Instructions concernant la gestion des crises dans l'administration fédérale du 21 juin 2019

Le Conseil fédéral suisse édicte les instructions suivantes:

1

Objet

Les présentes instructions règlent: a.

les principes de la gestion des crises dans l'administration fédérale;

b.

la collaboration et la coordination entre les états-majors de crise engagés;

c.

l'organisation et les tâches de l'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral, ainsi que la procédure relative à sa convocation;

d.

la formation et les exercices dans le domaine de la gestion des crises.

2

Principes de la gestion des crises dans l'administration fédérale Alerte

2.1

Conformément à l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale1, la Chancellerie fédérale organise l'alerte des membres du Conseil fédéral en cas d'événement grave.

2.2

Détermination du département responsable

2.2.1

En cas de crise, les départements s'entendent sur le département chargé de gérer la crise. Le Conseil fédéral décide ensuite.

2.2.2

Si les départements ne s'entendent pas sur un département responsable, la Chancellerie fédérale présente une proposition au président de la Confédération. Celui-ci tranche, conformément à l'art. 47, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) 2.

1 2

RS 172.210.10 RS 172.010

2019-0759

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2.3

Suivi, appréciation et présentation des situations

2.3.1

Les services mandatés à cet effet assurent le suivi, l'appréciation et la présentation des situations.

2.3.2

Le suivi coordonné de la situation vise à fournir une présentation de la situation intégrale. La présentation électronique de la situation (PES) est utilisée à cet effet.

2.4

Affaires du Conseil fédéral

Les directives sur les affaires du Conseil fédéral (classeur rouge) s'appliquent dans toutes les situations, même d'urgence.

2.5

Communication

En vertu des art. 10a et 34 LOGA, la Chancellerie fédérale coordonne les activités d'information du Conseil fédéral vers l'intérieur comme vers l'extérieur, en cas de crise également, pour autant que le Conseil fédéral n'en décide pas autrement.

2.6

Collaboration avec le Parlement

La Chancellerie fédérale assure la collaboration entre le Parlement et l'administration fédérale, en cas de crise.

3 3.1

Collaboration et coordination entre les états-majors de crise engagés Activation et composition des états-majors de crise

3.1.1

Les départements et la Chancellerie fédérale décident d'activer les étatsmajors de crise de manière autonome.

3.1.2

Les unités administratives établissent de concert la composition des étatsmajors de crise, afin que les titulaires de fonctions ne soient pas actifs dans plusieurs états-majors en même temps.

3.1.3

Elles délèguent aux personnes qu'elles affectent aux états-majors de crise les compétences nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3.1.4

Les états-majors de crise obéissent à un ordre hiérarchique. L'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral (ch. 4) donne les directives politiques et stratégiques que les autres états-majors de crise doivent mettre en oeuvre. Les états-majors de crise doivent collaborer et communiquer entre eux à leur niveau hiérarchique.

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3.2

Transfert

3.2.1

Chaque conseiller fédéral et le chancelier de la Confédération décident de manière autonome de transférer leur lieu de travail ou celui des collaborateurs nécessaires à la gestion de la crise dans les infrastructures prévues à cet effet.

3.2.2

La Chancellerie fédérale coordonne le transfert.

3.2.3

Elle informe le Parlement du transfert.

3.3

Tâches de la Chancellerie fédérale

3.3.1

La Chancellerie fédérale tient une liste des états-majors de crise de l'administration fédérale mentionnant leurs compétences et leurs prestations. Les départements lui communiquent les changements au fur et à mesure.

3.3.2

En cas de crise, la Chancellerie fédérale dresse la liste des états-majors de crise engagés mentionnant leurs compétences et leurs prestations. Elle met sa liste à disposition sur le PES.

3.3.3

En plus de ses tâches ordinaires, elle assume notamment les tâches suivantes: a. soutien à la conduite pour l'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral, b. maintien de la disponibilité, technique et humaine, des infrastructures de conduite du Conseil fédéral.

3.3.4

Pour accomplir ces tâches, la Chancellerie fédérale peut donner des instructions aux états-majors de crise des départements.

3.4

Etats-majors de crise des départements

3.4.1

Les états-majors de crise des départements assistent leur chef de département dans la gestion des crises.

3.4.2

Lorsqu'un état-major de crise d'un département est activé, son chef informe la Chancellerie fédérale et désigne un interlocuteur.

3.4.3

Les états-majors de crise des départements assistent l'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral conformément à ses instructions.

3.5

Etats-majors de crise interdépartementaux

3.5.1

L'organisation, les tâches et l'engagement des états-majors de crise interdépartementaux sont réglés par leurs instructions et leurs ordonnances.

3.5.2

Lorsqu'un état-major de crise interdépartemental est activé, son chef informe la Chancellerie fédérale et désigne un interlocuteur.

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3.5.3

3.6

Les états-majors de crise interdépartementaux assistent l'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral conformément à ses instructions.

Etat-major d'appui à l'engagement du gouvernement

3.6.1

L'Etat-major d'appui à l'engagement du gouvernement est une formation de l'armée. Il est convoqué au service d'appui par une décision du Conseil fédéral et assiste celui-ci conformément à ses instructions.

3.6.2

Le chef de l'Etat-major d'appui à l'engagement du gouvernement est désigné par le chancelier de la Confédération pour une période de quatre ans; il est nommé formellement par le chef de l'Armée.

3.6.3

Lorsqu'il est engagé, l'Etat-major d'appui à l'engagement du gouvernement est directement subordonné au chancelier de la Confédération.

4 4.1

Etat-major de crise ad hoc du Conseil fédéral Département responsable et organisation

4.1.1

Le chef du département responsable ou le président de la Confédération peut constituer un état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral.

4.1.2

Le département responsable active les fonctions et les services nécessaires à la gestion de la crise.

4.2

Tâches

4.2.1

L'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral assume notamment les tâches suivantes: a. suivre et apprécier la situation pour le compte du Conseil fédéral et informer celui-ci; b. préparer des options d'intervention et des bases de décision pour le Conseil fédéral; c. coordonner ses activités avec celles des autres états-majors de crise engagés; d. coordonner et piloter la gestion des crises par le Conseil fédéral; e. assurer la coordination avec la cellule de communication en cas de crise de la Chancellerie fédérale.

4.2.2

Il peut donner des instructions aux autres états-majors de crise engagés.

4.2.3

Les membres de l'état-major de crise ad hoc du Conseil fédéral veillent à ce que leur suppléance soit assurée.

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5

Formation et exercices

5.1

La Chancellerie fédérale informe le Conseil fédéral des processus et des compétences en matière de gestion des crises dans l'administration fédérale.

5.2

La Chancellerie fédérale et les départements veillent à ce que les membres de leurs états-majors de crise se forment et se perfectionnent régulièrement et de manière uniforme dans le domaine la gestion des crises.

5.3

La Chancellerie fédérale conseille les départements en ce qui concerne la mise en place de leurs procédures de gestion des crises.

5.4

Elle propose, en collaboration avec les départements, une formation dans le domaine de la gestion des crises au département qui sera vraisemblablement le département présidentiel l'année suivante.

5.5

Elle est responsable, avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, de la planification générale des grands exercices. Elle organise périodiquement des exercices de conduite stratégique.

6 6.1

Dispositions finales Abrogation d'un autre acte

Les instructions du 24 octobre 2007 sur les mesures organisationnelles à prendre dans l'administration fédérale pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires3 sont abrogées.

6.2

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

21 juin 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3

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