ad 12.402 Initiative parlementaire Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage Rapport du 22 octobre 2018 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États Avis du Conseil fédéral du 30 janvier 2019

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 22 octobre 2018 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États concernant le rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage 1.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 janvier 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1

FF 2019 347

2018-3792

1325

FF 2019

Avis 1

Contexte

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États (CEATE-E) a transmis pour avis le 26 novembre 2018 au Conseil fédéral un projet de modification de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)2 fondé sur l'initiative parlementaire 12.402 «Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage».

Le 29 mars 2018, la CEATE-E a envoyé un avant-projet de modification de la LPN en consultation. Au vu des résultats de cette dernière, la commission a constaté que l'objectif qu'elle poursuit, à savoir créer, en modifiant l'art. 6, al. 2, une plus grande sécurité du droit et de la planification dans le domaine des inventaires fédéraux au sens de l'art. 5 LPN, ne pouvait pas être atteint. En outre, dans le cadre de la révision totale de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) 3, le Parlement a décidé d'accorder un intérêt national aux énergies renouvelables et d'inscrire ce principe à l'art. 12 LEne, en cohérence avec la présente initiative parlementaire. Dans ce contexte, la commission a, après avoir pris acte des résultats de la consultation, décidé de renoncer à la modification proposée de l'art. 6, al. 2. Elle a en revanche tenu à compléter l'art. 7 afin d'inscrire dans la loi l'importance des expertises établies par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH). Cette modification a rencontré un écho positif lors de la consultation. La CEATE-E a adopté le projet d'acte en date du 22 octobre 2018, tout en adaptant légèrement sur le plan rédactionnel l'art. 7, al. 3.

2

Avis du Conseil fédéral

Dans son avis du 16 mai 2012 sur la motion 12.3069 déposée par le groupe libéralradical, le Conseil fédéral s'était déjà prononcé sur la possibilité de déroger à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire en cas d'intérêts d'importance cantonale ainsi que sur l'inscription dans la loi de l'importance des expertises établies par la CFNP. Il maintient son appréciation d'alors quant aux art. 6, al. 2, et 7, al. 3.

Concernant l'art. 7, al. 3, LPN (importance des expertises): les expertises de la CFNP et de la CFMH constituent aujourd'hui déjà, dans le cadre de la pesée des intérêts, un élément parmi d'autres permettant à l'autorité compétente de pondérer correctement les intérêts liés à la protection et à l'utilisation. Il s'agit là d'un principe juridique largement accepté. Le Conseil fédéral approuve l'ajout proposé à l'art. 7 LPN, car il permet de préciser la pratique à l'échelon de la loi et d'offrir une 2 3

RS 451 RS 730.0

1326

FF 2019

clarté appréciable à l'aune des fréquents débats à ce sujet. La position exprimée par le Conseil fédéral dans son avis sur la motion 12.3069 est ainsi respectée.

Les deux commissions extraparlementaires concernées, à savoir la CFNP et la CFMH, continuent de rejeter le projet de modification, faisant valoir que la nouvelle disposition prévue à l'art. 7, al. 3, LPN instaurerait une insécurité juridique.

Concernant l'art. 6, al. 2, LPN (dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact en cas d'intérêts d'importance cantonale dans un inventaire fédéral au sens de l'art. 5 LPN): le Conseil fédéral soutient la décision de la commission de renoncer à modifier l'art. 6, al. 2, LPN, conformément à la position exprimée dans son avis sur la motion 12.3069. Il partage en outre l'avis de la commission considérant que les dispositions qui accordent un intérêt national aux énergies renouvelables dans la nouvelle LEne ont permis d'atteindre un objectif important poursuivi par l'initiative parlementaire.

3

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d'approuver le projet.

1327

FF 2019

1328