Traduction1

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie Conclu à Jakarta le 16 décembre 2018 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (États de l'AELE), et la République d'Indonésie (Indonésie), ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les États de l'AELE et l'Indonésie en établissant le présent Accord de partenariat économique de large portée (ci-après dénommé «présent Accord») fondé sur les principes de l'égalité souveraine, du respect mutuel, de l'esprit constructif et du bénéfice commun, reconnaissant l'importance de la coopération et du renforcement des capacités, sur la base des ressources des Parties, en vue de promouvoir la mise en oeuvre du présent Accord, réaffirmant leur engagement à l'égard des principes et objectifs fixés dans la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, reconnaissant que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement, réaffirmant leur engagement à soutenir et à promouvoir les objectifs de développement du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, notamment l'objectif d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, et la nécessité de recourir à des approches globales et intégrées pour réaliser la croissance économique, le développement social et la durabilité environnementale, aux niveaux national, régional et mondial, et rappelant dans ce contexte

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Texte original anglais FF 2019 5065 RS 0.120

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leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux applicables et ceux découlant de leur qualité de membre de l'Organisation internationale du travail4 (ci-après dénommée «OIT»), déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément à l'objectif consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources naturelles mondiales conformément à l'objectif du développement durable, désireux de créer de nouvelles opportunités d'emplois, d'améliorer le niveau de vie et de renforcer le niveau de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement, désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international, reconnaissant l'importance de faciliter les échanges en promouvant des procédures efficaces et transparentes aux fins de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties, déterminés à promouvoir et renforcer le système de commerce multilatéral, en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC»)5 et des autres accords conclus dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial, affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique, reconnaissant l'importance de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations
Unies, convaincus que le présent Accord, ainsi que les projets de coopération et de renforcement des capacités menés en relation avec lui, améliorera la compétitivité de leurs entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement,

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RS 0.820.1 RS 0.632.20

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déterminés à donner un cadre légal au partenariat économique de large portée entre les Parties, sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus, de conclure le présent Accord:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1.1

Instauration d'un partenariat économique de large portée

Les Parties instaurent un partenariat économique de large portée, comprenant une zone de libre-échange, en vertu des dispositions du présent Accord, lequel se fonde sur les relations commerciales entre économies de marché, en vue de contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial, et de stimuler la prospérité et le développement durable.

Art. 1.2

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont les suivants: (a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»)6; (b) libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)7; (c) accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales; (e) améliorer la coopération et examiner une libéralisation éventuelle dans le domaine des marchés publics; (f) promouvoir la concurrence loyale dans les économies respectives des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (g) assurer la coopération et le renforcement des capacités afin d'améliorer et d'accroître les bénéfices du présent Accord et, ce faisant, de réduire la pauvreté et de stimuler la compétitivité et le développement économique durable, et (h) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable, tel qu'il est intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties.

6 7

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B

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Art. 1.3

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Portée géographique

1. Sauf disposition contraire de l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative), le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux archipélagiques et aux eaux territoriales, et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer8, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 1.4

Partenariat économique régi par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique, d'une part, à l'Indonésie et, d'autre part, à chacun des États de l'AELE, mais il ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein9, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.

Art. 1.5

Relation avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC10 et des autres accords conclus dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que des autres accords internationaux auxquels elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier ou d'autres accords préférentiels a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

3. Si un accord international mentionné dans le présent Accord est amendé, les Parties peuvent se consulter sur l'opportunité d'amender le présent Accord.

8 9 10

RS 0.747.305.15 RS 0.631.112.514 RS 0.632.20

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Art. 1.6

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Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Chaque Partie fait en sorte, sur son territoire, que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués.

Art. 1.7

Transparence et renseignements confidentiels

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque Partie répond en temps utile à une demande portant sur des questions spécifiques et fournit en temps utile les renseignements demandés par une autre Partie sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'agents économiques.

4. Chaque Partie traite comme confidentiels les renseignements communiqués et désignés comme tels par une autre Partie.

5. En cas d'incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Art. 1.8

Exception en matière fiscale

1. À l'exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale applicable entre l'État de l'AELE concerné et l'Indonésie. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. Les autorités compétentes en vertu de cette convention sont seules responsables de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention.

3. Nonobstant le par. 1, les dispositions ci-après s'appliquent aux mesures fiscales: (a) l'art. 2.9 (Impositions et réglementations intérieures) et les autres dispositions du présent Accord nécessaires à l'application dudit article dans la même mesure que l'art. III GATT 199411, et

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RS 0.632.20, annexe 1A.1

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(b) les art. 3.16 (Exceptions générales) et 4.11 (Exceptions générales) dans la même mesure que l'art. XIV AGCS12.

4. Aux fins du présent article, les mesures fiscales ne comprennent pas les droits de douane à l'importation au sens de l'art. 2.2 (Droits de douane à l'importation) ni les droits de douane à l'exportation au sens de l'art. 2.3 (Droits de douane à l'exportation).

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 2.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 2.2

Droits de douane à l'importation

1. Chaque Partie applique des droits de douane à l'importation sur les marchandises originaires d'une autre Partie conformément aux annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises).

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n'augmente les droits de douane à l'importation, ni n'introduit de nouveaux droits de douane à l'importation, sur les marchandises originaires d'une autre Partie couvertes par les annexes II à V (Listes d'engagements tarifaires concernant les marchandises).

3. Aux fins du présent Accord, l'expression «droits de douane à l'importation» s'entend de tous les droits de douane et impositions de toute nature, y compris les taxes et surtaxes, perçus à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exception de ceux perçus conformément aux art. III et VIII GATT 199413 et des droits antidumping appliqués en vertu de l'art. VI GATT 1994 et conformément à l'art. 2.15 (Mesures antidumping).

Art. 2.3

Droits de douane à l'exportation

Si une Partie convient avec une tierce partie de supprimer ou de restreindre des droits de douane à l'exportation, elle accorde, à la demande d'une autre Partie, un traitement non moins favorable à cette autre Partie.

Art. 2.4

Règles d'origine et coopération administrative

Les règles d'origine et la coopération administrative figurent à l'Annexe I (Règles d'origine et coopération administrative).

12 13

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Art. 2.5

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Évaluation en douane14

L'art. VII GATT 199415 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199416 s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.6

Licences d'importation

1. L'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation 17 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Lorsqu'elles adoptent ou maintiennent des procédures de licences d'importation, les Parties mettent en oeuvre ces procédures conformément au présent Accord. En particulier, chaque Partie fait en sorte que les procédures de licences d'importation soient mises en oeuvre d'une manière transparente, non discriminatoire, juste et équitable, prévisible et la moins restrictive pour le commerce.

3. Sous réserve des lois et réglementations intérieures de la Partie importatrice, si la demande de licence n'est pas approuvée, le requérant est informé par écrit du motif sans retard indu; il est en droit de faire recours devant au moins une instance de recours administratif ou judiciaire et reçoit sans retard indu une justification écrite si la non-approbation est confirmée à la suite de ce recours.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties les procédures de licences d'importation existantes.

Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais toute nouvelle procédure de licences d'importation ainsi que les modifications apportées aux procédures de licences d'importation existantes. Cette notification doit comprendre des renseignements sur l'objectif administratif de telles procédures de licences et être conforme aux art. 5.2 et 5.3 de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.

5. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux demandes de renseignements d'une autre Partie sur les prescriptions en matière de licences d'importation.

6. Les Parties se communiquent les points de contact chargés de délivrer les licences d'importation, afin de faciliter la communication et l'échange de renseignements sur une base régulière.

Art. 2.7

Restrictions quantitatives

1. L'art. XI GATT 199418 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Aucune Partie n'adopte ni ne maintient une quelconque interdiction ou restriction à l'importation d'un produit en provenance d'une autre Partie ou à l'exportation 14 15 16 17 18

La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.12 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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d'un produit à destination d'une autre Partie, à l'exception des mesures visées à l'art. XI, par. 2, GATT 1994.

3. Une Partie qui prend une mesure en application de l'art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte. Une notification effectuée par une Partie conformément à l'art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

4. Toute mesure appliquée conformément au présent article est temporaire et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 2.

