Traduction

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo Conclue le 8 juin 2018 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République du Kosovo, ci-après désignés «États contractants», animés du désir de régler les rapports entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la présente convention:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

(1) Dans la présente convention:

1

a)

«Suisse» désigne la Confédération suisse et «Kosovo» la République du Kosovo;

b)

«dispositions légales» désigne les lois et les dispositions d'exécution de l'un ou l'autre des États contractants relatives à la sécurité sociale et mentionnées à l'art. 2;

c)

«territoire» désigne: ­ en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, ­ en ce qui concerne le Kosovo, le territoire de la République du Kosovo;

d)

«ressortissants» désigne: ­ en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, ­ en ce qui concerne le Kosovo, les personnes de nationalité kosovare;

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e)

«membres de la famille», «survivants» et «ayants droit» désignent les personnes définies ou reconnues comme telles par les dispositions légales au titre desquelles les prestations sont accordées;

f)

«périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou d'assurance reconnues comme telles par les dispositions légales au titre desquelles elles ont été accomplies, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées en vertu de ces dispositions légales;

g)

«domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;

h)

«lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;

i)

«lieu de séjour» désigne le lieu où une personne séjourne temporairement;

j)

«autorité compétente» désigne: ­ en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, ­ en ce qui concerne le Kosovo, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale;

k)

«institution compétente» désigne: ­ en ce qui concerne la Suisse, l'organe chargé de l'application des dispositions légales mentionnées à l'art. 2; ­ en ce qui concerne le Kosovo, l'organe chargé de l'application des dispositions légales mentionnées à l'art. 2;

l)

«organisme de liaison» désigne l'institution qui a été désignée par les autorités compétentes de chaque État contractant afin d'assurer, auprès des organes des deux États contractants, la coordination, l'échange d'informations et l'entraide administrative pour l'application de la présente convention aux personnes visées à l'art. 3;

m) «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3; n)

«apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4.

(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables de l'État concerné.

2 3 4

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RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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Art. 2

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Champ d'application matériel

(1) La présente convention s'applique aux dispositions légales suivantes: A) en Suisse: a) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5, b) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6; B) au Kosovo: a) la loi no 04/L-131 relative au système de pensions financé par l'État, b) la loi no 04/L-101 relative au fonds de pension kosovar (FKPK).

(2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les traités et autres accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus par l'un ou l'autre des États contractants avec un État tiers, ou une législation supranationale de sécurité sociale, ainsi que les dispositions d'application qui s'y rapportent, ne font pas partie des dispositions légales mentionnées au par. 1.

(3) La présente convention s'applique à toutes les dispositions légales qui modifient, complètent, consolident ou remplacent les dispositions légales mentionnées au par. 1, à moins que les autorités compétentes de l'État contractant qui a modifié ses dispositions légales n'informent par écrit les autorités compétentes de l'autre État, dans les six mois qui suivent la publication officielle des nouvelles dispositions légales, que la présente convention ne s'applique pas à ces dispositions légales.

(4) La présente convention ne se réfère à des dispositions légales qui introduisent une nouvelle catégorie de prestations de sécurité sociale que si les États contractants en ont convenu ainsi.

Art. 3

Champ d'application personnel

La présente convention est applicable: a)

aux ressortissants des États contractants qui sont ou qui ont été soumis aux dispositions légales de l'un des États contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;

b)

aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'un des États contractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;

c)

pour ce qui concerne les art. 6 à 9 et 11 à 13, à toute personne, quelle que soit sa nationalité.

Art. 4

Égalité de traitement

(1) À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les ressortissants de l'un des États contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre État contractant, les 5 6

RS 831.10 RS 831.20

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mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet État, les membres de leur famille et leurs survivants.

(2) Le par. 1 ne s'applique pas aux dispositions légales suisses relatives: a)

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative;

b)

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des organisations désignées par le Conseil fédéral;

c)

à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel au titre de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte7 qui jouissent de privilèges, d'immunités ou de facilités.

Art. 5

Versement des prestations à l'étranger

(1) Les personnes visées à l'art. 3, let. a et b, qui ont droit à des prestations en espèces au titre des dispositions légales mentionnées à l'art. 2, perçoivent ces prestations intégralement, sans aucune restriction, tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des États contractants. Les par. 2 et 3 sont réservés.

