des listes à utilisation multiple.

L'art. 6.15 prévoit que les entités contractantes doivent mettre à la disposition des soumissionnaires la documentation relative à l'appel d'offres avec tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables.

L'art. 6.16 précise qu'une entité contractante ne peut établir des spécifications techniques ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les parties.

L'art. 6.18 précise les délais minimaux généraux, qui correspondent aux délais habituels de l'AMP.

L'art. 6.19 régit les appels d'offres limités, qui permettent à une entité contractante de choisir librement un soumissionnaire, sans lancer de procédure de sélection des fournisseurs, si les conditions idoines prévues par l'accord sont réunies.

L'art. 6.20 règle les enchères électroniques et l'art. 6.21 précise les conditions auxquelles une partie peut imposer à ses entités contractantes de procéder à des négociations.

L'art. 6.22 prévoit en particulier qu'une entité contractante reçoit, ouvre et traite les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.

Selon l'art. 6.23, le marché est adjugé au soumissionnaire qui, selon l'entité contractante, est en mesure de satisfaire aux critères d'adjudication fixés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres ou, lorsque le prix est le seul critère, à celui qui a présenté l'offre la moins chère.

L'art. 6.24 règle la transparence des renseignements relatifs aux marchés et précise qu'une entité doit informer dans les meilleurs délais les soumissionnaires des décisions qu'elle a prises en matière d'adjudication.
L'art. 6.25 porte sur l'échange de renseignements concernant des marchés spécifiques et l'art. 6.26, sur la protection juridique des fournisseurs.

L'art. 6.27 décrit la procédure en cas de modification et de rectification du champ d'application.

D'autres dispositions du chap. 6 concernent la coopération technique (art. 9.8 du chap. 9 sur la coopération), et l'art. 6.28 prévoit la possibilité pour les parties de négocier entre elles l'extension des concessions que l'une des parties pourrait accorder à un État tiers après l'entrée en vigueur de l'accord.

660

FF 2019

L'annexe XVII précise l'accès aux marchés garanti par l'art. 6.1. Celui-ci englobe les entités contractantes couvertes par une partie au niveau central, au niveau subterritorial et au niveau des entreprises publiques, le champ d'application matériel couvert (biens, services et services de construction) et des notes générales dont la fonction est de permettre à chaque partie de préciser l'étendue du champ d'application et des exceptions. Pour la Suisse, l'accès aux marchés correspond largement aux entités adjudicatrices, marchandises, services et prestations de construction visés par les obligations contractées dans le cadre de l'AMP 1994, ainsi que dans d'autres ALE récemment conclus avec la Colombie, le Pérou, les États d'Amérique centrale, l'Ukraine ou la Géorgie. L'accès aux marchés couvre, sur une base de réciprocité, aussi le niveau communal. Les services de construction englobent également les concessions de travaux. La Suisse, dont le système juridique ne prévoit pas de réglementation pour les concessions de travaux, a assuré qu'elle couvrira de telles concessions le jour où la législation suisse aurait instauré un tel régime. Cette solution, déjà appliquée dans les ALE avec la Colombie et le Pérou, permet aux soumissionnaires suisses d'avoir accès aux concessions de travaux en Équateur. Afin d'assurer la réciprocité aux engagements offerts par l'Équateur, la Suisse a annoncé dans le protocole d'entente son intention de refléter dans l'ALE entre l'AELE et l'Équateur les obligations additionnelles en matière d'accès aux marchés qu'elle a prises au titre de l'AMP 2012 une fois qu'elle l'aura ratifié. Actuellement, la Suisse n'est pas en mesure d'offrir la portée de l'AMP révisé car ce dernier n'a pas encore été approuvé.

En ce qui concerne les valeurs seuils, tant les États de l'AELE que l'Équateur appliquent les seuils internationaux usuels correspondant à ceux de l'AMP. Pour respecter la situation particulière de l'Équateur en tant que pays en développement, l'accord prévoit des délais transitoires pour les seuils ainsi qu'une disposition, limitée à une période de 10 ans, concernant la part de valeur ajoutée locale à retenir dans les marchés publics.

