Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Renforcer la haute surveillance) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 2 juillet 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 53a

Section 3a

Délégation de surveillance extraordinaire

Art. 53a Les Commissions de gestion et les Commissions des finances (commissions de surveillance) peuvent instituer une délégation de surveillance extraordinaire en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière. La décision d'instituer une telle délégation de surveillance doit être approuvée par les commissions de surveillance des deux conseils et être rendue publique.

Le mandat de la délégation ainsi que les moyens financiers et en personnel dont elle aura vraisemblablement besoin sont définis dans le document où la décision est consignée.

1

La Délégation administrative approuve l'attribution des moyens financiers et en personnel sur proposition des commissions de surveillance.

2

La délégation de surveillance extraordinaire est composée de députés des quatre commissions de surveillance, en nombre égal. Chaque commission de surveillance 3

1 2 3

FF 2019 5919 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 171.10

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désigne ses membres délégués. Il est tenu compte autant que possible de la force numérique des groupes parlementaires et de la représentation des langues officielles.

La délégation de surveillance extraordinaire se constitue elle-même. Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil.

4

La délégation de surveillance extraordinaire fait rapport aux commissions de surveillance et leur soumet ses propositions.

5

Minorité (Birrer-Heimo, Campell, Feri Yvonne, Graf Maya, Hardegger, Marra, Piller Carrard, Streiff, Töngi, Wermuth): La délégation de surveillance extraordinaire fait rapport aux commissions de surveillance et leur soumet ses propositions. Elle décide seule de la publication des résultats de ses investigations.

5

La délégation de surveillance extraordinaire prend ses décisions à la majorité des votants.

6

Titre précédant l'art. 53b

Section 3b

Commission d'enquête parlementaire

Art. 53b Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l'Assemblée fédérale peut, en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d'enquête parlementaire (CEP) commune aux deux conseils et la charger d'établir les faits et de réunir d'autres éléments d'appréciation.

1

La commission d'enquête est instituée après audition du Conseil fédéral par un arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.

2

La commission d'enquête est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

3

La désignation des membres de la commission d'enquête et de son collège présidentiel, d'une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d'autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s'appliquent par analogie.

4

Art. 150, al. 3, 1ère phrase Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir la protection de l'information. ...

3

Art. 153

Droit à l'information des commissions de surveillance

En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous les services, autorités ou 1

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personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'exiger ou d'obtenir les renseignements et les documents dont elles ont besoin.

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents.

2

3

4

5

Elles peuvent charger leurs délégations de procéder aux investigations si: a.

elles ne sont pas en mesure de garantir elles-mêmes la protection des informations selon l'art. 150, al. 3, ou que

b.

leur droit à l'information n'est pas suffisant.

Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter: a.

les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;

b.

les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.

Elles statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information.

Art. 154

Droit à l'information des délégations de surveillance et des commissions d'enquête parlementaires

La Délégation des finances, la Délégation des Commissions de gestion et les délégations de surveillance extraordinaires (délégations de surveillance) ainsi que les commissions d'enquête parlementaires ont le droit d'obtenir tous les renseignements, de se voir remettre et de consulter tous les documents dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions. Aucune information ne peut leur être soustraite.

1

2

Elles peuvent entendre des personnes en qualité de témoins.

Toutes les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des propositions et des co-rapports correspondants, ainsi que toutes les notes d'information. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l'archivage des documents.

3

Art. 154a, 155, 157 et 158 Abrogés Art. 162, al. 1, let. d Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux: 1

d.

le titre 9, concernant l'organisation et les procédures pour les enquêtes des commissions de surveillance, des délégations de surveillance et des commissions d'enquête parlementaires.

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Titre précédant l'art. 163

Titre 9 Organisation et procédures pour les enquêtes des commissions de surveillance, des délégations de surveillance et des commissions d'enquête parlementaires Art. 163

Protection des informations et droit de consulter des documents

Les commissions de surveillance, les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires prennent toutes mesures appropriées pour garantir la protection des informations.

1

Elles émettent des directives relatives à la protection de l'information applicables dans leur domaine de compétences. Les commissions de surveillance restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.

2

Le président de la commission ou de la délégation concernée statue sur la consultation des documents des commissions de surveillance, de la Délégation des Commissions de gestion et de la Délégation des finances en vertu des art. 6 à 8a de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement4.

3

Le président et le vice-président de la Délégation des finances statuent sur la consultation des documents de la Délégation de surveillance de la NLFA après sa dissolution.

4

Le président et le vice-président d'une délégation de surveillance extraordinaire ou d'une commission d'enquête parlementaire ou, s'ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la Délégation des Commissions de gestion statuent sur la consultation des documents relatifs à des enquêtes closes menées par la délégation ou la commission d'enquête parlementaire.