(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le taux d'invalidité est inférieur à 50 %, ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ne sont versées qu'aux personnes qui sont domiciliées en Suisse et qui y résident habituellement.

(3) Les rentes d'invalidité de la République du Kosovo versées chaque mois conformément à la législation kosovare sur l'assurance de rentes financée par l'État ne sont octroyées qu'aux personnes résidant de manière permanente au Kosovo.

(4) Les prestations en espèces prévues par les dispositions légales mentionnées à l'art. 2 sont accordées par l'un des États contractants aux ressortissants de l'autre État contractant, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.

Titre II

Dispositions concernant la législation applicable

Art. 6

Principe général

À moins que la présente convention n'en dispose autrement, quiconque exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des États contractants est soumis pour cette activité aux dispositions légales de l'État contractant sur le territoire duquel il exerce son activité.

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RS 192.12

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Art. 7

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Détachement

(1) Toute personne employée habituellement par un employeur ayant son siège dans l'un des États contractants qui est détachée temporairement sur le territoire de l'autre État contractant demeure soumise exclusivement aux dispositions légales du premier État, comme si elle y était employée, à condition que la durée prévisible du détachement ne dépasse pas cinq ans.

(2) Pour prouver le détachement, une attestation est délivrée conformément à l'arrangement administratif.

Art. 8

Personnel des entreprises de transport aérien international

Les personnes qui sont employées sur le territoire des États contractants comme membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien sont soumises exclusivement aux dispositions légales de l'État contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, sauf si elles sont employées par une filiale, une succursale ou une représentation permanente de cette entreprise sur le territoire de l'autre État contractant.

Art. 9

Employés d'entreprises de transport maritime

Toute personne qui est membre de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des États contractants est soumise uniquement aux dispositions légales de cet État.

Pour l'application du présent article, une activité exercée à bord d'un navire battant pavillon de l'un des États contractants est assimilée à une activité exercée sur le territoire de cet État. Cependant, si les personnes sont employées par un employeur ayant son siège sur le territoire de l'autre État contractant, seules les dispositions légales de ce dernier État s'appliquent.

Art. 10

Membres d'une représentation diplomatique ou consulaire

(1) Les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques8 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9 ne sont pas affectées par la présente convention.

(2) Les ressortissants de l'un des États contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre État contractant sont soumis aux dispositions légales de l'État qui les détache.

(3) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés sur le territoire de l'autre État contractant au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du premier État sont assurés selon les dispositions légales du second État.

Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier État dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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(4) Le par. 3 s'applique aussi aux ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés au service personnel et privé de membres d'une représentation diplomatique ou consulaire.

(5) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des États contractants occupe sur le territoire de l'autre État des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second État, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales de cet État imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle s'applique aux ressortissants visés aux par. 2 et 3 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.

(6) Les par. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.

(7) Les ressortissants de l'un des États contractants qui sont employés, sur le territoire de l'autre État, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un État tiers et qui ne sont assurés ni dans cet État tiers ni dans leur pays d'origine sont assurés selon les dispositions légales de l'État sur le territoire duquel ils exercent leur activité. Cette disposition s'applique de manière analogue aux conjoints et aux enfants qui vivent avec l'assuré.

Art. 11

Fonctionnaires

Les fonctionnaires et les personnes assimilées d'un État contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre État contractant sont soumis aux dispositions légales de l'État contractant auquel appartient l'administration qui les emploie.

Art. 12

Dérogations

Les autorités compétentes des États contractants peuvent convenir de dérogations aux dispositions des art. 6 à 11 pour certaines personnes ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 13

Membres de la famille

(1) Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des États contractants et continue à être soumise à la législation de l'autre État en vertu des art. 7 à 12, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui vivent avec elle sur le territoire du premier État, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.

(2) Lorsque, en application du par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants qui vivent avec la personne active sur le territoire du Kosovo, ceux-ci sont assurés auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.

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Titre III Dispositions relatives aux prestations A. Dispositions relatives aux prestations suisses Art. 14

Mesures de réadaptation

(1) Les ressortissants kosovars qui sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la survenance de l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse.

