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Protocole d'entente concernant l'Accord de partenariat économique global entre les Etats de l'AELE et l'Equateur Conclu à Sauðárkrókur le 25 juin 2018 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

L'Équateur et les États de l'AELE rappellent que le 27 juin 2016, leurs ministres ont signé une déclaration commune en vue de lancer des négociations relatives à un accord de partenariat économique global et de charger leurs représentants de se réunir dans les meilleurs délais afin d'entamer les négociations et de viser une finalisation rapide de celles-ci. Dans ce document, les ministres ont rappelé la Déclaration commune concernant la coopération entre la République de l'Équateur et les États de l'AELE, signée à Schaan le 22 juin 2015. Le premier cycle de négociations a eu lieu en novembre 2016, à Quito. Les documents mentionnés et les déclarations communes concernant le premier cycle de négociations sont joints au présent Protocole d'entente (annexes I à III).

Par le présent Protocole d'entente, les Parties confirment les principes communs suivants, qui font partie intégrante de l'Accord. Il est entendu que: les Parties conviennent explicitement que les interprétations pertinentes des tribunaux arbitraux et de l'organe d'appel adoptées par l'Organe de règlement des différends de l'OMC seront prises en considération, le cas échéant, pour interpréter l'Accord.

Art. 1.7

(Imposition)

Il est entendu que les mesures d'imposition comprennent entre autres des mesures visant à prévenir l'évasion fiscale et la fraude fiscale.

Art. 2.15

(Mesures antidumping)

Les Parties s'efforcent de ne pas engager des procédures antidumping les unes contre les autres, en particulier contre les marchandises exportées par des micro, petites et moyennes entreprises. Pour l'Équateur, celles-ci incluent les acteurs de l'économie populaire et solidaire de même que les organisations de commerce

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équitable et biologique. La partie importatrice explore la possibilité d'appliquer des solutions constructives.

Art. 3.1

(Portée et champ d'application)

Sous réserve des dispositions du chapitre 3 (Commerce des services), les Parties reconnaissent le droit d'adopter, de maintenir ou d'appliquer, sur une base non discriminatoire, toute mesure d'intérêt public, par exemple les mesures visant à faire face aux problèmes de santé, de sécurité ou d'environnement ou les mesures raisonnables à des fins prudentielles.

Art. 3.15

(Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements)

En application de l'art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) de l'Accord, il est entendu que: (a) dans le cas de l'Équateur, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles liées à la dollarisation de l'économie équatorienne, les paiements et les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés pour la liquidité de l'économie équatorienne, l'Équateur peut adopter des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, pour une période n'excédant pas un an. Ces mesures de sauvegarde peuvent être maintenues au-delà de cette durée pour des raisons justifiées, lorsque cela s'impose pour surmonter les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à leur application; (b) les mesures visées à la let. (a) ne peuvent en aucun cas être utilisées comme moyens de protection commerciale ou pour protéger une industrie spécifique, et (c) si l'Équateur adopte ou maintient des mesures de sauvegarde conformément à la let. (a), elle informe dans les plus brefs délais les autres Parties de leur pertinence et de leur portée, et présente dès que possible un calendrier pour l'élimination de ces mesures.

Art. 3.14 et 4.8

(Paiements et transferts)

Il est entendu que les art. 3.14 et 4.8 (Paiements et transferts) de l'Accord sont sans préjudice de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des lois concernant, entre autres: (a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; (b) les infractions criminelles et pénales; (c) le respect des arrêts ou décisions judiciaires ou administratifs résultant de procédures judiciaires ou administratives; (d) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à terme ou d'autres instruments dérivés, ou 746

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(e) les déclarations financières ou les registres de transferts dès lors que cela est nécessaire pour la poursuite ou pour aider les autorités de régulation du secteur financier.

Art. 6.4

(Traitement national et non-discrimination)

Les Parties reconnaissent que, nonobstant l'art. 6.4 (Traitement national et non-discrimination) de l'Accord, aucune disposition du chapitre 6 (Marchés publics) de l'Accord n'est interprétée comme empêchant une Partie d'exiger des fournisseurs d'avoir, au moment de la signature du contrat, un domicile dans cette Partie ainsi qu'un représentant légal, pour autant que ces exigences découlent des lois et réglementations intérieures de la Partie. Si une Partie n'applique pas ces exigences à une tierce partie ou à un fournisseur tiers, elle accorde immédiatement et sans condition ce traitement aux autres Parties et à leurs fournisseurs.

Chap. 6 et Annexe XVII

(Marchés publics)

En vertu du chapitre 6 (Marchés publics) et de l'Annexe XVII (Marchés publics) de l'Accord, la Suisse déclare son intention d'ajuster l'accès aux marchés accordé à l'Équateur à celui qui est prévu par l'Accord révisé de l'OMC sur les marchés publics de 2012, dès qu'elle aura ratifié celui-ci conformément à ses procédures internes. Le Comité mixte adoptera une décision contenant les amendements nécessaires en vertu de l'art. 10 (Comité mixte).

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d'entente.

Fait à Sauðárkrókur, le 25 juin 2018, en deux exemplaires originaux rédigés l'un en anglais et l'autre en espagnol, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Les originaux sont déposés auprès du dépositaire, qui transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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