Loi fédérale sur les droits politiques

Projet

(LDP) (Transparence du financement de la vie politique) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 24 octobre 20191, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit: Titre suivant l'art. 76a

Titre 5b

Transparence du financement de la vie politique

Art. 76b

Obligation de déclarer le financement des partis politiques

Les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale doivent déclarer leur financement.

1

Ils s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente: 2

a.

leurs recettes;

b.

tout avantage économique leur ayant été octroyé volontairement (libéralité) et dont la valeur dépasse 25 000 francs par auteur de la libéralité et par année.

Les députés de l'Assemblée fédérale qui ne sont membres d'aucun parti déclarent les libéralités conformément à l'al. 2, let. b.

3

1 2 3

FF 2019 7467 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 161.1

2019-3645

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Droits politiques. LF (Transparence du financement de la vie politique)

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Minorité (Stöckli, Janiak) Ils s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente: 2

a.

leurs recettes, leurs dépenses et l'état de leur patrimoine;

Minorité (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) Ils s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente: 2

b.

... la valeur dépasse 10 000 francs par auteur de la libéralité et par année.

Art. 76c

Obligation de déclarer le financement lors de campagnes de votation et d'élection et lors de récoltes de signatures

Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui mènent une campagne d'élection au Conseil national ou de votation fédérale, ou qui récoltent des signatures à l'échelon fédéral en vue d'une initiative ou d'un référendum, et qui engagent plus de 250 000 francs pour ce faire doivent déclarer leur financement.

1

Elles s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente: 2

a.

les recettes qu'elles ont budgétisées et le décompte final de leurs recettes;

b.

le décompte final de leurs recettes dans le cas d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum;

c.

toute libéralité qui a été versée dans les 12 mois précédant la date de la votation ou de l'élection ou depuis le début de la récolte de signatures et dont la valeur excède 25 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.

Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font ensemble une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes qu'elles ont budgétisées et le décompte final de leurs recettes; en casde récolte de signatures en vue d'un référendum, elles ne soumettent que le décompte final conjoint de leurs recettes. Les libéralités qui leur sont versées ainsi que leurs charges doivent être additionnées. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Les cantons peuvent prévoir une obligation de déclarer le financement lors d'élections au Conseil des Etats.

4

Minorité (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) ... qui engagent plus de 100 000 francs pour ce faire doivent déclarer leur financement.

1

Ils s'acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l'autorité compétente: 2

c.

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... et dont la valeur excède 10 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.

Droits politiques. LF (Transparence du financement de la vie politique)

Art. 76d 1

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Délais et modalités de l'obligation de déclarer

Les informations doivent être fournies: a.

chaque année, pour celles visées à l'art. 76b;

b.

en cas de votation ou d'élection au Conseil national, 45 jours avant le jour de l'élection ou de la votation, s'agissant des recettes budgétisées, et 60 jours après ce jour, s'agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités visées à l'art. 76c, al. 2, let. c;

e.

en cas de récolte de signatures pour des initiatives populaires, 15 jours après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille fédérale, s'agissant des recettes budgétisées, et 60 jours après le dépôt des signatures, s'agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités visées à l'art. 76c, al. 2, let. c;

d.

en cas de récolte de signatures en vue d'un référendum, 60 jours après le dépôt des signatures, s'agissant du décompte final des recettes ainsi que des libéralités visées à l'art. 76c, al. 2, let. c.

Entre la fin du délai de déclaration concernant les recettes budgétisées et la date de l'élection ou de la votation ou le dépôt des signatures, la communication des libéralités visées à l'art. 76c, al. 2, let. c, à l'autorité compétente doit avoir lieu immédiatement.

2

Dans les recettes budgétisées et dans le décompte final des recettes, les libéralités doivent être présentées séparément.

3

La déclaration des libéralités d'une valeur de plus de 25 000 francs précise les nom, prénom et commune de domicile ou la raison sociale et le siège de l'auteur de la libéralité, ainsi que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été versée.

