Code de procédure pénale suisse

Projet

(Code de procédure pénale, CPP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20191, arrête: I Le code de procédure pénale2 est modifié comme suit: Art. 19, al. 2, let. b La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur: 2

b.

les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP3, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

Art. 40, titre et al. 1 Conflits de for Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.

1

Art. 55, titre Compétence en général

1 2 3

FF 2019 6351 RS 312.0 RS 311.0

2019-1661

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Code de procédure pénale

FF 2019

Insérer avant le titre du chap. 6 Art. 55a

Compétence du tribunal des mesures de contrainte

Lorsqu'une autorité de poursuite pénale suisse formule une demande d'entraide judiciaire pour une mesure de contrainte devant être exécutée à l'étranger et que l'État requis exige la décision d'un tribunal, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour approuver la mesure.

Art. 59, al. 1, phrase introductive Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: 1

Art. 60, al. 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.

1

Art. 78, titre et al. 5bis Procès-verbaux des auditions en général 5bis

Abrogé

Art. 78a

Procès-verbaux des auditions en cas d'enregistrement

Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s'appliquent par rapport aux règles générales (art. 78): 1

a.

le procès-verbal peut être établi sur la base de l'enregistrement à l'issue de l'audition, et non pas nécessairement pendant celle-ci;

b.

l'autorité qui procède à l'audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et parapher;

c.

l'enregistrement de l'audition est versé au dossier.

Art. 80, al. 1, 1re et 2e phrases (ne concerne que le texte allemand) Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. ...

1

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Code de procédure pénale

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Art. 82, al. 1, let. b Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: 1

b.

il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP4, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.

Art. 101, al. 1bis Si le prévenu a été exclu d'une audition conformément à l'art. 147a, la consultation du procès-verbal de l'audition peut lui être refusée ainsi qu'à son défenseur jusqu'à ce qu'il ait été exhorté à s'exprimer sur les déclarations de la personne entendue.

1bis

Art. 117, al. 1, let. g 1

La victime jouit de droits particuliers, notamment: g.

le droit d'exiger que le tribunal ou le ministère public lui fournisse gratuitement le dispositif de la décision et les motifs relatifs aux infractions qu'elle a subies.

Art. 119, al. 2, let a 2

Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: a.

demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);

Art. 120, al. 2 Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.

2

Art. 123, al. 2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.

2

Art. 125, al. 2, 1re phrase 2

4

La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. ...

RS 311.0

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Code de procédure pénale

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Art. 126, al. 2, let. a et abis 2

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: a.

lorsque la procédure pénale est classée;

abis. lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale; Art. 131, al. 2 et 3 (ne concerne que les textes allemand et italien) Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.

2

Art. 133, al. 1bis et 2 La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.

1bis

Le choix du défenseur d'office tient compte des compétences de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.

2

Art. 135, al. 3 et 4 Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit autorisé pour attaquer la décision finale.

3

Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.

4

Art. 136, al. 1, 2, let. c, et 3 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire: 1

2

a.

à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;

b.

à la victime, pour permettre à sa plainte pénale d'aboutir, si elle est indigente et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.

L'assistance judiciaire comprend: c.

la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.

La partie plaignante ou la victime doit redemander l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3

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Art. 138, al. 1bis La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire.

1bis

Art. 141, al. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.

4

Art. 144, al. 2 2

L'audition est enregistrée sur un support audiovisuel.

Art. 147a

Restriction du droit de participer du prévenu

Le ministère public peut exclure le prévenu d'une audition tant que celui-ci ne s'est pas exprimé de manière substantielle sur l'objet de l'audition.

1

2

Le défenseur est lui aussi exclu.

Les déclarations de la personne entendue ne peuvent être exploitées comme moyens de preuves que si le prévenu et son défenseur ont obtenu une confrontation avec elle et ont pu lui poser des questions avant la clôture de l'instruction.

3

Art. 150, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 154, al. 4, let. d, et 5 S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent: 4

d.

l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support audiovisuel;

S'il est à prévoir que la présence du prévenu à l'audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l'audition pour autant que son droit d'être entendu puisse être garanti d'une autre manière. Le défenseur n'est pas exclu.

5

Art. 170, al. 2 2

Ils doivent témoigner: a.

lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer, ou

b.

lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.

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Code de procédure pénale

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Art. 186, al. 2, 2e phrase, et 3 2

... Le tribunal statue en procédure écrite.

S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.

3

Art. 210, al. 2 et 4 Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (mandat d'arrêt).

2

Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d'objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut procéder d'elle-même à la recherche d'objets ou de valeurs patrimoniales.

4

Art. 221, al. 1, let. c, 1bis et 2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: 1

c.

qu'il compromette de manière grave et imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées: 1bis

a.

lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave, et

b.

qu'il y a un danger grave et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.

