Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale

Projet

(LEAR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20191, arrête: I La loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans les art. 2, al. 1, let. k et l, ainsi que 9, al. 1, let. d, «francs» est remplacé par «dollars américains».

Art. 2, al. 1, let. i et j 1

Dans la présente loi, on entend par: i.

compte préexistant: un compte financier auprès d'une institution financière suisse déclarante déjà ouvert le jour précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un État partenaire;

j.

nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d'une institution financière suisse déclarante le jour de l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un État partenaire ou ultérieurement;

Art. 3, al. 10 Abrogé

1 2

FF 2019 7693 RS 653.1

2019-1822

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Échange international automatique de renseignements en matière fiscale. LF

FF 2020

Art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi que 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants: 1

a.

les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d'assurance de groupe, ouverts auprès d'une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;

c.

les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d'assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82, al. 2, LPP3.

Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants: 2

a.

les comptes ouverts auprès d'une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;

Art. 5, al. 3 Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d'elle en Suisse.

3

Art. 10, al. 1, 1re phrase Pour déterminer le solde ou la valeur d'un compte financier ou tout autre montant, l'institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant. ...

1

Art. 11, al. 5, 6, let. b, ch. 2, et 8 à 10 5

Abrogé

Dans le cadre de la procédure de l'adresse de résidence, l'adresse qui figure dans les dossiers de l'institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants: 6

b.

3

pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente: 2. lorsque le titulaire du compte n'a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l'institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu'il détient auprès de cette institution, et

RS 831.40

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Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d'une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants: 8

a.

le titulaire du compte est une entité et l'institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ou

b.

une autre exception l'autorise; l'institution doit alors se procurer l'autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.

Si, dans les 90 jours qui suivent l'ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l'autocertification ou, dans le cas d'une exception au sens de l'al. 8, let. b, qu'elle ne dispose pas de l'autocertification, l'institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu'à ce qu'elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d'un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l'art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)4 sont réservés.

9

10

Abrogé

Art. 12, al. 2 à 4 Abrogés Art. 13, al. 4 Le trustee doit inscrire un trust au sens de l'art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l'inscription.

4

Art. 15, al. 1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l'AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile concernée. L'institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n'est ouvert le signale à l'AFC dans le même délai.

1

4

RS 955.0

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Insérer le titre et l'art. 17a avant le titre de la section 6

Section 5a Obligation de conserver des institutions financières suisses déclarantes Art. 17a Les institutions financières suisses déclarantes doivent conserver les documents qu'elles ont établis et les pièces justificatives qu'elles se sont procurées pour remplir les obligations visées dans l'annexe à l'accord EAR5 et dans la présente loi selon les prescriptions de l'art. 958f CO6.

Art. 31, al. 2 Elle suspend l'échange automatique de renseignements avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l'État partenaire ne remplit pas les exigences de l'OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6

RS 0.653.1 RS 220

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