Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(LAVS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 20191, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 49a, let. g Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: g.

attribuer ou vérifier le numéro AVS.

Art. 50c, al. 2, phrase introductive, et let. b Ne concerne que les textes allemand et italien Art. 50d à 50g Abrogés Art. 87, par. 8, 88, par. 4, et 89 Abrogés

1 2

FF 2019 6955 RS 831.10

2019-2264

6993

Assurance-vieillesse et survivants. LF

FF 2019

Titre suivant l'art. 153a

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l'AVS Art. 153b

Définition

L'utilisation du numéro AVS visé à l'art. 50c est réputée systématique lorsque l'intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée.

Art. 153c

Autorités, organisations et personnes habilitées

Seules les autorités, organisations et personnes suivantes sont habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique: 1

a.

dans la mesure où l'exécution de leurs tâches légales le requiert: 1. les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale, 2. les unités décentralisées de l'administration fédérale, 3. les unités des administrations cantonales et communales, 4. les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures aux administrations visées aux ch. 1 à 3 et qui sont chargées de tâches administratives par le droit fédéral, cantonal ou communal ou par contrat, si le droit applicable prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS, 5. les établissements de formation;

b.

les entreprises d'assurances privées dans les cas prévus à l'art. 47a de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance3.

Elles ne sont pas habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique dans les domaines où le droit applicable l'exclut expressément.

2

Art. 153d

Mesures techniques et organisationnelles

Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique ne peuvent l'utiliser que si elles ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes:

3

a.

limiter l'accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et restreindre en conséquence les droits de lecture et d'écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro;

b.

désigner une personne responsable de l'utilisation systématique du numéro AVS;

c.

veiller à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient informées, dans le cadre de formations et de perfectionnements, que le numéro RS 221.229.1

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AVS ne peut être utilisé qu'en rapport avec leurs tâches et ne peut être communiqué que conformément aux prescriptions légales; d.

garantir la sécurité de l'information et la protection des données en fonction des risques encourus et conformément à l'état de la technique; veiller en particulier à ce que les fichiers de données qui comprennent le numéro AVS et qui transitent par un réseau public soient cryptés conformément à l'état de la technique;

e.

définir la manière de procéder en cas d'accès non autorisé aux banques de données ou d'utilisation abusive de celles-ci.

Art. 153e

Analyse des risques

Les entités suivantes mènent périodiquement une analyse des risques portant en particulier sur le risque d'un regroupement illicite de banques de données: 1

a.

les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale pour les banques de données détenues par eux-mêmes ainsi que par les autorités, organisations et personnes visées à l'art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les institutions de formation selon ch. 5 dans leur domaine d'attribution, et à l'art. 153c, al. 1, let. b;

b.

les cantons pour les banques de données détenues par les unités des administrations cantonales et communales ainsi que par les organisations et personnes visées à l'art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lorsque le droit cantonal ou communal prévoit l'utilisation systématique du numéro AVS.

Elles tiennent, en vue de l'analyse des risques, un répertoire des banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé de manière systématique.

2

Art. 153f

Obligations de collaborer

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l'accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues: a.

d'annoncer à la Centrale de compensation qu'elles utilisent le numéro AVS de manière systématique;

b.

de permettre à la Centrale de compensation d'effectuer des contrôles, de mettre à sa disposition les données nécessaires à la vérification du numéro AVS et de lui fournir à ce sujet les renseignements requis;

c.

de procéder aux corrections de numéros AVS ordonnées par la Centrale de compensation.

Art. 153g

Communication du numéro AVS dans l'application du droit cantonal ou communal

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l'exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à

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communiquer ce numéro pour autant qu'aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s'y oppose et que cette communication: a.

s'impose pour l'accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS;

b.

s'impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l'accomplissement de ses tâches légales, ou qu'elle

c.

ait été approuvée par la personne concernée.

Art. 153h

Emoluments

Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l'utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l'AVS.

Art. 153i

Dispositions pénales relatives à la quatrième partie

Quiconque utilise de manière systématique le numéro AVS sans y être habilité par l'art. 153c, al. 1, est puni d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque utilise le numéro AVS de manière systématique sans prendre les mesures techniques et organisationnelles visées à l'art. 153d est puni d'une amende.

2

3

L'art. 79 LPGA4 est applicable.

Titre précédant l'art. 154

Cinquième partie Dispositions finales II Dispositions finales de la modification du ...

Les services et institutions qui utilisent le numéro AVS conformément à l'ancien droit sont tenus de mettre en place dans un délai d'un an les mesures techniques et organisationnelles visées à l'art. 153d.

III La modification d'autres actes est réglée en annexe.

4

RS 830.1

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IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. III)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile5 Remplacement d'expressions 1

À l'art. 3, al. 5, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

À l'art. 9, al. 1, let. h, et 2, let. g, «numéros d'assurés AVS» est remplacé par «numéros AVS».

