Traduction

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Iran modifiant la Convention du 27 octobre 2002 (5 Aban 1381 Solar Hijra) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Iran en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et son protocole Conclu le 3 juin 2019 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 27 octobre 2002 (5 Aban 1381 Solar Hijra) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Iran en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 et son protocole (ci-après désignée par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant: «Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, désireux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscales (y compris par

1 2

FF 2019 6869 RS 0.672.943.61

2019-2176

6871

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Iran

FF 2019

des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:»

Art. 2 Le ch. (ii) de la let. f) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est remplacé par le ch. suivant: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;» Art. 3 1. Le par. 8 suivant est ajouté à l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention: «8. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» 2. Le par. 3 suivant est ajouté à l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention: «3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et imposer en conséquence, des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise mais n'ont pu l'être en raison des conditions mentionnées au par. 1, après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été réalisés par cette entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.» 3. La disposition suivante est ajoutée à la fin du par. 2 de l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: «Laccord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, mais au plus tard dix ans à compter de la fin de l'année fiscale concernée.»

6872

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Iran

FF 2019

Art. 4 L'art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est remplacé par l'art. suivant: «Art. 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour ladministration ou lapplication de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où limposition quelle prévoit nest pas contraire à la Convention. Léchange de renseignements nest pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uni6873

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Iran

FF 2019

quement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. 5 Les art. 28 et 29 de la Convention deviennent les art. 29 et 30.

Art. 6 L' art. 28 (Droit aux avantages) suivant est ajouté à la Convention: «Art. 28

Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.» Art. 7 Le ch. 5 suivant est ajouté au protocole à la Convention: «5. En ce qui concerne l'art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé tous les moyens habituels de renseignements prévus par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris, dans la mesure où il est connu, son nom de même que d'autres renseignements qui faciliteraient son identification, tels que son adresse, son numéro d'identification fiscal ou son numéro de document d'identité; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal de la demande de renseignements; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom, l'adresse et les autres renseignements mentionnés au ch. (i) de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

6874

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Iran

FF 2019

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu que lart. 26 de la convention noblige pas les États contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément, ni nexclut de telles formes déchange de renseignements si les États contractants en conviennent ultérieurement.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable, et non à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

f)

Dans les cas où l'échange de renseignements engendre des coûts dépassant les coûts administratifs usuels pour l'État contractant requis, l'État contractant requérant prend en charge les coûts excessifs.

g)

S'il s'avère que des renseignements erronés ou des renseignements qui n'auraient pas dus être fournis ont été fournis, l'État contractant requérant en est informé sans délai. Il est tenu de corriger ou de détruire ces renseignements.»

Art. 8 1. Chaque État contractant notifie à l'autre État contractant par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Le protocole entre en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions du présent protocole sont applicables aux demandes pour des renseignements faites à partir du jour de l'entrée en vigueur du protocole et relatives à des faits concernant les années fiscales commençant: a)

en ce qui concerne la Confédération suisse, le 1er janvier (qui correspond au Dey 11 Solar Hijra) de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole ou commençant après cette date;

b)

en ce qui concerne la République islamique d'Iran, le 1er jour de Farvardin (qui correspond au 21 mars) de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole ou commençant après cette date.

6875

Éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec l'Iran

FF 2019

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Téhéran, le 3 juin 2019, correspondant au Khordad 13 1398 Solar Hijra, en langues allemande, persane et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente, le texte anglais fait foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République islamique d'Iran:

Markus Leitner Ambassadeur suisse en Iran

Mohamed Ghasem Panahi Président en exercice des autorités fiscales iraniennes

6876