Délai imparti pour la récolte des signatures: 26 septembre 2020

Initiative populaire fédérale «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 février 2019 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)», après que le comité a formellement approuvé le 22 février 2019 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)», présentée le 27 février 2019, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2019-0798

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Leugger-Eggimann Urs, Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim 2. Müller Werner, Surbgasse 28, 8165 Schöfflisdorf 3. Rodewald Raimund, Schweizersbodenweg 9, 2502 Biel 4. Schmid Adrian, Untergütschstrasse 26, 6003 Luzern 5. Pearson Perret Sarah, Chemin Bel-Air 51, 2000 Neuchâtel 6. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten 7. Oberer Suzanne, Erzenbergstrasse 102, 4410 Liestal 8. Fluri Kurt, Munzingerweg 8, 4500 Solothurn 9. Killias Martin, Rubeggweg 42, 5600 Lenzburg 10. Marendaz Guignet Evelyne, Rue de l'Indépendance 3, 1096 Cully 11. Rausch Heribert, Gsteigstrasse 24, 8703 Erlenbach 12. Riva Enrico, Engestrasse 49, 3012 Bern 13. Haus Maja, Rathausgasse 13, 4500 Solothurn 14. Seidl Irmengard, Hohenklingenstrasse 41, 8049 Zürich

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Initiative Biodiversité, case postale 5534, 8050 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 26 mars 2019.

12 mars 2019

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 78a

Paysage et biodiversité

En complément à l'art. 78, la Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences: 1

a.

à préserver les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection;

b.

à ménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également en dehors des objets protégés;

c.

à mettre à disposition les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité.

La Confédération, après avoir consulté les cantons, désigne les objets protégés présentant un intérêt national. Les cantons désignent les objets protégés présentant un intérêt cantonal.

2

Toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération doit être justifiée par un intérêt national prépondérant; toute atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal doit être justifiée par un intérêt cantonal ou national prépondérant. L'essence de ce qui mérite d'être protégé doit être conservée intacte.

La protection des marais et des sites marécageux est réglée par l'art. 78, al. 5.

3

La Confédération soutient les mesures prises par les cantons pour sauvegarder et renforcer la biodiversité.

4

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 78a (Paysage et biodiversité) La Confédération et les cantons édictent les dispositions d'exécution relatives à l'art. 78a dans un délai de cinq ans à compter de l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

4 5

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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