Les Parties s'efforcent de mettre un terme aux mesures au plus tard 3 ans après leur introduction.

5. Chaque Partie garantit l'administration non discriminatoire et la transparence des mesures qu'elle a prises en application de l'art. XI, par. 2, GATT 1994 et fait en sorte que ces mesures ne soient pas élaborées, adoptées ou appliquées avec pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les Parties.

Art. 2.8

Redevances et formalités

L'art. VIII GATT 199419 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante, sous réserve de l'art. 9 (Redevances et impositions) de l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.9

Impositions et réglementations intérieures

L'art. III GATT 199420 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.10

Subventions à l'exportation de produits agricoles

Aucune Partie n'adopte ni ne maintient des subventions à l'exportation, telles que définies dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture21, en lien avec l'exportation de produits agricoles à destination d'une autre Partie.

Art. 2.11

Normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité

1. Sauf disposition contraire du présent article, l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»)22 s'applique en ce qui concerne les normes, les règlements techniques et les évaluations de la conformité; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

19 20 21 22

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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2. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact disposant d'une expertise en matière de règlements techniques, afin de faciliter la communication et l'échange de renseignements.

3. Les Parties conviennent de mener des consultations techniques lorsqu'une Partie considère qu'une autre Partie applique ou envisage d'appliquer une mesure non conforme à l'Accord OTC, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec cet accord. Ces consultations, qui peuvent être menées au sein ou hors du cadre du Comité mixte, ont lieu dans les 40 jours à compter de la date de réception de la demande. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celui-ci devrait en être informé. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue.

4. À la demande d'une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d'un arrangement prévoyant l'extension réciproque de tout traitement équivalent en matière de règlements techniques, de normes et d'évaluations de la conformité mutuellement convenu entre chacune des Parties et une tierce partie.

5. Les Parties peuvent amender le présent Accord ou conclure d'autres accords pour prévenir, éliminer ou réduire les obstacles techniques au commerce, y compris des accords de reconnaissance mutuelle visant à éviter les procédures d'évaluation de la conformité redondantes et indûment bureaucratiques dans des secteurs de produits spécifiques.

Art. 2.12

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Sauf disposition contraire du présent article, l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accord SPS»)23 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Une Partie importatrice fait en sorte que les marchandises satisfaisant à ses prescriptions sanitaires et phytosanitaires pertinentes et à ses lois et réglementations intérieures applicables circulent librement une fois mises sur son marché. Les prescriptions sanitaires et phytosanitaires et les lois et réglementations intérieures sont appliquées de manière non discriminatoire.

3. Les Parties conviennent d'utiliser les audits de système comme méthode d'évaluation principale. La nécessité de procéder à une inspection sur place doit être justifiée et convenue par les Parties.

4. Les Parties conviennent de minimiser autant que possible le nombre de modèles de certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires. Lorsque des certificats officiels sont requis, ils devraient être conformes aux principes énoncés dans les normes internationales. Si une Partie instaure ou modifie un certificat, des renseignements sur le certificat nouveau ou révisé proposé sont notifiés, en anglais, le plus tôt possible. Les Parties expliquent et justifient l'instauration ou la modifica-

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RS 0.632.20, annexe 1A.4

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tion d'un certificat. La Partie exportatrice se voit accorder un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles prescriptions.

5. Le contrôle des importations devrait être effectué conformément aux normes, directives et recommandations internationales édictées par les organisations internationales compétentes, comme la Commission du Codex Alimentarius (CAC), y compris le Comité du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CCFICS), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)24 et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

6. Les prescriptions et contrôles en matière d'importation appliqués aux produits importés couverts par le présent article sont basés sur les risques liés à ces produits et sont appliqués de manière non discriminatoire. Les contrôles des importations et les contrôles à la frontière sont effectués le plus rapidement possible et d'une manière qui ne restreint pas inutilement le commerce.

7. Des renseignements sur la fréquence des contrôles des importations ou sur des modifications de cette fréquence sont échangés sur demande entre les autorités compétentes.

8. Chaque Partie garantit l'existence de procédures adéquates pour permettre à la personne ou entité responsable de l'envoi dont les marchandises font l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse de demander, dans le cadre de l'échantillonnage officiel, l'avis supplémentaire d'un expert.

9. Les produits faisant l'objet de contrôles aléatoires ou de routine à l'importation devraient être dédouanés sans attendre les résultats des contrôles si aucun risque perçu ou vérifié n'est associé à ces produits.

10. Si un produit est retenu à la frontière en raison d'un risque perçu, la décision concernant le dédouanement est émise le plus rapidement possible. Tout est mis en oeuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables 25.

11. Si un produit est rejeté à un point d'entrée en raison d'un problème sanitaire ou phytosanitaire grave et avéré, l'autorité compétente de la Partie exportatrice en est informée immédiatement. Sur demande, le fondement factuel et la justification scientifique sont communiqués par écrit à la Partie exportatrice le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de 14 jours.

12. Lorsqu'une Partie
retient, à un point d'entrée, un produit exporté par une autre Partie en raison du non-respect apparent d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire, la justification factuelle de la rétention est notifiée dans les meilleurs délais à la personne ou entité responsable de l'envoi. Si un produit est rejeté à un point d'entrée, chaque Partie garantit l'existence de procédures administratives ou juridiques adéquates pour faire recours contre la décision, conformément à ses lois et réglementations intérieures.

24 25

RS 0.916.20 Aux fins du présent article, l'expression «marchandises périssables» s'entend des marchandises se décomposant rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d'entreposage appropriées.

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13. Des consultations sont menées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui est susceptible de créer un obstacle au commerce ou en a créé un. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande et ont pour but de trouver une solution mutuellement acceptable. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celui-ci devrait en être informé. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue.

14. À la demande d'une Partie, les Parties conviennent, sans retard indu, d'un arrangement prévoyant l'extension réciproque de tout traitement équivalent26 en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires mutuellement convenu entre chacune des Parties et une tierce partie.

15. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact, afin de faciliter la communication et l'échange de renseignements. Elles se notifient tout changement déterminant dans la structure, l'organisation et la répartition des responsabilités des autorités et points de contact compétents.

Art. 2.13

Facilitation des échanges

Les droits et obligations des Parties concernant la facilitation des échanges figurent à l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.14

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199427 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires28.

2. À réception d'une demande dûment documentée visant la perception d'un droit compensateur sur des importations en provenance d'une autre Partie, et avant l'ouverture d'une enquête, la Partie qui envisage une telle enquête adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête au moins 30 jours avant la date d'ouverture de ladite enquête et invite la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête à mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. La Partie notifiante ménage une période de 30 jours pour mener des consultations. Les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte si les Parties en conviennent et ne devraient pas empêcher les autorités compétentes d'une Partie d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir l'enquête.

26 27 28

Le mot «équivalent» utilisé ici ne doit pas s'entendre comme le terme «équivalence» de l'Accord SPS de l'OMC.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

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Art. 2.15

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Mesures antidumping

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures antidumping sont régis par l'art. VI GATT 199429 et l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199430, sous réserve des par. 2 à 5.

2. Sous réserve du par. 1 et eu égard au partenariat économique de large portée instauré par le présent Accord, les Parties envisageront la possibilité de ne pas engager des procédures antidumping et de ne pas appliquer des mesures antidumping les unes contre les autres.

2. À réception d'une demande dûment documentée visant l'ouverture d'une enquête antidumping concernant des importations en provenance d'une autre Partie, la Partie qui envisage une telle enquête notifie la demande par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête 30 jours avant la date d'ouverture de ladite enquête. Dans des circonstances très exceptionnelles, le préavis susmentionné de 30 jours peut être réduit à un minimum de 7 jours. À la demande de la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête, la Partie notifiante ménage une période de 30 jours pour mener des consultations. Si les Parties en conviennent, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte. Ces consultations ne devraient pas empêcher les autorités compétentes d'une Partie d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir l'enquête.

