Loi fédérale sur les allocations familiales

Projet

(Loi sur les allocations familiales, LAFam) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20181, arrête: I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) Préambule vu l'art. 116, al. 1, 2 et 4, de la Constitution3, Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «allocation de formation professionnelle» est remplacé par «allocation de formation».

Art. 1, al. 2 Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.

2

1 2 3

FF 2019 997 RS 836.2 RS 101

2018-2499

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L sur les allocations familiales

FF 2019

Art. 3, al. 1 1

Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: a.

l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA4), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans;

b.

l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

Art. 19, al. 1ter Les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5 sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation.

L'al. 2 n'est pas applicable.

1ter

Titre précédant l'art. 21f

Chapitre 3b Aides financières allouées aux organisations familiales Art. 21f

But et domaines d'encouragement

Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut octroyer aux organisations familiales des aides financières pour soutenir leurs activités en faveur des familles dans les domaines suivants: a.

accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des parents;

b.

conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation.

Art. 21g

Conditions institutionnelles

Peuvent demander des aides financières les organisations familiales qui: a.

4 5

sont actives dans toute la Suisse ou sur tout le territoire d'une région linguistique;

RS 830.1 RS 834.1

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L sur les allocations familiales

b.

FF 2019

prévoient dans leurs statuts ou leur acte de fondation: 1. que leur siège est situé en Suisse, 2. qu'elles poursuivent un but qui correspond à au moins un des deux domaines d'encouragement, 3. qu'elles sont d'utilité publique, 4. qu'elles sont neutres sur le plan confessionnel, 5. qu'elles sont politiquement indépendantes, et 6. qu'elles transmettront, en cas de dissolution ou de fusion, leur fortune à une autre organisation familiale d'utilité publique.

Art. 21h

Offre globale

Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale lorsqu'elle propose une offre globale dans le domaine d'encouragement concerné.

L'offre est globale lorsqu'elle: 1

a.

s'adresse à plusieurs groupes cibles et est utilisée par ceux-ci,

b.

est vaste sur le plan thématique et s'appuie sur des connaissances approfondies, et qu'elle

c.

couvre toute la Suisse.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer dans quelle mesure l'offre proposée par l'organisation familiale est globale, les offres de ses organisations membres qui remplissent les conditions fixées à l'art. 21g, sont également prises en compte.

2

Les aides financières peuvent être octroyées à une organisation familiale active sur tout le territoire d'une région linguistique, pour autant: 3

a.

qu'aucune organisation familiale intervenant dans toute la Suisse ne soit active dans le domaine d'encouragement, ou

b.

que son offre remplisse les exigences visées à l'al. 1, let. a et b. et qu'elle soit plus globale dans cette région linguistique que celle de l'organisation familiale active dans toute la Suisse.

Si les organisations familiales demandent des aides financières d'un montant total supérieur aux moyens à disposition, le Département fédéral de l'intérieur édicte un ordre de priorité; il s'efforce en particulier de promouvoir les activités durables et de privilégier un rapport coût-bénéfice favorable.

4

Art. 21i

Procédure et taux maximal

Les demandes d'aides financières doivent être déposées auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

1

2

Les aides financières sont allouées sur la base d'un contrat de droit public.

Elles couvrent au maximum 50 % des dépenses qui peuvent être prises en compte (taux maximal).

3

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L sur les allocations familiales

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Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières et les dépenses qui peuvent être prises en compte.

4

Art. 27, al. 2 Pour assumer le rôle d'autorité de surveillance qui lui est conféré par l'art. 76, al. 1, LPGA6, il peut charger l'OFAS de donner des directives aux services chargés de l'exécution de la présente loi et d'établir des statistiques harmonisées.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6

RS 830.1

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