4

Les informations visées à l'al. 4 doivent être accompagnées des pièces justificatives correspondantes.

5

6

Le Conseil fédéral détermine la forme de la communication.

Minorité (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) 4

La déclaration des libéralités d'une valeur de plus de 10 000 francs précise ...

Art. 76e

Contrôle

L'autorité compétente contrôle si les acteurs politiques ont communiqué toutes les informations et tous les documents selon les art. 76b et 76c dans les délais.

1

Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans les délais, l'autorité compétente somme les acteurs politiques concernés de les livrer en leur impartissant un délai supplémentaire.

2

Si les informations et les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti, l'autorité compétente est tenue de dénoncer à l'autorité de poursuite pénale compétente les infractions dont elle a eu connaissance à l'occasion de son contrôle. Lorsqu'elle impartit un délai supplémentaire au sens de l'al. 2, elle 3

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Droits politiques. LF (Transparence du financement de la vie politique)

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avertit les acteurs politiques concernés qu'ils seront dénoncés à défaut de livraison dans ce délai.

Art. 76f

Publication

Après avoir effectué le contrôle prévu à l'art. 76e, l'autorité compétente publie les informations et les documents sur sa page Internet.

1

2

La publication intervient: a.

chaque année, pour les informations visées à l'art. 76d, al. 1, let. a;

b.

au plus tard 15 jours après leur réception par l'autorité compétente, pour les informations visées à l'art. 76d, al. 1, let. b à d.

Les informations relatives aux libéralités devant être communiquées immédiatement selon l'art. 76d, al. 2, sont publiées au fur et à mesure de leur réception.

3

Art. 76g

Autorité compétente

Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée de procéder au contrôle et à la publication.

Art. 76h 1

Libéralités anonymes et libéralités provenant de l'étranger

Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter: a.

les libéralités anonymes;

b.

les libéralités provenant de l'étranger.

Les libéralités versées par des Suisses de l'étranger ne sont pas considérées comme provenant de l'étranger.

2

3

Celui qui reçoit une libéralité anonyme doit: a.

réunir les informations requises en vertu de l'art. 76d, al. 4; ou

b.

la restituer si possible; si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l'autorité compétente puis versée à la Confédération.

Celui qui reçoit une libéralité de l'étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l'autorité compétente puis versée à la Confédération.

4

Minorité (Caroni) Art. 76h

Libéralités anonymes

Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent accepter de libéralités anonymes.

1

2

biffer

4

biffer

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Art. 76i

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Traitement des données personnelles et échange d'informations

Pour l'accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l'autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant: 1

a.

l'identité et la situation financière des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c;

b.

l'identité de l'auteur des libéralités versées aux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c.

Les données personnelles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois.

2

L'autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui leur sont utiles pour l'accomplissement de leurs tâches légales: 3

a.

les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal;

b.

les autorités de poursuite pénale compétentes dans le cas où elle dénonce une infraction au sens de l'art. 76e, al. 3.

À la demande de l'autorité compétente au sens de l'art. 76g de la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui lui sont utiles pour l'exécution du contrôle et pour la publication.

4

Art. 76j 1

Dispositions pénales

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole l'une des obligations de déclarer prévues aux art. 76b à 76d;

b.

viole les obligations visées à l'art. 76h, al. 3 et 4.

2

L'amende est de 20 000 francs au plus si l'auteur des faits agit par négligence.

3

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Minorité (Caroni) 1

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: b.

viole les obligations visées à l'art. 76h, al. 3.

Minorité (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder) 2

biffer

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Art. 76k

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Réserve en faveur du droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de transparence du financement des acteurs politiques cantonaux dans l'exercice des droits politiques au niveau fédéral.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)».

2

Elle est publiée dans la Feuille fédérale sitôt après le retrait ou le rejet de l'initiative populaire «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)».

3

4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Caroni, Föhn, Müller Philipp) Ne pas entrer en matière

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