Les dispositions de l'accord en matière de marchés publics apportent aux États de l'AELE et à l'Équateur un degré d'accès aux marchés réciproque
largement équivalent à celui découlant de l'AMP. Ce résultat est d'autant plus significatif que l'Équateur, contrairement aux États de l'AELE, n'est pas partie à l'AMP. Le fait que l'AMP révisé constitue la base juridique du chap. 6 améliore la sécurité juridique pour les fournisseurs.

Les obligations dans le domaine des marchés publics ouvrent aux fournisseurs de la Suisse un accès très complet, aux conditions fixées dans l'AMP révisé. Le niveau d'accès aux marchés obtenu par la Suisse est comparable à celui que l'Équateur offre à l'UE, ce qui signifie qu'au terme des délais transitoires les fournisseurs suisses pourront accéder aux marchés publics en Équateur sur un pied d'égalité avec leurs concurrents européens et éviter ainsi toute discrimination potentielle dans ce domaine.

661

FF 2019

3.8

Chapitre 7 Concurrence (art. 7.1 à 7.5)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C'est pourquoi l'accord prévoit des dispositions pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent. Cependant, ces dispositions ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties en matière de concurrence.

En vertu du chap. 7, les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE (art. 7.2). Les parties s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques. Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises.

L'accord contient des règles visant à organiser des consultations et à renforcer la coopération entre les parties en vue de faire cesser des comportements anticoncurrentiels (art. 7.3). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties puissent échanger des informations pertinentes. L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L'art. 7.3 prévoit que, si lesdits comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations peuvent être organisées au sein du Comité mixte. Ce dernier est tenu d'examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de consultation, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l'affaire.

L'art. 7.5 prévoit que les parties conviennent de ne pas recourir au règlement des différends pour les questions relevant du chapitre sur la concurrence.

3.9

Chapitre 8 Commerce et développement durable (art. 8.1 à 8.14)

Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l'environnement. Afin d'assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s'attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, et ce en Suisse comme dans ses pays partenaires. C'est la raison pour laquelle, dans les négociations d'ALE, la Suisse s'engage pour que l'accord inclue des dispositions relatives au commerce et au développement durable qui font écho aux engagements des parties au titre des ODD des Nations Unies et à l'accord de Paris sur le climat.

De plus, il est fait référence aux principaux instruments internationaux régissant les droits de l'homme ainsi qu'aux principes de la responsabilité sociétale des entreprises. Ces dispositions renforcent les normes internationales déterminantes (celles de l'ONU pour ce qui est des droits de l'homme, celles de l'OIT dans le domaine du travail, et celles des accords environnementaux multilatéraux en matière d'environnement). Les dispositions relatives au développement durable posent un cadre de référence commun que les parties s'engagent à respecter dans leurs relations écono662

FF 2019

miques préférentielles de sorte que les objectifs économiques visés par l'ALE concordent avec les objectifs arrêtés par les parties dans les domaines de l'environnement et des droits des travailleurs.

Dans le domaine du développement durable, la Suisse plaide en faveur d'une politique basée sur le dialogue et la coopération, et non sur une politique fondée sur la contrainte. L'objectif est de convaincre les pays partenaires de respecter leurs engagements internationaux en matière de durabilité et de les mettre en oeuvre. Les autres États de l'AELE et l'UE ont la même approche.

Conformément à l'art. 8.1, par. 2, les États de l'AELE et l'Équateur reconnaissent, le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. L'art. 8.1, par. 3, dispose l'attachement des parties à promouvoir l'essor des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux ODD. Les parties réaffirment également dans ce contexte, à l'art. 8.1, par. 1, leur adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030.

S'agissant des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties arrêtent, à l'art. 8.3, par. 1, leur détermination à prévoir et à encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leur législation intérieure et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière efficace (art. 8.4, par. 1).