2

2. Code civil6 Remplacement d'expressions 1

À l'art. 48, al. 2, ch. 2, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

Aux art. 89a, al. 6, ch. 5a, et 7, ch. 2, 949b7, al. 1 et 2, et 949c8 «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

2

3. Code des obligations9 Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

4. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance10 Remplacement d'une expression 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

2

À l'art. 47a, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

5 6 7 8 9 10

RS 142.51 RS 210 RO 2018 4019; pas encore en vigueur RO 2018 4019; pas encore en vigueur RS 220 RS 221.229.1

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5. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères11 Art. 4, al. 2bis, et 5, al. 6 Abrogés

6. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire12 Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

7. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle13 Art. 56b, al. 2, let. c Abrogée

8. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF14 Art. 4a Abrogé

9. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport15 Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2, al. 1, let. b Abrogée

11 12 13 14 15

RS 235.2 FF 2016 4073 RS 412.10 RS 414.110 RS 415.1

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10. Loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres16 Remplacement d'une expression Aux art. 6, let. a, 13, al. 1, et 17, al. 1 et 3, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

11. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises17 Remplacement d'expressions 1

À l'art. 6a, al. 2, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

2

À l'art. 11, al. 6, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

Art. 6a, al. 1 Abrogé

12. Loi du 3 février 1995 sur l'armée18 Remplacement d'une expression À l'art. 11, al. 1, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

13. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée19 Remplacement d'une expression Aux art. 16, al. 3, let. d, 134, let. a, 140, let. a, 143c, let. c, 179e, al 2, let. b et c, ch.

1, et 179i, let. b, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

14. Loi du 20 juin 1997 sur les armes20 Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

16 17 18 19 20

RS 431.02 RS 431.03 RS 510.10 RS 510.91 RS 514.54

7000

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Art. 32abis

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Communication du numéro AVS

Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d'information mentionnés à l'art. 32a, al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants21 à l'office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.

15. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision22 Remplacement d'une expression À l'art. 69g, al. 5, «les numéros d'assurés» est remplacé par «le numéro AVS».

16. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile23 Art. 72, al. 5 Abrogé

17. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA24 Art. 76, al. 2 Abrogé

18. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct25 Art. 112a, al. 1bis Abrogé

21 22 23 24 25

RS 831.10 RS 784.40 RS 520.1 RS 641.20 RS 642.11

7001

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19. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes26 Art. 39, al. 4 Abrogé

20. Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale27 Remplacement d'une expression Aux art. 2, al. 1, let. f, et 20, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

21. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir28 Art. 22, al. 6 Abrogé

22. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales29 Art. 51, al. 4bis30 Abrogé Art. 53, al. 331 Le numéro AVS n'est pas accessible au public et n'est disponible que pour le service chargé de la tenue du registre et pour les autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

3

26 27 28 29 30 31

RS 642.14 RS 653.1 RS 661 RS 811.11 FF 2016 7383; pas encore en vigueur FF 2016 7383; pas encore en vigueur

7002

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23. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé32 Art. 24, al. 3 Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l'identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.

3

Art. 26, al. 3 Le numéro AVS n'est pas accessible au public et n'est disponible que pour le service chargé de la tenue du registre et pour les autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

3

24. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient33 Remplacement d'une expression Aux art. 4, al. 3, et 5, al. 2, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

25. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil34 Art. 80, al. 1ter Abrogé

26. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité35 Remplacement d'une expression À l'art. 66, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

27. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires36 Remplacement d'une expression À l'art. 26, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

32 33 34 35 36

FF 2016 7383; pas encore en vigueur RS 816.1 RS 824.0 RS 831.20 RS 831.30

7003

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28. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité37 Remplacement d'une expression Aux art. 48, al. 4, 49, al. 2, ch. 6a, 25a et 25b, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

29. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage38 Remplacement d'une expression 1

Ne concerne que le texte allemand.

2

À l'art. 25, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

30. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie39 Remplacement d'expressions À l'art. 42a, al. 1, «numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)» est remplacé par «numéro AVS».

1

Aux art. 83, 84, let. h, et 84a, al. 1, let. bbis, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

2

31. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents40 Remplacement d'une expression Aux art. 60a, 96, let. g, et 97, al. 1, let. bbis, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

32. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance-militaire41 Remplacement d'une expression Aux art. 94a, let. e, et 95a, al. 1, let. abis, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

37 38 39 40 41

RS 831.40 RS 831.42 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1

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Art. 81, al. 3 Abrogé

33. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain42 Remplacement d'une expression À l'art. 21, al. 2, 1re phrase, «numéro d'assuré» est remplacé par «numéro AVS».

34. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales43 Remplacement d'une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 25, let. g Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA44, concernant: g.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS).

35. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage45 Remplacement d'une expression Aux art. 96, 96b, let. j, et 97a, al. 1, let. bbis, «numéro d'assuré AVS» est remplacé par «numéro AVS».

36. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs46 Art. 14, al. 6 Abrogé

42 43 44 45 46

RS 834.1 RS 836.2 RS 830.1 RS 837.0 RS 941.41

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37. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales47 Art. 13a, al. 1, let. e Abrogée

47

RS 974.0

7006