4. À moins que les circonstances n'aient changé, une Partie n'ouvre pas d'enquête antidumping concernant le même produit de la même Partie après une détermination qui a donné lieu à la non-application ou à la révocation de mesures antidumping ou après l'expiration d'une mesure. Dans ce cas, les Parties conviennent d'effectuer un examen particulier de toute demande d'enquête antidumping.

5. À la demande d'une Partie, les Parties échangent leurs vues sur l'application du présent article et son effet sur les échanges entre les Parties aux réunions du Comité mixte.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde OMC

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX GATT 199431, l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes32 et l'art. V de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture33.

2. Lorsqu'elle prend des mesures en application de l'art. XIX GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, une Partie envisagera la possibilité d'exclure, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord sur l'OMC34, les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si 29 30 31 32 33 34

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20

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ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.

Art. 2.17

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales, dans les proportions minimales requises pour réparer ou prévenir le dommage, sous réserve des dispositions prévues aux par. 2 à 11.

2. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant: (a) à suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droit de douane applicable au produit en cause en vertu du présent Accord, ou (b) à relever le taux de droit de douane du produit en cause à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

3. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas 1 an. Dans des circonstances exceptionnelles, après la tenue de consultations conformément au par. 7, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum 3 ans. Après une période de non-application de 3 ans et en situation d'urgence uniquement, une Partie peut appliquer une autre mesure de sauvegarde bilatérale conformément au présent article.

4. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s'il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes35, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

5. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage
grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit en cause et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive.

35

RS 0.632.20, annexe 1A.14

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Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

FF 2019

6. La Partie susceptible d'être affectée par une mesure de sauvegarde bilatérale peut demander tout moyen de compensation adéquat au plan commercial sous la forme d'une libéralisation substantiellement équivalente de ses importations.

7. La Partie qui entend appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménage à la Partie susceptible d'être affectée par la mesure une possibilité adéquate de mener des consultations préalables, afin d'examiner les renseignements obtenus durant l'enquête visée au par. 4, d'échanger leurs vues sur l'application ou de la prorogation envisagée d'une mesure de sauvegarde bilatérale et de trouver un accord en ce qui concerne la compensation. Si les Parties en conviennent, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte.

8. En l'absence d'une solution mutuellement acceptable dans un délai de 30 jours à compter du premier jour des consultations prévues au par. 7, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 2 afin de remédier au problème et, en l'absence d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l'action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l'action compensatoire, la priorité est donnée à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure visée au par. 2 est appliquée.

9. Lorsque la mesure prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n'avait pas été appliquée.

10. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire conformément au par. 2 après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production
nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues par le présent article sont engagées dans les 30 jours à compter de la date de réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d'application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

11. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure de sauvegarde bilatérale provisoire compte pour une partie de la durée de la mesure et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 3 et 7. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l'enquête décrite au par. 4 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

12. À la demande d'une Partie, les Parties échangent leurs vues sur l'application du présent article et son effet sur les échanges entre les Parties aux réunions du Comité mixte.

5080

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 2.18

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Entreprises commerciales d'État

L'art. XVII GATT 199436 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199437 s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.19

Exceptions générales

L'art. XX GATT 199438 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.20

Exceptions concernant la sécurité

L'art. XXI GATT 199439 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.21

Balance des paiements

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie qui rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures d'adopter une mesure à des fins de balance des paiements. La Partie qui adopte une telle mesure se conforme aux conditions établies par le GATT 199440 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements41 figurant à l'annexe 1A à l'Accord sur l'OMC.

2. Les mesures commerciales restrictives adoptées à des fins de balance des paiements sont temporaires et non discriminatoires, et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie de recourir à des mesures de contrôle ou à des restrictions en matière de change conformément aux Statuts du Fonds monétaire international42 (ci-après dénommé «FMI»).

4. La Partie qui adopte une mesure en application du par. 1 le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties. Une notification effectuée par une Partie conformément à ses obligations internationales visées au par. 1 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

36 37 38 39 40 41 42

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c RS 0.979.1

5081

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 2.22

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Échange de données

1. Les Parties reconnaissent la valeur des données commerciales dans l'analyse précise de l'impact du présent Accord sur les échanges entre les Parties. Les Parties échangent périodiquement des données relatives au commerce des marchandises entre elles. Ces renseignements comprennent, en particulier, les taux NPF et des statistiques sur les importations, notamment des statistiques distinctes sur les importations préférentielles, si celles-ci sont disponibles en provenance de toutes les Parties. Le sous-comité du commerce des marchandises fixe les règles de procédure, selon qu'il est approprié, régissant l'échange de données en application du présent paragraphe.

2. Une Partie examine avec attention une demande de coopération technique adressée par une autre Partie en lien avec l'échange de données visé au par. 1.

Art. 2.23

Sous-comité du commerce des marchandises

1. Un sous-comité du commerce des marchandises (ci-après dénommé «souscomité») est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité figure à l'Annexe VII (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).

Chapitre 3

Commerce des services

Art. 3.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

2. S'agissant des services de transport aérien, qu'ils soient réguliers ou non, et des services auxiliaires, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions du par. 3 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS 43. Aux fins du présent chapitre, les définitions du par. 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

43

RS 0.632.20, annexe 1B

5082

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 3.2

FF 2019

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) une personne morale: (i) «est détenue» par des personnes d'une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie, (ii) «est contrôlée» par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations, (iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne; (b) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; (c) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service; (d) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values en capital; (e) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations applicables, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (f) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations applicables de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire d'une Partie, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette Partie, ou 5083

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(bb) des personnes morales de cette Partie telles qu'elles sont identifiées à l'al. (i); (g) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; (h) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant: (i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service, (ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont les Parties exigent qu'ils soient offerts au public en général, (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire d'une autre Partie; (i)

l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché pertinent du territoire d'une Partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;

(j)

l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément aux lois et réglementations applicables de cette autre Partie, est un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un membre de l'OMC;

(k) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; (l)

le terme «secteur» d'un service s'entend: (i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la liste d'une Partie, (ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ces sous-secteurs;

(m) le terme «services» s'entend de tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; (n) l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service; (o) l'expression «service d'une autre Partie» s'entend d'un service qui est fourni: (i) en provenance du territoire ou sur le territoire d'une Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément aux lois et réglementations intérieures d'une Partie ou par une personne d'une Partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou

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(ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services d'une Partie; (p) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit un service44; (q) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; (r) le «commerce des services» s'entend de la fourniture d'un service: (i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie, (ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services d'une autre Partie, (iii) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d'une autre Partie, et (iv) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques de cette Partie sur le territoire d'une autre Partie.

Art. 3.3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS45 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe VIII (Listes des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une non-partie.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés conformément à l'art. V ou à l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie conclut un accord du type visé au par. 2, elle le notifiera sans délai aux autres Parties. À la demande d'une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord ménagera une possibilité adéquate de négocier l'incorporation dans le présent Accord d'un traitement non moins favorable que celui prévu par cet accord.

44

45

Cette définition inclut toute personne qui cherche à fournir des services. Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-à-d. la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou où on cherche à le fournir.

RS 0.632.20, annexe 1B

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4. Aux fins du présent chapitre, s'agissant des droits et obligations des Parties concernant les avantages accordés à des pays limitrophes, l'art. II, par. 3, AGCS s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.4

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'art. 3.2 (Définitions), al. (r), chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste d'engagements spécifiques46.

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit: (a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c)47 limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et (f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

46

47

Si une Partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'art. 3.2 (Définitions) et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, cette Partie s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux.

Le présent alinéa ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

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Art. 3.5

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Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste d'engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires48.

2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d'une autre Partie.

Art. 3.6

Engagements additionnels

Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 3.4 (Accès aux marchés) et 3.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d'une Partie.

Art. 3.7

Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. (a) Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

(b) Les dispositions de l'al. (a) ne sont pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait

48

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

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incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

3. Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. À l'issue des négociations multilatérales sur les disciplines relatives à la réglementation intérieure en vertu de l'art. VI, par. 4, AGCS49, les Parties entreprendront un examen aux fins de discuter des amendements qu'il convient d'apporter au présent chapitre sur la base du résultat de ces négociations multilatérales.

6. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, cette Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service; (b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à l'al. (a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes50 appliquées par cette Partie.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 3.8

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment les demandes d'une autre Partie de reconnaître 49 50

RS 0.632.20, annexe 1B L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins toutes les Parties.

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Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou un arrangement avec la Partie requérante ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d'une non-partie, elle ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC51, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS52.

Art. 3.9

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique53.

Art. 3.10

Transparence

1. Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les 51 52 53

RS 0.632.20 RS 0.632.20, annexe 1B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

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accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.

2. Dans les cas où la publication visée au par. 1 n'est pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

4. Chaque Partie traite comme confidentiels les renseignements communiqués et désignés comme tels par une autre Partie.

Art. 3.11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l'art. 3.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et ses engagements spécifiques.

2. Dans les cas où un fournisseur monopolistique d'une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, cette Partie fait en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie: (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services, et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 3.12

Pratiques commerciales

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales de fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'art. 3.11 (Monopoles et fournisseurs exclusifs de services), peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Partie se prête, à la demande d'une autre Partie, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au par. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examine de manière approfondie et avec compréhension et coopère en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Elle fournit également à la Partie requérante d'autres renseignements disponibles, sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie requérante.

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Art. 3.13

FF 2019

Paiements et transferts

1. Sous réserve de ses engagements spécifiques et sauf dans les cas visés à l'art. 3.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n'applique de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI54, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 3.14 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 3.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

Aux fins du présent chapitre, l'art. XII, par. 1 à 3, AGCS55 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 3.15

Consultation sur la mise en oeuvre

Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, des difficultés surviennent dans un secteur de services d'une Partie pour lequel cette Partie a contracté un engagement spécifique, cette Partie peut demander à engager des consultations avec les autres Parties, que ces difficultés soient dues ou non à la libéralisation, aux fins d'échanger des renseignements, des données ou des expériences ou d'échanger des vues sur les voies et moyens envisageables pour faire face à ces difficultés, en tenant compte des circonstances de l'espèce.

Art. 3.16

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n'empêche une Partie d'adopter ou d'appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public56; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; 54 55 56

RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1B L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

5091

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations intérieures qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent: (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services, (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, (iii) à la sécurité; (d) incompatibles avec l'art. 3.5 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif57 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d'autres Parties; (e) incompatibles avec l'art. 3.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

57

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui: (i) s'appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie, ou (ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie, ou (iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution, ou (iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'une autre Partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie, ou (v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux, ou (vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la Partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant à l'al. (d) du présent article et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans les lois et réglementations intérieures de la Partie qui prend la mesure.

5092

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 3.17

FF 2019

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée: (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou (b) comme empêchant une Partie de prendre des mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, (ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou (c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 3.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 3.4 (Accès aux marchés), 3.5 (Traitement national) et 3.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 3.6 (Engagements additionnels), et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles avec les art. 3.4 (Accès aux marchés) et 3.5 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l'art. 3.4 (Accès aux marchés). L'inscription sera considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant l'art. 3.5 (Traitement national).

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe XII (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 3.19

Modification des listes

1. À la demande écrite d'une Partie, les Parties mèneront des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations auront lieu dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.

5093

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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2. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d'engagements spécifiques sont soumises aux procédures énoncées aux art. 10.1 (Comité mixte) et 12.2 (Amendements).

Art. 3.20

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexamineront leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les 3 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l'égide de l'OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.21

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: ­

Annexe VIII (Listes des exemptions NPF);

­

Annexe IX (Mouvement des personnes physiques fournissant des services);

­

Annexe X (Reconnaissance des qualifications des fournisseurs de services);

­

Annexe XI (Reconnaissance des certificats de compétence et des formations des gens de mer servant à bord de navires battant pavillon suisse);

­

Annexe XII (Listes d'engagements spécifiques);

­

Annexe XIII (Services de télécommunication);

­

Annexe XIV (Services financiers), et

­

Annexe XV (Services relatifs au tourisme et aux voyages).

Chapitre 4

Investissements

Art. 4.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs des services visés à l'art. 3.1 (Portée et champ d'application)58.

2. Il ne comprend pas de protection des investissements et est sans préjudice de l'interprétation ou de l'application des autres accords internationaux en matière d'investissement ou d'imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l'AELE et l'Indonésie.

58

Il est entendu que les services spécifiquement exemptés des dispositions prévues au chap. 3 (Commerce des services) ne sont pas soumis à celles du présent chapitre.

5094

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations applicables, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations applicables d'une Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie; (c) l'expression «personne physique» s'entend d'un ressortissant d'une Partie conformément aux lois et réglementations applicables; (d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité économique.

Art. 4.3

Promotion des investissements

1. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer à la promotion des flux de technologies et d'investissements en vue de réaliser la croissance et le développement économiques, à travers des moyens efficaces fondés sur l'intérêt commun et les avantages mutuels.

2. La coopération visée au par. 1 peut comprendre: (a) l'identification des possibilités d'investissement et des activités de promotion des investissements à l'étranger, en particulier les partenariats entre petites et moyennes entreprises; (b) l'échange de renseignements sur les règles régissant les investissements, et (c) la promotion d'un climat d'investissement propre à augmenter les flux d'investissements.

Art. 4.4

Traitement national

Dans les secteurs inscrits à l'Annexe XVI (Listes d'engagements spécifiques), et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux personnes physiques ou morales d'une autre Partie, et à la présence 5095

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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commerciale de celles-ci, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques ou morales, et à la présence commerciale de celles-ci sur son territoire.

Art. 4.5

Liste d'engagements spécifiques

Les secteurs libéralisés par chaque Partie en vertu du présent chapitre ainsi que les conditions et restrictions visées à l'art. 4.4 (Traitement national) sont indiqués dans les listes d'engagements spécifiques figurant à l'Annexe XVI (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 4.6

Modification des listes

1. À la demande écrite d'une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.

2. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d'engagements spécifiques sont soumises aux procédures énoncées aux art. 10.1 (Comité mixte) et 12.2 (Amendements).

Art. 4.7

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie de même qu'au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d'une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l'emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée audit personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures, les Parties devraient accorder l'admission et le séjour temporaire et délivrer la documentation requise au conjoint et aux enfants mineurs du personnel clé.

Art. 4.8

Droit de réglementer

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une Partie peut, sur une base non discriminatoire, adopter, maintenir ou appliquer une mesure d'intérêt public,

5096

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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telles que des mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ou des mesures raisonnables à des fins prudentielles.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière aux mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux ni n'offre d'y renoncer ou d'y déroger aux fins d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d'une autre Partie ou d'une tierce partie.

Art. 4.9

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas visés à l'art. 4.10 (Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n'applique de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI59, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 4.10

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

Aux fins du présent chapitre, l'art. XII, par. 1 à 3, AGCS60 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.11

Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l'art. XIV AGCS61 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.12

Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l'art. XIVbis, par. 1, AGCS62 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.13

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet, dans le cadre du Comité mixte, d'un réexamen périodique portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.

59 60 61 62

RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

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Chapitre 5

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 5

Protection de la propriété intellectuelle

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1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre, de l'Annexe XVII (Protection de la propriété intellectuelle) et du Protocole d'entente concernant les brevets, et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»)63.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie.

Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC.

4. Lorsqu'une Partie conclut un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle avec une tierce partie qui doit être notifié conformément à l'art. XXIV GATT 199464, elle le notifie également aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l'accord en question. À la demande d'une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l'incorporation, dans le présent Accord, de dispositions de l'accord prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord.

5. À la demande d'une Partie au Comité mixte, les Parties conviennent de réexaminer les dispositions du présent chapitre et de l'Annexe XVII (Protection de la propriété intellectuelle), en vue, notamment, de poursuivre le développement de niveaux adéquats de protection et de mise en oeuvre.

Chapitre 6

Marchés publics

Art. 6.1

Transparence

1. Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations respectives en matière de marchés publics.

2. Chaque Partie publie ses lois ou rend autrement accessibles au public ses lois et réglementations intérieures, ses décisions administratives d'application générale 63 64

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.632.20, annexe 1A.1

5098

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

FF 2019

ainsi que les accords internationaux auxquels elle est partie et qui peuvent affecter ses marchés publics.

3. Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit les renseignements demandés par une autre Partie sur les sujets visés au par. 2.

Art. 6.2

Négociations futures

Les Parties s'adressent une notification dans les meilleurs délais si elles concluent avec une tierce partie un accord prévoyant un accès réciproque aux marchés publics et, à la demande d'une autre Partie, engagent des négociations d'accès aux marchés dans ce domaine.

Art. 6.3

Points de contact

1. Les points de contacts suivants facilitent la coopération et l'échange de renseignements: (a) pour l'AELE: le Secrétariat de l'AELE, et (b) pour l'Indonésie: l'Agence nationale des marchés publics (National Public Procurement Agency, NPPA).

2. Chaque Partie notifie aux autres Parties tout changement concernant son point de contact.

Art. 6.4

Règlement des différends

1. Les Parties n'ont pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

2. Les Parties conviennent de négocier l'application du chapitre 11 (Règlement des différends) à tout nouvel article dans le contexte de l'art. 6.2 (Négociations futures).

Chapitre 7

Concurrence

Art. 7.1

Règles de concurrence applicables aux entreprises

1. Les Parties reconnaissent que les pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles de compromettre les avantages du partenariat économique découlant du présent Accord. Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges entre les Parties: (a) accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et

5099

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(b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie.

2. Les Parties appliquent leurs lois et réglementations intérieures respectives sur la concurrence en vue de proscrire les pratiques décrites au par. 1, conformément aux principes de transparence, de non-discrimination et d'équité procédurale.

3. Les droits et obligations découlant du présent chapitre ne s'appliquent qu'entre les Parties.

Art. 7.2

Entreprises d'État, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles désignés

1. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'établir ou de maintenir des entreprises d'État, des entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ou des monopoles désignés.

2. Les Parties font en sorte que les entreprises d'État, les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et les monopoles désignés n'adoptent ni ne maintiennent des pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre les Parties, dans la mesure ou l'application de la présente disposition ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

Art. 7.3

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance d'une coopération générale en matière de politique de la concurrence. Elles peuvent coopérer pour échanger des renseignements concernant le développement de la politique de la concurrence, sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures et des ressources dont elles disposent.

Elles peuvent mener cette coopération par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes.

2. Les Parties concernées coopèrent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles décrites à l'art. 7.1, par. 1 (Règles de concurrence applicables aux entreprises). Cette coopération peut comprendre l'échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leurs lois et réglementations intérieures.

Art. 7.4

Consultations

Les Parties peuvent se consulter sur des questions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à leurs effets préjudiciables sur les échanges. Les consultations sont sans préjudice de l'autonomie de chaque Partie d'élaborer, de maintenir et d'appliquer ses lois et réglementations intérieures sur la concurrence.

Art. 7.5

Règlement des différends

Les Parties n'ont pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

5100

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Chapitre 8

Commerce et développement durable

Art. 8.1

Contexte, objectifs et portée

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1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 pour l'environnement et le développement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons», le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», le Consensus de Monterrey de la Conférence internationale de 2002 sur le financement du développement, la Déclaration de Doha de 2008 sur le financement du développement, le Programme d'action d'Addis-Abeba de 2015, la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à faire en sorte que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.

3. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable. Elles reconnaissent en outre que l'éradication de la pauvreté est une condition sine qua non du développement durable et que le commerce peut être un moteur au service de la croissance économique inclusive et un moyen de réduire la pauvreté.

4. Les Parties conviennent que le présent chapitre incorpore une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, qui tient compte, selon qu'il est approprié, des différences de leurs niveaux de développement.

5. Les Parties
conviennent que les dispositions du présent chapitre ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée aux échanges entre les Parties.

6. Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux aspects du développement durable, dans toutes ses dimensions, qui sont liés au commerce et aux investissements.

7. Dans le présent chapitre, la référence au travail inclut l'objectif de promouvoir une croissance économique durable et inclusive, l'emploi et le travail décent pour tous, comme le prévoit l'objectif 8 du Programme de développement durable à

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Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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l'horizon 2030, et les questions relevant de l'Agenda pour le travail décent tel que convenu au sein de l'OIT.

Art. 8.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déployer leurs propres moyens pour parvenir à un développement durable, notamment en déterminant leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l'environnement, et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et politiques intérieures pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois et politiques intérieures prévoient et promeuvent des niveaux élevés de protection de l'environnement et des travailleurs, conformes aux normes, principes et accords auxquels elle a souscrit ou est partie, et s'attache à améliorer le niveau de protection prévu par ces lois et politiques intérieures.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de se référer aux informations scientifiques, techniques et d'autre nature, ainsi qu'aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux et les investissements entre elles.

Art. 8.3

Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes

1. Les Parties appliquent de manière effective leurs lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail.

2. Sous réserve de l'art. 8.2 (Droit de réglementer et niveaux de protection), les Parties: (a) n'atténuent ni ne réduisent les niveaux de protection de l'environnement et des travailleurs prévus par leurs lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur leur territoire, ni (b) ne renoncent ni ne dérogent d'une autre manière, ni n'offrent de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes intérieures afin d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel commercial pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur leur territoire.

Art. 8.4

Développement économique durable

1. Les Parties reconnaissent que le commerce est un moteur au service de la croissance économique inclusive et un moyen de réduire la pauvreté et qu'il contribue au développement durable dans toutes ses dimensions.

5102

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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2. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements, ainsi que le commerce et la diffusion de marchandises et services contribuant au développement durable, tels que les technologies environnementales, les énergies renouvelables ainsi que les marchandises et services efficients sur le plan énergétique ou relevant de programmes de durabilité volontaires.

3. Les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager, conjointement ou bilatéralement, une coopération dans ce domaine.

Art. 8.5

Développement social

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant des instruments internationaux concernant les droits de l'homme auxquels elles sont parties.

2. Les Parties soulignent la nécessité de préserver le bien-être et d'améliorer les moyens de subsistance de groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les petits propriétaires, et les agriculteurs ou pêcheurs de subsistance.

3. Les Parties relèvent l'importance de l'information, de l'éducation et de la formation sur la durabilité à tous les niveaux, afin de contribuer à un développement social durable.

Art. 8.6

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT65 et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail en 1998, lors de sa 86e session, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes concernant les droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants, et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de l'objectif de développement durable 8 et de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous constitue un élément central du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à promouvoir le développement du commerce international de sorte qu'il favorise le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont

65

RS 0.820.1

5103

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ratifiées et de poursuivre leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Les Parties réaffirment, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du travail en 2008, lors de sa 97e session, que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins protectionnistes.

Art. 8.7

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

1. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs lois, réglementations et pratiques intérieures, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.

2. Les Parties réaffirment leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 8.1 (Contexte, objectifs et portée).

Art. 8.8

Gestion durable des forêts et commerce associé

1. Les Parties reconnaissent l'importance d'une législation et gouvernance efficaces afin d'assurer une gestion durable des forêts et des tourbières, et de contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des tourbières, y compris du fait du changement d'affectation des terres.

2. Dans le but de contribuer à la gestion durable des forêts et des tourbières, notamment en promouvant le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable, les Parties s'engagent, entre autres: (a) à promouvoir l'utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)66; (b) à promouvoir le développement et l'utilisation de programmes de certification pour les produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable; (c) à promouvoir la mise en oeuvre et l'utilisation efficaces du système de vérification de la légalité du bois, comme le requièrent l'accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux et les programmes correspondants, dans le but de lutter contre l'exploitation illégale des forêts et de mettre fin au commerce des produits dérivés de bois illégal, et (d) à échanger des renseignements sur les initiatives en matière de gouvernance des forêts qui touchent au commerce, y compris les mesures visant à lutter

66

RS 0.453

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contre l'exploitation illégale des forêts et les mesures visant à exclure des flux commerciaux le bois issu d'une récolte illégale et ses produits dérivés.

3. Les Parties conviennent de coopérer sur les questions relevant de la gestion durable des forêts et des tourbières dans le cadre d'arrangements bilatéraux, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier l'initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts, telle qu'elle est mise en avant par l'Accord de Paris sur le climat67.