5

Art. 164

Organisation

Les délégations de surveillance extraordinaires et les commissions d'enquête parlementaires disposent de leur propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elles ont besoin.

1

Les commissions de surveillance, les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires peuvent charger leur secrétariat de procéder à certaines investigations.

2

Les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires peuvent en outre confier à un chargé d'enquête le soin d'administrer les preuves; celui-ci agit conformément au mandat qu'elles lui ont assigné et suivant leurs instructions. Les chargés d'enquête peuvent uniquement entendre des personnes en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements.

3

4

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Art. 165

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Assistance administrative et entraide judiciaire

Les autorités de la Confédération et des cantons prêtent aux commissions de surveillance, aux délégations de surveillance et aux commissions d'enquête parlementaires l'assistance administrative ou l'entraide judiciaire dont elles ont besoin. Les autorités de la Confédération les assistent dans le cadre des demandes d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire internationales.

1

2

Les autorités de police exécutent les mandats d'amener.

Art. 166

Auditions

Les commissions de surveillance, les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires entendent les personnes en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements.

1

Les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires peuvent entendre des personnes en qualité de témoins, s'il est établi qu'il n'existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l'affaire à élucider. Lorsque l'enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci est entendue en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

2

Avant d'interroger des personnes en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements ou en qualité de témoins, les commissions de surveillance, les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition.

3

Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, elles informent celui-ci de leur intention et, s'il en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

4

L'audition est consignée sous forme d'un enregistrement sonore et dans un procèsverbal.

5

En principe, l'extrait concerné du procès-verbal est envoyé à la personne entendue; il peut lui être soumis pour signature. Les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires peuvent déroger à cette règle, en particulier si la protection des informations l'exige.

6

Art. 167

Droits et obligations des personnes entendues

Les personnes appelées à fournir des renseignements sont informées de leur droit de refuser de déposer; les témoins sont informés de leur droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19475 et de leur obligation de déposer et de dire la vérité.

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi fédérale de procédure civile fédérale s'appliquent par analogie à l'administration des preuves.

2

5

RS 273

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Art. 168 1

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Faux témoignage et faux rapport; insoumission

Toute personne a l'obligation de témoigner et de dire la vérité.

Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l'art. 307 du code pénal6.

2

Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents, ou ne donne pas suite à une citation à comparaître sera puni des peines prévues à l'art. 292 du code pénal.

3

4

Les actes punissables sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

Art. 169

Citation à comparaître et mandat d'amener

Une commission de surveillance, une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements.

1

Par analogie avec les art. 207 à 209 du code de procédure pénale7, toute personne qui ne donne pas suite à une citation à comparaître peut faire l'objet d'un mandat d'amener.

2

Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener, dans un délai de 10 jours, auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission ou de la délégation qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.

3

Art. 170

Obligation de remettre des enregistrements

Toute personne invitée par une délégation de surveillance ou par une commission d'enquête parlementaire à remettre des enregistrements est tenue de le faire. Cette obligation concerne également les données secondaires, dans la mesure où l'exercice de la haute surveillance l'exige. Est réservé le droit de refuser de produire des titres en vertu de l'art. 51 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19478.

Art. 171

Statut des personnes au service de la Confédération

Toute personne qui est ou qui a été au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de fournir tous les documents utiles ou de donner les références à ces documents. S'agissant du droit de refuser de 1

6 7 8

RS 311.0 RS 312.0 RS 273

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témoigner, l'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19479 est applicable par analogie.

Si une procédure pénale ou disciplinaire doit être ouverte contre une personne au sens de l'al. 1 en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission de surveillance, une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire, une autorisation doit être délivrée à cet effet par la commission ou la délégation concernée.

2

Si la commission d'enquête ou la délégation de surveillance extraordinaire est dissoute, la Délégation des Commissions de gestion statue.

3

Art. 171a

Droits du Conseil fédéral lors de l'administration des preuves par une commission d'enquête parlementaire

Lorsque des personnes appelées à fournir des renseignements ou des témoins sont entendus par une commission d'enquête parlementaire, le Conseil fédéral a le droit d'être présent, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission d'enquête parlementaire ainsi que les rapports d'expertise et les procès-verbaux d'audition qu'elle a établis.

1

Il peut commenter les conclusions de l'enquête devant la commission d'enquête parlementaire et adresser un rapport à l'Assemblée fédérale.

2

Il charge l'un de ses membres de le représenter devant la commission d'enquête parlementaire. Celui-ci peut à son tour charger un agent de liaison d'exercer les droits conférés au Conseil fédéral en vertu de l'al. 1.