(2) Les ressortissants kosovars sans activité lucrative qui, lors de la survenance de l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en raison de leur âge, mais qui y sont tout de même assurés, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et qu'ils y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants kosovars résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du par. 2.

(4) Les enfants nés invalides au Kosovo et dont la mère a séjourné au Kosovo pendant une période totale de deux mois au plus pendant sa grossesse, mais a conservé son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Kosovo pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû lui être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases du présent paragraphe s'appliquent par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des États contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge que le coût des prestations à l'étranger qui doivent être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.

Art. 15

Totalisation des périodes d'assurance

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales suisses ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance compétente y ajoute, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales kosovares, pendant lesquelles des cotisations ont été versées, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

(2) Lorsqu'une personne visée à l'art. 3, let. a, ne satisfait pas aux conditions requises pour la naissance du droit, malgré l'application des dispositions du par. 1, l'institution suisse prend aussi en considération les périodes d'assurance et les périodes qui leur sont assimilées accomplies dans un État tiers qui a conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, pour autant que ladite convention prévoie

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la totalisation des périodes d'assurance pour déterminer la naissance du droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse.

(3) Si les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont inférieures à un an, les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas.

(4) Pour la fixation des prestations, seules les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont prises en compte. Les prestations sont fixées en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 16

Indemnités forfaitaires uniques

(1) Les ressortissants kosovars et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants. Les par. 2 à 5 sont réservés.

(2) Lorsqu'ils ne résident pas en Suisse, les ressortissants kosovars ou leurs survivants qui ont droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants kosovars ou leurs survivants qui, ayant perçu une rente partielle de ce type, quittent définitivement la Suisse perçoivent eux aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire entière correspondante, les ressortissants kosovars ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation du montant de la rente, si la personne intéressée réside hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà perçu une rente.

(4) Pour les couples mariés dont les deux conjoints étaient assurés en Suisse, l'indemnité unique n'est versée à un conjoint que si l'autre a également droit à une rente.

(5) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir, auprès de cette assurance, des droits fondés sur les cotisations payées jusqu'alors.

(6) Les par. 2 à 5 s'appliquent par analogie aux rentes ordinaires de l'assuranceinvalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'aucun réexamen des conditions d'octroi des prestations ne soit prévu.

Art. 17

Rentes extraordinaires

(1) Tout ressortissant kosovar a droit, aux mêmes conditions qu'un ressortissant suisse, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle il demande la rente, il a résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

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(2) La période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Ce délai peut être prolongé dans des cas exceptionnels. Par contre, les périodes durant lesquelles les ressortissants kosovars résidant en Suisse étaient dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.

(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et les indemnités uniques prévues à l'art. 16, par. 2 à 6, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraordinaires au sens du par. 1; dans de tels cas, les cotisations remboursées ou les indemnités versées sont toutefois déduites des rentes à allouer.

B. Dispositions relatives aux prestations kosovares Art. 18

Totalisation des périodes d'assurance et calcul des prestations pour le système de rentes financé par cotisations avant 1999

(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les dispositions légales kosovares ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour ouvrir un droit aux prestations, l'institution compétente y ajoute les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses afin d'atteindre la période d'assurance minimale nécessaire, pour autant qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales kosovares.

(2) L'institution compétente calcule les prestations comme suit: a)

le montant des prestations auquel la personne aurait droit est calculé comme si les périodes totalisées avaient été accomplies selon les seules dispositions légales en vigueur au Kosovo (montant théorique);

b)

le montant de la prestation est calculé en appliquant au montant théorique le rapport existant entre les périodes d'assurance accomplies exclusivement selon les dispositions légales du Kosovo et l'ensemble des périodes d'assurance prises en compte dans les deux États contractants (calcul au prorata).

Art. 19

Périodes d'assurance selon les dispositions légales d'États tiers

Lorsque, selon les dispositions légales kosovares, une personne n'a pas droit à des prestations malgré la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les États contractants visée à l'art. 18, les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers avec lequel le Kosovo a conclu une convention de sécurité sociale, pour autant que cette convention prévoie la totalisation des périodes d'assurance, sont également prises en compte pour déterminer le montant du droit aux prestations.

