Décision de portée générale concernant l'autorisation provisoire d'un additif pour l'alimentation animale du 18 février 2019

L'Office fédéral de l'agriculture, sur la base de l'art. 20, al. 5, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux1, vu: ­

les conclusions positives de l'examen du dossier présenté pour l'autorisation de l'additif 3b818, l-sélénométhionine de zinc en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales

et considérant: ­ que cet additif est autorisé dans l'UE décide: La préparation solide de l-sélénométhionine de zinc est autorisée dans la catégorie des additifs nutritionnels pour l'alimentation animale, groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, pour une année à partir de la date de publication de cette décision de portée générale aux conditions suivantes:

1

RS 916.307

2019-0622

1945

FF 2019

No d'identification

Catégorie

Groupe fonctionnel Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d'animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d'aliment complet 1

2

3

4

5

3b818

3

b

L-Sélénométhionine de zinc

Caractérisation de l'additif: Toutes les ­ espèces Préparation solide de l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium de 1 à 2 g/kg Caractérisation de la substance active: Sélénium organique sous forme de l-sélénométhionine de zinc Formule chimique: C5H10ClNO2SeZn Poudre cristalline présentant les teneurs suivantes: L-sélénométhionine > 62 %, sélénium > 24,5 %, zinc > 19 % et chlorures > 20 %

1946

6

7

8

9

0,50 (total)

Autorisation jusqu'au 3/2/2029 Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire.

Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Règlement d'exécution (UE) 2019/49 de la Commission du 4 janvier 2019

FF 2019

Effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 19682 sur la procédure administrative.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

5 mars 2019

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

2

RS 172.021

1947