En vertu de l'art. 8.6, les parties réaffirment qu'elles mettront en oeuvre efficacement, dans leur législation intérieure, les engagements qu'elles ont contractés au titre de traités multilatéraux. Elles confirment également qu'elles respecteront les principes environnementaux énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs à l'environnement. En matière d'environnement, les parties reconnaissent en particulier l'importance d'une conservation et utilisation durables de la biodiversité (art. 8.8), des ressources halieutiques (art. 8.9) et des forêts (art. 8.10) en lien avec le commerce. Les parties reconnaissant par ailleurs l'importance d'atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques49 et de l'accord de Paris sur le climat (art. 8.11).
Les art. 8.3 et 8.4 prévoient aussi que, s'agissant des dispositions relatives aux normes du travail, les parties s'attacheront à mettre en place, à promouvoir et à appliquer des niveaux de protection des travailleurs élevés dans leur législation intérieure.

Elles confirment (art. 8.5) leurs obligations dérivant de leur appartenance à l'OIT de respecter, de promouvoir et d'appliquer les principes et droits fondamentaux au travail (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination du travail des enfants, égalité) contenus dans la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Elles s'engagent également à mettre en oeuvre de manière efficace les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et à s'efforcer de travailler à la ratification des conventions fondamentales qui ne l'auraient pas encore été, de même que des autres conventions de l'OIT classées «à jour». En outre, les parties réaffirment leur engagement à poursuivre les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 49

RS 0.814.01

663

FF 2019

(ECOSOC) de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous ainsi que ceux de la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

Par ailleurs, les parties s'engagent à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans leurs lois internes en matière d'environnement et de normes du travail. Elles n'offriront pas non plus à des entreprises de déroger au droit en vigueur dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif sur le plan commercial (art. 8.4, par. 2). Les parties s'attachent en outre à faciliter et à promouvoir la diffusion de biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services au bénéfice de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et socialement responsables (art. 8.7).

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE est habilité à traiter et à discuter toutes les dispositions du chapitre. Les parties doivent résoudre les éventuels différends par le biais de consultations au sein du Comité mixte (art. 8.13, par. 2) ou par le biais des procédures de consultation, de médiation et de bons offices prévues au titre du règlement des différends de l'ALE (art. 8.13, par. 3). Les parties peuvent, le cas échéant, demander conseil aux organisations ou entités internationales spécialisées la matière (art. 8.13, par. 2). La procédure d'arbitrage de l'ALE n'est quant à elle pas applicable au chap. 8 (art. 8.13, par. 3).

Enfin, une clause de révision prévoit de passer en revue périodiquement la réalisation des objectifs visés au chap. 8 et d'explorer des éventuelles actions supplémentaires, à la lumière des évolutions en matière de commerce et de développement durable sur le plan international (art. 8.14).

3.10

Chapitre 9 Coopération (art. 9.1 à 9.11)

Le chap. 9 relatif à la coopération vise, selon l'art. 9.1, à faciliter la mise en oeuvre des différents objectifs de l'accord en vue d'encourager les opportunités de commerce et d'investissement découlant de l'accord et de contribuer au développement durable. Il regroupe les dispositions de coopération prévues dans les différents chapitres de l'accord.

L'art. 9.2 précise les contours de la coopération en prévoyant que la mise en oeuvre se fait dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l'AELE et qu'elle dépend des fonds et des ressources à la disposition des parties.

Parmi les domaines de coopération (art. 9.3, par. 1, let. b), les parties relèvent la possibilité de renforcer les capacités pour les questions de douane et d'origine, la facilitation du commerce des services, la promotion des investissements et des flux de technologie, la facilitation de la collaboration et du développement en matière de propriété intellectuelle ainsi que les aspects du développement durable liés au commerce et à l'investissement.