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Titre IV

Dispositions diverses

Art. 20

Mesures administratives

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(1) Les autorités compétentes des États contractants: a)

concluent un arrangement administratif, prennent les mesures nécessaires pour appliquer la présente convention et désignent les organismes de liaison;

b)

s'informent mutuellement de toute mesure prise en vue de l'application de la présente convention;

c)

s'informent mutuellement de toute modification de dispositions légales en vigueur dans leur pays susceptible d'avoir un impact sur l'application de la présente convention.

(2) Les institutions compétentes peuvent d'un commun accord mettre en place des procédures pour l'échange électronique de données, y compris des données sur le décès des ayants droit, afin de rationaliser l'application de la présente convention et l'octroi des prestations.

Art. 21

Assistance administrative

Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison se prêtent mutuellement assistance dans le cadre de leurs compétences. Cette aide est fournie à titre gratuit, sauf si les autorités et les institutions compétentes des États contractants en ont convenu autrement.

Art. 22

Dispositions relatives aux prestations d'invalidité

(1) Pour mesurer la diminution de la capacité de gain ou de l'invalidité dans la perspective de l'octroi d'une rente d'invalidité, l'institution compétente de chaque État contractant réalise une évaluation selon ses propres dispositions légales.

(2) Les rapports et dossiers médicaux en possession de l'institution d'assurance de l'État contractant sur le territoire duquel la personne concernée séjourne ou réside sont mis gratuitement à la disposition de l'institution compétente de l'autre État contractant. Les examens et les rapports médicaux réalisés en application des dispositions légales d'un seul État contractant et qui concernent des personnes séjournant ou résidant sur le territoire de l'autre État contractant sont ordonnés par l'institution du lieu de séjour ou de résidence à la demande de l'institution compétente de l'État contractant concerné, qui en assume les coûts. Les examens et les rapports médicaux réalisés en application des dispositions légales des deux États contractants sont à la charge de l'institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne concernée.

Les modalités sont réglées dans l'arrangement administratif.

L'institution requérante est habilitée à demander un examen médical auprès du médecin de son choix.

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Art. 23

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Prévention de la perception indue de prestations

(1) Les autorités compétentes des États contractants s'engagent à empêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, concernant notamment le domicile effectif, l'état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l'incapacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations.

(2) Les autorités et les institutions compétentes de l'un des États contractants prennent, à la demande de l'organisme compétent de l'autre État contractant et, le cas échéant, à ses frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d'enquête et d'échange d'informations dans le respect de leurs dispositions légales nationales en vigueur.

(3) Si l'organisme auprès duquel la demande a été déposée n'est pas en mesure de mettre en oeuvre les mesures visées au par. 2, l'organisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise reconnue par l'État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les États contractants.

(4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l'État de résidence, l'organisme de liaison de l'un des États contractants transmet régulièrement à celui de l'autre État les données personnelles des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant.

(5) Si une personne visée à l'art. 3 demande au Kosovo une rente de base dépendant du revenu, l'organisme suisse compétent communique, à la demande de l'institution kosovare compétente pour octroyer la prestation, les données nécessaires à l'éventuelle ouverture d'un droit à des prestations de rentes en Suisse.

(6) En dérogation à l'art. 2, l'organisme kosovar compétent communique à l'organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et à la résidence lorsqu'une personne visée à l'art. 3 demande des prestations complémentaires en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI10.

Art. 24

Protection des données personnelles

Lorsque des données personnelles sont transmises en vertu de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent au traitement et à la protection des données, dans le respect des dispositions du droit national et du droit international de la protection des données en vigueur dans les États contractants: a)

10

Les données ne peuvent être transmises aux institutions compétentes de l'État contractant destinataire que pour l'application de la présente convention et des dispositions légales auxquelles elle se réfère. Ces institutions ne peuvent traiter et utiliser ces données que dans le but indiqué. Un traitement à d'autres fins est autorisé dans le cadre de la législation de l'État destina-

RS 831.30

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taire lorsque l'opération est effectuée à des fins de sécurité sociale, y compris les procédures judiciaires relevant de ce droit.

b)

L'institution qui transmet les données doit s'assurer de leur exactitude et veiller à ce que leur contenu réponde au but poursuivi. Les interdictions de transmission formulées par les législations nationales des États contractants doivent être respectées. S'il s'avère que des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être transmises ont tout de même été transmises, l'institution destinataire doit en être immédiatement informée. Cette dernière est tenue de les rectifier ou de les détruire.

c)

Les données personnelles transmises ne peuvent être conservées que tant que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert. Les données ne peuvent pas être supprimées si leur destruction risque de léser des intérêts personnels dignes de protection relevant de la sécurité sociale.

d)

L'institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre tout accès, toute modification et toute divulgation non autorisés.

