Traduction

Accord agricole entre la Suisse et la Turquie Conclu à Sauðárkrókur le 25 juin 2018 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le ...

Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Art. 1

Portée et champ d'application

1. Le présent accord concernant le commerce de produits agricoles entre la Confédération suisse (Suisse) et la République de Turquie (Turquie) est conclu en complément de l'Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Turquie (accord de libre-échange)2, qui a été signé le 25 juin 2018, en particulier en vertu de l'art. 2.2 (Commerce des produits agricoles de base) dudit accord. Aux fins du présent Accord, la Suisse et la Turquie sont ci-après dénommées individuellement «Partie» ou collectivement «Parties».

2. Le présent Accord s'applique au commerce des produits agricoles suivants entre les Parties: (a) les produits classés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et qui ne sont pas compris dans les annexes III (Produits agricoles transformés) ou IV (Poisson, produits de la pêche et autres produits de la mer) de l'accord de libre-échange, et (b) les produits énumérés à l'Annexe II (Produits non couverts par l'Accord) visée à l'art. 2.1 (Portée), al. 1(a), de l'accord de libre-échange.

3. Il s'applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein3 reste en vigueur.

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FF 2019 801 RS 0.632.317.631 RS 0.631.112.514

2018-2790

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Ac. agricole entre la Suisse et la Turquie

Art. 2

FF 2019

Concessions tarifaires

La Turquie accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'Annexe 1. La Suisse accorde des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Turquie conformément à l'Annexe 2.

Art. 3

Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière

Les règles d'origine et les dispositions sur la coopération en matière d'administration douanière figurant à l'Annexe I (Règles d'origine et méthodes de coopération administrative) de l'accord de libre-échange4 s'appliquent mutatis mutandis au présent accord.

Art. 4

Accord de l'OMC sur l'agriculture

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture5.

Art. 5

Dialogue

Les Parties examinent les difficultés susceptibles d'émaner de leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher des solutions adéquates.

Art. 6

Mesures de sauvegarde

1. Nonobstant les autres dispositions du présent Accord, et compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, lorsque les importations de produits originaires de l'une des Parties qui font l'objet de concessions accordées conformément au présent Accord causent un dommage grave à la production nationale de l'autre Partie, les deux Parties engagent immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la Partie importatrice peut prendre des mesures appropriées conformément au présent article.

2. Une mesure de sauvegarde peut consister uniquement: (a) à suspendre partiellement ou totalement des concessions concernant les produits énumérés par les Parties dans les annexes pertinentes du présent Accord jusqu'à un niveau ne dépassant pas le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise, ou (b) à instaurer un contingent tarifaire pour les échanges préférentiels, fondé sur les volumes échangés au cours des cinq années précédentes, à l'exclusion de l'accroissement du volume d'importation ayant motivé l'adoption de la mesure de sauvegarde.

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RS 0.632.317.631 RS 0.632.20, annexe 1A.3

Ac. agricole entre la Suisse et la Turquie

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3. Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réparer le dommage et ne sont pas maintenues au-delà de la période nécessaire pour réparer le dommage. Cette période ne dépassera pas 2 ans.

4. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde relative à un produit le notifie immédiatement, et dans tous les cas avant de prendre la mesure, à l'autre Partie. Dans les 30 jours suivant la notification, la Partie ayant adressé la notification fournit tous les renseignements pertinents concernant la mesure de sauvegarde.

5. Dans un délai de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent le présent article et déterminent si des modifications sont requises.

Art. 7

Dispositions de l'accord de libre-échange

Les art. 1.2 (Portée géographique), 1.3 (Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord), 1.4 (Relations avec d'autres accords internationaux), 1.5 (Exécution des obligations), 1.6 (Transparence), 2.2 (Commerce des produits agricoles de base), 2.5 (Droits de douane à l'exportation), 2.7 (Restrictions quantitatives), 2.8 (Redevances et formalités), 2.9 (Impositions et réglementations intérieures), 2.10 (Paiements), 2.11 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 2.11 (Règlements techniques), 2.13 (Facilitation des échanges), 2.16 (Entreprises commerciales d'État), 2.18 (Mesures antidumping), 2.20 (Exceptions générales), 2.21 (Exceptions concernant la sécurité), 2.22 (Balance des paiements) et 10.1 (Amendements) de même que le chapitre 9 (Règlement des différends) de l'accord de libre-échange6 s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Art. 8

Poursuite de la libéralisation

Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, en tenant compte de la configuration de ces échanges, de la sensibilité particulière de ces produits, de l'évolution de la politique agricole de chaque Partie, de même que des développements au plan multilatéral.

Art. 9

Entrée en vigueur et résiliation

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour où l'accord de libre-échange7 entre en vigueur pour la Suisse et la Turquie. Il reste en vigueur aussi longtemps que l'accord de libre-échange reste en vigueur entre les deux Parties.

2. Le présent Accord prend fin lorsqu'une Partie se retire de l'accord de libreéchange, auquel cas le présent Accord est considéré comme résilié le jour où le retrait de l'accord de libre-échange prend effet.

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RS 0.632.317.631 RS 0.632.317.631

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Art. 10

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Résiliation de l'accord précédent sur les produits agricoles

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'échange de lettres concernant l'arrangement bilatéral relatif au commerce des produits agricoles signé entre les Parties à Genève le 10 décembre 19918 prend fin.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Sauðárkrókur, le 25 juin 2018, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

(Suivent les signatures)

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RO 1993 171

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Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10

Portée et champ d'application Concessions tarifaires Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière Accord de l'OMC sur l'agriculture Dialogue Mesures de sauvegarde Dispositions de l'accord de libre-échange Poursuite de la libéralisation Entrée en vigueur et résiliation Résiliation de l'Accord sur les produits agricoles précédent

Liste des annexes Annexe 1

visée à l'art. 2 ­ Concessions de la Turquie à la Suisse

Annexe 2

visée à l'art. 2 ­ Concessions de la Suisse à la Turquie

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