L'art. 9.4 prévoit que les parties s'engagent à promouvoir la coopération dans les forums multilatéraux traitant de la facilitation des échanges. Le transfert de tech664

FF 2019

nologie et la formation des autorités douanières sont deux formes de coopération technique.

L'art. 9.5 prévoit que les parties conviennent de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des règlements techniques en vue notamment d'accroître la confiance mutuelle. Cette disposition comprend aussi l'engagement commun de fonder autant que possible les prescriptions techniques et l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur des normes internationales. Par ailleurs, l'art. 9.5 prévoit que les parties travaillent à une reconnaissance réciproque des résultats des évaluations de la conformité.

L'art. 9.6 régit la coopération bilatérale entre les parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, afin de renforcer la confiance mutuelle et d'améliorer les mesures en question.

L'art. 9.7 dispose que les parties reconnaissent l'importance de l'assistance technique et du renforcement des capacités en matière de concurrence et prévoient à cet effet des activités d'assistance technique comme l'échange d'informations.

L'art. 9.8 règle la coopération technique dans le domaine des marchés publics.

L'AELE et l'Équateur sont convenus d'une disposition soulignant l'importance de la participation des PME aux marchés publics. En outre, ils s'efforcent de coopérer afin d'améliorer la compréhension de leurs systèmes respectifs de marchés publics, d'échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques, de renforcer les capacités de l'Équateur pour la mise en oeuvre des obligations du chapitre sur les marchés publics et de saisir les nouvelles opportunités d'accès aux marchés.

L'art. 9.10 prévoit l'institution d'un sous-comité en charge de la coopération dont le mandat est réglé à l'annexe XVIII. Le sous-comité a pour mission principale de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre du chapitre.

3.11

Chapitre 10 Dispositions institutionnelles (art. 10)

Le Comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'ALE et l'application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a pour mission principale de superviser et d'examiner la mise en oeuvre de l'accord (art. 10, par. 2), d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les parties et de mener des consultations en cas de différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord.

Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte. Ainsi, selon l'art. 10, par. 3, celui-ci est habilité à instituer des souscomités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces derniers agissent sur mandat du Comité mixte (ou, pour le sous-comité sur le commerce des marchandises, sur la base du mandat fixé à l'annexe VIII).

665

FF 2019

L'art. 10, par. 4, en lien avec l'art. 12.2, par. 4, dispose que le Comité mixte peut soumettre aux parties des propositions d'amendement à l'accord principal et décider d'amender les annexes et appendices de cet accord.

L'art. 10, par. 5, prévoit que le Comité mixte prend ses décisions par consensus, si bien que l'accord de toutes les parties est nécessaire pour adopter des décisions.

3.12

Chapitre 11 Règlement des différends (art. 11.1 à 11.10)

Le chap. 11 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de l'accord.

L'art. 11.1, par. 2, prévoit que si le différend concerne tant les dispositions de l'ALE que les règles de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l'art. 11.2, les parties au différend peuvent, d'un commun accord, recourir aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu'une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent être engagées et suspendues en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L'art. 11.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties au différend au sein du Comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend (art. 11.3, par. 2). Si le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (art. 11.3, par. 6).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours suivant la réception de la demande de consultation, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 11.3, par. 3). Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties à l'accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir dans la procédure d'arbitrage (art. 11.4, par. 8).

L'art. 11.4 règle la constitution du tribunal arbitral. Celui-ci se compose de trois membres; la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre. Le Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage est applicable à la constitution du tribunal arbitral.

L'art. 11.5 dispose que ce règlement
est en outre applicable à la procédure d'arbitrage. L'art. 11.6 prévoit que, 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 30 jours. Le tribunal arbitral présente son rapport final

666

FF 2019

dans les 45 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial. L'art. 11.6 dispose également que les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes pour les parties au différend. Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Selon l'art. 11.8, les parties au différend sont tenues de prendre les mesures adéquates pour mettre en oeuvre les décisions prévues par le rapport. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d'un délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer ledit délai. En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en oeuvre la décision finale, l'autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale.

Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut, en vertu de l'art. 11.9, suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie visée par la plainte. Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra être équivalente au préjudice causé par les mesures qui, selon le tribunal arbitral, ont enfreint l'accord.

3.13

Chapitre 12 Dispositions finales (art. 12.1 à 12.6)

L'art. 12.2 règle les amendements à l'accord. Les parties peuvent soumettre au Comité mixte des propositions d'amendement aux dispositions de l'accord principal (annexes et appendices exclus, cf. infra) pour examen ou recommandation (art. 12.2, par. 1). Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties (art. 12.2, par. 2). Les amendements à l'accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)50.

Selon l'art. 12.2, par. 4, le Comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes et les appendices de l'ALE, ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter la gestion de l'ALE.

Ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du Comité mixte au nom de la Suisse lorsqu'elles sont de portée mineure. Une décision du Comité mixte est réputée de portée mineure selon l'art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du Comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l'AELE sont régu50

RS 172.010

667

FF 2019

lièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l'AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

L'art. 12.3 énonce des dispositions relatives à l'adhésion de nouveaux États de l'AELE. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer à l'ALE selon les modalités et conditions qui seront négociées par les parties.

L'art. 12.4 fixe les conditions régissant le retrait d'une partie et la fin de l'accord.

L'art. 12.5 règle son entrée en vigueur et l'art. 12.6 dispose que le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire de l'accord.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'ALE se limitent à la perte partielle des recettes douanières issues du commerce avec l'Équateur. L'Équateur bénéficie actuellement des réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse au titre du SGP, qui sera en principe remplacé par les concessions douanières de l'ALE. En 2017, les recettes douanières liées à des importations en provenance l'Équateur se sont élevées à un peu plus de 2,2 millions de francs (dont plus de 99 % provenaient de l'importation de produits agricoles).

De ce fait, l'impact financier est restreint et doit être mis en rapport avec les effets macroéconomiques positifs qui en découleront pour la Suisse, notamment le meilleur accès au marché de l'Équateur dont bénéficieront les exportations suisses de biens et services.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2015 à 2019. Durant cette période, l'accord n'entraînera pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires au-delà de 2019 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

668

FF 2019

4.2

Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec l'Équateur n'a pas de conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les marchandises et services et qu'il améliore la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu'à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et l'Équateur. L'amélioration de l'accès au marché équatorien pour les biens et services suisses augmente la compétitivité des exportations suisses à destination de l'Équateur, notamment face aux concurrents des pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec ce pays. En même temps, l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de l'Équateur, notamment l'UE. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. L'Équateur bénéficie d'avantages similaires.

4.4

Conséquences sur le développement durable

Comme tous les ALE, l'accord avec l'Équateur est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et équatorienne, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre. Elle a par conséquent des effets sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou en permettant d'atteindre un tel niveau, mais

669

FF 2019

aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale51. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.1 et 3.9). A des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition en vertu de laquelle les parties réaffirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.4).

Cette disposition couvre également les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitres sur le commerce des marchandises et sur le commerce des services (art. 2.19 et 3.7) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions arrêtent que les parties peuvent aussi prendre au besoin des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires.

4.5

Conséquences sociales

D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'état de droit, au développement économique et à la prospérité car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadres pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international. Le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

4.6

Conséquences environnementales

Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, par exemple des activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respec-

51

670

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429.

FF 2019

tueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé.

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (chap. 2, 3, 4 et 6 de l'ALE). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'accord soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des États partenaires ni le droit international de l'environnement ne soient violés, et de sorte à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201952 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201953.

5.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

L'ALE avec l'Équateur s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200454 et revue en 201155. Les dispositions convenues avec l'Équateur sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2016­201956, adoptée par le Conseil fédéral le 27 janvier 2016 (cf. notamment le chap. 4, champ d'action).