La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger grave et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

2

Art. 222, al. 2 Le ministère public peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions de ne pas ordonner, de ne pas prolonger ou de lever la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

2

Art. 225, al. 3 (ne concerne que le texte italien) et 5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.

5

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Art. 226a

FF 2019

Recours du ministère public et procédure

Immédiatement après la notification de la décision relative à la détention au sens de l'art. 226, le ministère public annonce au tribunal des mesures de contrainte, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, le recours qu'il forme contre la décision. En pareil cas, le prévenu demeure en détention jusqu'à ce que la direction de la procédure de l'autorité de recours ait statué sur la prolongation de la détention.

1

Le ministère public adresse le recours motivé par écrit au tribunal des mesures de contrainte à l'intention de l'autorité de recours dans les six heures suivant son annonce. Le tribunal des mesures de contrainte libère immédiatement le prévenu si le ministère public ne respecte pas ce délai.

2

Le tribunal des mesures de contrainte transmet immédiatement le recours et les motifs de la décision à l'autorité de recours avec le dossier.

3

La direction de la procédure de l'autorité de recours statue sur la prolongation de la détention dans les six heures suivant la réception du recours et sans entendre le prévenu au préalable.

4

5

L'autorité de recours statue dans les 72 heures suivant la réception du recours.

Au surplus, les art. 225 et 226, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à la procédure.

6

Art. 236, al. 1 et 4 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.

1

Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.

4

Art. 248, al. 1 à 3 Un ayant droit peut s'opposer à la perquisition ou au séquestre de documents, d'enregistrements ou d'autres objets en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou en invoquant un secret de fabrication, un secret commercial ou un secret privé. Il doit manifester sa volonté immédiatement, mais au plus tard dans les dix jours après qu'il a eu connaissance de la saisie. S'il respecte ce délai, l'autorité pénale met les documents, enregistrements et autres objets sous scellés et ne peut ni les examiner, ni les exploiter.

1

Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.

2

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Code de procédure pénale

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Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent sur la demande dans un délai d'un mois: 3

a.

le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance;

b.

la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

Art. 251a

Alcootest, analyse de sang et d'urine

Pour établir l'incapacité de conduire, la police peut: a.

procéder à un alcootest;

b.

ordonner une prise de sang et l'analyse de l'échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang;

c.

ordonner la récolte de l'urine et l'analyse de l'échantillon.

Art. 255, al. 1, phrase introductive, et 1bis Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur: 1

Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.

1bis

Art. 257

Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées

Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.

Art. 263, al. 1, let. e Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à un tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: 1

e.

qu'ils seront nécessaires pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP5.

Art. 264, al. 3 Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou en invoquant un secret de fabrication, un secret commercial ou un secret privé, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.

3

5

RS 311.0

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Code de procédure pénale

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Art. 266, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

CP6: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305 bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 273, al. 1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP7 a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: 1

a.

les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)8 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, ou au lésé;

b.

les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b.

Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

6 7 8 9

CP9: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230 bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305 bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies; RS 311.0 RS 311.0 RS 780.1 RS 311.0

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Code de procédure pénale

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Art. 301, al. 1bis Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.

1bis

Art. 303a

Fourniture de sûretés en cas de délit contre l'honneur

En cas de délit contre l'honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités.

1

Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée.

2

Art. 316, al. 1, 1re phrase Lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. ...

1

Art. 318, al. 1bis et 3 Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.

1bis

Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

3

Art. 322, al. 3 Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.

3

Art. 331, al. 2, 2e phrase ... Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.

2

Art. 342, al. 1, phrase introductive, let. a et b, 1 bis, 1ter et 2 D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées: 1

a.

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dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement, ou

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b.

1bis

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dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.

Cette décision relève:

a.

jusqu'à l'ouverture des débats: de la direction de la procédure;

b.

après l'ouverture des débats: du tribunal.

La direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.

1ter

2

La décision relative à la scission des débats n'est pas sujette à recours.

Art. 352a

Audition

Le ministère public entend le prévenu s'il est probable que l'ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter.

Art. 353, al. 2 2

Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale: a.

lorsqu'aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire, et

b.

que la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.

Art. 354, al. 1, let abis, et 1bis Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: 1

abis. la partie plaignante; La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.

1bis

Art. 364, al. 5 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.

5

Art. 364a

Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante

L'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser: 1

a.

que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et 6447

Code de procédure pénale

b.

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qu'il: 1. se soustraira à l'exécution, ou qu'il 2. commettra à nouveau un crime ou un délit grave.

Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

2

L'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

3

Art. 364b

Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire

La direction de la procédure du tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné aux conditions de l'art. 364a, al. 1.

1

Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d'appel d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

2

L'art. 227 est applicable par analogie à la procédure lorsqu'il y a eu détention pour des motifs de sûreté.

3

4

Au surplus, les art. 230 à 233 sont applicables par analogie.

