Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

Projet

(Loi sur le travail, LTr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 14 février 20191 ainsi que son rapport complémentaire du 2 mai 20192, vu les avis du Conseil fédéral du 17 avril 20193 et du ...4, arrête: Minorité (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Ne pas entrer en matière Minorité (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat) Renvoi à la commission avec le mandat de:

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­

requérir une expertise de médecine du travail sur les risques possibles d'une mise en oeuvre du projet;

­

établir une étude de droit comparé sur les réglementations en matière de temps de travail et les éventuelles exceptions dans des États avec lesquels une comparaison est pertinente;

­

procéder à une évaluation des art. 73a et 73b de l'ordonnance 1 à la loi sur le travail.

FF 2019 3809 FF 2019 5441 FF 2019 3839 Sera publié ultérieurement dans la FF.

2019-2121

5447

L sur le travail

FF 2019

I La loi fédérale du 13 mars 19645 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est modifiée comme suit: Art. 10, al. 2, 2e et 3e phrase ... Le début et la fin du travail de jour et du soir d'un travailleur peuvent être fixés différemment entre 4 heures et 24 heures avec l'accord de celui-ci. Dans ces deux cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dixsept heures.

2

Art. 13a

Modèle spécial d'horaire annualisé

Peuvent être soumis à un modèle spécial d'horaire annualisé au sens du présent article les travailleurs adultes qui: 1

a.

exercent une fonction de supérieur ou sont des spécialistes, et

abis. touchent un salaire annuel brut dépassant 120 000 francs (boni inclus) ou sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure (au moins du niveau «bachelor», du niveau 6 du cadre national des certifications de formation professionnelle ou diplôme équivalent), et b.

disposent d'une grande autonomie dans leur travail, et

c.

peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail et ne travaillent pas selon des plans de service prédéfinis, et

d.

ont accepté d'être soumis à un modèle spécial d'horaire annualisé ou travaillent pour une entreprise dans laquelle les représentants des travailleurs ou, à défaut, la majorité des travailleurs concernés ont accepté d'être soumis à ce modèle spécial d'horaire annualisé.

Les travailleurs dont le temps de travail n'est pas saisi ne peuvent pas être soumis à un modèle spécial d'horaire annualisé.

2

Les dispositions sur la durée maximum de la semaine de travail et sur le travail supplémentaire ne sont pas applicables; la durée effective de travail dans une semaine ne doit pas dépasser 67 heures.

3

La durée maximum du travail annuel est de 45 heures par semaine en moyenne annuelle. La durée maximum du travail annuel doit être répartie au moins sur 40 semaines durant l'année civile ou l'exercice comptable.

4

Le solde des heures que le travailleur a effectué en plus de la durée maximum du travail annuel (heures additionnelles annuelles) ne doit pas dépasser 170 à la fin de l'année civile ou de l'exercice. Les heures additionnelles annuelles doivent être compensées: 5

5

RS 822.11

5448

L sur le travail

FF 2019

a.

par un supplément de salaire d'au moins 25 %, ou

b.

si le contrat le prévoit, par un congé de même durée au cours de l'année suivante.

La durée maximum du travail annuel et le solde maximal d'heures additionnelles annuelles sont réduits proportionnellement en cas de travail à temps partiel.

6

Le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de quinze heures, pauses incluses.

7

L'employeur doit prévoir des mesures de prévention en matière de santé pour les employés soumis au modèle spécial d'horaire annualisé au sens du présent article;les risques psycho-sociaux doivent être pris en considération de manière appropriée.

8

D'autres modèles d'horaires annualisés qui permettent de respecter la durée maximale de la semaine de travail visée à l'art. 9 ainsi que l'espace de 14 heures entre le travail de jour et du soir visé à l'art. 10, al. 3, ne sont pas soumis aux restrictions appliquées dans le cadre du modèle spécial d'horaire annualisé au sens du présent article.

9

Art. 15a, al. 3 et 4 Pour le travailleur soumis à un modèle spécial d'horaire annualisé visé à l'art. 13a de la présente loi, la durée du repos peut être réduite à neuf heures plusieurs fois par semaine pour autant qu'elle atteigne onze heures en moyenne sur quatre semaines.

3

Le repos peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet et, pour le travailleur soumis au modèle spécial d'horaire annualisé, par une prestation de travail qu'il fournit selon sa propre et libre appréciation en dehors de l'entreprise. La fraction de repos restante doit succéder à cette interruption. Si la durée du repos s'en trouve réduite à moins de quatre heures consécutives, un repos de onze heures consécutives succède immédiatement à la dernière interruption.

4

Art. 18, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 19 et 19a sont réservés.

Art. 19a

Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche pour les travailleurs soumis à un modèle spécial d'horaire annualisé

Le travail dominical n'est pas soumis à autorisation lorsqu'un travailleur soumis au modèle spécial d'horaire annualisé visé à l'art. 13a de la présente loi choisit de travailler le dimanche en dehors de l'entreprise selon sa propre et libre appréciation.

Dans ce cas, aucune majoration de salaire n'est accordée au travailleur.

5449

L sur le travail

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5450

FF 2019