3

Art. 171b

Droits des personnes concernées par une procédure menée devant une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire

La délégation de surveillance ou la commission d'enquête parlementaire identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par les investigations et les en informent.

1

Les personnes concernées par une enquête d'une commission d'enquête parlementaire jouissent des droits visés à l'art. 171a, al. 1.

2

La délégation de surveillance ou la commission d'enquête parlementaire peut autoriser la personne concernée à se faire assister d'un avocat durant l'ensemble de la procédure ou lors de l'éclaircissement d'états de fait particuliers, si cela semble nécessaire pour garantir la défense de ses intérêts légitimes. L'avocat a uniquement le droit de conseiller son client. Il peut poser des questions complémentaires.

3

La délégation de surveillance ou la commission d'enquête parlementaire peut restreindre les droits selon les al. 2 et 3: 4

a.

9

lorsqu'il y a des raisons de penser que la personne concernée abuse de ses droits;

RS 273

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b.

lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret;

c.

lorsque l'exercice des droits de participation compromettrait le but des investigations.

Si elles restreignent certains droits en vertu de l'al. 4, elles communiquent à la personne concernée l'essentiel du contenu de l'administration des preuves et lui donnent la possibilité de s'exprimer.

5

Si les droits en vertu des al. 2 ou 3 sont restreints, les délégations de surveillance et les commissions d'enquête parlementaires ne peuvent fonder leur rapport sur des documents qui n'ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée que dans la mesure où cette dernière a été informée de l'essentiel de leur contenu.

6

Une fois achevées les investigations des délégations de surveillance et des commissions d'enquête parlementaires et avant qu'un rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent et à émettre un avis par oral ou par écrit.

Les principaux éléments de leur prise de position sont consignés dans le rapport.

7

Art. 171c

Obligation de garder le secret dans une procédure menée devant une délégation de surveillance extraordinaire ou une commission d'enquête parlementaire

Tant que le rapport n'a pas été publié, les personnes qui ont pris part aux séances d'une délégation de surveillance extraordinaire ou d'une commission d'enquête parlementaire ou à une procédure d'administration des preuves menées par une telle délégation ou commission sont soumises à l'obligation de garder le secret. Les personnes interrogées qui sont ou qui était au service de la Confédération ont notamment l'interdiction d'informer leurs supérieurs ou d'autres personnes qui sont au service de la Confédération du contenu de l'audition ou des demandes de remise de documents qui leur ont été adressées.

1

Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

2

La violation de l'obligation de garder le secret est soumise à la juridiction pénale fédérale.

3

Art. 171d

Avis de l'autorité concernée

Avant qu'une commission de surveillance, une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans la gestion des affaires ou la gestion financière d'une autorité, elle doit donner à cette dernière l'occasion de se prononcer.

Art. 171e

Recommandations à l'autorité responsable

Une commission de surveillance, une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire peut adresser à l'autorité compétente des recommandations.

1

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L'autorité informe la commission de surveillance, la délégation de surveillance ou la commission d'enquête parlementaire de la suite donnée à ces recommandations.

2

Les recommandations et l'avis de l'autorité compétente sont publiés pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose.

3

Art. 171f

Effets des enquêtes menées par une délégation de surveillance ou une commission d'enquête parlementaire sur d'autres procédures ou investigations

Lorsqu'une délégation de surveillance extraordinaire ou une commission d'enquête parlementaire a été instituée, aucune autre commission ou délégation n'est plus autorisée à procéder à des investigations concernant la même affaire.

1

Si l'Assemblée fédérale, après l'institution d'une délégation de surveillance extraordinaire, institue une commission d'enquête parlementaire concernant la même affaire, la délégation de surveillance extraordinaire cesse ses travaux.

2

La commission d'enquête parlementaire peut exiger que lui soient remis les documents rassemblés par une délégation de surveillance extraordinaire instituée pour examiner la même affaire. Les déclarations faites devant une délégation de surveillance extraordinaire de personnes qui ne sont pas tenues de déposer ne peuvent être utilisées par la CEP qu'avec le consentement de la personne concernée.

3

Si une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été visées par une enquête d'une délégation de surveillance ou d'une commission d'enquête parlementaire, elle ne peut être engagée ou poursuivie qu'avec l'autorisation de la délégation ou de la commission d'enquête. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu'à ce que la délégation ou la commission d'enquête autorise leur reprise.

4

S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir une autorisation, la délégation de surveillance ou la commission d'enquête parlementaire statue après audition du Conseil fédéral. Si la délégation de surveillance extraordinaire ou la commission d'enquête parlementaire a été dissoute, le président et le vice-président de la Délégation des Commissions de gestion statuent.

5

Une enquête d'une délégation de surveillance ou d'une commission d'enquête parlementaire n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête pénale préliminaire ou d'une procédure pénale.

6

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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