Art. 365, al. 3 3

Il peut être formé appel contre sa décision.

Art. 366

Conditions

Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance ou s'est mis lui-même dans l'incapacité d'y participer, le tribunal peut mener les débats en son absence.

1

Le tribunal peut aussi suspendre la procédure ou fixer de nouveaux débats, auxquels cas il administre les preuves qui doivent l'être sans délai.

2

3

La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: a.

le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, et

b.

les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Art. 377, al. 4, 2e et 3e phrases ... Le tribunal statue sous la forme d'un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision.

4

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Code de procédure pénale

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Art. 381, al. 4 Abrogé Art. 381a

Qualité pour recourir des autorités fédérales

Les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.

Art. 388, titre et al. 2 Compétence de la direction de la procédure en matière d'ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière 2

Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: a.

manifestement irrecevables;

b.

dont la motivation est manifestement insuffisante;

c.

procéduriers ou abusifs.

Art. 393, al. 1, let. c 1

Le recours est recevable: c.

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.

Art. 398, al. 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.

1

Art. 410, al. 1, let. a Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: 1

a.

s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

Art. 427, al. 2, phrase introductive En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile: 2

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Art. 431, titre Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée Art. 432, al. 2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2

Art. 440, al. 1, 3 et 4 L'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l'une des conditions visées à l'art. 439, al. 3, est remplie.

1

Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.

3

Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.

4

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 10 Art. 19, al. 2 L'autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l'autorité compétente ait ordonné la surveillance.

2

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral11 Art. 80, al. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf lorsqu'ils statuent comme instance cantonale unique en vertu du code de procédure pénale (CPP)12.

2

Art. 81, al. 2 Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.

2

3. Code pénal13 Art. 65, al. 2, 2e phrase ... La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 ss du code de procédure pénale14).

2

Art. 71, al. 3 Abrogé

10 11 12 13 14

RS 171.10 RS 173.110 RS 312.0 RS 311.0 RS 312.0

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Art. 179octies, al. 2 Abrogé

4. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200315 Art. 3, al. 2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP16 est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale17.

2

Art. 36, al. 1bis et 2, 1re phrase La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

1bis

En cas d'infraction contre un enfant de moins de 16 ans au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 ou 195 CP18, la prescription de l'action pénale court au moins jusqu'au jour où la victime a 25 ans. ...

2

Titre précédant l'art. 38

Chapitre 5

Dispositions complémentaires du Conseil fédéral

Art. 38 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant: a.

l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

b.

la prise en charge de l'exécution de peines et de mesures par un autre canton.

5. Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200919 Art. 1

Objet

La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des 15 16 17 18 19

RS 311.1 RS 311.0 RS 312.0 RS 311.0 RS 312.1

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mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)20, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci; l'art. 3, al. 2, DPMin est réservé.

Art. 10, al. 1, 2e phrase, 2, let. a, et 3 ... La procédure relative aux amendes d'ordre ressortit à l'autorité du lieu où l'infraction a été commise.

1

2

Si le prévenu mineur n'a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente: a.

lorsque l'infraction a été commise en Suisse, l'autorité du lieu où elle a été commise;

L'autorité du lieu où l'infraction a été commise effectue les actes d'instruction urgents.

3

Art. 32, al. 5, let. b, et 5bis 5

Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours: b.

la partie plaignante;

La partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.

5bis

6. Loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes 21 Insérer avant le titre du chap. 2 Art. 8a

Exemption de l'obligation de dénoncer

Les collaborateurs des autorités cantonales qui décident de l'octroi d'une aide financière, d'une indemnisation ou d'une réparation morale sont exemptés de toute obligation de dénoncer.

Art. 12, al. 2 Lorsqu'un centre de consultation a reçu un avis conformément à l'art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.

2

20 21

RS 311.1 RS 312.5

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7. Procédure pénale militaire du 23 mars 197922 Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM23 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al.

2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 170, al. 1, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.

2

Art. 73a, al. 1, let. a Le juge d'instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes: 1

a.

des soupçons laissent présumer qu'une des infractions visées aux articles du CPM24 énumérés ci-après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 170, al. 1, 171b, 172 et 177;

8. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale25 Remplacement d'expressions À l'art. 8, al. 1, 2e phrase, «Office de la justice du Département fédéral de justice et police (office fédéral)» est remplacé par «Office fédéral de la justice (OFJ)».

1

2

À l'art. 11a, al. 3, «Office fédéral de la justice» est remplacé par «OFJ».

Dans le reste de l'acte, sauf à l'art. 11a, al. 3, 1 re et 2e phrases («Office fédéral de la police»), «office fédéral» est remplacé par «OFJ».

3

Art. 30, al. 2 et 5 La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.

2

L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.

5

22 23 24 25

RS 322.1 RS 321.0 RS 321.0 RS 351.1

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