52 53 54 55 56

FF 2016 981 1041 FF 2016 4999 5001 Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, FF 2005 993, ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, FF 2012 675, ch. 1.

www.are.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie > Stratégie pour le développement durable > Stratégie pour le développement durable 2016­2019

671

FF 2019

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)57, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf.

art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2

Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l'AELE et l'Équateur sont membres de l'OMC. Les parties sont d'avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des États signataires de l'ALE avec l'Équateur. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises (art. 1.4, par. 2, de l'ALE).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le 57

672

RS 101

FF 2019

Parlement (LParl)58, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'ALE avec l'Équateur peut, conformément à son art. 12.4, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes59 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. La mise en oeuvre de l'ALE n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

Les engagements pris au titre de cet accord ne vont pas au-delà d'autres accords bilatéraux ou des ALE conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est comparable. Les petites divergences touchant des domaines particuliers (chapitres sur le commerce et l'environnement par exemple) n'entraînent pas, par rapport aux accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse. L'accord avec l'Équateur contient cependant des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. art. 22, al. 4, LParl).

Jusqu'à récemment, les ALE n'étaient pas été assujettis au référendum lorsque des engagements comparables avaient déjà été pris avec un autre partenaire. La pratique actuelle selon laquelle les accords «standards» ne sont pas sujets au référendum a toutefois été examinée 22 juin 2016 par le Conseil fédéral. Sur la base d'un rapport de l'Office fédéral de la justice60, le Conseil fédéral a décidé d'assujettir à l'avenir tous les ALE au référendum, indépendamment du fait qu'ils créent des engagements plus étendus pour la Suisse ou non. En même temps, le Conseil fédéral a proposé de déléguer à lui-même ou à l'Assemblée fédérale la compétence de conclure des traités internationaux ne créant pas d'obligations plus étendues par rapport à des traités au contenu similaire et déjà conclus par la Suisse (accord «standards»), c'est-à-dire sans les assujettir au référendum. Une telle loi est actuellement en préparation et serait applicable à l'ALE avec l'Équateur. Dans l'intervalle, l'ALE avec l'Équateur est toutefois sujet au référendum.

6.5

Versions linguistiques de l'accord et publication des annexes

Les versions originales de l'accord sont en anglais et en espagnol. Il n'existe pas de version authentique de l'accord et de ses annexes techniques dans une des langues officielles de la Suisse. La conclusion de l'accord en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négocia58 59 60

RS 171.10 RS 632.10 Rapport de l'Office fédéral de la justice du 29 août 2014 «Evolution de la pratique adoptée par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, depuis 2003, en matière de référendum facultatif des traités internationaux», disponible sous www.ejpd.admin.ch > News > 2016 > Référendum facultatif en matière d'«accords standards».

673

FF 2019

tions et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues61 et aux commentaires de son rapport explicatif62. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions authentiques de l'ALE dans les langues officielles des parties aux accords auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L'absence d'une version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert néanmoins pour sa publication la traduction du texte de l'accord dans les trois langues officielles, à l'exception de ses annexes63 et appendices qui font plusieurs centaines de pages. Les annexes et appendices contiennent essentiellement de dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles64 et de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles65, la publication de tels textes, s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes et que les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale, peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Des traductions des annexes de l'ALE qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont en outre publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes comme services aux acteurs économiques66.

6.6

Entrée en vigueur

Conformément à son art. 12.5, par. 2, l'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et l'Équateur ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Pour les États de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire (art. 12.5, par. 3).

Dans la mesure où ses dispositions légales le lui permettent, une partie peut appliquer l'accord provisoirement, avant qu'il entre en vigueur pour elle. Elle doit notifier l'application provisoire au dépositaire (art. 12.5, par. 4).

61 62 63

64 65 66

674

RS 441.11 www.bak.admin.ch > Thèmes > Langues > Loi et ordonnance sur les langues Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bbl.admin.ch > Documentation > Publications; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Ecuador.

RS 170.512 RS 170.512.1 www.ezv.admin.ch