Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale

Projet

(Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 20191, arrête: I La loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3, Art. 1, al. 3bis, 3ter et 4 A moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: 3bis

1 2 3 4

a.

des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal4, ou

b.

des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.

FF 2019 7007 RS 351.1 RS 101 RS 311.0

2019-2239

7023

L sur l'entraide pénale internationale

FF 2019

Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: 3ter

4

a.

la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;

b.

la procédure devant ce tribunal ou cette institution garantit le respect des principes de l'état de droit;

c.

la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.

La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.

II La loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire5 est abrogée.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

RO 1996 2, 2002 1493, 2003 2133, 2006 2197, 2008 4611, 2013 2393

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