Art. 8.9

Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture et commerce associé

1. Les Parties reconnaissent l'importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

2. Aux fins du par. 1, et d'une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s'engagent: (a) à promouvoir la mise en oeuvre de politiques et mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ciaprès dénommée «INN») et la criminalité liée à la pêche et à exclure des flux commerciaux les produits issus de la pêche INN, de la criminalité liée à la pêche, du travail forcé ou de la traite des êtres humains, y compris en provenance de tierces parties sur leur marché; (b) à promouvoir le développement d'une aquaculture durable et responsable; (c) à promouvoir l'utilisation des Directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de la FAO, et (d) à contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche.

3. Les Parties s'engagent à se conformer aux mesures de conservation et de gestion à long terme et à mettre en oeuvre efficacement, dans leurs lois et pratiques, les instruments internationaux pertinents concernant la pêche et l'aquaculture auxquels elles sont parties.

4. Les Parties conviennent de coopérer sur les questions relevant de la gestion durable de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre d'arrangements bilatéraux, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier dans les organisations régionales de gestion des pêches, entre autres en facilitant l'échange de renseignements sur la pêche INN afin de lutter contre de telles activités.

67

RS 0.814.012

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Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 8.10

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Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé

1. Les Parties reconnaissent la nécessité de tenir compte des opportunités et défis économiques, environnementaux et sociaux liés à la production d'huiles végétales et que les échanges entre elles peuvent jouer un rôle important dans la promotion d'une gestion et d'une exploitation durables du secteur des huiles végétales.

2. En vue d'assurer une gestion et une exploitation du secteur des huiles végétales qui soient saines et bénéfiques sur les plans économique, environnemental et social, les Parties s'engagent, entre autres: (a) à appliquer efficacement les lois, politiques et pratiques visant à préserver les forêts primaires, les tourbières et leurs écosystèmes, à enrayer la déforestation, le drainage de la tourbe et le brûlis pour gagner des terres, à réduire la pollution de l'air et de l'eau, et à respecter les droits des communautés et travailleurs locaux et autochtones; (b) à soutenir la diffusion et l'utilisation de standards, pratiques et directives en matière de durabilité favorisant les huiles végétales de production durable; (c) à coopérer, le cas échéant, à l'amélioration et au renforcement des normes gouvernementales; (d) à garantir la transparence des politiques et mesures intérieures relevant du secteur des huiles végétales, et (e) à faire en sorte que les huiles végétales et leurs dérivés échangés entre elles soient produits conformément aux objectifs de durabilité visés à l'al. (a).

Art. 8.11

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties conviennent de renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun en vue de promouvoir le développement durable, y compris les questions de travail et d'environnement et leurs aspects liés au commerce et aux investissements, dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pertinents, y compris au sein de l'OIT et dans le cadre des accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.

Art. 8.12

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations au niveau technique ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de l'affaire. Le cas échéant et sous réserve de l'accord des Parties, elles peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales compétentes.

3. Les Parties n'ont pas recours à l'arbitrage prévu au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

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Art. 8.13

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Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 9

Coopération et renforcement des capacités

Art. 9.1

Objectifs et portée

1. Le présent chapitre fixe le cadre de la coopération et du renforcement des capacités au titre du présent Accord.

2. Les Parties conviennent que le but de la coopération et du renforcement des capacités est de stimuler la compétitivité des marchandises et des services, de favoriser la satisfaction de normes internationales applicables et de parvenir à un développement durable, notamment en renforçant les capacités individuelles et institutionnelles.

Art. 9.2

Principes

1. Les Parties promeuvent la coopération et le renforcement des capacités dans le but d'accroître les avantages mutuels découlant du présent Accord, dans le respect de leurs stratégies et objectifs politiques nationaux et en tenant compte des différences de niveau de développement économique et social des Parties.

2. La coopération au titre du présent chapitre vise les objectifs suivants: (a) faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier pour accroître les possibilités de commerce et d'investissement mutuellement bénéfiques découlant du présent Accord; (b) soutenir les efforts déployés par l'Indonésie pour parvenir à un développement économique et social durable, notamment en renforçant les capacités individuelles et institutionnelles.

3. La coopération et le renforcement des capacités couvrent les secteurs affectés par le processus de libéralisation et de restructuration de l'économie indonésienne et les secteurs susceptibles de bénéficier du présent Accord.

Art. 9.3

Méthodes et moyens

1. La coopération et le renforcement des capacités par les États de l'AELE en faveur de l'Indonésie sont assurés au niveau bilatéral par le biais de programmes de l'AELE, au niveau multilatéral ou sous la forme d'une combinaison des deux.

2. Les Parties coopèrent dans le but d'identifier et d'utiliser les méthodes et moyens les plus efficaces pour mettre en oeuvre le présent chapitre, en s'appuyant sur les 5107

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formes de coopération bilatérale existantes entre elles et, le cas échéant, en tenant compte des efforts déployés par les organisations internationales compétentes afin de garantir l'efficacité et d'assurer la coordination des mesures.

3. Les moyens de coopération et de renforcement des capacités peuvent comprendre: (a) l'échange de renseignements, le transfert et l'échange de connaissances spécialisées et de formations, notamment en facilitant les séjours d'échange de chercheurs, d'experts, de spécialistes et de représentants du secteur privé; (b) des dons, des fonds de développement ou d'autres moyens financiers; (c) des activités communes, comme des études et projets de recherche communs portant sur des questions en lien avec le présent Accord; (d) la facilitation du transfert de technologies, de compétences et de pratiques; (e) l'assistance et le renforcement des capacités institutionnels, notamment par le biais de séminaires de formation, d'ateliers, de conférences et de stages; (f) le soutien à la participation à des activités internationales comme la normalisation; (g) des analyses d'évaluation des risques dans le domaine commercial, et (h) tout autre moyen de coopération mutuellement convenu par les Parties.

4. Les Parties peuvent mettre en oeuvre les activités de coopération et de renforcement des capacités avec le concours d'experts, d'institutions et d'organisations nationaux ou internationaux, et de représentants du secteur privé, selon qu'il est approprié.

Art. 9.4

Mémorandum d'entente

Le présent chapitre est mis en oeuvre sur la base d'un Mémorandum d'entente entre les États de l'AELE et l'Indonésie sur la coopération économique et le renforcement des capacités (ci-après dénommé «Mémorandum d'entente») 68. Celui-ci est signé conjointement avec le présent Accord; il s'appuie sur les initiatives et activités de coopération bilatérales existantes ou déjà prévues et les complète.

Art. 9.5

Domaines de coopération et de renforcement des capacités

1. La coopération et le renforcement des capacités peuvent couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles de servir à renforcer les capacités de l'Indonésie à bénéficier de l'accroissement des échanges et investissements internationaux; ces domaines comprennent: (a) les questions douanières et d'origine, et la facilitation des échanges; (b) le développement durable; (c) les produits de la pêche, de l'aquaculture et de la mer; 68

RS ...; FF 2019 5129

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(d) les normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité; (e) les mesures sanitaires et phytosanitaires; (f) les droits de propriété intellectuelle; (g) les statistiques sur le commerce; (h) la promotion commerciale et le développement des industries manufacturières, y compris la formation professionnelle; (i)

le développement des petites et moyennes entreprises;

(j)

le transport maritime;

(k) le tourisme; (l)

le travail et l'emploi, et

(m) tout autre domaine de coopération mutuellement convenu par les Parties.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de promouvoir les activités de coopération et de renforcement des capacités pour contribuer au développement durable.

Art. 9.6

Arrangement financier

1. Les Parties coopèrent dans le but d'utiliser les moyens les plus efficaces pour mettre en oeuvre le présent chapitre.

2. Chaque Partie supporte les coûts et dépenses connexes inhérents à son obligation de mettre en oeuvre le présent chapitre et le Mémorandum d'entente69 conformément à ses lois et réglementations intérieures.

Art. 9.7

Sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités

1. Afin de garantir la mise en oeuvre correcte du présent chapitre, les Parties instituent un sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités (ci-après dénommé «sous-comité de la coopération») composé de représentants de toutes les Parties.