Art. 25

Impôts, émoluments et légalisation

(1) L'exemption ou la réduction d'impôts, de droit de timbre ou d'émoluments prévues par les dispositions légales de l'un des États contractants pour des demandes ou des pièces à produire conformément à ces mêmes dispositions légales s'étendent aux demandes déposées et aux pièces produites en application de la présente convention par les autorités compétentes ou par l'institution compétente de l'autre État contractant.

(2) Les pièces à produire en application de la présente convention et des dispositions légales de l'un des États contractants sont exemptées de la légalisation diplomatique ou consulaire ou de toute autre formalité similaire lorsque les institutions compétentes ou les organismes de liaison les échangent directement entre eux.

Art. 26

Correspondance et langues

(1) Lorsque l'application de la présente convention le requiert, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent correspondre directement entre elles ou avec toute personne concernée, indépendamment de son lieu de résidence.

(2) Les autorités et institutions compétentes de l'un des États contractants ne peuvent pas refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération des actes au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre État.

Art. 27

Demande, recours et délai

(1) Un recours déposé auprès de l'autorité compétente de l'un des États contractants contre une décision de l'institution compétente de l'autre État est juridiquement valable. Le traitement du recours est régi par la procédure et la législation en vigueur dans l'État contractant qui a adopté la décision attaquée.

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(2) Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l'un des États contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à l'institution compétente de cet État, sont recevables s'ils ont été déposés dans le délai imparti auprès de l'institution compétente de l'autre État.

(3) L'institution compétente qui reçoit les demandes, les déclarations ou le recours, les transmet immédiatement à l'institution compétente de l'autre État contractant, en indiquant la date de réception du document en question.

Art. 28

Notification de décisions

Les décisions prises par l'institution compétente de l'un des États contractants sont notifiées directement aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre État contractant. Une copie de la décision est transmise à l'organisme de liaison de l'autre État contractant.

Art. 29

Monnaie

(1) Les prestations en espèces dues en application de la présente convention ou en vertu de dispositions légales de l'un des États contractants peuvent être versées dans la monnaie de l'État contractant dont dépend l'institution compétente débitrice, ou dans une autre monnaie fixée par cet État.

(2) Les dispositions légales de l'un des États contractants en matière de contrôle des devises ne peuvent pas empêcher les paiements dus en application de la présente convention ou de dispositions légales de l'un des États contractants.

(3) Si l'un des États contractants venait à émettre des prescriptions soumettant le commerce des devises à des restrictions, les États contractants prendraient aussitôt, d'un commun accord, des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

Art. 30

Restitution de prestations non dues

Lorsqu'une institution de l'un des États contractants a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en cause peut être retenu en faveur de cette institution sur une prestation de même nature versée en vertu des dispositions légales de l'autre État contractant.

Art. 31

Recouvrement de cotisations non versées et de prestations fournies indûment

(1) L'institution compétente de l'un des États contractants peut demander le recouvrement de cotisations non versées et la restitution de prestations indûment fournies auprès de l'autre État, en se conformant à la procédure et aux dispositions légales, garanties et privilèges compris, auxquelles l'institution compétente de cet État est soumise en matière de recouvrement de cotisations non versées et de restitution de prestations fournies indûment.

(2) Les décisions exécutoires de tribunaux et d'autorités administratives relatives au recouvrement de cotisations, d'intérêts ou d'autres frais ainsi qu'à la restitution de 135

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prestations fournies indûment en vertu des dispositions légales de l'un des États contractants sont directement reconnues par l'autre État contractant; à la demande de l'institution compétente de l'un des États contractants, elles sont exécutées dans l'autre État dans le cadre des dispositions légales applicables dans cet État et selon les procédures légales ou de toute autre nature prévues pour des décisions similaires.