2. Les fonctions du sous-comité de la coopération sont les suivantes: (a) discuter de la mise en oeuvre du présent chapitre et du Mémorandum d'entente70; (b) identifier, formuler et se mettre d'accord sur des propositions détaillées concernant la mise en oeuvre du présent chapitre et du Mémorandum d'entente; (c) échanger des renseignements sur la progression de la coopération et du renforcement des capacités prévus par le présent Accord;

69 70

RS ...; FF 2019 5129 RS ...; FF 2019 5129

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(d) coopérer avec d'autres sous-comités institués en vertu du présent Accord en vue d'effectuer l'inventaire, le suivi et l'analyse comparative des questions se rapportant à la mise en oeuvre du présent Accord; (e) procéder à un réexamen périodique, consistant à surveiller la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent chapitre et du Mémorandum d'entente, à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre et à élaborer de nouveaux plans concernant les activités conjointes envisageables, et la coopération et le renforcement des capacités futurs. Le réexamen peut avoir lieu sous la forme d'échanges écrits; (f) identifier les obstacles et les possibilités d'une coopération plus poussée. Le sous-comité de la coopération évalue les rapports des Parties et discute des questions soulevées par d'autres sous-comités institués en vertu du présent Accord en ce qui concerne la coopération et le renforcement des capacités; (g) rendre rapport au Comité mixte et le consulter.

3. Les Parties informent le sous-comité de la coopération des projets bilatéraux en cours se rapportant directement au présent Accord; le sous-comité de la coopération prend des mesures dans le cadre de ses fonctions visées au par. 2.

4. Le sous-comité de la coopération agit par consensus.

5. Le sous-comité de la coopération se réunit aussi souvent que nécessaire, normalement chaque année, soit physiquement, soit par conférence électronique. Il tient sa première réunion au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord. Il est convoqué par le Comité mixte, les présidents du sous-comité ou à la demande d'une Partie. Le lieu de réunion est choisi en alternance entre l'un des États de l'AELE et l'Indonésie, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

6. Les réunions du sous-comité de la coopération sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et l'Indonésie.

7. Les présidents du sous-comité de la coopération préparent un ordre du jour provisoire pour chaque réunion en concertation avec les Parties et le leur soumettent en général 2 semaines au plus tard avant la réunion.

8. Le sous-comité de la coopération prépare un rapport présentant les résultats de chaque réunion, et les présidents en rendent compte lors d'une réunion du Comité mixte, si celui-ci en fait la demande.

Art. 9.8

Règlement des différends

1. Les Parties n'ont pas recours au règlement des différends prévu au chapitre 11 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

2. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent chapitre est réglé à l'amiable.

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Chapitre 10 Dispositions institutionnelles Art. 10.1

Comité mixte

1. Les Parties instituent le Comité mixte AELE-Indonésie, composé de représentants de chaque Partie. Elles délèguent des hauts fonctionnaires pour les représenter.

2. Les fonctions du Comité mixte sont les suivantes: (a) surveiller et examiner la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en étudiant la possibilité de recommander l'élimination des obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les États de l'AELE et l'Indonésie; (b) examiner le développement du présent Accord; (c) superviser le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (d) s'efforcer de résoudre les désaccords pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, et (e) examiner toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider d'instituer les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte peut prendre les décisions prévues par le présent Accord et faire des recommandations sur d'autres questions, par consensus.

5. Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et l'Indonésie. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

6. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

7. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, cette décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences légales nationales ont été satisfaites, à moins que la décision ne prévoie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont satisfait à leurs exigences légales nationales, à condition que l'Indonésie soit l'une de ces Parties.

Art. 10.2

Communications

Chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question concernant le présent Accord.

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Chapitre 11 Règlement des différends Art. 11.1

Portée et forum

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s'applique au règlement des différends dans les cas où une Partie considère qu'une mesure prise par l'autre Partie constitue une violation du présent Accord.

2. Un différend concernant une question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC71 peut être réglé indifféremment dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante72. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends73, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d'arbitrage visée à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral), par. 1.

4. Avant qu'une Partie engage une procédure de règlement des différends régie par l'Accord sur l'OMC à l'encontre d'une autre Partie, elle notifie son intention par écrit aux autres Parties.

Art. 11.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent être demandés à tout moment par l'une des parties au différend. Ils peuvent commencer à tout moment moyennant accord des parties au différend; une partie au différend peut y mettre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué ou convoqué à nouveau conformément au présent chapitre.

2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont traitées comme confidentielles et sont sans préjudice des droits que les parties au différend pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

Art. 11.3

Consultations

1. Les Parties mettent sans cesse tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question visée à l'art. 11.1 (Portée et forum), par. 1.

71 72 73

RS 0.632.20 Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie mise en cause» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

RS 0.632.20, annexe 2

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2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. Elle expose les motifs de sa demande, en indiquant notamment les mesures en cause et le fondement juridique et factuel de la plainte. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.

3. Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations.

4. Les Parties qui prennent part aux consultations fournissent des renseignements suffisants pour permettre d'examiner intégralement si la mesure en cause est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que les Parties pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 11.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal arbitral en présentant une demande écrite à la Partie mise en cause si: (a) la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les 10 jours à compter de la date de réception de la demande, conformément à l'art. 11.3 (Consultations), par. 2; (b) la Partie à laquelle la demande est adressée n'engage pas les consultations dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, ou dans les 20 jours pour les questions urgentes, conformément à l'art. 11.3 (Consultations), par. 3, ou que (c) les consultations visées à l'art. 11.3 (Consultations) n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 45 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables.

Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.

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3. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres nommés, mutatis mutandis, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif») 74. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

4. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours à compter de la date de réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 11.4 (Constitution d'un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d'éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 5. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral peut être constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question, sous réserve de l'accord des parties au différend.

6. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.

Art. 11.5

Procédures du tribunal arbitral

1. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement facultatif, mutatis mutandis.

2. Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.

3. La langue de la procédure est l'anglais. Les audiences du tribunal arbitral ont lieu à huis clos lorsque les discussions portent sur des renseignements confidentiels.

Dans le cas contraire, elles sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

4. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les questions qu'il examine sont exclues.

5. Les propositions écrites d'une Partie, les versions écrites de ses déclarations orales et ses réponses aux questions posées par un tribunal arbitral sont transmises

74

RS 0.193.212

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par cette Partie à l'autre partie au différend en même temps qu'elles sont soumises au tribunal arbitral.

6. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

7. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout arbitre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l'identité des arbitres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 11.6

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet normalement aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Il ne devrait en aucun cas le faire plus de 5 mois après cette date. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations sur le rapport initial dans les 14 jours à compter de la date de réception dudit rapport. Le tribunal arbitral présente normalement un rapport final aux parties au différend dans les 30 jours à compter de la date de réception du rapport initial.

2. Le rapport final ainsi que les rapports visés aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n'en décident autrement, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.

3. Toute décision du tribunal arbitral au titre d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 11.7

Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d'un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

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Art. 11.8

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Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai de mise en oeuvre raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la date de publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans les 60 jours à compter de la date de réception de cette demande.

2. La Partie mise en cause notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 11.9 (Compensation et suspension d'avantages). Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans les 90 jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 11.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral visée à l'art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer au rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable.

Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la date de réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure ou question que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure ou question que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages 5116

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

FF 2019

que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure ou question jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la date de réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure ou question jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l'opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 11.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 11.8 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 11.9 (Compensation et suspension d'avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend.

Chapitre 12 Dispositions finales Art. 12.1

Notes de bas de page, annexes et appendices

Les notes de bas de page et les annexes du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 12.2

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre des propositions d'amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

2. Les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Nonobstant les par. 1 et 2, le Comité mixte peut décider d'amender les annexes au présent Accord et leurs appendices. Une Partie peut accepter une décision sou5117

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

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mise à la satisfaction de ses exigences légales nationales. Cette décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie a notifié au dépositaire que ses exigences légales nationales ont été satisfaites, à moins que la décision n'en dispose autrement.

4. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

5. Si ses exigences légales le lui permettent, une Partie peut appliquer les amendements à titre provisoire, en attendant qu'ils entrent en vigueur pour elle. L'application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.

Art. 12.3

Adhésion

1. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les Parties et l'État adhérent.

2. À l'égard d'un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'État adhérent et les Parties existantes ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des modalités de l'adhésion.

Art. 12.4

Retrait et fin de l'Accord

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. Si l'Indonésie se retire, le présent Accord prend fin au moment où son retrait prend effet conformément au par. 1.

3. Un État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange75 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 12.5

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt, par au moins deux États de l'AELE et l'Indonésie, de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

75

RS 0.632.31

5118

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 12.6

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Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Jakarta, le 16 décembre 2018, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

5119

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Table des matières Préambule Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1.1 Instauration d'un partenariat économique de large portée Art. 1.2 Objectifs Art. 1.3 Portée géographique Art. 1.4 Partenariat économique régi par le présent Accord Art. 1.5 Relation avec d'autres accords internationaux Art. 1.6 Exécution des obligations Art. 1.7 Transparence et renseignements confidentiels Art. 1.8 Exception fiscale Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 2.1 Portée Art. 2.2 Droits de douane à l'importation Art. 2.3 Droits de douane à l'exportation Art. 2.4 Règles d'origine et coopération administrative Art. 2.5 Évaluation en douane Art. 2.6 Licences d'importation Art. 2.7 Restrictions quantitatives Art. 2.8 Redevances et formalités Art. 2.9 Impositions et réglementations intérieures Art. 2.10 Subventions à l'exportation de produits agricoles Art. 2.11 Normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité Art. 2.12 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 2.13 Facilitation des échanges Art. 2.14 Subventions et mesures compensatoires Art. 2.15 Mesures antidumping Art. 2.16 Mesures de sauvegarde OMC Art. 2.17 Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 2.18 Entreprises commerciales d'État Art. 2.19 Exceptions générales Art. 2.20 Exceptions concernant la sécurité Art. 2.21 Balance des paiements Art. 2.22 Échange de données Art. 2.23 Sous-comité du commerce des marchandises Chapitre 3: Commerce des services Art. 3.1 Portée et champ d'application Art. 3.2 Définitions Art. 3.3 Traitement de la nation la plus favorisée Art. 3.4 Accès aux marchés Art. 3.5 Traitement national Art. 3.6 Engagements additionnels 5120

Accord de partenariat économique de large portée entre les États de l'AELE et l'Indonésie

Art. 3.7 Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.10 Art. 3.11 Art. 3.12 Art. 3.13 Art. 3.14 Art. 3.15 Art. 3.16 Art. 3.17 Art. 3.18 Art. 3.19 Art. 3.20 Art. 3.21

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Réglementation intérieure Reconnaissance Mouvement des personnes physiques Transparence Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Pratiques commerciales Paiements et transferts Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Consultation sur la mise en oeuvre Exceptions générales Exceptions concernant la sécurité Listes d'engagements spécifiques Modification des listes Réexamen Annexes

Chapitre 4: Investissements Art. 4.1 Portée et champ d'application Art. 4.2 Définitions Art. 4.3 Promotion des investissements Art. 4.4 Traitement national Art. 4.5 Liste d'engagements spécifiques Art. 4.6 Modification des listes Art. 4.7 Personnel clé Art. 4.8 Droit de réglementer Art. 4.9 Paiements et transferts Art. 4.10 Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Art. 4.11 Exceptions générales Art. 4.12 Exceptions concernant la sécurité Art. 4.13 Réexamen Chapitre 5: Protection de la propriété intellectuelle Art. 5 Protection de la propriété intellectuelle Chapitre 6: Marchés publics Art. 6.1 Transparence Art. 6.2 Négociations futures Art. 6.3 Points de contact Art. 6.4 Règlement des différends Chapitre 7: Concurrence Art. 7.1 Règles de concurrence applicables aux entreprises Art. 7.2 Entreprises d'État, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles désignés Art. 7.3 Coopération Art. 7.4 Consultations 5121

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Art. 7.5

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Règlement des différends

Chapitre 8: Commerce et développement durable Art. 8.1 Contexte, objectifs et portée Art. 8.2 Droit de réglementer et niveaux de protection Art. 8.3 Maintien des niveaux de protection dans l'application et l'exécution des lois, réglementations ou normes Art. 8.4 Développement économique durable Art. 8.5 Développement social Art. 8.6 Conventions et normes internationales du travail Art. 8.7 Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Art. 8.8 Gestion durable des forêts et commerce associé Art. 8.9 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture et commerce associé Art. 8.10 Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé Art. 8.11 Coopération dans des forums internationaux Art. 8.12 Mise en oeuvre et consultations Art. 8.13 Réexamen Chapitre 9: Coopération et renforcement des capacités Art. 9.1 Objectifs et portée Art. 9.2 Principes Art. 9.3 Méthodes et moyens Art. 9.4 Mémorandum d'entente Art. 9.5 Domaines de coopération et de renforcement des capacités Art. 9.6 Arrangement financier Art. 9.7 Sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités Art. 9.8 Règlement des différends Chapitre 10: Dispositions institutionnelles Art. 10.1 Comité mixte Art. 10.2 Communications Chapitre 11: Règlement des différends Art. 11.1 Portée et forum Art. 11.2 Bons offices, conciliation ou médiation Art. 11.3 Consultations Art. 11.4 Constitution d'un tribunal arbitral Art. 11.5 Procédures du tribunal arbitral Art. 11.6 Rapports du tribunal arbitral Art. 11.7 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral Art. 11.8 Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral Art. 11.9 Compensation et suspension d'avantages Art. 11.10 Autres dispositions Chapitre 12: Dispositions finales Art. 12.1 Notes de bas de page, annexes et appendices Art. 12.2 Amendements Art. 12.3 Adhésion 5122

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Art. 12.4 Art. 12.5 Art. 12.6

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Retrait et fin de l'Accord Entrée en vigueur Dépositaire

5123

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Liste des annexes76 Annex I Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII

Annex IX Annex X Annex XI Annex XII

Annex XIII Annex XIV Annex XV Annex XVI

Annex XVII

76

Referred to in Article 2.4 ­ Rules of Origin and Administrative Cooperation Appendix 1 to Annex 1 Product Specific Rules Appendix 2 to Annex 1 Origin Declaration Referred to in Article 2.2 ­ Schedule on Tariff Commitments on Goods of Indonesia on Goods Originating in the EFTA States Referred to in Article 2.2 ­ Schedule on Tariff Commitments on Goods ­ Iceland and Indonesia Referred to in Article 2.2 ­ Schedule on Tariff Commitments on Goods ­ Norway and Indonesia Referred to in Article 2.2 ­ Schedule on Tariff Commitments on Goods ­ Switzerland and Indonesia Referred to in Article 2.13 ­ Trade Facilitation Referred to in Article 2.23 ­ Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Referred to in Article 3.21 ­ Lists of MFN-Exemptions Appendix 1 to Annex VIII Indonesia Appendix 2 to Annex VIII Iceland Appendix 3 to Annex VIII Liechtenstein Appendix 4 to Annex VIII Norway Appendix 5 to Annex VIII Switzerland Referred to in Article 3.21 ­ Movement of Natural Persons Referred to in Article 3.21 ­ Recognition of Qualifications of Service Suppliers Referred to in Article 3.21 ­ Recognition of Certificates of Competency and Training of Seafarers for Service on Board Vessels registered in Switzerland Referred to in Article 3.21 ­ Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XII Indonesia Appendix 2 to Annex XII Iceland Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein Appendix 4 to Annex XII Norway Appendix 5 to Annex XII Switzerland Referred to in Article 3.21 ­ Telecommunications Services Referred to in Article 3.21 ­ Financial Services Referred to in Article 3.21 ­ Tourism and Travel Services Referred to in Article 4.5 ­ Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XVI Indonesia Appendix 2 to Annex XVI Iceland Appendix 3 to Annex XVI Liechtenstein Appendix 4 to Annex XVI Norway Appendix 5 to Annex XVI Switzerland Referred to in Article 5 ­ Protection of Intellectual Property

Les annexes, qui ne sont disponibles qu'en anglais, ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou être consultées sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia.

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