Ces décisions sont considérées exécutoires lorsque les dispositions légales et les procédures en vigueur dans cet État l'exigent.

(3) En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les privilèges appliqués aux créances de l'institution de l'un des États contractants sont, dans l'autre État, les mêmes que ceux qui sont appliqués aux créances de même nature en vertu des dispositions légales en vigueur dans cet État.

(4) L'application de cette disposition et le remboursement des frais sont réglés dans l'arrangement administratif.

Art. 32

Réparation du dommage

(1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l'un des États contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre État peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même État, l'institution débitrice des prestations du premier État lui est subrogée dans le droit à réparation conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre État reconnaît cette subrogation.

(2) Lorsque, en application du par. 1, des institutions des deux États contractants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même évènement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Art. 33

Résolution des différends

Les différends résultant de l'application de la présente convention ou de l'interprétation de ses dispositions seront réglée, d'un commun accord, par les autorités compétentes des États contractants.

Art. 34

Assurance facultative suisse

Les ressortissants suisses qui vivent sur le territoire de la République du Kosovo peuvent, sans réserve et selon les dispositions légales suisses, s'affilier à l'assurancevieillesse, invalidité et survivants facultative; il n'existe en particulier aucune restriction au versement des cotisations de cette assurance et à la perception des rentes qui seraient dues.

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Titre V

Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 35

Dispositions transitoires

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(1) La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

(2) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la convention ne font pas obstacle à son application.

(3) Pour déterminer le droit aux prestations en application de la présente convention, il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies selon la législation de l'un des États contractants et des évènements assurés intervenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

(4) L'application de la présente convention ne peut motiver la réduction des prestations octroyées avant son entrée en vigueur.

(5) Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou déterminée avant l'entrée en vigueur de la présente convention seront, sur demande, révisés d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office.

(6) Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des États contractants pour faire valoir tout droit découlant de la présente convention commencent à courir au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente convention.

(7) La présente convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.

Art. 36

Durée, modification et dénonciation de la convention

(1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

(2) Elle peut, à la demande écrite de l'un des États contractants, être modifiée ou complétée d'un commun accord entre les États contractants.

(3) Chacun des États contractants peut dénoncer la présente convention par écrit pour la fin de l'année civile en utilisant la voie diplomatique, moyennant l'observation d'un délai de six mois.

(4) En cas de dénonciation de la convention, ses dispositions restent applicables aux droits à prestations acquis jusqu'à la date de dénonciation de la convention. Les droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.

Art. 37

Entrée en vigueur

(1) Chaque État contractant ratifie la présente convention selon sa propre législation.

(2) Les États contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique la clôture de la procédure prévue par leur Constitution et leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

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(3) La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

Fait à Pristina, le 8 juin 2018, en deux exemplaires originaux, l'un en langue allemande et l'autre en langue albanaise, les deux versions faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Kosovo:

Jean-Hubert Lebet Ambassadeur de la Confédération suisse au Kosovo

Skender Reçica Ministre du travail et de la prévoyance sociale du Kosovo

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Protocole final du 8 juin 2018

En signant la convention de sécurité sociale conclue ce même jour entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, ci-après désignée «la convention», les plénipotentiaires déclarent approuver les points suivants: «L'art. 5, par. 1, concernant le versement des rentes de base kosovares à l'étranger et l'art. 23, par. 5, de la convention seront applicables à partir de l'entrée en vigueur de la révision de la loi no 04/L-131 relative au système de pensions financé par l'État qui porte sur l'introduction d'un «examen pour l'octroi des rentes» et de la notification par les autorités kosovares aux autorités suisses de cette entrée en vigueur.» Le présent protocole final fait partie intégrante de la convention. Il doit être ratifié et sa validité obéit aux mêmes conditions que la convention elle-même.

Fait le 8 juin 2018, à Pristina, en deux exemplaires, l'un en langue allemande et l'autre en langue albanaise.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Kosovo:

Jean-Hubert Lebet Ambassadeur de la Confédération suisse au Kosovo

Skender Reçica Ministre du travail et de la prévoyance sociale du Kosovo

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